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01/03/1977 | CEDH | N°6694/74

CEDH | ARTICO c. ITALIE


APPLICATION/REQUETE N° 6694/74 Ett ore ARTICO v/ITALV E ttore ARTICO c/ITALI E DECISION of 1 March 1977 on the admissibility of the application DÉCISION du 1er mars 1977 sur la recevabilité de la requête
Article 5, paragraph I a) of the Convention : lf a court quashes the order to detain a convicted person and re%ases him because his sentence can no longer be served because the limitation period for the offences had expired, the time already served in prison may be considered "untawful". Article 6, paragraph 3 c) of the Convention : After having granted legal aid, the coun fails

to provide a substitute for the legal aid counsel, who ha...

APPLICATION/REQUETE N° 6694/74 Ett ore ARTICO v/ITALV E ttore ARTICO c/ITALI E DECISION of 1 March 1977 on the admissibility of the application DÉCISION du 1er mars 1977 sur la recevabilité de la requête
Article 5, paragraph I a) of the Convention : lf a court quashes the order to detain a convicted person and re%ases him because his sentence can no longer be served because the limitation period for the offences had expired, the time already served in prison may be considered "untawful". Article 6, paragraph 3 c) of the Convention : After having granted legal aid, the coun fails to provide a substitute for the legal aid counsel, who had withdrawn . Complaint declared admissible . Article 26 of the Convention : The applicant who addresses himself to the Commission after having obtained a national decision which declares his detention unlawful, must previously claim compensation from the competent domestic authorities.
Article 5, paragraphe 1, fitt . a) de ie Convention : Lorsqu'un tribunal annule l'ordre d'écrouer un condamné et met celui-ci en liberté au motif que la oeine ne nouvait olus étre exécutée pour cause de prescription, il y a lieu de considérer oue la détention déjA subie n'était pas "régu/iére" .
Article 6, paragraphe 3, titt. c) de la Convention : Aprés octroi de l'assistance judiciaire, tribunal omettant de pourvoir au remplacement de l'avocat commis d'office, qui s'était désrsté. Grief déclaré recevable . Article 26 de la Convention : Celui qui saisit la Commission d'une requête aprés avoir obtenu une décision nationale dont ressort t'irrégularité de se détention, doit demander préalabiement reparation aux eutorités nationales comoétentes.
EN FAIT
IEnqlish : see o. 82 )
Les faits de la cause tels qu'ils résultent du dossier, peuvent se résumer comme suit* :
Le requérant, ressortissant italien né en 1917, expert comptable (ragioniere), était détenu lors de l'introduction de sa requête à la prison de Milan . • Voir ciaorès la lisre chronoloainue des orincipaux év6nements .
1 . Par deux décisions du 16 décembre 1969 et du 17 avril 1971, le tribunal de Vérone confirma deux précédentes décisions rendues par le juge de paix (Pretore) de Vérone par lesquelles celui-ci avait condamné le requérant à des peines de réclusion, d'une part pour escroquerie simple, d'autre part pour escroquerie avec récidive, substitution de personnes et émission de chéques sans provision . Le requérant fait valoir que les délits ci-dessus mentionnés, commis en mai-juin 1964 étaient, à l'exception du dél"rt d'escroquerie avec récidive, prescrits en novembre 1971 . S'agissant en effet de délits pour lesquels la loi édicte des peines de réclusion pour une durée inférieure, pour chacun de ces délits, à cinq ans, le délai de prescription est fixé à cinq ans (article 157, al . 4, du Code pénall . Or, même si l'on tient compte des actes qui ont interrompu le cours de la prescription, les délais impartis pour que celle-ci se réalise ne pourraient dépasser sept ans 1/2 en vertu de l'article 160 du Code pénal . En l'espéce sept ans 1/2 s'étaient écoulés entre mai-juin 1964 et novembre 1971 .
Dans les deux cas, au moment de la prescription des délits, les décisions du tribunal de Vérone n'étaient pas définitives car dans l'intervalle le requérant s'était pourvu en cassation . Elles ne le sont devenues que lorsque la Cour de cassation, par deux ordonnances du 12 novembre 1973, eut déclaré les pourvois irrecevables . L'exécution des peines de condamnation n'aurait donc pas dû se réaliser . Le requérant introduisit par la suite auprés de la Cour de cassation une demande en révision en vue de faire constater l'extinction des délits pour cause de prescription . Par un arrêt du 5 ao0t 1975, la Cour reconnut le bien-fondé de la demande à laquelle elle fit droit . Par cet arrêt, la Cour prit acte de ce qu'il y avait eu prescription pour les délits précités et annula par conséquent les décisions du tribunal de Vérone . 2 . Par décision du 8 août 1972, la Cour de cassation avait octroyé au requérant l'assistance judiciaire pour l'examen des pourvois qu'il avait introduits qui firent l'objet des deux ordonnances du 12 novembre 1973 . Le 8 septembre 1972, l'avocat commis d'office communiqua au requérant ne pas être en mesure d'accepter de le défendre et lui conseilla de s'adresser à un autre avocat dont il indiqua le nom . Le requérant demanda par la suite à l'avocat commis d'office de proposer lui-même son remplacement suivant la procédure prescrite . Le 17 octobre 1972, l'avocat commis d'office aurait présenté une demande en ce sens à la Cour de cassation . Le 30 janvier 1973, Artico s'adressa à la Cour de cassation pour solliciter le remplacement de cet avocat par un autre qui puisse lui fournir une assistance judiciaire efficace . En mai et en juin 1973, le Greffier de la Cour communiqua au requérant que l'avocat n'avait pas encore été remplacé . Le 19 juin, Artico réitéra sa demande à la Cour de cassation . En octobre 1973, il fut communiqué au requérant que l'examen de ses pourvois avait été fixé pour le mois de novembre et que l'avocat n'avait pas été remplacé . Le 6 octobre le requérant, se plaignant de cet état dé choses, demanda qu'un défenseur lui soit octroyé qui puisse assurer sa défense à l'audience du 12 novembre . Le 2 novembre 1973, le requérant adressa une dernière demande à la Cour afin qu'elle sursit à l'examen de ses pourvois, en alléguant la violation des droits de l'homme . Liste chronologique des principaux événement s 1 . Procédure relative aux condamnations du requéran t 1 . 27 janvier 1965, le « Pretore » de Vérone (juge de paix) condamne le requérant à un an et six mois d'emprisonnement pour escroquerie (truffa) . Les faits relatifs
