EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, de nationalité autrichienne, est né en 1900. Il avait saisi la Commission d'une précédente requête (No 1317/62). Introduite le 5 octobre 1961, elle fut rejetée par la Commission le 29 octobre 1963. Les motifs de rejet furent à la fois l'inobservation du délai de six mois pour certains griefs, l'incompétence ratione temporis pour certains faits, l'incompatibilité avec les dispositions de la Convention pour certains autres griefs et enfin le défaut manifeste de fondement quant au surplus.
Les faits, pour autant qu'ils sont liés à la présente requête, étaient les suivants: Le .. mars 1960, le tribunal (Kreisgericht) de St. Pölten lui avait infligé deux ans de réclusion rigoureuse pour viol et incitation à la débauche. Contre ce jugement le requérant forma un appel doublé d'un pourvoi en cassation, cependant que le ministère public interjetait appel a minima. Le .. octobre 1960 la Cour suprême repoussa le pourvoi du requérant. Le même jour, elle accueillit l'appel du ministère public et rejeta celui du requérant. Elle porta la peine à trois ans de réclusion rigoureuse aggravée de quatre nuits de "couche dure" et de quatre jours de jeûne par an. Le requérant demanda alors la réouverture de la procédure (Wiederaufnahme des Verfahrens) que le tribunal régional de St. Pölten déclara irrecevable en vertu des articles 353 II et 357 II du Code de procédure pénale. Le requérant attaqua cette décision auprès de la Cour d'Appel de Vienne. Son recours fut rejeté le .. mai 1962.
Les faits de la présente requête peuvent se résumer ainsi:
Le .. septembre 1968, le requérant formula à nouveau une requête en vue d'obtenir la révision de son procès précité. Il exposa entre autres que le procès-verbal, concernant l'un des témoins qui aurait déposé en sa faveur, avait disparu et que le principal témoin à charge dans cette affaire, A., aurait déclaré plus tard qu'il n'y avait pas eu de relations entre elle et le requérant. Le tribunal régional de St. Pölten, en chambre du conseil et après avis pris du parquet, rejeta le .. novembre 1968 la demande de réouverture de la procédure du requérant. Sur recours introduit contre cette décision par le requérant, la Cour d'Appel de Vienne annula la décision et ordonna l'audition des témoins cités par le requérant. L'audition du témoin A. eut lieu en l'absence du requérant quoiqu'il eût demandé à y prendre part. Ce témoin reprit les termes de sa déposition faite au cours du premier procès et nia avoir dit autre chose au requérant. Le tribunal régional rejeta le .. juin 1969 de nouveau la demande de réouverture de la procédure. La Cour d'Appel de Vienne, siégeant en chambre du conseil, décida le .. juillet 1969 de ne donner aucune suite au recours du requérant contre la décision du tribunal régional.
Le .. novembre 1968 le requérant fut condamné par sentence du Conseil départemental (Bezirkshauptmannschaft) d'Amstetten à une amende de 200 schillings pour infraction au code de la route (articles 20 al. 2, 99 al. 3 a) de la loi sur la circulation routière). Son appel fut rejeté le .. décembre 1968 par l'Office du Gouvernement de Basse-Autriche (Amt der Nieder-Österreichischen Landesregierung).
Le .. août 1969 le requérant fut de nouveau frappé d'une amende de 250 schillings plus 25 schillings pour frais parce que sa voiture n'avait pas été en état régulier [Articles 102 al. 1, 14 al. 5 et 6 de la loi sur les véhicules automobiles de 1967 (KFg)]. L'appel qu'il forma contre cette décision fut rejeté le .. mars 1970 par l'"Amt der Nieder-Österreichischen Landesregierung":
En juin 1968 le requérant introduisit une action civile contre Mme Y. sur laquelle il aurait eu une créance. Le tribunal de district (Bezirksgericht) d'Amstetten repoussa la demande le .. octobre 1968. De son appel résulta l'annulation de la décision par le tribunal régional de St. Pölten et le renvoi de l'affaire au juge de première instance. Le .. juin 1969 celui-ci rejeta de nouveau la demande.
