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03/02/1970 | CEDH | N°4072/69

CEDH | X. contre la BELGIQUE


EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer comme suit:
Le requérant, ressortissant belge, né en 1914, électricien, est domicilié à A.
Il expose qu'en avril 1967 il travaillait en qualité d'électricien depuis douze ans et demi au "train à froid" de J., appartenant à la Société anonyme métallurgique Y-Z, dont le siège est à Liège (ci-après: la Société). A cette époque, un certain nombre d'employés furent licenciés à la suite de la fermeture de deux divisions de la Société: l'aciérie de S. et le "train à chaud" de J.
Le .. avril 1967,

le requérant fut invité par la Société à signer un nouveau contrat l'affectant aux four...

EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer comme suit:
Le requérant, ressortissant belge, né en 1914, électricien, est domicilié à A.
Il expose qu'en avril 1967 il travaillait en qualité d'électricien depuis douze ans et demi au "train à froid" de J., appartenant à la Société anonyme métallurgique Y-Z, dont le siège est à Liège (ci-après: la Société). A cette époque, un certain nombre d'employés furent licenciés à la suite de la fermeture de deux divisions de la Société: l'aciérie de S. et le "train à chaud" de J.
Le .. avril 1967, le requérant fut invité par la Société à signer un nouveau contrat l'affectant aux fours à coke. Le requérant refusa, estimant qu'étant âgé de 52 ans et invalide de guerre, il ne lui serait pas possible de charger des wagons de coke et de faire du terrassement à raison de huit heures par jour; en outre, ce nouveau travail était moins rétribué.
Néanmoins, le requérant fut avisé le .. avril 1967 qu'il était affecté aux fours à coke dès le .. avril. Il refusa de se présenter à son nouveau lieu de travail.
Selon avis donné oralement le .. avril 1967, et confirmé par écrit le 2 mai, le requérant fut licencié avec effet au 3 mai. Il fut informé que son travail prenait fin immédiatement et qu'il recevrait une indemnité correspondant à quatre semaines de salaire, soit de 14.688 FB.
Le requérant déclare avoir appris par la suit qu'il avait été remplacé comme électricien du "train à froid" par un des ouvriers affectés par le fermeture du "train à chaud" et de l'aciérie de S.
Le .. septembre 1967, le requérant a assigné la Société devant le conseil de prud'hommes en réclamant:
1. 4.000 FB pour complément de préavis; 2. 50.000 FB de dommages-intérêts pour non-observation de l'accord paritaire garantissant la sécurité de l'emploi; 3. 12.000 FB à titre de prime de départ; 4. 150.000 FB de subsides selon traité de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier (C.E.C.A.); 5. 8.000 FB de prime de production.
Par la suite, le requérant renonça aux demandes figurant ci-dessus sub 3) et 5).
Le requérant soutient que son licenciement était contraire à la convention collective d'entreprises (accord paritaire) conclu le .. mars 1967 entre la Société et les organisations syndicales. De son côté, la Société semble avoir soutenu qu'en refusant un nouvel emploi aux fours à coke le requérant aurait perdu le bénéfice de l'accord paritaire.
Le requérant explique que les subsides alloués (pour une durée maximum de six mois) au titre de la C.E.C.A ne peuvent être versés qu'à des ouvriers appartenant à des usines ou parties d'usines déclarées en fermeture. Il souligne que son poste d'électricien au "train à froid" de J. n'était pas au nombre de ceux touchés par la fermeture du "train à chaud" et de l'aciérie de S. Toutefois, afin de tourner les dispositions de l'accord paritaire, la Société serait intervenue auprès de l'Office national belge de l'emploi pour faire obtenir au requérant les subsides au titre de la C.E.C.A., en le faisant passer faussement pour l'un des ouvriers directement affectés par la fermeture de deux de ses divisions.
Par jugement du .. décembre 1967 (dont une copie non certifiée conforme figure au dossier), le conseil de prud'hommes ordonna à la Société de recalculer l'indemnité de départ due au requérant, en tenant compte de certains sursalaires, se déclara incompétent quant aux subsides au titre de la C.E.C.A. et débouta le requérant de sa demande de dommages-intérêts.
