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10/11/1969 | CEDH | N°2178/64

CEDH | AFFAIRE MATZNETTER c. AUTRICHE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE MATZNETTER c. AUTRICHE
(Requête no 2178/64)
ARRÊT
STRASBOURG
10 novembre 1969
En l’affaire Matznetter,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément aux dispositions de l’article 43 (art. 43) de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et des articles 21 et 22 du Règlement de la Cour, en une Chambre composée de MM. les Juges:
H. ROLIN, Président
A. HOLMBÄCK
A. VERDROSS
G. BALLADORE PALLIERI<

br> M. ZEKIA
J. CREMONA
S. BILGE;
ainsi que de MM. M.-A. EISSEN, Greffier, et J.F. SMYTH, G...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE MATZNETTER c. AUTRICHE
(Requête no 2178/64)
ARRÊT
STRASBOURG
10 novembre 1969
En l’affaire Matznetter,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément aux dispositions de l’article 43 (art. 43) de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et des articles 21 et 22 du Règlement de la Cour, en une Chambre composée de MM. les Juges:
H. ROLIN, Président
A. HOLMBÄCK
A. VERDROSS
G. BALLADORE PALLIERI
M. ZEKIA
J. CREMONA
S. BILGE;
ainsi que de MM. M.-A. EISSEN, Greffier, et J.F. SMYTH, Greffier adjoint,
Rend l’arrêt suivant:
PROCEDURE
1. L’affaire Matznetter a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") et par le Gouvernement de la République d’Autriche ("le Gouvernement"). A son origine se trouve une requête dont un ressortissant autrichien, M. Otto Matznetter, avait saisi la Commission le 3 avril 1964, en vertu de l’article 25 (art. 25) de la Convention, et qui était dirigée contre la République d’Autriche.
La demande de la Commission - qui s’accompagnait du rapport prévu à l’article 31 (art. 31) de la Convention - et la requête du Gouvernement étaient datées respectivement du 12 et du 31 juillet 1967. Elles ont été déposées au Greffe de la Cour dans le délai de trois mois institué par les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47), la première le 13 juillet, la seconde le 8 août. Elles renvoyaient aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) et à la déclaration par laquelle la République d’Autriche a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46).
2. Par une ordonnance rendue le 22 juillet 1967 en application de l’article 21 par. 6 du Règlement, le Président de la Cour a porté l’affaire Matznetter devant la Chambre compétente pour examiner les affaires Neumeister et Stögmüller. Cette Chambre comprenait sept Juges effectifs, dont M. Alfred Verdross, Juge élu de nationalité autrichienne, siégeant d’office conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention, ainsi que deux Juges suppléants. A partir du 31 janvier 1969, le premier Juge suppléant a remplacé l’un des membres effectifs empêché.
3. Par l’intermédiaire du Greffier, le Président de la Chambre a consulté l’Agent du Gouvernement et les Délégués de la Commission au sujet de la procédure à suivre (articles 26 et 35 par. 1 du Règlement). Le 21 août 1967, il a décidé que l’Agent aurait à présenter un mémoire dans un délai devant expirer le 29 décembre 1967 et qu’après avoir reçu ledit mémoire, les Délégués auraient de leur côté la faculté d’en déposer un le 24 février 1968 au plus tard.
Daté du 22 décembre 1967, le mémoire du Gouvernement est parvenu au Greffe le 3 janvier 1968. Par une lettre du 18 janvier, les Délégués de la Commission ont avisé le Président de la Chambre qu’ils n’estimaient pas nécessaire d’y répondre par écrit, tout en se réservant le droit de se prononcer verbalement, devant la Cour, sur certains aspects particuliers de l’affaire.
4. Les 28 janvier, 1er juin et 22 juillet 1968, le Président de la Chambre a chargé le Greffier d’inviter la Commission ou le Gouvernement, selon le cas, à produire une série de documents qui ont été versés au dossier les 8 février, 25 juillet et 28 août 1968.
5. Le 26 septembre 1968, la Cour a tenu à Strasbourg une brève réunion consacrée à la préparation de la phase orale de la procédure.
6. Par une ordonnance du 17 octobre 1968, le Président a fixé au 12 février 1969 la date d’ouverture des audiences contradictoires; auparavant, il avait recueilli, par l’intermédiaire du Greffier, l’opinion de l’Agent du Gouvernement et celle des Délégués de la Commission.
7. En notifiant cette décision à l’Agent et aux Délégués, le Greffier leur a communiqué une liste de questions sur lesquelles la Cour désirait recueillir des précisions ou explications à l’occasion des débats oraux.
Dès le 19 décembre 1968, le Greffier a reçu de l’Agent du Gouvernement une réponse écrite à la plupart de ces questions.
8. Donnant suite à une demande du Gouvernement, la Cour a autorisé les Agent, conseils et avocats de celui-ci, le 10 février 1969, à s’exprimer en allemand lors des audiences, à charge pour lui d’assurer, notamment, l’interprétation en français ou en anglais de leurs plaidoiries et déclarations (article 27 par. 2 du Règlement).
9. Les audiences publiques ont commencé dans l’après-midi du 11 février 1969, soit une demi-journée plus tôt que prévu, l’Agent du Gouvernement et les Délégués de la Commission ayant consenti à cette légère modification d’horaire. Elles se sont poursuivies le 12 février et se sont tenues à Strasbourg, au Palais des Droits de l’Homme.
Ont comparu devant la Cour:
- pour la Commission:
M. C.T. EUSTATHIADES,       Délégué principal, et
MM. F. ERMACORA et J.E.S. FAWCETT,    Délégués;
- pour le Gouvernement:
M. E. NETTEL, Legationsrat au
Ministère fédéral des Affaires Étrangères,
Agent, assisté de
M. W. PAHR, Chef du Département international
du Service constitutionnel de la Chancellerie fédérale,
et de
M. R. LINKE, Ministerialrat au
Ministère fédéral de la Justice,     Conseils.
La Cour a entendu les uns et les autres en leurs déclarations et conclusions. Le 12 février 1969, elle a posé aux comparants plusieurs questions auxquelles ils ont répondu le jour même. La clôture des débats a été prononcée le 12 février à 17 heures 35.
10. Le 14 février 1969, la Cour a chargé le Greffier de recueillir auprès de l’Agent du Gouvernement des renseignements supplémentaires que celui-ci a fournis le 28 avril.
11. Après avoir délibéré en Chambre du Conseil, la Cour a rendu le présent arrêt.
EN FAIT
1. La demande de la Commission et la requête du Gouvernement ont pour objet de soumettre l’affaire Matznetter à la Cour, afin que celle-ci puisse décider si les faits de la cause révèlent ou non, de la part de la République d’Autriche, une violation des obligations qui lui incombent aux termes de l’article 5, paragraphes 3 et 4 (art. 5-3, art. 5-4), et de l’article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention.