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à cette condamnation ont eu lieu en mai 1964 . 28 janvier 1965 , le requérant interjette appel de cette décision . 16 décembre 1969, le tribunal de Vérone, statuant sur l'appel en l'absence du requérant, confirme la décision entreprise . 11 octobre 1971, le tr Pretore tr de Vérone délivre un ordre d'écrou (ordine di carcerazione), estimant que la décision de condamnation était coulée en force de chose jugée . 2 . 15 juillet 1965, le x Pretore » de Vérone condamne le requérant à une peine d'emprisonnement pour escroquerie (truffa) avec récidive, substitution de personne (sostituzione di persona) et émission de chèques sans provision (emissione di assegni a vuoto) . Les faits relatifs à cette condamnation ont eu lieu en mai-juin 1964 . Le requérant interjette appel de cette décision . 16 décembre 1969, le tribunal de Vérone, statuant sur l'appel en l'absence du requérant, annule la décision attaquée . 6 octobre 1970, le « Pretore a de Vérone (à qui l'affaire avait été renvoyée) condamne le requérant par défaut à onze mois d'emprisonnement . 11 décembre 1970, alors qu'il se trouve interné dans une maison de travail, le requérant interjette appel . 17 avril 1971, le tribunal de Vérone, statuant sur l'appel, confirme, toujours par défaut, la décision attaquée . 13 novembre 1971, le « Pretore n de Vérone délivre un ordre d'écrou (ordine di carcerazione), estimant que la décision de condamnation était coulée en force de chose jugée .
3 . 8 décembre 1971, le requérant est arrété à Brindisi pour d'autres faits . 22 décembre 1971 lesdits ordres d'écrou (11 .10 .71 et 13 .11 .71) sont notifiés au requérant .
25 décembre 1971 . le requérant (qui vraisemblablement n'avait pas eu connaissance des arrêts rendus le 16 décembre 1969 et le 17 avril 1971) interjette appel et, en même temps, se pourvoit en cassation contre « l'éventuelle décision de deuxième degré n (eventuale sentenza di secondo grado) . 6 mars 1972, par deux ordonnances, le tribunal de Vérone déclare irrecevables les appels car ils avaient été interjetés contre des décisions qui avaient déjé fait l'objet de cette voie de recours et transmet les pourvois à la Cour de cassation pour raison de compétence . 4 . 10 et 15 mars 1972, le requérant fait parvenir à la Cour de cassation des mémoires dans lesquels il développe ses moyens à l'appui des pourvois . Le requérant demande la jonction des deux pourvois ainsi que l'assistance judiciaire gratuite (qui est octroyée au requérant le 8 aoùt 1972, voir infra II) . Dans ses pourvois le requérant a soutenu pour l'essentiel qu'ils n'étaient pas tardifs car la procédure suivie par les tribunaux en matiére de notification et de déclaration en cas d'impossibilité de retrouver le prévenu (dichiarazione di irreperibilité) n'auraient pas été conformes aux dispositions du Code de Drocédure pénale . Le requérant demanda également l'annulation des décisions de condamnations du fait de la non-observation de ces dispositions et car les préventions portées à sa charge
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auraient dû étre déclarées prescrites « à la date de novembre-décembre 1971 n, en application des articles 157 et ss . du Code pénal . 12 novembre 1973, par deux décisions (ordinanze) la Cour de cassation déclare irrecevables les pourvois du requérant . II ressort des réquisitoires du Procureur Général que les pourvois devaient étre considérés comme é tant introduits dans les délais (n tempestivamente proposto nl . II . Procédure concernant l'assistance judiciaire gratuite devant la Cour de cassation 8 août 1972, le Président de la deuxiéme section pénale de la Cour de cassation octroie au requérant l'assistance judiciaire gratuite pour l'examen des pourvois qu'il avait introduits . 8 septembre 1972, l'avocat commis d'office déclare ne pas être en mesure de représenter le requérant .
17 octobre 1972, il ressort d'une le tt re, adressée le 18 janvier 1973 par l'avocat commis d'office au requérant, que le premier a fait parvenir le 17 octobre 1972 une demande à la Cour de cassation par laquelle il déclarait renoncer à défendre le requérant pour raisons de santé . Janvier - juin - octobre - novembre 1973, plusieurs démarches e ff ectuées par le requérant . Par télégramme des 2 mai, 4 juin et 5 octobre 1973, le Greffe de la Cour de cassation intorme le requérant que l'avocat commis d'oftice n'avait pas encore été remplacé .
III . Procédure relative à l'exécution des décisions de condamnatio n 22 janvier 1974, le requérant fait opposition (incidente di esecuzione) contre le décret de cumul des peines émis le 8 février 1973 par le Procureur de la République de Vérone .
5 mars 1974 . le tribunal de Vérone annule, par une ordonnance, la décision d . ecumldspin,arejtl'opsinduqérat supl 3 avril 1974, le requérant se pourvoit en cassation . 1• 1 juillet 1974, la Cour de cassation annule les ordres d'écrou délivrés en 1971 mais rejette le restant du pourvoi . 14 février 1975, le Procureur de la République de Milan ordonne le cumul des peines infligées en 1965 et 1970 . Demande en révision du requérant en vue de faire constater l'extinction des délits pour cause de prescription .
5 ao0t 1975, la Cour de cassation fait droit à la demande et annule les décisions du tribunal de Vérone . tiH1EF ï Les griefs du requérant peuvent se résumer comrne suit . Le requérant allègue deux séries de violations ; à savoir l'illégitimité de sa :3 détention consécutive aux deux décisions de condamnation et le défaut d'assistance judiciaire devant la Cour de cassation lors de l'examen de ses pourvois rejetés le 12 novembre 1973 .
