La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1971 | CEDH | N°3500/68

CEDH | X. contre l'AUTRICHE


EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
1. La société requérante est, selon procuration versée au dossier, représentée par Dr. Z. et Dr. Y., avocats à Graz. La société "A" est une société par actions, dont le siège social se situe à Frohnleiten. En tant que société par actions, la requérante est soumise à l'impôt prévu par la loi autrichienne du 3 décembre 1953 sur le patentes (Gewerbesteuergesetz) aux termes de laquelle la patente revêt deux formes, l'une sur le bénéfice (articles 6 à 11) et l'autre sur le capital (articles 12 a

́ 14).
L'objet de la présente requête n'a trait qu'à la première de ces deux fo...

EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
1. La société requérante est, selon procuration versée au dossier, représentée par Dr. Z. et Dr. Y., avocats à Graz. La société "A" est une société par actions, dont le siège social se situe à Frohnleiten. En tant que société par actions, la requérante est soumise à l'impôt prévu par la loi autrichienne du 3 décembre 1953 sur le patentes (Gewerbesteuergesetz) aux termes de laquelle la patente revêt deux formes, l'une sur le bénéfice (articles 6 à 11) et l'autre sur le capital (articles 12 á 14).
L'objet de la présente requête n'a trait qu'à la première de ces deux formes, soit la patente sur le bénéfice.
2. Le bénéfice à prendre en considération pour le calcul de cette patente est défini à l'article 6, alinéa 1 de la loi de 1953; c'est le bénéfice tiré de l'exploitation en vertu des prescriptions de la loi relative à l'impôt sur le revenu (Einkommensteuergesetz) ou de la loi relative à l'impôt sur les sociétés (Körperschaftssteuergesetz) augmenté et diminué des montants mentionnés aux articles 7 à 9 de la loi de 1953 sur les patentes. Ce sont ces postes dits additionnels qui ont engendré les faits de la présente affaire.
L'article 7 de ladite loi mentionne neuf cas devant être ajoutés au profit d'exploitation et, en particulier, à l'alinéa 6 le cas suivant: "Les salaires et indemnités de toutes sortes qu'une entreprise répondant à la définition donnée à l'article 1er, alinéa 2 litt. 2 et 4, accorde à des personnes essentiellement intéressées ou à leurs conjoints pour un emploi exercé dans l'entreprise. Par personnes essentiellement intéressées, il faut entendre les personnes physiques. Une personne est essentiellement intéressée à une entreprise lorsqu'elle est intéressée pour plus d'un quart. Une personne physique est aussi essentiellement intéressée lorsqu'elle-même et ses parents sont intéressés ensemble pour plus du quart ...".
La société requérante, société par actions, rentre dans la catégorie des entreprises désignées par l'article 1er susmentionné si bien que la disposition de l'article 7, alinéa 6 de la loi de 1953 sur les patentes lui était applicable.
Or, la Cour constitutionnelle autrichienne, chargée de contrôler la constitutionnalité des lois, a rendu le 14 octobre 1964 un arrêt qui, dans les passages soulignés dans la citation ci-dessus et disposait que cette annulation entrait en vigueur à compter du 31 décembre 1964.
3. Au début de l'année 1965, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur de l'annulation partielle du texte de l'article 7, alinéa 6 de la loi de 1953 sur les patentes par la Cour constitutionnelle, la société requérante fut soumise à un contrôle fiscal d'exploitation. Au cours de ce contrôle fiscal, les services fiscaux constatèrent que pour les exercices 1960, 1961, 1962 et 1963, conformément à l'article 7, alinéa 6 de la loi de 1953, il aurait fallu, pour calculer le bénéfice servant de base à la patente sur le bénéfice, que soient ajoutés les montants suivants: pour 1960...1.390.662 S pour 1961...1.359.853 S pour 1962...1.365.489 S pour 1963...1.372.509 S Total.......5.488.513 S
Ces chiffres représentent des traitements versés par la société à des conjoints d'actionnaires essentiellement intéressés pour leur activité dans la société.
Il y eut donc de la part de la Direction des impôts quatre décisions de fixation et de répartition de la patente pour les exercices 1960, 1961, 1962 et 1963, toutes du .. mai 1965 dans lesquelles les montants cités ont été pris en considération pour le calcul de la quotité servant de base pour la patente. Le .. mai 1966, a été rendue une autre décision de fixation et de répartition de la patente pour l'année 1964 dans laquelle, sur la même base juridique, il a été tenu compte d'un montant de 1.619.071 S.
4. La société requérante a fait appel de ces cinq décisions en faisant valoir qu'au moment où les cinq décisions ont été rendues, l'annulation ordonné par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 14 octobre 1964, était déjà entrée en vigueur, que par conséquent cette disposition ne devait plus être appliqué.
