EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, né le 15 mai 1933 à Leros (Grèce), de nationalité grecque, est domicilié à Anderlecht (Bruxelles). Il a mandaté Maître A., avocat à la cour d'appel de Bruxelles, pour saisir la Commission européenne des Droits de l'Homme de la présente affaire.
Le requérant expose qu'il est venu en Belgique comme travailleur grec dans le cadre d'accords sur l'immigration de main-d'oeuvre conclus entre la Grèce et la Belgique.
Il a travaillé d'abord pendant trois ans dans le charbonnages du Limbourg et il s'est établi à Genck. Il soumet que, n'ayant pas d'autre choix, il a placé ses trois enfants dans l'école de Genck, de régime linguistique néerlandais. Il est venu ensuite travailler à Bruxelles depuis avril 1967 et s'est établi à Anderlecht, une des dix-neuf communes formant l'agglomération bruxelloise. Il a maintenu ses deux fils dans une école néerlandaise, eu égard à leur âge et en fonction de leur intérêt. Par contre, il a estimé devoir placer sa fille Maria née à Leros (Grèce) le 4 avril 1960 dans une école française. Toutefois, sur base de renseignement inexactes qui lui furent donnés par la direction de la section néerlandaise de l'école "Y." (école libre subventionnée sise à Anderlecht), il crut qu'il était obligé de maintenir sa fille en section néerlandaise jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours (année 1966-1967), étant donné qu'elle avait suivi les cours à l'école néerlandaise de Genck de septembre 1966 à mars 1967. Il exprima toutefois la volonté de placer sa fille en section française dès la rentrée de septembre 1967.
Le requérant, qui ne connaît que le grec, affirme ne pas avoir signé en avril 1967 de déclaration linguistique comme telle; il a signé certains documents qui lui ont été présentés comme les documents d'inscription de sa fille à la nouvelle école. Sa bonne foi a été surprise lorsqu'a été comprise dans ces documents une déclaration linguistique néerlandaise, d'ailleurs non rédigée par lui. En septembre 1967, le requérant a placé sa fille Maria dans la section française de la même école (en classe de première primaire) en complétant et signant une déclaration linguistique française.
Cette déclaration ne fut pas visée par les inspecteurs linguistiques qui, le .. octobre 1967, décidèrent que la fille du requérant ne pouvait pas être admise en section française. Cette décision a été notifiée au requérant le .. novembre 1967. Le requérant a interjeté appel le .. novembre 1967, conformément à l'article 18 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement. L'affaire fut plaidée le .. décembre 1967 devant le jury en matière d'inspection linguistique, en même temps qu'une affaire Z. que le requérant indique avoir été en tous points semblable à la sienne. Il est à noter que M. Z. avait également chargé Maître A. de la défense de ses intérêts. Les décisions furent prononcées le .. janvier 1968 dans les deux affaires:
a) dans l'affaire Z.: la décision constatait que la langue maternelle des enfants (nés le 31 octobre 1960 et le 12 février 1964) était le grec et que ni le français ni le néerlandais ne pouvaient être considérés comme leur langue usuelle; elle disait dès lors que les enfants pouvaient être inscrits dans une école de régime linguistique français;
b) dans l'affaire du requérant, la décision, notifiée le .. janvier 1968, ordonnait la réouverture des débats, estimant qu'il y avait lieu d'entendre les inspecteurs linguistiques.
Les inspecteurs furent entendus le .. février 1968 par le jury en matière d'inspection linguistique. Aussi bien l'inspecteur du rôle des inscriptions en régime linguistique français que celui du rôle néerlandais reconnaissaient que la langue maternelle de l'enfant était le grec. L'inspecteur du rôle français était d'avis que la langue usuelle de l'enfant était également le grec, l'inspecteur du rôle néerlandais par contre estimait que la langue usuelle de l'enfant était le néerlandais. Selon le requérant il invoquait comme seule justification de son point de vue le fait que l'enfant savait compter de 1 à 10 en néerlandais et seulement de 1 à 6 ou 7 en français.
