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10/12/1977 | CEDH | N°7379/76

CEDH | X. c. ROYAUME-UNI


APPLICATION/REQU@TE N° 7379/76 X . v/the UNITED KINGDOM X . c/ROYAUME-UN I DECISION of 10 December 1976 on the admissibility of the application DECISION du 10 décembre 1976 sur la recevabilité de la requéte
Articfe 26 of the Convention : Six months'rule a) In the absence of any remedy against a decision or an act of a public authority, the period runs from the moment the decision or the act takes effect . b) The act that deprives someone of his property does not give rise to a continuing situation of lack of property, which prevented the running of the period . Article 26 de la

Convention : Délai de six mois a) Lorsqu'une décision ou...

APPLICATION/REQU@TE N° 7379/76 X . v/the UNITED KINGDOM X . c/ROYAUME-UN I DECISION of 10 December 1976 on the admissibility of the application DECISION du 10 décembre 1976 sur la recevabilité de la requéte
Articfe 26 of the Convention : Six months'rule a) In the absence of any remedy against a decision or an act of a public authority, the period runs from the moment the decision or the act takes effect . b) The act that deprives someone of his property does not give rise to a continuing situation of lack of property, which prevented the running of the period . Article 26 de la Convention : Délai de six mois a) Lorsqu'une décision ou un acte d'une autorité publique n'est susceptible d'aucun recours, le délai court à partir du moment od la décision ou l'acte prend effet .
b) L'acte privant une personne de sa propriété n'engendre pas une situation continue d'absence de propriété, empéchant le détai de courir .
( français : voir p. 213 )
Summary of the facts
The applicant who is a labourer is the owner in Hampshire of a piece of land on which he has his home . The land adjoined a railway line. The land, on which the railway was built had been conceded to the South-West Company on the basis of the South Western Railways Act 1839 who, by reference to the London and Southampton Railway Act 1834, stipulated :"lf the said raihvay or any part thereof shall at any time hereafter be abandoned or given up, or after the same shall have been completed, shall for the space of three years cease to be used and employed as reihvay then -•• the land so taken by the said compan y••- shail vest in the owners for the time being of the land adjoining . "
The applicant is of the opinion that he is entitled to haff of the width of the former railway land. This land wes of great value for him for, in conjunction with a strip of his garden, it provided a site to build a house. When he was about to obtain possession of this land, Parliament adopted the British RaiAva ys Act 1968, which entered into force on 26 July 1968. Under Section 18 of this Act, the rights of Landowners whose property adjoined the British Raihvays, were abolished. After the 1968 Act was passed the railwa y fine concerned wes closed.
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THE LA W 1 . The applicant complains that he was deprived of his interest in certain property in violation of Art . 1 of Protocol No . 1 to the Convention by S . 18 of the British Railways Act 1968, which came into force on 26 July 19 6 8 . He also submits that this constituted a determination of his civil rights and complains that, contrary to Art . 6 ( 1) he was not given a hearing in connection therewith . 2 . Art . 1 of Protocol No . 1 protect the right to the peaceful enjoyment of possessions and provides that no one shall be deprived of his possessions save under certain conditions . An . 6 (1) provides that in the determination of his civil rights and obligations, everyone is entitled to a fair and public hearing . 3 . However, the Commission is not required to decide whether or not the facts alleged by the applicant disclose any appearance of a violation of these provisions, since under Art . 26 of the Convention the Commission "may only deal with the matter . . . within a period of six months from the date on which the final decision was taken" . 4 . The applicant has submitted that this provision does not apply in the circumstances of the present case . He has referred in this connection to the Commission's previous jurisprudence (including in particular Application No . 214/56, De Becker v . Belgium, Yearbook II, p . 2151 to the effect that the term "final decision" refers exclusively to the final decision concerned in the exhaustion of domestic remedies . 5 . The Commission observes that, given that no remedy against the 1968 Act was available to the applicant, the Act deprived the applicant of his interest in the railway land once and for all when it came into effect on 26 July 1968 . It created a new legal situation in which the applicant had no further interest in the land . Even assuming that the abolition of the applicant's interest, or the procedure leading thereto, had involved the violation ot either of the provisions invoked by the applicant, the mere absence of the interest after passing of the Act, could not, of itself, have involved any such violation . 6 . This situation is not the same as that considered by the Commission in the De Becker case where the applicant complained of a continuing restriction on his freedom of expression contrary to Art . 10 and, as the Commission observed, "the alleged violation was being repeated daily thus preventing the running of the six months' rule" libid ., p . 