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12/07/1971 | CEDH | N°4080/69

CEDH | X. contre l'AUTRICHE


EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils furent présentés par le requérant peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, de nationalité autrichienne, est né en .. à M.. (actuellement Tchécoslovaquie). Il est domicilié à K. où il exploite avec ses deux fils une charcuterie. Sa requête a été introduite auprès de la Commission par Maître Z., à K., dûment habilité par le requérant.
Le .. 1967, X. fut condamné par le tribunal de district de K. pour avoir mis en vente par négligence, pendant la période de septembre à novembre, en contrevenant au paragraphe 12 de la Loi

sur les denrées alimentaires, des boîtes de pâté de foie surfin ("Feinste Lebe...

EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils furent présentés par le requérant peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, de nationalité autrichienne, est né en .. à M.. (actuellement Tchécoslovaquie). Il est domicilié à K. où il exploite avec ses deux fils une charcuterie. Sa requête a été introduite auprès de la Commission par Maître Z., à K., dûment habilité par le requérant.
Le .. 1967, X. fut condamné par le tribunal de district de K. pour avoir mis en vente par négligence, pendant la période de septembre à novembre, en contrevenant au paragraphe 12 de la Loi sur les denrées alimentaires, des boîtes de pâté de foie surfin ("Feinste Leberpastete") qui était falsifié et abîmé. Le tribunal lui infligea une amende de 2.000 schillings. Le requérant a interjeté appel devant la tribunal régional de K. contre la sentence de culpabilité et de la peine et pour nullité. Il a notamment contesté la validité de l'expertise effectuée par le directeur de l'office fédéral de contrôle des denrées alimentaires à Vienne. D'autre part, il a attaqué le refus du tribunal de convoquer un certain témoin à décharge proposé par lui, et d'admettre une contre-expertise par certains fonctionnaires appartenant à l'office fédéral (allemand) de recherches en matière de viandes à Kulmbach (R.F.A.). La procédure d'appel a commencé par une audience devant le tribunal régional le .. 1968. Le .. 1968, le tribunal a rejeté l'appel comme mal fondé. Entre temps, en vertu de l'amnistie promulguée le 12 novembre 1968 à l'occasion du cinquantenaire de la République d'Autriche, le requérant a bénéficié d'une remise de la peine. Le .. 1969, le Procureur général a repoussé la requête de X. d'introduire devant la Cour suprême un pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi.
Le requérant allègue la violation des Articles 6, par.par. 1 et 3 a) et d), et 7 par. 1.
Quant à l'article 6 par. 3 a), le requérant considère que le délai écoulé entre les faits incriminés (septembre - novembre) et la date à laquelle il fut informé de la poursuite prochaine (le .. 1966) et la délai qui s'est écoulé jusqu'au jour où il reçut la convocation du tribunal (le .. 1966), aurait entravé la préparation de sa défense et constitué une inégalité des armes entre son défenseur et le Ministère public. Il indique que des échantillons du pâté de foie qu'il avait confiés au laboratoire de la chambre de commerce de K. aux fins d'une contre-expertise éventuelle, n'auraient pas été conservés.
Le requérant estime que le retard de l'expédition des jugements rendus en premier et en deuxième instances constitue une atteinte à l'article 6 par. 1 de la Convention. Bien que l'article 270 par. 1 du Code de procédure pénale stipule que chaque jugement doit être rédigé dans les trois jours auprès sa prononciation, le jugement de première instance n'aurait été établi que le .. 1968 et le jugement en appel le .. 1969.
L'article 6 par. 3 d) aurait été violé car un témoin à décharge proposé par le requérant n'a pas été convoqué par le tribunal de district.
Le requérant allègue une violation de l'article 7 par. 1 de la Convention du fait qu'on ne pourrait pas légalement qualifier d'infractions les faits pour lesquels il fut condamné. Selon X. il n'existe pas de directives officielles uniformes en matière de fabrication de pâté de foie. Le Codex Alimentarius Austriacus, cité par le rapport de l'expert, n'aurait pas force de loi, mais le caractère d'un avis auquel on pourrait opposer l'avis d'autres experts. Ainsi il serait impossible de constater que le pâté de foie mis en vente par lui aurait été "falsifié" (verfälscht) au sens de l'article 12 de la Loi sur les denrées alimentaires.
EN DROIT
