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09/07/1973 | CEDH | N°5713/72

CEDH | X. et Y. contre la REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit:
1) X., veuve de Z., de nationalité belge, est née le ... 1911 à Aix-la-Chapelle (R.F.A.). Elle est retraitée et domiciliée à E. (Belgique).
2) Y., fils de Z. et de X., de nationalité belge, est né le ... 1935 à E. Il est employé de profession et domicilié à E.
3) Z., mari de X. et père de Y., fut enrôlé de force dans l'armée allemande pendant la guerre 1940-1945. A la fin des hostilités il fut fait prisonnier par les alliés et, suite à sa captivité

de six semaines dans un camp à Andernach, sa santé aurait été gravement altérée. A s...

EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit:
1) X., veuve de Z., de nationalité belge, est née le ... 1911 à Aix-la-Chapelle (R.F.A.). Elle est retraitée et domiciliée à E. (Belgique).
2) Y., fils de Z. et de X., de nationalité belge, est né le ... 1935 à E. Il est employé de profession et domicilié à E.
3) Z., mari de X. et père de Y., fut enrôlé de force dans l'armée allemande pendant la guerre 1940-1945. A la fin des hostilités il fut fait prisonnier par les alliés et, suite à sa captivité de six semaines dans un camp à Andernach, sa santé aurait été gravement altérée. A son retour de captivité en 1945 il fut condamné par le Conseil de guerre de E. pour avoir porté les armes contre la Belgique. Il fut emprisonné jusqu'au .. mars 1946. Depuis son retour d'Andernach il fut continuellement souffrant mais, étant déjà malade, ne put s'affilier à une mutualité belge. Par ailleurs, il ne put percevoir en Belgique de prestations sociales pour victimes de guerre, puisqu'il avait été condamné pour avoir porté les armes contre son pays. Après le décès de Z., survenu le .. juin 1967, les requérants tentèrent en vain d'obtenir une pension d'invalidité en Belgique. Les autorités belges refusèrent d'allouer une telle pension pour le motif que le défunt avait été condamné pour avoir porté les armes contre la Belgique. Les requérant s'adressèrent donc aux autorités allemandes et spécialement à l'administration compétente (Versorgungsamt) d'Aix-la-Chapelle, afin de lui réclamer des prestations sociales pour victimes de la guerre en vertu du Bundesversorgungsgesetz. Cette administration refusa le .. juillet 1969, pour le motif que les requérants auraient dû réclamer des prestations aux autorités belges.
Le .. juillet 1969 la requérante, X., réclama au Versorgungsamt de Aix-la-Chapelle une pension de veuve. Cette pension fut refusée par décision du .. novembre 1970 pour le motif qu'elle n'avait pas prouvé que la maladie de son mari aurait été causée par son service militaire.
Le .. novembre 1970 la requérante interjeta appel de cette décision auprès de l'administration supérieure (Landesversorgungsamt du Land de Rhénanie du Nord). Le .. mars 1971 cette administration supérieure rejeta cet appel.
La requérante se pourvut contre cette décision auprès du Tribunal Social (Sozial-Gericht) du Munster, qui ordonna une enquête et une expertise médicale, basée sur le dossier médical du défunt. L'expert conclut au fait qu'il n'était pas probable que la maladie de Z. ait été causée par son service militaire sous les drapeaux allemands. Les requérants contestèrent cette expertise et invoquèrent de nombreux témoignages de personnes qui attestèrent que, avant son service militaire, Z. aurait été en parfaite santé. Les requérants arguèrent également du fait que l'expert, désigné par les autorités allemandes ne pouvait pas être considéré comme impartial et que d'autre part les témoignages des médecins belges ayant connu le défunt, devaient primer celui de l'expert allemand qui n'avait jamais connu celui-ci. Par décision du .. juin 1972 le Tribunal Social rejeta la demande pour le motif que le rapport causal entre la maladie de Z. et son service militaire n'était pas suffisamment établi. Le .. juillet 1972 les requérants se pourvurent devant le Tribunal Social Régional (Landessozialgericht) de Essen.
La procédure devant ce tribunal est toujours en cours.
4) Le .. janvier 1972 les requérants adressèrent une requête au président de la Région de Cologne (Regierungspräsident) fondée sur la loi dite "Bundesentschädigungsgesetz", afin de réclamer une indemnisation pour les dommages subis par Z. du fait de son enrôlement forcé dans l'armée allemande. Par décision du .. décembre 1972 le président rejeta cette requête pour le motif que l'enrôlement forcé de Z. n'avait pas constitué une persécution pour des motifs d'opposition politique au nazisme et que les conditions requises par le Bundesentschädigungsgesetz n'étaient donc pas remplies.
Les requérants se pourvurent en appel auprès du Tribunal Régional (Landgericht) de Cologne qui fixa la date de l'audience au .. juin 1973.
Les griefs des requérants peuvent se résumer comme suit:
