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07/07/1977 | CEDH | N°7215/75

CEDH | X. c. ROYAUME-UNI


soit des contestations sur ses droits et obligations de caractére civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matiére pénale dirigée contre elle . La durée des procédures judiciaires engagées par la requérante a déjà été évoquée plus haut en liaison avec l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'a rt icle 26 de la Convention . Même si l'on admet que ces procédures relévent de l'article 6 de la Convention, la Commission estime qu'étant donné les allégations de la requérante et la nat

ure de ses griefs, toute question qui pourrait se poser au regard de l'article 6 en liaison avec ...

soit des contestations sur ses droits et obligations de caractére civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matiére pénale dirigée contre elle . La durée des procédures judiciaires engagées par la requérante a déjà été évoquée plus haut en liaison avec l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'a rt icle 26 de la Convention . Même si l'on admet que ces procédures relévent de l'article 6 de la Convention, la Commission estime qu'étant donné les allégations de la requérante et la nature de ses griefs, toute question qui pourrait se poser au regard de l'article 6 en liaison avec la durée des procédures n'a pas la mème importance que celles qui se posent sous l'angle des articles 3 et 8 de la Convention . C'est pourquoi la Commission a essentiellement examiné la recevabilité de la présente requête quant aux questions se posant sous l'angle des articles 3 et B . Ayant ainsi procédé 8 un examen préliminaire des renseignements et arguments présentés par les parties, la Commission estime que, pour trancher les points litigieux de l'affaire, il est nécessaire de procéder à un examen au fond . II s'ensuit que la requète ne saurait être considérée comme manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, paragraphe 2 de la Convention ; d'autre part, aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été établi . Par ces motifs, la Commission ,
DÉCLARE LA REQUÉTE RECEVABLE, tout moyen de fond réservé .
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APPLICATION/REQUÉTE N° 7215/75 X . v/the UNITED KINGDO M X . c/ROYAUME-UN I DECISION of 7 July 1977 on the admissibility of the application DECISION du 7 juillet 1977 sur la recevabilité de la requêt e
A rticle 8, paragraphe 2 of the Convention : Does a conviction for the offence of buggery commirred with two ma/es of 1B years old constitute an legitimate interference with the exercise of the right to respect of private life ? Complaint declared admissible . Article 10 of the Convention : Does such a conviction infringe a right of a man to express feelings of love to another man ? Complaint declared admissible . Article 14 of the Convention in conjunction with Article 8 of the Convention : Is such a conviction of a discriminatory nature, having regard, in England, to the age of legal majority, the age of consent for heterosexual relations, the fact that homosexual acts committed between consenting male adults do not constitute an offence, provided the parties have attained the age of 21 and the fact that homosexual relations between women are not punishable ?
Complaint declared admissible .
Article 8, paragraphe 2, de la Convention : Une condamnation pénale pour actes homosexuels sur la personne d'hommes de 18 ans constitue-t-elle une ingérence justifiée dans l'exercice du droit au respect de la vie privée ?
Grief déclaré recevable . Article 10 de la Convention : Une telle condamnation porte-t-elle atteinte à un droit, pour un homme, d'exprimer des sentiments d'amour à l'égard d'un autre homme ?
Grief déclaré recevable . Articfe 14 de la Convention, combiné avec l'article 8 de la Convention : Une telle condamnation est-elle dlscriminatoire eu égard, en Angleterre, à l'3ge de la majorité, à l'âge admis pour les relations hétérosexuelles, à l'âge admis pour les
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relations homosexuelles entre hommes et au relations homosexuelles entre femmes ?
caractère non punissable des
Grief déclaré recevable .
(français : voir p . 451
THE FACTS
The facts of the case that are not in dispute between the parties are as tollows : The applicant is a United Kingdom citizen born in Bristol in 1947 . He is an accountant by profession and is presently living in Surrey . ' According to the applicant's statements he had a private and reciprocal homosexual relationship lasting nine months with an 18-year-old male adult, a man he had known all his life . The applicant was 26 years old at the time . The said relationship was an intimate one and would have remained so were it not for the suspicions of their local vicar . The vicar was told by the applicant's partner of this personal relationship and as a consequence the potice were contacted and charges were brought against the applicant . The applicant was charged and found guilty of the otfence of buggery in respect of acts committed with two males of 18 years of age . On 5 September 1974 he was sentenced to two-and-a-half years imprisonment despite the fact that the court was apparently provided with excellent reports recommending probation . The applicant had no prior criminal record He explains that at the trial he pleaded guilty in order to prevent many people having to provide embarrassing evidence . After being sentenced on 5 September 1974 the applicant appealed against the severity of the sentence . His case was heard and dismissed by the full Court of Appeal on 2 May 1975 . Since being sentenced, the applicant claims that his physical condition has greatly deteriorated . Having earned full remission of sentence he was released from prison on 31 January 1976 .
COMPLAINT S The applicant admits that, according to United Kingdom standards, in law he is guilty of an offence . He nevertheless contends that he has done no wrong socially or morally and that the unjust, archaic and old-fashioned United Kingdom law is in violation of the Convention's provisions . He complains that in England the age of consent for private acts between homosexuals is 21 years of age while a heterosexual relationship is permitted at the age of 16, a difference of 5 years . Furthermore, the age of legal majority is 18 . Hence he claims that homosexuals are discriminated against . He claims that Articles 8 and 10 of the Convention hav e • The apolicent is represented before the Commimion by Mr William NASH, Soliciror, London .
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been violated in his case . He has been victimised, hauled through the courts and imprisoned because he is a homosexual .
