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30/09/1974 | CEDH | N°6315/73

CEDH | X. c. REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


APPLICATION/REQUETE N° 6315/73 X . v/FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY X . c/RÉPUBLIQUE FEDÉRALE D'ALLEMAGN E DECISION OF 30 September 1974 on the admissibility of the application DÉCISION du 30 septembre 1974 sur la recevabilité de la requèt e
Article 3 of the Convention : A person's expulsion or extradition may, in exceptional circumstances, be contrary to the Convention and, in particular Article 3, where there are strong reasons to believe that this person will be subject to a treatment prohibited tiy that Article, in the country to which he is to be sent .
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a Convention : L'expulsion ou l'extradition d'un individu peut, d...

APPLICATION/REQUETE N° 6315/73 X . v/FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY X . c/RÉPUBLIQUE FEDÉRALE D'ALLEMAGN E DECISION OF 30 September 1974 on the admissibility of the application DÉCISION du 30 septembre 1974 sur la recevabilité de la requèt e
Article 3 of the Convention : A person's expulsion or extradition may, in exceptional circumstances, be contrary to the Convention and, in particular Article 3, where there are strong reasons to believe that this person will be subject to a treatment prohibited tiy that Article, in the country to which he is to be sent .
Article 3 de la Convention : L'expulsion ou l'extradition d'un individu peut, dans certains cas exceptionnels, se révé/er contraire é la Convention et notamment é son article 3, lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans /'Etat vers lequel il doit être dirigé, é des traitements prohibés par cet article . (English : see p. 74 )
Résumé des faits
Ressortissant algérien ayant servi dans larmée française jusqu'en 1958, puis ayant combattu pour le Front de Libération Nationale . S'étant rendu une premiére lois en République Fédéra/e d'Allemagne en 1963, il en est expulsé en 1964 vers la France . Rentré en Algérie, il participe en 1966 à un putsch manqué contre le régime . ll prétend y avoir été emprisonné et côndamné é mort, mais étre parvenu é s'enfuir . Revenu en République Fédére% d'Allemagne en 1967, il y encourt plusieurs condamnations pour délits de droit comtnun et se voit refuser l'asile politique. En octobre 1973, il est placé en détention en vue d'expulsion vers la France et introduit sa requéte devant la Commission . A la suite de pourparlers entre les autorités /édérales allemandes et les autorités françaises, ces derniéres se déclarent prétes, en août 1974, é admettre le requérant en France . Les autorités fédérales allemandes annoncent qu'au moment du transfert de l'intéressé, elles adresseront aux autorités françaises une déclaration spécifiant qu'elles partent de l'idée que celui-ci ne sera pas remis aux autorités algériennes.
EN DROI T Le requérant a fait part à la Commission de ses craintes d'être remis aux autorités de l'Algérie, le but de sa requ@te étant d'emp@cher son expulsion vers ce pays où, à l'en croire, il risque d'étre soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention . Le requérant s'oppose également à son transfert en France et fait valoir, à cet égard, que les autorités françaises procéderont aussitôt 8 son expulsion vers l'Algérie . La Commission rappelle à cet égard que si la matiére de l'extradition, de l'expulsion et du droit d'asile ne compte point, par elle-même, au nombre de celles que régit la Convention, les Etats contractants n'en ont pas moins accepté de restreindre le libre exercice des pouvoirs que leur confére le droit international général, y compris celui de contrôler l'entrée et la sortie des étrangers, dans la mesure et la limite des obligations qu'ils ont assumées en vertu de la Convention (cf . mutatis mutandis, la décision du 30 .juin 1959 sur la recevabilité de la requéte N° 434/58, Annuaire 2, p . 373) . Dés lors, l'expulsion ou l'extradition d'un individu peut, dans certains cas exceptionnels, se révéler contraire A la Convention et notamment à son article 3, lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit étre dirigé, 8 des traitements prohibés par ce dernier article (cf .
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par exemple la décision relative à la requête N° 4763/71 Recueil 31, p . 157 et à la requête N° 5012/71, Recuei140, p . 53) . Certes, la Commission doit rechercher si, au vu des circonstances particuliéres de l'affaire, une éventuelle expulsion du requérant vers l'Algérie constituerait un traitément inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention . La Commission constate, à la lumière des renseignements fournis par le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne et par le requérant, qu'un arrêté d'expulsion a bien été décrété par les autorités compétentes à l'encontre du requérant et que celui-ci se trouvait à ce titre en détention en vue de son expulsion (Abschiebungshaft) ; en outre, le requérant a avancé pour étayer ses allégations des fahs qui tendent à montrer qu'en cas d'expulsion vers l'Algérie il risque d'être soumis à des traitements contraires à l'article 3 . II s'ensuit que le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, en procédant à l'expulsion du requérant vers l'Algérie, dénierait à celui-ci les droits qui lui sont garantis par le Titre 1• 1 de la Convention et particulièrement de son article 3 . Cependant, une telle éventualité, à savoir l'expulsion directe vers l'Algérie, apparatt désormais comme exclue . En effet, la Commission relève qu'é l'issue de pourparlers entre les autorités allemandes et françaises, le Ministre français de l'intérieur a donné, le . . . eoùt 1974, son accord à la réadmission en France du ressortissant elgérien . L'expulsion envisagée par les autorités fédéreles allemandes pourra donc se traduire par un transfert du requérant en France .
