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26/05/1975 | CEDH | N°6780/74;6950/75

CEDH | CHYPRE c. TURQUIE


shown that such remedies are both practicable and normally functioning in such cases . This, however, has not been established by the respondent Government . In particular, the Government have not shown how Art . 114 of the Constitution of Turkey can extend to all the alleged complaints or how any proceedings could be effectively handled given the very large number of these complaints . 15 . The Commission therefore does not find that, in the particular situation prevailing in Cyprus since the beginning of the Turkish military action on 20 July 1974, the remedies indicated by the respondent Go

vernment can be considered as effective and suf...

shown that such remedies are both practicable and normally functioning in such cases . This, however, has not been established by the respondent Government . In particular, the Government have not shown how Art . 114 of the Constitution of Turkey can extend to all the alleged complaints or how any proceedings could be effectively handled given the very large number of these complaints . 15 . The Commission therefore does not find that, in the particular situation prevailing in Cyprus since the beginning of the Turkish military action on 20 July 1974, the remedies indicated by the respondent Government can be considered as effective and sufficient "domestic remedies" within the meaning of Art . 26 of the Convention . It follows that the applications cannot be rejected for non-exhaustion of domestic remedies in accordance with Arts . 26 and 27 (3) . IV . As to whether the applications are abusive 16 . The respondent Government finally submit that the applications constitute an abuse of the procedure provided for by the Convention in that they are unsubstantiated and contain accusations of a political nature, such as references to the "invasion" and "occupation" of Cyprus by Turkey . 17 . The Commission has already held in a previous case (decision on the admissibility of ce rt ain new allegations in the First Greek Case, Yearbook 11, pp . 730, 764) that the provision of An . 27 121 . requiring the Commission to declare inadmissible any application that it considers abusive, is confined to individual petitions under A rt . 25 and therefore inapplicable to inter-State applications under Art . 24 of the Convention . It follows that the present applications cannot be rejected under the said provision .
18 . The Commission notes, however, that the respondent Government, by inviting the Commission to reject the applications as abusive, invoke a general principle according to which the right to bring proceedings before an international instance must not be abused : They consider that such a principle has been recognised in the Commission's above decision in the First Greek Case . In that decision the Commission, "assuming that such a general principle exists and is applicable to the institution of proceedings within the framework of the Convention", found that "the alleged political element of the new allegations, even if established, is not such as to render them 'abusive' in the general sense of the word" Iloc . cit .) . As regards the present applications the Commission does not accept either of the contentions of the respondent Governmerit that they are an abuse of the Convention process . The Commission, even assuming that it is empowered on general principle to make such a finding, considers that the applicant Government have, at this stage of the proceedings, provided sufficient pa rticularised information of alleged breaches of the Convention for the purpose of Art . 24 . The Commission further considers that the terrns in which the applicant Government have characterised the Turkish milita ry action in Cyprus cannot be regarded as "abusive" in the general sense of the word . Now therefore the Commission, without prejudging the merits of the case , DECLARES THE APPLICATIONS ADMISSIBLE . I TRADUCTION I Vu l'anicle 24 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales : Vu la premiére requéte, introduite le 19 septembre 1974 par le Gouvernement de Chypre contre le Gouvernement de la Turquie et enregistrée le même jour sous le N" 6780/74 et la procédure suivie en l'espéce, savoir : - l'ordonnance, délivrée par le Président le 19 septembre 1974, priant le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de donner connaissance de la requête au Gouvernement turc et d'inviter ledit Gouvernement à soumettre, avant le 23 novembre 1974, ses observations écrites sur la recevabilité de la requéte ; - le message-télex du 29 septembre 1974 du Ministre des Affaires étrangéres chypriote confirmant que la requéte déposée par le Représentant Permanent adjoint de Chypre avait bien été introduite sur ses instructions ;
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la décision de la Commission du 1 - octobre 1974 d'inviter le Gouvernement requérant à fournir dés que possible de plus amples détails à propos de la requète et, dans l'intervalle, à indiquer la date à laquelle il serait prêt à les fournir ; - les u détails de la requète n du Gouvernement requérant en date du 15 novembre, enregistrés le 22 novembre 1974 ; - les observations du Gouvernement défendeur du 21 novembre sur la recevabilité de la requéte, enregistrées le 22 novembre 1974 ; - la décision de la Commission du 14 décembre 1974 d'inviter le Gouvernement défendeur à soumettre avant le 25 janvier 1975 toute observation complémentaire èventuelle sur la recevabilitè de la requète et d'inviter le Gouvernement requérant à donner sa réponse avant le 28 février 1975 ; - les observations complémentaires du Gouvernement défendeur en date du 22 janvier 1975 ; - la réponse du Gouvernement requérant en date du 27 février 1975 ;
- la décision de la Commission en date du 20 niars de tenir une audience contradictoire sur la recevabilité de la requéte les 22 et 23 mai 1975 ; - la demande de report de l'audience présentée par le Gouvernemem défendeur le 29 avril 1975 ; - les conimentaires du Gouvernentent requérant du 1 demande ;
mai 1975 à propos de cette
- la décision du Président en date du 6 niai 1975 . prise après consultation des autres menibres de la Commission, de maintenir l'audience ; - la demande de report de l'audience présentée par le Gouvernement requérant le 13 mai 1975 ; - les commentaires du Gouvernement tléfendeur du 16 mai 1975 à propos de cette demande ; - la tlécision du Président en date du 16 mai de maintenir l'audience, sous réserve de la décision de la Commission à l'ouverture de sa session le 21 mai 1975 ; Vu la deuxiéme requète, annoncée par lettre du 18 mars, introduite le 21 mars 1975 par le Gouvernement de Chypre contre le Gouvernement turc et enregistrée le mème jour sous le N° 6950/75 et la procédure suivie en l'espèce, savoir : - la décision de la Commission du 21 mars demandant au Secrétaire Général de donner connaissance de la requète au Gouvernement turc et d'inviter celui-ci à présenter avant le 25 avril 1975 ses observations écrites sur la recevabilité de ladite requét e - les observations du Gouvernement défendeur du 24 avril 1975 ; - l'ordonnance du Président en date du 28 avril demandant d'inviter le Gouvernement requérant à présenter avant le 17 mai 1975 la réponse à ces obse rvation s
- les observations du Gouvernement requérant du 10 mai 1975 ; Vu les décisions de la Commission en date du 21 mai 1975 ; - de joindre les deux requétes ; - de maintenir l'audience dont l'ouve rt ure avait été fixée au 22 mai 1975 et d'inviter les pa rt ies à plaider sur la recevabilité des deux requèle ;
sVu
- la demande, présentée le 21 mai par le Gouvernement requérant, de repo rt er à l'aprèsmidi du 22 mai 1975 l'audience fixée au matin du mème jour ; - la décision de la Commission du 21 mai 1975 de rejeter cette demande Vu : - la demande présentée le 22 mai 1975 par le Gouvernement défendeur de repo rter l'audience au lendemain ; - la décision de la Commission du 22 mai 1975 de rejeter cette demand e
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Vu les plaidoiries des parties au cours de l'audience des 22 et 23 mai 1975 devant la Commission sur la recevabilité des deux requétes ; Aprés en avoir délibéré les 23, 24 et 26 mai 1975, La Commission décide ce qui suit :
EN FAIT
1.