Le requérant souligne certains passages de cette décision, notamment: "Attendu qu'il semble bien que le demandeur ait, avec d'autres travailleurs, été victime de l'application de cette convention collective parce qu'il n'était pas syndiqué" ..... "Le Conseil formule le voeu de voir la défenderesse tout mettre en oeuvre et apporter à la constitution du dossier du demandeur un soin particulier, afin que toutes ses chances d'obtention des aides-subsides C.E.C.A. soient sauvegardées au maximum; qu'il se conçoit en effet parfaitement que le demandeur, qui avait exercé son emploi pendant douze ans à la satisfaction de la demanderesse, qui est invalide de guerre, qui est âgé de 52 ans, qui s'est vu remplacer dans des conditions légalement admissibles, mais humainement discutables, éprouve des sentiments d'amertume ..."
Le requérant interjeta appel contre ce jugement. L'appel fut rejeté par le conseil de prud'hommes d'appel de Liège le .. juin 1968. L'avis du greffe comportait le résumé de la sentence: "Non fondé quant à 50.000 FB D-I. "Non recevable quant aux chefs de demande non soumis au 1er juge. "Confirme l'incompétence quant aux indemnités C.E.C.A. "Déboute X pour le surplus. Le condamne aux dépens des deux instances."
Le requérant exprime l'intention "d'interjeter appel" contre cette sentence, mais se déclare empêché de le faire, d'abord parce que le texte complet de la sentence du .. juin 1968 ne lui a jamais été communiqué, ensuite parce qu'il serait indispensable qu'il pût faire valoir un "fait nouveau". Ce fait nouveau ressortirait de "l'état de licenciement" remis par la Société à l'office national de l'emploi en vue de l'octroi des subsides au titre de la C.E.C.A.: La Société aurait fait figurer le nom du requérant, sans indication du service auquel il était attaché, parmi ceux des ouvriers appartenant aux divisions déclarées en fermeture. Il faut sans doute rapprocher de cette allégation une photocopie de lettre produite par le requérant, dans laquelle la Société écrit à l'office national de l'emploi le .. juillet 1968: "Vous connaissez, par ailleurs, les conditions particulières dans lesquelles nous fûmes placés pour l'introduction des dossiers. Celui de Monsieur X fut introduit sous le sigle .... en même temps que ceux des ouvriers du laminoir à chaud déclassés au 3 avril 1967."
Le requérant estime qu'il s'agissait là d'une manoeuvre frauduleuse destinée à lui faire perdre le bénéfice de l'accord paritaire sur le plein emploi, le préambule de cet accord stipulant qu'il "ne s'applique qu'aux ouvriers qui ne remplissent pas les conditions voulues pour bénéficier des aides de l'article 56, 2è du Traité C.E.C.A. ..". En fait, le requérant s'est vu attribuer des subsides au titre de la C.E.C.A. depuis le mois de décembre 1967, comme les ouvriers licenciés du "train à chaud" de J. et de l'aciérie de S. (ces derniers toutefois depuis juin 1967).
Le requérant invoque les articles 6, 10 et 14 de la Convention.
Il se déclare convaincu que son licenciement est dû au seul fait qu'il n'appartient à aucun syndicat. Des deux syndicats représentés au sein du personnel de la Société, l'un est socialiste, l'autre catholique. Selon le requérant, le fait d'appartenir à l'un ou l'autre l'aurait lié irrévocablement au parti qui les anime. De 1966 à 1967, plusieurs délégués syndicaux l'auraient menacé devant témoins de lui faire perdre son poste s'il n'adhérait à l'un des syndicats. Le conseil de prud'hommes, dans sa décision du .. décembre 1967, aurait admis que telle était la cause réelle de son licenciement. Le requérant souligne encore que tous les ouvriers licenciés à la suite de la fermeture du "train à chaud", à qui fut confié le poste du requérant était, lui, syndiqué.