1. Les griefs du requérant portent, en premier lieu, sur la longueur de la période, à savoir une année qui sépare le moment où se situent les faits incriminés et celui de l'introduction de la procédure pénale en première instance. Son "droit à être informé, dans le plus court délai ... de l'accusation portée contre lui" ainsi que l'énonce l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention aurait de ce fait été violé et le long délai aurait notamment entravé la préparation de sa défense. La Commission fait observer à cet égard, ainsi que l'a d'ailleurs fait le requérant, que la disposition du par. 3 a) de l'article 6 (art. 6-3-a) doit être prise en considération dans le contexte de l'ensemble des prescriptions formulées par cet article, qu'il existe en effet un lien logique entre les par. 3 a) et 3 b) de l'article 6 (art. 6-3-a, 6-3-b) c'est-à-dire "le droit à être informé, dans le plus court délai, ... de l'accusation" et le droit "à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense".
La Commission se réfère, à ce sujet, à sa jurisprudence constante et notamment à la décision sur la recevabilité de la requête No 524/59, Annuaire 3, p. 345. Elle constate, en l'espèce, que le requérant a reçu la convocation précisant l'accusation portée contre lui le .. 1966 et que le tribunal de district de K.. a rendu son jugement le .. 1967. Il y a lieu de relever que le requérant a donc disposé de huit mois pour la préparation de sa défense et que, par la suite, il a régulièrement interjeté appel contre la décision du tribunal de district dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire.
La Commission parvient ainsi à la conclusion que le long délai dénoncé par le requérant ne constitue pas une violation de la Convention susceptible de qualification sous l'angle de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention et que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint, en second lieu, de ce que le tribunal de district de K. aurait omis de convoquer un témoin à décharge qu'il avait proposé, omission qui équivaudrait à une violation de son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. Il allègue, à cette égard, la violation de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention lequel dispose: "Tout accusé a droit notamment à: ... interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; ..." Conformément à la jurisprudence constante de la Commission, cette disposition ne permet cependant pas à l'accusé d'obtenir la convocation de n'importe quelle personne; en d'autres termes, le par. 3 d) n'interdit pas au tribunal de refuser de convoquer des personnes qui ne peuvent pas être des "témoins à décharge" au sens dudit paragraphe. Il appartient en effet au juge national d'établir si la personne citée par le requérant est en mesure, par ses déclarations, d'aider à la manifestation de la vérité et de décider de sa convocation. La Commission se réfère à cet égard aux décisions sur la recevabilité des requêtes No 753/60 Annuaire 3, p. 321; No 788/60 (Autriche c/Italie) Annuaire 6, pp 740, 772; No 1134/61 Annuaire 4, pp. 378, 382.
La Commission a pris en considération les motifs invoqués par le tribunal régional de K. pour expliquer l'absence de convocation du témoin cité par le requérant, à savoir l'existence d'une expertise, parfaitement valable et suffisante pour prendre une décision sur cette affaire. La Commission parvient ainsi à la conclusion que les tribunaux autrichiens n'ont pas agi en violation des dispositions de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) et que sur ce point également, la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondé e en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant allègue, en outre, que son droit découlant du principe "nullum crimen sine lege", consacré par l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention aurait été violé. Il prétend en effet que l'article 12 de la Loi sur les denrées alimentaires se borne à utiliser le terme "falsifié" (verfälscht) sans en préciser les conditions; que c'est par conséquent sur la base d'un texte qui n'aurait pas force de loi, le "Codex Alimentarius Austriacus" cité dans le rapport de l'expert, que les tribunaux auraient constaté la falsification dont il lui est fait grief.
Il échet donc de remarquer que c'est par une interprétation extensive de la loi que les tribunaux sont parvenus à qualifier d'infraction les faits pour lesquels le requérant avait été condamné.
La Commission fait remarquer, toutefois, qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. A cet égard, la Commission se réfère à sa jurisprudence constante (cf. par exemple les décisions sur la recevabilité des requêtes No 458/59, Annuaire 3, pp. 223, 233 et No 1140/69, Recueil de décisions de la Commission, vol.8, pp. 57, 62; cf. également No 4161/69, Recueil 36, p. 71). La Commission constate qu'en l'espèce il n'y a aucune apparence d'une telle violation en ce qui concerne la décision litigieuse.