Les requête s
la)
Argumentation initiale
1 . Requéte N° 6780/74
Le 19 septembre 1974, le Gouvernement requérant a soumis cette requéte à la Commission dans les termes suivants : « 1 . La République de Chypre soutient que la République turque n'a cessé de violer au cours des événements évoqués ci-aprés, en Turquie comme à Chypre, les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 . 13 et 17 de la Convention, l'article 1 du piemier Protocole additionnel ainsi que l'article 14 de la Convention combiné avec les articles précités . 2 . Le 20 juillet 1974, la Turquie a, sans déclaration de guerre, envahi Chypre et entrepris des opérations militaires sur son territoire au moyen de forces terrestres, maritimes et aériennes ; elle a fini par occuper, à la date du 30 juillet 1974, une partie importante du nord de l'ile . 3 . Le 14 aoGt 1974 . par de nouvelles opérations militaires, la Turquie a étendu son occupation à 40 % environ du territoire de la République de Chypre . Elle continue de l'occuper . 4 . Au cours de ces opérations et de cette occupation militaires, les forces armées turques ont, d'une façon systématique et selon une politique bien arrétée, massacré sans discrimination civils et militaires, soumis des personnes des deux sexes et de tous âges à la torlure et à des peines et traitements inhumains et dégradants - notamment viols et détentions dans des conditions inhumaines - et procédé à des arrestations ; elles retiennent encore arbitrairement prisonniéres à Chypre et en Turquie des centaines de personnes qu'elles astreignent aux travaux forcés dans des conditions comparables à l'esclavage ou à la servitude ; en déplaçant des milliers de personnes et en refusant à l'ensemble des Chypriotes grecs de rentrer chez eux, elles ont séparé des familles et porté atteinte à la vie privée ; elles ont détruit des biens matériels ou empEché leurs détenteurs d'en jouir librement ; tous ces actes ont été dirigés uniquement contre les Chypriotes grecs en raison, notamment, de leur origine, de leur race et de leur religion . 5 . Tous les détails seront communiqués le moment venu . . . n . (b)
Autres argumentations
Le Gouvernement requérant a apporté de nouvelles précisions dans son argumentation présentée par écrit le 15 novembre 1974 (intitulée : u Détails de la requPte ») et oralement devant la Commission les 22 et 23 mai 1975 . 2 . Requéte N° 6950/75 ( a)
Argumentation initiale
Le 21 mars 1975, le Gouvernement requérant a soumis cette requête à la Commission dans les termes suivants : « 1 . La République de Chypre soutient que la République turque, viole continuellement, depuis le 19 septembre 1974, date de l'enregistrement de la requête N° 6780/74, dans la zone occupée à Chypre par son armée et soumise de fait à sa seule autorité Icf . §§ 12, 18 et 19 des Détails de Iq requète N° 6780/74 en instance devant la Commission des Droits de l'Homme) les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13 et 17 de la Convention, l'article 1 du Protocole additionnel ainsi que l'article 14 de la Convention combiné avec les articles précités . 2 . Depuis le 19 septembre 1974, la Turquie occupe 40 % du territoire de la République de Chypre . Les Détails de ladite requête exposent les conditions de cette occupation .
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3 . Dans la zone occupée par les Turcs, les atrocités et les crimes suivants dus à une conduite systématique des pouvoirs publics turcs, en violation flagrante des obligations qu'impose à la Turquie la Convention européenne des Droits de l'Homme, ont été commis entre le 19 septembre 1974 et la date d'enregistrement de la présente requété : ' (a) meurtres de civils, y compris femmes et vieillards commis de sang froid . Quelque . 3 .000 personnes (pour la plupart des civilsl qui se trouvaient dans la zone occupée par les Turcs sont toujours portées disparues ; on craint qu'elles n'aient été massacrées par l'armée turque ;
Ibl viols en série . Méme des femmes de 80 ans ont été sauvagement violées par des soldats de l'armée turque . Dans certaines régions, la prostitution forcée de jeunes filles chypriotes grecques est encore pratiquée . De nombreuses femmes restées dans la zone occupée se sont trouvées enceintes aprés les viols commis par les soldats turcs ; (c )
expulsion de quelque 200 .000 Chypriotes grecs de leurs terres et de leurs maisons par l'armée turque Icf . 4 20 cl des Détails de la requéte N° 6780/74) . L'armée turque les empêche toujours de revenir dans la zone occupée . Devenus des réfugiés dans leur propre pays, ils vivent en camps dans des conditions inhumaines . En outre, les autorités militaires turques continuent à expulser les Chypriotes grecs qui vivent encore dans la zone occupée en enfermant la plupart d'entre eux dans des camps de concentration . lis ne sont même pas autorisés à emporter leurs affaires personnelles de premiére nécessité . Leurs maisons et leurs biens ont été distribués aux Chypriotes tures venus du sud de l'le dans la zone occupée ainsi qu'aux nombreux Turcs amenés illégalement de Turquie pour tenter de modifier la structure de la population de Chypre ;
Id) les soldats turcs pillent toujours autant les maisons et les bâtiments commerciaux appartenant aux Chypriotes grecs ; (el les vols de produits agricoles et de bétail, les appropriations de maisons, le pillage des grands magasins, des usines et des boutiques appartenant aux Chypriotes grecs ainsi que les vols de bijoux et autres objets de valeur trouvés sur eux lors de leur arresta tion par l'armée turque continuent . Les produits agricoles appartenant aux Chypriotes grecs continuent d'être récoltés et exportés directement ou indirectement vers plusieurs pays d'Europe . Les Chypriotes grecs résidant dans la zone occupée par les Turcs n'ont recouvré aucun de leurs biens et aucune indemnité ne leur a été versée ; (f)
saisie, appropriation, exploitation et distribution de la terre, des maisons, des entreprises et des usines appartenant aux Chypriotes grecs (cf . § 20 F des Détails de la requéte N° 6780/741 se poursuivent ;
Igl des milliers de civils Chypriotes grecs de tous âges et des deux sexes sont détenus arbitrairement dans d'affreuses conditions par les autorités militaires turques dans la zone occupée . De nouveaux camps de concentration ont été ouve rt s à cette fin . Le rappo rt mentionné dans . . . les observations du Gouvernement de Chypre sur la recevabilité de la requéte N° 6780/74 décrit les conditions de cette détention pour ce rt ains prisonniers . La situation de la plupa rt d'entre eux est désespérée ;
(h) les détenus et les habitants Chypriotes grecs de la zone occupée, y compris les enfants, les femmes et les vieillards, sont toujours l'objet de tortures systématiques et d'autres traitements inhumains et dégradants comme les sévices corporels, les électrochocs, les privations de nourriture et de soins médicaux, etc . ; (i) travaux forcés . De nombreuses personnes prisonniéres de l'armée turque, y compris des femmes, ont été et continuent d'être astreintes é un travail forcé ou obligatoire pendant leur détention ;
(j)
destruction délibérée de biens appartenant aux Chypriotes grecs, y compris d'objets du culte se trouvant dans les églises orthodoxes grecques ;
( k) déportation en Turquie de nombreux Chypriotes grecs habitant dans la zone occupée par les Turcs ; (I ) séparation des familles . De nombreuses familles sont encore dispersées à la suite des arrestations et des expulsions dont il est question plus haut .
