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18/07/1974 | CEDH | N°5351/72;6579/74

CEDH | X. contre la BELGIQUE


EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit:
Le requérant est né le ... 1925 à T. (Roumanie) et est mécanicien de profession. En 1948, il aurait été reconnu comme réfugié en France, tant par les autorités françaises que par l'Organisation des Nations Unies. Ensuite, il aurait eu des démêlés avec les autorités judiciaires françaises et aurait été expulsé de France. Il aurait demandé à séjourner en Belgique, mais ce pays aurait exigé qu'il présente une attestation de reconnaissance comme réfugié,

délivrée par les autorités françaises. Celles-ci auraient refusé de délivrer une t...

EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit:
Le requérant est né le ... 1925 à T. (Roumanie) et est mécanicien de profession. En 1948, il aurait été reconnu comme réfugié en France, tant par les autorités françaises que par l'Organisation des Nations Unies. Ensuite, il aurait eu des démêlés avec les autorités judiciaires françaises et aurait été expulsé de France. Il aurait demandé à séjourner en Belgique, mais ce pays aurait exigé qu'il présente une attestation de reconnaissance comme réfugié, délivrée par les autorités françaises. Celles-ci auraient refusé de délivrer une telle attestation. A plusieurs reprises, le requérant, se voyant refuser l'entrée dans divers pays, tenta de revenir en France où il fut chaque fois appréhendé et incarcéré pour séjour illégal. Il quitta la France et se rendit en Italie où le statut de réfugié lui fut accordé le .. mai 1954. Ce statut lui fut retiré le .. octobre 1968 par les autorités italiennes. Le requérant se rendit aux Pays-Bas en juillet 1971 avec le passeport d'une autre personne. Le .. octobre 1971, il fut arrêté à Rotterdam sous l'inculpation de divers vols et placé en détention préventive à la prison d'Arnhem. Par ordonnance du .. novembre 1971, le tribunal de première instance d'Arnhem (Arondissementsrechtbank) refusa de proroger le mandat d'arrêt, mettant ainsi fin à la détention préventive, qu'il n'estimait plus justifiée. Le .. novembre 1971, le requérant fut à nouveau appréhendé par la police communale d'Arnhem en vertu d'un mandat d'arrêt délivré par l'inspecteur principal de police et basé sur l'article 26 de la loi sur les étrangers (Vreemdelingenwet). Ce mandat était ainsi motivé: "1) L'intérêt de l'ordre public exige la détention; 2) L'expulsion de l'intéressé est ordonnée."
L'avocat du requérant introduisit une requête auprès du tribunal de première instance d'Arnhem dans laquelle il demanda la mainlevée de la détention provisoire de son client. Dans sa requête, l'avocat exposa que le requérant avait demandé un passeport au consulat de Roumanie, mais que le consul avait répondu qu'une décision à ce sujet ne pourrait être prise qu'après expiration d'un délai de deux à cinq mois. D'autre part, l'avocat fit valoir que le requérant pouvait bénéficier de l'assistance d'une oeuvre de reclassement. Par décision du .. décembre 1971, le tribunal refusa cette demande de mainlevée en motivant sa décision par le fait que l'expulsion du requérant avait été ordonnée et que le maintien de l'ordre public exigeait sa détention, puisqu'il n'avait ni moyens de subsistance, ni domicile ou résidence fixe et qu'il s'était récemment rendu coupable d'un délit contre les propriétés. L'avocat interjeta appel à l'encontre de cette décision auprès de la Cour d'appel (Gerecthshof) d'Arnhem. La cour, par arrêt du .. décembre 1971, confirma cependant la décision du tribunal de première instance au motif que le requérant était entré illégalement sur le territoire des Pays-Bas et s'y était rendu coupable de délits pour lesquels il devait comparaître devant le tribunal d'Arnhem le .. janvier 1972. Le requérant se pourvut en cassation contre la décision de la Cour d'appel. Le .. février 1972, son pourvoi fut rejeté par la Cour suprême (Hoge Raad). Entre-temps, le .. décembre 1971, l'avocat du requérant avait adressé au Ministre de la Justice, une requête visant à faire accorder à son client un permis de séjour provisoire. Ce permis provisoire devait permettre au requérant, au cas où il serait libéré, d'attendre paisiblement l'octroi d'un passeport par le consulat roumain. Le .. mars 1972, le chef de la police d'Arnhem, sur indication, semble-t-il, du Secrétaire d'Etat à la Justice, refusa d'accorder un permis de séjour provisoire.
