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05/02/1973 | CEDH | N°5421/72

CEDH | X. contre la BELGIQUE


EN FAIT
Les faits de la cause se peuvent résumer comme suit: Le requérant, qui est apatride, est né le .... 1903 à ... (Pologne). Il est actuellement domicilié à Anvers (Belgique) et est pensionné. Le requérant est représenté devant la Commission par Me K.., avocat à Anvers, en l'étude duquel il a fait élection de domicile, selon procuration délivrée sous seing privé le 10 mars 1972.
Le .. mars 1964, le requérant fut imposé par la Direction des Contributions Directes d'Anvers sur l'année d'exercice 1963 (revenus de 1962) pour un impôt de ..... francs belges. La taxati

on avait été faite d'office sur base de l'article 5 des lois coordonnées ...

EN FAIT
Les faits de la cause se peuvent résumer comme suit: Le requérant, qui est apatride, est né le .... 1903 à ... (Pologne). Il est actuellement domicilié à Anvers (Belgique) et est pensionné. Le requérant est représenté devant la Commission par Me K.., avocat à Anvers, en l'étude duquel il a fait élection de domicile, selon procuration délivrée sous seing privé le 10 mars 1972.
Le .. mars 1964, le requérant fut imposé par la Direction des Contributions Directes d'Anvers sur l'année d'exercice 1963 (revenus de 1962) pour un impôt de ..... francs belges. La taxation avait été faite d'office sur base de l'article 5 des lois coordonnées relatives aux contributions sur les revenus, telles qu'elles étaient en vigueur à cette époque en Belgique. Le requérant adressa une réclamation au Directeur des Contributions d'Anvers le .. juillet 1964. Par décision du .. juillet 1966 (?) le Directeur rejeta cette réclamation. Le requérant introduisit contre cette décision directoriale un recours devant la Cour d'appel de Bruxelles. Ce recours était basé, en autres, sur une violation de l'article 6, paragraphe (1) de la Convention,violation due à l'intervention du Directeur des Contributions en tant que juridiction de première instance (voir ci-dessous griefs, page 5, point 1). ------------------------------- (1) Conformément aux lois fiscales belges, le Directeur des Contributions est intervenu en tant que première juridiction dans le litige concernant les impôts sur les revenus du requérant. ------------------------------- Par arrêt du .. décembre 1970, la Cour d'appel de Bruxelles rejeta cet argument, en motivant sa décision comme suit: (a) le grief est irrecevable parce qu'il constitue une demande nouvelle soulevée pour la première fois devant la Cour; (b) l'article 6 de la loi du 13 mai 1955 qui approuve la Convention de Rome est uniquement applicable au droit privé et au droit pénal et non au droit fiscal; (c) la Cour n'est pas compétente pour refuser l'application des lois belges, sous prétexte que la compétence du Directeur des Contributions, telle qu'elle est réglée par ces lois, irait à l'encontre de la Convention des Droits de l'Homme.
Le requérant se pourvut en cassation en se basant à nouveau sur la violation de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention. Dans le pourvoi, l'avocat du requérant souleva les arguments suivants à l'encontre des points (a), (b) et (c) de l'arrêt de la Cour d'appel (voir ci-dessus): " (a) La Constitution et la Convention des Droits de l'Homme sont d'ordre public et doivent faire l'objet d'un examen d'office, de sorte que les moyens qui en sont tirés ne peuvent jamais être considérés comme moyens nouveaux; (b) le problème d'examiner si une contestation relève du droit privé ou du droit pénal, ne dépend pas de la procédure instituée en droit interne mais bien de la nature même et de l'objet de la contestation (requête n° 2145/64 c/Belgique - Recueil de décisions de la Commission, vol.18, page 1; requête n° 808/60 - Annuaire V, page 123); (c) la Convention européenne des Droits de l'Homme est applicable même au détriment des législations existantes et le juge national est obligé d'appliquer cette Convention (Hayoit de Termicourt - 2 septembre 1962 - Journal des Tribunaux 1963, page 481)." Le pourvoi fut rejeté par arrêt de la Cour en date du .. octobre 1971. Dans cet arrêt, la Cour de Cassation rejeta le pourvoi pour les motifs suivants: "l'article 6 ne s'étend qu'aux contestations concernant des droits et obligations de caractère civil et à l'examen du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre une personne; il ne s'applique pas aux contestations qui trouvent leur origine dans le droit fiscal; ..... que la contestation tranchée par l'arrêt (de la Cour d'appel) est étrangère à une poursuite pénale basée sur une infraction des lois fiscales; que la contestation ne tombe donc pas dans le champ d'application de l'article 6, paragraphe 1; ....".
Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit: Le requérant allègue une violation de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention par le fait que sa cause n'aurait été entendue ni équitablement, ni publiquement, et qu'elle n'aurait pas été jugée par un tribunal indépendant et impartial.
Il fournit les précisions suivantes au sujet de ce grief: (1) Conformément aux lois fiscales belges, le Directeur des Contributions est intervenu en tant que première juridiction dans le litige concernant les impôts sur les revenus du requérant. Le Directeur des Contributions est en même temps le chef et le représentant de l'administration des contributions directes, ce qui le fait dépendre directement du pouvoir exécutif, en l'occurrence le Ministre des Finances. Dès lors, il intervient dans les litiges fiscaux en étant à la fois juge et partie intéressée. (2) Lorsque le contribuable (en l'espèce le requérant) introduit un recours (réclamation) devant le Directeur des Contributions, aucun dossier ne lui est communiqué au préalable. Au cours de l'enquête effectuée par la Direction des Contributions aucun document, aucun dossier n'est communiqué au contribuable, ce qui oblige ce dernier à rédiger sa défense devant le Directeur, en première instance, sans avoir eu connaissance des pièces du dossier, ni des éléments sur lesquels le Directeur se