Il fait valoir que les délits visés par les décisions du tribunal de Vérone avaient fait l'objet de prescription et que, dès lors, les ordres d'écrou n'étaient pas valables .
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Le requérant se plaint, ensuite, de ne pas avoir été assisté devant la Cour de cassation par un avocat malgré ses demandes répétées et bien que l'assistance judiciaire lui eût été accordée auparavant par cette méme Cour. Il reproche donc à la Cour de cassation de ne pas avoir remplacé le défenseur qu'elle avait elle-même désigné .
Le requérant, qui invoque la violation de l'article 5, § 1 a) et b), 5, 4 4 et de l'article 6, § 3 b) et c) « en relation e avec les articles 13, 14, 17 et 18, a demandé sa mise en liberté . PROCEDUR E La requ@te a été examinée par la Commission le 10 juillet 1975 à la lumiére du rapport daté du 27 mai 1975 . Le 17 juillet 1975, la Commission a repris l'examen de cette requête . Elle décide de poser certaines questions aux parties, conformément à l'article 42, § 2 a) du Réglement intérieur . Elle décide de demander au requérant : i . de faire parvenir copie des pourvois en cassation introduits le 25 décembre 1971 ii . d'indiquer avec précision les raisons pour lesquelles ce rt ains délits auraient été prescrits en novembre 1971, et cela nonobstant les décisions de condamnations en premiére instance et en appel, et les autres actes susceptibles d'avoir interrompu le cours de la prescription et compte tenu également de l'ensemble des mesures prises par les autorités judiciaires . Elle décide de demander au Gouvernement défendeur :
i . de faire connaitre si, et dans l'affirmative, à quelle époque il y a eu prescrip . tion de certains délits portés à la charge du requérant ; ii . de taire connaitre, dans le cas où l'extinction des délits aurait eu lieu conformément aux dispositions de la loi, les raisons pour lesquelles cette extinction n'a pas été relevée d'office par la Cour de cassation aux termes de l'article 421 du Code de procédure pénale•, lo rs de l'examen des pourvois introduits par le requérant, lesquels ont fait l'objet des décisions N° 2250 et N° 2251 IN° 5107/72 et N° 5108/72 du Registre Générall du 12 novembre 1973 iii . de faire connaitre les raisons, qui ne semblent pas resso rt ir suffisamment du texte desdites décisions, pour lesquelles les pourvois ont été déclarés irrecevables iv . de répondre, enfin, à la question suivante : le fait que la Cour n'ait pas relevé la prescription qui était survenue, et cela parce que les pourvois n'ont pas été considérés recevables, semble entrainer que les décisions de condamnations sont désormais devenues définitives malgré la prescription ; dans ces conditions, la Commission désire savoir si le requérant aurait pu et pourrait encore introduire une demande en révision avec des chances de succès . Le 14 ao0t 1975, le requérant a fait parvenir sa réponse datée du 1^' août . La réponse du Gouvernement défendeur, datée du 6 septembre 1975, est parvenue au Secrétariat de la Commission le 9 septembre 1975 . Elle a été aussitôt communiquée au requérant qui y a répondu le 1^' octobre 1975 . ' L'article 421 C .P .P . dispose que s'il existe une cause d'extinction du délit le Îur♦ e, mAme d'off ice, prononce un non - lieu Ise sussiste un9 causa che estingue il reeto . . . il giudice, sentite le parti, in camera di consiglio, anche d'ufficio, pronunzie sentenza di proscioplimento . . .I .
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Le 13 mai 1976, la Commission examine l'affaire à la lumiére du rapport du 13 mai 1976 rédigé en tonction des renseignements apportés par les f arties . Elle décide de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur en invitant celui-ci à présenter ses observations en particulier sous l'angle de l'article 5, 1 al de la Convention et de l'article 5 § 5 . La Commission exprime, en outre, le souhait d'obtenir un exposé clair et précis, notamment par rapport aux périodes de détention du requérant . Les observations du Gouvernement du 10 juillet 1976 parviennent au Secrétariat le 28 juillet 1976 .
Aprés plusieurs tentatives en vue de joindre le requérant, en vain d'ailleurs, c'est lui-même qui adresse au Secrétariat un télégramme le 28 septembre 1976 pour annoncer qu'il se trouve incarcéré é Feldkirch (Autriche) et qu'il a l'intention d'introduire une nouvelle requPte contre l'Italie pour d'autres faits . Les observations du Gouvernement défendeur lui sont communiquées et sa réponse parvient au Secrétariat le 20 octobre 1976 . ARGUMENTATION DES PARTIE S A . Résumé des observations du Gouvernement italien en date du 10 juillet 1976 1 . Quant A l'épuisement des voies de recours internes (article 26) Le Gouvernement fait valoir l'exception de non-épuisement des voies de recours internes .
Le requérant a saisi la Commission de sa requête le 26 avril 1974 c'est-à-dire à un moment où il n'avait pas encore épuisé toutes les voies de recours mises à sa disposition par la législation italienne . En effet, il n'a formulé sa demande en révision qu'aprés cette date et la Cour de cassation, par arrêt du 5 aoùt 1975, a cassé les décisions attaquées au motif que les délits étaient prescrits . Le requérant n'a donc pas respecté les conditions de l'article 26 . 2 . Quant au bien-fondé de ta requéte (articles 5, § 1 a) et b), 5§ 4, 6 § 3 bl et c) a . La détention du requérant a été réguliére parce que consécutive à une condamnation par un tribunal compétent tel que prévu à l'article 5, § 1 a) ; ceci n'est pas en contradiction avec le fait que la Cour de cassation n'a pas relevé en novembre 1973 la prescription réalisée en 1971 . II est évident que cette disposition de la Convention protége le droit à étre jugé par un organe compétent, mais elle n'admet pas et elle ne peut admettre le recours contre une éventuelle erreur du juge . Quant à une prétendue violation de l'article 6, § 3 b) et c) : il s'agit d'une affirmation du requérant qui ne repose pas sur la réalité des faits, étant donné que rien ne permet de soutenir que le requérant n'a pas disposé du temps nécessaire à la préparation de sa défense et qu'il n'a pas pu se prévaloir des droits de la détense . La requéte est donc é cet égard manifestement mal fondée . b . Quant à la question de la détention tout particuliérement sous l'angle de l'article 5, § 1 a) et 5, § 5, le Gouvernement maintient son point de vue . Comme exposé ci-dessus, la détention est consécutive à une condamnation prononcie par un tribunal compétent 13 degrés de juridiction) en conformité avec les normes relatives à la protection de l'égalité des armes et au principe des droits de la défense .
