EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, de nationalité belge, est colporteur de métier et réside en Belgique. La requête et les documents y joints sont présentés par l'intermédiaire de Maître Z., avocat à Liège.
1. Le requérant avait introduite le 31 décembre 1964 une première requête (No 2396/65) qui fit l'objet d'une décision de rejet de la part de la Commission le 15 décembre 1967 au motif de non-épuisement des voies de recours internes. Le requérant se plaignait, en effet, "de la décision rendue le .. juin 1964 par la Cour d'Appel de Liège".
Les faits étaient en substance les suivants: Arrêté le .. janvier 1962, le requérant est inculpé d'attentat à la pudeur et outrages publics à l'égard de mineurs, mais est acquitté le .. avril 1962 par jugement du Tribunal correctionnel de Charleroi. Le .. avril 1962, le Procureur du Roi fait appel. Le .. avril 1963, la Cour d'Appel de Bruxelles le condamne à une peine de quatre ans de prison avec arrestation immédiate. Le .. juin 1963, le requérant se pourvoit en cassation. La Cour de Cassation casse l'arrêt du .. avril 1963 et renvoi l'affaire devant la Cour d'Appel de Liège. Celle-ci confirme l'arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles mais sans arrestation immédiate, en date du .. septembre 1963. Un nouveau pourvoi en cassation est introduit devant la Cour de Cassation qui renvoie l'affaire pour la seconde fois devant la Cour d'Appel de Liège. Celle-ci, en date du .. juin 1964, confirme la condamnation. Le .. juillet 1964 le requérant est arrêté et mis en détention.
D'après les allégations du requérant, ce serait le père de l'un des enfants outragés qui aurait porté plainte. Toutefois, la Cour d'Appel de Liège n'aurait tenu compte que des déclarations écrites faites á la police par la mère. En effet, selon le requérant, elle ne pouvait pas se baser sur les déclarations du père, celui-ci ayant lui-même déjà été condamné pour homosexualité par la chambre du conseil du tribunal de Charleroi.
Il ressort du dossier que le frère de la mère avait également déposé une plainte contre le requérant. Toutefois, aucune de ces personnes n'a comparu lors des différentes audiences, bien que le requérant ait expressément demandé aux tribunaux de pouvoir faire interroger les témoins à charge. En particulier à l'audience du .. avril 1962 le Président fit chercher la mère; elle refusa, ainsi d'ailleurs que son frère, d'aller déposer sous la foi du serment.
A la Cour d'Appel de Liège, les témoins à charge n'auraient pas été convoqués bien que le requérant l'ait demandé et il aurait donc été condamné sur simples affirmations des "accusateurs". L'avocat du requérant n'étant pas venu á cette audience, le requérant aurait voulu s'expliquer mais on l'aurait fait taire.
Le requérant considère sa condamnation d'autant plus injuste que d'une part les religieux de l'école fréquentée par les enfants auraient affirmé que leur moralité était déplorable, que d'autre part un médecin aurait attesté que les enfants n'avaient pas été violentés.
le requérant a donc porté plainte auprès du Conseil d'Etat belge et auprès de Sa Majesté le Roi contre la Cour d'Appel de Liège, pour condamnation injuste et vice de forme. Le .. février 1966, il a également déposé une plainte auprès de l'avocat général près la Cour de Cassation. Le .. mai 1967, le Procureur général de la Cour d'Appel de Liège l'invita à demander la révision de la procédure (il le lui avait déjà proposé en juin 1966 à la suite de sa plainte) mais il refusa étant donné la requête introduite auprès de la Commission européenne des Droits de l'Homme.
En invoquant les articles 5 et 6 de la Convention, le requérant se plaint:
1. de n'avoir pu faire interroger un témoin à charge et obtenir sa convocation afin qu'il confirme à l'audience la déposition faite par écrit;
2. de ce que cette déposition écrite fut tardive: huit semaines après les faits incriminés et que bien qu'elle fût importante, le témoin ne vint pas la reconfirmer à l'audience de la Cour d'Appel de Liège;
3. de ce que le témoin avait toutefois prêté serment à l'audience de la Cour d'Appel de Bruxelles mais qu'il n'en avait pas le droit étant l'ascendant des enfants mineurs, présumés moralement outragés;
4. de ce que le droit du requérant a été gravement lésé par la Cour d'Appel de Liège qui l'avait condamné sans entendre "l'accusateur" alors que le requérant niait les faits et avait été acquitté en première instance.
Le requérant demande la réparation du dommage matériel (500.000 FB) et moral subi.
2. Dans la présente requête, le fond de l'affaire demeure le même, mais il s'avère au vu des éléments dont Maître Z., conseil du requérant, a fait part au Secrétaire de la Commission qu'il y a eu erreur quant à la qualification de la décision du .. juin 1964. En effet, lorsque le premier conseil du requérant, lors de l'introduction de la première requête, exposait en mentionnant le second pourvoi en cassation que "la Cour de Cassation renvoya l'affaire à nouveau à Liège, qui rendit un arrêt le .. juin 1964, confirmant la condamnation" il faisait erreur car la Cour de Cassation ne renvoya nullement l'affaire devant la juridiction inférieure mais rendit le .. juin 1964 un arrêt de rejet épuisant toutes les possibilités de recours internes.
