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04/02/1971 | CEDH | N°4566/70

CEDH | X. contre les PAYS-BAS


EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer comme suit:
Le requérant est né en 1936 dans la République Démocratique du Congo. Il déclare avoir un commerce dont le siège social se trouve à Bruxelles. Au moment de l'introduction de sa requête, le requérant fut représenté par Mes A. et B., avocats au Barreau à Bruxelles, selon procuration délivrée sous seing privé le 15 mai 1970. Il est actuellement représenté par Me Z., avocat au Barreau à Strasbourg, selon procuration délivrée sous seing privé le 21 juillet 1970.
Le requérant fut arrêté le

.. décembre 1968 à Rotterdam, apparemment sous l'inculpation de 'escroquerie. A c...

EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer comme suit:
Le requérant est né en 1936 dans la République Démocratique du Congo. Il déclare avoir un commerce dont le siège social se trouve à Bruxelles. Au moment de l'introduction de sa requête, le requérant fut représenté par Mes A. et B., avocats au Barreau à Bruxelles, selon procuration délivrée sous seing privé le 15 mai 1970. Il est actuellement représenté par Me Z., avocat au Barreau à Strasbourg, selon procuration délivrée sous seing privé le 21 juillet 1970.
Le requérant fut arrêté le .. décembre 1968 à Rotterdam, apparemment sous l'inculpation de 'escroquerie. A cette occasion, il aurait été fouillé par la police et des objets lui auraient été enlevés sans qu'un reçu quelconque lui aurait été délivré. Parmi les objets auraient figuré sa carte d'identité de résident étranger en Belgique, un porte-feuille contenant 500 dollars U.S., une carte-lettre d'un diamantaire à Amsterdam comportant la reconnaissance d'une dette dudit commerçant vis-à-vis du requérant d'un montant de 20.000 frs suisses représentant la contre-valeur des diamants qu'il lui aurait vendus, un capuchon de stylographe en or, une carte de vaccination internationale, une paire de lunettes et d'autres reconnaissances de dettes ainsi que diverses correspondances privées. Il n'en aurait jamais eu la restitution. Le .. avril 1969, il fut condamné par le tribunal d'arrondissement d'Amsterdam à 8 mois d'emprisonnement du chef d'escroquerie. Le requérant a purgé sa peine dans la "maison de détention" ("Huis van Bewaring") à Amsterdam, où il aurait reçu un nourriture nuisible à sa santé et incompatible avec sa conviction musulmane. Le .. mai 1969, l'avocat du requérant interjeta appel du jugement rendu le .. avril 1969. Le requérant fait valoir que son avocat ne l'a visité en prison qu'à de rares occasions et l'abandonna complètement après la signature d'appel. Ainsi, dans un état désemparé, il aurait reçu la visite de M. V., affecté comme conseiller spirituel aux établissements pénitentiaires d'Amsterdam. Celui-ci, en date du .. août 1969, lui aurait présenté un formulaire, en lui déclarant qu'en le signant, il pourrait quitter la prison. Il aurait été ainsi amené à signer un formulaire rédigé en langue néerlandaise qui aurait permis à la personne désignée de faire inscrire pour le compte du requérant, le désistement d'appel interjeté par lui. Le requérant prétend avoir ignoré la signification d'un tel acte et que les mentions inutiles ne furent biffées ultérieurement qu'au moment de la signature et en-dehors de la présence du requérant. Le même jour, le Procureur de la Reine se désista de l'appel interjeté par lui. Le .. août 1969, le requérant a été refoulé hors des Pays-Bas. Le requérant s'est ensuite rendu en Belgique. Le .. novembre 1969, un arrêté d'expulsion fut décrété par le Ministère de la Justice belge (Police des étrangers) à son égard. La notification de cet arrêté eut lieu le 16 décembre 1969 et un délai de 10 jours lui fut imparti pour quitter le pays. Il ressort des explications orales fournies par l'avocat du requérant au secrétaire de la Commission, que le requérant s'est ensuite rendu en France où, en date du .. juin 1970, les autorités françaises ont émis un permis de séjour pour le requérant venant à échéance le 15 septembre 1970, mais qui aurait été renouvelé à plusieurs reprises.
