EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
I. Le requérant, né le 12 décembre 1939 à Vienne, est ressortissant autrichien. Il indique qu'il est marié et qu'il occupe un emploi de concierge dans un hôtel de Vienne. Par acte sous seing privé daté du 27 mars 1970 il a donné procuration à Maître Ernst Jahoda de Vienne pour le représenter.
Il ressort du dossier présenté par le requérant que le tribunal régional de Vienne siégant en matière correctionnelle et constitué en tribunal échevinal, condamna le 28 mai 1968 le requérant et deux autres personnes du chef de coactivité de vol, conformément aux articles 185 et 186 a) et b) du Code pénal - en l'occurrence il s'agissait de recel - à des peines d'emprisonnement rigoureux (schwerer Kerker). Le requérant souligne que le jugement prononcé à l'audience du 28 mai 1968 ne fut délivré dans sa version écrite - et notifié à son défenseur - que le 30 janvier 1969. Il forma alors un appel doublé d'un pourvoi en cassation. Par arrêt du 14 novembre 1969, la Cour suprême rejeta les moyens de cassation offerts par le requérant, mais elle reçut son appel et réforma la peine prononcée en première instance, la réduisant à huit mois d'emprisonnement simple aggravé par un jour de jeûne tous les mois. Selon le requérant cet arrêt lui aurait été notifié le 27 mars 1970.
Le requérant doit purger sa peine à partir du mois d'août 1970.
II. Evoquant les faits qui sont à la base de cette condamnation, le requérant fait valoir qu'il n'aurait pas commis le délit mis à sa charge. Selon lui, les faits n'étaient pas prouvés et le tribunal aurait déduit sa culpabilité de simples indices. A ce sujet, le requérant dénonce une violation patente de l'article 7 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.
Le requérant invoque également l'article 6, paragraphe 1er et fait valoir en premier lieu que, lors de la première instance, le Procureur d'Etat aurait administré la preuve de sa culpabilité par des procédés déloyaux. En effet, à l'audience, le Procureur aurait insisté sur un fait qui aurait été sans rapport avec le procès du requérant. Selon les informations fournies par le Procureur, le requérant aurait fréquenté régulièrement des receleurs notoires.
En deuxième lieu, le requérant fait état de ce qu'il a pu observer que lors d'une suspension d'audience, le Procureur s'est rendu dans la salle de délibérations avec un dossier volumineux et qu'il y est resté huit minutes. Le dossier en question concernait une autre affaire pendante contre un receleur qui selon le Procureur était une connaissance du requérant. Le requérant a adressé le 28 mai 1968 une demande au tribunal régional de Vienne tendant à obtenir qu'il soit fait mention au procès-verbal de cette suspension d'audience. Il indique qu'aucune suite n'a été donnée à cette demande.
De plus, le requérant indique que, lors du prononcé du jugement à l'audience du 28 mai 1968, le président aurait évoqué des motifs qui ne figuraient pas dans le texte écrit de la décision délivré le 30 janvier 1969. A ce sujet, le requérant se réfère également à l'article 270 du Code de procédure pénale autrichien qui exige qu'un jugement doit être rédigé et signé dans les trois jours suivant le prononcé et il soutient que l'exigence de délai raisonnable figurant à l'article 6 de la Convention n'a pas été respectée en l'espèce.
III. La Cour suprême dans son arrêt du 14 novembre 1969 rejette les différents moyens présentés par le requérant. Pour ce qui est de l'incident relatif à l'interruption de séance, la Court avait sollicité une prise de position auprès du président du tribunal régional. Des informations ainsi recueillies il s'avérait qu'il n'y avait pas eu de délibérations pendant la suspension d'audience. Certes il y avait lieu de critiquer le fait que l'incident n'était pas mentionné au procès-verbal, mais cette omission ne constituait point un vice de procédure sanctionné par la nullité. De toute façon, il ressortait du procès-verbal que les pièces figurant au dossier apporté par le Procureur avaient été lues à l'audience. La Cour suprême rejette également l'argument selon lequel le président du Tribunal d'Echevins aurait, lors du prononcé du jugement, fait des indications qui ne se retrouveraient pas dans le texte écrit de la décision. En effet, seule la décision dans son texte définitif peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
La Cour suprême estime par ailleurs qu'il n'y avait pas lieu de constater une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, du fait que huit mois s'étaient écoulés entre le prononcé du jugement et la délivrance du texte écrite de ce jugement.