PROCEDURE BEFORE THE COMMISSIO N The present application was lodged with the Commission on 8 August 1975 and registered on 3 October 1975 . On 10 December 1976 the Commission decided, in accordance with Rule 42 (2) Ibl of its Rules of Procedure, to notify the respondent Government of the application and invite them to submit their written observations on the admissibility of the case in the light of Articles 8, 10 and 14 of the Convention . These observations were submitted by the Government on 5 April 1977 and replied to by the applicant on 16 May 1977 .
OBSERVATIONS OF THE PARTIE S Submissions of the Respondent Governmen t In relation to the facts the Government point to Iwo passages in the Court of Appeal's judgment in the applicant's case which indicate that there was an element of coercion in one of his relationships . The Court observed that the applicant's connection with Y "was one which did not involve any coercion or particular unpleasantness at the beginning, but later in the history of the matter there was evidence that at some stage the applicant had virtually made a prisoner of Y and had beaten and forced him to take part in homosexual acts" .
The Court also considered tha t "the fact that the applicant is orientated towards the late teenagers and the younger men of the next generation does make him a person who in our view is a danger to the public" .
The domestic law governing sexual offences The respondent Government set out in detail the relevant legal provisions relating to homosexual behaviour . 1 . The law of England and Wales regarding homosexual acts is contained in the Sexual Offences Act 1956 as qualified by the Sexual Offences Act 1967 . 2 . Section 12 (1) of the 1956 Act makes it an offence to commit buggery with another person or with an animal . Consent is no defence to a charge of buggery and, if there is consent, the other partner is also guilty of the offence not merely as an abettor but as a principal offender . Under Section 13 of the 1956 Act it is an offence for a man to commit an act of "gross indecency" with another man . "Gross indecency" can take various forms, such as mutual masturbation, inter-crural contact or oral genital contact Again, consent is no defence and both parties can be guilty .
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3 . The Sexual Oftice Act 1967 (which implemented the proposals of the Wolfenden Committee) provided that buggery and acts of gross indecency in private between two consenting males, aged twenty-one or over, shall not be offences lan act is not treated as being done in private if it takes place either when more than two persons are present or in a public lavatory) . Apart from these modifications, homosexual acts of buggery and gross indecency continue to be criminal offences as do heterosexual acts of buggery . 4 . The maximum penalties for buggery and gross indecency under the Act of 1956 were, respectively, life and two years' imprisonment . Section 3 of the Act of 1967 reduced the penalty in relation to an adult convicted of lal buggery with a man of sixteen years or more to a maximum of ten years reducing further to a maximum of five years where there is consent, and Ibl buggery with a consenting male of twenty-one years or over to a maximum of two years . Where the accused is under twenty-one the maximum penalty in consenting cases is now two years regardless of the age of the other man . The maximum penalty for committing or procuring acts of gross indecency with a man under twenty-one was increased to five years where the accused is twenty-one or over and left at two years in all other cases . 5 . Section 6 of the 1956 Act makes it an offence to have sexual intercourse with a girl under the age of sixteen . The exceptions are where the accused believes with reasonable cause that the girl is his wife or where the accused is under the age of twenty-four, again with reasonable cause believes that the girl is sixteen or over . It is an absolute offence to have unlawful sexual intercourse with a girl under the age of thirteen . Consent is no defence to either of these offences . 6 . The maximum penalties prescribed for intercourse with a girl under the age of thirteen are life or, for an attempt, seven years' imprisonment and for intercourse, or attempted intercourse, with a girl under sixteen years of age, two years' imprisonment . 7 . There is no provision corresponding to section 13 of the 1956 Act in respect of acts committed by two consenting females . Whilst section 14 of the 1956 Act makes it an offence to indecently assault another woman, the fact that the other woman has consented generally constitutes a defence . However, there is protection for a girl under sixteen years of age in that section 14 (2) provides that a girl under that age cannot in law give any consent which would prevent an act being an assault for the purposes of section 14 . Before 1960, the maximum penalty for an offence under section 14 was two years in all cases . The Indecency with Children Act 1960, however, increased the maximum penalty of five years in the case of a girl under thirteen years of age .
B . At present the law in England and Wales relating to homosexual and other sexual offences (including the minimum age for lawtul homosexual acts) is again under review, this time by the Criminal Law Revision Committee and the Policy Advisory Committee on Sexual Offences, in the context of a wider review of the law relating to sexual offences .
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Admissibilit y The respondent Government reserved their position on the issue as to whether, insofar as the application is directed against certain legislative provisions, the applicant should be regarded as a victim of a violation of the Convention within the meaning of Article 25 . As regards Article 8 of the Convention, the Government did not dispute that the application of the criminal law against the applicant constituted an interference with his private life . However, relying on a previous admissibility decision of the Commission INo . 104/55, Yearbook 1, pp . 728-7291 the Government submitted that laws prohibiting homosexual behaviour were justified under paragraph 2 of Article 8 as being for the protection of health and morals . The Government pointed out that the applicant himself does not dispute the need, in the field of sexual behaviour, for some interference by the law . His argument rested on the contention that such interference should be the same as regards the " age of consent" . In this regard the Government submitted that different considerations are relevant when considering the ages at which homosexual and heterosexual acts should be allowed . In fact the Commission itself in Application No . 5935/72, Decisions and Reports 3, pp . 46-56) noted this factor explicitly where it was recognised that a different treatment of homosexuality could be justified by the particular characteristics of homosexual behaviour and the requirements of a policy of protecting young people . As the Commission had said in that case "The purpose of the German legislature . . . is to prevent homosexual acts with adults having an unfortunate influence on the development of heterosexual tendencies in minors . In particular it was feared that on account of the social reprobation with which homosexuality is still frequently regarded a minor involved in homosexual relationships with an adult might in fact be cut off from seciety and seriously affected in his psychological development" . The Government also noted that the policy of protecting young people from attentions and pressures of an undesirable kind was a consideration which led the Wolfenden Committee to recommend twenty-one as the relevant age for legalising homosexual conduct . The Government pointed out that in England and Wales the law relating to homosexual offences was under review . However, it was considered that it could not be concluded that the existing law was in any way inconsistent with the Convention . The Government referred to the remarks made by the European Court of Human Rights in the Handyside case, that our era is characterised by a rapid and far-reaching evolution of opinions on the subject of morals and that a margin of appreciation is left to the domestic bodies that are called upon to apply the laws in force . In this connection the Government recalled the concern expressed by the Court of Appeal as to the threat presented to younger persons by the applicant's behaviour and submitted that it emirely justified the application of the law in the applicant's case . It was therefore submitted that the complaint under Article 8 of the Convention should be regarded as manifestly ill-founded .