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ressortent du rapport de la Commission, du mémoire du Gouvernement, des autres documents produits et des déclarations orales des représentants respectifs de la Commission et du Gouvernement, peuvent se résumer ainsi:
3. M. Otto Matznetter, ressortissant autrichien né le 21 décembre 1921, a son domicile à Vienne. Incorporé dans l’armée allemande en septembre 1940, il fut blessé en novembre 1941 et tomba aux mains des forces soviétiques. Il subit en mars 1943, dans un camp de prisonniers, l’amputation de la jambe et de la moitié de la cuisse droites; il demeura en Union Soviétique jusqu’au mois d’août 1945. Libéré pour incapacité de travail, il regagna l’Autriche en septembre 1945. A la suite de son amputation et d’un refroidissement contracté pendant sa captivité, il souffre d’une affection du myocarde et d’une surdité complète de l’oreille droite; il perçoit une pension en qualité d’invalide de guerre à 80 %. Trois enfants sont issus de son mariage, célébré en 1946.
De retour en Autriche, le requérant y termina ses études. Il obtint notamment le grade académique de "Diplomkaufmann" (hautes études commerciales) et, en mars 1948, le diplôme de docteur ès sciences commerciales (Doktor der Handelswissenschaften). Peu de temps après, il se vit attribuer un poste à la Direction des Finances de la région de Vienne, de Basse-Autriche et du Burgenland. Dans l’exercice de ses fonctions, il fut appelé en 1951 à vérifier la compatibilité de la société Schiwitz et Cie.
Fondée en 1939 par MM. Fritz Schiwitz et Franz Knapitsch, cette société se livrait à l’achat et la revente de céréales, de farine, etc. En 1955, Fritz Schiwitz acquit la société "Arista Tierfutter und chemische Produkte" et en fit don à sa femme, Margarete Schiwitz. Celle-ci devint, en 1956, propriétaire de 80 % des parts de la société "Adolf Stögmüller", qui se consacrait à la fabrication et au négoce de produits alimentaires pour animaux, d’engrais, etc. Au début de 1957, la société "Arista Tierfutter und chemische Produkte" et la société "Adolf Stögmüller" créèrent avec Margarete Schiwitz les "Vereinigte Mischfutterwerke" (VMW). La société "Arista" se retira des VMW en 1962 et se transforma en une société anonyme, les "Arista-Mischfutterwerke", dont Margarete Schiwitz détenait toutes les actions. Comme quatre autres entreprises, dont la société "Arista-Graz", dépendaient elles aussi des époux Schiwitz à des degrés divers, on parlait couramment du "groupe Schiwitz" ("Schiwitz-Konzern").
Otto Matznetter, qui avait quitté la fonction publique en avril 1954, ouvrit un cabinet de conseiller fiscal le 1er janvier 1955. Sa nouvelle profession l’amena très vite à s’occuper des intérêts du groupe Schiwitz à titre de conseiller fiscal, économique et financier adjoint, puis principal; il fut nommé en outre fondé de pouvoir (Einzelprokurist) de la société "Schiwitz et Cie" (1960), gérant (Geschäftsführer) de la société "Arista-Graz" (1961) et président du Conseil d’administration des "Arista-Mischfutterwerke" (1963). Il paraît avoir joué en pratique, aux côtés de Margarete Schiwitz, un rôle prépondérant dans chacune des "entreprises Schiwitz". Il en arriva même à se vouer presque exclusivement à cette activité. Il semble avoir vécu à l’époque sur un grand pied, voire au-dessus de ses moyens, pourtant considérables.
4. Les 13 et 15 mai 1963, la police économique (Wirtschaftspolizei) de Vienne demanda au Tribunal pénal régional (Landesgericht für Strafsachen) de cette ville l’arrestation immédiate de Margarete Schiwitz, Fritz Schiwitz et Otto Matznetter. Elle soupçonnait les deux premiers d’avoir commis le délit de banqueroute simple (fahrlässige Krida, article 486, paragraphes 1 et 2, du Code pénal) et le crime d’escroquerie qualifiée (Betrug, articles 197, 200, 201 alinéa (d) et 203 du Code pénal), le troisième de leur avoir prêté son concours sur ce dernier point (Beihilfe, article 5 du Code pénal, combiné avec les articles 197 et suivants).
En droit autrichien, l’escroquerie devient un crime (Verbrechen) si le dommage causé ou escompté dépasse 2.500 schillings; la peine encourue est la réclusion "rigoureuse" (schwerer Kerker) de cinq à dix ans s’il excède 25.000 schillings, ou si le criminel a montré "une audace ou une ruse particulières", ou s’il s’agit d’un escroc habituel (articles 200 et 203 du Code pénal). A l’époque, ces deux montants s’élevaient à 1.500 et 10.000 schillings respectivement; une loi du 4 juillet 1963 les a portés à leur niveau actuel.
De fait, la demande du 15 mai 1963 relevait que les trois intéressés devaient s’attendre à une lourde peine car un établissement de crédit, le Creditanstalt-Bankverein, avait subi par leur faute un préjudice de plusieurs millions de schillings; elle en déduisait qu’il existait en l’espèce un danger de fuite (Fluchtgefahr) aggravé, dans le cas des époux Schiwitz, par la circonstance que ceux-ci disposaient de biens à l’étranger, à savoir une ferme en Angola. Toujours selon la police économique, il y avait aussi danger de "suppression des preuves" (Verdunkelungs- und Verabredungsgefahr): ni les témoins ni les inculpés n’avaient encore été entendus et l’on pouvait redouter, de la part des seconds, des manoeuvres tendant à empêcher la manifestation de la vérité ou à gêner la marche de l’instruction.
De son côté, le Parquet (Staatsanwaltschaft) de Vienne paraît avoir invité le Tribunal, les 14 et 15 mai 1963, à ouvrir contre Margarete Schiwitz, Fritz Schiwitz et Otto Matznetter une instruction préparatoire (Voruntersuchung) assortie de leur arrestation immédiate.
5. Un juge d’instruction du Tribunal pénal régional de Vienne accueillit aussitôt ces diverses demandes. Aux termes des mandats d’arrêt (Haftbefehle) délivrés par lui le 15 mai 1963, les époux Schiwitz et le requérant étaient soupçonnés d’avoir accompli des actes d’escroquerie qualifiée (articles 197, 200, 201, alinéas (a) et (d), et 203 du Code pénal), de banqueroute frauduleuse (betrügerische Krida, article 205 (a) du Code pénal) et de banqueroute simple (article 486, paragraphes 1 et 2, du Code pénal) à l’occasion de prêts qu’ils avaient obtenus auprès du Creditanstalt-Bankverein et de nombreux autres créanciers; leurs tractations avaient entraîné, estimait-on, un dommage de l’ordre de quatre-vingts à cent millions de schillings.
Les mandats se référaient à l’article 175, paragraphe 1, alinéas 2 à 4 (danger de fuite, danger de suppression des preuves et danger de "répétition des infractions", Wiederholungsgefahr) et à l’article 180, paragraphe 1, du Code autrichien de procédure pénale.
En ce qui concerne les dangers de fuite et de suppression des preuves, le mandat décerné contre Matznetter reprenait en substance les motifs avancés par la police économique (paragraphe 4 supra). Il invoquait en outre, au sujet du premier de ces dangers, la possibilité que l’intéressé échappât aux poursuites en se rendant en Angola avec ses deux coïnculpés. Le mandat ajoutait que les manquements (Verfehlungen) du requérant s’étaient déroulés pendant une période si longue qu’il en résultait un danger de répétition des infractions.
