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10/12/1975 | CEDH | N°6958/75

CEDH | X. c. SUISSE


APPLICATION/REQUETE N° 6958/7 5 X . v/SWITZERLAND X . c/SUISS E DECISION of 10 December 1975 on the admissibility of the application DÉCISION du 10 décembre 1975 sur la recevabilité de la requPt e
Artfcfe 6, paragraph 1, of the Convention : Whether the denial of free legal aid and the obligation to pay a large deposit did not prevent the applicant from going before the courts and thereby amount to a failure by these courts to secure the applicant a fair trial as guaranteed under this provision . Article 6 paragraphe 1, de le Convention : En refusant au requérant le béné

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APPLICATION/REQUETE N° 6958/7 5 X . v/SWITZERLAND X . c/SUISS E DECISION of 10 December 1975 on the admissibility of the application DÉCISION du 10 décembre 1975 sur la recevabilité de la requPt e
Artfcfe 6, paragraph 1, of the Convention : Whether the denial of free legal aid and the obligation to pay a large deposit did not prevent the applicant from going before the courts and thereby amount to a failure by these courts to secure the applicant a fair trial as guaranteed under this provision . Article 6 paragraphe 1, de le Convention : En refusant au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire et ne lui imposant le versement d'une caution importante, les tribunaux n'ont-ils pas omis de lui garantir un procés équitable, au sens de cette disposition, en l'empéchant d'accéder aux tribunaux .
IEnglish : see p . 1671
Résumé des faits
Requérant, ressortissant allemand vivant en Suisse, titulaire de deux brevets sur des articles de ski, délivrés en 1949 et 1953 par l'ONice Suisse des Brevets. En 1954, des brevets portant sur des articles similaires ont été attribués à un certain K, alors que ceux-ci ne constituaient pas, selon le requérant, une invention . Le requérant a, semble-t-il, subi un grave préjudice financier du fait de l'absence de protection de son invention et de la concurrence indue entre les deux articles. En 19 73 il a porté l'affaire devant les juridictions civiles du canton de Zurich et réclamé des dommages-intéréts d'un montant de deux millions de francs suisses . 1/ venait toutefois d'être déclaré en faillite . Il fut invité é verser une caution de 40IX10 FS pour pouvoir poursuivre l'action é titre personnel . Le requérant fit appel de ce tte décision, en arguant du fait qu'il n'avait pas les moyens financiers suffisants pour avancer une telle somme . ll fut débouté en décembre 1974. Enfin, le Tribunal fédéral suisse, statuant sur le recours en réforme formulé par le requérant contre la décision de décembre 1974, déclara le recours irrecevable car il visait une décision de procédure et non une décision finale . Le Tribunal fédéral a ajouté que ce recours ne pouvait en aucune maniére étre considéré comme un recours de droit public parce qu'il ne contenait aucune argumentation relative à une prétendue violation d'un droit constitutionnel.
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EN DROI T Le requérant se plaint du refus des autorités judiciaires de lui accorder l'assistance judiciaire pour mener é bien son action civile . Le versement d'une caution, tel que le lui impose le tribunal civil de Zurich par décision du . . . novembre 1974, constitue pour lui une charge financiére trop lourde . Il est vrai que l'article 6, § 1 de la Convention reconnait à toute personne le droit d'accésaux tribunaux (Voir Cour Eur, D .H ., Affaire Golder, Arrét du 21 février 1975) et le droit à un procés équitable . Certes, dans une procédure civile, comme en l'espéce, aucun droit au bénéfice de l'as.sistance judiciaire ne figure, en tant que tel, parmi les droits et libertés garantis par la Convention . A ce sujet, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par exemple les décisions sur la recevabilité des requétes N° 265/57, Ann . 1, pp . 192-194 et N° 180/56, Ann . 1, pp . 236, 2371 .
Toutefois, il pourrait se poser la question de savoir si, en refusant au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire et en lui imposant le versement d'une caution de 40 000 francs suisses, les tribunaux n'ont pas omis de garantir au requérant un procés équitable, au sens de l'article 6, § 1, en l'empéchant d'accéder aux tribunaux . La Commission a admis que dans certaines circonstances le co0t élevé d'une procédure (voir décision sur la recevabilité de la requéte N° 6202/73, D .R . 1/661 pourrait soulever un problème au regard de l'article 6, § 1 . Toutefois, la Commission n'est pas appelée é se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révélent l'apparence d'une violation de cette disposition . En effet, aux termes de l'article 26 de la Convention . « la Commission ne peut étre saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus n .
Certes, le requérant a fait valoir son grief devant le Tribunal fédéral suisse au moyen d'un recours en réforme, mais il aurait dû le faire au moyen d'un recours de droit public (article 4 de la Constitution) . Le recours en réforme, tel qu'il a été formulé et ainsi que le reléve le Tribunal fédéral, ne pouvait en aucune maniére étre considéré comme un recours de droit public, compte tenu de ce qu'il ne contenait aucune argumentation relative à une prétendue violation d'un droit constitutionnel . En l'espéce,le requérant n'a donc pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit suisse . De plus, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particuliére qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matiére, d'épuiser les voies de recours internes.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requéte diut être rejetée conformément 8 l'article 27, § 3, de la Convention . La Commission considère en outre que les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés ne révélent pas la moindre apparence d'une violation des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par son article 6, § 1 . La Commission reléve A cet égard que la cour d'appel de Zurich avait considéré que l'action n'avait aucune chance de succès . Elle estime, d'autre part, que le montent de la caution n'était pas disproportionné étant donné que la valeur litigieuse était de deux millions de francs suisses .