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As regards Arricle 14 in conjunction with Article 8, the Government considered that two distinct arguments might be made : a . that there is no provision corresponding to section 13 of the 1956 Act in respect of acts committed by two consenting females ; an d b . heterosexual acts are not forbidden where both partners are over the age of sexteen . In relation to the first ground of argument the Government submitted that the question of homosexual acts by females had never been generally considered to involve harm to young people of the kind involved in mate homosexuality . This was explicitly recognised by the Commission in its decision in Application No . 5935/72 . As regards the second ground the Government again pointed to a recognition, both by the Commission and the Wolfenden Committee, that exposure to homosexual pressures can present particular dangers for the development of young males . Accordingly the Government submitted that there was an objective and reasonable justification (or any difference of treatment which existed and that any complaint based on Article 14 in conjunction with Article 8, should be regarded as manifestly ill-founded . In relation to Article 10 the Government maintained that there could be no violation, as the law complained of does not infringe the applicant's freedom to express verbally, or in writing, his views on his own or others' homosexuality, nor does it prevent him from seeking a change in the law . The applicant's submissions in repl y As regards the facts, the applicant denied that there was an element of force in his relationship with Y, as alleged by the Government . He pointed out that he was not charged with any acts of violence but with bugge ry . He conceded that this was alleged by the police at the time but argued that it was only done to strengthen their case . Furthermore, since he pleaded guilty, he did not have any opportunity to challenge their allegations . He submitted as evidence that there was no violence in his relationship with Y the fact that he resumed this relationship on release from prison IY being over twenty-one, at the time) . As regards the remarks in the Court ol Appeal that he was a danger to the public the applicant pointed out that judges, brought up in a different era, would view anyone, of whetever age, a danger to the public if they were homosexual . He considered these remarks to be "absurd" and "dangerous" in the light of the tact that most other European countries have ages of consent for homosexuals at sixteen or eighteen years of age . As regards Arricle 8 of the Convention the applicant maintained that his relationship could not have been more private until the police interfered . He states that he was dragged from his home by the police and locked up ; his home wa s
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ransacked and he was interrogated ; finally he was sentenced to two-and-a-half years imprisonment, what he considered to a long and savage sentence . Moreover he submitted that an acceptance by the Commission of the Government's arguments under Article 8, paragraph 2 would make redundant the guarantee of "private lifé" under Article 8, paragraph 1 . As regards Article 14 in conjunction with Article 8, the applicant stated that there would be no problem with male homosexuality, as compared with female homosexuality, if the archaic and old-fashioned laws prohibiting it were removed . He claims that there is no reason why in 1977 the law should not be amended to allow adults (i .e . those over the age of legal majority : 18 years) the right to do what they wish in their own homes . As regard Article 10 the applicant submitted that as a result of being imprisoned for two-and-a-half years his right to the free expression of his views was censored . He further claimed that as a result of the high age of consent he was denied his right to express feelings of love to other men who may be between sixteen years and twenty-one years and who may wish to reciprocate this love He pointed out that while men of this age are old enough to marry and to raise a family they could not be homosexual .
THE LAW 1 . The applicant has complained that although, in his opinion, he has done no harm either socially or morally he was sentenced to a term of two-and-a-half years imprisonment as a result of homosexual relationships with two men of eighteen years of age . He is of the opinion, taking into consideration that the legal age of majority is eighteen and that the age of consent for heterosexual relationships is sixteen, that his sentence was especially severe . He complains that the application to him of the law that fixes the "ages of consent" for homosexual relationships was an unjustifiable interference with his right to respect for private life under Article 8 of the Convention . Article 8 provides as follows : "1 . Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence . 2 . There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others" . The Government, on the other hand, does not dispute that his right to respect for private life has been interfered with . However, the Government claims that on the basis of previous case law of the Commission such interference is justified under Article 8, paragraph 2 as being for the protection of health o r
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morals (Application No . 104/55, Yearbook 1, pp. 228-229) as well as for the protection of the rights and freedoms of others (Application No . 5935/72, Decisions and Reports 3, pp . 46-56) . As to the latter argument the Government refer to a policy of protecting young people from attentions and pressures of an undesirable kind . In this regard the Government also submits that, on the basis of the approach taken by the European Court of Human Rights in the Handyside Case to moral issues under the Convention, the Commission should afford the Government a margin of appreciation in its application of the laws in force in the United Kingdom . It is relevant in this case, the Government argues, to recall the concern expressed by the Court of Appeal as to the threat presented to young persons by the applicant's behaviour . The Commission does not consider that it can dismiss the applicant's complaint in limine on the basis that the interference with respect to his private life was justified under Article 8, paragraph 2 as being for the protection of health or morals . The Commission is of the opinion that it should examine the issues presented by this application taking into account the development of moral opinion in recent years concerning State interference with the private, consensual sexual lives of adults . Nor is the Commission of the opinion that the previous decision of the Commission in Application No . 55145/72 (supra) can be decisive of the issues presented, at this stage of the proceedings . In particular the Commission recalls that in that case the applicant had been convicted for indecent assault of minors under the age of sixteen . This factor should be taken into account in interpreting the general remarks made by the Commission in that case concerning the need to protect young people . Indeed the Commission observes that one of the fundamental issues in the present case is whether eighteen year olds ought to be considered as "young peoplé" in need of protection, in this sense . It follows, therefore, in the circumstances ot the case, this aspect of the application cannot be regarded as manifestly ill-founded within the meaning of Article 27, paragraph 2 of the Convention and must therefore be declared admissible, no other ground for declaring it inadmissible having been established . 2 . The applicant notes the following features of the law of England and Wales : a . the age of consent for heterosexual relations in England and Wales is 16 ; homosexual relations/acts between consenting male adults in private are not b. an offence provided the parties have attained the age of 21 (Sexual Offices Act 1967, S .1) ; c . homosexual acts are not punishable when done by females d. the age of legal majority in the United Kingdom is 18 . On the basis of the above observations on the present state of the laws in England and Wales the applicant claims that he is the victim of discriminatio n