Les trois arrestations ainsi décidées furent exécutées le 15 mai 1963. Pour sa part, Matznetter fut appréhendé vers 21 heures 45, soit près de douze heures après Fritz Schiwitz; il se trouvait en compagnie de Margarete Schiwitz, d’un avocat, Me Promitzer et, semble-t-il, de sa propre femme.
D’autres arrestations eurent lieu ultérieurement dont celles de Herbert Roth (mai 1963), Vilma Iby (mai 1963), Elisabeth Stögmüller (octobre 1963) et Adolf Stögmüller (décembre 1964), qui exerçaient diverses fonctions dans les entreprises Schiwitz, et celle de Karl Udolf (mai 1963), directeur d’une agence du Creditanstalt-Bankverein.
6. Conformément aux dispositions du droit autrichien (ständige Geschäftsverteilung), la conduite de l’instruction échut automatiquement au Juge d’instruction Gerstorfer qui s’occupait déjà, à l’époque, de quelques affaires de moindre importance.
7. Le requérant fut entendu assez longuement par la police économique les 16 et 17 mai (douze pages de procès-verbaux); le 18 mai, il comparut devant le Landesgerichtsrat Tinhof pour un court interrogatoire d’identité (une page de procès-verbal) puis, le 20 mai, devant le Juge Gerstorfer (une demi page de procès-verbal). Ce dernier lui signifia sa mise en détention préventive, conformément à l’article 176, paragraphe 1, du Code de procédure pénale. Matznetter se déclara prêt à tout faire pour accélérer la marche de l’instruction.
8. Le 27 décembre 1963, le requérant forma une première demande de libération provisoire sur parole (Gelöbnis, article 191 du Code de procédure pénale); il la compléta le 7 janvier 1964.
Au sujet du danger de fuite, il soulignait en substance:
- que deux semaines environ avant son arrestation, il avait appris par la presse que les agissements du groupe Schiwitz avaient été dénoncés à la justice par une société concurrente; que la chose lui avait été confirmée le 10 mai par l’un des deux présidents-directeurs généraux du Creditanstalt-Bankverein; qu’il n’avait pourtant point cherché, ni même songé à se soustraire aux poursuites imminentes, ce dont pouvait témoigner Me Leon, avocat du Creditanstalt-Bankverein; qu’il était, bien au contraire, demeuré à Vienne où il avait assidûment participé à des négociations qui aboutirent à une transaction extrajudiciaire entre les sociétés Schiwitz et leurs créanciers, dont le Creditanstalt-Bankverein; que s’il ne s’était pas présenté spontanément à la police le 15 mai, c’était pour prévenir sa femme et pour attendre le retour d’un avocat;
- que depuis son arrestation, il avait aidé de son mieux la police économique et le magistrat instructeur; qu’il avait relaté, entre autres, les circonstances de son entrée au service du groupe Schiwitz; qu’il avait décrit en outre les raisons purement émotionnelles qui l’avaient amené, en 1957-1958, à défendre Margarete Schiwitz contre des maîtres-chanteurs; qu’il avait également dépeint la manière autoritaire et abusive dont elle l’avait entraîné peu à peu dans un "cercle infernal" (Teufelskreis), le contraignant à établir de faux bilans tout en lui cachant, jusqu’en mars 1963, l’ampleur de l’endettement du groupe;
- qu’il était invalide à 80 % à la suite de son amputation et des affections dont il souffrait (lésion du myocarde, otosclérose et surdité complète de l’oreille droite); que sa famille résidait à Vienne; que son épouse avait dû reprendre, en juillet 1963, son ancienne profession d’assistante sociale bien qu’elle eût contracté pendant la guerre une tuberculose osseuse et pulmonaire qui l’avait obligée à passer trois ans dans un sanatorium; que leurs trois enfants, âgés de quatre ans et demi, neuf ans et onze ans et demi, étaient laissés sans surveillance; qu’il avait fallu, faute de ressources suffisantes, retirer les deux aînés du lycée français de Vienne;
- qu’il ne possédait pas de biens à l’étranger où il n’avait pas davantage la possibilité de transférer des fonds; qu’il était du reste criblé de dettes et que son avocat, Me Czerwenka, avait eu beaucoup de mal à lui épargner jusque là l’introduction d’une instance en déconfiture (Insolvenzverfahren);
- qu’il n’avait jamais subi de condamnation et jouissait d’une bonne réputation;
- qu’il ruinerait d’ailleurs, s’il s’enfuyait, sa seule chance de sauver son honneur, son foyer et sa vie personnelle, à savoir un procès de nature à éclaircir toute l’affaire.
Matznetter contestait aussi l’existence d’un danger de suppression des preuves: il relevait que chacune des pièces nécessaires à l’instruction avait été mise à l’abri par le tribunal ou par la police, que l’on avait déjà interrogé en détail les principaux intéressés, y compris les inculpés, et que les rapports d’expertise à rédiger ne se prêtaient pas à des manoeuvres collusoires.
Le requérant rappelait enfin que son cabinet se trouvait placé sous le contrôle d’un administrateur provisoire et que les sociétés Schiwitz étaient gérées par le plus important de leurs créanciers, le Creditanstalt-Bankverein. Il en inférait qu’il n’y avait pas non plus de danger de répétition des infractions.
Après avoir fait l’objet, le 16 janvier 1964, d’un bref avis défavorable du Parquet, la demande fut repoussée le lendemain par le Juge d’instruction. Ce dernier considéra en effet, comme le Parquet, que ni le danger de fuite ni le danger de répétition des infractions n’avaient disparu: il estima que la persistance du premier résultait de l’énormité du dommage causé - environ 123 millions de schillings - et de la gravité de la peine à prévoir en conséquence, celle du second de la durée et du caractère méthodique des tractations incriminées.
Matznetter attaqua cette décision le 28 janvier 1964. En sus de certains de ses arguments antérieurs, il invoquait les suivants:
- d’après un arrêt rendu par la Cour Suprême d’Autriche (Oberster Gerichtshof) le 29 avril 1960, la gravité de la peine à laquelle il faut s’attendre ne crée une "présomption légale de danger de fuite" que s’il s’agit d’un crime puni de dix années de réclusion au minimum (cf. les premiers mots de l’article 192 du Code de procédure pénale); dans tous les autres cas, et partant en l’espèce, les juridictions compétentes doivent vérifier in concreto l’existence d’un tel danger; or, le magistrat instructeur avait manqué à cette obligation;
- de son côté, l’article 175, paragraphe 1, alinéa 4, du Code de procédure pénale se révélerait dénué de sens s’il se contentait d’un risque purement abstrait, en l’occurrence celui de voir le requérant se servir de ses qualifications professionnelles pour commettre de nouvelles infractions en dehors, par hypothèse, du groupe Schiwitz dont la gestion incombait désormais au Creditanstalt-Bankverein.
