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09/05/1977 | CEDH | N°7754/77

CEDH | X. c. SUISSE


APPLICATION/REQUETE N° 7754/7 7 X . v/SWITZERLAN D X . c/SUISS E DECISION of 9 May 1977 on the admissibility of the application DÉCISION du 9 mai 1977 sur la recevabilitA de la requéte
Artic% 5, paragraph I of the Convention : Dtsciplinary measures applied to a prisoner do not constitute, as such, a deprivarion of liberty . The conditions of derention are nor regulated by Article 5, paragraph 1 . Article 6, paragraph 1 of the Convention : A decision by which a prisoner is punished with 5 days of isolation and withdrawal of prison leave for late arrival does not relate to the determ

ination of a criminal charge (reference to the Engel Jud...

APPLICATION/REQUETE N° 7754/7 7 X . v/SWITZERLAN D X . c/SUISS E DECISION of 9 May 1977 on the admissibility of the application DÉCISION du 9 mai 1977 sur la recevabilitA de la requéte
Artic% 5, paragraph I of the Convention : Dtsciplinary measures applied to a prisoner do not constitute, as such, a deprivarion of liberty . The conditions of derention are nor regulated by Article 5, paragraph 1 . Article 6, paragraph 1 of the Convention : A decision by which a prisoner is punished with 5 days of isolation and withdrawal of prison leave for late arrival does not relate to the determination of a criminal charge (reference to the Engel Judgmentl . Article 5 paragraphe 1, de la Convention : Les mesures discipfinaires prises à l'égard d'un détenu ne constituenr pas, en elles-mémes, une privation de liberté . Les conditions de la détention ne sont pas régies par l'article 5, paragraphe 1 . A rticle 6, paragraphe 1, de la Convention : La déctsion par laquelle un détenu est puni de 5 jours de cellule et de privation de congé pour arrivée tardive ne porte pas sur le btén-fondé d'une accusation en matière pénale I référence à l'arrêt EngeA .
I français : voirp . 2181
Summary of the relevant facts
The applicant was convicted in 1974 and sentenced to prison . His conditional release being scheduled for August 1976, the applicant was granted, in MaV 1976, one day's leave from 700 to 19. Lb hours in order to look for employment and a place of residence . Upon his return, he reported at 23.15 hours . As this was not the first time he had been late, the prison director imposed a disciplinary measure on him conslsting of 5 days isolation and suppression of al1 further leave . An appeal by the applicant to the cantonal Department of justice and police and subsequently a public law appeal to the Federal Court were rejected.
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Before the Federal Court, the applicant relied in particular on Articles 5 and 6 of the Convention .
THE LAW (Extract ) 1 . The applicant has exhausted domestic remedies and respected the six months time limit . The applicant.2 first complains that he was deprived of his liberty which h e enjoyed in the prison . He refers to the judgment of the ECHR of 8 June 1976 in the case of Engel and others (para . 591, where the Court stated that in order to determine whether or not someone has been "deprived of his liberty" within the meaning of Article 5, the starting point must be his concrete situation . However, the Engel case concerned disciplinary measures taken against soldiers and the Court pointed out that military service does not in its own in any way constitute a deprivation of liberty under the Convention (para . 59) . Based on this premise, the Court continued to argue that a disciplinary penalty against a serviceman did not escape the terms of Article 5 when it took the form of restrictions that clearly deviated from the normal conditions of life within the armed forces libid .l . The normal conditions of life in prison do-contrary to the normal conditions of military life-constitute deprivation of liberty regardless of the freedom of action which the prisoner may enjoy within the prison . Therefore the disciplinary measures applied to the applicant who was serving a sentence cannot be considered as constituting a deprivation of liberty, because such measures are only modifications of the conditions of lawful detention . The conditions of detention can be controlled by application of Article 3 of the Convention but they are not covered by the terms of Article 5 (1) . It follows that this part of the application is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) . 3 The applicant has next alleged a violation of Article 6 of the Convention . Although the Commission has held in the past that the provisions of Article 6 do not apply in principle to disciplinary proceedings, the applicant submits that in the light of the above mentioned judgment the Commission should examine the true nature of the proceedings and conclude that in fact his disciplinary proceedings determined a criminal charge and the provisions of Article 6 should, therefore, have been observed . The applicant argues that in view of the severity of the penalty imposed, the provisions of Article 6 should have been, but were not, observed . The Commission has examined the admissibility of this complaint, having regard to the concept of criminal charges expounded by the Court in the said case .