C'est ce second avis qu'adopta le jury dans sa décision du .. février 1968, confirmant ainsi la décision de l'inspection linguistique du .. octobre 1967.
La décision fut notifiée au requérant le .. février 1968 et celui-ci introduisit le .. avril 1968 un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat rejeta le recours le .. août 1969. L'arrêt fut notifié au requérant le .. août 1969.
Le requérant allègue des violations de l'article 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et de l'article 2 du Protocole additionnel combinés avec l'article 14 de la Convention.
Il rappelle que l'article 5 de la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l'enseignement dispose que "dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, la langue de l'enseignement est le néerlandais ou le français selon la langue maternelle ou usuelle de l'enfant" et il soutient qu'il ne peut être raisonnablement contesté que dans le cas de sa fille ni le français ni le néerlandais n'étaient ni langue maternelle ni langue usuelle, le grec étant la langue maternelle et la langue usuelle de l'enfant.
Selon le requérant, la décision du jury a tenté de faire une subtile distinction entre ces deux notions (langue maternelle et langue usuelle). L'arrêt du Conseil d'Etat - ne contestant pas le fait que la langue maternelle ou usuelle de l'enfant n'est ni le français ou le néerlandais, mais le grec - ne retient pas cette motivation et estime que l'enfant devait "continuer ses études dans le régime linguistique de sa première année". De l'avis du requérant, cette affirmation ne paraît déjà guère se concilier avec les dispositions de la loi belge du 30 juillet 1963, puisque l'article 7 alinéa 2, invoqué par l'arrêt, n'est de par sa rédaction même et de toute évidence applicable que dans le cas où la langue maternelle ou usuelle de l'enfant détermine le régime linguistique de son enseignement, ce qui ne peut se concevoir que si cette langue maternelle ou usuelle est une des langues nationales.
La déclaration linguistique invoquée (signée par le requérant en avril 1967) est le fruit d'une erreur et les éléments du dossier suffisent à démontrer que cette déclaration ne correspondait pas à la réalité. La situation dans l'affaire du requérant était exactement la même dans l'affaire Z. que le jury a appréciée différemment.
Dans son arrêt du .. août 1969, le Conseil d'Etat a statué que la "décision d'imposer pour l'enseignement de l'enfant la langue de la région dans laquelle elle avait vécu depuis son arrivée en Belgique, dans laquelle elle avait commencé ses études et qu'en l'absence d'élément de nature à faire préférer l'autre langue, elle était présumée mieux connaître, constitue une mesure objectivement justifiée au sens de la Convention européenne des Droits de l'Homme".
Le requérant estime qu'une telle motivation fait au contraire plutôt appel à un critère subjectif et que de plus elle méconnait l'intérêt de l'enfant qui devrait constituer la préoccupation essentielle dans une telle affaire. L'enfant devrait en effet pouvoir poursuivre ses études dans la langue qui lui serait la plus utile lors de son retour en Grèce.
Le requérant se réfère à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire "relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique", arrêt du 23 juillet 1968 dont il découle que le droit consacré par la première phrase de l'article 2 du Protocole additionnel No 1 n'implique, en elle-même, aucune exigence linguistique. L'article 2 de ce Protocole garantit le droit d'accès aux établissements scolaires existants et la requérant soutient que l'Etat ne peut pas, dans la réglementation de cet accès, prendre des mesures discriminatoires fondées sur la langue.
Le requérant se réfère à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire "relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique", arrêt du 23 juillet 1968 dont il découle que le droit consacré par la première phrase de l'article 2 du Protocole additionnel No 1 n'implique, en elle-même, aucune exigence linguistique. L'article 2 de ce Protocole garantit le droit d'accès aux établissements scolaires existants et le requérant soutient que l'Etat ne peut pas, dans la réglementation de cet accès, prendre des mesures discriminatoires fondées sur la langue.