La Chambre du Conseil (Ratskammer) du Tribunal pénal régional de Vienne rejeta le recours (Beschwerde) le 10 février 1964. Elle commença par énumérer une série d’éléments d’où elle déduisit qu’il y avait danger de fuite:
- Matznetter avait joué un rôle considérable dans les "entreprises Schiwitz";
- il encourait une lourde peine, ne fût-ce qu’en raison de l’énorme dommage causé (au minimum 80 millions de schillings) et de la manière systématique dont il avait trompé la confiance d’autrui;
- les circonstances de son arrestation semblaient montrer qu’il avait cherché à s’enfuir; en effet, on n’avait pu l’appréhender que tard dans l’après-midi du 15 mai 1963 et après une véritable poursuite (eine ständige Verfolgungsfahrt); il se trouvait en compagnie de Margarete Schiwitz, qui portait sur elle son passeport et 16.000 schillings, et de Me Promitzer qui, d’après l’inculpée Elisabeth Stögmüller, avait entraîné le frère de celle-ci, Adolf Stögmüller, à gagner l’étranger;
- en avril 1963, nul ne prévoyait en réalité une intervention de la police ou de la justice dans une affaire que le Creditanstalt-Bankverein et le "groupe Schiwitz" s’employaient à étouffer;
- entre le début de 1960 et le mois de mars 1963, plus de neuf millions de schillings prêtés par le Creditanstalt-Bankverein à la société Schiwitz et Cie avaient été transférés en Allemagne et en Italie à l’initiative d’Adolf Stögmüller, sans qu’il fût prouvé qu’ils correspondaient à des importations à payer; seules de longues investigations (langwierige Untersuchungen) permettraient de déterminer si Adolf Stögmüller avait rapatrié cette somme depuis lors;
- le requérant avait des relations à l’étranger: en 1962, il avait visité la propriété que Fritz Schiwitz avait acquise en Angola; en outre, il avait fréquemment voyagé hors d’Autriche avec Margarete Schiwitz;
- sa situation financière devait être considérée comme bonne en dépit de dettes dépassant 500.000 schillings.
La Chambre du Conseil conclut aussi à l’existence d’un danger de répétition des infractions. A cet égard, elle releva notamment que Matznetter avait commencé son activité frauduleuse dès 1957, l’avait poursuivie avec énergie et méthode et ne se souciait pas de réparer le préjudice causé. Elle en inféra qu’on pouvait le soupçonner de vouloir s’y livrer derechef s’il recouvrait sa liberté, d’autant que les "entreprises Schiwitz" n’avaient pas encore été liquidées et que, chose incompréhensible, il n’en avait pas été écarté (nicht entfernt) quand le Creditanstalt-Bankverein en avait assumé la gestion.
Le requérant écrivit au Parquet le 11 février 1964. Se référant à une conversation qu’il avait eue la veille avec le Juge Gerstorfer et avec Me Czerwenka, il présentait l’"offre" suivante: vu l’absence de motifs légaux de détention et eu égard à sa situation personnelle et familiale, il serait élargi jusqu’à l’ouverture du procès; en échange, il contribuerait à l’achèvement rapide de l’instruction en fournissant des pièces et des renseignements; il pourrait aussi aider le Creditanstalt-Bankverein à réaliser les avoirs du groupe Schiwitz et à recouvrer certaines créances. Le Parquet répondit au magistrat instructeur, le 14 février, qu’il n’apercevait aucune raison de revenir sur son avis défavorable du 16 janvier.
Le 18 février 1964, Me Czerwenka exerça un recours dirigé contre la décision du 10 février. Soulignant que la défense n’avait pas encore été autorisée à étudier le dossier, il formulait d’expresses réserves au sujet des constatations de fait sur lesquelles la Chambre du Conseil avait cru pouvoir s’appuyer à la lumière des premiers résultats de l’instruction. D’après lui, ces constatations ne revêtaient d’ailleurs aucune importance en la matière: elles ne prouvaient nullement l’existence de motifs de détention, l’instruction préparatoire n’ayant pas le même but que l’examen d’une demande de libération provisoire. Partant de là, Me Czerwenka reprochait à la Chambre du Conseil d’avoir tiré argument de la gravité de la peine encourue par le requérant et d’avoir commis ainsi la même erreur juridique que le Juge d’instruction. Il avançait en outre:
- que Matznetter avait joué un rôle subalterne dans le "groupe Schiwitz";
- que s’il avait réellement voulu s’échapper, il ne serait pas resté à Vienne après l’arrestation de Fritz Schiwitz; que les 16.000 schillings trouvés sur Margarete Schiwitz ne permettaient pas de parler de préparatifs de fuite, spécialement en ce qui concernait le requérant; qu’à supposer que Me Promitzer eût déterminé Adolf Stögmüller à gagner l’étranger, il n’avait point persuadé Matznetter d’imiter cet exemple;
- que le Creditanstalt-Bankverein et le requérant s’attendaient bel et bien, en avril 1963, à l’ouverture de poursuites; qu’ils n’avaient pas essayé d’étouffer l’affaire, mais seulement d’aboutir à une transaction extrajudiciaire lésant le moins possible les créanciers du "groupe Schiwitz";
- que même si des fonds avaient été transférés en Allemagne et en Italie à l’initiative d’Adolf Stögmüller, rien ne montrait que Matznetter eût la faculté d’en disposer; qu’après plusieurs mois d’instruction, on concevait mal la nécessité de "longues investigations" sur ce point; que les garanties accordées par la loi aux détenus se révéleraient illusoires s’il fallait procéder à de telles investigations pour établir l’absence de motifs de détention, motifs dont il incombait aux tribunaux de prouver au contraire la présence;
- que le requérant ne jouissait d’aucun droit sur le domaine, au demeurant grevé d’hypothèques et connu de lui de longue date, dont Fritz Schiwitz était propriétaire en Angola; qu’il n’avait pas non plus les moyens de se rendre en ce pays lointain; que la mise en liberté provisoire d’un homme d’affaires détenu n’entrerait presque jamais en ligne de compte si le simple fait d’avoir voyagé à l’étranger et d’y avoir des relations passait pour créer un danger de fuite;
- que l’on ne discernait pas comment la Chambre du Conseil avait pu tout à la fois qualifier de bonne la situation financière de Matznetter et mentionner les lourdes dettes de ce dernier; que même une bonne situation financière ne justifiait d’ailleurs pas la crainte d’un danger de fuite;
- qu’il n’y avait pas davantage danger de répétition des infractions, les circonstances ayant changé depuis l’époque des actes reprochés au requérant; qu’en effet, les sociétés du "groupe Schiwitz" se trouvaient placées sous l’administration de leur principal créancier; qu’il était dès lors non seulement erroné, mais offensant pour le Creditanstalt-Bankverein, de prétendre que le requérant pourrait se livrer à nouveau à l’établissement de faux bilans et à d’autres activités semblables s’il recouvrait sa liberté; qu’en outre, Matznetter contribuait de son mieux à la recherche de la vérité; que son attitude démentait donc l’assertion, du reste dénuée de pertinence, d’après laquelle il n’avait cure de réparer le préjudice causé par lui; qu’enfin, sa détention ne lui permettait guère de prendre des mesures tendant à effacer ce préjudice.
Le 10 mars 1964, le requérant adressa lui-même à la Cour d’Appel (Oberlandesgericht) un mémoire complémentaire. Il alléguait notamment:
- que les transferts de fonds litigieux n’auraient pas été découverts sans ses déclarations, ce qui montrait qu’il n’y avait point trempé;
- qu’il n’était allé en Angola qu’à la demande instante des époux Schiwitz et à seule fin d’y négocier, avec l’aide du Consulat d’Autriche, un accord de paiement avec des créanciers; que les Schiwitz n’avaient pas respecté l’arrangement ainsi conclu; qu’on l’en avait tenu pour responsable, de sorte que toutes ses "relations" en Angola avaient rompu avec lui.