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within the meaning of Article 14 of the Convention . He submits that the right to respect for his private life is being secured in a discriminatory manner when his legal position vis-à-vis homosexual acts or relations is compared with that of women or heterosexuals . He therefore invokes Article 14 in conjunction with Article 8 of the Convention . Article 14 provides as follows : "The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status" . The respondent Government, on the other hand, submit that any differentiation between male and female homosexuality in this respect has a reasonable and objective justification in the attested sociological fact that female homosexuality does not involve the same social problem as male homosexuality, in particular the need to protect the young from harmful influences . Furthermore, the Government submits that such a necessity to protect young men from exposure to homosexual pressures also justifies the difference in the "age of consent" as between homosexual and heterosexual conduct . The Commission observes that the fact of a difterence in treatment vis-9-vis homosexuals and heterosexuals on the one hand, and male and female homosexuals on the other hand, is not in dispute between the parties . Therefore, in accordance with the consistent jurisprudence of the Commission based on the criteria formulated by the European Court of Human Rights in the Belgian Linguistic Case (Yearbook 11, p . 832) the questions arise as to whether there is an objective and reasonable justification for any differential treatment and secondly whether there is a reasonable relationship of proportionality between the means employed and the aim sought to be realised . Having examined the arguments issued by the parties, the Commission observes that there is a close link between the issue of a reasonable justification under Article 14 and the issue concerning "protection of the rights and freedoms of others" under Article 8 , paragraph 2 . In particular, in both cases the respondent Government rests its argument on the necessity to protect young people . The Government has referred, in this respect, to the opinion expressed in the Wolfenden Committee Report that to fix the age of consent for homosexual conduct at eighteen would lay young men "open to attentions and pressures of an undesirable kind from which the adoption of the later age would help to protect them, and from which they ought, in view of their special vulnerability, be protected" . However, the Commission is of the opinion that this argument raises a central issue in this application, namely whether the view, as expressed twenty years ago by the Wolfenden Committee, that eighteen to twenty-one year-olds ought to be protected from "attention and pressures of an undesirable kind" remains valid for a moral and cultural climate which has evolved significantly since then . Accordingly the Commission considers that this aspect of the application cannot be regarded as manifestly ill-founded and ought to be retained for further examination .
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3 . The applicant has also invoked Article 10 of the Convention . He claims that as a consequence of imprisonment he was denied the right to express his feelings of love to other men and his right to express his views . The respondent Government submitted that the application of the relevant provisions of the Sexual Offences Acts did not in any way infringe the applicant's freedom to express his views on homosexuality . Nor did it prevent him from seeking a change in the law . The Commission notes that the applicant has submitted no evidence whatsoever in support of his claim that his freedom to express his views was restrained in any way . However it considers that there may be an issue under Article 10 regarding his alternative claim that the fact of imprisonment denied him his right to express feelings of love for other men . Accordingly the Commission decides to hold admissible the latter complaint under Article 10 but to dismiss as manifestly ill-founded under Article 27, paragraph 2 of the Convention, the applicant's complaint that he was denied the right to express his view s For these reasons, the Commissio n 1 . DECLARES INADMISSIBLE the applicant's complaint that his freedom to express his views was infringed . 2 . DECLARES ADMISSIBLE without prejudging the merits of the case the remainder of the application .
(TRADUCTION ) EN FAIT Les faits de la cause, qui ne font l'objet d'aucune contestation entre les parties, sont les suivants : Le requérant, ressortissant du Royaume-Uni, né à Bristol en 1947, comptable, vit actuellement dans le Surrey' . Selon ses déclarations, il a, en privé, entretenu pendant neuf mois des rapports homosexuels réciproques avec un adulte de 18 ans qu'il connaissait depuis toujours . Le requérant avait 26 ans à l'époque . Leurs relations avaient lieu dans l'intimité et le seraient restées sans les soupçons du pasteur du lieu . L e Le reuuérent est re0r2aentA tlevant la Commission par M• William NASH . Solic@or à Londres .
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pasteur fut informé par le partenaire du requérant de ces rapports personnels, si bien que, la police ayant été mise au courant, des poursuites pénales furent intentées contre le requérant . Le requérant fut accusé et déclaré coupable du délit de sodomie à raison d'actes commis avec deux personnes du sexe masculin âgées de 18 ans . Le 5 septembre 1974 une peine d'emprisonnement de deux ans et demi a été prononcée contre lui, bien que le tribunal ait disposé apparemment d'informations excellentes recommandant la mise en probation . Le requérant n'avait pas eu de condamnations antérieures . Il explique que lors du procés il a plaidé coupable pour épargner à de nombreuses personnes l'obligation de fournir des témoignages embarrassants . Aprés avoir été condamné le 5 septembre 1974, le requérant a fait appel contre le taux de la peine . Le 2 mai 1975, la cour d'appel pléniére a reçu l'appel et l'a rejeté . Le requérant se plaint que son état physique s'est fonement détérioré depuis sa condamnation . Ayant obtenu une remise compléte de peine, il a été libéré le 31 janvier 1976 .