Parmi les motifs de cette décision figuraient: Que le requérant avait été condamné à l'étranger à plus de huit années de prison et était signalé comme délinquant international; que sa reconnaissance comme réfugié, datant du .. mai 1954, lui avait été retirée en 1968 par l'Italie pour cause de condamnations prononcées dans ce pays ainsi qu'en Autriche et en France; que le requérant était entré aux Pays-Bas sans se déclarer à l'Office des étrangers de sa résidence, qu'il avait été arrêté et inculpé de recel et de vol; que le requérant n'avait pas de liens en Hollande et n'avait pas soulevé de moyens d'ordre humanitaire qui pourraient justifier l'obtention d'un permis de séjour. En ce qui concerne l'inculpation pour vol et recel, le requérant fut condamné le .. janvier 1972, par le tribunal d'Arnhem, à six semaines de prison. Le .. mars, il fut libéré et le .. mars, son avocat adressa une requête au Ministre de la Justice, lui demandant de revoir la décision de refus du permis de séjour, signifiée à son client par le chef de la police d'Arnhem. L'avocat, entre autres arguments, fit valoir que le requérant, s'il était expulsé des Pays-Bas, serait inévitablement victime de poursuites dans d'autres pays, puisqu'il serait expulsé sans papiers d'identité et qu'il serait ainsi entraîné dans un cercle vicieux d'incarcérations et d'expulsions. L'avocat fit également remarquer que le requérant avait été placé en détention du .. novembre 1971 au .. mars 1972, soit pendant trois mois et demi, et que dette détention n'était pas justifiable si elle devait mener à une expulsion et à de nouvelles poursuites à l'étranger. Par lettre du 27 septembre 1972, le requérant fit cependant savoir au Secrétaire de la Commission que le .. juillet 1972, le Ministre de la Justice lui avait accordé l'autorisation de séjourner aux Pays-Bas pour une durée de six mois avec possibilité de prorogation. Par deux lettres datées respectivement du 29 janvier et du 13 mars 1973 (recommandée), le Secrétaire, qui n'avait plus reçu de nouvelles du requérant depuis la lettre précitée, lui demanda s'il maintenait sa requête. Ces lettres restèrent sans réponse et la dernière revint au Secrétariat de la Commission. Par décision du 9 juillet 1973, la Commission décida donc de rayer la requête du rôle, vu le manque d'intérêt témoigné par le requérant. Le 27 août 1973, la décision de la Commission fut envoyée au requérant mais l'envoi revint avec la mention "non réclamé". Le 28 novembre 1973, le requérant écrivit de la prison de Haarlem pour demander des nouvelles de sa requête et annoncer "mon pays, la Roumanie, par esprit d'humanité, m'a délivré un passeport en m'arrachant des mains de ceux .. qui m'ont tenu pendant des années en prison pour permis de séjour ...". Le Secrétaire lui envoya le 13 décembre 1973, la décision de radiation du rôle et lui retourna les documents qu'il avait versés au dossier de sa requête. Le 18 décembre 1973, le requérant répondit en signalant qu'il n'avait jamais reçu les lettres du Secrétaire datées du 29 janvier et du 13 mars 1973, mais que, de son côté, il avait envoyé en février 1973 une lettre annonçant que son permis de séjour n'avait pas été prorogé. La lettre n'est jamais parvenue au siège de la Commission. Une seconde lettre qu'il aurait adressée à la Commission quelques mois plus tard ne serait pas non plus parvenue à destination. Il affirma donc que sa requête avait été rayée du rôle pour des motifs indépendants de sa volonté et demanda que sa requête soit remise au rôle. Le 8 janvier 1974, le Secrétaire de la Commission lui fit savoir qu'il appartenait à la Commission de décider de la remise au rôle et le pria donc de lui faire parvenir les documents qui lui avaient été retournés le 13 décembre 1973. Le requérant répondit le 7 février 1974, qu'il avait renvoyé ces documents au Secrétaire le 14 janvier 1974 par exprès (un certificat de la direction de la prison de Haarlem atteste d'ailleurs le fait d'un envoi à cette date). Les documents ne sont pas parvenus au Secrétaire de la Commission (1). ----------------------------- (1) Voir ci-dessous page 79. -----------------------------