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En ce qui concerne l'article 5, § 5, il est évident que la réparation du préjudice ne peut entrer en liqne de compte que si la détention n'a pas été conforme à cette disposition .
A cet é gard, il y a lieu de préciser que le système italien prévoit, en cas d'acquittement au stade de la révision comme en l'espéce, le droit pour l'intéressé à une réparation pécuniaire dans certaines conditions (articles 571 et ss . du Code de procédure pénalel . c. En ce qui concerne le souhait exprimé par la Commission d'obtenir un exposé clair et précis quant aux périodes de détention subies par le requérant, le Gouvernement fait observer qu'il n'est pas en mesure de le fournir compte tenu de ce que le requérant est détenu depuis de multiples années du chef de divers délits à la suite de condamnations prononcées par divers tribunaux . Si la Commission devait insister sur ce point, il fera le nécessaire . B . Résumédesobservationsdurequérentenréponseendatedulloctobre1976 Il ressort des observations du Gouvernement italien que non seulement la requèt e serait recevable mais que le Gouvernement reconnaîtrait qu'il y a eu violation de l'article 5, § 1 a) et b) et 5, § 5, de même que de l'article 6, § 3 c) . a . Les ordres d'écrou délivrés par le juge de Vérone en 1971 n'étaient pas valables car les décisions du juge de Vérone n'étaient pas définitives, compte tenu des pourvois pendants devant la Cour de cassation . D'ailleurs, la Cour de cassation annula le 1•r juillet 1974 les ordres d'écrou . b . Le Gouvernement italien mentionne à tort l'article 571 du Code de procédure pénale .
En fait, contrairement é ce que prétend le Gouvernement il n'est prévu aucune possibilité de réparation lorsque la personne est acquittée au stade de la révision du fait de la prescription du délit . II faut distinguer entre le cas où une personne est acquittée au stade de la révision parce qu'elle est considérée comme innocente (là intervient l'article 571 du Code de procédure pénale) et celui de la personne qui est acquittée pour un autre motif, notamment la prescription . Si les juges siégeant à la Cour de cassation, au lieu de confirmer les condamnations prononcées é son encontre par les juridictions inférieures, avaient examiné les motifs de ses pourvois du 15 mars 1972 dans lesquels il a expressément demandé l'acquittement vu la prescription des dilits, ainsi qu'ils l'ont fait par la suite en rendant l'arrêt du 5 aoùt 1975, il n'aurait pas subi de détention irréguliére . c. En ce qui concerne l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement italien le requérant conteste le point de vue exprimé par le Gouvernement en faisant valoir que le recours en révision est un recours extraordinaire qui n'entre pas dans le cadre des voies de recours internes tel que l'entend l'article 26 de la Convention . d . Enfin, la détention irréguliére se situe d'après le requérant entre le 8 décembre 1971 et le 1 - juillet 1974 larrét de la Cour de cassation annulant les ordres d'écrou) et le 21 janvier 1975 Inouvel ordre d'écroul et le 23 août 1975 Imise en liberté à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 5 ao0t 1975 constatant la prescription), en tout vingt mois de réclusion . e . Enfin, le requérant réitére l'allégation selon laquelle il y a eu violation des droits de la défense .
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II prétend que l'assistance judiciaire lui avait été accordée dès le 9 novembre 1965 devant le tribunal de Vérone et plus tard par la Cour de cassation en 1972 . EN DROI T 1 . Le requérant se plaint en premier lieu du caractère irrégulier de sa détention consécutive aux décisions mentionnées ci-dessous, détention qui aurait duré près de vingt mois . II fait valoir que les délits du chef desquels le tribunal de Vérone l'a condamné respectivement le 16 décembre 1969 et le 17 avril 1971, délits perpétrés au cours des mois de mai et juin 1964, étaient éteints pour cause de prescription, en application des articles 157, al . 4 et 160 du code pénal italien, et ce avant même que les ordres d'écrou aient été délivrés à son encontre en octobre et novembre 1971 . II allégue à cet égard la violation de l'article 5 de la Convention . Il est vrai que cette disposition de la Convention reconnait é toute personne le droit à la liberté et é la sùreté . Il se pose toutefois à la Commission la question préalable de savoir si les conditions énoncées à l'article 26 de la Convention se trouvent réunies .
Il y a lieu de relever que le requérant fit valoir devant la Cour de cassation, au moyen de deux pourvois, l'irrégularité de sa détention . Ceux-ci furent déclarés irrecevables par deux arrêts du 12 novembre 1973 . Ensuite, et iprès que la Cour de cassation eût annulé en date du 1•' juillet 1974 les ordres d'écrou, le requérant introduisit devant ladite cour une demande en révision dans le but de faire constater l'extinction des délits pour cause de prescription . Par arrêt du 5 août 1975 . la Cour de cassation reconnut le bien-fondé de la demande en révision en prenant acte de ce qu'il y avait eu prescription des délits précités et annula rétroactivement les décisions du tribunal de Vérone . On peut donc soutenir qu'elle a imolicitement admis l'irréqularité de la détention du requérant consécutive à ces décisions . A cet éoard le Gouvernement italien soutient la thèse selon laquelle le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes en arguant du fait que le requérant aurait pu demander la réparation du préjudice prétendument subi en invoquant l'article 571 du code de procédure pénale italien qui prévoit le droit à une réparation pécuniaire en cas d'acquittement au stade de la révision . Le requérant conteste cette thése . Il affirme qu'il n'est prévu dans cette disposition aucune possibilité de réparation lorsqu'une décision constate, au stade de la révision, que le délit est éteint pour cause de prescription . La Commission reléve que dans sa requéte introductive le requérant se plaint essentiellement de sa détention, son principal souci étant de faire constater l'irrégularité de celle-ci compte tenu de l'extinction des délits par prescription et d'obtenir sa mise en liberté . A cet égard, le requérant s'est pourvu jusqu'en cassation pour faire constater cette situation . Ce n'est en définitive que dans le cadre d'une procédure de révision que la Cour de cassation reconnut . dans son arrét du 5 aoùt 1975 . le bien-fondé de la demande du requérant en annulant les décisions génératrices de sa détention . Il fut mis en liberté le 23 eoùt 1975 .
