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04/03/1976 | CEDH | N°5528/72

CEDH | X., Y. et Z. c. ROYAUME-UNI


APPLICATION/REQUETE N° 5528/7 2 X ., Y . and Z . v/UNITED KINGDOM X ., Y . et Z . c/ROYAUME-UN I DECISION of 4 March 1976 on the admissibility of the application DÉCISION du 4 mars 1976 sur la recevabilité de la requét e
Article 10 of the Convention : Does this provision ensure a general right to acquaint oneself with any information or idea intended for publication by an author? (Question non pursued ) Article 2 of Protocol No . 1 : A certain type of education is not limited to on e particular book especially when books of a similar tendency are on the market . Article 10 de la

Convention : Cette disposition garantit-elle un droit gé...

APPLICATION/REQUETE N° 5528/7 2 X ., Y . and Z . v/UNITED KINGDOM X ., Y . et Z . c/ROYAUME-UN I DECISION of 4 March 1976 on the admissibility of the application DÉCISION du 4 mars 1976 sur la recevabilité de la requét e
Article 10 of the Convention : Does this provision ensure a general right to acquaint oneself with any information or idea intended for publication by an author? (Question non pursued ) Article 2 of Protocol No . 1 : A certain type of education is not limited to on e particular book especially when books of a similar tendency are on the market . Article 10 de la Convention : Cette disposition garantit-elle un droit général d'étre au courant de toute information ou idée qu'un auteur destine à la publication ? (Question non résolue ) Article 2 du Protocole additionnel : Un certain type d'instruction ne peut être réduit au contenu d'un livre précis, surtout lorsque d'autres ouvrages exprimant un point de vue similaire sont disponibles .
( français : voir p. 6)
Summary of the facts
The applicant X. is a research assistant, her son Y. and her daughter Z were aged 17 years and 1 3 years, respectively, at the time of the introduction of the application . Alf three are complaining against the judicial seizure of the first English edition of the "Little Red Schoolbook" in 1971 . The United Kingdom publisher of this book has been subsequently convicted of possession of an obscene work with view to its distribution for commercial ends . ' The applicant X. alleges that these measures violate her right to ensure the education of her children in conformiry with her religious and philosophical convictions, under article 2 of Protocol No . 1 . and Z. allege tha t these measures violate their right to education, .TheaplicntsY
under the same article, and also their right to receive information and ideas without interference by public authorities, under article 10 of the Convention .
This publisher. Mr Hendyside, has a/so complained to rhe Commission about these various measures . .9J/ The decision on the admissibility of his aoplication No . 50 72 apoears in the Collection of Decisions 45 p . 23 and in the Yearbook 17 p. 229 .
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THE LA W The applicants have complained that the suppression of the first edition of "The Little Red Schoolbook" under the Obscene Publications Acts was contrary to their right to receive information and ideas secured by Art . 10 111 of the Convention and their right to education secured by Art . 2 of Protocol No . 1 . However the Commission's inquiry in the Handyside case brought to light the fact that although the first edition of "The Little Red Schoolbook" was confiscated and destroyed, no action was taken against the second revised edition . The revision of the book did not change it significantly . Only 18 lines were deleted because of the criminal proceedings against the original book, the other changes were the publisher's own choice as a result of comments from readers . The information, purpose and approach of the book was not altered substantially . ISee paragraph 43, of the Report of the Commission, Handyside v . the United Kingdom, Application No . 5493/72) .
The Commission concludes, therefore, that even supposing that the rights ensured by Art . 10 of the Convention encompass a general right to acquaint oneself with any information or idea intended for publication by an author, there was no interference with the applicants' rights under this provision of the Convention . As regards Art . 2 of Protocol No . 1, the Commission considers that a certain type of education is not limited to one particular book especially when books of a similar attitude are on the market . The Commission finds, therefore, for these reasons, and again noting the existence of the similar revised edition, that no issue arises under Art . 2 of Protocol No . 1 in the present case . An examination by the Commission of these complaints as they have been submitted does not therefore disclose any appearance of a violation of the rights and freedoms set out in the Convention and Protocoles and in particular in the above Articles . It follows that the application is manifestly ill-founded within the meaning of Art . 27 (2) of the Convention .