Le requérant a exposé dans les lettres adressées ultérieurement au Secrétaire de la Commission les faits qui s'étaient produits depuis sa requête avait été rayée du rôle le 9 juillet 1973; Le .. janvier 1973, son permis de séjour provisoire accordé le .. juillet 1972, arrivait à péremption. Le .. février 1973, il introduisit une demande de prorogation auprès du Ministre de la Justice. Par décision du .. mai 1973, le Ministre refusa, au motif que le requérant avait changé de domicile et de travail et avait rompu son contrat avec l'office de reclassement. Le requérant affirme qu'il aurait cependant changé de domicile avec l'autorisation de la police des étrangers et après en avoir avisé le service de reclassement. En outre, étant devenu citoyen roumain, puisque le .. avril 1973 il avait obtenu un passeport roumain, et ayant trouvé du travail, il avait jugé inutile de poursuivre ses rapports avec le service de reclassement. Le .. juin 1973, il fut condamné par le tribunal de police de La Haye à trois mois de prison pour divers vols. La durée de la détention préventive fut imputée sur cette peine. A sa libération, comme il refusa de retourner en Roumanie, la police l'aurait amené en août 1973 à la frontière belge sans lui avoir permis de faire viser son passeport. Il affirme que s'il avait été en possession d'un visa, il aurait pu traverser la Belgique pour se rendre en Grande-Bretagne, comme il en avait l'intention. Il aurait cependant été arrêté par la police belge à Anvers, à une date non précisée, afin de purger une peine de prison d'un mois, pour une amende non payée à laquelle il avait été condamné en 1971 par le tribunal de Bruges pour séjour illégal. Etant interdit de séjour depuis lors en Belgique, il aurait été en outre, condamné par le tribunal d'Anvers à une nouvelle amende de 2.500 francs belges et à une peine de prison subsidiaire d'un mois et demi pour séjour illégal. Il ne put payer l'amende et dut donc purger une nouvelle peine d'un mois et demi de prison à Anvers. Il aurait été libéré le .. septembre 1973 et expulsé vers les Pays-Bas. Il fut placé en détention préventive à Haarlem le .. octobre 1973 par ordre du juge d'instruction, étant soupçonné d'avoir commis un vol. Le .. novembre 1973, le tribunal d'arrondissement d'Amsterdam le condamna à trois mois de prison pour ce délit. La durée de la détention préventive fut à nouveau imputée sur cette peine. A sa libération, n'ayant ni permis de séjour ni permis de travail, il fut emprisonné à la prison de Haarlem en vertu d'un mandat délivré le .. janvier 1974 par le chef de la police des étrangers de cette ville. Le mandat d'arrêt fut délivré aux fins d'expulsion et de maintien de l'ordre public, en vertu de l'article 28 de la loi sur les étrangers (Vreemdelingenwet) et des articles 82 et 83 du décret sur les étrangers (Vreemdelingenbesluit). Il fut libéré début avril 1974. Le .. mai 1974, il fut arrêté à Amsterdam, étant soupçonné d'une tentative de vol avec effraction. Il fit l'objet d'un mandat de garde à vue (Bevel tet inverzekeringstelling) délivré le .. mai 1974 par le parquet et prorogé le .. mai 1974 pour deux jours. Le .. mai 1974, ce mandat fut converti en mandat de dépôt (Bevel tet bewaring) par le juge d'instruction et le .. mai, le tribunal de première instance (arondissementsrechtbank) d'Amsterdam prorogea la détention préventive pour une durée de trente jours. Le requérant se pourvut en appel auprès de la Cour d'appel d'Amsterdam qui, par arrêt du .. juin 1974, le débouta.
Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit:
1. Le requérant se plaint de la détention dont il a fait l'objet du .. novembre 1971 au .. mars 1972 et qui avait été ordonnée en vue de son expulsion. Il allègue à ce sujet une violation des paragraphes 1 et 4 de l'article 5 de la Convention et réclame l'application du paragraphe 5 de cet article.
2. Il allègue ensuite que l'expulsion dont il fit l'objet en août 1973 constituerait une violation des Articles 2 paragraphe 2 et 4 du Protocole N° 4.
3. D'autre part, le requérant prétend que la police des étrangers néerlandaise, avec la complicité du consulat de Roumanie, tenterait de le renvoyer dans ce pays où il serait en danger, puisqu'il aurait été condamné en 1946 par un tribunal militaire pour sabotage au détriment de l'occupant soviétique. Il semble alléguer à ce sujet une violation de l'article 3 de la Convention.
4. Le requérant affirme en outre qu'à la prison d'Arnhem il aurait subi des mauvais traitements après son arrestation qui eut lieu en octobre 1971. Ces mauvais traitements auraient causé entre autres une lésion de l'oreille gauche dont le tympan aurait même été perforé. Il allègue à ce sujet une violation de l'article 3 de la Convention.