Par décision du .. juin 1966, la Direction régionale des impôts (Finanzlandesdirektion) de Styrie ne donna pas suite à l'appel contre les décisions pour les années 1960 à 1963. Elle considéra que le texte annulé par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 14 octobre 1964 à compter du 31 décembre 1964, devait être appliqué en l'espèce pour les exercices 1960 à 1963 du fait que l'assujettissement à la patente pour ces quatre années et la fixation de la quotité applicable à la patente sur le bénéfice portant sur des faits concrétisés avant l'entrée en vigueur de l'arrêt de la Cour constitutionnelle c'est-à-dire avant le 31 décembre 1964. La société requérante introduisit contre cette décision un recours devant la Cour constitutionnelle pour violation de droits garantis par la Constitution et, pour le cas où la Cour constitutionnelle ne donnerait pas suite à ce recours, elle demanda conformément à l'article 144 par. 2 de la loi constitutionnelle fédérale le transfert du pourvoi à la Cour administrative afin qu'elle statue sur le point de savoir si l'un des autres droits de la société fut lésé par la décision contestée.
Par son arrêt du .. novembre 1966, la Cour constitutionnelle débouta la société requérante et transmit le pourvoi conformément à la demande qui avait été formulée pour nouvelle décision à la Cour administrative qui le rejeta par arrêt du .. juin 1967. Cet arrêt fut notifié aux avocats de la société requérante le 10 août 1967 et épuisa ainsi toutes les voies de recours possibles en droit autrichien, quant aux quatre décisions de fixation et de répartition de la patente rendues le .. mai 1965 pour les exercices 1960, 1961, 1962 et 1963.
La partie requérante a également formé appel contre la décision rendue le .. mai 1966 relatif à l'exercice 1964 mais, par décision du .. septembre 1967, la Direction régionale des impôts de Styrie n'y donna non plus suite. Dans l'exposé des motifs, elle renvoie aux décisions rendues par la Cour constitutionnelle le .. novembre 1966 et la Cour administrative le .. juin 1967.
Les avocats de la société "A" font valoir que compte tenu de ce qu'un recours contre cette seconde décision rendue en appel par la direction régionale des impôts était vouée à l'échec et n'aurait fait qu'entraîner de nouveaux frais, il n'était pas possible d'exiger de la partie requérante qu'elle s'adresse á nouveau à la Cour constitutionnelle et à la Cour administrative. La société requérante estime que les décisions rendues le .. juin 1966 et le .. septembre 1967 par la Direction régionale des impôts de Styrie ainsi que l'arrêt rendu le .. novembre 1966 par la Cour constitutionnelle et celui de la Cour administrative du .. juin 1967 lèsent son droit de propriété garanti par l'article 1er du premier Protocole additionnel.
Les raisons en sont les suivantes:
L'article 1er de ce Protocole additionnel dispose en son paragraphe 2 que le droit de toute personne physique ou morale au respect de ses biens garanti au paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit que possèdent les Etats de "mettre en vigueur les lois qu'il juge nécessaires ... pour assurer le paiement des impôts".
Il en découle que les impôts ne peuvent être levés que sur la base de lois, que la perception d'impôts sans base légale est arbitraire et constitue une violation du droit de propriété garanti dans le Protocole additionnel.
Il se pose donc la question de savoir si en l'espèce, il était possible d'appliquer la disposition de l'article 7, alinéa 6 de la loi de 1953, bien que cette disposition légale ait cessé d'être en vigueur et d'appartenir au droit autrichien au moment où ont été rendues les quatre décisions de fixation et de répartition de la patente le .. mai 1965 et le .. mai 1966 et ce parce que ladite disposition avait été annulée pour inconstitutionnalité par l'arrêt de la Cour constitutionnelle du .. octobre 1964.
Dans son arrêt du .. novembre 1966, la Cour constitutionnelle a déclaré que l'application de cette disposition de l'article 7, alinéa 6 de la loi de 1953 était licite, même après l'entrée en vigueur de cette annulation, soit après le 31 décembre 1964, parce qu'il s'agissait de faits "concrétisés" avant le 31 décembre 1964, faits consistant à fixer les bases de calcul fiscal pour les exercices 1960 à 1963.
La société requérante soutient le point de vue contraire en se basant notamment sur l'article 140 a) inséré dans la loi constitutionnelle autrichienne par la loi constitutionnelle du 4 mars 1964 et qui prévoit que des traités internationaux déclarés inconstitutionnels par la Cour constitutionnelle ne peuvent plus être appliqués. La société requérante prétend que cette disposition légale annulée pour inconstitutionnalité ne "doit continuer à s'appliquer" que jusqu'au délai fixé par la Cour constitutionnelle à cet effet, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1964. Il en ressort, d'après la société requérante, que les cinq décisions du .. mai 1965 et du .. mai 1966 ont été rendues sans base juridique.