Il s'ensuit qu'en admettant l'effet rétroactif de cet arrêt, tel qu'il ressort implicitement des observations du Gouvernement défendeur, l'on doit constater que la détention du requérant n'était pas, en principe, « régulière » au sens de l'article 5, § 1 a) . Le requérant avait donc la possibilité de demander réparation du préjudice subi en application de l'article 5, § 5, de la Convention .
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La Commission estime que pour obtenir riparation en application de cette disposition, le requérant pouvait soit invoquer devant les juridictions internes l'article 571 du code de procédure pénale, soit faire valoir son droit à réparation sur la base méme de la Convention, celle-ci ayant force de loi dans le systéme juridique italien . Or, il y a lieu de remarquer qu'en l'espéce le requérant n'a soulevé ni formellement ni méme en substance devant les juridictions internes son droit à réparation . Au demeurant, ni l'examen de l'affaire telle qu'elle a été présentée ni mème l'examen d'office auquel la Commission a procédé n'ont permis de déceler aucune circonstance particuliére qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matiére, de soulever ce point devant les tribunaux internes . Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes et que sa requéte doit étre rejetée sur ce point conformément à l'article 27, § 3, de la Convention .
2 . Le requérant se plaint en outre de ne pas avoir été assisté d'un avocat dans la procédure devant la Cour de cassation lors de l'examen de ses pourvois rejetés le 12 novembre 1973 et ce bien que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui eùt été accordé auparavant par cette même cour . Il allégue à cet égard la violation de l'article 6, § 3 cl . II est exact que cette disposition reconnaPt à tout accusé le x droit à être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intéréts de la justice l'exigent » . Il y a lieu d'observer que, par décision du 8 aoùt 1972, la Cour de cassation avait elle-méme octroyé au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire, qu'elle avait donc considéré l'assistance d'un conseil comme nécessaire . Le défenseur commis d'office se désista et la Cour de cassation ne pourvut pas à son remplacement en dépit des demandes réitérées du requérant en ce sens .
II se pose dés lors à la Commission la question de savoir si les intérêts de la justice n'exigeaient pas que les autorités judiciaires missent tout en ceuvre afin que le requérant pùt étre assisté par un défenseur compte tenu des questions juridiques posées par ses pourvois, en particulier celle de l'extinction des délits pour cause de prescription . . La Commission est d'avis qu'en l'état actuel du dossier la requéte ne peut, sur ce point, être déclarée irrecevable du chef de défaut manifeste de fondement au sens de l'article 27, § 2, de la Convention, et que la solution à ce probléme doit relever de l'examen du fond de l'affaire . Par ces motifs, la Commissio n - DÉCLARE IRRECEVABLES les griefs du requérant dans le cadre de l'a rt icle 5 de la Convention, po rt ant sur le caractère prétendument irrégulier de sa détention ; - DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief du requérant dans le cadre de l'article 6, § 3 cl, ayant trait au défaut d'assistance judiciaire dans la procédure devant la Cour de cassation .
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(TRANSLATION ) THE FACT S As shown by the file, the facts of the case may be summarised as follows• The applicant, an Italian national born in 1917 and an accountant (ragioniere), was detained in the Milan prison when his application was lodged . 1 . By two decisions of 16 December 1969 and 17 April 1971, the Verona Court confirmed two earlier decisions by the magistrate (Pretore) at Verona sentencing the applicant to terms of imprisonment for fraud and repeated fraud, personation and uttering bad cheques . The applicant submits, that apart from the repeated fraud, the aforesaid offences committed in May/June 1964 became subject to limitation in November 1971 . Since all were offences for which the law prescribes a term of imprisonment of less than five years, action is barred at the end of five years (Article 157 (4) of the Penal Code) . Even allowing for acts interrupting the period of limitation, the maximum period could not exceed 7'/: years under Article 160 of the Penal Code .
In this case, 7%z years elapsed between May/June 1964 and November 1971 . In both cases, the decisions of the Verona Court had not become final at the time when the offences became subject to limitation because the applicant had appealed to the Court of Cassation . They became final only after the Court of Cassation had declared the appeals inadmissible by two orders dated 12 November 1973 . Accordingly the sentences should not have been executed . Subsequently, the applicant petitioned the Court of Cassation for a revision of his case in order to have established that the offences had become subject to limitation . The Court recognised that the appeal was well-founded and by a judgment of 5 August 1975, acceded to it . In that judgment the Court noted that the aforesaid offences had become subject to limitation and accordingly quashed the decisions of the Verona Court . 2 . By a decision of 8 August 1972, the Court of Cassation had granted the applicant legal aid for the examination of the appeals he had lodged and which were the subject of the two orders of 12 November 1973 . On 8 September 1972, the lawyer appointed to assist the applicant informed him that he was unable to defend him and advised him to approach another lawyer whose name he supplied . The applicant then asked the officially appointed lawyer to propose his own replacement in accordance with the statutory procedure . The official lawyer is said to have submitted a request to that effect to the Court of Cassation on 17 October 1972 . On 30 January 1973, Artico applied to the Court of Cassation for this lawyer to be replaced by another who could offer him effective legal aid . In May and June 1973, the clerk of the Court informed the applicant that the lawyer had not yet been replaced . On 19 June, Artico repeated his request to the Court of Cassation . In October 1973, the applicant was notified that consideration of his appeals had been fixed for November and that the lawyer had not been replaced . On 6 October, the applicant complained of this state of affairs and asked that counsel be appointed to defend him at the hearing on 12 November . On 2 November 1973, the applicant sent a final request to the Court to suspend consideration of his appeals, alleging a violation of human rights . ' See below chronoloQical list of the main events .