Le requérant cite l'arrêt de la Cour du 23 juillet 1968 (cf. in Publications de la Cour, Série A, p. 34): "Une distinction de traitement dans l'exercice d'un droit consacré par la Convention ne doit pas seulement poursuivre un but légitime: l'article 14 est également violé lorsqu'il est clairement établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé." et il plaide comme suit: "Où est ici le 'but légitime'? Où est le rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé? L'arrêt du 23 juillet 1968 fait appel au critère objectif de la région, en constatant que l'Etat belge a estimé de l'intérêt général de distinguer diverses régions et de réaliser l'homogénéité linguistique et culturelle de ces régions. Mais cet unilinguisme n'est précisément pas de mise notamment pour l'agglomération bruxelloise, région mixte (encore que française à plus de 80%). On ne voit dés lors pas en quoi la mesure contraignant une enfant grec à suivre dans une école de l'agglomération bruxelloise des cours en néerlandais plutôt qu'en français peut être de nature à assurer l'homogénéité linguistique de la région flamande. Le but poursuivi par cette mesure n'a rien de légitime, ce but est un but exclusif de contrainte linguistique."
Le requérant prie la Commission de déclarer sa requête recevable et de la dire fondée; de constater que le Gouvernement belge a violé l'article 8 de la Convention et l'article 2 du Protocole additionnel No 1 combinés avec l'article 14 de la Convention; de dire qu'il appartient au Gouvernement belge de prendre d'urgence les mesures qui s'imposent pour mettre fin à ces violations et permettre à la fille du requérant de poursuivre normalement ses études en langue française et de faire allouer au requérant une juste et équitable réparation évaluée provisionnellement à la somme de deux-cent-mille francs belges.
EN DROIT
Considérant que le requérant a demandé en septembre 1967 que sa fille Maria, élève dans une école primaire à Bruxelles, soit inscrite dans la section de l'école dans laquelle l'enseignement est donné en langue française, que les inspecteurs linguistiques opposèrent le .. octobre 1967 une fin de non-recevoir à cette demande, que ce refus devait par la suite être confirmé par le jury en matière d'inspection linguistique et par le Conseil d'Etat; que le requérant avait fondé son recours au Conseil d'Etat, notamment sur la violation des articles 5 et 17 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement; qu'il soutenait que suivant l'article 17, alinéa 2, le régime de déclaration linguistique et de contrôle n'est applicable que "dans tous les cas où la langue maternelle ou usuelle de l'enfant détermine le régime linguistique de son enseignement" et que la langue maternelle ou usuelle de l'enfant, en l'espèce n'est ni le français, ni le néerlandais, mais le grec; qu'il en déduisait que, dès lors, il pouvait inscrire librement son enfant dans une école de langue française; qu'il soutenait que la déclaration linguistique néerlandaise concernant sa fille qu'il avait signée en avril 1967 était le résultat d'une erreur, étant donné qu'il ne comprenait pas le néerlandais et qu'il lui avait été affirmé que sa fille devait nécessairement terminer l'année scolaire en cours dans la même régime linguistique; qu'en ce qui concerne le régime linguistique applicable en droit belge à l'enfant du requérant, la Commission note que le Conseil d'Etat dans son arrêt du .. août 9169, a analysé la situation comme suit: "Considérant que, selon l'article 5 de la loi du 30 juillet 1963: 'Dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, la langue de l'enseignement est le néerlandais ou le français selon la langue maternelle ou usuelle de l'enfant'; que l'article 17, alinéa 2, de la même loi dispose: 'Dans tous les cas où la langue maternelle ou usuelle de l'enfant détermine le régime linguistique de son enseignement, le chef d'école ne peut procéder à son inscription dans un régime déterminé que sur production: a) soit d'un certificat du chef de l'école que l'élève vient de quitter, attestant qu'il a fait ses études antérieures dans la langue de ce régime; b) soit d'une déclaration linguistique du chef de famille visée par l'inspection linguistique, dans tous les cas où celle-ci ne met pas en doute l'exactitude de cette déclaration; c) soit d'une décision de la Commission ou du jury mentionné à l'article 18';