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4 . Les atrocités citées sont absolument indépendantes des opérations militaires . Elles ont toutes été commises 2 un moment où aucune opération militaire ou autre combat n'était engagé . 5 . Ces atrocités et ces crimes ont été dirigés contre les Chypriotes grecs en raison de leur origine ethnique, de leur race et de leur religion . L'objectif était d'exterminer la population grecque des territoires occupés afin d'y installer des Turcs et de créer ainsi, artificiellement, un territoire de population turque pour faire progresser la politique de création d'un it Etat fédéré chypriote turc » . C'est dans le cadre de cette politique que les membres de l'armée turque qui ont pris part à l'invasion (40 .000 environ) et leurs familles ont été récemment déclarés citoyens de « l'Etat fédéré chypriote turc » proclamé illégalement et unilatéralement - et qui n'est autre que l'ensemble des territoires chypriotes occupés - avec la bénédiction officielle de la Turquie et se sont emparés des biens des Chypriotes grecs . 6 . Dans de telles circonstances, aucun recours devant les tribunaux turcs ne pouvait étre efficace et approprié en ce qui concerne les crimes et atrocités allégués . En tout état de cause, ces crimes et atrocités ont été commis dans des circonstances qui relévent les victimes de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes au sens de l'article 26 de la Convention . 7 . L'occupation turque des régions en question a également porté atteinte aux droits et libertés des Chypriotes turcs qui y vivaient, y compris de ceux que, pour servir les objectifs politiques de la Turquie . on a fait venir du sud de l'ile où ils avaient leur maison et leurs biens . 0 . Tous les crimes et atrocités cités peuvent étre prouvés, notamment par les dispositions de témoins oculaires . On peut également recueillir le témoignage d'organisations internationales comme les Nations Unies et la Croix Rouge internationale . 9 . D'autres précisions sur ces violations des Droits de l'Homme, y compris des déclarations de témoins, seront communiquées dès que possible . 10 . A noter qu'il n'a pas encore été possible de connaitre avec exactitude l'ampleur des atrocités commises par les Turcs dans les régions occupées ; en effet, celles-ci sont encore fermées, les autorités militaires turques en interdisant l'accés, méme à l'UNFICYP et aux organisations humanitaires . . . n . Ibl
Argumenrarion complémentair e
Le Gouvernement requérant a précisé les allégations ci-dessus au cours de l'audience contradictoire devant la Commission les 22 et 23 mai 1975 .
Argumentation des parties quant à la recevabilité des requêtes 1 . Observations écrites du Gouvernement défendeu r lal Dans ses observations en date du 21 novembre 1974 sur la recevabilité de la premiére requéte (N° 6780/741 le Gouvernement défendeur a soutenu que celle-ci était irrecevable pour les motifs suivants : défaut d'existence d'une représentation dûment établie de la République de Chypre ; non-épuisement des voies de recours internes ; absence de compétence ratione loci de la Commission ; caractére abusif de la requête introduite . Il a notamment déclaré ce qui suit :
aa Le Gouvernement requérant n'était pas le Gouvernement de Chypre, mais simplement l'ensemble des responsables de la communauté chypriote grecque et n'était donc pas compétent pour représenter l'Etat chypriote devant la Commission . Cet Etat a été fondé par les accords de Zurich et de Londres signés en 1959 . Le principe essentiel à l'origine de ces accords était son administration en commun par les communautés turque et grecque de l'le . La Constitution de la République de Chypre, mise en vigueur en 1960, a été rédigée en tenant compte du caractére bicommunautaire de la République . L'article 1^' du Traité de Garantie signé en 1960 stipule que la République de Chypre s'engage à respecter la Constitution . Les dirigeants de la communauté chypriote grecque, par des attaques dirigées contre la communauté turque, ont tenté depuis 1963 de supprimer le caractére bicommunautaire de l'Etat et ont établi dans certaines régions de l'le une autorité de fait . La communauté
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chypriote turque s'est trouvée dans l'obligation de se retirer dans des enclaves éparpillées dans les différentes régions de l'île et d'y établir également une autorité de fait afin de sauvegarder son existence . L'existence de facto de deux administrations autonomes dans la République de Chypre, celle de la communauté chypriote grecque et celle de la communauté chypriote turque a été explicitement reconnue par les trois Etats garants (Gréce, Royaume-Uni et Turquie) dans la Déclaration de Genéve du 30 juillet 1974 et par l'Assemblée Générale des Nations Unies dans sa Résolution 1321 XII du 1• 1 novembre 1974 . La mission des foces des Nations Unies à Chypre depuis 1964, ainsi que les négociations menées depuis 1968 entre les deux administrations de fait, confinnent cet étet de choses . Le Gouvernement défendeur conclut : les dirigeants de la communauté chypriote grecque qui se sont emparés de l'administration de l'Etat en violant le système institué par les accords internationaux qui ont donné naissance à la République de Chypre, ainsi que la Constitution de la République qui fait partie de ces accords, ne peuvent aucunement représenter la République de Chypre . Aucune des deux administrations chypriotes autonomes (turque et grecque) n'est compétente pour représenter à elle seule la République de Chypre . En outre, d'aprés la régle bien établie du droit international, une administration qui s'est emparée - en violation du droit - des organes légitimes de l'Etat et qui n'a pu établir son autorité que sur une partie du territoire et sur une partie de la population n'a pas compétence pour représenter ledit Etat . Le Gouvernement défendeur a en outre allégué que le Gouvernement requérant avait agi anticonstitutionnellement en introduisant la requête : en l'absence d'un Conseil des Ministres composé de sept ministres grecs et de trois ministres turcs nommés par le Président et le Vice-Président de la République, conformément aux articles 46 et 57 c) de la Constitution de Chypre, la décision de saisir la Commission européenne des Droits de l'Homme n'a pas été adoptée par l'organe compétent au sens de l'article 54 de ladite Constitution . D'autre part, la décision n'a pas été approuvée par le Vice-Président comme l'exigent les articles 54, 57 et 50 de la Constitution (le Gouvernement défendeur s'est référé à cet égard à deux lettres en date du 24 septembre et du 30 octobre 1974 adressées à la Commission par le Vice-Président et transmises par le Représentant Permanent de la Turquie) . Enfin, les agents qui ont introduit cette requAte n'avaient pas été désignés conformément à la Constitution ; quant au signataire de la requête, sa nomination en qualité de Représentant Permanent adjoint n'avait pas été soumise à l'approbation du Vice-Président comme le stipule l'article 50 et le soi-disant ministre des Affaires étrangéres, qui a confirmé la requête, n'avait pas été nommé à cette fonction conformément aux dispocitions de l'article 47 de la Constitution .