5. Il se plaint également de la détention préventive qu'il subit depuis le .. mai 1974 et prétend que celle-ci est arbitraire.
6. Il se plaint enfin de la disparition de sa lettre du 11 janvier 1974, expédiée le 14 janvier 1974, adressé au Secrétaire de la Commission, à laquelle étaient joints plusieurs documents à l'appui de sa requête. Il allègue à ce sujet une entrave au droit de recours individuel (Article 25 de la Convention).
PROCEDURE
1. Par décision du 5 avril 1974 (non publiée), la Commission a:
1) décidé de remettre au rôle de la Commission la requête N° 5351/72;
2) dit que les faits allégués et le griefs formulés par le requérant, postérieurement au 9 juillet 1973, font l'objet d'une requête séparée, laquelle fut enregistrée le même jour sous le numéro de dossier 6579/74 et réputée introduite le 28 novembre 1973;
3) prononcé la jonction des requête N° 5351/72 et N° 6579/74;
4) invité le Gouvernement des Pays-Bas, en application de l'article 46, paragraphe 2, lettre a), de son Règlement intérieur, à lui fournir les renseignements suivants: a) le requérant fait-il l'objet d'une procédure d'expulsion et, dans l'affirmative, vers quel pays serait-il éventuellement expulsé et à quelle date? b) quelle est sa nationalité?
5) invité le Gouvernement à lui fournir des renseignements sur la prétendue disparition de l'envoi du requérant en date du 14 janvier 1974, adressé à la Commission;
6) invité le requérant, en application de la disposition précitée, à lui fournir les renseignements suivants: a) quelle est sa nationalité? b) preuves et détails concernant les lésions corporelles qu'il allègue avoir subies à la prison de Haarlem;
7) décidé de surseoir à statuer sur la recevabilité des deux requêtes.
2. Par lettre datée du 26 avril 1974, le Gouvernement des Pays-Bas a fait parvenir au Secrétaire de la Commission les renseignements demandés par celle-ci. Ces renseignements ont été communiqués au requérant le 2 mai 1974 en vertu de l'article 46 paragraphe 2 lettre a) du Règlement intérieur. Par lettre du 12 mai 1974, le requérant a fait parvenir au Secrétaire de la Commission ses commentaires sur les renseignements fournis par le Gouvernement des Pays-Bas.
3. Dans sa lettre du 2 mai 1974 et dans la correspondance ultérieure, le requérant a fourni les renseignements que la Commission lui a demandés dans sa décision précitée du 5 avril 1974.
4. Le 11 juillet 1974, un Rapporteur, désigné par le Président de la Commission, a procédé à un examen préalable des requêtes à la lumière des renseignements fournis par les parties, conformément à l'article 45 paragraphes 1 et 3 du Règlement intérieur de la Commission.
RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES PARTIES
Les renseignements fournis par les parties, suite à la demande de la Commission, formulée dans la décision du 5 avril 1974, peuvent se résumer comme suit:
a) en ce qui concerne la procédure d'expulsion dont le requérant fait l'objet et la nationalité de celui-ci: Le Gouvernement défendeur explique que le .. juillet 1972, le requérant avait été autorisé à séjourner pendant une brève période aux Pays-Bas. Il ne se plia pas à la condition, énoncée dans cette décision, de se soumettre au contrôle d'un agent de probation. Il ne travailla que par intermittences pour pourvoir à sa subsistance et fut poursuivi pour divers vols pour lesquels il fut condamné ensuite, le .. juin 1973, par le tribunal de police de La Haye, à trois mois de prison. Une demande de prorogation du permis de séjour, introduite le .. février 1973 par le requérant, fut rejetée par décision du Ministre de la Justice en date du .. mai 1973. (Le permis de séjour du requérant était arrivé à expiration le .. janvier 1973). La décision de refus de prorogation fut prise par le Ministre sur avis conforme de la Commission consultative pour les étrangers (que le Ministre n'était cependant pas obligé de consulter). Elle fut communiquée au requérant, le .. juillet 1973, par les autorités de police de La Haye. Il n'interjeta jamais appel à l'encontre de la décision du Ministre. Comme le requérant qui, entre-temps, le .. avril 1973, avait obtenu un passeport roumain et avait d'abord affirmé qu'il n'avait pas d'objections contre un retour en Roumanie, refusa de retourner dans ce pays, il fut autorisé à se rendre dans le pays de son choix. Il quitta les Pays-Bas en août 1973. Lors de ce départ, il reçut l'avertissement que s'il