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02/04/1971 | CEDH | N°4763/71

CEDH | X. contre la BELGIQUE


EN FAIT
Les faits de la cause exposés par les parties peuvent se résumer comme suit: Le requérant, de nationalité belge, né le .... 1913, est propriétaire d'un garage à Bruxelles. Le .. avril 1957 le requérant a acquis plusieurs véhicules, soit un camion et un remorque, de la maison C..., sise à Bruxelles dont les propriétaires sont les époux H. Le requérant aurait ignoré au moment de l'achat que ces véhicules avaient été donnés en gage au profit de la S.A. "Banque ...". A la suite d'un litige survenu entre la Banque ... et les époux H. le camion et la remorque furent sai

sis par ladite banque là où le requérant les avait entreposés en vue...

EN FAIT
Les faits de la cause exposés par les parties peuvent se résumer comme suit: Le requérant, de nationalité belge, né le .... 1913, est propriétaire d'un garage à Bruxelles. Le .. avril 1957 le requérant a acquis plusieurs véhicules, soit un camion et un remorque, de la maison C..., sise à Bruxelles dont les propriétaires sont les époux H. Le requérant aurait ignoré au moment de l'achat que ces véhicules avaient été donnés en gage au profit de la S.A. "Banque ...". A la suite d'un litige survenu entre la Banque ... et les époux H. le camion et la remorque furent saisis par ladite banque là où le requérant les avait entreposés en vue de les réparer. Le .. juillet 1957 cette banque obtint contre les époux H. un jugement du tribunal de commerce de Bruxelles déclarant que le camion faisait partie du gage de la banque et que la remorque était sa propriété. En vertu de cette décision le requérant s'est vu dessaisi des véhicules bien qu'il en eût payé le prix au vendeur. Or, selon le requérant, le numéro de châssis mentionné dans le jugement ne correspondait pas à celui du véhicule appartenant au requérant.
Cet état de choses donna lieu à un procès dont les parties principales étaient le requérant et la banque.
Le .. juillet 1959 le tribunal de première instance de Bruxelles fit partiellement droit à la demande du requérant en ce qu'il déclara que seul le camion était sa propriété, que la banque était donc tenue de le restituer en bon état de marche et d'entretien ou à défaut de payer sa contre-valeur 275.000 francs belges. Sur appel interjeté par la banque, la Cour d'appel de Bruxelles rendit le .. mars 1961 un arrêt aux termes duquel elle confirma le jugement de première instance et désigna un expert ayant pour mission de déterminer la moins-value subie par le camion. Par arrêt du .. octobre 1961 la Cour d'appel condamna la banque à payer au requérant 115.000 francs belges à titre de dommages-intérêts pour moins-value subie par le véhicule. A la suite de ces arrêts, la banque se pourvut en cassation. La Cour de Cassation, par arrêt du .. septembre 1963 cassa partiellement lesdits arrêts pour défaut de motifs quant à la question de la fixation des dommages-intérêts et renvoya la cause ainsi limitée devant la Cour d'appel de Liège. Depuis cette date l'affaire est pendante devant la cour de Liège. Par lettre du 11 mars 1972 le requérant informa le Secrétaire de la Commission que l'affaire en est toujours au même stade.
Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit:
Le requérant allègue la violation de l'article 6 de la Convention. Il se plaint de la longueur de la procédure en ce que la Cour d'appel de Liège en sa qualité de juridiction de renvoi n'a pas à ce jour statué sur cette affaire. Il prétend avoir eu un certain nombre d'avocats à Bruxelles et à Liège notamment Me D. et Me M.. En 1968 il a introduit un recours auprès du Ministère de la Justice. Il lui fut répondu le .. avril 1968 que la requête a été transmise au Procureur Général près la Cour d'appel de Liège et que pour le surplus il appartenait à son avocat de faire le nécessaire au fins d'activer la procédure. En juillet, août et septembre de la même année, il y eut un échange de correspondance avec Me M.. En mars 1971, le requérant a formulé des recours auprès du greffe de la Cour d'appel de Liège et auprès du parquet général, mais sans résultat. Le requérant demande l'aide de la Commission et le paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Résumé des observations du Gouvernement
a) Quant aux faits Il y a lieu de relever que: - Trois ans se sont écoulés entre le moment où l'arrêt de la Cour de Cassation renvoyant l'affaire devant la Cour d'appel de Liège a été signifié au requérant et le moment où celui-ci s'est adressé au Ministre de la Justice pour se plaindre du fond de l'affaire et attirer l'attention sur le préjudice subi et sur le fait que le procès dure depuis 1957. - La banque de son côté n'a plus rien entrepris compte tenu du départ du barreau de l'avocat chargé de ce dossier. - Le .. septembre 1969: La cause est renvoyée au rôle par suite de l'inaction de toutes les parties et deux nouvelles années se passent avant que les parties n'agissent. - Enfin, à l'audience du .. décembre 1971 devant la Cour d'appel de Liège, toutes les parties font défaut.