bb Le Gouvernement défendeur a également soutenu que la requête était irrecevable au regard des articles 26 et 27 (3) de la Convention pour non-épuisement des voies de recours internes ; la Convention européenne des Droits de l'Homme fait partie intégrante de la législation turque . L'article 114 de la Constitution stipule que les voies de recours juridictionnelles sont ouvertes contre tout fait et acte de l'administration . Or, le Gouvernement défendeur n'a eu connaissance d'aucune action engagée en la matière devant les tribunaux turcs et le Gouvernement requérant ne s'est pas confonné à l'article 38 (2) du Règlement intérieur de la Commission qui stipule que le requérant doit « fournir les éléments permettant d'établir que les conditions de l'article 26 de la Convention se trouvent remplies e . cc Invoquant ensuite les articles 1, 19 et 63 de la Convention, le Gouvernement défendeur a déclaré que la Commission européenne des Droits de l'Homme n'avait pas compétence ratione loci pour examiner la requête introduite contre la Turquie . En effet, 1 île de Chypre ne relève pas de la juridiction de la République de Turquie . La Turquie n'a pas étendu sa juridiction à I île de Chypre, car elle n'a ni annexé une pa rt ie de l'ile, ni établi un gouvernement militaire ou civil dans une partie de celle-ci . C'est l'administration de la communauté chypriote turque qui exerce une juridiction absolue dans une partie de ITIe . D'autre part, il n'est pas possible d'attribuer au Gouvernement turc une responsabilité quelconque en vertu de l'article 63 de la Convention, étant donné que la Turquie n'assure pas les relations internationales de la totalité ou d'une partie de l'ile de Chypre . dd Enfin, le Gouvernement défendeur s'est référé à la décision de la Commission sur la recevabilité de nouvelles allégations dans la première affaire grecque (Annuaire de l a
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Convention européenne des Droits de l'Homme, volume 8, pp . 158 à 169) en déclarant que la présente requête constitue un abus de la procédure prévue par la Convention : elle n'est pas fondée et contient des accusations de caractére politique, telles que a l'occupation » et « l'invasion n de Chypre par la Turquie, qui n'ont rien à voir avec l'objet de la Convention européenne des Droits de l'Homme . Les accusations de cette nature ne peuvent être destinées qu'é alimenter une campagne de propagande politique contre la Turquie .
(b) Dans ses observations complémentaires du 22 janvier 1975 sur la recevabilité de la premiére requête, le Gouvernement défendeur a maintenu la position adoptée dans ses observations du 21 novembre 1974 . Icl Dans ses observations du 24 avril 1975 sur la recevabilité de la deuxiéme requéte IN° 6950/751, le Gouvernement défendeur a déclaré que les motifs d'irrecevabilité invoqués dans ses observations du 21 novembre 1974 à propos de la premiére requéte s'appliquaient également à la deuxiéme . Il a demandé à la Commission d'ordonner la jonction des deux requêtes en vertu de l'article 29 du Réglement intérieur et de les déclarer irrecevables pour les motifs précités, en particulier en raison du défaut d'existence d'une représentation dûment établie de la République de Chypre . 2 . Observetions écrites du Gouvernement requéran t
(a) Dans ses observations du 27 février 1975 sur la recevabilité de la premiére requête IN° 6780/74), le Gouvernement requérant a contesté les quatre motifs d'irrecevabilité invoqués dans les observations du Gouvernement défendeur en date du 21 novembre 1974 en déclarant en particulier ce qui suit : ea La Turquie, dans de nombreuses instances internationales, notamment aux Nations Unies, a contesté qu'il y e0t une représentation dOmént établie de la République de Chypre, mais cette objection a été constamment rejetée . Le Gouvernement requérant, reconnu comme gouvernement légal de la République de Chypre par l'écrasante majorité de la population, n'a cessé d'être reconnu comme tel dans les relations internationales . C'est pourquoi, au cours de la 29• session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui a adopté la Résolution 3212 IXXIXI, évoquée dans les observations du Gouvernement défendeur, Chypre était représentée par le Gouvernement requérant et les lettres de créance de ses représentants ont été acceptées comme par le passé ; tous les efforts déployés par la Turquie pour les contester ont échoué et le Ministre des Affaires étrangéres qui a signé ces lettres de créance est celui-lé méme qui a autorisé l'enregistrement de la présente requête devant la Commission ; en outre, la résolution du Conseil de sécurité concernant les casques bleus des Nations Unies à Chypre note expressément le consentement du u Gouvernement de Chypre tr, c'est-é-dire du Gouvernement requérant dans la présente affaire . Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, lui aussi, a toujours reconnu le Gouvernement requérant comme Gouvernement légitime de Chypre et ses représentants comme représentants légitimes de cette république ; le Ministre des Affaires étrangères du Gouvernement requérant qui a autorisé l'enregistrement de ladite requête, a présidé la réunion du Comité des Ministres de novembre 1974 malgré l'objection de la Turquie . Le Gouvernement requérant a également soutenu que les irrégularités constitutionnelles alléguées par le Gouvernement défendeur n'affectaient en rien, dans les circonstances actuelles, la capacité du Gouvernement requérant de représenter la République de Chypre dans les relations internationales . En toute hypothèse, lorsqu'une requête est, en vertu de l'article 24 de la Convention, déférée à la Commission par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, la Commission n'a pas compétence pour examiner le statut juridique du gouvernement qui introduit cette requ@te . Sans préjudice des arguments précités, le Gouvernement requérant a soutenu en outre qu'il était à tous égards un gouvernement légitime . L'Etat de Chypre a été fondé en 1960 et la Constitution a fonctionné jusqu'au 21 décembre 1963 malgré l'obstruction des Chypriotes turcs . Les troubles qui ont éclaté ce jour-là, à la suite d'une simple proposition du Président d'amender la Constitution, représentaient en fait une action armée menée contre l'Etat par les Chypriotes turcs qui refusaient de participer au gouvernement et qui ont au contraire pratiqué une politique de partition en se retirant dans des enclaves sur lesquelles le gouvernement ne pouvait exercer son autorité (4,86 % du territoire de la Républiquel et en constituant, à la suite de l'invasion turque, un u Etat fédéré turc n, ce qui s'inscrivait dans l a
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politique expansionniste pratiquée par la Turquie avant et après la création de la République de Chypre ainsi qu'il ressort de diverses déclarations de membres du Gouvernement turc . Le refus persistant des Chypriotes turcs de participer aux affaires de l'Etat ont amené les membres chypriotes grecs du gouvernement, en venu du principe « Salus populi est suprema lex rr à s'écarter de la lettre de la Constitution pour assurer les services essentiels . Le principe de nécessité appliqué en la matiére a été reconnu en 1964 par la Cour suprême de Chypre (dans l'affaire du Procureur général contre M . Ibrahim et autres) comme partie intégrante de la Constitution . Les juges chypriotes turcs, qui ont repris leurs fonctions en 1964 et continué A' les exercer jusqu'en 1966, ont suivi le jugement de la Cour suprême dans leurs propres décisions, reconnaissant par lé la légitimité de l'existence et de l'activité du Gouvernement . Les responsables du coup d'état du 15 juillet 1974 n'ont pas été soutenus par les habitants de Chypre ni reconnus par un autre pays, même la Turquie . Le coup d'état a été un échec et le gouvernement actuel, reconnu dans les relations internationales et soutenu par l'écrasante majorité de la population, continue d'exercer ses fonctions . L'invasion et l'occupation d'une partie du territoire par la Turquie ne portent pas atteinte, en droit international, à la légalité du gouvernement .