L'addition du montant de 7.107.584 S pris en considération pour le calcul de la patente sur les bénéfices a pour conséquence d'augmenter de 996.859,84 S la patente sur le bénéfice; il s'ensuit que ce montant de 996.859,84 S aurait été imposé à la requérante sans base légale. De ce fait, il y a eu violation du droit au respect des biens garanti par l'article 1er, alinéa 2 du premier Protocole additionnel.
La société "A" considère donc que sa requête visant à obtenir l'annulation des montants additionnels relatifs aux exercices 1960 à 1964 est fondée.
EN DROIT
Considérant que la société requérante estime que les décisions rendues les .. juin 1966 et .. septembre 1967 par la Direction régionale des Impôts de Styrie de même que l'arrêt rendu le .. novembre 1966 par la Cour constitutionnelle et celui rendu par la Cour administrative le .. juin 1967 lèsent son droit de propriété dont l'article 1er du premier Protocole additionnel (P1-1) assurerait la garantie; que la société requérante s'appuie, à cet effet, sur les termes de l'alinéa 2 de l'article 1er de ce Protocole additionnel (P1-1) qui dispose que le droit de toute personne physique ou morale au respect de ses biens garanti à l'alinéa 1 ne porte pas atteinte au "droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'il juge nécessaires ... pour assurer le paiement des impôts";
Qu'il ressort de cette disposition de la Convention que les impôts ne peuvent être levés que sur la base de lois, que par conséquent, la perception d'impôts sans base légale est arbitraire et constitue une violation du droit au respect de ses biens au sens de ladite disposition;
Considérant que la Cour constitutionnelle autrichienne, chargée de contrôler la constitutionnalité des lois, a rendu le 14 octobre 1964 un arrêt qui annulait comme anticonstitutionnelles certaines dispositions de l'article 7, alinéa 6 de la loi de 1953 sur les patentes et disposait que cette annulation entrait en vigueur à compter du 31 décembre 1964;
Que nonobstant, dans la présente affaire, la Direction régionale des Impôts de Styrie ainsi que la Cour constitutionnelle ont considéré que le texte annulé par arrêt du 14 octobre 1964 de ladite Cour était licite et devait, par conséquent, être appliqué, même après l'entrée en vigueur de cette annulation soit après le 31 décembre 1964 parce que les faits sur lesquels porte la fixation des bases du calcul fiscal pour les exercices 1960, 1961, 1962 et 1963 avaient été "concrétisés" avant le 31 décembre 1964;
Qu'il se pose donc la question de savoir si les juridictions autrichiennes pouvaient légalement appliquer un texte de loi qui avait fait l'objet d'annulation pour inconstitutionnalité par la Cour constitutionnelle et ce, après l'entrée en vigueur de cette annulation et partant, si l'application, en l'espèce, d'une loi annulée constitue une violation de la Convention et notamment de l'article 1er du premier Protocole additionnel (P1-1) ainsi que le soutient la société requérante;
Que la Commission constate que la Cour constitutionnelle, pour rejeter le recours constitutionnel formé devant elle par la société requérante, a fondé son argumentation sur l'article 140 de la loi constitutionnelle fédérale qui dispose que des lois inconstitutionnelles ont valeur juridique tant que la Cour constitutionnelle ne les a pas annulées pour inconstitutionnalité; que la Cour a, dans la majeure partie des cas adopté cette manière de voir, en considérant que les décisions d'annulation n'étaient valables que pro futuro;
Que la Commission relève que dans sa jurisprudence, la Cour constitutionnelle a soutenu l'opinion que même après la date d'entrée en vigueur de l'annulation d'un texte de loi, la loi qui a fait l'objet d'annulation serait néanmoins applicable aux faits qui se sont réalisés antérieurement à cette date (application de la "Konkretisierungstheorie");
Que la Commission formule l'avis que lorsque la Cour constitutionnelle annule une loi pour inconstitutionnalité en limitant les effets de cette annulation aux faits postérieurs à la date d'entrée en vigueur de cette annulation, elle ne peut être considérée comme contraire à l'article 1er du premier Protocole additionnel (P1-1) que dans la mesure où la loi annulée est elle-même contraire audit article;
Que, toutefois, il n'existe aucune disposition dans la Convention qui interdise aux Hautes Parties Contractantes d'annuler une loi pro futuro et de l'appliquer à des faits qui sont antérieurs à son annulation;
Que la Commission parvient à la conclusion que l'application d'un tel texte ne constitue pas une violation de la Convention et notamment de l'article 1er du premier Protocole additionnel (P1-1); qu'il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 alinéa 2 (art. 27) de la Convention;
Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 3500/68
Date de la décision : 05/02/1971
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : l'AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1971-02-05;3500.68 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award