b) Quant à la recevabilité
1. Le requérant n'a plus épuisé les voies de recours internes (article 26 de la Convention) Le litige étant d'ordre civil il appartient aux parties et, en l'occurrence, au requérant de prendre les initiatives afin que la cour puisse statuer. Il y a lieu de noter d'autre part, que si le requérant estimait avoir été victime d'un déni de justice, il jouissait de la faculté de recourir à la procédure de prise à partie prévue dans le cadre du Code de procédure civile, aux articles 505 à 516 et dans celui du Code judiciaire promulgué par la loi du 10 octobre 1967, aux articles 1140 à 1147.
2. La requête est manifestement mal fondée (Article 27, paragraphe 2 de la Convention) La direction du procès appartient aux parties. Ainsi qu'il a déjà été décidé par la Commission (Requête No. 1059/61, Annuaire V, p. 263) "il appartient au requérant de se tenir informé de la marche de la procédure" et l'exercice du droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable est subordonné, singulièrement en matière civile, à la diligence de la partie intéressée (Requête No 1794/63, Annuaire IX, p. 179). Entre le .. octobre 1961, date de l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles et la notification du pourvoi de la banque du .. août 1962, X., quoique ayant un intérêt certain à faire exécuter l'arrêt du .. octobre 1961, est resté inactif pendant plus de neuf mois. S'il avait fait signifier l'arrêt, il aurait pu provoquer l'exécution de l'arrêt (il avait gain de cause) et susciter un réaction plus rapide de l'adversaire. Après l'arrêt de renvoi de la Cour de Cassation X. a persisté dans son inaction pendant un an. C'est à nouveau la banque qui, par exploit du .. septembre 1964, signifie l'arrêt de la Cour de Cassation et saisit la Cour de renvoi. Selon les articles 72 et 75 du Code de procédure civile en vigueur à l'époque, le délai de citation était de huitaine et l'intimé - la partie X. - était tenu de constituer avoué dans ce délai. C'était généralement par un acte d'occuper ou même un simple avis que l'avoué de l'intimé portait à la connaissance de l'avoué de l'appelant qu'il comparaissait pour son mandant : l'intimé. .. mars 1971 : Au lieu de s'adresser à la Commission européenne des Droits de l'Homme, il appartenait à X. de faire effectuer les démarches nécessaires à la remise en route de la procédure. .. juin 1971 : L'article 751 du Code judiciaire dont Me L. demande l'application tend à obliger les parties défaillantes à comparaître et à conclure. Dans la négative, il lui permet de prendre ses avantages en obtenant un arrêt contradictoire à l'égard de tous. Une fixation ne se réalise en effet que lorsque toutes les parties à la cause ont déposé leurs conclusions et que l'affaire est en état d'être plaidée. Les parties "Faillite H." et "H." n'ayant pas conclu, l'affaire n'était pas en état et ne pouvait recevoir de fixation à plaider sauf si l'une des parties demandait cette fixation pour prendre ses avantages. En conformité avec l'article 152 bis du Code de procédure civile X. aurait pu choisir cette même voie dès le .. mai 1969, date fixée pour le dépôt des conclusions des parties "Faillite H." et "H.". Il est cependant resté passif et c'est son adversaire, la banque, qui a finalement fait usage de son droit de demander l'application de l'article 751 du Code judiciaire. .. décembre 1971 : Si X. n'a pas comparu à cette date, c'est vraisemblablement dans l'idée erronée que, sans épuiser les voies de recours internes, il lui était possible d'obtenir gain de cause en s'adressant directement aux organes de la Convention européenne. Dans une lettre du 10 janvier 1973, le Gouvernement belge apporte des précisions complémentaires concernant la convocation du requérant à l'audience du .. décembre 1971. "X. n'avait pas à être averti personnellement de la fixation de l'affaire à l'audience du .. décembre 1971 de la chambre néerlandaise de la Cour d'appel. En effet, il s'était pourvu d'un avocat-conseil qui avait conclu en son nom. Seul cet avocat devait être avisé de la fixation susdite par le greffe des rôles au moyen de l'envoi d'une lettre missive et non d'une lettre recommandée, procédure fixée par l'article 750, alinéas 3 et 4 du Code judiciaire.