La référence du Gouvernement défendeur au refus de M . Denktash de reconnaitre la procédure actuelle et la nomination des représentants de la République est contradictoire dans les termes car, d'une part, elle conteste l'existence d'un Gouvernement chypriote et, d'autre part, elle invoque les droits constitutionnels du Vice-Président de ce gouvernement . Quoi qu'il en soit, M . Denktash s'est abstenu d'exercer ses fonctions au sein de ce gouvernement . Enfin, comme le dit la Commission dans sa décision sur la recevabilité de la requête N° 788/60 IAutriche contre Italiel, Annuaire 4, pp . 117, 141, un Etat contractant, lorsqu'il saisit la Commission en venu de l'article 24, « ne doit donc pas être considéré comme agissant pour faire respecter ses droits propres, mais plutôt comme soumenant à la Commission une question qui touche à l'ordre public de l'Europe a . bb En réponse à l'objection du Gouvernement défendeur selon laquelle les voies de recours n'avaient pas été épuisées, le Gouvernement requérant a fait valoir que le Gouvernement défendeur avait omis d'indiquer la voie de recours interne ouverte, dans ces circonstances, aux victimes des atrocités commises par l'armée turque et par les autres organes étatiques de la Turquie et décrites dans les a Détails de la requête n et de montrer que cette voie de recours pouvait être en l'occurrence efficace et suffisante . On ne pouvait attendre des Chypriotes grecs, victimes des atrocités comm .-es par l'armée turque à la suite d'une opération militaire lancée par la Turquie et dirigée contre leur communauté, qu'ils se rendent dans le pays ennemi ou qu'ils engagent des avocats afin de saisir les tribunaux turcs . Les survivants de ces atrocités avaient été chassés de la zone occupée, d'ailleurs interdite, ou y vivaient encore dans des conditions d'insécurité et sans pouvoir se déplacer . Les détenus des ramps de concentration des territoire^ occupés ou ceux des prisons de Turquie n'ont pu, pendant leur détention, saisir un tribunal et ils en étaient de toute façon empêché par les conditions de leur détention .
De plus, les voies de recours ne pouvaient être exercées par peur des représailles : la vie, la liberté, l'honneur et les biens des victimes vivant dans les territoires occupés ou en Turquie étaient déjà directement exposés à une action hostile de la part des auto•ités turques et l'on craignait une extension de l'occupation turque à l'ensemble de l'ile . Les atrocités incriminées étant un élément de la politique du gouvernement, l'ouverture d'une action devant les tribunaux turcs ne pouvait être considérée comme une voie de recours efficace . En outre, la plupartde ces atrocités ne pouvaient être considérées, au sens de l'article 114 de la Constitution turque, comme n faits ou actes de l'administration » susceptibles d'un recours en justice . Les circonstances dans lesquelles ces atrocités ont été commises ont empflché d e connaitre l'identité de leurs auteurs ; on sait seulement qu'ils appartenaient à l'armée turque . De ce fait, l'exercice du droit de recours devenait impossible
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Enfin, il n'y avait pas de tribunaux turcs dans les territoires chypriotes occupés où ont eu lieu la plupart des violations alléguées des Droits de l'Homme . cc Le Gouvernement requérant a d'autre part soutenu que la Commission était compétente ratione loci pour examiner la requête . En vertu de l'article 19 de la Convention, la Commission est compétente pour assurer le respect des engagements pris par les Hautes Parties contractantes, l'engagement principal étant défini dans l'article 1 . Il est clair, d'après les tennes et l'objet de l'article 1 ainsi que d'aprés l'objectif de la Convention en général, que les Hautes Parties contractantes sont tenues de reconnaître les droits et libeftés définis dans ladite Convention à toute personne relevant de leur seule juridiction de fait, que cette juridiction soit exercée à l'intérieur ou à l'extérieur de leur territoire . La requête concerne les violations des droits de l'homme commises par la Turquie dansdes régions relevant de sa juridiction de fait, à l'exclusion de tout autre gouvernement : dans la zone de Chypre occupée, sur des navires turcs et en Turquie . Dans la zone occupée la seule juridiction de fait est exercée par l'armée turque sous l a direction du Gouvernement turc, en outre, par diverses déclarations et activitiés officielles, la Turquie montre bien qu'elle considère ce territoire comme relevant de sa juridiction . La communauté chypriote turque n'a ni pouvoir juridique ni autorité réelle sur ce territoire .
La Convention deviendrait inopérante dans la partie occupée de Chypre si l'on acceptait la thèse du Gouvernement défendeur selon laquelle la Commission n'aurait pas é connaitre des violations alléguies de la Convention sur ce territoire . L'article 17 montre que les auteun; de la Convention ont voulu éviter que ne subsiste telle lacune dans la protection des droits et libertés . L'article 63 de la Convention, dont fait état le Gouvernement défendeur dans ses observations, n'a pas été invoqué par le Gouvernement requérant et n'est pas en l'espèce pertinent . dd Le Gouvernement requérant a fait enfin valoir que la requête n'était pas abusive comme le soutenait le Gouvernement défendeur . Son seul objet était d'assurer l'observation de la Convention par la Turquie . Il a allégué des violations caractérisées des droits de l'homme en s'appuyant sur des cas précis, y compris des déclarations de témoins . Des expressions comme « invasion » ou « occupation » étaient nécessaires pour décrire valablement les conditions de ces violations . En conclusion, le Gouvernement requérant a demandé à la Commission de-déclarer la requête recevable . (b) Dans ses observations du 10 mai 1975 en réponse à celles du Gouvernement défendeur du 24 avril sur la recevabilité de la deuxiéme requBte IN° 6950/751, le Gouvernement requérant a déclaré que celles qu'il avait formulées le 27 février sur la recevabilité de la première requête s'appliquaient également à la deuxiéme . 3 . P/eidoiries des Perties 9/'eudience des 72 et 23 mai 1975 Les observations préchées des Parties sur la recevabilité des requêtes ont été développées à l'audience devant la Commission les 22 et 23 mai 1975 . lal Argumentation du Gouvernement défendeu r Le Gouvernement défendeur, en réponse aux observations du Gouvernement requérant du 27 février 1975, a notamment fait valoir ce qui suit : aa La règle générale selon laquelle un gouvernement reconnu par un certain nombre d'Etats et d'organisations internationales pouvait être considéré comme légitime ne s'appliquait pas à Chypre dont le statut international particulier devait être respecté . Depuis 1963, il y avait à Chypre, deux gouvernements de fait, chacun ne contrôlant qu'une partie du territoire et aucun « principe de nécessité e ne pouvait justifier l'usurpation des pouvoirs de l'Etat par l'une des deux communautés . Le caractére bicommunautaire de la République a également été reconnu par l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe qui, depuis 1964, refuse d'admettre à ses délibérations une délégation chypriote ne comprenant pas de Chypriotes turcs
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L'absence d'un gouvernement légitime à Chypre a empéché la Turquie de saisir la Commission de la question des souffrances infligées aux Chypriotes turcs . La communauté chypriote grecque a tenté, par sa politique d'Enosis, de mettre fin à l'indépendance de Chypre ; les projets d'amendement à la Constitution n'avaient pas d'autre but ; la Turquie a d0 finalement intervenir en 1974, mais non dans l'intention de diviser l'ile . Il était exact qu'en vertu de l'article 46 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, seul l'Etat dont la constitution n'avait pas été respectée pouvait contester la validité d'un traité mais, dans le cas de Chypre, une violation de la Constitution était également une violation des accords internationaux et pouvait donc étre évoquée par la Turquie en tant que Partie à ces accords . bb Le Gouvernement défendeur ne s'est pas estimé tenu par l'article 26 de la Convention de prouver l'existence de voies de recours internes efficaces puisqu'aucune des victimes alléguées n'avait engagé d'action pour les éprouver . Plusieurs voies de recours internes étaient en fait accessibles, bien que le Gouvernement ne pût dire que les habitants du nord de Chypre avaient été officiellement informés de leur existence .