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In that case the Court, "limiting itself to the sphere of military service", held that a Contracting State is tree, in principle, to designate certain acts or omissions as criminal offences, such designation escaping supervision by the Court . On the other hand, where a State classifies an offence as disciplinary, the Court is competent to satisfy itself that the provisions of Article 6 have not thereby been circumvented and that "the disciplinary does not improperly encroach upon the criminaf" libid ., para . 81) . The Court laid down three criteria which may determine whether a disciplinary charge is, in fact, of a criminal nature Although the Court limited its decision to military service, the Commission considers that the said criteria are applicable to the present case of a prison disciplinary offence . They were as follow s
(1 ) whether the provisions defining the offence charged belong, according to the legal system of the respondent State, to criminal or disciplinary law of both concurrently" , (2) consideration of "the very nature of the offencé ) consideration of "the degree of severity of the penalty that the person con"(3 cerned risks incurring" . (Ibid para . 82 ) . In the present case, it is clear that the offence of reporting back late from leave is undisputably of a purely disciplinary nature . Consequently it is only the degree of severity of the penalty which might be considered as necessitating the application of Article 6 . However, contrary to the Engel case, the penalty imposed on the applicant did not constitute a deprivation of liberty, and was therefore not of a particularly severe nature . In any event, the Commission considered in the decision on the admissibility of Application No . 6224/73 (Kiss v ./United Kingdoml' that the severity of the punishment alone does not bring the offence charged within the criminal sphere . The Commission concludes that the disciplinary proceedings in question are not covered by the terms of Article 6 of the Convention It follows that ihis part of the application is likewise manifesUy ill-founded .
Résumé des faits pertinent s Le requérant a été condamné en 1974 à une peine de prison . Sa libérattbn conditionnelle étant prévue pour ao0t 1976, le requérant s'est vu octroyer, en mai 1976, un jour de congé de 7 à 19 heures a/in de chercher du travail et un logement . See D .R . 7, P . 55 .
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Au retour, il se présenta à la prison à 23 h 15. Comme ce n'était pas là son premier retard, le directeur de la prison le punir de 5 jours d'arrêts en cellule et de suppression de tout congé ultérieur . Un recours du requérant au Dépan'ement canronal de justice et police, puis un recours de droit public au Tribunal fédéral furent rejetés successivement.
Devant le Tribunal fédéral, le requérant a invoqué notamment les articles 5 et 6 de la Convention .
(TRADUCTION )
EN DROIT (Extrait ) 1 . Le requérant a épuisé les voies de recours internes et respecté le délai de six mois . 2 . II se plaint, en premier lieu, d'avoir été privé de la liberté doni il jouissait en prison . Il se référe à l'arrét rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme le 8 juin 1976 dans l'affaire Engel et autres, dans lequel la Cour a déclaré que pour établir si quelqu'un se trouve « privé de sa liberté », au sens de l'article 5, il faut partir de sa situation concréte . L'affaire Engel, cependant, avait trait A des mesures disciplinaires prises à l'encontre de militaires et la Cour a fait observer que le service militaire ne constitue point par lui-méme une privalion de liberté, au regard de la Convention (p . 