L'article 750 en question est libellé comme suit: 'La partie la plus diligente demande la fixation. La demande est adressée au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée et déposée au greffe. Le greffe instruit les parties de la fixation, par lettre missive adressée à leurs avocats. Il avertit la partie directement, sous pli judiciaire, si elle n'a pas d'avocat'."
Enfin, le Gouvernement belge fait savoir le 9 mars 1973 ce qui suit: "Le .. novembre 1971, lorsque le greffe de la Cour d'appel de Liège avisa Me M. de la fixation de la cause au .. décembre 1971, il ignorait totalement que l'intéressé n'était plus le mandataire de X. Ce dernier, le mandant, n'avait en effet pas notifié la révocation de son mandataire. Interrogé par le greffe, Me M. vient de lui faire savoir que, à la réception de l'avis qui lui avait été adressé, il s'était mis en rapport avec Me D., avocat à Bruxelles et principal conseil de X..
Me M. a ajouté être en possession d'une copie d'une lettre rédigée par Me D. à l'adresse de son client, X., invitant ce dernier à prendre ses dispositions pour l'audience du .. décembre 1971. Si, dans cette lettre, Me D. écrit qu'il suppose que X. avait été personnellement avisé de la fixation, c'est évidemment parce qu'il ignorait que ce dernier avait omis de notifier au greffe la révocation du mandat donné à Me M.. Avec l'accord des avocats intéressés, le greffe m'a fait tenir copie de la lettre de Me M., du 1er mars 1973 ainsi que de la copie de celle de Me D. du .. novembre 1971."
En conclusion, il apparaît que X., outre la passivité dont il a fait preuve à différentes occasions, s'est heurté à une partie - la banque - qui n'a, d'une part laissé inexplorée aucune voie de recours et qui, de l'autre, a semblé manquer parfois de diligence dans la défense de ses intérêts. Il a, en outre, eu à faire à deux autres parties, la faillite H. et les époux H., qui se sont montrées régulièrement défaillantes.
De surcroît, très nombreux furent les avocats appelés à intervenir tout au long de la procédure. Pour la banque l'on trouve en effet Maîtres F. (1ère instance), F. et V. (Appel), S. (Cassation), E. (1968 - Cour d'appel de renvoi de Liège), F. et L. (1971 - Cour d'appel de renvoi de Liège). Pour le requérant Me D. est intervenu en première instance et en appel, Me A. en cassation, Maîtres M. et T. devant la Cour d'appel de renvoi de Liège. le seul grief qui, dans le cadre de l'article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, soit éventuellement susceptible d'être adressé à la justice belge, serait le fait des lenteurs anormales de procédure, d'oublis, voire le refus de donner suite à l'une ou l'autre démarche des parties effectuées dans le cadre de la procédure légale en vigueur au moment des faits.
Or, aucune circonstance du genre ne peut être décelée dans le cas présent et il est, en conclusion, manifeste que les griefs invoqués par le requérant sont sans justification, tant en droit qu'en fait, et que sa requête est, aux termes de l'article 27 de la Convention, manifestement mal fondée.
B. Résumé des observations du requérant
a) Quant aux faits Le requérant invoque l'article 6 par. 1, de la Convention en ce qu'il ne lui a pas été possible d'entendre sa cause dans un délai raisonnable et par un tribunal impartial. En sa qualité de garagiste et de marchand de véhicules d'occasion, le requérant a acquis de bonne foi, le .. avril 1957 un camion et une remorque au prix de 275.000 francs qu'il paya comptant aux époux H. vendeurs. Invoquant une clause de réserve de propriété ignorée du requérant, la banque prend le .. juillet 1957 un jugement par défaut contre le requérant et fait reprendre camion et remorque. Or, il est un principe de droit commun consacré d'ailleurs par des arrêts de la Cour de Cassation belge (Cass. 9.2.1933 (deux arrêts) Pas. 1933, I, 103) suivant lequel une clause de réserve de propriété ne peut avoir d'effets qu'entre parties et n'est pas opposable aux tiers de bonne foi qui l'ignorent. Pareille clause ne pourrait constituer un privilège occulte au bénéfice d'un tiers, en l'espèce la banque. Depuis quinze ans le requérant tente d'obtenir une décision définitive. Il avait immédiatement confié ses intérêts à un avocat. De nombreux jugements ont été prononcés où le requérant obtint gain de cause, mais aucune décision ne peut être exécutée compte tenue des manoeuvres dilatoires de la banque et de l'inertie de la justice.