GRIEF S Le requérant admet que, selon les normes en vigueur au Royaume-Uni, il est, en droit, coupable d'un délit . Il soutient néanmoins qu'il n'a causé aucun dommage, soit socialement soit moralement et que le droit injuste, archaïque et démodé du Royaume-Uni viole les dispositions de la Convention . Il fait valoir qu'en Angleterre l'âge du consentement pour les actes accomplis en privé entre homosexuels est 21 ans, tandis que les relations hétérosexuelles sont permises dés 16 ans, si bien que la différence est ici de cinq ans . De plus, l'âge de la majorité légale est 18 ans . C'est pourquoi il estime que les homosexuels sont l'objet d'une discrimination . Il allègue que les articles 8 et 10 de la Convention ont été violés en Pespéce ; il a été lésé, trainé devant les tribunaux et emprisonné pour la raison qu'il est homosexuel .
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSIO N La présente requête a été introduite devant la Commission le 8 août 1975 et enregistrée le 3 octobre 1975 .
Le 10 décembre 1976 la Commission a décidé, conformément à l'article 42, paragraphe 2 (b), de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter ses observations sur la recevabilité à la lumiére des articles 8, 10 et 14 de la Convention . Ces observations ont été présentées par le Gouvernement le 5 avril 1977 et le requérant a répondu le 16 mai 1977
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ARGUMENTATION DES PARTIE S Qbservations du Gouvernement défendeu r Quant aux faits, le Gouvernement cite deux passages de l'arrêt de la cour d'appel dans l'affaire concernant le requérant, qui indiquent que dans l'un des rapports il y a eu un élément de coercition . La cour a, en effet, fait observer que la liaison du requérant avec Y . : « n'a entrainé, au début, ni coercition ni désagrément particulier, mais que, par la suite, dans le déroulement des faits, il est prouvé qu'8 un certain moment le requérant a pratiquement séquestré ledit Y ., l'a battu et l'a forcé à participer à des actes homosexuels n .
La cour a estimé aussi : « que le fait que le requérant est porté vers les jeunes hommes de prés de vingt ans et d'un âge plus tendre le rend, de l'avis de la cour, dangereux pour le public n . Le droit interne régissant les délits sexuel s Le Gouvernement défendeur a exposé en détail les dispositions législatives pertinentes sur les comportements homosexuels . 1 . Le droit anglais et gallois concernant les actes homosexuels est contenu dans la loi de 1956 ISexual Offences Act, 1956) sur les délits sexuels, modifiée par la loi de 1967 sur les délits sexuels ISexual Offences Act, 19671 . 2 . En vertu de l'article 12, paragraphe 1, de la loi de 1956, est un délit le fait de commettre la sodomie avec autrui ou avec un animal . Le consentement ne constitue pas un motif de disculpation et, s'il y a consentement, le partenaire est lui aussi coupable du délit non seulement comme complice mais comme auteur principal . En vertu de l'article 13 de la loi de 1956, est un délit le fait pour un homme de commettre un acte d' « impudeur grave » avec un autre homme . L'n impudeur grave rr peut prendre diverses formes telles que la masturbation réciproque, le contact intercrural ou le contact oral génital Ici encore le consentement n'est pas une cause d'exculpation et les deux parties peuvent étre coupables . 3 . La loi de 1967 sur les délits sexuels Iqui a mis en muvre les propositions du Comité Wolfenden) prévoit que la sodomie et les actes d'impudeur grave commis en privé entre deux hommes consentants âgés de 21 ans au moins ne constituent pas des délits (un acte n'est pas considéré comme accompli en privé s'il a lieu soit en présence de plus de deux personnes soit dans des lieux d'aisances publics) . Sous réserve de ces modifications, les actes homosexuels de sodomie et d'impudeur grave restent des délits comme le sont les actes hétérosexuels de sodomie . 4 . Les peines maximales pour sodomie et pour impudeur grave fixées par la loi de 1956 étaient l'emprisonnement à vie et un emprisonnement de deux ans ,
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respectivement L'article 3 de la loi de 1967 a réduit la peine applicable aux adultes (a) à dix ans au plus pour sodomie avec un homme de 16 ans ou plus et à cinq ans au plus lorsqu'il y a consentement et (b ) à deux ans au plus pour sodomie avec un homme consentant de 21 ans ou plus . Lorsque l'accusé a moins de 21 ans, la peine maximale dans les cas où il y a consentement est maintenant de deux ans quel que soit l'âge du partenaire . Pour le délit consistant à commettre ou à favoriser des actes d'impudeur grave avec un homme de moins de 21 ans, la peine maximale a été portée à cinq ans lorsque l'accusé a lui-même 21 ans ou plus, mais elle reste de deux ans dans tous les autres cas . 5 . En vertu de l'article 6 de la loi de 1956, est un délit le fait d'avoir des relations sexuelles avec une fille de moins de 16 ans . Sont exceptés le cas où l'accusé a des motifs raisonnables de penser que sa partenaire est son épouse et celui où l'accusé ayant lui-même moins de 24 ans, a des motifs raisonnables de penser que sa partenaire est âgée de 16 ans ou plus . Des relations sexuelles avec une fille de moins de 13 ans constituent toujours un délit . Le consentement ne constitue un motif de disculpation pour aucun de ces délits . 6 . La peine maximale applicable aux relations avec une fille de moins de 13 ans est l'emprisonnement à vie ; pour la tentative, le maximum est un emprisonnement de sept ans . Pour des relations ou la tentative de relations avec une fille de moins de 16 ans, un emprisonnement de deux ans . 7 . II n'y a pas de disposition correspondant à celles de l'article 13 de la loi de 1956 pour les actes commis par deux femmes consentantes . L'article 14 de la loi de 1956 érige en intraction l'attentat à la pudeur commis sur une autre femme, mais le fait que l'autre femme a consenti constitue généralement un motif de disculpation . Toutefois, la femme de moins de 16 ans bénéficie d'une protection puisque l'article 14, paragraphe 2 prévoit qu'une fille de moins de 16 ans ne peut pas, en droit, donner le consentement qui empêcherait que l'acte soit un attentat à la pudeur au sens de l'article 14 . Avant 1960, la peine maximale pour les délits prévus par l'article 14 était de deux ans dans tous les cas . Toutefois la loi de 1960 sur l'impudeur avec les enfants IIndecency with Children Act, 19601 a porté le maximum de la peine à cinq ans dans le cas d'une fille de moins de 13 ans . 8 . A l'heure actuelle, le droit anglais et gallois relatif aux délits homosexuels et aux autres délits sexuels (y compris l'âge minimal pour les actes homosexuels licites) est de nouveau en révision . Ce sont, cette fois, la Commission de révision du droit pénal (Criminal Law Revision Committee) et la Commission consultative sur les délits sexuels (Policy Advisory Committee on Sexual Offences) qui s'en occupent dans le cadre d'une révision d'ensemble du droit relatif aux délits sexuels .