Il était cependant trop tard: dès le 4 mars, la Cour d’Appel de Vienne avait confirmé la décision du 10 février, estimant que celle-ci reposait sur une motivation détaillée à laquelle il suffisait de renvoyer.
9. Le 13 novembre 1964, soit sept mois et dix jours après avoir saisi la Commission, Matznetter présenta une deuxième demande de libération provisoire dans laquelle il réitérait beaucoup de ses arguments antérieurs et invoquait en outre l’article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), et l’article 6, paragraphe 2 (art. 6-2), de la Convention. En sus de sa parole, il offrait la constitution éventuelle d’une sûreté par deux garants nommément désignés, à savoir un commerçant et un conseiller fiscal (article 193, paragraphe 1, du Code de procédure pénale et article 1374 du Code civil).
Le 23 novembre 1964, le Parquet exprima un avis négatif: à ses yeux, les considérations développées dans la décision du 10 février conservaient toute leur valeur.
Sans se prononcer par écrit, fût-ce sous la forme d’une simple opinion, le magistrat instructeur informa la Chambre du Conseil de la demande du requérant et de l’avis susmentionné du Parquet; on ignore si son rapport verbal s’accompagnait d’une recommandation expresse, favorable ou défavorable à un élargissement.
La Chambre du Conseil du Tribunal pénal régional rejeta la demande le 3 décembre 1964. Au sujet du danger de fuite, elle releva entre autres que le requérant avait son passeport sur lui, dans sa voiture (seinen Reisepass bei sich im Auto hatte), au moment de son arrestation. Elle ajouta que l’existence d’un danger de répétition des infractions rendait superflu, eu égard à l’article 192 du Code de procédure pénale ("... la détention ordonnée en raison du danger de fuite ... peut ne pas être exécutée ou être levée moyennant ..."), l’examen des garanties offertes.
Le requérant attaqua cette décision le 14 décembre 1964. Reprenant, pour la développer, la thèse qu’il avait défendue précédemment, il soulignait aussi que la Convention avait rang de loi constitutionnelle en Autriche depuis le 4 mars 1964 et qu’elle primait donc l’article 175 du Code de procédure pénale; d’après lui, une détention préventive de plus de dix-huit mois excédait le "délai raisonnable" prévu à l’article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la Convention.
Signé par Me Czerwenka, le recours fut complété par deux mémoires que Matznetter rédigea lui-même.
Le premier, daté du 21 décembre 1964, s’efforçait d’abord de prouver derechef l’absence de danger de fuite. Il mettait notamment l’accent sur les points suivants:
- aux termes de l’arrangement extrajudiciaire du 13 mai 1963, le Creditanstalt-Bankverein et les autres créanciers avaient renoncé à leurs réclamations civiles contre les inculpés;
- le requérant n’avait joué qu’un rôle secondaire dans les tractations incriminées, lesquelles au demeurant avaient commencé bien avant son entrée au service du "groupe Schiwitz";
- s’il avait établi de faux bilans, c’était sans intention dolosive ni esprit de lucre, mais sous la contrainte de Margarete Schiwitz;
- en s’acquittant de ses fonctions, il avait constamment cherché à sauver, puis assainir les "sociétés Schiwitz" et à ménager les intérêts des tiers;
- loin de s’attendre à un verdict sévère, il souhaitait donc l’ouverture rapide de son procès qui lui donnerait, en public, l’occasion de reconnaître ses torts, mais aussi de se justifier et d’invoquer des circonstances atténuantes "extraordinaires" (allusion à l’article 265 (a) du Code de procédure pénale);
- il pensait avoir purgé par avance la majeure partie, voire la totalité de sa peine éventuelle, car il avait déjà passé dix-neuf mois en prévention et pouvait, en sa qualité de délinquant primaire, tabler sur une mise en liberté anticipée (allusion à l’article 55 a) du Code pénal et à la loi de 1949/1960 sur la libération conditionnelle); dès lors, et compte tenu de son invalidité et de son incapacité d’exercer une profession quelconque à l’étranger, il n’avait aucune raison de songer à s’enfuir, solution qu’il n’avait d’ailleurs pas adoptée à l’époque où elle s’offrait à lui;
- après avoir appris, le 15 mai 1963 vers midi, l’arrestation de Fritz Schiwitz, il avait déclaré à Margarete Schiwitz, Me Promitzer et Me Czerwenka qu’il fallait absolument retarder la sienne jusqu’au lendemain; il voulait en effet rencontrer Me Leon, qui avait mené les négociations extrajudiciaires au nom du Creditanstalt-Bankverein et devait rentrer dans la soirée d’un voyage à Hambourg; il désirait également avertir sa femme qui ignorait tout de l’affaire; il avait du reste réussi à l’atteindre à la dernière minute et à lui parler dans la voiture de Me Promitzer jusqu’au moment où il fut appréhendé par la police; quant à son passeport, qu’il utilisait comme pièce d’identité même en Autriche, il ne l’avait point "sur lui": il l’avait laissé à sa place habituelle, à savoir la boîte à gants de sa propre voiture qui, endommagée la veille, se trouvait garée en ville à une assez grande distance; l’expression "ständige Verfolgungsfahrt", employée dans la décision du 10 février 1964 et digne d’un Sherlock Holmes, ne correspondait par conséquent pas à la réalité.
Concernant le danger de répétition des infractions, Matznetter soulignait à nouveau que son cabinet, déserté par les deux tiers de ses clients et par son principal collaborateur, était géré par un administrateur provisoire. Il ajoutait que d’après un rapport de la police économique, les entreprises Schiwitz avaient été liquidées. Il rappelait encore qu’il avait participé jusqu’au bout, moyennant un effort intense et au détriment de ses intérêts personnels et familiaux, à l’élaboration d’un règlement extrajudiciaire lésant le moins possible les créanciers.
En conclusion, le requérant relevait que l’idée de son élargissement paraissait avoir eu cette fois l’appui du magistrat instructeur; il dépeignait la situation critique de son épouse et de ses enfants et affirmait que sa détention l’empêchait de préparer sa défense.
Dans son mémoire du 7 janvier 1965, Matznetter tira un argument supplémentaire de la libération de Fritz Schiwitz, survenue le 30 décembre 1964: s’estimant moins gravement impliqué dans l’affaire, il demandait le bénéfice d’une mesure analogue.