1) Les requérants allèguent que la procédure devant le tribunal social de Munster et le jugement de ce tribunal, daté du .. juin 1972, seraient contraires au droit et ils semblent vouloir dire que l'expertise médicale ordonnée par ce tribunal aurait été effectuée de façon partiale par un médecin allemand qui n'avait jamais connu la victime et que d'autre part le tribunal n'avait pas suffisamment tenu compte des témoignages de médecins et d'autres personnes ayant bien connu la victime.
2) Les requérants se plaignent en outre des dommages corporels, moraux et professionnels subis par Z. et par sa famille suite à l'enrôlement forcé de celui-ci dans l'armée allemande en 1942.
EN DROIT
Les requérants ont allégué qu'ils ont subi un préjudice en raison de l'enrôlement forcé de Z. dans l'armée allemande en 1942. Les événements qui ont causé le préjudice prétendument subi remontent à une époque antérieure au 3 septembre 1953, qui est la date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la République Fédérale d'Allemagne. Or, selon les principes de droit international généralement reconnus, la Convention ne gouverne, pour chacune des Parties contractantes, que les faits postérieurs à son entrée en vigueur à l'égard de cette Partie.
Il s'ensuit que, sur ce point, l'examen de la requête échappe à la compétence ratione temporis de la Commission.
Les requérants se plaignent du refus des autorités allemandes de leur accorder une indemnité pour le préjudice qu'avait subi Z., en raison de son enrôlement forcé dans l'armée allemande. Toutefois, aux termes de l'article 25, par. 1 (art. 25-1), de la Convention, seule la violation alléguée d'un des droits et libertés reconnus dans la Convention peut faire l'objet d'une requête formulée par une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers.
En particulier, selon la jurisprudence constante de la Commission, le droit à la réparation d'un préjudice prétendument subi, dont l'examen échappe à la compétence ratione temporis de la Commission, ne figure pas parmi les droits et libertés garantis par la Convention (cf. par ex. les décisions sur la recevabilité des requêtes n° 899/60, Annuaire 5, pp. 137, 142 et n° 2457/65, Recueil de décisions 24, pp. 43, 45).
La Commission vient de constater à cet égard que l'examen du grief du requérant, relatif au préjudice prétendument subi, échappe la compétence ratione temporis de la Commission.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27, par. 2 (art. 27-2).
Les requérants se plaignent enfin du fait que la procédure devant le tribunal social de Munster n'aurait pas été impartiale et n'aurait donc pas été conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) qui dispose que "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ...". Cette procédure était basée sur le "Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges (Bundesversorgungsgesetz)" du 27 juin 1960.
Il y a donc lieu d'examiner si le tribunal avait à décider de contestations sur des droits et obligations de caractère civil.
Dans de nombreuses décisions antérieures (voir e. a. Décision sur la requête n° 3195/67 - Recueil 27, p. 115), la Commission a déjà établi que la notion "droits et obligations de caractère civil", telle qu'elle figure à l'article 6, par. 1 (art. 6-1), possède une portée autonome et, partant, ne saurait s'interpréter au moyen d'un simple renvoi aux concepts juridiques du droit interne d'une Haute Partie contractante, même si les principes généraux des législations internes des Hautes Parties Contractantes doivent être pris en considération lors de toute interprétation de la notion des "droits et obligations de caractère civil." La Commission constate qu'en l'occurrence les requérants ont réclamé une pension pour victimes de la guerre, en vertu de la législation allemande dite "Bundesversorgungsgesetz" qui prévoit une telle pension pour les personnes qui, suite à leur service militaire effectué au cours de la seconde guerre mondiale, sont entièrement ou partiellement incapables de pouvoir à leurs moyens de subsistance. Que de telles pensions sont accordées par l'Etat allemand dans le cadre de ses aspirations à prendre soin du bien-être individuel de ses citoyens, et particulièrement de ceux d'entre eux qui ont servi dans les forces armées. Qu'une demande de pension comme celle des requérants est donc entièrement fondée sur le droit public. Que la procédure dont se plaignent les requérants concernait donc l'exercice des devoirs et pouvoirs revenant au gouvernement, en vertu du droit public, lors de la réalisation des aspirations précitées. Qu'il s'ensuit que la procédure devant le tribunal social de Munster ne concernait pas des "droits et obligations de caractère civil" et que son examen échappe donc à la compétence ratione materiae de la Commission (Voir également, mutatis mutandis, Décision sur la requête n° 3959/69 c/Autriche - Recueil 35, p. 109 et suiv.).
Ce grief est donc incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 5713/72
Date de la décision : 09/07/1973
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant

Parties
Demandeurs : X. et Y.
Défendeurs : la REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1973-07-09;5713.72 ?

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