Entre temps le requérant demanda la récusation du juge de première instance. Celle-ci fut rejetée par le tribunal de district le .. février 1969; il en advint de même du recours introduit auprès du requérant (.. février 1969).
Le requérant interjeta appel contre le jugement du .. juin 1969 qui fut rejeté comme irrecevable le .. octobre 1969 par le tribunal régional car il manquait à l'acte d'appel la signature d'un avocat (article 473 I du Code de procédure civile). Son recours contre la décision du .. octobre 1969 auprès du requérant fut repoussé également.
Contre la décision sur les frais du jugement du .. juin 1969 le requérant introduisit un recours séparé de son appel sans le faire signer par un avocat. Ce recours fut déclaré irrecevable le .. juillet 1968. Le pourvoi contre cette décision fut rejeté le .. septembre par le tribunal régional.
Le .. novembre 1969, le tribunal de district de St. Peter plaça le requérant sous mandat d'arrêt. Il était soupçonné du crime d'escroquerie et de viol d'une fille de sept ans et demi (Articles 128, 197, 200 et 201 d) du Code pénal). On invoqua comme motifs de son arrestation le danger de fuite et la récidive. Le requérant introduisit une demande de lever d'écrou mais le tribunal de district la rejeta par décision du .. décembre 1969. Le pourvoi contre cette décision fut également rejeté le .. janvier 1970 par le tribunal régional de St. Pölten.
Au moment de son arrestation on lui prit son portefeuille qui contenait deux chèques en blanc et 2.660 schillings. 500 schillings furent déposés à la maison d'arrêt à la disposition du requérant, le solde fut retenu en garantie des frais de procédure. Les recours introduits par le requérant tant auprès du tribunal de district de St. Peter qu'auprès du tribunal régional de St. Pölten furent rejetés respectivement les .. décembre 1969 et .. janvier 1970, au motif que l'Etat peut exercer un droit de rétention. En mai 1970, le tribunal de district d'Amstetten donna au bureau des frais judiciaires de la Cour d'Appel de Vienne un titre exécutoire l'autorisant à prélever 222 schillings sur l'argent retenu pour les frais du procès civil dirigé contre Mme Y.
Le requérant invoque les articles 3, 5, 6, 8,10, 14 de la Convention et l'article 2 du quatrième Protocole additionnel.
Le requérant se plaint tout d'abord ne pas avoir pu assister à l'audition des témoins lors de la réouverture de la procédure.
La déposition du témoin A. telle qu'elle figure au procès-verbal ne proviendrait pas d'elle, car elle aurait été incapable de s'exprimer en ces termes, par ailleurs la déposition serait inexacte. De plus, contrairement au ministère public, il n'aurait pas eu la possibilité d'exposer son opinion devant la cour, le principe de l'égalité des armes serait donc violé.
Le requérant demande la mainlevée du jugement et des dommages-intérêts conséquents pour sa détention, selon lui, injustifiée. Il prie la Commission de faire en sorte que l'Autriche promulgue une loi qui permette à l'accusé ainsi qu'à son avocat de prendre part à chaque audition de témoins.
En ce qui concerne les amendes prononcées à son encontre pour infraction à la loi sur la circulation routière, le requérant allègue que les règlements appliqués en l'occurrence furent introduits en 1960 et 1967 et ne seraient donc pas couverts par la réserve formulée par l'Autriche en vertu de l'article 64 de la Convention.
En outre, seules les déclarations de la police furent prises en considération. Aucun témoin n'aurait été interrogé, aucune audience publique n'aurait eu lieu. Un recours auprès de la Cour administrative aurait été inutile parce qu'il n'y avait pas de moyens efficaces.
Le requérant demande, en conséquence, l'annulation des amendes.
Pendant le procès civil le principe du "procès équitable" aurait été violé. Quoique le juge de première instance eût déjà prononcé un jugement erroné et que le requérant l'eût récusé, ce même juge, après renvoi de l'affaire devant le tribunal de district, décida à nouveau sur cette affaire en utilisant les mêmes arguments. C'est à tort que l'appel qu'il avait formé fut rejeté car il n'avait pas trouvé d'avocat disposé à signer l'acte d'appel.