b) Quant à la recevabilité
Le justiciable qui a changé chaque fois d'avocat lorsqu'il lui semblait que sa cause n'avançait pas assez rapidement et qui s'est adressé aux plus grands noms du barreau (dont Maître Z. et Maître D., avocats réputés) ne peut être taxé de passivité. Dans le système de la procédure civile du droit belge, il était impossible au requérant de défendre sa cause sans faire appel à des avocats et même avant la réforme judiciaire appliqué depuis le 1.1.1968, sans se faire représenter par un avoué devant le tribunal de première instance et devant la Cour d'appel. Le requérant a dépensé plus de 100.000 francs en frais d'avocats et d'avoué. Pratiquement ruiné, il lui est impossible de poursuivre une procédure qui a déjà duré plus de quinze ans. Si le requérant n'a pas comparu à l'audience de la Cour d'appel de Liège du .. décembre 1971, c'est tout simplement parce qu'il n'a jamais reçu la convocation qui lui fut prétendument envoyée. Il n'était d'ailleurs plus assisté d'un avocat lorsque l'affaire fut fixée, à son insu, au .. décembre 1971. Le Gouvernement belge soutient que la requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. La partie défenderesse n'ignore pas que la banque peut, si elle le désire, faire traîner le procès encore quinze ans, avec la passivité complice de la justice.
Une application stricte de l'article 26 rendrait impossible toute application de l'article 6, par. 1, puisque ce dernier article suppose précisément et notamment qu'une personne se plaigne que sa cause n'est pas jugée équitablement dans un délai raisonnable, ce qui laisse entendre que le jugement définitif n'est pas encore intervenu.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que la juridiction de renvoi, à savoir la Cour d'appel de Liège, n'a pas à ce jour rendu l'arrêt définitif alors que l'arrêt de cassation remonte au .. septembre 1963.
Au vu des observations du Gouvernement défendeur et de celles du requérant, les lenteurs de la procédure devant la Cour d'appel de Liège seraient dues au manque de diligence des avocats du requérant à faire inscrire l'affaire au rôle, mais également à l'inaction des autres parties au procès, à savoir la banque et la faillite H..
La question qui se pose à la Commission dès l'abord est celle de savoir si dans la présente affaire on peut parler d'une "situation continue", s'il existe dans ce cas un recours interne au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention permettant de remédier à cette situation et si le délai de six mois s'applique à un cas de ce genre.
Dans l'hypothèse d'une réponse négative aux deux dernières questions, l'article 6 (art. 6) de la Convention dont le requérant allègue la violation est-il d'application et, dans l'affirmative, y a-t-il eu violation du "délai raisonnable" tel qu'énoncé au par. 1er dudit article?
1. Le Gouvernement défendeur a soutenu, il est vrai, dans ses observations du 10 novembre 1972 que la requête est irrecevable du chef de non-épuisement des voies de recours internes. La Commission est d'avis cependant que dans le cas présent il s'agit bien d'une situation continue, qu'il n'existe aucun recours interne efficace au sens de l'article 26 (art. 26) permettant de mettre fin à cette situation et que le délai de six mois ne s'applique pas à un cas de ce genre. La Commission se réfère à cet égard à la décision qu'elle a rendue le 9 juin 1958 sur la recevabilité de la requête No 214/56 De Becker (Annuaire II, pp. 243 à 247) et à sa décision partielle du 26 juillet 1963 dans les Affaires linguistiques belges (Requête No 1474/62 - Annuaire VI, p. 345). En effet, le problème qu'il incombe à la Commission de trancher en cette matière consiste à déterminer quelle décision interne définitive entre en ligne de compte aux fins d'application de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Compte tenu du lien étroit entre les deux règles qu'énonce l'article 26 (art. 26), ont peut dire que par décision interne définitive, l'article 26 (art. 26) désigne exclusivement la décision définitive rendue dans le cadre normal de l'épuisement des voies de recours internes tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus de sorte que le délai de six mois ne peut fonctionner que dans ce cadre. Le requérant ne se plaint pas d'un acte instantané, mais s'en prend à une situation qui dure depuis dix ans. Or, le problème du délai de six mois de l'article 26 (art. 26) ne pourrait surgir que quand cette situation aura pris fin.