La Cour d’Appel de Vienne repoussa le recours le 20 janvier 1965 après avoir noté:
- que le requérant était soupçonné d’avoir frauduleusement extorqué (betrügerisch herausgelockt) à plusieurs banques, depuis 1958 et de concert avec d’autres inculpés, environ cent vingt millions de schillings par la cession de créances fictives, par l’émission de traites de complaisance (Gefälligkeitswechsel) et de chèques sans provision et par l’établissement de faux bilans, causant ainsi un dommage qui atteignait au bas mot quatre-vingts millions de schillings;
- qu’au sujet du danger de répétition des infractions, la Cour pouvait se borner à renvoyer aux motifs, détaillés et convaincants, de la décision litigieuse; que ces motifs se trouvaient d’autant moins réfutés que la thèse de Me Czerwenka contredisait sur un point celle de Matznetter lui-même: d’après le recours du 14 décembre 1964, la liquidation des "entreprises Schiwitz" n’avait pas encore eu lieu tandis que le mémoire du 21 décembre en parlait comme d’une chose accomplie;
- que le requérant s’était, de son propre aveu, tenu caché à un moment donné; qu’une telle attitude ("Sich[er]verborgenhalten") suffisait à justifier la crainte de le voir se soustraire aux poursuites si on l’élargissait; que dans cette mesure, la Cour se ralliait aussi au raisonnement de la Chambre du Conseil quant au danger de fuite; qu’il importait peu de savoir si Matznetter avait sur lui son passeport lors de son arrestation ou s’il l’avait laissé dans sa voiture; que la mise en liberté provisoire de Fritz Schiwitz n’affaiblissait en rien les décisions des 10 février et 3 décembre 1964; qu’en effet, la Chambre du Conseil avait constaté la persistance du danger de fuite - et de lui seul, du reste - dans le cas du coïnculpé Schiwitz, danger que l’intéressé avait cependant écarté en fournissant une garantie.
10. Le 21 avril 1965, le requérant forma une troisième demande de libération provisoire qui ne s’accompagnait pas, cette fois, d’une offre de garanties. Il s’y plaignait d’abord, en termes généraux, du rejet de ses demandes antérieures et de l’indigence des motifs (mangelhafte Begründungen) retenus par les juridictions compétentes qui, à l’en croire, n’avaient nullement réfuté sa thèse. La décision d’élargir Fritz Schwiwitz, ajoutait-il, prouvait que ni la nécessité de tirer au clair les virements de fonds incriminés, ni la perspective d’une fuite en Angola ne constituaient, dans le cas de son coïnculpé et a fortiori dans le sien propre, des considérations défendables. Concernant le danger de répétition des infractions, il rappelait qu’il avait perdu toute influence sur les "sociétés Schiwitz" à la suite de leur transfert (faktische Übergabe) à leur principal créancier, de la vente de l’une d’entre elles et de la liquidation imminente des autres; il tirait argument, ici encore, de la mise en liberté de Fritz Schiwitz et soulignait que sa procuration avait expiré. Il insistait aussi sur le fait que sa requête no 2178/64 avait été déclarée recevable par la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 décembre 1964. Il affirmait enfin souffrir d’hypertension, d’une lésion du myocarde, d’arythmie et d’un oedème au niveau du mollet et de la cheville; selon lui, ces diverses affections étaient imputables à sa détention et risquaient de provoquer des troubles permanents de nature à réduire sa capacité de travail, voire d’entraîner sa mort, s’il ne sortait pas de prison à bref délai.
Le 26 avril 1965, le Juge d’instruction communiqua la demande au Parquet qui, trois jours plus tard, suggéra que l’Institut de Médecine Légale de l’Université de Vienne examinât l’état de santé de Matznetter.
L’expertise en question fut établie le 21 mai 1965 - dix jours après la clôture de l’instruction préparatoire (paragraphe 13, infra) – mais ne parvint au Tribunal pénal régional qu’un mois plus tard, soit le 21 juin. Longue de sept pages, elle arrivait à la conclusion que le requérant se trouvait atteint d’une maladie grave, au sens de l’article 398 du Code de procédure pénale, qui le rendait inapte à subir sa détention (nicht haftfähig).
Le 25 juin, le Parquet informa le Juge Gerstorfer qu’il ne s’opposait plus à la libération du requérant, eu égard au rapport d’expertise que ce magistrat lui avait communiqué le 23. Ni ledit rapport, ni l’avis du Parquet ne paraissent avoir donné lieu à des commentaires du Juge d’instruction.
Le 8 juillet 1965, la Chambre du Conseil du Tribunal pénal régional de Vienne, ordonna l’élargissement de Matznetter sur parole pour les motifs suivants:
"(...) Dans sa nouvelle demande d’élargissement du 21 avril 1965, il (l’inculpé) soutient à présent, en substance, qu’il n’y a point de danger de répétition des infractions: (...) toute influence sur les sociétés lui aurait été retirée par l’effet de leur transfert à leur principal créancier; en outre, une maladie menaçant sa vie se serait déclarée chez lui.
La Chambre du Conseil ne peut plus demeurer fermée à ces arguments, d’autant que d’après un rapport de l’Institut de Médecine Légale de l’Université de Vienne, l’inculpé Otto Matznetter souffre réellement d’une grave maladie.
Dans ces conditions, ce n’est pas seulement le danger de répétition des infractions qui disparaît mais aussi le danger de fuite, et ce surtout du fait que sur la base dudit rapport, l’inculpé doit être considéré comme inapte à purger sa peine en cas de condamnation, de sorte qu’il n’existe à l’heure actuelle aucune raison spéciale de nature à justifier la crainte d’une fuite (...)."
En conséquence, le requérant recouvra sa liberté le 8 juillet 1965 vers 16 heures 45, après avoir prêté le serment prévu à l’article 191 du Code de procédure pénale. Sa détention préventive avait donc duré, sans interruption, vingt-cinq mois et vingt-trois jours.
11. Plusieurs coïnculpés avaient été relâchés avant Matznetter avec ou sans constitution de sûretés, notamment Vilma Iby (20 septembre 1963), Herbert Roth (23 octobre 1963), Elisabeth Stögmüller (23 mars 1964), Karl Udolf (26 octobre 1964) et Fritz Schiwitz (30 décembre 1964). Quant à Margarete Schiwitz, elle sortit de prison le même jour et à la même heure que le requérant.
Le 4 avril 1966, le Juge d’instruction Gerstorfer a déposé devant deux membres de la Sous-commission. Ceux-ci lui ont demandé, notamment, quelles différences existaient, aux yeux des autorités compétentes, entre le cas du requérant et ceux de Karl Udolf et Fritz Schiwitz quant à la possibilité d’un élargissement. Sur ce point, le témoin n’a pas fourni d’explication précise. Répondant ensuite à certaines questions relatives à l’état de santé de Matznetter, il a déclaré en substance:
- qu’il avait été surpris de lire, dans la demande du 21 avril 1965, que le requérant souffrait d’une grave maladie, car l’intéressé n’avait jamais séjourné à l’hôpital annexe de la prison;
- qu’avant le mois d’avril 1965, il n’y avait aucune raison de croire à la nécessité d’un examen médical.
12. Les différentes décisions de la Chambre du Conseil et de la Cour d’Appel concernant les demandes de mise en liberté provisoire de Matznetter ont été rendues, conformément aux articles 113 et 114 du Code de procédure pénale, à l’issue de séances non publiques au cours desquelles le Parquet avait été entendu en l’absence de l’inculpé et de son avocat (in nichtöffentlicher Sitzung nach Anhörung der Staatsanwaltschaft bezw. der Oberstaatsanwaltschaft). Le Juge d’instruction a cependant affirmé devant les délégués de la Sous-commission, le 4 avril 1966, qu’il n’avait pas manqué de communiquer verbalement à la Chambre du Conseil les observations personnelles du requérant. Quant aux magistrats du Parquet, la Commission n’a pu déterminer s’ils avaient présenté à la Chambre du Conseil et à la Cour d’Appel une argumentation détaillée ou s’ils s’étaient contentés d’exprimer brièvement leur avis.