revenait aux Pays-Bas, son expulsion vers la Roumaine serait sérieusement envisagée. Malgré cet avertissement, il revint aux Pays-Bas presqu'immédiatement. Il fut placé en détention préventive à Haarlem le .. octobre 1973 par ordre du juge d'instruction, étant soupçonné d'avoir commis un vol. Le .. novembre 1973, le tribunal d'arrondissement d'Amsterdam le condamna à trois mois de prison pour ce délit. Le requérant est connu comme délinquant international. Il est considéré comme étranger indésirable en Italie, en R.F.A. et en Belgique. Il sera, si cela s'avère possible, expulsé vers la Roumanie, puisque, malgré le fait qu'il ait eu l'occasion, en août 1973, de partir vers un pays de son choix, il est revenu aux Pays-Bas. Le Ministre de la Justice des Pays-Bas est d'avis que le requérant est toujours de nationalité roumaine, puisque la légation de Roumanie aux Pays-Bas lui a délivré un passeport roumain le .. avril 1973, valable jusqu`au .. avril 1974. Lorsqu'il fut arrêté en octobre 1973, il affirma que son passeport avait été volé. La police de Haarlem a demandé la légation roumaine de lui délivrer un nouveau passeport. Le Gouvernement a annoncé que l'expulsion vers la Roumanie serait effectuée dès que les autorités roumaines lui délivreraient ce document. Cependant, le Gouvernement fit ensuit savoir au Secrétaire de la Commission que les autorités roumaines refusaient de délivrer un nouveau passeport au requérant et qu'il ne pourrait donc pas être expulsé vers la Roumaine. Le requérant affirme avoir renoncé à la nationalité roumaine par lettre adressée à l'Ambassade de Roumanie aux Pays-Bas. Il confirme que le consul de Roumanie aux Pays-Bas, après avoir consulté les autorités compétentes à Bucarest, a refusé de lui délivrer un nouveau passeport, vu le fait qu'il avait perdu la nationalité roumaine. Le consul a informé l'Armée du Salut à Amsterdam, qui s'occupe du cas du requérant, de se fait et cette dernière a attesté cela dans un certificat versé au dossier par le requérant.
b) en ce qui concerne les lésions corporelles que le requérant allègue avoir subies en prison: Le requérant a fait savoir que ces lésions auraient été causées par la police des étrangers au cours de mois de détention qui suivit son arrestation du .. octobre 1971. Il a fait parvenir au Secrétaire de la Commission trois radiographies de son oreille qui auraient été prises à la section de chirurgie auriculaire de la polyclinique de l'Etat à Arnhem en 1972, après sa sortie de prison. A ces radiographies était joint un rapport médical. Le requérant affirme en outre avoir des "gonflements des jambes ainsi que des brûlures visibles de la peau". Il aurait passé une visite médicale le .. mai 1974 à la clinique universitaire d'Amsterdam mais il n'aurait pas eu connaissance du résultat des examens, qui devaient se poursuivre le .. mai. Il aurait en effet été arrêté le .. mai et empêché de faire poursuivre les examens médicaux.
c) en ce qui concerne la disparition de l'envoi du requérant daté du 11 janvier 1974 et expédié par lui le 14 janvier 1974: Le Gouvernement défendeur a fait savoir que les autorités pénitentiaires de Haarlem avaient affirmé que le reçu pour cet envoi recommandé, adressé au Secrétaire de la Commission, avait été remis à X. à l'époque.
Le requérant a envoyé au Secrétaire de la Commission une attestation des autorités pénitentiaires de Haarlem datée du 21 février 1974, certifiant que cet envoi avait été expédié le 14 janvier 1974 par exprès. Il affirme qu'en janvier 1974 il a porté plainte au parquet de Haarlem au sujet de la disparition de cet envoi. Le Secrétaire de la Commission a reçu, le 4 juin 1974, une lettre du requérant datée du 11 janvier 1974, à laquelle étaient joints plusieurs documents. L'enveloppe porte le cachet postal "Haarlem 30/5/1974". A la demande du Secrétaire de la Commission, le requérant a confirmé qu'il s'agissait bien de l'envoi dont il avait allégué la disparition et dont les autorités de la prison de Haarlem avaient certifié qu'il avait été expédié par exprès le 14 janvier 1974. Vu le fait que la Commission avait déjà demandé au Gouvernement des Pays-Bas des renseignements sur la disparition de cet envoi, le Secrétaire, par lettre du 6 juin 1974, a averti le Gouvernement que l'envoi était arrivé à destination le 4 juin et a demandé si le Gouvernement avait des commentaires à présenter au sujet de l'arrivée tardive de cet envoi.