fonde. (3) Le recours introduit devant la Cour d'appel contre la décision du Directeur des Contributions ne peut supprimer l'irrégularité de la procédure en première instance, puisque devant la Cour d'appel le contribuable est tenu aux arguments et motivations soulevés devant le Directeur des Contributions en première instance, arguments et motivations qu'il ne peut amplifier et qu'il a dû rédiger sans connaître le dossier. Ce n'est qu'après que l'introduction du recours devant la Cour d'appel a eu lieu que le Directeur des Contributions dépose le dossier au Greffe de la Cour et que le contribuable a pour la première fois la possibilité de prendre connaissance des éléments du dossier. Le dépôt du dossier doit se faire immédiatement après l'introduction du recours; ce délai, imposé par la loi (article 281 du Code des Impôts sur les Revenus), ne serait guère respectés par les Directeurs des Contributions et, dans le cas du requérant, le dossier aurait été déposé le .. octobre 1966, alors que le recours en appel fut introduit le .. août 1966. La jurisprudence belge estime que le terme "immédiatement" ne contient aucune obligation et aucun délai et que même après un délai de 2, 3, 6 ou 8 mois le dépôt du dossier peut encore se faire régulièrement. L'avocat du requérant ajoute aux griefs qui précèdent la motivation suivante au sujet de l'applicabilité de l'article 6, paragraphe 1 à la procédure incriminée. "La Commission près la Cour des Droits de l'Homme à Strasbourg a estimé antérieurement que la question de savoir si un droit ou une obligation est de caractère civil au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, ne dépend pas de la procédure prévue en la matière par le droit national, mais l'examen des griefs et du but de la requête."
L'avocat estime d'autre part que: "Le mot "civil" doit donc être entendu dans son sens le plus large; il comprend ce qui n'est pas pénal; Si un sens restreint était attribué au mot "civil", la Convention risquerait d'être interprétée de façon différente par les pays signataires, en application du droit national de chacun d'eux; Les litiges commerciaux, sociaux, fiscaux et autres seraient ainsi écartés; Ceci n'a pu être le but des rédacteurs de la Convention. Le texte perdrait ainsi toute son efficacité. C'est en matière fiscale précisément que l'individu se fait brimer par l'Etat par excellence;
L'article premier du Protocole additionnel réserve à l'Etat le droit de mettre en vigueur les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts. On ne peut cependant suivre le Gouvernement lorsqu'il prétend se prévaloir de ce texte pour démontrer que les lois fiscales ne font pas partie de la catégorie des droits d'obligations à caractère civil; l'article premier du Protocole se borne en effet à assurer la garantie collective du droit de propriété, tout en permettant aux Etats signataires de légiférer dans les matières prévues à l'alinéa 2. Mais dans ce domaine comme dans les autres, les Etats doivent respecter tous les droits garantis et cet article ne peut être invoqué pour restreindre les principes fondamentaux d'une bonne administration de la justice en matière pénale et civile;
En outre, la loi fiscale belge, dans ses articles 339 à 350, contient des sanctions pénales, et de ce fait le litige possède un caractère pénal, outre son caractère d'ordre privé (fixation de revenu d'une personne privée)."
EN DROIT
Le requérant allègue des violations de l'article 6, paragraphe 1, (art. 6-1) de la Convention dans la procédure des recours qu'il intenta contre son imposition fiscale, auprès du Directeur des Contributions d'Anvers, et ensuite auprès de la Cour d'appel et de la Cour de Cassation. Aux termes du premier paragraphe de l'article 6 (art. 6) "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle." Il échet donc d'établir si les juridictions précités avaient à se prononcer sur des droits et obligations de caractère civil. La Commission s'en réfère à ce sujet à sa jurisprudence constante, selon laquelle les contestations sur des questions fiscales ressortissent à l'un des domaines du droit public, le droit fiscal, et ne portent pas, quand bien même elles auraient des répercussions sur le patrimoine du requérant, sur des droits et obligations de caractère civil, au sens de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1)(cf. par ex. décision n° 2145/64 c/Belgique, Recueil de décisions de la Commission, vol. 18, page 1). Par ailleurs, dans son exposé, l'avocat du requérant relève que les articles 339 à 350 de la loi fiscale belge contiennent des sanctions pénales et que, de ce fait, le litige aurait aussi un caractère pénal. La Commission constate à cet égard, que les juridictions internes belges qui ont eu à trancher le litige fiscal du requérant n'ont pas fait application de ces sanctions pénales, de sorte que le requérant ne peut donc pas prétendre que les autorités saisies avaient à décider du bien-fondé d'une accusation pénale dirigée contre lui. L'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1) de la Convention n'est donc pas applicable à la procédure dont le requérant se plaint. De plus, la Commission rappelle qu'elle n'a pas compétence pour vérifier in abstracto la compatibilité d'une loi nationale avec la Convention (cf. par exemple la décision n° 1474/62, 1677/62, 1691/62 et 1769/63, Annuaire 7, page 140). Elle n'est ainsi pas appelée à trancher ici la question de savoir si les autorités fiscales belges, lorsqu'elles font application des dispositions pénales précitées, statuent sur le bien-fondé d'une accusation pénale, au sens de l'article 6, paragraphe 1, (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant

Analyses

(Art. 34) RECOURS, (Art. 41) DOMMAGE MATERIEL, (Art. 41) PREJUDICE MORAL


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : la BELGIQUE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (plénière)
Date de la décision : 05/02/1973
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 5421/72
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1973-02-05;5421.72 ?

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