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Chronological list of the main events 1. Proceedings concerning the applicant's conviction s 1 . 27 January 1965 The "Pretore" at Verona (magistrate) sentenced the applicant to 18 months' imprisonment for fraud (truffa) . The acts relating to that conviction took place in May 1964 . 28 January 1965 The applicant appealed against the decision . 16 December 1969 : The Verona Court ruled on the appeal in the applicant's absence and confirmed the decision . 11 October 1971 The "Pretore" at Verona issued a confinement order (ordine di carcerazionel, on the ground that the conviction had acquired the force of res judicata . 2 . 15 July 1965 : The "Pretore" at Verona sentenced the applicant to a term of imprisonement for repeated fraud (truffa), personation (sostituzione di persona) and uttering bad cheques (emissione di assegni a vuoto) . The acts relating to that conviction took place in May/June 1964 . 16 December 19 69 : The Verona Court ruled on the appeal in the applicant's absence and quashed the decision complained of . 6 October 1970 : The "Pretore" at Verona (to whom the case had been referred back) sentenced the applicant in absentia to 11 months' imprisonment . 11 December 1970 : While detained in a labour centre, the applicant lodged an appeal . 17 April 1971 : The Verona Court ruled on the appeal, also in absentia, and confirmed the decision complained of . 13 November 1971 : The "Pretoré" at Verona issued a confinement order (ordine di carcerazione) on the ground that the conviction had acquired the force of res judicata .
3 . 8 December 1971 The applicant was arrested at Brindisi for other offences . 22 December 1971 : The aforesaid confinement orders were served on the applicant (11 .10 .71 and 13 .11 .71) . 25 December 1971 : The applicant (who had probably not been aware of the judgments delivered on 16 December 1969 and 17 April 1971) lodged an appeal and, at the same time, applied to the Court of Cassation to reverse "any decision by the court of appeal" leventuale sentenza di secondo gradol . 6 March 1972 : By two orders, the Verona Court declared the appeals inadmissible because they had been lodged against decisions which had already been the subject of this remedy and transmitted the appeals to the Court of Cassation for reasons of competence . 4 . 10 and 15 March 1972 : The applicant submitted memorials to the Court of Cassation in which he set out his arguments in support of the appeals . The applicant requested the joinder of the two appeals and asked for free legal aid (granted to the applicant on 8 August 1972, see II below . In his appeals the applicant submitted, in essence, that these were not belated, alleging that the procedure followed by the courts with regard to notification and declaration that the accused could not be traced (dichiarazione di irreperibilit8) had not complied with the provisions of the Code of Criminal Procedure . The applicant als o
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asked that the convictions be quashed because these provisions had not been complied with and the charges against him should have declared subject to limitation "in November/December 1971", in application of Articles 157 et seq . of the Penal Code . 12 November 1973 By two orders (ordinanze) the Court of Cassation declared the applicant's appeals inadmissible . The Public Prosecutor's indictments show that the appeals should have been regarded as having been lodged within the statutory period ("tempestivamente proposto") .
II . Proceedings concerning free legal aid before the Court of Cassatio n 8 August 1972 : The President of the second criminal section of the Court of Cassation granted the applicant free legal aid for the consideration of the appeals he had lodged . 8 September 1972 The lawyer appointed stated that he was unable to represent the applicant . 17 October 1972 : A letter sent on 18 January 1973 by the official lawyer to the applicant reveals that the former had submitted a request to the Court of Cassation on 17 October 1972 in which he stated that he withdrew from defending the applicant for health reasons . January - June - October - November 1973 : A number of steps were taken by the applicant . In telegrams dated 2 May, 4 June and 5 October 1973, the Registry of the Court of Cassation informed the applicant that the officially appointed lawyer had not yet been replaced . Ill .
Proceedings relating to the execution of the sentence s
22 January 1974 : The applicant entered an objection (incidente di esecuzione) to the order concerning the non-concurrence of sentences, issued on 8 February 1973 by the Public Prosecutor at Verona . 5 March 1974 : The Verona Court quashed, by an order, the decision concerning the non-concurrence of sentences, but dismissed the rest of the applicant's objection . 3 April 1974 The applicant appealed to the Court of Cassation . 1 July 1974 The Court of Cassation set aside the committal orders issued in 1971 but dismissed the rest of the appeal . 14 February 1975 The Public Prosecutor at Milan ordered non-concurrence of the sentences passed in 1965 and 1970 . Request for a review of the case by the applicant in order to establish that action was barred by limitation . 5 August 1975 : The Court of Cassation accepted the request and quashed the decisions taken by the Verona Coun . COMPLAINTS The applicant's complaints can be summarised as follow s 3 . The applicant alleges two series of violations : viz . the unlawful nature of his detention followinq the two convictions and the lack of legal aid before the Court of Cassation durinq consideration of his appeals . dismissed on 12 November .
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He submits that the offences referred to in the decisions of the Verona Court had been subject to limitation and that, accordingly, the confinement orders were not valid . The applicant complains, further, that he was not assisted by a lawyer before the Court of Cassation despite his repeated requests, although the same Court had earlier granted him legal aid . He therefore criticises the Court of Cassation for not having replaced counsel for the defence whom it had itself appointed . The applicant invokes Art icles 5 111 (a) and Ibl, 5 (4) and 6 ( 3 ) (b ) and (c), "in conjunction" with Articles 13, 14, 17 and 18 and asks to be released . PROCEEDING S The application was examined by the Commission on 10 July 1975 in the light of the report dated 27 May 1975 . On 17 July 1975, the Commission resumed its examination of this application . It decided to ask the Parties a number of questions in pursuance of Rule 42 (2) (a) of the Rules of Procedure . It decided to ask the applicant : i . to provide a copy of the appeals he had lodged with the Court of Cassation on 25 December 1971 ; B . to state the precise reasons why certain offences were alleged to have become subject to limitation in November 1971 . despite the convictions of the trial court and the court of appeal and other acts which may have interrupted the period of limitation, having regard also to all the steps taken by the judicial authorities .