Le requérant se déclare sans ressources, son compte bancaire à la Banque congolaise à Paris ayant été bloqué. En plus, à la suite de son arrestation, il aurait perdu la somme de 20.000.000 Frs suisses représentant la valeur de la créance qu'il avait sur le diamantaire à Amsterdam. Il allègue également que les clefs d'un coffre qu'il possèderait dans un banque de Zurich et les clefs de sa voiture auraient été enlevées dans son appartement à Bruxelles par l'avocat néerlandais qui l'avait représenté devant le tribunal d'Amsterdam. Le requérant craint une expulsion vers le Congo où, selon ses dires, il risque d'être abattu, étant donné ses relations avec les adhérents de Tschombe. Le requérant estime tout d'abord que la confiscation des objets qu'il portait sur lui lors de son arrestation constitue une violation de l'article 3 de la Convention. En ce qui concerne sa condamnation prononcée par le tribunal d'arrondissement d'Amsterdam, le requérant déclare qu'il n'a pas été informé dans le plus court délai ou dans un langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, ne pas avoir disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation du sa défense, ne pas avoir pu se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix, notamment au moment de la signature du document dont il ignorait la signification et par laquelle il désista de l'appel interjeté par l'avocat, avoir constaté que des témoignages partiaux auraient été recueillis et qu'il n'a pu se faire assister par un interprète alors qu'il ne comprenait pas la langue employée lors du déroulement du procès. Dans ce contexte, il invoque l'article 6 de la Convention.
Il se plaint également des conditions de sa détention, surtout en ce qui concerne la nourriture et, à cet égard, il invoque l'article 3 et l'article 9 par.par. 1 et 2 de la Convention.
Il demande à la Commission d'intervenir en sa faveur.
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
La présente requête a été introduite le 19 février 1970. Le 5 octobre 1970, un groupe de trois membres de la Commission a procédé à un examen préliminaire de la recevabilité de la requête. Le 7 octobre 1970, la Commission plénière aborda l'examen de la recevabilité de la requête et, après avoir délibéré, décida de donner connaissance de cette dernière au Gouvernement des Pays-Bas, conformément à l'article 45 par. 3 b) du Règlement intérieur de la Commission, en l'invitant à présenter ses observations écrites sur la recevabilité de la requête. Le 11 décembre 1970, le Gouvernement néerlandais fit parvenir au Secrétaire de la Commission ses observations écrites. Le 22 janvier 1971, l'avocat du requérant présenta par écrit ses contre-observations. Ces observations peuvent se résumer comme suit:
La requête du requérant contient 7 griefs.
1. La confiscation des objets que M. X. portait sur lui lors de son arrestation constituerait une violation de l'article 3 de la Convention. Le Gouvernement fait valoir que lors de l'arrestation du requérant, la police prit sous sa garde, dans l'intérêt de l'instruction de l'affaire, un certain nombre de lettres, quittances, photos et notices personnelles ainsi que des lunettes avec verres non taillés, conformément aux dispositions 94 et 134 du Code d'instruction criminelle néerlandais. Le requérant, n'en ayant jamais demandé la restitution et le lieu de son séjour étant inconnu depuis son refoulement hors des Pays-Bas, le Gouvernement joint ces objets annexés aux observations. Les autres objets, auxquels le requérant fait allusion dans ses griefs, ne seraient jamais venus entre les mains des autorités néerlandaises. Le Gouvernement propose de rejeter ce grief pour défaut manifeste de fondement et abus de droit de pétition. Selon l'argumentation du requérant, il aurait demandé la restitution des objets lors de son élargissement de la prison d'Amsterdam. Il lui aurait été répondu qu'il obtiendrait satisfaction à la frontière. Le requérant prétend que les démarches entreprises par son avocat néerlandais et ses avocats belges depuis son arrivée à Bruxelles son également restées vaines.
2. Le requérant n'aurait pas été informé à temps et dans une langue qu'il comprend des raisons de son arrestation et de la nature de l'accusation portée contre lui. En ce qui concerne ce grief, le Gouvernement observe que le jour même de son arrestation, le requérant fut informé oralement en langue française par un commissaire de police du fait qu'il fut soupçonné d'escroquerie et qu'une copie du mandat d'arrêt lui fut délivrée. Par la suite, un interprète franco-néerlandais aurait toujours été présente aux auditions concernant les prolongations de sa détention préventive. Le Gouvernement propose de rejeter ce grief pour non-épuisement des voies de recours internes, le requérant ayant pu soulever ce grief dans une procédure d'appel et pour défaut manifeste de fondement. Le requérant souligne que la copie du mandat d'arrêt qui lui fut délivrée le jour de son arrestation était rédigée en néerlandais et que les audiences auxquelles le Gouvernement se réfère, se bornaient à des questions relatives aux activités précédentes à l'arrestation du requérant. Ce ne serait que vers le 26 décembre 1968 (voir 10 jours après son arrestation) qu'il aurait appris de la bouche de son avocat, quelles étaient les accusations portées contre lui.