Le 11 juillet, le Gouvernement des Pays-Bas a fait savoir au Secrétaire de la Commission qu'une enquête avait été ordonnée à ce sujet par le Ministre de la Justice et que le résultat de l'enquête serait communiqué à la Commission dès que possible.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la détention dont il a fait l'objet du .. novembre 1971 jusqu'au .. mars 1972. Il allègue à se sujet une violation des paragraphes 1 et 4 de l'article 5 (art. 5) de la Convention et réclame l'application du paragraphe 5 de cet article. Il est vrai que le paragraphe 1 de l'article 5 (art. 5-1) de la Convention reconnaît à toute personne le droit à la liberté et à la sûreté et dispose que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas y énumérés et selon les voies légales. La Commission estime que dans la durée de la détention dont se plaint le requérant il faut distinguer deux périodes:
a) Détention du .. novembre 1971 au .. janvier 1972: Pendant cette période, le requérant était détenu en vertu d'un mandat d'arrêt délivré en vue de son expulsion par l'inspecteur principal de la police des étrangers. Il se trouvait donc dans l'hypothèse prévue par l'article 5 paragraphe 1, lettre f) (art. 5-1-f) de la Convention: détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours. Le requérant invoque en outre l'article 5 par. 4 (art. 5-4), de la Convention qui dispose que toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. La Commission constate que le requérant disposait d'un recours auprès du tribunal d'arrondissement et ensuite auprès de la Cour d'appel et auprès de la Cour suprême et qu'il a d'ailleurs fait usage de ces recours.
b) Détention du .. janvier 1972 au .. mars 1972: La Commission constate que pendant cette période le requérant était détenu en vertu d'une condamnation à six semaines de prison pour vol et recel, prononcée le .. janvier 1972 par le tribunal d'arrondissement d'Arnhem. Il se trouvait donc dans l'hypothèse prévue par le paragraphe 1 lettre a) de l'article 5 (art. 5-1-a) puisqu'il était "détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent". L'examen du grief concernant ces deux périodes de détention ne permet donc de déceler, même d'office, aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par les dispositions précitées. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant allègue également que son expulsion des Pays-Bas, qui eut lieu en août 1973, constituerait une violation des articles 2 paragraphe 2 et 4 du Protocole N° 4 (P4-2-2, P4-4). Ces dispositions garantissent à toute personne la liberté de quitter n'importe quel pays y compris le sien et interdisent les expulsions collectives d'étrangers. Toutefois, aux termes de l'article 25, paragraphe 1, (art. 25-1) de la Convention, la Commission ne peut être saisie d'une requête par une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers que si le requérant allègue une violation par l'une des Parties contractantes des droits et libertés reconnus dans la Convention et si la Partie contractante mise en cause a déclare reconnaître la compétence de la Commission en cette matière. Or, l'Etat contre lequel la requête est dirigée, les Pays-Bas, n'a pas ratifié le Protocole N° 4 (P4). La Commission n'est donc pas compétente pour examiner des requêtes dirigées contre les Pays-Bas lorsque ces requêtes ont trait à de prétendues violations des droits et libertés garantis dans ce Protocole. (Voir également Décision partielle de la Commission sur la requête N° 6202773 c/Pays-Bas - non publiée et, par analogie, requête N° 4517/70 c/Autriche - Rec. 38 p. 90 - grief dirigé contre la Suisse). Ce grief est donc incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27, paragraphe 2 (art. 27-2).
