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04/10/1976 | CEDH | N°7529/76

CEDH | X. c. AUTRICHE


lesquels le requérant détenait un passeport délivré en application de l'article 28 de la Convention de Genéve du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés . D'ailleurs, le statut de réfugié dont jouissait le requérant donne à penser, A premiére vue, que les autorités danoises croyait qu'il avait de bonnes raisons de craindre des persécutions en Pologne . D'un autre cOté, les motifs véritables pour lesquels un passeport de réfugié avait été délivré au requérant pourraient être expliqués aux autorités polonaise

s• . En définitive, le requérant donne néanmoins l'impression à la Commission qu'il ne souhai...

lesquels le requérant détenait un passeport délivré en application de l'article 28 de la Convention de Genéve du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés . D'ailleurs, le statut de réfugié dont jouissait le requérant donne à penser, A premiére vue, que les autorités danoises croyait qu'il avait de bonnes raisons de craindre des persécutions en Pologne . D'un autre cOté, les motifs véritables pour lesquels un passeport de réfugié avait été délivré au requérant pourraient être expliqués aux autorités polonaises• . En définitive, le requérant donne néanmoins l'impression à la Commission qu'il ne souhaite pas retourner en Pologne pour la simple raison que, d'une manière générale, il n'approuve pas le régime politique qui y prévaut . Les faits exposés dans sa requête Isurtout comparés à la situation de la requête N° 4162/691 ne fournissent aucun motif sérieux de craindre que le requérant subisse un traitement contreire à l'article 3 de la Convention et son rapatriement, en ces circonstances, n'équivaut nullement é une violation de cet article . L'examen par la Commission de ce grief, tel qu'il a été présenté et d'office, ne pertnet donc de discerner aucune apparence de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention et en particulier de l'article susmentionné . Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, par . 2, de la Convention .
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Il semble quo la validité du paeaeu°rt e expiré le 17 juillet 1976 .
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APPLICATION/REQUÉTE N° 7529/76 X . v/AUSTRIA X . c/AUTRICH E DECISION of 4 October 1976 on the admissibility of the application DECISION du 4 octobre 1976 sur la recevabilité de la requêt e
Article 6 of the Convention : Although the Austrian reservation refers explicitly to Article 5 of the Convention only, this reservation relating to the laws on administrative procedure concerning the deprivation of liberty makes Article 6 inapplicable to the proceedings leading up to these measures (in the present case, fines, that may be replaced by detention) . Article 6 de la Convention : Bien que ne visant expressément que l'article 5 de la Convention, la réserve de l'Autriche portant sur les lois de procédure administrative concernant des mesures de privation de liberté rend l'article 6 inapplicable é la procE dure conduisant 9 de telles mesures len t'espéce, des amendes convertibles en arrétsl .
I franpais : voir p . 159)
Summary of the relevant fects
The applicant, who runs a coffee shop, was repeatedly fined for having disreqarded the regulations governing official closing time . The fines were pronounced by the local authorities (Bezirkshauptmannschaft) on the basis of the Industrial Code (Gewerbeordnung) and the Administrative Penal Code ( Venivahungsstrafgesetr) . Before the Commission, he complains in particular that the procedure was exclusively administrative-and not judicial-and that he did not have an opportunity to defend himsef/.
THE LAW IExtract l The applicant has Ifurtherl complained that he was wrongly fined by the administrative authorities for not having respected the regulations on opening hours concerning his coffee shop . In this respect he alleges mainly a violation of Art . 6 of the Convention . However, at the time of its ratification of the Convention the Austrian Government made the following reservation : "The provisions of Article 5 of the Convention shall be so applied that there shall be no interference with the measures for the deprivation of liberty prescribed i n
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the laws on administrative procedure, BGB1 . No . 172/1950, subject to review by the Administrative Court or the Constitutional Court as provided for in the Austrian Federal Constitution" . The allegations which the applicant makes in respect of Art . 6 of the Convention relate to the proceedings before the administrative instances whose decisions are, in the Commission's opinion, covered by the above reservation made by the Austrian Government . It is true that this reservation does not make any express reference to Article 6 of the Convention . However, the Commission finds that these proceedings must be viewed as a whole and cannot be considered as comprising separate stages, to some of which the provisions of the Convention apply and from some of which the application is excluded by the reservation . It was no doubt the intention of the Respondent Government to exempt from the incidence of the Convention the procedural system set up in conformity with the laws on administrative procedure . The Commission, in interpreting the terms of the reservation, has taken into consideration the clear intention of the Government (cf . Application No . 