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29/09/1975 | CEDH | N°7010/75

CEDH | X. c. BELGIQUE


APPLICATION/REQUETE N° 7010/75 X . v/BELGIUM X . c/BELGIQU E DECISION of 29 September 1975 on the admissibility of the application DÉCISION du 29 septembre 1975 sur la recevabilité de la requêt e
Article 2 of Protocol N° 1 : This provision guarantees the right in principle to make use of educational facilities existing at a given moment . No obligation on the State to organise retreining programmes. Article 2 du Protocole additionnef : Cette disposition garantit le droit de se servir, en principe, des moyens d'instruction existant à un moment donné. Pas d'obligation de

l'Etat d'organiser des cours de recyclage .
I English : see p . ...

APPLICATION/REQUETE N° 7010/75 X . v/BELGIUM X . c/BELGIQU E DECISION of 29 September 1975 on the admissibility of the application DÉCISION du 29 septembre 1975 sur la recevabilité de la requêt e
Article 2 of Protocol N° 1 : This provision guarantees the right in principle to make use of educational facilities existing at a given moment . No obligation on the State to organise retreining programmes. Article 2 du Protocole additionnef : Cette disposition garantit le droit de se servir, en principe, des moyens d'instruction existant à un moment donné. Pas d'obligation de l'Etat d'organiser des cours de recyclage .
I English : see p . 1631
Résumé des faits
Le requérant est titulaire d'un brevet délivré en décembre 1932 par l'Ecole Royale Militaire de Belgique, section « armes simples » ( f'Ecote comprend deux sections : rr armes spéciales » et « armes simples ») . Une loi du 11 novembre 1933 a autorisé les officiers brevetés de la section « armes spéciales » à porter le titre d'ingénieur civii s'its quittent t'armée . Cette loi ne prévoyait toutefois aucune équivatence de la section rr amres simples n aux diplômes civils . Une nouvelle législation promulguée en 1965 a consacré pour l'avenir l'équivalence du brevet du cycle actuel de la section « armes simples » à un diplôme universitaire . Cette législation n'a aucun caractére rétroactif . Elle n'organise pas davantage de possibilité de recyclage qui permettreit au requérant de compléter les études qu'il a faites pour les porter au niveau de l'actuel cycle « armes simples ».
EN DROI T Le requérant se plaint du fait que les lois belges du 11 novembre 1933 et du 9 avril 1965 n'a tt ribuent aucune équivalence scientifique ou académique aux brevets du cycle d'études complétes de la section « armes simples » de l'Ecole Royale Militaire, délivrés comme le sien avant 1965 . Il allègue à ce sujet une violation de l'a rticle 2 du Protocole N° 1, tant pris isolément que combiné avec l'article 14 de la Convention .
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II est vrai que l'article 2 du Protocole N° 1 garantit à toute personne le droit à l'instruction et que l'article 14 de la Convention interdit toute discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention . Il estime en particulier que le droit à l'instruction oblige l'Etat belge à organiser des cours de recyclage qui lui permettraient de compléter ses études afin de les porter au niveau plus élevé qui fut attribué par la loi du 9 avril 1965 au cycle d'études (i armes simples n et d'obtenir ainsi l'équivalence de son brevet avec les grades académiques et civils . La Commission se référe ici à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (arrêt du 23 juillet 1968 dans l'Affaire a relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique n, selon laquelle le droit garanti par l'article 2 du Protocole N° 1 est « le droit de se servir, en principe, des moyens d'instruction existant à un moment donné » .(Voir également= Décisions de la Commission sur les requêtes N° 2924/66 c/Belgique, Rec . 28 p . 62 (86), Annuaire 11, p . 412 et N° 3798c/Royaume-Uni, Rec . 29 p . 7017811 . Or, la Commission constate que le requérant a obtenu l'instruction existant au moment de son entrée à l'Ecole militaire ainsi que le brevet de fin d'études consacrant cette instruction . L'Etat belge n'est donc nullement obligé, eu égard à l'article 2 du Protocole N" 1, d'organisér actuellement des cours de recyclage ou de reconnaitre une équivalence entre ce brevet et les grades académiques civils . En tant que le requérant allégue une violation de l'article 14 combiné avec l'article 2 du Protocole N° 1 en raison d'une discrimination basée sir l'origine sociale, entre les porteurs de diplômes militaires et civils, il n'apporte aucun commencement de preuve ni argument à l'appui de son allégation . L'examen de ce grief par la Commission, tel qu'il a été soulevé, ne permet donc de déceler, mPme d'office, aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par la disposition précitée .
