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18/11/1970 | CEDH | N°2832/66;2835/66;2899/66

CEDH | AFFAIRES DE WILDE, OOMS ET VERSYP ("VAGABONDAGE") c. BELGIQUE


COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRES DE WILDE, OOMS ET VERSYP ("VAGABONDAGE")
c. BELGIQUE
(Requête no 2832/66; 2835/66; 2899/66)
ARRÊT
STRASBOURG
18 novembre 1970
Dans les affaires De Wilde, Ooms et Versyp,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 48 de son Règlement et composée de MM. les Juges:
Sir  Humphrey WALDOCK, Président
(articles 21 par. 7 et 48 par. 3 du Règlement),
H. ROLIN,
R. CASSIN,
Å.E.V. HOLMBÄCK,
A. VERDROSS,
G. MARIDAKIS,> E. RODENBOURG,
A.N.C. ROSS,
T. WOLD,
G. BALLADORE PALLIERI,
H. MOSLER,
M. ZEKIA,
A. FAVRE,
J. C...

COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRES DE WILDE, OOMS ET VERSYP ("VAGABONDAGE")
c. BELGIQUE
(Requête no 2832/66; 2835/66; 2899/66)
ARRÊT
STRASBOURG
18 novembre 1970
Dans les affaires De Wilde, Ooms et Versyp,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 48 de son Règlement et composée de MM. les Juges:
Sir  Humphrey WALDOCK, Président
(articles 21 par. 7 et 48 par. 3 du Règlement),
H. ROLIN,
R. CASSIN,
Å.E.V. HOLMBÄCK,
A. VERDROSS,
G. MARIDAKIS,
E. RODENBOURG,
A.N.C. ROSS,
T. WOLD,
G. BALLADORE PALLIERI,
H. MOSLER,
M. ZEKIA,
A. FAVRE,
J. CREMONA,
S. BILGE,
G. WIARDA,
S. SIGURJÓNSSON,
ainsi que de MM. M.-A. EISSEN, Greffier, et J. F. SMYTH, Greffier adjoint,
Rend l’arrêt suivant sur la question de procédure soulevée à l’audience de l’après-midi du 17 novembre 1970:
Considérant qu’à l’audience du 17 novembre 1970, M. Sørensen, délégué principal de la Commission, a informé la Cour que les délégués avaient l’intention de se faire assister par Me Magnée en vertu de l’article 29 par. 1 du Règlement de la Cour; qu’il a indiqué que Me Magnée, avocat au barreau de Bruxelles, fournirait à la Cour, sous le contrôle et la responsabilité des délégués, des explications complémentaires sur certains points relatifs aux problèmes surgissant sur le terrain de l’article 7 et l’article 6 par. 3 (art. 7, art. 6-3) de la Convention; qu’il a signalé à la Cour que sur ces points les délégués ne possédaient pas des renseignements suffisants;
Considérant que M. De Meyer, agent du Gouvernement belge, s’est opposé à l’initiative envisagée par la Commission, pour la double raison que:
(a) il fallait présumer, selon lui, que la Commission était suffisamment éclairée sur les points en question puisqu’elle avait établi en juillet 1969 son rapport final consignant ses constatations de fait dans les présentes affaires;
(b) Me Magnée ayant été devant la Commission l’avocat des trois individus requérants, la manière dont les délégués comptaient appliquer l’article 29 par. 1 du Règlement méconnaîtrait les dispositions de l’article 44 (art. 44) et l’esprit même de la Convention d’après laquelle, aux yeux de M. De Meyer, les individus ne peuvent plaider devant la Cour;
Considérant que selon l’article 44 (art. 44) de la Convention, "seules les Hautes Parties Contractantes et la Commission ont qualité pour se présenter devant la Cour" ("only the High Contracting Parties and the Commission shall have the right to bring a case before the Court"); qu’il en résulte que "seuls les États contractants et la Commission ont le droit de saisir la Cour ainsi que de comparaître juridiquement devant elle" (arrêt Lawless du 14 novembre 1960, p. 15);
Considérant que l’article 29 par. 1 du Règlement de la Cour dispose que les délégués de la Commission "peuvent, s’ils le désirent, se faire assister de toute personne de leur choix"; qu’en outre, toute personne désignée par les délégués conformément à l’article 29 par. 1 peut être appelée à prendre la parole dans les débats devant la Cour (article 37 du Règlement);
Considérant que l’article 29 par. 1 reconnaît aux délégués un droit qu’il leur appartient d’exercer "s’ils le désirent", c’est-à-dire en appréciant, à tout stade de la procédure de la Cour, l’utilité de s’en prévaloir;
Considérant que l’article 29 par. 1 ne limite pas la liberté des délégués dans le choix des personnes chargées de les assister; qu’il ne leur interdit donc pas, notamment, de se faire assister par l’avocat ou ancien avocat d’un individu requérant;
Que la Cour a déjà constaté, dans son arrêt Lawless du 7 avril 1961 (page 24), que rien n’empêche la Commission "de demander au requérant de désigner une personne qui soit à la disposition de ses délégués"; que dans le même arrêt, elle a relevé au surplus qu’il n’en découle pas "que la personne en question ait un locus standi in judicio" (ibidem);
Que d’après les propres termes de l’article 29 par. 1, le rôle de cette personne consiste à assister les délégués de la Commission, qui a pour tâche principale d’aider la Cour (arrêt Lawless du 14 novembre 1960, page 11);