Considérant que la loi du 30 juillet 1963, en son article 4, énonce le principe que l'enseignement a lieu dans la langue de la région; que l'article 5 dispose que, dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, la langue de l'enseignement est le néerlandais ou le français, suivant la langue maternelle ou usuelle de l'enfant; que l'article 6 permet, dans les communes visées à l'article 3 de la loi, de donner l'enseignement gardien et primaire dans une langue autre que celle de la région si cette langue est la langue maternelle ou usuelle de l'enfant et moyennant certaines conditions; que l'article 17 est relatif à la responsabilité et aux obligations des chefs d'école en ce qui concerne l'inscription des enfants; qu'à l'alinéa 2 de cet article, le législateur, par les mots: 'Dans tous les cas où la langue maternelle ou usuelle de l'enfant et moyennant certaines conditions'; que l'article 17 est relatif à la responsabilité et aux obligations des chefs d'école en ce qui concerne l'inscription des enfants; qu'à l'alinéa 2 de cet article, le législateur, par les mots 'Dans tous les cas où la langue maternelle ou usuelle de l'enfant détermine le régime linguistique de son enseignement...', vise les écoles situées dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale et dans les communes mentionnées à l'article 3 lorsque les conditions prévues à l'article 6 sont remplies; que le requérant, qui a entendu inscrire son enfant dans une école subventionnée de Bruxelles-Capitale, ne peut prétendre qu'en ce qui le concerne le chef de cette école n'est pas tenu par les règles énoncées dans cette article 17, alinéa 2; qu'il ne peut soutenir non plus que le fait que la langue maternelle ou usuelle de l'enfant n'est ni le français ou le néerlandais, mais le grec, aurait pour conséquence de délier le chef d'école des obligations qui lui sont imposées par la loi, à cause de l'impossibilité d'appliquer celle-ci en l'espèce; qu'en effet, si le requérant ne peut produire l'attestation prévue sous b) à l'article 17, alinéa 2, il peut fournir le document prévu sous a), soit un certificat du chef de l'école que l'enfant vient de quitter, certificat qui permettra à un chef d'école du même régime linguistique de l'inscrire régulièrement;
Considérant dés lors qu'en décidant que l'enfant ne pouvait rester inscrite dans une école de régime linguistique français et devait continuer ses études dans le régime linguistique de sa première année, les inspecteurs et le jury en matière linguistique n'ont pas méconnu les articles 5 et 7 de la loi du 30 juillet 1963; ..."
Considérant que le requérant fait valoir dans sa requête à la Commission que le refus des autorités belges d'accepter l'inscription de son enfant dans l'enseignement de langue choisie par le père de famille constitue une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention et de l'article 2 du Protocole additionnel (P1-2) combinés avec l'article 14 (art. 14) de la Convention;
Considérant tout d'abord les griefs du requérant sous l'angle de l'article 8 (art. 8) pris isolément, la Commission fait observer que la famille du requérant, dans son foyer familial, ne parle ni le français, ni le néerlandais, que les deux fils aînés suivent l'enseignement néerlandophone, qu'il ne semble pas que le fait que la fille cadette soit instruite dans cette même langue, contrairement au souhait des parents, doivent préjudicier en quelque manière que ce soit la vie familiale qui se déroule en langue grecque; qu'il y a lieu de relever, que pour autant que le requérant incrimine l'intervention de l'inspection linguistique, qui en l'espèce n'a pas tenu compte de la volonté des parents, qui au moment où leur enfant s'apprêtait à entrer en première année de l'école primaire ont souhaité que celle-ci soit instruite en langue française, il se pose la question de savoir s'il y a trouble de la vie de famille au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention lorsque les autorités obligent un enfant à suivre un enseignement dans une langue autre que celle de son foyer; qu'à ce sujet, la Commission rappelle que l'interprétation de l'article 8 (art. 8) donnée par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'arrêt des affaires linguistiques belges n'exclut pas que des mesures prises dans le domaine de l'enseignement puissent affecter le droit au respect de la vie privée et familiale ou y porter atteinte, qu'"il en serait ainsi, par exemple, si elles (les mesures) avaient pour but ou pour effet de troubler la vie privée ou familiale d'une manière injustifiée, notamment en éloignant de façon arbitraire des enfants de leurs parents" (Arrêt de la Cour, Publications de la Cour 1968, série A, page 33); que de l'avis de la Commission, l'examen du cas qui lui est soumis en l'espèce ne permet pas de conclure à l'existence d'un tel trouble, que partant, ces griefs du requérant apparaissent être manifestement mal fondés;