2441 . The applicant in the present case experiences rather what the Commission then described as the "enduring effects" of an "act occurring at a given point in time" (ibid ., p . 242) . 7 . However, as the applicant has observed, in the De Becker case the Commission interpreted the term "final decision" in Art . 26 of the Convention as referring exclusively to the final decision concerned in the exhaustion of remedies as required by the Article . It has repeated this interpretation in a number of cases since (see e .g . Decision on Admissibility of 31 May 1968 in Application Nos . 3321/67 etc ., the "Greek Case", Yearbook XI, p . 730 at pp . 774774, Collection of Decisions 26, p . 80, pp . 108-109) . It would follow from this that where, as in the present case, the alleged violation of the Convention consisted in an act or decision in respect of which the applicant had no domestic remedy, the six months' limitation would not apply . This would be so even though no continuing violation of the Convention was alleged .
8 . However having considered its previous interpretation of Art . 26 of the Convention in the light of the facts of the present case, the Commission has come to the view that where no domestic remedy is available, the act or decision complained of mus t
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itself normally be taken as the "final decision" ("décision interne définitive") for the purooses of Art . 26 . The six months rule laid down in Art . 26 was clearly intended to require an applicant to decide whether or not to refer his case to the Commission within a period of six months after his position had been finally determined on the domestic level . Where no question of a continuing violation of the Convention arises, this requirement is equally applicable whether the applicant's position is finally determined by the final decision taken in the course of exhaustion of a domestic remedy or, in the absence of any domestic remedy, by the act or decision which is itself alleged to be in violation of the Convention . 9 . In the present case, the British Railways Act 19 6 became law on 26 July 1968 ô and had the immediate effect of abolishing the applicant's interest in the railway land . As the House of Lords held in the case of Pickin v. the British Raifways Board, the Act could not be challenged in the courts . The applicant's complaints, which relate solely to the abolition of his interest in the land and the procedure leading up to the passing of the Act, do not, as the Commission has already observed, give rise to any question of a continuing violation of the Convention . The Commission therefore considers that the enactment and bringing into effect of the 1968 Act must be taken as the "final decision" on the domestic level in relation to the applicant's complaints and that the six months' limitation period provided for in Art . 26 of the Convention therefore ran from 26 July 1968 . It follows that.10 the application . which was introduced on 19 January 1976, is ou t of time and must be rejected under Arts . 26 and 27 (3) of the Convention . For these reasons, the Commissio n DECLARES THIS APPLICATION INADMISSIBLE .
Résumé des faits Le requérant, qui est cultivateur, est propriétaire, dans le Hampshire, d'un terrain où se trouve sa maison. Ce terrain est situé en bordure d'une ligne de chemin de fer. Le terrain sur lequel se trouve la ligne avait été concédé à la Compagnie du Sud-Ouest par la loi dite rr South Western RaiAvay Act 1839n qui, par référence à la loi dite rc London and Southampton Railway Act 1834 », stipufait : rr Si le chemin de fer venait à étre abandonné en tout ou en partie ou, aprés avoir été construit, cessait d'Etre exploité comme tel pendant une durée de trois ans, les terrains ainsi occupés par la Compagnie seraient cédés aux personnes qui, é ce moment, seront propriétaires des terrains contigus ». Le requérant estime qu'il avait donc un droit sur la moitié de l'emprise où se trouvaient les voies. Cette surface avait une grande importance A ses yeux car, ajoutée e celle de son jardin, elle permettait d'élever une maison . Au moment où le requérent espéreit entrer en possession de cette bande de terrain, le Parlement adopta la toi sur les chemins de fer (British Raihvdy Act 1968 ) , qui entra en vigueur le 26 juiflet 1968 . Aux termes de l'article 18 de cette fo; les droits des propriétaires voisins des voies des chemins de fer britanniques ont été abolis . Aprés l'adoption de ce tte toi, la ligne en question fut fermée à f'expfoitation.
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(TRADUCTION) EN DROIT 1 . Le requérant se plaint d'avoir été, en violation de l'article 1 du Protocole additionnel à la Convention, privé d'un droit sur un bien par l'article 18 de la Loi britannique sur les chemins de fer (British Railways Act) de 1968, entrée en vigueur le 26 juillet 1968 . II fait également valoir que, par l'effet de cette loi, il a été disposé d'un droit de caractére civil lui appartenant et se plaint qu'en violation de l'article 6, § 1, il n'a pas eu droit à un procés sur ce point . 2 . L'article 1 du Protocole additionnel protége le droit de toute personne au respect de ses biens et dispose que nul ne peut étre privi de sa propriété si ce n'est dans certaines conditions . L'article 6, § 1 dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement lorsqu'il s'agit de décider de ses droits et obligations de caractére civil . 