473/59, Yearbook II, page 403) . Accordingly, the above reservation must be extended to cover not only "the measures for the deprivation of liberty" but also the proceedings leading up to a decision by which an accused person is deprived of his liberty in accordance with the Acts mentioned in the reservation . (See Decision on admissibility of Application No . 2432/65, Coll . 22, pp . 124, 128) . It is true that in the present case the applicant was only fined and not sentence d to imprisonment . In case of non-payment the fines are however replaced by arrest of three days in each case . The fines were imposed on the basis of the laws on administrative procedure and the Commission has already held that such fines are also covered by the above mentioned reservation (see Decision on the admissibility of Application No . 3923/69, Coll . 37, pp . 10, 15) . It follows that this part of the application is incompatible ratione materiae with the provisions of the Convention in respect of their application to Austria and must be rejected in accordance with Article 27, paragraph (2), of the Convention .
Résumé des faits pertinents A de nombreuses reprises, le requérent, qui gére un bar é café, a été trappé d'amendes pour n'avoir pas respecté l'heure réglementaire de termeture . Ces amendes ont été prononcées par l'autorité administrative locale (Bezirkshauptmannschett) en application de la toi sur les activités commerciales I Gewerbeordnung) et de ta loi sur les sanctions administratives IVerwattungsstralgesetzl . Devant la Commission, il se plaint notamment que la procédure a été exclusivement administretive - et non judiciaire - et qu'il n'a pas eu la possibilité de se détendre. I TRADUCTION I
EN DROIT (Extrait ) Le requérant se plaint len outre] d'avoir été puni à tort d'amendes par les autorités administratives pour n'avoir pas observé, dans la gestion de son bar à café, les réglements concernant les heures d'ouverture . II invoque principalement, à ce sujet, l'article 6 de la Convention .
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Toutefois, au moment où il a ratifié la Convention, le Gouvernement autrichien a fait la réserve suivante : « Les dispositions de l'article 5 de la Convention seront appliquées sans préjudice des dispositions des lois de procédure administrative, BGB1 . N° 172/1950, concernant les mesures de privation de liberté qui resteront soumises au contrôle postérieur de la Cour administrative ou de la Cour constitutionnelle, prévue par la constitution fédérale autrichienne . » Les griefs que le requérant tire de l'article 6 de la Convention portent sur une procédure devant les autorités administratives, dont les décisions, de l'avis de la Commission, sont couvertes par la réserve précitée du Gouvernement autrichien . Il est vrai que cette réserve ne vise pas expressément l'article 6 de la Convention . La Commission estime toutefois que cette procédure doit être envisagée dans son ensemble et non comme comprenant des phases séparées, la Convention s'appliquant à certaines d'entre elles, tandis qu'elle ne s'appliquerait pas à d'autres en vertu de la réserve . Il ne fait aucun doute que le Gouvernement ici mis en cause désirait soustraire à l'application de la Convention le systéme procédural institué par la législation sur la procédure administrative . En interprétant la réserve, la Commission a tenu compte de l'intention évidente du Gouvernement Icf . requête N° 473/59, Annuaire 2, p . 403) . Ainsi, la réserve en question doit étre comprise comme couvrant non seulement « les mesures de privation de liberté », mais également la procédure conduisant à une décision privant une personne de sa libertés en application des lois visées dans la réserve (cf . décision sur la recevabilité de la requéte N' 2432/65 . Recueil 22, pp . 124, 128) .
Il est vrai qu'en l'espéce le requérant a été puni d'une amende et non d'une peine privative de liberté . Toutefois, les amendes, en cas de non-paiement, sont convertibles en arrêts d'une durée de trois jours dans chaque cas . Les amendes ont été prononcées en vertu des lois de procédure administrative et la Commission a déjA exprimé l'avis que de telles amendes tombent également sous le coup de la réserve précitée (cf . décision sur la recevabilité de la requéte N° 3923/69, Recueil 37, pp . 10, 151 . Il s'ensuit que cette partie de la requéte est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, telles qu'elles sont applicables à l'égard de l'Autriche, et doit donc étre rejetée en application de l'article 27, par . 2, de la Convention .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 7529/76
Date de la décision : 04/10/1976
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Recevable ; requête jointe à la requête n° 6210/73

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 11) LIBERTE DE REUNION ET D'ASSOCIATION, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 17) DESTRUCTION DES DROITS ET LIBERTES, (Art. 18) RESTRICTIONS DANS UN BUT NON PREVU, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS, (Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) JUGEMENT PUBLIC, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 6-2) PRESOMPTION D'INNOCENCE, (Art. 6-3-b) FACILITES NECESSAIRES, (Art. 6-3-b) TEMPS NECESSAIRE, (Art. 6-3-c) SE DEFENDRE SOI-MEME, (Art. 6-3-d) INTERROGATION DES TEMOINS


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1976-10-04;7529.76 ?

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