Il s'ensuit que la requPte est manifestement mal fondée, au sens de l'article Z7, § 2, de la Convention . Par ces motifs, la Commission DÉCLARE LA REQUETEIRRECEVABLE .
Summary of the facts Applicant holder of a certificate issued in December 1932 by the Royal Military School of Belgium, section "simple weaponry" (The school comprises two sections : simple weaponry and special weaponry) . A law of 11 November 1933 allows officers holders of the "Special weaponry" certificate to bear the title of civil engineers when they leave the ermy . The law did not however attribute any equivalence between the "simple weaponry" certificates and the civil, academic degrees. A new legislation passed in April 19 65 now recognises for the future the equivalence between the certificate prasently issued in respect of the complete study course in the "simple wraponry" section.
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This legislation has no retroactive effect and does not organise a retreining programme which would allow the applicant to complete his studies in order to raise them to the standard of the present study course .
(TRANSLATION) THE LAW . The applicant complains of the fact that the Belgian laws of 11 November 1933 and 9 April 1965 do not attribute any scientific or academic equivalence to the diploma issued, like his, before 1965 in respect of the complete study course in the "simple weaponry" section of the Royal Military School . In this respect he alleges a violation of Article 2 of Protocol N° 1 on its own as well as in conjunction with Article 14 of the Convention .
It is true that Article 2 of Protocole N° 1 guarantees to everyone the right to education and Article 14 of the Convention prohibits discrimination in the enjoyment of the rights and freedoms set out in the Convention . In particular, the applicant considers that the right to education requires the Belgian State to organise a retraining programme which would allow him to complete his studies in order to raise them to the higher standard recognised by the law of 9 April 1965 in respect of the "simple weaponry" course and also to obtain an equivalence for his diploma with civil academic degrees . The Commission would refer to the jurisprudence of the European Court of Human Rights (Judgment of 23 July 1968 in the Case relating to certain aspects of the laws on the use of languages in educetion in Belgium" according to which the right guarenteed by Article 2 of Protocol N° 1 is "the right, in principle, to make use of educational facilities existing at a given moment" . See also the decisions of the Commission in Applications Nos 2924/66 against Belgium, Coll . 28 p . 62 ( 86), Yearbook 11, p . 412, and 3198/68 against the U .K ., Coll . 29 p . 10 (18)) . The Commission finds that the applicant received the education existing at the time when he entered the military school and that he obtained the final diploma awarded for these studies . The Belgian State is by no means required in respect of Article 2 of Protocol N° 1 to actually organise retraining programmes or recognise an equivalence between this diploma and civil, academic degrees . Insofar as the applicant alleges a violation of Article 14 of the Convention in conjunction with Article 2 of Protocol N° 1 because of discrimination based on social origin between holders of military and civil diplomas, he has not submitted the slightest evidence or reasoning to substantiate his allegations . An examination by the Commission of this complaint as it has been submitted, including an examination made ex officio does not therefore disclose any appearance of a violation of the Convention and in particular the above Articles . For these reasons, the Commissio n DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 7010/75
Date de la décision : 29/09/1975
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Joindre les requêtes 6745/74 et 6746/74 ; irrecevables

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) PROCES PUBLIC, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1975-09-29;7010.75 ?

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