3. Le requérant n'aurait pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Le Gouvernement conteste ce grief en déclarant que le requérant fut convoqué 29 jours avant l'audience et qu'en plus l'audience a été reportée á une date ultérieure. A l'audience même, le requérant aurait pu se défendre librement et lui et son avocat auraient pu prendre la parole en dernier lieu. Le Gouvernement propose de rejeter ce grief également pour non-épuisement des voies de recours internes et défaut manifeste de fondement. Le requérant, tout en reconnaissant que la traduction pendant l'instruction et les débats eurent lieu en langue française, estime qu'une bonne administration de la justice eut exigé que les traductions soient faites dans la langue natale du requérant, le kiwashili. Deuxièmement, tous les témoins dont le requérant aurait demandé l'audition n'auraient pas été entendus. En troisième lieu, le requérant fait valoir que sa situation financière ne lui aurait pas permis de changer d'avocat.
4. Le requérant n'aurait pas eu l'assistance d'un défenseur de son choix. Le Gouvernement note que le requérant a élu Me C. Lorsqu'il avait purgé sa peine, à lui infligée par le tribunal d'arrondissement d'Amsterdam, le requérant se serait adressé de sa propre initiative à M. W., affecté comme conseiller spirituel humaniste aux établissements pénitentiaires à Amsterdam et aurait parlé avec lui de ses chances éventuelles de sortir de la prison moyennant un désistement d'appel. A cette occasion, M. W. lui aurait également révélé les conséquences d'un tel acte. Le requérant n'aurait nullement essayé de contacter son avocat ou un remplaçant, lorsque celui-ci séjournait à l'étranger. Personne n'aurait pris l'initiative pour inciter le requérant au désistement d'appel. Le Gouvernement considère ce grief comme manifestement mal fondé. Il serait également irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et abus des droits de pétitions. Le requérant, de son côté, ne conteste pas le libre choix de Me C., mais prétend que celui-ci prêtait un intérêt de plus en plus réduit à son cas et aurait manqué à ses devoirs comme conseil. Ainsi, dans un état désemparé et sous l'exercice de pression morale considérable, il aurait reçu la visite du conseiller spirituel qui lui présenta un formulaire dit "procuration recours légaux" et le requérant avait signé ce document pour pouvoir ainsi quitter la prison. Le requérant fait valoir qu'au moment de la signature de ce document, les mentions inutiles n'avaient pas encore été biffées et que le formulaire a été complété en-dehors de la présence du requérant. En plus, ce document fut rédigé en langue néerlandaise. Dans son raisonnement plaidant le rejet de ce grief, le Gouvernement défendeur bafouerait le principe de "nemo auditur propriam turpitudinem allegans".
5. Des témoignages partiaux auraient été recueillis. Le Gouvernement observe tout d'abord qu'aucune plainte pour faux serment n'a jamais été déposée par le requérant. Le Gouvernement propose de rejeter ce grief pour défaut manifeste de fondement et non-épuisement des voies de recours internes. Le requérant récuse les déclarations des témoins à charge pour partialité et fait valoir qu'un seul témoin à décharge a été entendu.
6. Le requérant n'aurait pu se faire assister par un interprète. Le Gouvernement conteste cette prétention en faisant valoir que lors de l'instruction de l'affaire ainsi que pendant l'audience par le tribunal, le requérant a eu l'assistance d'un interprète franco-néerlandais. Les voies de recours internes n'ayant pas été épuisées et ce grief étant également manifestement mal fondé, le Gouvernement considère la requête sur ce point irrecevable. Le requérant y oppose qu'à l'audience une traduction vers sa langue natale aurait dû être faite et estime en outre contraire à l'article 6 par. 3 de la Convention le fait que le formulaire dit "procuration recours légaux" était établi en néerlandais et qu'un interprète ne fut présent au moment de la signature de ce document.