Compte tenu de ce que le requérant n'avait jamais réagi aux demandes répétées du Secrétaire de lui faire parvenir les décisions rendues en son affaire par l'ensemble des instances judiciaires belges, la Commission européenne des Droits de l'Homme prit la décision sur la recevabilité de la première requête en se basant sur les éléments fournis par le requérant et les termes utilisés par son conseil précédent et rejeta l'affaire pour non-épuisement des voies de recours internes.
Le requérant considère qu'il y a "fait nouveau" au sens de l'article 27 par. 1 b) de la Convention en ce que la Commission se trouve maintenant en présence de l'arrêt de la Cour de Cassation du .. juin 1964, objet de l'erreur commise.
Il prie la Commission de bien vouloir procéder au réexamen de l'affaire et de lui allouer la somme de 800.000 FB à titre de dommages-intérêts.
EN DROIT
Considérant que le requérant réitère les griefs qu'il a formulés dans sa précédente requête (No 2392/65) qui fit l'objet d'une décision de rejet de la part de la Commission européenne des Droits de l'Homme le 15 décembre 1967 au motif de non-épuisement des voies de recours internes; que le requérant se plaignait, en effet, des décisions judiciaires prononcées par les juridictions belges et notamment "de la décision rendue le .. juin 1964 par la cour d'appel de Liège";
Que dans la présente requête, le requérant, tout en reprenant quant au fond de l'affaire les griefs qu'il a allégués dans sa précédente requête, fait valoir, en outre, que l'arrêt rendu à la date du .. juin 1964 ne le fut non par la Cour d'Appel de Liège mais par la Cour de Cassation; que ce arrêt, enfin, rejetant le pourvoi du requérant contre l'arrêt du .. septembre 1963 rendu par la Cour d'Appel de Liège mettait ainsi définitivement fin à l'affaire puisque toutes les voies de recours internes avaient été épuisées;
Qu'il se pose donc la question de savoir si l'intervention de ce nouvel élément, se rapportant non pas au fond de l'affaire mais à une question de recevabilité, peut être considéré comme "fait nouveau" et si, par conséquent, la recevabilité de cette requête ne se heurte pas aux dispositions de l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales aux termes desquelles "la Commission ne retient aucune requête introduite par application de l'article 25 (art. 25), lorsqu'elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment examinée par la Commission et si elle ne contient pas de faits nouveaux";
Que la Commission considère, à cet égard, que les faits de la présente requête diffèrent de ceux de la première requête sur un seul point en ce que, notamment, la Commission n'avait pas, lors de l'examen de la recevabilité de cette requête, connaissance d'un fait, ce que l'a amenée à prendre une décision - décision de rejet au motif de non-épuisement des voies de recours internes - différente de celle qu'elle aurait prise si elle en avait eu connaissance à ce moment-là;
Qu'il s'ensuit que la portée de cet élément nouveau est de nature à modifier la base juridique de l'argumentation de la Commission;
Que la Commission parvient donc à la conclusion qu'il y a, en l'espèce, "fait nouveau" au sens de l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) et décide de procéder à l'examen de cette affaire;
Considérant, quant au grief du requérant d'avoir fait l'objet de jugements qu'il considère comme injustes, que l'examen du dossier ne permet de dégager en l'état, même d'office, aucune apparence de violation des droits et libertés définis dans la Convention;
Qu'il importe spécialement de rappeler en ce qui concerne les décisions judiciaires litigieuses, que la Commission a pour seule tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants (article 19 (art. 19)); qu'il en découle notamment qu'elle ne peut retenir une requête individuelle (article 25 (art. 25)) relative á des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. parmi beaucoup d'autres les décisions relatives aux requêtes No 458/59, Annuaire III, p. 233 et No 1140/61, Recueil VIII, p. 57), ce qui n'est point le cas en l'espèce;
Qu'il appert donc que la requête est sous ce rapport manifestement mal fondée (Article 27, paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention);
Considérant que le requérant se plaint, en outre, que certains témoins n'auraient pas été convoqués ou entendus, que la Commission, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus"; que, d'une part, le requérant ne démontre pas qu'il aurait invité la Cour d'Appel à procéder à l'audition de certains témoins, que d'autre part, il a omis de faire valoir un grief à cet égard devant la Cour de Cassation; qu'il n'a, par conséquent, pas épuisé les voies de recours internes dont il disposait en droit belge, qu'au surplus, l'examen du dossier ne permet de discerner, en l'état, aucune circonstance particulière qui ait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes; qu'il appert, dès lors, que quant à ce second grief, le requérant n'a pas valablement épuisé les voies de recours internes (Article 27, paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention);
Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.