Le requérant estime en outre que le refus, opposé à lui seul, de le faire bénéficier de l'accord paritaire sur le plein emploi constitue une discrimination. Il évoque le cas de M.P. ouvrier occupant un poste similaire à celui du requérant au "train á froid", licencié dans les mêmes conditions et à la même date, qui fut admis lui aussi au bénéfice des subsides au titre de la C.E.C.A., mais fut en définitive réintégré au sein du personnel de la Société.
Le requérant se plaint enfin que le conseil de prud'hommes, n'ait pas été impartial. A l'audience de la procédure d'appel, le requérant n'aurait pas pu lire ses conclusions, car il aurait été "interrompu continuellement par le juge et un de ses assesseurs. Ce dernier déclara même froidement : Je suis bien placé pour savoir qu'il n'y a jamais eu un seul licenciement à Y-Z".
D'autre part, le conseil de prud'hommes (le requérant ne précise pas s'il s'agit de la procédure de première instance ou de celle d'appel) aurait refusé d'entendre comme témoin M.P., nommé par le requérant. Ce dernier soupçonne, à ce sujet, une collusion entre le tribunal, le conseil de M.P. et celui de la Société.
Enfin, le requérant s'en prend à l'office national belge de l'emploi, qui aurait abusivement "validé" le licenciement du requérant, c'est-à-dire admis ce dernier au bénéfice des subsides au titre de la C.E.C.A. sur la base d'un "état de licenciement" faux, de façon à lui faire perdre les droits résultant de l'accord paritaire sur le plein emploi. Le requérant a versé au dossiers des photocopies de sa correspondance avec le Ministère de l'emploi et du travail, dont il ressort qu'il n'a pas été autorisé à obtenir copie de cet "état de licenciement".
Le requérant, qui s'est contraint d'accepter un poste d'électricien dans un carrière, activité plus dure et moins rémunérée, demande à la Commission de condamner l'Etat belge à lui verser: - 50.000 FB pour chômage pendant 3 mois 1/2; - 1.300.000 FB pour diminution de gain, sous forme de 13 annuités de 100.000 FB indexés selon l'indice de juin 1967; - 200.000 FB pour perte de pension d'ancienneté et autres avantages; - 5.000 FB pour journées perdues lors du procès et débours divers.
EN DROIT
Considérant dans la mesure où le requérant se plaint d'avoir été licencié par son employeur, la Société anonyme métallurgique Y-Z, que la Commission, aux termes de l'article 19 (art. 19) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, a pour seule tâche d'assurer le respect des engagements résultant de celle-ci pour les Hautes Parties Contractantes, c'est-à-dire pour les Etats membres du Conseil de l'Europe qui ont signé la Convention et déposé leur instrument de ratification; que l'article 25, par. 1 (art. 25-1) stipule, de son côté, que la Commission ne peut être valablement saisie par une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers que si le requérant se prétend victime d'une violation, par l'un des Etats Contractants, des droits reconnus dans la Convention, à condition que cet Etat ait accepté la compétence de la Commission en la matière; qu'il ressort clairement de ces prescriptions que la Commission n'a pas compétence, ratione personae, pour connaître des violations de la Convention imputées aux entreprises privées; qu'au demeurant, l'examen du dossier ne permet pas en l'état de déterminer, même d'office, en quoi les agissements des organes de la Société anonyme métallurgique Y-Z auraient put, exceptionnellement, entraîner la responsabilité internationale de la Belgique sur le terrain de la Convention;
Considérant en outre qu'aux termes de son Article 1er (art. 1) la Convention garantit uniquement "les droits et libertés définis (en son) Titre I"; que tout grief formulé par une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers doit avoir trait, selon l'article 25 par. 1 (art. 25-1), à une atteinte alléguée à ces droits et libertés, faute de quoi son examen échappe à la compétence ratione materiae de la Commission; que le droit au travail ne figure pas, en tant que tel, parmi lesdits droits et libertés (voir parmi beaucoup d'autres, la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête No 1028/61, X. c/Belgique, Annuaire IV, p. 324); que la requête est donc, sous ce rapport, incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27, par. 2 (art. 27-2);
Considérant, dans la mesure où le requérant allègue que son licenciement constituait un acte discriminatoire et, partant, contraire à l'article 14 (art. 14) de la Convention, que cette disposition ne consacre le principe de non-discrimination que dans la jouissance des droits et libertés limitativement énumérés par la Convention; qu'il ressort du considérant précédent que le droit dont se prévaut le requérant et á propos duquel il invoque ledit principe ne compte pas au nombre de ces droits et libertés; qu'il échet dès lors de rejeter également ce grief en vertu de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, pour incompatibilité avec les dispositions de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête No 1056/61, X c/la République Fédérale d'Allemagne).