3 . Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révélent l'apparence d'une violation de ces dispositions puisque, en vertu de l'article 26 de la Convention, elle « ne peut étre saisie que . . . dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive » . 4 . Le requérant a fait valoir que cet article ne s'applique pas en l'espéce et a invoqué à ce propos la jurisprudence antérieure de la Commission (y compris notamment la requéte N° 214/56, De Becker contre la Belgique, Annuaire 2, p . 215), selon laquelle les termes « décision définitive » désignent exclusivement la décision définitive rendue dans le cadre normal de l'épuisement des voies de recours internes . 5 . La Commission observe que, puisqu'aucune voie de recours contre la loi de 1968 n'était offerte au requérant, cette loi l'a définitivement privé de son droit sur le terrain du chemin de fer le 26 juillet 1968, date de son entrée en vigueur . Elle a créé une nouvelle situation juridique dans laquelle le requérant n'avait plus aucun droit sur le terrain . Même dans l'hypothése où l'abolition du droit du requérant ou la procédure y aboutissant auraient entrainé la violation de l'une des dispositions invoquées par le requérant, la simple absence de droit, une fois la loi promulguée, ne pouvait en elle-mème constituer une telle violation .
6 . Cette situation est différente de celle qui était soumise à la Commission dans l'affaire De Becker, où le requérant se plaignait d'une restriction permanente de sa liberté d'expression incompatible avec l'article 10 et où, comme le constatait la Commission, u la violation alléguée se répétait chaque jour, empéchant le délai de six mois de courir » libidem, p . 245) . En l'espéce, le requérant subit plutôt ce que la Commission appelait alors rr les effets durables »d'un « acte instantané n libidem, p . 2431 . 7 . Or, comme l'a fait observer le requérant, dans l'affaire De Becker la Commission a interprété le terme de « décision définitive n figurant à l'article 26 de la Convention comme visant exclusivement la décision définitive rendue dans le cadre normal de l'épuisement des voies de recours exigé par ledit article . Elle a depuis confirmé cette interprétation dans plusieurs affaires (voir par exemple, Décision du 31 mai 1968 sur la recevabilité des requétes N° 3321/67, etc . ., l'Affaire grecque, Annuaire 11, pp . 730, 775 . Recueil des décisions N° 26, p . 80, 108-1091 . II s'ensuit que lorgque, comme en l'espéce, la violation alléguée de la Convention consiste en un acte ou en une décision contre lesquels le requérant ne dispose d'aucune voie de recours interne, le délai de six mois ne s'appliquerait pas . Tel serait également le cas alors méme qu'il ne serait pas allégué de violation permanente de la Convention .
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Toutefois, envisageant sa précédente interprétation de l'article 26 de la Convention B. à la lumière des faits de la présente affaire, la Commission parvient à la conclusion que, lorsqu'il n'existe pas de voie de recours interne, l'acte ou la décision incriminés doivent eux-mêmes être normalement considérés comme la décision interne définitive visée à l'article 26 . La régle des six mois énoncée à l'article 26 vise manifestement à contraindre tout requérant à décider, dans un délai de six mois é partir de la décision interne fixant définitivement sa situation, de saisir ou de ne pas saisir la Commission . Lorsque ta question d'une violation continue de Ia Convention ne se pose pas, cette côndition s'applique au même titre, que la situation du requérant soit définitivement fixée par une décision définitive rendue dans le cadre normal de l'épuisement d'une voie de recours interne ou, en l'absence de toute voie de recours interne, par l'acte ou la décision prétendument incompatibles avec la Convention . 9 . En l'espéce, la British Railways Act 1968 est entrée en vigueur le 26 juillet 1968 et a eu pour effet immédiat d'abolir le droit du requérant sur le terrain du chemin de fer . Comme l'exprimait l'avis émis par la Chambre des Lords dans l'affaire Pickin contre la Direction des Chemins de fer britanniques, la loi ne pouvait pas être attaquée devant les tribunaux . Les griefs du requérant, qui concernent uniquement l'abotition de son droit sur un terrain et la procédure qui a abouti à la promulgation de la loi, ne soulèvent pas la question d'une violation continue de la Convention, ainsi que la Commission l'a déjé relevé . En conséquence, la Commission estime que la promulgation et l'entrée en vigueur de la loi de 1968 doivent être tenues pour le « décision interne définitive » relativement aux griefs du requérant et que le délai de six mois prévu à l'article 26 de la Convention a donc couru depuis le 26 juillet 1968 . 10 . II s'ensuit que la requête, introduite le 19 janvier 1976 est tardive et qu'elle doit Btre rejetée en vertu des articles 26 et 27 4 3 de la Convention .
Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 7379/76
Date de la décision : 10/12/1977
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; partiellement recevable ; requête jointe à la requête n° 6878/75

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 9-1) LIBERTE DE RELIGION


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1977-12-10;7379.76 ?

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