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29/09/1975 | CEDH | N°6988/75

CEDH | X. c. REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


APPLICATION/REQUETE N° 6988/7 5 X . v/FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY X . c/REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGN E DECISION of 29 September 1975 on the admissibility of the application DECISION du 29 septembre 1975 sur la recevabilité de la requêt e
Article 6 of the Convention : Appeal proceedings . Matter referred to the Court. Preparetion of the defence . No appearance of a violaüon . Article 10 of the Convention : Right to freedom of expression . Conviction for defamation . Measure necessa ry for the protection of reputation of others, within the meaning of paragraph 2 of this provisio

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APPLICATION/REQUETE N° 6988/7 5 X . v/FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY X . c/REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGN E DECISION of 29 September 1975 on the admissibility of the application DECISION du 29 septembre 1975 sur la recevabilité de la requêt e
Article 6 of the Convention : Appeal proceedings . Matter referred to the Court. Preparetion of the defence . No appearance of a violaüon . Article 10 of the Convention : Right to freedom of expression . Conviction for defamation . Measure necessa ry for the protection of reputation of others, within the meaning of paragraph 2 of this provision . Article 6 de la Convention : Procédure d'appel. Matiére déférée é la cour. Préparation de la défense. Pas d'apparence de violation . Article 10 de la Convention : Droit é la liberté d'expression. Condamnation pour diffamation . Mesure nécessaire é la protection de la réputation d'autrui, au sens du paragraphe 2 de cette disposition.
(English : see : p . 160 )
Résumé des faits pertinents
Requérant condamné pour diffamation par le tribunal cantonal de L . é une peine d'amende de 3 0 7 DM . ll avait violemment critiqué le maire de X . dans un articie de presse intitulé rr Tyrannie et Démocratie » . 1/ l'avait accusé en particulier d'escroquerie et de rece% L'appel formé par le requérant contre ce jugement fut rejeté en juillet 1974 par le tribunel régionai de W . Un pourvoi en cassation fut également rejeté en novembre 1974 par la cour d'appel de D .
EN DROIT (Extrait )
2 . Le requérant prétend n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable en ce que la juridiction d'appel l'a condamné pour un chef d'accusation qui n'aurait pas été porté devant elle . Certes, l'article 6 de la Convention reconnaPt à toute personne le droit à un procés équitable . Toutefois, l'examen du procès-verbal de l'audience devant le tribunal régional de W . - instance d'appel - montre que le point soulevé par l e
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requérant a été discuté à l'audience . En particulier, le conseil du requérant était conscient du fait que le tribunal pouvait revenir sur la décision du tribunal cantonal quant aux deux chefs d'accusation, puisqu'il a demandé l'acquittement sur les deux points (cf . P .V . : « Freispruch auch wegen des Gebrauches des Wortes Ellbogen, sofern die Kammer den Angeklagten insoweit nicht für rechtskr5ftig freigesprochen halten sollte n .)' . La Commission est donc d'avis que c'est à tort que le requérant se plaint devant la Commission de n'avoir pas bénéficié d'un procés équitable eu égard au fait qu'il n'aurait pas été préparé à se défendre valablement sur ce point . La Commission parvient donc à la conclusion que, quant à ce grief, la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27, § 2, de la Convention, l'examen dudit grief n'ayant fait apparaitre la moindre apparence de violation de l'article 6 de la Convention . 3 . Enfin, le requérant se plaint de certaines entraves qui auraient été faites à l'exercice de son droit à la liberté d'expression tel qu'il figure à l'article 10 de la Convention . Cet article reconnait, en effet, à toute personne le droit à la liberté d'expression . Dans le cas présent, la Commission considéré qu'il y a eu, certes, ingérence dans la liberté d'expression du requérant au sens du § 1 de l'article 10 . Toutefois, elle estime que cette ingérence, dans les circonstances de l'affaire, est entiérement justifiée aux tennes du § 2 de l'article 10, en ce sens qu'elle constituait une a mesure nécessaire . . . à la protection de la réputation d'autrui . . . a . La Commission, en examinant ce grief, est donc parvenue à la conclusion qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention et que cette partie de la requête doit aussi être rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l'article 27, § 2, de la Convention .
Summery of the relevant facts Applicant convicted of defamation by the county court of L . and sentenced to a fine of 300 DM. He had in fact strongN criticised the Mayor of X . in a press article headed "Tyranny and Democracy" . In particular, he had accussed him of fraud and of handling stolen goods . The applicant's appeal against that decision was dismissed in July 1974 by the regional court in W. A further appeal on points of law was rejected by the court of appeal in D. in November 1974. (TRANSLATION) THE LAW (Extract ) 2 . The applicant complains that he was convicted by the court of appeal on a count of indictment which, he maintains, had not been referred to that court . In this respect he alleges a violation of his right to a fair trial . ' Traduction : Acquittement également en ce qui conceme l'empioi des mots a jouer des coudes x, pour autant que la chambre ne considère pas l'inculpé comme étant dAiB valablement acquittA .
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It is true that Article 6 of the Convention secures to everyone the right to a fair trial . However, an examination of the transcripts of the hearing before the regional court of W . judging on appeal, shôws that the point raised by the applicant was discussed at the hearing . In particular, the applicant's defence counsel was well aware of the court's competence to revert the country court's decision on the above two counts, as he requested his client's acquittal in respect of them (Extract from the transcripts :"Freispruch auch wegen des Gebrauches des Wortes Ellbogen, sofern die Kammer den Angeklagten insoweit nicht für rechtskrilftig freigesprochen halten sollte")' . The Commission is therefore of the opinion that the applicant wrongly complains of an unfair trial with reference to his claim that he would not have been in a position to defend himself adequately on this point . The Commission thus reaches the conclusion that this part of the application is manifestly ill-founded in the meaning of Article 27 121 of the Convention, an examination of the complaint having disclosed no appearance of a violation of Article 6 of the Convention . The applicant finally complains ot restrictions imposed on the exercise of his right to freedom of expression as envisaged in Article 10 of the Convention . This provision secures to everyone the right to freedom of expression . In the present case the Commission is of the opinion that there has been an interference with the applicant's freedom of expression, in the meaning of Article 10 (1 ) . It considers however that in the circumstances of the case such an interference was fully justified under the terms of paragraph 2 of anicle 10 as being "a measure necessary . . . for the protection of the reputation of others" . An examination of this complaint by the Commission leads therefore to the conclusion that Article 10 has not been violated . This part of the application must consequently be declared inadmissible as being also manifestly ill-founded in the meaning of Article 27 (2) of the Convention .
Treneletlon : Acrauittal also in respect of the charge of using ihe words "to elbow ana's way", insofar as the chamber does not consider the eccused aa havinp already been duly acouitted .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 6988/75
Date de la décision : 29/09/1975
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Joindre les requêtes 6745/74 et 6746/74 ; irrecevables

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) PROCES PUBLIC, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1975-09-29;6988.75 ?

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