Ainsi, en vertu de l'article 114 de la Constitution turque, toute personne peut saisir un tribunal ordinaire, administratif ou militaire . Les actes incriminés dans les requétes étaient des délits au regard du Code pénal et toute victime alléguée pouvait porter plainte - oralement ou par écrit et, le cas échéant, avec l'aide d'un interpréte - et se poner partie civile dans la procédure pénale éventuellement engagée ; or, aucune accusation en matiére pénale n'avait été formulée . Le Ministère public agit également d'office quand il a connaissance d'une infraction pénale, mais aucune procédure de ce type n'avait été engagée à la suite des allégations du Gouvernement requérant . Les tribunaux militaires tures, institués en application de l'article 138 de la Constitution et composés de juges indépendants, étaient compétents pour connaitre de tout délit commis à Chypre par des soldats turcs . Aux termes de l'article 114, les actes administratifs pouvaient être attaqués devant le Conseil d'Etat ; il existait aussi un tribunal administratif militaire supérieur pour les organisations et le personnel militaires (article 140 in fine de la Constitutioni .
Ibl
Argumentation du Gouvernement requéran t
aa Pour ce qui est de son « jus standi », le Gouvernement requérant, se référant à ses arguments précédenrs, a fait également observer que la Turquie n'avait soulevé aucune objection lorsqu'il avait signé et ratifié les Protocoles additionnels N° 2, 3 et 5 à la Convention au nom de Chypre . Le droit international ne distingue pas entre gouvernements constitutionnels et inconstitutionnels : c'est le fait de gouverner effectivement qui en confére le droit . Le Gouvernement requérant était reconnu par la communauté des nations et la Commission devait, pour se prononcer sur sa représentativité, tenir compte de ce fait tel qu'il ressortait notamment des délibérations du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe . Le fait que le Gouvernement requérant ait été empéché, en raison de l'occupation turque, d'exercer sa juridiction sur l'ensemblé de l'le n'affectait pas, en droit international, son droit de représenter cette République . bb Le Gouvernement requérant a encore fait valoir qu'en vertu de l'article 26 de la Convention, la victime d'une violation n'était pas tenue d'épuiser les voies de recours qui ne lui étaient pas ouvertes sur le territoire où s'était produite la violation . En outre, comme l'a déclaré la Commission dans la requête N° 712/60 (Retimag contre la République Fédérale d'Allemagne, Annuaire 4, pp . 385, 401) n les voies de recours qui, bien que théoriquement de nature à constituer un recours, ne présentent en réalité aucune chance de redresser le grief allégué, n'ont pas besoin d'étre épuisées a .
Les multiples violations incriminées constituaient une rt pratique administrative » au sens de la jurisprudence de la Commission et s'inscrivaient dans la politique d'un gouvernement ; tout recours formé auprés d'une instance supérieure était dans ces conditions voué à l'échec . En ce qui concerne l'interprétation de l'article 1 de ta Convention, le Gouvernement requérant a fait enfin observer qu'il n'y était pas question de a territoire n . Ce terme figurai t
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dans le projet initial de l'A ssemblée Consultative du Conseil de l'Europe mais avait été remplacé ultérieurement par « juridiction rt qui pouvait se définir comme un élément de souverainté comprenant les compétences judiciaire, législative et administrative . EN DROIT 1 . La Commission a examiné dans l'ordre suivant les quatre objections du Gouvernement défendeur quant à la recevabilité : 1.
Le locus standi du Gouvernement requérant ;
Il . La compétence ratione loci de la Commission III . Le non-épuisement des voies de recours internes IV . Le caractère abusif des requètes .