25, paragraphe 59) . La Cour en a déduit qu'une mesure disciplinaire infligée à un militaire n'échappe pas à l'article 5 quand elle se traduit par des restrictions s'écartant nettement des conditions normales de la vie au sein des forces armées (ibid .) . Les conditions normales de la vie pénitentiaire représentent en revanche contrairement aux conditions normales de la vie militaire - une privation de liberté, quelle que soit la liberté d'action dont le prisonnier peut bénéficier dans le cadre de la prison . En conséquence, les mesures disciplinaires infligées au requérant, qui purgeait une peine, ne sauraient être considérées comme constituant une privation de liberté, ces mesures ne représentant que des modifications apportées aux conditions d'une détention légitime . Les conditions de détention peuvent tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, mais elles ne sont pas régies par les termes de l'article 5, par . 1 . Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, par . 2 . 3 . Le requérant allégue, par ailleurs, une violation de l'article 6 de la Convention . Bien que la Commission ait estimé dans le passé que les dispositions de l'article 6 ne s'appliquent pas, en principe, aux procédures disciplinaires, le requérant fait valoir qu'8 la lumiére de l'arrèt rendu dans l'affaire Engel et autres, l a
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Commission doit déterminer la nature véritable de la procédure et conclure que, dans le cas du requérant, la procédure disciplinaire portait en réalité sur une accusation en matiére pénale et que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article 6 auraient dù ètre observées . Le requérant soutient qu'étant donné la sévérité de la peine infligée, les dispositions de l'article 6 auraient dû être respectées, mais que tel n'a pas été le cas . La Commission a examiné la recevabilité de ce grief, en tenant compte de la notion d'accusation en matiére pénale définie par la Cour à l'occasion de l'affaire susmentionnée Dans cette affaire, la Cour, « en se limitant au domaine du service militaire n . a considéré qu'un Etat contractant est libre, en principe, d'ériger en infractions pénales certains actes ou omissions, ce choix échappant au contr6le de la Cour . D'un autre côté, si un Etat qualifie une infraction de disciplinaire, la Cour a compétence pour s'assurer que les dispositions de l'article 6 ne sont pas ellesmêmes détournées et que « le disciplinaire n'empiète pas indùment sur le pénal n (ibid . p 34 par . 811 . La Cour a défini trois critéres permettant de vérifier si une accusation disciplinaire est en réalité une accusation en matiére pénale Bien que la Cour se soit limitée dans sa décision au domaine du service militaire, la Commission estime que lesdits critéres sont applicables en l'espéce, autrement dit à une infraction à la discipline pénitentiaire . Ces critéres consistent à s'interroger : 111 sur le point « de savoir si le ou les textes définissant l'infraction incriminée appartiennent, d'après la technique juridique de l'Etat défendeur, au droit pénal, au droit disciplinaire ou aux deux à la fois » l21 sur « (a nature même de l'infraction n ; 131 sur « le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l'intéressé n (Ibid . par . 82) . En l'espéce, il est clair que l'infraction consistant à rentrer de congé aprés les délais revêt incontestablement un caractére purement disciplinaire . En conséquence, c'est uniquement le degré de sévérité de la peine qui pourralt étre envisagée comme nécessitant l'application de l'article 6 . Toutefois, contrairement à ce qui a été le cas dans l'affaire Engel, la pelne infligée au présent requérant n'a pas représenté une privation de liberté et n'a donc pas revêtu un caractére particuliérement sévére . Quoi qu'il en soit, la Commission a estimé dans la décision sur la recevabilité de la requAte N° 6224/73 (Kiss contre Royaume-Uni) ' que la sévérité de la sanction ne suffit pas à elle seule à faire relever l'infraction incriminée du domaine pénal . La Commission conclut que la procédure disciplinaire en question n'était pas de celles que visent les termes de l'article 6 de la Convention . Il s'ensuit que cette partie de la requête est, elle aussi, manifestement mal fondé e ' Cf . D .R . 7, P. 55 .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 7754/77
Date de la décision : 09/05/1977
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; partiellement recevable ; requête jointe à la requête n° 6878/75

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 9-1) LIBERTE DE RELIGION


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : SUISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1977-05-09;7754.77 ?

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