La Commission relève, en outre, qu'il ne ressort pas du dossier qu'une demande d'extradition a été formulée par les autorités algériennes quant au requérant . Il se pose, néanmoins, la question de savoir si, après le refoulement d'X . vers la France, l'éventualité pour les autorités françaises de décider son expulsion vers l'Algérie est susceptible d'entraîner la violation de l'article 3 de la Convention qui soit imputable au Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne . Certes, le requérant s'oppose à son refoulement en Fiance, non pas qu'il craint d'être l'objet dans ce pays de traitements qui soient en violation de l'article 3 et dont le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne pourrait être tenu pour directement responsable ; il ne s'y oppose que parce qu'il craint de faire l'objet de la part des autorités frnnçaises d'un arrrrté d'expulsion vers l'Algérie . La Commission, aprés avoir examiné l'ensemble des éléments du dossier, estime que dans les circonstances particuliéres de l'affaire, le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne ne peut étretenu pour responsable, dans le cadre des obligations qu'il assume en vertu de la Convention, d'une décision que pourrait prendre ultérieurement le Gouvernement de la France à l'égard du requérant et elle parvient ainsi à la conclusion que la requête apparait désormais dépourvue de tout fondement . Dans ces conditions, la présente requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée par application de l'article 27, § 2, de la Convention . Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUÉTEIRRECEVABLE . Summery of the facts Algerian citizen having served in the French army until 1958, then member of the F.L .N. (Front de LibAration Nationale) . Having moved to the Federal Republic of Germany in 1963, wes expelled to France in 1964. Back in Algeria, took part in an attempted putsch against the regime . He wes there, he alleges, detained and sentenced to death, but he finaffy succeeded in escaping. Back in the Federal Republic of Germany in 1967, he was there convicted of verious ordinary criminal offences . He was refused political asylum. In October 1973, he was put in detention, pending expulsion to France. He then lodged his application with the Commission . After negotiations between the German and the French authorities, the latter stated in August 1974 that they were prepared to admit the applicant into France . The Germa n
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authorities indicated that, at the time of the applicant's deportation, they would send a note to the French authorities, asserting that they assume the applicant wi/l not be extmdited to the Algerian Government.
(TRANSLATION) THE LA W The applicant has informed the Commission of his fears of being handed over to the Algerian authorities, the object of his application being to prevent his expulsion to a country where, according to him, he risks subjection to treatment contrary to Article 3 of the Convention . The applicant equally objects to his transfer to France and, in this connection, asserts that the French authorities would immediately proceed to expel him to Algeria . The Commission notes that even though the questions of extradition, expulsion and the right to asylum do not figure, as such, amongst those rights which govern the Convention, the Contracting States have none the less agreed to restrict the free exercise of their rights under general international law, including their right to control the entry and exit of foreigners, to the extent and within the limits of the obligations they have accepted under the Convention (cf . mutatis mutandis the decision of 30 June 1959 on the admissibility of application No . 434/58, Yearbook 2, p . 373) . Consequently, the expulsion or extredition of an individual could, in certain exceptional cases, prove to be in breach of the Convention and particularly of Article 3, whilst there are serious reasons to believe that he could be subjected to such treatment prohibited by the said Article 3 in the State to which he must be sent . Certainly the Commission must examine, in view of the particular circumstances of the case, whether the applicant's eventual expulsion to Algerian could constitute inhuman and degrading treatment within the meaning of Article 3 of the Convention . The Commission notes, in the light of information submitted by the Government of the Federal Republic of Germany and the applicant, that an expulsion order had been only decreed by the competent authorities in the applicant's case end on this basis he was detained in prison pending his expulsion (Abschiebungshaft) . Furthermore, the applicant has put forward in support of his allegations some facts which indicate tFiat in the event of his expulsion to Algeria he would risk being subjected to treatment contrary to Article 3 . It follows that the Government of the Federal Republic of Germany in proceeding with the applicant's expulsion to Algeria could deny him of his rights guaranteed by section 1 of the Convention and particulady by Article 3 . However in the present case, a direct expulsion to Algeria appears to be out of the question . Indeed, after negotiations between the Gertnan and the French authorities, the French Home Secretary expressed his agreement, in August 1974, to the readmission to France of this Algerian citizen . The expulsion initially contemplated by the German euthorities will thus result in the applicant's transfer to France . Furthermore the Commission points out that, according to the file, no request for extradition of the applicant has been made by the Algerian authorities . The question remains however whether a possible decisic i by the French authorities to expel the applicant to Algeria after his deportation to France, may amount to a breach of Article 3 of the Convention for which the Government of the Federal Republic of Germany might be held responsible . Indeed, the applicant opposes his deportation to France not for fear of being subject in that country to a treatment prohibited by Article 3, for which the Government of the Federal Republic of Germany might be held responsible, but because he fears being expelled to Algeria by the French Authorities : Having considered all the elements of the case-file, the Commission is of the opinion that, in the particular circumstances of the present case, the Government of the Federal Republic of Germany may not be held responsible, within the frame of their obligations under the Convention, of a possible decision affecting the applicant, taken at a later stage by the French Government .
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It therefore comes to the conclusion that the application is ill-founded . It follows that the application must be rejected as being manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 par . (2) of the Convention . For these reasons, the Commission DECLARES THIS APPLICATION INADMISSIBLE .
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Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 6315/73
Date de la décision : 30/09/1974
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Irrecevable ; Réserver sa décision quant à la suite à donner aux allégations du requérant ayant trait à de prétendues entraves à l'exercice efficace du droit de recours individuel

Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1974-09-30;6315.73 ?

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