It decided to ask the respondent Government : i . to state whether and, if so, when certain offences imputed to the applicant had become subject to limitation ;
ii . if the offences had expunged according to the provisions of the law, to state the reasons why the Court of Cassation had not taken note of that fact proprio motu in pursuance of Article 421 of the Code of Criminal Procedure', when examining the appeals lodged by the applicant, which were the subject of decisions N° 2250 and N° 2251 IN° 5107/72 and N° 5108/72 of the General Register) of 12 November 1973 ; iii . to state the reasons, which do not seem to emerge clearly from the text of the aforesaid decisions, why the appeals were declared inadmissible ; rv . to answer, lastly, the following question : the fact that the Cou rt of Cassation did not take note of the limitation which had arisen because the appeals had not been found admissible seems to imply that the convictions then became final despite the limitations ; in these circumstances, the Commission would like to know whether the applicant would have been able to or could still apply for his case to be reviewed with any chance of success . - Anicle 421 of the Code ot Criminal Procedure statea that, if there is cause to expunge an offence, the Îudpe, even proprio motu shall, after having the Parties, declare that there are no grounds for prosecution (se iussi3te una causa che estinpue il reato
...
il piudice, sentite le parti, in camera di consiplio, anche
d'ufflcio, pronunzia sEntenza di prosCioplimento . . .1 .
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On 14 August 1975, the applicant sent his reply dated 1 August . The respondent Government's reply, dated 6 September 1975, reached the Secretariat on 9 September 1975 . It was sent immediately to the applicant who replied to it on 1 October 1975 . On 13 May 1976, the Commission examined the case in the light of the report of 13 March 1976 based on the information furnished by the Parties . It decided to forward the application to the respondent Government and request them to present their observations, panicularly from the point of view of Article 5 ( 1) (a) and 5(5 ) of the Convention .
The Commission also asked for a clear and precise statement, particularly concerning the applicant's periods of detention . The Government's observations of 10 July 1976 reached the Secretariat on 28 July 1976 . After a number of unsuccessful attempts to reach the applicant, the Secretariat received a telegram from him on 28 September 1976 announcing that he was in prison at Feldkirch (Austria) and that he intended to lodge a further application against Italy in connection with other matters . The respondent Government's observations were sent to him and his reply reached the Secretariat on 20 October 1976 . SUBMISSIONS OF THE PARTIE S A . Summary of the Italian Government's observetions dated 10 July 1976 1 . As to the exhaustion of domestic remedies (Article 26 ) The Government submit that domestic remedies have not been exhausted . The applicant lodged his application with the Commission on 21 April 1974, i .e . at a time when he had not yet exhausted all legal remedies available to him under Italian legislation .
He did not enter his petition for review until only after that date and the Court of Cassation, by judgment of 5 August 1975, quashed the decisions in dispute of the grounds that the offences were subject to limitation . Accordingly, the applicant did not comply with the conditions of Article 26 . 2 . As to the merits of the appiication : Articles 5(1) (a) and (b), 5 (4) and 6131 (b) and (c ) a . The applicant's detention was lawful because it resulted from a conviction by a competent court as provided in Article 5(1) (a) ; that is not in contradiction with the fact that the Court of Cassation did not draw attention in November 1973 to the limitation which had taken effect in 1971 . Admittedly, this provision of the Convention protects the right to be tried by a competent body, but it does not and cannot admit appeal against a possible error by the judge . As to the alleqed violation of Article 6 (3) (b) and (c) : this assertion by the applicant is not based on facts, since there is no reason to claim that the applicant did not have adequate time for the preparation of his defence or that he was unable to avail himself of his right to defend himself . Accordingly, the aoolication is manifestly ill-founded from that point of view .
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b . As to the question of detention, particularly in the light of Article 5 (1) (a) and 5 (5), the Government maintain their point of view . As shown above, detention resulted from a conviction by a competent court (31evels of jurisdiction) in accordance with the standards relating to the protection of equality of arms and the principle of the rights of the defence . As to Article 5(5), it is obvious that compensation for damage could arise only if detention were not in accordance with that provision . In this connection, it should be pointed out that, in the case of acquittal at the review stage, as on this occasion, the Italian system makes provision for the right of the person concerned to financial compensation in certain circumstances IArticles 571 et seq . of the Code of Criminal Procedure) . c. As to the Commission's desire to have a clear and precise statement concerning the applicant's periods of detention, the Government submit that they are unable to furnish one because the applicant has been detained for many years and for a number of offences following convictions by various courts insists, they will take the necessa ry action . .IftheComisn B . Summary of the applicant's observations in reply, dated 11 October 197 6 The Italian Government's observations allegedly reveal that not only is the application admissible, but that the Government admit that Articles 5 (1) (a) and (b), 5 (5) and also 6 (3) (c) have been violated . a . The confinement orders issued by the judge at Verona in 1971 were not valid because his decisions had not become final in view of the appeals pending before the Court of Cassation . Furthermore, the Court of Cassation set aside the confinement orders on 1 July 1974 .