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La Commission parvient ainsi à la conclusion que la requi'te est, en tout état de cause, manifestement mal fondée au sens de l'article 27, § 2, de la Convention . Par ces motifs, la Commissio n DÉCLARE LA REQUETE IRRECEVABLE . Summary of the facts The applicant is a German citizen living in Switzerland . He is the holder of two patents on ski products delivered by the Swiss Patent Office in 1949 and 1953. In 1954 a certain K. obtained patents on similar articles though they did not constitute, in the applicant's submission, an invention for the purpose of the patent law . The applicant has apparentty suffered great financial losses as a result of the lack of protection for his invention and of the undue competition between the two products. In 1973 he referred the matter to the civil courts in the canton of Zurich and claimed damages amounting to two mitlions Swiss francs . However he had recently been adjudicated bankrupt . In order to pursue his claim, he was requested to pay a deposit of 400 017 Swiss francs. The appticant appealed from that decision, afteging that he was unabte to advance such a large sum . His appeal was rejected in December 1974. Deciding on the applicant's appeal (recours en rAforme) against the decision of December 1974, the Swiss Federet Court declared it inadmissible as being directed against a procedural decision and not a finet one . The Court added that the appeal could not be seen as a pubfic law remedy (recours de droit public) as it contained no submission concerning an alleged breach of a constitutional right . ( TRANSL ATION) THE LA W The applicant complains that he was refused free tegal aid for the purpose of bringing an action for damage . He is unable to bear the heavy financial burden of paying a deposit as imposed on him by a decision of . . . November 1974 of the civil court in Zurich .
It is true that Article 6 paragraph 1 of the Convention secures to everybody the right to go before a court (cf . Eur. Court H .R ., Golder Case, Judgement of 21 February 1975) and the right to a fair trial . On the other hand the right to free legal aid in civil cases like this one is not as such included among the rights and freedoms guaranteed by the Convention . In this respect, the Commission refers to its constant jurisprudence (cf . e .g . decision of the admissibility of applications No . 265/57, Yearbook I pp . 192-194 and N° 180/56, Yearbook I, pp . 236-237) . Nevertheless the question could be raised whether the denial of free legal aid and the obligation to pay a deposit of 40 000 SF did not prevent the applicant from going before the courts and thereby amount to a failure by these courts to secure the applicant a fair trial as guaranteed under Article 6 para . (1) . The Commission has admitted that, in certain circumstances, high costs of proceedings may raise an issue under Article 6 para . (1) of the Convention (cf . Decision on the admissibility of application No . 6202/73 D .R . 1/66 .) .
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However, the Commission is not required to decide whether or not the facts alleged by the applicant disclose any appearance of a violation of this provision as, under Article 26 of the Convention, it may only deal with a matter after all domestic remedies have been exhausted according to the generally recognised rules of international law . In fact, the applicant raised his complaint before the Swiss Federal Court . However he did so on appeal and not on a public law remedy (Article 4 of the Constitution) . As the Federal Court pointed out, the appeal could not be seen as a public law remedy as it contained no submission concerning an alleged breach of aconstitutional right .
În the present case the applicant did therefore not exhaust the remedies available under Swiss law . Moreover, an examination of the case does not disclose the existence of any special circumstances which might have absolved the applicant, according to the generally recognised rules of international law, from exhausting the domestic remedies . It follows that the applicant has not complied with the conditions as to the exhaustion of domestic remedies and his application must be rejected under Art . 27 (3) of the Convention . Furthermore, the Commission is of the opinion that the facts of the case as they have been submitted do not show any appearance of a violation of the rights and freedoms set out in the Convention and in particular Article 6(1 ) . In this respect the Commission note that the action for damage was, according to the Court of appeal in Zurich, without any prospect of success . It further considers that the amount of the deposit was not disproportionate to the size of the claim, i .e . two millions swiss francs . The Commission thus reaches the conclusion that the application is, in any event, manifestly ill-founded within the meaning of Art . 27 (2) of the Convention . For these reasons, the Commissio n DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 6958/75
Date de la décision : 10/12/1975
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Joindre les requêtes 6745/74 et 6746/74 ; irrecevables

Analyses

(Art. 11) LIBERTE DE REUNION ET D'ASSOCIATION, (Art. 11-1) FONDER ET S'AFFILIER A DES SYNDICATS, (Art. 11-1) INTERET DES MEMBRES


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : SUISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1975-12-10;6958.75 ?

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