For these reasons, the Commission DECLARES THIS APPLICATION INADMISSIBL E Résumé des faits La requérante X . est assistarite de recherche . Y., son fils et Z., sa fille, étaient 3gés de 17 et 13 ans, respectivement, au moment de l'introduction de la requéte . Tous trois se plaignent de la satsie judiciaire de la premiére édition anglaise du rr Petit livre rouge à l'usage des écoliers u(Litt/e Red Schoolbook), effectuée en 1971 . L'éditeur de ce livre au Royaume-Uni a été ensuite condamné pour détention d'un ouvrage obscène en vue de sa dilfusion à des fins commerciafes . '
La requérante X. allègue que ces mesures violent son droit d'assurer f'éducation de ses enfants conformément à ses convictions religieuses et philosophiques, selon l'article 2 du Protocole additionnel . Les requérants Y . et Z. afféguent que ces mesures violent leur droit à l'instruction, selon le méme article, ainsi que leur droit de recevoir des informations ou des idées sans qu'il y ait ingérence d'autorités publiques, selon l'article 10 de la Convention . Cet éditeur, M . Handvside, s'est luim2me plaint à/a Commission de ces diverses mesures . La déclslon sur la recevabilité de sa requéte, N° 54A7/ 71, rigure au Recueil de dAcisions e5 o. 23 et dans l'Annusire 77 O. 229.
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I TRADUCTION I EN DROIT Les requérants se plaignent que la suppression, conformément à la loi sur les publications obscènes, de la premiére édition du « Petit livre rouge à l'usage des écoliers a constitue une violation de leur droit de recevoir des informations et des idées, garanti par l'article 10, § 1 de la Convention, et de leur droit à l'instruction, garanti par l'article 2 du Protocole additionnel . .
Toutefois, l'enquéte à laquelle la Commission a procédé dans l'affaire Handyside a mis en lumiére le fait que, si la premiére édition du rc Petit livre rouge à l'usage des écoliers n avait bien été saisie et détruite, aucune mesure n'avait été prise A l'égard de la seconde édition, révisée . La révision de l'ouvrage ne l'a pas-substantiellement modifié . Seules 18 lignes ont été biffées à la suite de la procédure pénale concernant l'ouvrage original, les autres modifications ayant été introduites par l'éditeur de son propre chef pour tenir compte de remarques faites par des lecteurs . Ni les renseignements contenus dans le livre, ni son objet, ni le point de vue qu'il exprime n'ont été altérés . IVoir § 43 du Rapport de la Commission dans l'affaire Handyside contre Royaume-Uni, N° 5493/72) . La Commission en conclut qu'é supposer mi'me que les droits garantis par l'article 10 de la Convention englobent un droit général d'être au courant de toute information ou idée qu'un auteur destine à la publication, il n'y a pas eu ingérence dans l'exercice par les requérants des droits qui leur sont reconnus dans cette disposition . Quant à l'article 2 du Protocole additionnel, la Commission est d'avis qu'on ne peut réduire un certain type d'éducation au contenu d'un livre précis, surtout lorsque d'autres ouvrages exprimant un point de vue similaire sont disponibles . C'est pourquoi la Commission, compte tenu de l'existence de la seconde édition, révisée, du livre en question, estime que la présente affaire ne soulève aucun probléme sous l'angle de l'article 2 du Protocole additionnel . L'examen par la Commission de ces griefs, tels qu'ils ont été présentés, ne révèle donc pas l'apparence d'aucune violation des droits et libertés garantis par la Convention et les Protocoles, en particulier par leurs dispositions précitées .
Il s'ensuit que la requi'te est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, § 2, de la Convention . Par ces motifs, la Commissio n DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 5528/72
Date de la décision : 04/03/1976
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 11) LIBERTE DE REUNION ET D'ASSOCIATION, (Art. 11-1) FONDER ET S'AFFILIER A DES SYNDICATS, (Art. 11-1) INTERET DES MEMBRES


Parties
Demandeurs : X., Y. et Z.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1976-03-04;5528.72 ?

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