13. Le 11 mai 1965, soit un peu moins de deux mois avant l’élargissement du requérant, le Juge Gerstorfer avait prononcé la clôture de l’instruction préparatoire et communiqué au Parquet le dossier qui comprenait, sans les annexes, dix-sept volumes dont plusieurs dépassaient mille pages (articles 111 et 112 du Code de procédure pénale).
14. Devant la Commission, les Parties se sont accordées à reconnaître la grande complexité des faits que le magistrat instructeur devait s’efforcer d’élucider.
La difficulté résidait, pour l’essentiel, dans la nature et le volume des tractations litigieuses. L’instruction visait à l’origine dix-neuf personnes et avait trait à de nombreux chefs d’inculpation. Il s’agissait notamment de retracer l’évolution économique et financière des sociétés Schiwitz de manière à découvrir la date à laquelle leur endettement était devenu excessif; d’étudier leur correspondance, leur comptabilité, leur portefeuille d’effets, les procès-verbaux de séance de leurs organes statutaires et leurs relations avec plus d’une douzaine de banques; d’examiner en détail une masse d’opérations portant sur des centaines de millions de shillings et s’échelonnant sur six années environ, pour déterminer si elles avaient revêtu un caractère frauduleux: cessions de créance, virements à l’étranger, établissement de bilans, émission de lettres de change et de chèques, constitution d’hypothèques, etc.; de rechercher le rôle joué dans chacune de ces opérations par les différents inculpés et en particulier par certains employés de banque que l’on soupçonnait de connivence.
15. Dans l’accomplissement de sa tâche, le Juge d’instruction bénéficia de l’assistance de la police qui, en l’occurrence, agissait sur ses directives et en qualité d’auxiliaire de la justice (articles 24 à 27 du Code de procédure pénale).
Il décida en outre, le 22 mai 1964, de recourir aux services d’un expert économique, M. Schwarzenberg, et d’un expert en matière de banque, M. Kosian. Datés respectivement du 26 mars et du 1er avril 1965, les rapports de MM. Schwarzenberg et Kosian totalisaient 490 pages auxquelles s’ajoutaient des centaines de pages d’annexes. Le 4 avril 1966, le Juge Gerstorfer a souligné devant deux délégués de la Sous-commission qu’en désignant ces deux experts il avait eu pour but d’accélérer la procédure.
16. En l’espèce, aucune mesure d’instruction ne se révéla nécessaire en dehors du territoire autrichien. Toutefois, l’un des inculpés, Adolf Stögmüller, avait gagné les États-Unis puis le Mexique et une demande d’extradition fut présentée à son sujet au début de 1964. Adolf Stögmüller retourna cependant en Autriche de son plein gré à la fin de décembre 1964. Au cours de ses interrogatoires, qui commencèrent aussitôt pour s’achever le 17 février 1965, il ne fit pas de déclarations de nature à mettre en cause le requérant.
Trente et un témoins furent entendus par la police entre le 13 mai 1963 et le 21 mai 1964, tant à Vienne qu’en d’autres lieux (130 pages de procès-verbaux). Du 17 mars 1964 au 28 avril 1965, le magistrat instructeur en interrogea de son côté quarante-neuf dans la capitale (287 pages de procès-verbaux); onze des dépositions qu’il recueillit ainsi concernaient Matznetter.
Après le 20 mai 1963 (paragraphe 7 ci-dessus), le requérant comparut plus de quarante fois devant le Juge Gerstorfer, à savoir six fois entre le 20 novembre et le 19 décembre 1963, quatre ou cinq fois au début de février 1964, vingt-sept ou vingt-huit entre le 27 août et le 11 novembre 1964 et quatre entre le 24 février et le 3 mars 1965. Les procès-verbaux couvrent 441 pages.
Indépendamment de ses auditions par le magistrat instructeur, Matznetter fut entendu à onze reprises par la police économique de Vienne en mai, juillet et août 1963 (63 pages de procès-verbaux).
17. Après la clôture de l’instruction, le Parquet de Vienne chargea un procureur - libéré au préalable de toute autre obligation - d’étudier le dossier et de rédiger, le cas échéant, un acte d’accusation (Anklageschrift, article 207 du Code de procédure pénale).
La préparation de ce document dura un peu plus de dix mois: à un moment donné, le procureur compétent pensait l’achever en septembre 1965 au plus tard, mais il ne la termina que le 15 mars 1966.
18. L’acte d’accusation fut communiqué au Tribunal pénal régional de Vienne (article 208 du Code de procédure pénale) le 13 avril 1966, soit environ quatre semaines après son établissement. Long de 365 pages, il visait sept personnes à savoir, dans l’ordre, Margarete Schiwitz, Fritz Schiwitz, Otto Matznetter, Karl Udolf, Adolf Stögmüller, Herbert Roth et Vilma Iby. Les poursuites intentées contre les douze autres inculpés (paragraphe 14 ci-dessus) avaient été disjointes en raison de leur moindre importance, apparemment à l’initiative du Parquet.
Pour sa part, le requérant était accusé d’escroquerie qualifiée (articles 197, 200, 201, alinéas (a) et (d), et 203 du Code pénal), de complicité de "gestion infidèle" qualifiée (Untreue, articles 5 et 205 (c) du Code pénal) et d’infraction à l’article 24, paragraphe 1 (a) et (b), de la loi du 25 juillet 1946 sur les devises. Quelques-unes seulement des tractations incriminées ne le concernaient pas; le montant du préjudice dont il avait à répondre dépassait 83.000.000 schillings, dont 71.270.000 pour le Creditanstalt-Bankverein et près de 9.750.000 pour la Girozentrale der Österreichischen Sparkassen (Office central de Virement des caisses d’épargne autrichiennes).
Le Parquet demandait notamment l’ouverture de la procédure de jugement devant le Tribunal pénal régional de Vienne, la citation des accusés, la convocation de cinquante-deux témoins et des experts Schwarzenberg et Kosian, ainsi que la lecture d’une série de pièces.
19. Le requérant attaqua l’acte d’accusation, mais en vain: la Cour d’Appel de Vienne rejeta son opposition (Einspruch) le 2 septembre 1966 (articles 208 à 214 et 219 du Code de procédure pénale); la mise en accusation devint ainsi définitive.
20. Le Tribunal pénal régional de Vienne, constitué en Tribunal d’échevins (Schöffengericht), a rendu son jugement le 6 février 1967 après vingt-trois journées de débats. Il a déclaré Matznetter coupable:
- d’avoir accompli, de mars 1957 au printemps 1963, une série d’actes d’escroquerie qualifiée qui avaient gravement lésé la Girozentrale der Österreichischen Sparkassen (au moins 8.200.000 schillings), le Creditanstalt-Bankverein (plus de 70.000.000 schillings), la Caisse d’épargne du district de Mürzzuschlag (environ 92.500 schillings) et la Caisse d’épargne de Kindberg (environ 291.500 schillings);
- d’avoir intentionnellement amené et aidé Karl Udolf à commettre, de l’été 1962 à la mi-février 1963, le crime de "gestion infidèle" aux dépens du Creditanstalt-Bankverein (environ 1.600.000 schillings);
- d’avoir enfreint, de 1959 au printemps 1963, la loi du 25 juillet 1946 sur les devises et l’Ordonnance no 5/59 de la Banque nationale d’Autriche.