2. Quant à la violation alléguée de l'article 6 (art. 6), la Commission constate que l'article 6 (art. 6) est d'application en ce qu'il s'agit bien, en l'occurrence, d'un "tribunal" appelé à statuer sur des "contestations sur des droits et obligations de caractère civil" et qu'aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ...".
D'autre part, bien que la Convention n'astreigne pas les Etats contractants à établir plusieurs degrés de juridictions, un Etat a l'obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès des juridictions existantes des garanties fondamentales de l'article 6 (art. 6). La Commission se réfère sur ce point à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (Arrêt DELCOURT "EN DROIT", par. 25 in fine) et à la décision qu'elle a rendue le 3 avril 1971 sur la recevabilité de la requête No 4459/70 (Recueil 38, p. 44). Certes l'arrêt de la Cour de Cassation remonte au .. septembre 1963, soit dix ans, sans que la Cour d'appel de renvoi de Liège n'ait statué.
La Commission constate toutefois que la responsabilité de cet état de choses n'incombe pas, au moins dans son ensemble, aux juridictions compétentes. Les observations écrites du Gouvernement défendeur et celles du requérant permettent en effet de constater que le long délai incriminé s'explique par l'immobilisme des parties et, plus spécialement, par l'inaction du requérant et de ses mandataires. Il s'avère qu'entre le .. octobre 1961, date de l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles et la notification du pourvoi de la banque du .. août 1962, le requérant est demeuré inactif pendant plus de neuf mois, quoiqu'ayant un intérêt certain à agir.
Or, il aurait pu provoquer, notamment, l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du .. octobre 1961, compte tenu du fait que la procédure devant la Cour de Cassation n'a pas d'effet suspensif, et susciter ainsi une réaction plus rapide de la partie adverse. Après l'arrêt de renvoi de la Cour de Cassation, le requérant a persisté dans son inaction pendant un an. C'est à nouveau la banque qui, par exploit du .. septembre 1964, signifie l'arrêt de la Cour de Cassation et saisit la cour de renvoi.
Quant à la procédure devant la Cour d'appel de Liège (en l'occurrence juridiction de renvoi), le requérant aurait pu, en application de l'article 751 du Code judiciaire belge - lequel tend à obliger les parties défaillantes à comparaître et à conclure - requérir devant la Cour d'appel un arrêt par défaut réputé contradictoire et poursuivre l'exécution de cet arrêt contre la partie adverse, qui aurait été ainsi contrainte à abandonner son immobilisme et à prendre attitude. Il apparaît donc que le requérant, outre la passivité dont il a fait preuve à différentes reprises, s'est heurté à une partie, la banque, qui semble avoir manqué parfois de diligence dans les dépens de ses intérêts et à deux autres parties, la faillite H. et les époux H., qui ont été régulièrement défaillants. En outre, très nombreux ont été les avocats appelés à intervenir au long de la procédure.
Or, la Commission tient à souligner que l'exercice du droit à ce que sa cause soit entendue "dans un délai raisonnable" est subordonné, en matière civile, à la diligence de la partie intéressée (cf. sa décision sur la requête N° 1794/63, Annuaire IX, p. 213). Il appartenait, en effet, au requérant de se tenir informé de la marche de la procédure; il lui appartenait ou à ses mandataires de prendre les initiatives appropriées.
Il s'ensuit, dès lors, que les griefs que le requérant fait valoir à l'encontre de l'Etat belge sous l'angle de l'article 6, par. 1 (art. 6-1), de la Convention ne peuvent être retenus, en ce que les lenteurs incriminées ne sont pas imputables, au moins dans leur ensemble, aux juridictions belges.
La Commission parvient ainsi à la conclusion qu'il n'a pas été contrevenu à l'obligation contenue dans l'article 6, par. 1 (art. 6-1), de la Convention, que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission DECLARE CETTE REQUETE IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 4763/71
Date de la décision : 02/04/1971
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1971-04-02;4763.71 ?

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