7. La nourriture à la maison d'Amsterdam serait incompatible avec la conviction religieuse du requérant et nuisible à sa santé et les conditions de détention constitueraient une violation de l'article 3 de la Convention. Le Gouvernement observe que, dès qu'il fut connu aux autorités pénitentiaires que le requérant était musulman, la nourriture fut adaptée à sa conviction religieuse. Ici non plus, le requérant n'aurait épuisé les voies de recours internes dont il disposait en droit néerlandais, la seule démarche entreprise par le requérant étant celle de porter plainte auprès d'une Commission de surveillance de la maison d'arrêt et cela que quelques jours avant son départ seulement.
Pour autant que le requérant allègue que la nourriture aurait été nuisible à sa santé et incompatible avec sa conviction religieuse ainsi que, pour autant qu'il se plaint des conditions de détention, le Gouvernement constate que le requérant aurait pu entamer une procédure civile contre l'Etat néerlandais pour acte illégitime aux termes de l'article 1401 du Code civil. Le requérant prétend qu'il fut contraint d'acheter la nourriture de son propre pécule, le régime alimentaire étant contraire à sa conviction religieuse. En ce qui concerne les conditions de détention, le requérant déclare qu'un médecin de l'établissement l'aurait examiné à sa demande et l'aurait déclaré en bonne santé tandis qu'il souffrait de vertiges et de nausées. Il aurait une fois été mis au cachot sans nourriture ni boisson.
EN DROIT
Considérant, tout d'abord, pour autant que le requérant se plaint du fait que des objets personnels lui ont été enlevés lors de son arrestation et au moment de son entrée dans la prison d'Amsterdam sans que ces objets lui fussent jamais restitués, que la Commission, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus"; que le requérant a omis de démontrer en avoir demandé la restitution en formant le recours prévu par l'article 552 a) du Code d'instruction criminelle néerlandais qui dispose que la personne intéressée, dont des objets ont été saisis dans l'intérêt de l'instruction de l'affaire, peut s'adresser par écrit au Tribunal qui est saisi de l'affaire, tandis que le délai pour un tel recours est de 5 années; que ce motif est d'autant plus pertinent du fait que le Gouvernement défendeur, dans ses observations sur la recevabilité de la requête, déclare ne voir aucun inconvénient à ce que les objets en question soient retournés au requérant et que les mêmes objets furent en effet joints sans délai auxdites observations;
Qu'il s'ensuit que le recours prévu par l'article susmentionné avait une chance réelle d'aboutir;
Qu'il appert dès lors que le requérant n'a pas valablement épuisé les voies de recours internes (Article 27 paragraphe 3 (art. 27-3) de la Convention) dont il disposait en droit néerlandais.
Considérant, en deuxième lieu, pour autant que le requérant se plaint de ne pas avoir été informé à temps de la nature de l'accusation portée contre lui et dans une langue qu'il comprend, qu'ici non plus, le requérant n'a épuisé les voies de recours internes dont il disposait en droit néerlandais; le requérant ayant pu soulever ce grief et en redresser les conséquences lors de l'examen de son affaire devant la Cour d'Appel d'Amsterdam, y a renoncé en retirant son appel.
Considérant, en plus, qu'il ressort des observations présentées par le Gouvernement défendeur que le jour même de son arrestation, le requérant fut informé oralement et par écrit du chef dont il fut inculpé; que la Commission constate, en outre, qu'en date du .. décembre 1970 le requérant, ayant comparu devant le juge d'instruction, a déclaré "je nie les faits dont je suis inculpé", ce qui laisse supposer que le requérant connaissait les accusations portées contre lui.
Qu'en conséquence, et en tant que de besoin il y a lieu de rejeter la requête sur ce point pour défaut manifeste de fondement (art. 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention).
Considérant en troisième lieu, pour autant que le requérant se plaint de ne pas avoir disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, qu'ici aussi le requérant aurait pu soulever ce grief devant la Cour d'Appel d'Amsterdam et qu'en retirant son appel il y a renoncé. Il s'ensuit qu'ici non plus, le requérant n'a pas valablement épuisé les voies de recours à lui offertes en droit néerlandais.
Qu'il échet donc de rejeter la requête sur ce point pour non-épuisement des voies de recours internes (art. 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention).