Considérant, en conséquence, que la personne assistant les délégués doit se borner, dans ses déclarations, à présenter à la Cour des explications sur les points que lui indiquent les délégués, et ce toujours sous le contrôle et la responsabilité de ces derniers;
Qu’il incombe aux délégués d’assurer le respect de cette exigence fondamentale par toute personne qui les assiste, afin d’éviter une situation incompatible avec l’article 44 (art. 44) de la Convention;
Qu’au demeurant, la Cour, dont le Président dirige les débats, a le devoir "de veiller au respect de la Convention" et "de relever les irrégularités" éventuelles (cf., mutatis mutandis, l’arrêt Lawless du 14 novembre 1960, page 12);
PAR CES MOTIFS,
Donne acte aux délégués de la Commission, par seize voix contre une, de leur intention de confier à Me Magnée le soin de les assister à l’audience du 18 novembre 1970;
Décide de poursuivre l’examen du fond des affaires dont il s’agit.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le dix-huit novembre mil neuf cent soixante-dix.
Sir Humphrey WALDOCK
Président
M.-A. EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouvent joints, conformément à l’article 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et à l’article 50 par. 2 du Règlement, l’exposé de l’opinion individuelle concordante de M. le Juge Rolin et celui de l’opinion dissidente de M. le Juge Favre.
H.W.
M.-A.E.
OPINION INDIVIDUELLE CONCORDANTE DE M. LE JUGE ROLIN
Je reconnais que la Cour, vu les articles 29 et 37 de son Règlement, ne peut pas s’opposer à ce que la Commission se fasse assister de la personne de son choix, en l’espèce l’avocat belge Me Magnée, ni à ce que celui-ci prenne la parole devant la Cour. Il serait toutefois, à mon avis, inadmissible que Me Magnée, qui a comparu devant la Commission en tant que conseil des requérants, prît la parole devant la Cour "au nom de la Commission", comme le délégué M. Sørensen a paru l’envisager à l’audience du 17 novembre.
J’estime, d’autre part, que cette audition du conseil des requérants ne se justifie que si elle se limite aux points nouveaux que la procédure écrite ou orale devant la Cour aura fait apparaître et au sujet desquels la Commission estime ne pas avoir été suffisamment informée précédemment et dont elle n’aurait dès lors pu tenir compte dans son rapport.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE FAVRE
La Commission peut se faire assister, dit l’article 29 du Règlement de la Cour, par toute personne de son choix. Elle peut donc l’être par l’avocat du requérant, ce qu’elle fait généralement.
Mais l’article 29 du Règlement doit être interprété selon l’article 44 (art. 44) de la Convention qui dispose que seules les Hautes Parties Contractantes et la Commission ont qualité pour se présenter devant la Cour.
La Commission a pour mission la sauvegarde de l’intérêt public. Elle ne peut pas se faire représenter, même partiellement, par l’avocat du requérant, qui agit au nom de celui-ci.
L’avocat du requérant ne peut pas prendre la parole à l’audience de la Cour au nom de la Commission, ni pour présenter une opinion différente de celle de la Commission.
Il ne pourrait être entendu par la Cour qu’en vertu de l’article 38 du Règlement de la Cour qui lui permet d’entendre toute personne dont les déclarations lui paraîtraient utiles à l’accomplissement de sa tâche. En pareil cas, c’est la Cour qui dirait quels sont les faits sur lesquels elle désire des éclaircissements.
L’arrêt de la Cour ne paraît pas compatible avec l’article 44 (art. 44) de la Convention. Il déroge à une pratique constante. Je ne puis l’approuver.
ARRÊT DE WILDE, OOMS ET VERSYP ("VAGABONDAGE")
c. BELGIQUE
ARRÊT DE WILDE, OOMS ET VERSYP ("VAGABONDAGE")
c. BELGIQUE
ARRÊT DE WILDE, OOMS ET VERSYP ("VAGABONDAGE")
c. BELGIQUE
OPINION INDIVIDUELLE CONCORDANTE DE M. LE JUGE ROLIN
AFFAIRES DE WILDE, OOMS ET VERSYP ("VAGABONDAGE")
c. BELGIQUE
AFFAIRES DE WILDE, OOMS ET VERSYP ("VAGABONDAGE")
c. BELGIQUE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE FAVRE
ARRÊT DE WILDE, OOMS ET VERSYP ("VAGABONDAGE")
c. BELGIQUE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE FAVRE


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 2832/66;2835/66;2899/66
Date de la décision : 18/11/1970
Type d'affaire : Arrêt (Questions de procédure)
Type de recours : Questions de procédure retenues

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE


Parties
Demandeurs : AFFAIRES DE WILDE, OOMS ET VERSYP ("VAGABONDAGE")
Défendeurs : BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1970-11-18;2832.66 ?

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