1. Ouant au locus standi du Gouvernement requéran t 2 . Les présentes requétes ont été introduites en application de l'article 24 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, qui stipule que toute Partie contractante peut saisir la Commission de tout manquement aux dispositions de la Convention qu'elle croira pouvoir étre imputé à une autre Partie contractante . La Commission a d'abord examiné d'office si les requêtes introduites au nom de la République de Chypre l'ont été au nom de Chypre en tant que « Haute Partie contractante a c'est-à-dire si Chypre était Partie contractante au moment de l'introduction des requêtes et si elle continue de l'être . La Commission a noté à ce sujet la référence du Gouvernement défendeur au paragraphe 5 de la Déclaration de Genève du 30 juillet 1974 dans laquelle, la Grèce, le Royaume-Uni et la Turquie reconnaissent l'existence de fait « dans la République de Chypre n de a deux administrations autonomes », à savoir la communauté chypriotegrecque et la communauté chypriote turque . La Commission note en outre que M . Rauf Denktash, Vice-Président de la République de Chypre, a proclami, le 13 février 1975, un « Etat fédéré turc n à Chypre . Il est cependant clair, d'après les termes des déclarations précitées, quelle qu'en soit la portée juridique dans d'autres domaines, qu'elles ne mettent nullement en cause l'existence de Chypre en tant qu'Etat et Partie à la Convention européenne des Droits de l'Homme . La Commission constate que ce point n'est pas contesté par la Turquie ou toute autre Partie à la Convention . Il s'ensuit que les requêtes ne sauraient être rejetées pour n'avoir pas été introduites au nom de Chypre comme a Haute Partie contractante » au regard de l'article 24 . 3 . Selon le Gouvernement défendeur, le Gouvernement requérant n'est pas le Gouvernement de Chypre ; il ne représenterait que les chefs de la communauté chypriote grecque qui, en 1963, se sont emparés de l'administration de l'Etat en violant les Accords de Londres et de Zurich de 1959, le Traité de Garantie de 1960 et la Constitution de Chypre, qui fait partie de ces accords . De ce fait, en droit international, le Gouvernement requérant ne serait compétent pour représenter la République de Chypre . La Commission, lors de son examen de l'exception préliminaire concernant le jus standi du Gouvernement requérant dans la procédure au regard de l'article 24 de la Convention, nôte que ce Gouvernement est toujours reconnu sur le plan international comme le Gouvernement de la République de Chypre et que ses actes sont acceptés comme tels dans le cadre de relations diplomatiques et contractuelles et dans le fonctionnement des organisations internationales . A ce sujet, la Commission reléve en particulier :
- que le Conseil de Sécurité des Nations Unies, dans la Résolution 364 (1974) du 13 décembre 1974 concernant la prolongation du mandat des casques bleus à Chypre, note expressément l'accord du « Gouvernement de Chypre a- c'est-é-dire du Gouvernement requérant dans l'actuelle procédure - et que le consentement de ce Gouvernement a également été enregistré dans certaines résolutions traitant du même sujet adoptées par le Conseil de Sécurité depuis 1964 ; ,, . - que les représentants de la République de Chypre nommés par le Gouvernement requérant continuent de participer activement aux . travaux du Comité des Ministres du
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Conseil de l'Europe, conformément aux articles 14 et 16 de son Statut, et que les requêtes en question ont été signées respectivement par le Représentant Permanent adjoint précédent ( N° 6780/74) et le Représentant Permanent actuel ( N° 6950/75) ; - qu'aucune objection n'a été soulevée par une autre Partie à la Convention, y compris la Turquie, quand en 1969, le Gouvernement requérant, au nom de le République de Chypre, a ratifié les Protocoles N° 2, 3 et 5 à la Convention et lorsqu'en tant que Gouvernement de Chypre, il a également ratifié d'autres instruments internationaux, notamment la Charte sociale européenne . La Commission en conclut que le Gouvernement requérant, constitué lors de et depui s l'introduction des requêtes, doit être considéré comme représentant la République de Chypre pour la procédure visée à l'article 24 et pour toute procédure ultérieure visée à l'article 28 de la Convention . Le Gouvernement défendeur soutient en outre que le Gouvernement requérant a ag i .4 anticonstitutionnellement en introduisant les présentes requétes : qu'en l'absence d'un Conseil des Ministres constitué conformément à l'article 46, la décision de saisir la Commission n'a pas été prise par l'organe compitent défini à l'article 54 de la Constitution ; que cette décision n'a pas été approuvée par le Vice-Président comme le stipulent les articles 49 et 57 de la Constitution (le Gouvernement défendeur se référe à ce sujet aux deux lettres du 24 septembre et du 30 octobre 1974 envoyées par le Vice-Président à la Commission par l'entremise du Représentant Permanent de la Turquie), et qu'enfin, les agents qui ont introduit les requétes n'ont pas été nommés conformément aùx articles 47 et 50 de la Constitution . La Commission, méme en supposant qu'une incompatibilité avec la Constitution de
Chypre de 1960 puisse influer sur la validité des requêtes, comme le prétend le Gouvernement défendeur, estime qu'il faut non seulement tenir compte du texte de cette Constitution, mais aussi de son application pratique, en particulier depuis 1963 . Elle note à cet égard que certains actes et instruments juridiques internationaux, rédigés au cours de cette application et présentés au nom de la République de Chypre, ont été reconnus, comme il est dit plus haut, dans les relations diplomatiques et contractuelles, à la fois par d'autres Etats et par des organisations internationales, y compris le Conseil de l'Europe . 5 . La Commission estime également qu'il faut tenir compte de l'objet de l'article 24 de la Convention et que la protection des droits et libertés garantis au peuple de Chypre par la Convention ne doit donc pas être compromise par un éventuel vice constitutionnel de son Gouvernement . 6 . La Commission conclut donc que les requétes ont été valablement introduites au nom de la République de Chypre . Il .
Quant à le compétence retione loci de la Commissio n
7 . Le Gouvernement défendeur soutient d'autre part que la Commission n'est pas compétente râtione loci pour examiner les requêtes pour autant qu'elles traitent de violations alléguées de la Convention dans l'ile de Chypre . II déclare, en invoquant l'article 1 de la Convention, que la compétence ratione loci de la Commission est limitée à l'examen des actes censés avoir été commis sur le territoire national des Hautes Parties contractantes concernées ; la Turquie n'a pas étendu sa juridiction à Chypre ou à une panie quelconque de son territoire et ne peut étre tenue pour responsable, au regard de l'article 63 de la Convention, d'actes commis dans ce pays .
8 . A l'anicle 1 de la Convention, les Hautes Parties contractantes reconnaissent lés droits et libertés définis au Titre I à toute personne e relevant de leur juridiction » . La Commission estime que ce terme ne se limite pas comme le déclare le Gouvernement défendeur, au seul territoire national des Hautes Parties contractantes en causP . Il ressort du libellé, notamment de la version française, et de l'objet dudit article ainsi que du but de la Convention tout entière que les Hautes Parties contractantes sont tenues d'assurer ces droits et libertés à toute personne relevant effectivement de leur autorité et de leur responsabilité, que cette autorité s'exerce sur leur territoire ou à l'étranger . La Commission rappelle à ce sujet sa décision sur la recevabilité de la requête N° 1611/62 - X . contre la République Fédérale d'Allemagne - Annuaire de la Convention européenne des Droits de l'Homme, volume 8, pp . 158-169 (pp . 168-1691 .
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La Commission note en outre que les ressortissants d'un Etat, y compris les navires et aéronefs enregistrés, relévent partiellement de sa juridiction où qu'ils se trouvent, et que les représentants d'un Etat, y compris les agents diplomatiques ou consulaires et les forces armées, non seulement demeurent sous sa juridiction quand ils sont à l'étranger, mais font que ir relèvent de la juridiction n de cet Etat toute personne et tout bien, dans la mesure où des représentants exercent leur autorité sur ces personnes ou ces biens . La responsabilité de l'Etat est engagée dans la mesure o0, par leurs actes ou omissions, ils portent atteinte à ces biens ou à ces personnes . 9 . La Commission ne pense pas que l'article 63 de la Convention, qui prévoit d'en étendre l'application à d'autres territoires que les territoires métropolitains des Hautes Parties contractantes, puisse étre interprété comme limitant la portée du terme « juridiction », figurant à l'anicle 1, aux territoires métropolitains . Le but de l'article 63 est non seulement l'extension territoriale de la Convention, mais aussi son adaptation au degré d'autonomie atteint par tels ou tels territoires non-métropolitains et aux différences socio-culturelles qu'ils présentent ; l'article 63 (3) confirme cette interprétation . Cela ne signifie donc pas que les territoires visés par l'article 63 ne relévent pas de la a juridiction n au sens de l'article 1 . 10 . II résulte de cette interprétation de l'article 1 que la compétence de la Commission pour examiner les requètes dans la mesure où elles concernent des violations alléguées de la Convention à Chypre ne saurait ètre écanée sous prétexte que la Turquie, Partie défenderesse en l'espèce, n'a ni annexé une partie de l'ile, ni, selon le Gouvernement défendeur, ètabli dans ladite partie un gouvernement militaire ou civil . Il reste à examiner si la responsabilité de la Turquie au regard de la Convention es t engagée par ailleurs du fait que des personnes ou des biens se trouvant à Chypre sont passés, à la suite de son action militaire, sous son autorité et sa responsabilité effectives à l'époque considérée . A cet égard, le Gouvernement défendeur ne conteste pas l'entrée à Chypre de forces armées turques opérant sous sa seule autorité et selon les régles régissant la structure et le commandement de ces forces armées, y compris la mise en place de tribunaux militaires . Il s'ensuit que ces forces armées sont des représentants de la Turquie qui font que « relèvent de sa juridiction n l'ensemble des autres biens ou personnes se trouvant à Chypre, au sens de l'article 1 de la Convention pour autant que ces représentants exercent leur autorité sur ces personnes ou ces biens . En conséquence, dans la mesure où ces forces armées, par leurs actes ou omissions, portent atteinte aux droits et libertés reconnus à ces personnes par la Convention, la responsabilité de la Turquie est engagée .