Recevabilit é Le Gouvernement défendeur a réservé son attitude sur le point de savoir si, pour autant que la requête est dirigée contre certaines dispositions légales, le requérant doit ètre considéré comme victime d'une violation de la Convention, au sens de l'article 25 .
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En ce qui concerne l'article 8 de la Convention, le Gouvernement n'a pas contesté que l'application de la loi pénale faite à l'encontre du requérant a constitué une ingérence dans sa vie privée . Toutefois, se référant à une décision antérieure de la Commission IN° 1 0 4/55, Annuaire 1, pp. 228-2291, le Gouvernement a soutenu que les lois interdisant les comportements homosexuels sont justifiées en vertu de l'article 8 , paragraphe 2, comme servant à la protection de la santé et de la morale . Le Gouvernement a fait observer que le requérant lui-même ne conteste pas la nécessité, dans le domaine du comportement sexuel, d'une certaine intervention de la loi . L'argumentation du requérant repose sur l'idée que cette intervention doit être identique quant é« l'âge du consentement » . A cet égard, le Gouvernement estime que des considérations dAférentes doivent intervenir lorsqu'il s'agit de déterminer l'âge auquel les actes homosexuels et les actes hétérosexuels doivent être permis . De fait, la Commission elle-méme, dans la requète N° 5935/72 IDécisions et Rapports 3, pp . 46-56) a pris explicitement en considération ce facteur en reconnaissant qu'un traitement différent de l'homosexualité pouvait se justifier par les caractéristiques particuliéres du comportement homosexuel et l'exigence d'une politique de protection des jeunes . Ainsi que la Commission l'a dit dans ce cas d'espéce, « le but du législateur allemand, . . . est d'éviter que des expériences homosexuelles avec des adultes n'aient une influence néfaste sur le développement des tendances hétérosexuelles des mineurs . Le législateur allemand craint en particulier que, en raison de la réprobation sociale entourant encore Iréquemment l'homosexualité, le mineur engagé dans des relations homosexuelles avec un adulte soit en fait retranché de la société et profondément affecté dans son épanouissement psychologique n . Le Gouvernement a noté aussi que la politique de protection des jeunes contre des attentions et des pressions indésirables est une considération qui a conduit le Comité Wolfenden à recommander, comme approprié pour légaliser l'homosexualité, l'âge de 21 ans . Le Gouvernement a fait valoir que le droit anglais et gallois relatif aux délits homosexuels est en cours de révision . Toutefois, il a été estimé que l'on ne pourrait pas en déduire que le droit existant serait en quoi que ce soit incompatible avec la Convention . Le Gouvernement s'est référé aux remarques de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Handyside, selon lesquelles note époque est caractérisée par une évolution rapide et profonde des opinions en matiére de morale et il est laissé une marge d'appréciation aux autorités nationales appelées à appliquer les dispositions législatives en vigueur . A cet égard, le Gouvernement a rappelé les préoccupations exprimées par la cour d'appel quant aux menaces auxquelles le comportement du requérant expose les jeunes et il a fait valoir que ce comportement justifiait pleinement l'application de la loi qui a été faite au requérant . Le Gouvernement en conclut que le grief tiré de l'article 8 de la Convention est manifestement mal fondé .
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En ce qui concerne l'article 14 combiné avec l'article 8, le Gouvernement a considéré que l'on pourrait invoquer deux considérations distinctes : a . Que, pour les actes commis par deux femmes consentantes, il n'y a pas de disposition correspondant à l'article 13 de la loi de 1956 ; e t b . Que les actes hétérosexuels ne sont pas interdits lorsque les deux partenaires ont plus de seize ans . Sur le premier de ces arguments, le Gouvernement est d'avis . que la question des actes homosexuels entre femmes n'a jamais été considérée comme entraînant pour les jeunes des inconvénients du genre de ceux qu'entraîne l'homosexualité masculine . Ce raisonnement a été admis explicitement par la Commission dans sa décision sur la requête N° 5835/72 . Sur le second argument, le Gouvernement souligne une fois encore que la Commission et le Comité Wolfenden ont reconnu que les pressions homosexuelles peuvent présenter des dangers particuliers pour le développement des jeunes hommes qui y sont exposés . En conséquence, le Gouvernement a fait valoir qu'il existe une justification objective et raisonnable de la différence de traitement actuelle et que tout grief tiré de l'article 14 combiné avec l'article 8 devrait être considéré comme manifestement mal fondé . En ce qui concerne l'article 10, le Gouvernement a soutenu qu'il ne peut pas y avoir violation puisque les dispositions légales contestées ne portent pas atteinte à la liberté du requérant d'exprimer oralement ou par écrit son opinion sur sa propre homosexualité ou sur l'homosexualité d'autrui et qu'elles n'empêchent pas non plus le requérant de revendiquer une modification de la législation .