Enfin sa demande d'assistance judiciaire fut rejeté par le tribunal de district et le tribunal régional.
Il demande la mainlevée du jugement.
Quant à son arrestation, le requérant fait valoir qu'elle est illégale car les motifs invoqués, à savoir "le danger de fuite" et "la récidive" (Article 175 I (3)du Code pénal) ne seraient pas conformes à l'article 5 de la Convention. Lui-même n'aurait pas été interrogé par la police. Seules les dépositions devant celle-ci ont été prises en considération. En outre, le principe de non-discrimination aurait été violé car d'autres personnes telles que l'ancien ministre de l'Intérieur, Franz Mah, seraient demeurées en liberté pendant le procès quoiqu'elles aient été inculpées d'infractions du même genre.
Il se plaint enfin de ce qu'on a retenu l'argent qu'il portait sur lui lors de son arrestation.
Il prie la Commission de faire en sorte que l'Autriche modifie son Code pénal afin qu'il ne puisse plus y avoir d'arrestation qui ne soit pas conforme à l'article 5 de la Convention, c'est-à-dire pour danger de fuite ou récidive et il demande à ce titre une forte indemnisation.
EN DROIT
Considérant que le requérant se plaint tout d'abord de n'avoir pu assister à l'audition des témoins lors de la réouverture de la procédure, qu'aux termes de son article 1er (art. 1), la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales garantit uniquement "les droits et libertés définis (en son) Titre I"; que tout grief formulé par une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers doit avoir trait, selon l'article 25 par. 1 (art. 25-1), à une atteinte alléguée à ces droits et libertés, faute de quoi son examen échappe à la compétence ratione materiae de la Commission; qu'il y a lieu de relever que la Cour d'Appel de Vienne n'a pas ordonné la réouverture de la procédure mais seulement l'audition des témoins pour examiner s'il y a lieu d'ouvrir à nouveau la procédure et qu'elle décida par la négative; que le droit à la révision de son procès ne figure pas, en tant que tel, parmi lesdits droits et libertés, ainsi d'ailleurs que la Commission l'a constaté dans de nombreuses décisions antérieures (voir la décision sur la recevabilité de la requête No 2749/66, Annuaire X page 381); que la requête est donc, sous ce rapport, incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention;
Considérant que le requérant se plaint par ailleurs des amendes prononcées à son encontre pour infraction à la loi sur la circulation routière et à la loi sur les véhicules automobiles (article 5 (art. 5) de la Convention); qu'il se plaint également de la procédure afférente à ces condamnations (article 6 (art. 6) de la Convention); qu'il allègue à cet égard que les règlements appliqués en l'occurrence furent introduits respectivement en 1960 et 1967 et ne serraient donc pas couverts par la réserve formulée par l'Autriche en vertu de l'article 64 (art. 64) de la Convention;
Quant à la prétendue violation de l'article 5 (art. 5) de la Convention
Considérant qu'au moment de la ratification de la Convention, le Gouvernement autrichien a formulé la réserve suivante au sujet de l'article invoqué par le requérant: "Les dispositions de l'article 5 (art. 5) de la Convention seront appliquées sans préjudice des dispositions des lois de procédure administrative, BGBI No 172/1950, sur les mesures privatives de liberté prescrites (traduction en anglais: "prescribed") dans les lois de procédure administratif ou de la Cour constitutionnelle, prévu par la Constitution fédérale autrichienne";
Considérant qu'il convient de faire observer d'abord que dans le texte original allemand, la réserve contient les mots: "Die in den Verwaltungsverfahrensgesetzen BGBl Nr 172/1950 vorgesehenen Massnahmen des Freiheitsentzuges"; qu'il serait plus exact de traduire le mot "vorgesehenen" par "provided for" que par "prescribed"; que, pour déterminer la portée exacte et l'objet d'une réserve qui, dans ce cas particulier, n'a été formulée qu'en langue allemande, il convient de tenir compte du texte original et non pas d'une traduction approximative; que, par conséquent, la Commission doit examiner la présente requête et, notamment, la prétendue violation de l'article 5 (art. 5), en tenant compte du texte original de la réserve;
Considérant que, en ses paragraphes 10 et 11, le Code pénal administratif (BGBl No 172/1950) contient les stipulations suivantes: "Sanctions Paragraphe 10 (1) La catégorie et l'étendue de la peine sont fixées par les règlements administratifs. (2) Lorsqu'en conséquence, il y a lieu d'infliger une peine privative de liberté ou une amende, ou d'ordonner une confiscation de biens, il convient d'appliquer les dispositions des paragraphes 11 à 22.
