EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, ressortissant belge, est né à Ixelles en 1942 et domicilié à Bruxelles. Par acte sous seing privé, il a mandaté Me A., avocat à la Cour, aux fins d'introduire la présente requête et il a élu domicile en l'étude de celui-ci. Le Tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné le requérant le .. décembre 1968 du chef d'escroquerie, faux et usage de faux, détournement de fonds et vol qualifié, à quinze mois d'emprisonnement dont dix assortis du sursis, et à une amende. Le requérant aussi bien que le ministère public interjetèrent appel. La Cour d'Appel de Bruxelles confirma le ... avril 1969 le jugement en annulant le sursis partiel à l'exécution de la peine d'emprisonnement principal accordé par les premiers juges et en prononçant une déchéance de certains droits civils (cf. article 31 du Code pénal belge sub. 1, 3, 4 et 5) pour un terme de dix ans. La Cour de Cassation de Belgique rejeta le .. janvier 1970 le pourvoi en cassation formé par le requérant. Les faits qui étaient mis à la charge du requérant concernaient des détournements de fonds commis entre le 30 juin 1966 et le 17 août 1966 dans la succursale bancaire où il était temporairement employé, à l'aide de formulaires de chèque frauduleusement subtilisés et d'usage de fausses signatures et d'identité. Les fonctions de positionniste, que le requérant exerçait depuis quelques mois seulement au guichet d'une banque bruxelloise, le désignaient comme auteur de deux encaissements de chèques falsifiés et de détournement de sommes correspondantes qui s'étaient produits dans une succursale de la banque pendant qu'il effectuait le remplacement d'un autre employé. Cette accusation se trouvait corroborée par un certain nombre d'éléments de faits constatés notamment à l'occasion de perquisitions judiciaires à son domicile. Le requérant nie cependant être l'auteur des détournements. Il dénonce le fait d'avoir été condamné sur de simples indices et présomptions, alors qu'il aurait dû bénéficier du doute et il souligne que les "petites irrégularités" commises par lui et révélées par l'enquête (dans un rapport établi le 14 mars 1969 à sa décharge par une assistante sociale) étaient de l'ordre de celles que tous les employés de banque commettent fréquemment dans un but de commodité (imitation de signatures, appropriation de carnet de chèques).
Le requérant allègue une violation de l'article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. Il affirme son innocence et reproche aux juges qui l'ont condamné de ne pas avoir tenu compte du principe que le doute doit bénéficier à l'accusé et d'avoir accordé, dans leurs motifs, trop de poids à de simples indices et présomptions. A ce sujet, il soutient en plus que l'analyse psychosociologique de sa personnalité dégagerait assez d'éléments permettant d'étayer du point de vue criminologique la thèse de son innocence. Le requérant prétend également tirer grief de la longueur de la procédure qu'il estime démesurée. Selon lui, une procédure d'instruction fut ouverte dès juillet 1966.
Il sollicite l'annulation de sa condamnation et la réparation du préjudice subi.
EN DROIT
Considérant d'abord, pour autant que le requérant se plaint de ce que le tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en matière correctionnelle, l'ait condamné le .. décembre 1968 du chef d'escroquerie, faux et usage de faux, détournement de fonds et vol qualifié; que la Cour d'Appel de Bruxelles a confirmé ce jugement le .. avril 1969; qu'à ce sujet le requérant proteste de son innocence et prétend avoir été condamné sur de simples indices et présomptions; que l'examen du dossier ne permet de dégager en l'état, même d'office, aucune apparence de violation des droits et libertés définis dans la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales;
Qu'il importe spécialement de rappeler, en ce qui concerne les décision judiciaires incriminées par le requérant, que la Commission a pour seule tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractantes (article 19 (art. 19)); qu'il en découle notamment qu'elle ne peut retenir une requête individuelle (article 25 (art. 25)) relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. parmi beaucoup d'autres, les décisions relatives aux requêtes No 458/59, Annuaire III, p. 233 et No 1140/61, Recueil VIII, p. 57), ce qui n'est point le cas en l'espèce;
Qu'il appert donc que la requête est, sous ce rapport, manifestement mal fondée (Article 27, paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention);
Considérant ensuite, pour autant que le requérant se plaint de la longueur de la procédure qui a abouti à sa condamnation, que la Commission note que les faits incriminés se sont déroulés selon l'accusation entre le 30 juin 1966 et le 17 août 1966, qu'une enquête a été ouverte peu après, entraînant l'ouverture d'une instruction judiciaire, que le requérant a été condamné le .. décembre 1968 et que cette condamnation est devenue exécutoire après l'arrêt d'appel du .. avril 1969 et définitive après le rejet du pourvoi en cassation le .. janvier 1970, que le requérant n'a pas été arrêté ni détenu au cours de l'instruction, qu'également compte tenu notamment des difficultés que présentent généralement les enquêtes sur des détournements et escroqueries commis en milieu bancaire, la Commission est d'avis qu'en l'espèce la procédure intentée au requérant n'a pas excédé les limites de ce qui est entendu par délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1); qu'en l'état, l'examen du dossier ne permet pas de déceler une quelconque apparence de violation des droits et garanties définis par la Convention; qu'il y a lieu, par conséquent, de repousser le restant de la requête pour défaut manifeste de fondement (article 27 par. 2 (art. 27-2));
Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.