Considérant ensuite les griefs du requérant sous l'angle de l'article 2 du Protocole No 1 (P1-2) pris isolément, qu'à ce propos la Commission se réfère à l'arrêt relatif aux affaires linguistiques belges de la Cour européenne des Droits de l'Homme, selon lequel le "droit à l'instruction" au sens de la première phrase de la 2 du Protocole additionnel garantit l'accès aux établissements scolaires existants à un moment donné (ibidem, page 31) et la seconde phrase de cette disposition n'impose pas aux Etats le respect, dans le domaine de l'éducation ou de l'enseignement, des préférences linguistiques des parents; que le droit à l'instruction appelle de par sa nature une réglementation par l'Etat, réglementation qui peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté des individus, mais qui ne doit jamais entraîner d'atteinte à la substance de ce droit, ni se heurter à d'autres droits consacrés par la Convention (ibidem, page 32);
Considérant d'autre part que le requérant réclame pour son enfant de langue maternelle grecque l'accès à un établissement scolaire francophone dans une zone bilingue (Bruxelles), c'est-à-dire conformément à l'article 2 du Protocole additionnel (P1-2) l'accès à un établissement scolaire existant; qu'il y a lieu de poser la question si le fait que l'enfant ait suivi un enseignement néerlandophone pendant un an constitue une justification objective et raisonnable pour le refus de l'inspection scolaire de l'inscription de l'enfant dans un école française à Bruxelles, alors que ses parents estiment qu'une telle inscription serait plus conforme à l'intérêt de l'enfant;
Que la Commission se réfère à ce sujet à sa décision du 16 décembre 1968 relative à la recevabilité de la requête No 2924/66 (X. c/Belgique) (in Recueil 28, pages 62 et 81 et ss. et Annuaire 11, pages 413 et 463 et ss.) dans laquelle la Commission a constaté que la législation belge fait de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale une région bilingue (cf. loi du 30 juillet 1963, article 5; loi du 2 août 1963, article 6, par. 1 et chap. III, section II) et qu'elle prévoit un traitement identique pour les enfants de langue néerlandaise et pour les enfants de langue française résidant dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, mais qu'en revanche, la loi ne règle pas le cas des enfants - belges ou étrangers - dont la langue maternelle ou usuelle n'est ni le français ni le néerlandais; que les parents de ces enfants peuvent donc, semble-t-il, exercer, quant à la langue de l'enseignement, un choix qui est refusé aux flamands et aux francophones;
Qu'il est cependant permis de penser que la législation belge conçoit cette liberté de choix dans le sens le plus restrictif, qu'il ressort par exemple des articles 7, alinéa 2, et 20 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime dans l'enseignement, que les facilités de principe ne sont envisagées que pour "les enfants de nationalité étrangère lorsque le chef de famille fait partie d'une organisation de droit des gens d'une ambassade, d'une légation ou d'un consulat"; qu'on peut conclure que la famille du requérant ne semble donc pas, en vertu du droit belge, avoir un droit à inscrire son enfant dans l'enseignement français;
Que, d'autre part, il ressort de la décision susmentionnée, que de l'avis de la Commission il ne fait pas de doute que l'enfant de langue française suivra plus facilement un enseignement en français et qu'un enfant flamand suivra plus facilement un enseignement en néerlandais, que par analogie, en l'espèce, l'inscription de l'enfant du requérant ayant commencé des études en néerlandais, dans l'enseignement néerlandophone, pouvait se justifier objectivement;
Qu'il échet donc de rejeter lesdits griefs du requérant pour défaut manifeste de fondement;