Emprisonnement Paragraphe 11 (1) L'emprisonnement revêt soit la forme de la détention, soit celle de l'assignation à résidence. (2) La durée minimum de l'emprisonnement est de six heures. (3) Dans le cas d'une peine d'emprisonnement, un jour équivaut à 24 heures, une semaine à sept jours, alors que la durée d'un mois est déterminée en fonction du calendrier;"
Considérant que les "règlements administratifs", au sens du paragraphe 10, 1), comprennent toutes les lois qui concernent des questions administratives et qui confèrent aux autorités administratives le pouvoir d'infliger une peine d'emprisonnement pour des infractions à ces lois;
Considérant que la loi sur les véhicules automobiles et la loi sur la circulation routière doivent être considérées comme des règlements portant sur des questions administratives et qu'elles se réfèrent, en fait, à des "délits administratifs" (Verwaltungsübertretungen), pour lesquelles elles prévoient une peine d'emprisonnement;
Considérant, en conséquence, que la loi sur les véhicules automobiles et la loi sur la circulation routière doivent être considérées comme des "règlements administratifs" au sens du paragraphe 10, 1), du Code pénal administratif;
Considérant que la Commission se réfère au sujet de ce qui précède à l'argumentation qu'elle a adoptée dans ses décisions sur la recevabilité des requêtes No 1047/61 (Annuaire IV p. 356) et No 1452/62 (Annuaire VI p. 268);
Considérant que les réserves á la Convention sont réglées par l'article 64 (art. 64) qui est ainsi conçu: "(1) Tout Etat peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, formuler une réserve au sujet d'une disposition particulière de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n'est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent article. (2) Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi en cause;"
Considérant que l'article 64 (art. 64) stipule clairement qu'une réserve ne peut être formulée que pour des lois déjà en vigueur; qu'il est vrai que dans les deux affaires auxquelles il est fait référence ci-dessus, la Commission a relevé que les deux lois sur la base desquelles le requérant fut accusé ont été promulguées avant le 3 septembre 1958, la loi sur la circulation routière l'ayant été en 1947 et la loi sur les véhicules automobiles en 1955; que les deux lois étaient donc en vigueur lorsque l'Autriche a adhéré à la Convention;
Considérant que la Commission est consciente du fait que les lois appliquées dans le cas présent furent introduites en 1960 quant à la loi sur la circulation routière, et en 1967 quant á la loi sur les véhicules automobiles, soit postérieurement à la date à laquelle le Gouvernement autrichien a formulé la réserve au sujet de l'article 5 (art. 5);
Considérant que de l'avis de la Commission ces nouvelles lois règlent une matière identique à celle gouvernée par les lois promulguées respectivement en 1947 et en 1955; qu'il s'ensuit que ces nouvelles lois n'ont pas pour effet d'élargir a posteriori le domaine que le Gouvernement autrichien entendait exclure de la compétence de la Commission en formulant ladite réserve; que la Commission parvient donc à la conclusion que la réserve autrichienne doit être interprétée comme étant destinée à couvrir toute loi y compris celles promulguées après le 3 septembre 1958 qui ont trait à des "mesures de privations de liberté prescrites dans les lois de procédure administrative ..."; qu'à cet égard, il y a lieu de se référer à la jurisprudence de la Commission et, en particulier, à sa décision sur la recevabilité de la requête No 2432/65 (Rec. 22 pages 125 à 128):
Que la Commission relève cependant que dans la présente affaire, le requérant se plaint, il est vrai, des amendes qui furent prononcées à son encontre en application des lois susmentionnées;
Qu'il y a lieu de faire observer que les sentences prononcées par les juridictions autrichiennes portent sur des peines d'amendes mais qu'à défaut de paiement il s'ensuit des peines privatives de liberté;