Dans son arrêt, la Cour suprême passe en revue les faits qui ont motivé la condamnation du requérant et elle confirme les conclusions des juges de première instance. Elle relève que les arrêts de la Cour suprême datant de 1922 et 1923 que le requérant cite à l'appui de sa thèse, selon laquelle la qualification de participation au vol exigerait que soit établie avec certitude l'intention dolosive du prévenu, constituent une jurisprudence depuis longtemps dépassée et que la Cour suprême se contente de l'existence d'un dol relatif.
IV. Dans sa requête à la Commission, le requérant allègue des violations de l'article 6 par. 1 et l'article 7 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.
De plus, il estime qu'il y a violation de l'article 14 en ce que les tribunaux autrichiens l'auraient discriminé en raison de sa position sociale modeste. Il verse au dossier un certain nombre de coupures de presse faisant état de condamnation prononcées par les tribunaux autrichiens dans des affaires où les prévenus ont bénéficié du sursis et prétend tirer argument de ce qu'il s'agissait d'un avocat prévenu de faux, d'entrepreneurs impliqués dans un scandale immobilier, d'un ancien maire et d'un ancien fonctionnaire inculpés d'abus de pouvoir, de la maîtresse d'un haut fonctionnaire prévenue de coups et blessures, etc...
Le requérant sollicite l'annulation de sa condamnation.
Par lettre du 5 mai 1970, le requérant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire et il a versé au dossier un certificat d'indigence. Par ailleurs, il a exprimé le souhait de voir la Commission décider de la recevabilité de sa requête avant les mois d'août, date à laquelle il devra purger sa peine. A ce sujet, il a fait valoir qu'une décision de la Commission déclarant sa requête recevable lui permettrait d'introduire une demande de sursis à l'exécution de sa condamnation.
EN DROIT
Considérant tout d'abord pour autant que le requérant allègue avoir été injustement condamné par les décision du tribunal régional de Vienne du 28 mai 1968 et de la Cour suprême du 14 novembre 1969, qu'à ce sujet, il prétend plus particulièrement dénoncer le caractère inéquitable de la procédure qui résulterait de la manière dont le Ministère public a requis contre lui, que l'examen du dossier ne permet de dégager en l'état, même d'office, aucune apparence de violation des droits et libertés définis dans la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales;
Qu'il importe spécialement de rappeler en ce qui concerne les décision judiciaires litigieuses, que la Commission a pour seule tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants (Article 19 (art. 19)); qu'il en découle notamment qu'elle ne peut retenir une requête individuelle (article 25 (art. 25)) relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. parmi beaucoup d'autres, les décisions relatives aux requêtes No 458/59, Annuaire III, p. 233 et No 1140/61, Recueil VIII, p. 57), ce qui n'est point le cas en l'espèce;
Qu'il appert donc que sous ce rapport la requête est manifestement mal fondée (Article 27, paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention);
Considérant également, pour autant que le requérant prétend à ce sujet invoquer l'article 14 (art. 14) de la Convention, qu'il découle des motifs qui précèdent que ce grief est manifestement mal fondé;
Considérant qu'en ce qui concerne le grief que le requérant prétend tirer sous l'angle de l'article 6 par. 1er (art. 6-1) de la Convention du fait que huit mois se sont écoulés entre la prononcé du jugement du tribunal régional de Vienne du 28 mai 1968 et la notification du texte du jugement au requérant, le 30 janvier 1969, que le requérant soutient que l'exigence de délai raisonnable figurant à l'article 6 (art. 6) de la Convention n'a pas été respectée en l'espèce; que la Commission estime qu'un examen du dossier en son état actuel ne fournit pas les renseignements nécessaires pour se prononcer sur la recevabilité de cette allégation, que par conséquent, la Commission est d'avis qu'il y a lieu de donner connaissance de la requête au Gouvernement de l'Autriche, conformément à l'article 43 par. 3 b) du Règlement intérieur et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité de ce grief particulier, qu'il y a lieu en attendant d'ajourner l'examen de cette partie de la requête;
Par ces motifs, la Commission
1. INVITE LE GOUVERNEMENT DE L'AUTRICHE A PRESENTER SES OBSERVATIONS SUR LA RECEVABILITE DU GRIEF PARTICULIER DU REQUERANT RELATIF LA LONGUEUR DE LA PROCEDURE ET AJOURNE SON EXAMEN DUDIT GRIEF DU REQUERANT;
2. DECLARE IRRECEVABLE LE RESTANT DE LA REQUETE.