3. a) Le requérant allègue ensuite que s'il devait être expulsé vers la Roumanie, suite à la décision du Ministre de la Justice des Pays-Bas en date du .. mai 1973 de lui refuser une prorogation du permis du séjour, ce fait constituerait une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention qui interdit les traitements inhumains et dégradants. La Commission rappelle tout d'abord que, selon sa jurisprudence constante, aucun droit à l'asile politique, aucun droit de résidence ou de séjour ni aucun droit à ne pas être expulsé ne figurent, comme tels, au nombre des droits et libertés reconnus dans la Convention (cf. les décisions sur la recevabilité des requêtes N° 2143/64, Annuaire 7, p. 329; N° 1611/62, Annuaire 8, p. 169; N° 3040/67, Annuaire 10, pp. 523-525; N° 858/60 - Rec. 6, p. 5). Cependant, ainsi que la Commission l'a déjà constaté à plusieurs reprises, l'expulsion d'un individu peut néanmoins, dans certains cas exceptionnels, poser un problème délicat sur le terrain de la Convention, en particulier de son article 3 (art. 3), lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une telle mesure puisse exposer cet individu, dans l'Etat vers lequel il sera dirigé et par le fait de cet Etat, à des traitements prohibés par ledit article (cf. les décisions sur la recevabilité des requêtes N° 1802/62, Annuaire 6, p. 481 et N° 5012/72, Rec. 40, p. 62). En l'espèce, le requérant allègue qu'il serait exposé en Roumanie à de tels traitements puisqu'il aurait été condamné dans ce pays, en 1946, par un tribunal militaire pour sabotage au détriment de l'occupant soviétique. La Commission constate cependant que malgré la demande qui a été effectuée par les autorités néerlandaises, les autorités roumaines refusent de délivrer au requérant un passeport l'autorisant à regagner son pays d'origine. Ce fait ressort des renseignements fournis par le Gouvernement des Pays-Bas et a été confirmé expressément par le requérant lui-même puisqu'il a fait savoir au Secrétaire de la Commission que le consul de Roumaine aux Pays-Bas, après avoir consulté les autorités compétentes à Bucarest, lui avait annoncé, par l'intermédiaire de l'Armée du Salut à Amsterdam, qu'il avait perdu la nationalité roumaine et lui refusait un passeport (une attestation émanant de l'Armée du Salut a été versée au dossier par le requérant). La Commission en conclut donc que pratiquement le requérant ne pourra pas être renvoyé en Roumanie et qu'à supposer même qu'il ait épuisé les voies de recours internes contre la décision de refus de prorogation du permis de séjour en date du .. mai 1973, qui lui a été signifiée le .. juillet 1973, ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
b) Il ressort des documents versés au dossier par le requérant que l'avocat de celui-ci avait, dans sa lettre du .. mars 1972 adressée au Ministre de la Justice, exprimé la crainte que son client, au cas où il serait expulsé des Pays-Bas sans papiers d'identité, serait inévitablement victime de poursuites dans d'autres pays et serait ainsi entraîné dans un cercle vicieux d'expulsions et d'incarcérations pour séjour illégal. Or, le requérant fut expulsé par la suite, en août 1973, des Pays-Bas vers la Belgique et, dans ce dernier pays, il fit également l'objet d'une mesure d'expulsion. Il est vrai que dans une décision antérieure (N° 5399/72 c/Belgique - Recueil 40, p. 72), la Commission a estimé qu'une telle situation pourrait soulever des problèmes sur le terrain de l'article 3 (art. 3) de la Convention. La Commission constate cependant que le .. juillet 1972, le requérant avait reçu l'autorisation provisoire du Ministre de la Justice de séjourner pendant une brève période aux Pays-Bas, malgré le fait qu'il s'y était rendu coupable de divers délits de vol pour lesquels il avait été condamné à plusieurs reprises. L'autorisation de séjourner était toutefois assortie d'une condition suivant laquelle le requérant devait se soumettre au contrôle d'un agent de probation. Le requérant refusa cependant de se soumettre à cette condition et, en outre, commit divers vols (pour lesquels il fut condamné le .. juin 1973), ce qui incita le Ministre de la Justice à refuser, par décision du .. mai 1973, de proroger le permis de séjour, d'autant plus que le requérant avait entre-temps obtenu un passeport roumain délivré le .. avril 1973. La Commission estime donc que le requérant est mal venu de se plaindre d'expulsion vers la Belgique qui eut lieu en août 1973. En effet, il a en quelque sorte lui-même provoqué cette expulsion par son comportement. Même à supposer que le requérant ait épuisé les voies de recours dont il disposait à l'encontre de la décision de refus de prorogation du permis de séjour, prise le .. mai 1973 par le Ministre de la Justice, ce grief est donc également manifestement mal fondé.
4. Le requérant allègue ensuite que dans la prison d'Arnhem il aurait subi après son arrestation qui eut lieu le .. octobre 1971, des mauvais traitements. Ces mauvais traitements auraient causé entre autres une lésion de l'oreille gauche dont le tympan aurait même été perforé. Il allègue à ce sujet une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus". En l'espèce, le requérant avait la possibilité de porter plainte au parquet (officier van justitie) et, au cas où ce dernier refuserait de poursuivre, de saisir la Cour d'appel (Gerechtshof). Le requérant n'a pas démontré qu'il a fait usage de ces possibilités, ce qui est d'autant plus incompréhensible qu'à l'époque où les prétendus mauvais traitements auraient été infligés, il bénéficiait de l'assistance d'un avocat qui le défendait dans diverses procédures dont il faisait l'objet. Il n'a, par conséquent, pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit néerlandais. De plus, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes. Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27, paragraphe 3, (art. 27-3) de la Convention. Surabondamment, la Commission estime que le requérant n'a fourni aucune preuve valable des traitements qu'il allègue avoir subis. Ce grief est donc également manifestement mal fondé.