III . Quant à l'épuisement des voies de recours interne s 11 . Aux termes de l'article 26 de la Convention, la Commission ne peut connaître d'une affaire qu'après l'épuisement des voies de recours internes tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus . Cette régle s'applique non seulement aux requètes individuelles introduites en vertu de l'article 25, mais aussi aux affaires introduites par des Etats en vertu de l'article 24 (cf . jurisprudence constante de la Commission et en particulier sa décision sur la recevabilité de la requr?te N° 788/60 - Autriche contre Italie - Annuaire 4, pp . 116-183 (pp . 148-153) .
La régle de l'épuisement des voies de recours internes signifie en principe que les voies de recours qu'offre manifestement le systéme juridique de l'Etat responsable doivent étre utilisées et épuisées par la voie normale avant que la Commission ne soit saisie ; d'autre part, les voies de recours qui ne permettent pas de redresser le dommage ou le grief allégué ne sauraient être considérées comme efficace ou suffisantes et n'ont donc pas besoin d'être épuisées (cf . décision de la Commission sur la recevabilité de la requête N° 712/60 - Retimag contre la République Fédérale d'Allemagne - Annuaire 4, pp . 385, 401) . 12 . Le Gouvernement .défendeur déclare qu'en droit turc, plusieurs voies de recours efficaces sont ouvenes, en matière pAnale, civile, disciplinaire et administrative, aux personnes qui, comme en l'espèce, alléguent des violations de leurs droits et libertés individuels par les autorités turques ; ces voies de recours peuvent être exercées soit devant les instances judiciaires compétentes de Turquie, soit devant les tribunaux militaires turcs de Chypre . 13 . Pour ce qui est de savoir si les voies de recours indiquées par le Gouvernement défendeur peuvent en l'espèce ètre considérées comme efficaces, la Commission note qu e
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les allégations du Gouvernement requérant sur les multiples violations des droits de l'homme commises par les autorités turques à Chypre po rtent sur l'intervention militaire d'une puissance é trangére et sur la période immédiatement postérieure à cette intervention . II est clair que celle-ci a profondément et gravement pe rturbé la vie de la population de Chypre, en particulier celle des Chypriotes grecs vivant dans le nord de la République, théétre de l'intervention . On en a la preuve dans le grand nombre de réfugiés qui se trouvent actuellement dans le sud de l'ile . 14 . Dans ces conditions, la Commission estime que les voies de recours offe rt es, selon le Gouvernement défendeur, par les tribunaux militaires turcs de Chypre ou par ceux de Turquie, ne pourraient étre considérées comme des voies de recours « internes » efficaces au sens de l'article 26 de la Convention pour les griefs des habitants de Chypre que s'il était démontré que ces voies de recours sont à la fois accessibles et efficaces . Or, cette preuve n'a pas é té appo rt ée par le Gouvernement défendeur qui n'a pas démontré que l'a rt icle 114 de la Constitution de la Turquie était applicable à la totalité des griefs en question ni que ces griefs auraient pu, étant donné leur nombre, étre valablement examinés par les tribunaux . 15 . La Commission ne pense donc pas, dans la situation que connait Chypre depuis l e
20 juillet 1974, début de l'intervention militaire turque, que les voies de recours indiquées par le Gouvernement défendeur puissent être considérées comme des tc voies de recours internes » efficaces et suffisantes au sens de l'a rt icle 26 de la Convention . Il s'ensuit que les requêtes ne sauraient étre rejetées pour non-épuisement des voies de recours internes en vertu des articles 26 et 27 131 . IV . Quant au caractère abusif des requête s 16 . Le Gouvernement défendeur soutient enfin que les requêtes constituent un abus de la procédure définie par la Convention en ce qu'elles ne sont pas fondées et contiennent des accusations de caractére politique comme les mots d' « invasion » et d'ir occupation n de Chypre par la Turquie . 17 . La Commission a déjé estimé dans une précédente affaire (décision sur la recevabilité de certaines nouvelles allégations dans la premiére affaire grecque, Annuaire 11, pp . 730-764) que la disposition de l'article 27 (2) enjoignant à la Commission de déclarer irrecevable toute requête qu'elle considére comme abusive se limite aux requêtes individuelles visées à l'article 25 et qu'elle est donc inapplicable aux requétes interétatiques visées à l'article 24 de la Convention . Il s'ensuit que les présentes requêtes ne peuvent étre rejetées en vertu de cette disposition . La Commission note cependant que le Gouvernement défendeur, en invitant l a .18
Commission à rejeter les requêtes comme abusives, invoque un principe général selon lequel le droit de saisir une instance internationale ne doit pas donner lieu à des abus . Il estime que ce principe a été reconnu dans la décision de la Commission dans la premiére affaire grecque . Dans cette décision, la Commission, tc en supposant que ce principe général existe et s'applique à l'introduction d'une action dans le cadre de la Convention e, estime que ct l'élément politique des allégations nouvelles, même s'il était établi, ne rendrait pas ces allégations abusives au sens général de ce terme n(loc . cit .) . En ce qui concerne les présentes requétes, la Commission n'accepte aucune des assertions du Gouvernement défendeur selon lesquelles elles constitueraient un recours abusif au mécanisme de la Convention . La Commission, à supposer qu'elle soit habilitée d'une façon générale à se prononcer à cet égard, considére que le Gouvernement requérant a fourni, au stade actuel de la procédure, assez de précisions sur les manquements allégués aux dispositions de la Convention dont traite l'article 24 . Elle estime en outre que les tennes par lesquels le Gouvernement requérant a qualifié l'intervention turque à Chypre ne sauraient être considérés comme « abusifs a au sens habituel du mot . Par ces motifs et tout moyen de fond é tant rése rvé, la Commission DECLARE LES REQUETES RECEVABLES .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 6780/74;6950/75
Date de la décision : 26/05/1975
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Joindre les requêtes 6745/74 et 6746/74 ; irrecevables

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) PROCES PUBLIC, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES


Parties
Demandeurs : CHYPRE
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1975-05-26;6780.74 ?

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