Considérant en quatrième lieu, pour autant que le requérant se plaint de ne pas avoir eu l'assistance d'un défenseur de son choix et qu'il reproche à son avocat de ne pas l'avoir assisté convenablement et notamment au moment de la signature du document "procuration - recours légaux" que, d'une part, la Commission, aux termes de l'article 19 (art. 19) de la Convention, a pour seule tâche d'assurer le respect des engagements résultant de celle-ci pour les Hautes Parties Contractantes, c'est-à-dire pour les Etats membres du Conseil de l'Europe qui ont signé la Convention et déposé leur instrument de ratification; que l'article 25, paragraphe 1 (art. 25-1), stipule de son côté que la Commission ne peut être valablement saisie par une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers que si le requérant se prétend victime d'une violation par l'un des Etats contractants, des droits reconnus dans la Convention, à condition que cet Etat ait accepté la compétence de la Commission en la matière; qu'il ressort clairement de ces prescriptions que la Commission n'a pas compétence ratione personae, pour connaître des violations de la Convention imputées aux simples particuliers, y compris les avocats; qu'au demeurant, l'examen du dossier ne permet pas en l'état, de déterminer, même d'office, en quoi les agissements de la personne en question auraient pu, exceptionnellement, entraîner la responsabilité internationale du Gouvernement des Pays-Bas sur le terrain de la Convention; que, sur ce point, et vu sous cet angle, la requête est donc incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2);
Que, d'autre part, pour autant que ce même grief pourrait être considéré comme faisant partie intégrale des griefs portant sur l'instruction de l'affaire, dans la mesure où le requérant allègue son ignorance au moment de la signature du document qui entraînait le désistement d'appel, la Commission accepte entièrement l'argumentation du Gouvernement défendeur selon laquelle le requérant fut informé par le conseiller spirituel affecté aux établissements pénitentiaires d'Amsterdam de la nature et des conséquences d'un tel acte.
Que, vue sous cet angle, la requête est donc également manifestement mal fondée (Article 27, paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention).
Considérant en cinquième lieu, pour autant que le requérant se plaint de ce que des témoignages partiaux auraient été recueillis et de ce que tous les témoins à décharge n'ont pas été entendus, qu'ici non plus, le requérant n'a pas valablement épuisé les voies de recours internes dont il disposait en droit néerlandais, en désistant de son appel. Qu'il échet dès lors de rejeter la requête sur ce point en application des Articles 26 et 27, paragraphe 3, (art. 26, 27-3) de la Convention.
Considérant en sixième lieu, pour autant que le requérant se plaint de ne pas avoir eu l'assistance d'un interprète, qu'il ressort des observations du Gouvernement défendeur que le requérant a eu l'assistance d'un interprète franco-néerlandais lors de l'instruction de son affaire et lors de l'audience dans laquelle le jugement fut prononcé. Que la Commission estime que la proposition faite par le requérant aux termes de laquelle une traduction aurait dû être faite dans la langue maternelle du requérant, n'est pas pertinente, puisque le requérant est venu à plusieurs reprises se présenter au Secrétariat de la Commission des Droits de l'Homme et qu'à ces occasions il s'est exprimé en français et n'eut pas apparemment aucune difficulté à saisir les explications à lui fournies en langue française.
Que ce grief est donc également manifestement mal fondé et doit être rejeté en vertu de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Considérant finalement, pour autant que le requérant se plaint des conditions de détention à la prison d'Amsterdam et plus particulièrement de la nourriture qui serait incompatible avec sa conviction religieuse et nuisible à sa santé, qu'ici non plus le requérant n'a satisfait aux exigences de l'article 26 (art. 26) de la Convention, le requérant ayant omis de démontrer avoir exercé les recours qui lui furent offerts en droit néerlandais.
Que le requérant a notamment omis de démontrer avoir formé, en temps utile, un recours hiérarchique ou avoir réclamé des dommages-intérêts se basant sur l'article 1401 du Code civil néerlandais.
Que la requête sur ce point doit être rejetée une fois de plus en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
1. DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE, et 2. estimant que seul le Gouvernement défendeur peut prendre la responsabilité des objets litigieux, DECIDE de les transmettre à celui-ci et d'en informer le requérant.


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 4566/70
Date de la décision : 04/02/1971
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : les PAYS-BAS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1971-02-04;4566.70 ?

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