Considérant, dans la mesure où le requérant se plaint de la procédure ayant abouti á la sentence du conseil de prud'hommes du .. décembre 1967, puis à la sentence du conseil de prud'hommes d'appel du .. juin 1968, que la Commission, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus"; que le requérant n'a pas formé de pourvoi en cassation contre la sentence du conseil de prud'hommes d'appel du .. juin 1968; que, selon ses dires, il semble que ladite sentence ne lui ait pas encore été signifiée, ce qui aurait pour conséquence, selon les dispositions légales nationales pertinentes, que le délai pour se pourvoir en cassation n'aurait pas encore commencé à courir; que le requérant n'a donc pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit belge; qu'au surplus, l'examen du dossier ne permet de discerner, en l'état, aucune circonstance particulière qui ait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes; qu'il appert, dès lors, que le requérant n'a pas valablement épuisé les voies de recours internes (article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention);
Considérant, dans la mesure où le requérant fait grief aux services compétents du Ministère de l'emploi et du travail d'avoir reconnu comme valable son licenciement par la Société en admettant que le requérant pouvait être mis au bénéfice des subsides prévus à l'article 56, 2e, du Traité de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, qu'aux termes de son article 1er (art. 1), la Convention garantit uniquement "les droits et libertés définis (en son) Titre I"; que tout grief formulé par une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers doit avoir trait, selon l'article 25 par. 1 (art. 25-1), à une atteinte alléguée à ces droits et libertés, faute de quoi son examen échappe à la compétence ratione materiae de la Commission; que le droit à être protégé par des autorités administratives contre un licenciement qu'on estime injustifié ne figure pas, en tant que tel, parmi lesdits droits et libertés; que la requête est donc, sous ce rapport, incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention;
Considérant enfin, que le requérant allègue que son licenciement par la Société aurait eu pour motif le fait qu'il n'était pas affilié à l'un des syndicats représentés au sein du personnel et qu'il soupçonnerait les services compétents du Ministère de l'emploi et du travail d'avoir prêté leur concours à ce licenciement, en reconnaissant faussement que le requérant pouvait être mis au bénéfice des subsides prévus à l'article 56, 2e, du Traité de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, de façon à l'empêcher d'invoquer les dispositions de la convention collective d'entreprise du 30 mars 1967; que l'article 11, par. 1 (art. 11-1) de la Convention garantit à toute personne le "droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts"; qu'il est vrai que la notion même de la liberté d'association implique également la liberté de ne pas s'associer ou de ne pas s'affilier à des syndicats; qu'en l'espèce toutefois, en ce qui concerne les actes de services du Ministère de l'emploi et du travail, le requérant se borne à de simples allégations, qui ne sont étayées par aucune pièce du dossier et ne relève aucun fait précis qui permettrait de croire à la collusion alléguée entre le Ministère et la Société, qu'en conséquence, la Commission ne discerne ne l'état, et même d'office, aucune apparence de violation de l'article 11 (art. 11) de la Convention, de sorte qu'il échet de rejeter le restant de la requête pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention;
Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 4072/69
Date de la décision : 03/02/1970
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Violation de l'Art. 5-3 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1970-02-03;4072.69 ?

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