Considérant que la Commission constate qu'il s'agit, en l'occurrence, d'amendes prononcées en application des lois de procédure administrative, soit de peines moins graves que des peines privatives de liberté; qu'à plus forte raison une peine mineure qui, de plus, est applicable de façon alternative avec une peine privative de la liberté doit être considérée comme englobée dans le système du droit pénal administratif couvert par la réserve; qu'en outre, rien ne permet de conclure que le Gouvernement autrichien entendait exclure de telles peines du domaine d'application de ladite réserve;
Considérant, par conséquent, que la réserve formulée par le Gouvernement autrichien, s'étend de toute manière aux dispositions législatives qui ont été appliquées au requérant;
Considérant qu'il s'ensuit que la présente requête est, á cet égard, incompatible avec les dispositions de la Convention telles qu'elles sont applicables en Autriche, et qu'il y a lieu, dès lors, de la rejeter conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention;
Quant à la prétendue violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
Considérant que les allégations formulées par le requérant au sujet de l'article 6 (art. 6) de la Convention ont trait à la procédure devant les instances administratives dont les décision sont expressément visées par la réserve ci-dessus mentionnée du Gouvernement autrichien;
qu'il est vrai que cette réserve ne fait aucune référence expresse à l'article 6 (art. 6) de la Convention; que cependant la Commission constate que cette procédure doit être envisagée comme un tout et ne peut être considérée comme comprenant différentes étapes, dont certaines relèveraient des dispositions de la Convention alors que pour certaines autres l'application de la Convention serait exclue par la réserve formulée; qu'il ne fait aucun doute que l'intention du Gouvernement défendeur était de soustraire aux effets de la Convention le système de procédure établi conformément aux lois sur la procédure administrative; que la Commission, en interprétant les termes de la réserve, a pris en considération l'intention évidente du Gouvernement (voir la décision sur la recevabilité de la requête No 473/59, Annuaire II page 405); qu'en conséquence, la réserve ci-dessus doit être étendue de manière à couvrir non seulement les mesures incriminées mais également la procédure y afférente; qu'il s'ensuit que dans la présente affaire la réserve s'applique aussi à la procédure qui s'est déroulée devant les juridictions autrichiennes compétentes et la matière; que cette partie de la requête est donc incompatible avec les dispositions de la Convention telles qu'elles sont applicables à l'égard de l'Autriche et qu'il y a lieu, dès lors, de la rejeter conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention;
Considérant, en outre, que quant aux allégations du requérant ayant trait à l'action civile et au défaut de signature de l'acte d'appel par un avocat, l'examen du dossier ne permet de dégager, en l'état, aucune apparence de violation des droits et libertés définis dans la Convention et notamment à l'article 6 (art. 6); qu'il y a lieu de relever à cet égard que les autorités autrichiennes n'ont pas empêché le requérant de se faire assister d'un avocat; qu'il échet donc de rejeter cette partie de la requête en vertu de l'article 27 par. 2 (art. 27-2), pour défaut manifeste de fondement;
Considérant, enfin, qu'en ce qui concerne les griefs du requérant relatifs aux frais de procédure et ses allégations sous les articles 3, 5, 8, 10 et 14 (art. 3, 5, 8, 10, 14) de la Convention, l'examen du dossier ne permet pas davantage d'établir, en l'état, une quelconque apparence de violation des droits et libertés définis dans la Convention; qu'il y a lieu, par conséquent, de repousser cette partie de la requête également pour défaut manifeste de fondement (article 27 par. 2 (art. 27-2));
Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.