5. Le requérant se plaint de la détention préventive qu'il subit depuis le .. mai 1974 et prétend que celle-ci est arbitraire. Il semble donc alléguer une violation de l'article 5, paragraphe 1 c) (art. 5-1-c) qui dispose que "... nul ne peut être privé de sa liberté sauf ... selon les voies légales s'il a été détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci".
Dans des décisions antérieures, la Commission a décidé qu'en ce qui concerne le bien-fondé de la détention, celle d'une personne raisonnablement soupçonnée d'une infraction ne constitue pas une violation de la Convention "à condition que la procédure prévue par la loi ait été respectée" (décision sur la requête N° 2412/65 c/République Fédérale d'Allemagne, Recueil 23 p. 38 (40)). Or, la Commission constate que le requérant a été arrêté et retenu en détention en vertu d'une procédure conforme à la législation néerlandaise. Il a en effet été arrêté en vertu d'un mandat de garde à vue délivré par un magistrat du parquet (officier van justitie). Ce mandat fut converti en mandat de dépôt et confirmé par le tribunal d'arrondissement en ensuite, sur appel du requérant, par la Cour d'appel. D'autre part, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle "pour déterminer s'il existe des raisons plausibles" justifiant l'arrestation ou la détention d'un requérant, "il faut tenir compte des circonstances telles qu'elles sont apparues au moment de l'arrestation ou de la détention" (requête Nielsen N° 343/57, Annuaire II, p. 412 et Annuaire IV, p. 494). En l'occurrence, la Commission estime que les circonstances dans lesquelles le requérant fut arrêté permettent de le soupçonner sérieusement d'une tentative de vol avec effraction et que la fait qu'il avait déjà auparavant été condamné à de nombreuses reprises pour des vols pouvait, à juste titre, faire craindre aux autorités judiciaires néerlandaises chargées de confirmer le mandat d'arrêt qu'il ne se rende à nouveau coupable d'infractions semblables. Cette crainte est d'ailleurs clairement exprimée dans les motifs du mandat de dépôt du .. mai 1974. Dans ces circonstances, la Commission conclut que l'arrestation et la détention du requérant ne peuvent être considérés comme constituant une violation de l'article 5, paragraphe 1 c) (art. 5-1-c) et que ce grief doit donc être rejeté pour défaut manifeste de fondement.
6. Le requérant s'est ensuite plaint de la disparition de sa lettre du 11 janvier 1974, adressée au Secrétaire de la Commission, à laquelle étaient joints plusieurs documents à l'appui de sa requête. Il allègue une entrave au droit de recours individuel (article 25 (art. 25) de la Convention). Le requérant a versé au dossier une attestation datée du 21 février 1974, rédigée par les autorités de la prison de Haarlem, certifiant que l'envoi avait été expédié par exprès le 14 janvier 1974. Cet envoi a fini par arriver au Secrétaire de la Commission le 4 juin 1974. L'enveloppe porte le cachet postal "Haarlem 30/5/1974". Le 11 juillet 1974, le Ministère de la Justice des Pays-Bas a fait savoir au Secrétaire de la Commission qu'une enquête approfondie avait été ordonnée par lui au sujet de l'arrivée tardive de cette lettre. La Commission réserve donc sa décision quant aux suites à donner aux allégations du requérant concernant de prétendues entraves à l'exercice efficace du droit de recours individuel jusqu'à l'issue de l'enquête ordonnée par les autorités néerlandaises.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
DECIDE DE RESERVER SA DECISION QUANT A LA SUITE A DONNER AUX ALLEGATIONS DU REQUERANT AYANT TRAIT A DE PRETENDUES ENTRAVES A L'EXERCICE EFFICACE DU DROIT DE RECOURS INDIVIDUEL.


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 5351/72;6579/74
Date de la décision : 18/07/1974
Type d'affaire : DECISION (partielle)
Type de recours : Irrecevable ; Réserver sa décision quant à la suite à donner aux allégations du requérant ayant trait à de prétendues entraves à l'exercice efficace du droit de recours individuel

Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1974-07-18;5351.72 ?

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