L'examen de ce grief par la Commission, tel qu'il a été soulevé, ne permet donc de déceler, même d'office, aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par l'article 7 par. 1 (art. 7-1).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint, enfin, des longs délais que se sont écoulés entre le prononcé (Verkündigung) du jugement tant en première instance qu'en instance d'appel et la notification du texte écrit (Ausfertigung) des jugements respectifs.
En effet, le tribunal de district de K. rendit sont jugement le .. 1967 alors que le texte écrit ne fut notifié au requérant qu'en date du ... 1968, soit après une période de neuf mois et demi. En appel, le tribunal régional de K. rendit son jugement le 1968 et le texte écrit ne lui fut notifié que le ... 1969, soit après un délai de trois mois.
Le requérant soutient à cet égard que l'exigence du "délai raisonnable" figurant à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'a pas été respectée en l'espèce. Cet article dispose: "... Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable ...". Le point en litige porte donc sur la question de savoir si l'exigence du "délai raisonnable" énoncé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) a été respectée à l'égard de l'ensemble de la procédure, compte tenu des longs délais qui séparent le prononcé des jugements et la notification du texte écrit au requérant.
S'il est exact que les limites du champ d'application du par. 1er de l'article 6 (art. 6) ne ressortent pas avec précision du texte même de la disposition, la Cour européenne des Droits de l'Homme a toutefois examiné, à propos de deux affaires dont elle était saisie, l'aspect du "délai raisonnable" visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1)(arrêt Wemhoff du 27 juin 1968 "EN DROIT" par. 18 et arrêt Neumeister "EN DROIT" par. 19); (cf. également la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête No 4459/70, Recueil 38). Il échet de constater, au regard de l'interprétation par Cour de cette disposition, que la longueur démesurée dont se plaint le requérant s'inscrit sans conteste dans le cadre de "la période à prendre en considération dans l'application de cette disposition". Il s'agit, en l'occurrence, d'une période de deux ans et neuf mois qui a débuté le .. 1966, date à laquelle le requérant fut informé des poursuites ordonnées à son encontre et qui a pris fin le ... 1969, date à laquelle le Procureur général a rejeté sa requête en vue de l'introduction d'un pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi.
La Commission se pose la question de savoir si ces délais de neuf mois et demi et trois mois, assurément longs, ont causé au requérant un préjudice sur le terrain de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
La Commission a pris en considération la complexité de la matière en litige; elle relève également que le requérant ne s'est trouvé en détention à aucun moment de la procédure, que ces délais n'étaient donc pas susceptibles de lui porter préjudice sous ce rapport. Par ailleurs, elle constate qu'en vertu d'une amnistie promulguée le 12 novembre 1968 à l'occasion du cinquantenaire de la République d'Autriche, le requérant a bénéficié d'une remise de la peine prononcée contre lui.
Enfin, il échet de souligner que même si les périodes en question ne sont pas conformes à la législation autrichienne et notamment aux dispositions de l'article 270 du Code de procédure pénale, il n'en résulte pas pour autant une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
Il est certain que ces délais respectivement de neuf mois et demi et trois mois, tiennent une place importante dans l'ensemble de la procédure qui a duré, en l'occurrence, deux ans et neuf mois; l'on ne saurait toutefois en conclure que cette procédure a dépassé de ce fait la période reconnue en la matière, comme "n'excédant pas la limite raisonnable".
L'examen de ce grief, tel qu'il a été soulevé, ne permet donc de déceler aucune apparence de violation des droits garantis par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission parvient ainsi à la conclusion que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 4080/69
Date de la décision : 12/07/1971
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Exception préliminaire partiellement retenue (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violation de l'Art. 5-4 ; Non-violation de l'art. 5-1 ; Non-violation de l'art. 4 ; Non-violation de l'art. 3 ; Non-violation de l'art. 8 ; Non-violation de l'art. 13 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 5-3) LIBERE PENDANT LA PROCEDURE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : l'AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1971-07-12;4080.69 ?

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