b . The Italian Government wrongly refer to Article 571 of the Code~ of Criminal Procedure . In fact, contrary to the Government's submission, no provision is made for compensation if a person is acquitted when the case is reviewed because the offence has become subject to limitation . A distinction must be made between the case of a person acquitted at the review stage because he is found innocent (Article 571 of the Code of Criminal Procedure then applies) and that of a person who is acqui tt ed for another reason, such as limitation . If, instead of confirming the convictions pronounced against him by lowe r courts, the judges of the Court of Cassation had examined the reasons for his appeals of 15 March 1972 in which he expressly petitioned for acquittal on the ground that the offences had become subject to limitation, as they did subsequently in their judgment of 5 August 1975, the applicant would not have been unlawfully detained . c. As to the Italian Government's objection that domestic remedies had not been exhausted, the applicant submits that an appeal for revision is an extraordinary remedy and does not constitute a domestic remedy within the meaning of Article 26 of the Convention . d. Lastly, unlawful detention occurred, according to the 'applicant, between 8 December 1971 and 1 July 1974 (judgment of the Court of Cassation setting aside the confinement orders, and between 21 January 1975 ( fresh confinement order) an d
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23 August 1975 (release following the judgment of the Court of Cassation of 5 August 1975 confirming limitation) in all, twenty months' imprisonment . e. Lastly, the applicant repeats his allegation that the rights of the defence were violated . He maintains that he was granted legal assistance on 9 November 1965 before the Verona Court and later by the Court of Cassation in 1972 W
.THELA
1 . The applicant first complains of the unlawful nature of his detention following the decisions referred to below, alleging that it lasted for almost twenty months . He submits that the o ttences of which the Verona Cou rt convicted him on 16 December 1969 and 17 April 1971 respectively, and committed in May and June 1964, had been expunged by limitation, in pursuance of Articles 157 141 and 160 of the Italian Penal Code, even before the confinement orders had been issued against him in October and November 1971 . He alleges that A rt icle 5 of the Convention was violated thereby . Admittedly, this provision of the Convention states that everyone has the right to libe rty and security of a person . But the Commission first has to decide whether the conditions set out in Article 26 of the Convention have been satisfied . I should be noted that, in two appeals to the Cou rt of Cassation, the applicant submitted that his detention was unlawful . These were declared inadmissible by two judgments on 12 November 1973 . Subsequently, and after the Court of Cassation had set aside the confinement orders on 1 July 1974, the applicant lodged an appeal for his case to be reviewed before the aforesaid Court, with a view to having it established that the offences had been expunged by limitation . In its judgment of 5 August 1975, the Court of Cassation recognised that the appeal was well founded, took not of the fact that the aforesaid offences had been subject to limitation and retroactively quashed the decisions of the Verona Court . It can therefore be argued that it implicitly admitted that the applicant's detention following these decisions had been unlawful . In that connection the Italian Government argue that the applicant did not exhaust all domestic remedies because he could have claimed compensation for the alleged damage suffered by invoking A rt icle 571 of the Italian Code of Criminal Procedure, which provides for the right to financial compensation in the case of acquittal at the review stage . The applicant disputes that argument . He submits that no provision is made in that A rticle for compensation when the cou rt rules, at the revision stage, that the offence has been expunged by limitation . The Commission notes that in his introducto ry application the applicant complained basically about his detention, his main object being to have its unlawful nature established in view of the fact that the offences had been expunged by limitation and to obtain his release . To that end, the applicant went as far as the Court of Cassation in order to have the situation confirmed . In fact, it was only in the context of revision proceedings that the Court of Cassation considered the applicant's appeal well founded, in its judgment of 5 August 1975 quashing the decisions leading to his detention . He was released on 23 August 1975 .
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It follows that, even admitting the retroactive effect of this judgment, as follows implicitly from the respondent Government's observations, it has to be acknowledped that the applicant's detention was not, in theory, "lawful" within the meaning of Article 5 ( 1) (a) . The applicant thus had the possibility of claiming compensation for the damage suffered, in pursuance of Article 5 (5) of the Convention . The Commission is of the opinion that, to obtain compensation under this provision, the applicant could either invoke Article 571 of the Code of Criminal Procedure before the domestic courts or press his right to compensation on the basis of the Convention itself, since it has force of law in the Italian legal system . But it should be pointed out that, in fact, the applicant did not raise the subject of his right to compensation either formally or even in substance before the domestic courts . However, neither the examination of the case as presented . nor even the examination made proprio motu by the Commission, revealed any specific circumstance which might have dispensed the applicant, according to the principles of international law generally recognised in the matter, from raising this subject before the domestic rourts . It follows that the applicant did not satisfy the condition concerning the exhaustion of domestic remedies and that this part of his application must be rejected, in accordance with Article 27 131 of the Convention . 2 . The applicant also complains that he was not assisted by a lawyer during the proceedings before the Court of Cassation for the consideration of his appeals, dismissed on 12 November 1973, despite the fact that he had previously been granted legal aid by the same court . He alleges that Article 6 (3) (c), was violated therebv . It is true that this provision stipulates that everyone charged with a criminal offence shall have the right to "be given it (legal assistance) free when•the interests of justice so requiré" . . It should be pointed out that, by its decision of 8 August 1972, the Court of Cassation had itself granted the applicant legal aid, that it had therefore considered that the assistance of counsel was necessary . The defence lawyer appointed withdrew and the Court of Cassation did not replace him despite the applicant's repeated requests . The Commission therefore has to decide whether the interests of justice did not make it imperative for the judicial authorities to do everything to ensure that the applicant was assisted by defence counsel, having regard to the lepal questions raised by his appeals, particularly with reference to the expunging ol the offences by limitation .
The Commission is of the opinion that, as the file stands at present, this part of the application cannot be declared inadmissible as being manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention, and that the solution to this problem calls for an examination of the merits of the case . For these reasons . the Commissio n - Declares INADMISSIBLE the applicant's complaints under Article 5 of the Convention, relating to the allegedly unlawful nature of his detention ; - Declares the application ADMISSIBLE in respect of the applicant's complaint under Article 6 (3) (c), concerning the absence of legal assistance in the proceedings before the Court of Cassation .
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Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; partiellement recevable

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 9-1) LIBERTE DE RELIGION


Parties
Demandeurs : ARTICO
Défendeurs : ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (plénière)
Date de la décision : 01/03/1977
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 6694/74
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1977-03-01;6694.74 ?

Source

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