Qbservations du requérant en répons e Quant aux faits, le requérant ne reconnaPt pas qu'il y ait eu usage de la force dans ses relations avec Y . comme le Gouvernement le prétend . II souligne qu'il a été accusé non pas d'acte de violence mais de sodomie . Il admet que la violence avait été alléguée par la police sur le moment mais ces allégations avaient pour seul objet d'aggraver son cas . De plus, puisqu'il avait plaidé coupable, il n'avait pas la possibilité de contester ces allégations . Comme preuve de l'absence de violence dans ses relations avec Y ., il mentionne le fait qu'il a repris ces relations aprés sa libération (Y . ayant alors dépassé l'âge de 21 ans) . En ce qui concerne les remarques de la cour d'appel selon lesquelles il était dangereux pour le public, le requérant note que des juges éduqués à une autre époque considéreraient n'impone qui, quel que soit son âge, comme dangereux pour le public dès lors qu'il est homosexuel . Il considére ces remqraues comme « absurdes » et a dangereuses », étant donné que la plupart des autres pays européens retiennent comme âge du consentement à l'homosexualité celui de 16 ans ou de 18 ans .
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En ce qui concerne l'article 8 de la Convention, le requérant a soutenu que ses relations n'auraient pas pu ètre plus privées jusqu'i3 ce que la police intervienne . II affirme avoir été entralné hors de chez lui par la police et enfermé ; que son logement a été mis à sac et qu'il a été soumis à un interrogatoire ; finalement qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans et demi, qu'il considérait comme longue et brutale . De plus, il soutient que si la Commission retenait les arguments que le Gouvernement tire de l'article 8, paragraphe 2, la garantie du droit à la « vie privée n par l'article 8, paragraphe 1 deviendrait sans objet . En ce qui concerne l'article 14 combiné avec l'article 8, le requérant a indiqué qu'il n'y aurait plus de problème concernant l'homosexualité masculine, comparée à l'homosexualité féminine, si les lois archaïques et démodées qui l'interdisent étaient abolies . Il prétend qu'il n'y a pas, en 1977, de raison de ne pas modifier la loi de façon à donner aux adultes Ic'est-9-dire à ceux qui ont atteint l'8ge de la majorité légale, soit 18 ans) le droit de faire ce qu'ils veulent chez eux . En ce qui concerne l'article 10, le requérant fa
valoir que son emprisonneimentpdauxsemi'tradupne entrave à son droit à la libre expression de ses idées . Il prétend, en outre, aue du fait que l'âge du consentement est élevé, le droit lui a été refusé d'exprimer ses sentiments d'amour à l'égard d'autres hommes qui peuvent a roir de 16 à 21 ans et qui peuvent souhaiter lui retourner cet amour . Il fait remarquer qu'alors que les hommes de cet àge sont assez mûrs pour se marier et élever une famille, ils n e leur est pas permis d'être homosexuels .
EN DROIT 1 . Le requérant s'est plaint que bien qu'il n'ait causé à son avis aucun dommage ni socialement ni moralement, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans et demi pour avoir eu des relations homosexuelles avec deux hommes âgés de 18 ans . Il est d'avis, compte tenu du fait que l'âge de la majorité légale est de 18 ans et que l'âge du consentement aux relations hétérosexuelles est de 16 ans, que la peine témoigne d'une particuliére sévérité . Il se plaint que l'application qui lui a été faite de la loi fixant « l'âge du consentement n aux relations homosexuelles est une ingérence injustifiable dans son droit au respect de sa vie privée tel qu'il résulte de l'article 8 de la Convention . L'article 8 stipule : « 1 . Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance . 2 . II ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'ell e
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constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et 9 la prévention des infractions pénales, B la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui . » Le Gouvernement, de son cbté, ne conteste pas qu'il y a eu ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée . Toutefois, il fait valoir, en s'appuyant sur la jurisprudence antérieure de la Commission, que cette ingérence est justifiée en vertu de l'article 8, paragraphe 2, comme destinée à la protection de la santé ou de la morale (Requête N° 104/55, Annuaire 1, pp . 228-229) et é la protection des droits et libertés d'autrui (Requête N° 5935/72, Décisions et Rapports N° 3 , pp . 46-56) . Quant à ce dernier argument, le Gouvernement invoque une politique de protection des jeunes gens contre les attentions et les pressions indésirables . A cet égard, il soutient que, en s'inspirant de l'approche adoptée par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Handyside quant à la notion de morale évoquée dans la Convention, la Commission devrait lui reconnaitre une marge d'appréciation pour l'application des régles de droit en vigueur au Royaume-Uni . Il convient en l'espèce de rappeler la préoccupation exprimée par la cour d'appel en ce qui concerne la menace que présente pour les jeunes gens le comportement du requérant . La Commission est d'avis qu'elle ne saurait écarter d'emblée la requête au motif que l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée est justifiée selon l'article 8, paragraphe 2, parce qu'elle répond au souci de protéger la santé ou la morale . La Commission est d'avis qu'il est nécessaire d'examiner les problémes soulevés par la requête en tenant compte de l'évolution au cours des dernières années des concepts moraux en matière d'ingérence de l'Etat dans la vie privée sexuelle consensuelle des adultes . La Commission ne pense pas non plus que sa décision sur la requête N° 5935/72 Icf . ci-dessus) impose une solution décisive des problémes dont elle est saisie en l'état de la procédure . En particulier elle rappelle que dans l'affaire N' 5935/72 il s'agissait d'un requérant condamné pour atteinte à la pudeur de mineurs de moins de 16 ans . Cet élément doit être pris en considération pour interpréter les remarques générales faites par la Commission à l'époque sur la nécessité de protéger les jeunes gens . La Commission fait remarquer que l'une des questions fondamentales de la présente requête est précisément celle de savoir si les personnes âgées de 18 ans doivent être considérées comme des « jeunes gens » ayant besoin de protection dans ce sens . Il s'ensuit que dans les circonstances du cas d'espéce, cette partie de la requéte ne peut pas être considérée comme manifestement mal fondée au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention et qu'elle doit être déclarée recevable, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été constaté .