Considérant enfin les griefs du requérant sous l'angle de l'article 14 (art. 14) de la Convention combiné avec l'article 8 (art. 8) de la Convention et l'article 2 du premier Protocole additionnel (P1-2) que, pour autant que le requérant invoque l'article 8 (art. 8) combiné avec l'article 14 (art. 14) de la Convention et qu'il soutient à ce propos que la mesure prise par l'inspection scolaire contraignant un enfant grec à suivre un enseignement prodigué en néerlandais plutôt qu'en français n'est pas une mesure objectivement et raisonnablement justifiée, et qu'il n'existe pas en l'espèce de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, que, dans son arrêt précité, la Cour a jugé que l'article 14 (art. 14) n'interdit pas toute distinction de traitement dans l'exercice des droits et libertés reconnus, mais que l'égalité de traitement est violée si la distinction manque de justification objective et raisonnable ou encore s'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Arrêt de la Cour, Publications de la Cour, 1968, série A, p. 34); que la Commission, se référant à l'arrêt précité dont il découle que l'article 8 (art. 8) doit également être interprété et appliqué non seulement de façon isolée, mais aussi eu égard à la garantie prévue à l'article 14 (art. 14) de la Convention, que dans son arrêt la Cour a, pour apprécier la législation belge régissant le régime linguistique de l'enseignement, fait appel au critère objectif de la région en constatant que l'Etat belge a estimé de l'intérêt général de distinguer diverses régions et de réaliser leur homogénéité linguistique et culturelle, que la mesure prise en l'espèce à l'égard de l'enfant du requérant n'est qu'une conséquence particulière de l'application générale de la loi, que notamment le régime particulier de Bruxelles-Capitale où les établissements d'enseignement en français et en néerlandais coexistent, est conditionné par la nécessité de maintenir la distinction susmentionnée, qu'au vu du dossier la Commission n'estime pas que la décision prise par les autorités belges en l'espèce, sans examiner les inconvénients qui en résulteraient pour l'enfant du requérant ne soit pas objectivement justifiée et qu'elle ait été dépourvue de but légitime, qu'il n'y a donc pas apparence de violation de l'article 14 (art. 14), combiné avec l'article 8 (art. 8) de la Convention;
Considérant pour autant que le requérant invoque une violation de l'article 2 du Protocole No 1 (P1-2) combiné avec l'article 14 (art. 14) de la Convention, qu'il découle de l'arrêt précité (Publications de la Cour, 1968, série A, page 33) que si l'article 2 du Protocole additionnel No 1 (P1-2) ne contient pas le droit à obtenir la création d'un établissement d'enseignement, néanmoins l'Etat ne peut en réglementant l'accès des établissements existants prendre des mesures discriminatoires au sens de l'article 14 (art. 14), que d'un côté la Commission relève que pour autant que le requérant se prétend victime d'une discrimination par rapport à une autre famille grecque, les situations des deux familles apparaissent être dissemblables, que notamment le requérant a, nonobstant les protestations concernant sa bonne foi qu'il a fait valoir à ce sujet, signé la déclaration linguistique prévue à l'article 17 de la loi du 30 juillet 1963 et que sa fille a suivi un an d'enseignement en langue néerlandaise, que pour autant que le requérant voudrait dénoncer un traitement discriminatoire dont serait victime son enfant de langue maternelle grecque par rapport aux enfants belges, cette allégation est sans objet, une discrimination ne pouvant se concevoir qu'en fonction de données de fait identiques; et que d'un autre côté, pour autant que le requérant reproche aux autorités belges d'interdire par l'application de la législation en vigueur et alors qu'au lieu de sa résidence il existe des établissements d'enseignement dans les deux langues, à son enfant l'accès de l'école de son choix; les développements qui viennent d'être consacrés à la question de la recevabilité de la requête sous l'angle de l'article 14 (art. 14) combiné avec l'article 8 (art. 8) de la Convention valent également ici; qu'en l'état, la Commission n'est pas en mesure de constater un fait discriminatoire inconciliable avec la Convention; de sorte qu'il n'y a pas apparence de violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention, combiné avec l'article 2 du Protocole additionnel No 1 (P1-2);
Considérant qu'en conséquence de ce qui précède, l'ensemble de la requête doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement (article 27, par. 2 (art. 27-2) de la Convention);
Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.