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11/07/1977 | CEDH | N°7408/76

CEDH | X.c. REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


APPLICATION/REQUETE N° 7408/7 6 X v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMAN Y X . c/RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGN E DECISION of 11 July 1977 on the admissibility of the application DÉCISION du 11 juillet 1977 sur la recevabilité de la requêt e
Article 3 of the Convention : Disciplinary sanction imposed on a prisoner. Examination in the light of the standard minimum rules for the treatment of prisoners (Resolution 1731 5) .
Article 3 de la Convention : Sanction disciplinaire infligée à un détenu . Examen à la lumière de l'ensemble des règles minima pour le t

raitement des détenus (Résolution (73) 5) .
Summary of the relevant facts
I f...

APPLICATION/REQUETE N° 7408/7 6 X v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMAN Y X . c/RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGN E DECISION of 11 July 1977 on the admissibility of the application DÉCISION du 11 juillet 1977 sur la recevabilité de la requêt e
Article 3 of the Convention : Disciplinary sanction imposed on a prisoner. Examination in the light of the standard minimum rules for the treatment of prisoners (Resolution 1731 5) .
Article 3 de la Convention : Sanction disciplinaire infligée à un détenu . Examen à la lumière de l'ensemble des règles minima pour le traitement des détenus (Résolution (73) 5) .
Summary of the relevant facts
I français : voir p. 222)
The applicant, in detention on remand, was subjected to a disciplinary sanction, pronounced by a court, for having incited a fellow prisoner to go on hunger-strike, having disturbed prison order and possibility planned the taking of hostages. The pena/ty consisted of 7 days' arrest with sleeping hard, restriction of food to 700 grms of bread and the usual beverage per day. A doctor had been consulted before rhe execution of the penalty . The applicant appealed without success to the Court of Appeal and subsequently to the Federal Constitutional Court . The respondent Government was invited by the Commission to present its observatibns on the admissibility of the application.
THE LAW (Extract ) The applicant has (further) complained that the execution of the arrest penalty constituted inhuman and degrading treatment in the meaning of Art . 3 of the Convention .
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In this respect the Commission had regard to the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Council of Europe Resolution ( 73) 5) which forbid corporal punishment, detention in a dark cell, as well as all brutal, inhuman and degrading punishment for disciplinary offences . These Rules reflect the efforts of the Council of Europe Member States generally to improve the conditions of prisoners and in this context the Commission notes with interest that under the revised version of the Prison Rules for Prisoners on Remand of 15 December 1976 the Federal Republic of Germany has abolished the possibility of making the disciplinary detention more severe by hard bed and reduction of food . The Commission also notes thai the competent authorities consulted the prison doctor who had, from the medical side, no objections to the disciplinary measure in question . Taking into account its previous iurisprudence IS . Decisions on the admissibility of applications Nos . 462/59, Yearbook 2, p . 382, 385 ; N° 1628/62, Collection of Decisions 12, p 61, 67) the Commission finds that the conditions of the applicant's arrest penalty, although no longer corresponding to modern standards, did not amount to inhuman or degrading treatment . An examination of this complaint does not therefore disclose any appearance of a violation of the rights and freedoms set out in ihe Convention and in particular in Art 3 . It tollows that this part of the application is (likewise) manifestly ili-founded within the meaning of Art 27 121 ot the Convention .
Résumé des faits pertinents Le requérant, qui esr en détention provisoire, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire, prononcée par le tribunal, pour avoir incité un co-détenu à la gréve de la faim, troublé la tranquilité dans la prison et peur-étre préparé une prise d'otages La sanction a consisté en sept jours de cellule d'arrêts avec « couche dure u, l'alimentation étant réduire à 700 gr de pain par jour, plus les boissons usuelles . Un médecin avait été consulté avant l'exécurion de la sanction . Le requérant a recouru sans succés à la cour d'appel, puis à la Cour constitutionnelle fédérale . Le Gouvernement défendeur a été invité par la Commission à présenter ses observations sur la recevabilité de la requéte .
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1 rRADUC7/ONI EN DROIT (Extrail ) Le requérant se plaint len outrel que l'exécution de la peine d'arrêts constituait un traitement inhumain et dégradant, au sens de l'article 3 de la Convention . Sur ce point, la Commission a eu égard à l'Ensemble des régles minima pour le traitement des détenus (Conseil de l'Europe, Résolution 1731 5), qui prohibent les peines corporelles, la mise au cachot obscur, ainsi que toute sanction cruelle, inhumaine ou dégradante comme sanctions disciplinaires . Ces régles témoignent des efforts des Etats membres du Conseil de l'Europe pour améliorer d'une maniére générale les conditions de la détention et, à ce sujet, la Commission a pris note avec intérét que, lors de la révision du Réglement des prisons pour les personnes en détention provisoire, du 15 décembre 1976, la République Fédérale d'Allemagne a supprimé la possibilité de rendre les arrêts disciplinaires plus sévéres par la « couche dure » ou les restrictions de nourriture . La Commission a également relevé que les autorités compétentes avait consulté le médecin de la prison, qui n'avait formulé aucune objection d'ordre médical à la mesure disciplinaire contestée . Ayant à l'esprit sa jurisprudence antérieure ( cf . Décisions sur la recevabilité des requêtes N° 462/59, Annuaire 2, pp . 382, 385 ; N° 1628/62, Recueil de décisions 12, pp . 61, 67), la Commission est d'avis que les conditions dans lesquelles le requérant a subi sa peine d'arrPts, bien que ne correspondant pas aux normes récentes, ne constituaient pas un traitement inhumain ou dégradant . L'examen de ce grief ne révéle donc aucune apparence de violation des droits et libertés é noncés dans la Convention, en pa rt iculier en son article 3 . Il s'ensuit que cette partie de la requête est 1, elle aussi,l manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 7408/76
Date de la décision : 11/07/1977
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; partiellement recevable

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 9-1) LIBERTE DE RELIGION


Parties
Demandeurs : X.c. REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1977-07-11;7408.76 ?

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