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2 . Le requérant souligne les éléments suivants du droit en vigueur en Angleterre et au Pays de Galles : a . l'âge du consentement aux relations hétérosexuelles en Angleterre et au Pays de Galles est de 16 ans ; b . les relations ou actes homosexuels en privé entre adultes masculins consentants ne constituent pas une infraction à condition que les partenaires aient atteint l'âge de 21 ans (Loi de 1967 sur les délits sexuels, article 1°1 ; c . les actes homosexuels accomplis par des femmes ne sont pas punissables d . l'âge de la majorité légale au Royaume-Uni est de 18 ans . Se fondant sur ces observations concernant l'état actuel du droit en Angleterre et au Pays de Galles, le requérant se prétend victime d'une discrimination, au sens de l'article 14 de la Convention . II affirme que le droit au respect de sa vie privée ne lui est assuré que d'une maniére discriminatoire si l'on compare en droit sa situation en matiére d'actes ou de relations homosexuels à celle des femmes ou des hétérosexuels . Il invoque sur ce point l'article 14 combiné avec l'anicle 8 de la Convention . L'article 14 stipule : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation . n Le Gouvernement défendeur, de son c6té, soutient que la distinction faite à cet égard entre l'homosexualité masculine et l'homosexualité féminine repose sur une justification objective et raisonnable en raison du fail sociologiquement attesté que l'homosexualité féminine n'entraine pas les mêmes problémes sociaux que l'homosexualité masculine, en particulier n'appelle pas une protection des jeunes gens contre des influences dommageables . Le Gouvernement ajoute que la nécessité de protéger les jeunes hommes contre les pressions homosexuelles auxquelles ils sont exposés justifie aussi la différence de « l'âge du consentement n quant aux relations homosexuelles et hétérosexuelles . La Commission constate que la différence de traitement entre homosexuels et hétérosexuels d'une part, et entre homosexuels masculins et féminins d'autre part, n'est pas contestée entre les parties . Dès lors, conformément à la jurisprudence constante de la Commission, fondée sur les critères formulés par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'Affaire linguistique belge IAnnuaire 11, p . 832), les questions qui se posent sont, premièrement, si la différence de traitement repose que une justification objective et raisonnable et, deuxiémement, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but recherché . Ayant examiné les arguments développés par les parties, la Commission estime qu'il y a un lien étroit entre la question de la justification raisonnable sous l'angle de l'article 14 et celle concernant la « protection de s
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droits et des libertés d'autrui » visée à l'article 8, paragraphe 2 . Sur ces deux questions, le Gouvernement défendeur tire argument de la nécessité de protéger les jeunes gens et, sur ce point, se référe à l'avis exprimé dans le rappon du Comité Wolfenden selon lequel la fixation à dix-huit ans de l'âge du consentemeni à des actes homosexuels exposerait les jeunes hommes « à des attentions et à des pressions indésirables ; la condition d'âge actuelle a pour but de les protéger car ils ont besoin de protection en raison de leur vulnérabilité particuliére » . La Commission est d'avis que cet argument souléve la question essentielle de savoir si l'avis exprimé il y a vingi ans par le Comité Wolfenden selon lequel les personnes âgées de 18 à 21 ans devraient être protégées contre « des attentions et des pressions indésirables » demeure valable dans un environnement moral et culturel qui a évolué notablement depuis lors . En conséquence la Commission considére que cette partie de la requête ne peut pas être considérée comme manifestement mal fondée et qu'elle doit être retenue pour un plus ample examen . 3 . Le requérant a invoqué aussi l'article 10 de la Convention . Il soutient que, du fait de son emprisonnement, il a subi une ingérence dans son droit d'exprimer ses sentiments d'amour à l'égard d'autres hommes et d'exprimer ses idées . Le Gouvernement défendeur a fait observer que l'application des dispositions pertinentes des lois sur les délits sexuels n'a en aucune façon porté atteinte à la liberté du requérant d'exprimer ses vues sur l'homosexualité et qu'elle ne l'a pas empêché non plus de revendiquer une modification de la loi . La Commission constate que le requérant n'a soumis aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation que sa liberté d'exprimer ses vues a été restreinte . En revanche, elle considére qu'une question pourrait se poser, sous l'angle de l'article 10, quant à l'allégation du requérant selon laquelle son emprisonnement aurait porté atteinte à son droit d'exprimer ses sentiments d'amour pour d'autres hommes . En conséquence, la Commission estime recevable ce dernier grief tiré de l'article 10 mais décide de rejeter, comme manifestement mal fondé, selon l'article 27, paragraphe 2, de la Convention, le grief du requérant selon lequel le droit d'exprimer ses idées lui a été refusé n
.Parcesmotif,lC
1 . DÉCLARE IRRECEVABLE le grief du requérant selon lequel son droit d'exprimer ses idées a été violé ;
2 . Pour le surplus . DÉCLARE LA REOUÈTE RECEVABLE, tout moyen de fond réservé .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 7215/75
Date de la décision : 07/07/1977
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 9-1) LIBERTE DE RELIGION


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1977-07-07;7215.75 ?

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