En conséquence, le Tribunal a infligé au requérant sept ans de réclusion rigoureuse, aggravée d’un jour de jeûne par trimestre, et une amende de 5.000 schillings convertible en une semaine d’arrêts. Il a, en outre, réservé les droits de la partie civile et celui, pour le Parquet, d’engager contre Matznetter des poursuites pour gestion infidèle qualifiée au détriment de M. Franz Knapitsch; il a prononcé l’acquittement du requérant quant au surplus.
Margarete Schiwitz, Fritz Schiwitz, Karl Udolf, Adolf Stögmüller, Herbert Roth et Vilma Iby ont eux aussi été condamnés, la première aux mêmes peines que Matznetter, les cinq autres plus légèrement.
Le requérant a bénéficié de l’imputation de la durée de sa détention préventive sur celle de sa peine (article 55 a) du Code pénal). A la différence des autres condamnés, Margarete Schiwitz et lui-même ont attaqué le jugement du 6 février 1967 au moyen d’un appel (Berufung) doublé d’un pourvoi en cassation (Nichtigkeitsbeschwerde). La Cour Suprême (Oberster Gerichtshof) a statué en 1969; elle a rejeté le pourvoi de Matznetter mais accueilli en partie son appel et, en conséquence, a ramené la peine à six ans.
21. Dans la requête qu’il a introduite devant la Commission le 3 avril 1964 (no 2178/64), Matznetter s’en prenait aux décisions rendues par la Chambre du Conseil le 10 février 1964 et par la Cour d’Appel le 4 mars 1964. Il alléguait la violation:
- des articles 6, paragraphe 1, et 5, paragraphe 3 (art. 6-1, art. 5-3), de la Convention;
- de l’article 5, paragraphe 4 (art. 5-4).
Sur le premier point, il affirmait que sa cause ne serait pas entendue "dans un délai raisonnable" par le tribunal qui aurait à statuer sur le bien-fondé de l’accusation dirigée contre lui. Il avançait en outre que sa détention avait d’ores et déjà duré plus que de raison et soulignait qu’on ne l’avait pas élargi "pendant la procédure"; il se référait également à l’article 6, paragraphe 2 (art. 6-2).
Quant au second point, le requérant dénonçait le caractère non contradictoire de la procédure suivie pour l’examen de ses demandes de mise en liberté, par exemple celle du 27 décembre 1963. Il invoquait aussi, à cet égard, l’esprit de la Convention, l’article 6, paragraphe 3 (art. 6-3), et les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.
La Commission a examiné le premier grief sous l’angle du seul article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), et le second sous celui des articles 5, paragraphe 4 (art. 5-4), et 6, paragraphe 1 (art. 6-1). Le 16 décembre 1964, elle a déclaré la requête recevable, après quoi une Sous-commission a établi les faits de la cause et recherché en vain un règlement amiable (articles 28 et 29 de la Convention) (art. 28, art. 29).
22. Devant la Commission et la Sous-commission, le requérant a fait valoir que sa détention préventive s’était prolongée au-delà du "délai raisonnable" prévu à l’article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la Convention. A l’appui de cette thèse, il a repris la plupart des arguments qu’il avait développés auprès du Juge d’instruction, de la Chambre du Conseil et de la Cour d’Appel de Vienne. Il a souligné de surcroît:
- que si le caractère, "raisonnable" ou excessif, de la durée d’une détention préventive peut s’apprécier à la lumière des circonstances de la cause, il faut pourtant le déterminer par rapport à l’inculpé, et non en fonction des avantages qu’une instruction approfondie présente pour les autorités compétentes;
- que malgré les efforts diligents du magistrat instructeur, l’instruction préparatoire n’avait pas progressé avec la rapidité nécessaire; qu’après le 20 mai 1963, en effet, Matznetter avait dû attendre six mois pour comparaître, à sa demande expresse d’ailleurs, devant le Juge Gerstorfer; que jusqu’au mois d’août 1964, ce dernier ne l’avait pas interrogé sur son rôle personnel dans les tractations incriminées; que le magistrat instructeur avait à s’occuper non seulement de cette affaire très complexe, mais encore de plusieurs autres; que la police économique l’avait assurément secondé mais que les tâches accomplies par elle sortaient en l’espèce du cadre normal d’une instruction de par leur ampleur inaccoutumée; que d’ailleurs si la police agit théoriquement, en pareil cas, sur les directives et en auxiliaire du juge, elle ne cesse par pour cela de relever du Ministère de l’Intérieur, et non du Ministère de la Justice.
En second lieu, Matznetter a critiqué la procédure non contradictoire à laquelle obéit, en Autriche, l’examen des demandes de mise en liberté provisoire (articles 113 et 114 du Code de procédure pénale), ainsi que la manière dont on l’avait appliquée en l’occurrence. Il a invoqué sur ce point l’article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la Convention et, dans une moindre mesure, les paragraphes 1, 2 et 3 (c) de l’article 6 (art. 6-1, art. 6-2, art. 6-3-c).
Le requérant a demandé la réparation du préjudice prétendument subi.
23. Après l’échec de la tentative de règlement amiable à laquelle la Sous-commission compétente avait procédé, la Commission plénière a rédigé le rapport prévu à l’article 31 (art. 31) de la Convention. Adopté le 4 avril 1967, ce document a été transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 28 juin 1967. La Commission y exprime l’avis suivant:
- par neuf voix contre une: la détention du requérant a duré au-delà d’un "délai raisonnable", de sorte qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la Convention;
- par six voix contre deux, avec deux abstentions: la procédure concernant la mise en liberté du requérant a respecté les articles 5, paragraphe 4 (art. 5-4), et 6, paragraphe 1 (art. 6-1).
Le rapport contient plusieurs opinions individuelles, les unes concordantes, les autres dissidentes.
Arguments de la Commission et du Gouvernement
I. SUR LE CARACTÈRE RAISONNABLE DE LA DURÉE DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE DU REQUÉRANT (ARTICLE 5, PARAGRAPHE 3, DE LA CONVENTION) (Art. 5-3)
1. Dans son rapport du 4 avril 1967, la Commission a suivi la méthode, dite des sept "critères" ou "éléments", qu’elle avait adoptée pour se prononcer sur les affaires Wemhoff, Neumeister et Stögmüller (voir par exemple publications de la Cour, Série A, affaire Neumeister, arrêt du 27 juin 1968, pages 23-24). Après avoir appliqué chacun de ces critères au cas d’espèce, elle les a appréciés dans leur ensemble. Les éléments dont l’examen incitait, d’après elle, à conclure au caractère "déraisonnable" de la durée de la détention préventive litigieuse, à savoir les quatre premiers, lui ont paru l’emporter sur ceux qui, à ses yeux, tendaient vers une conclusion différente. Elle a exprimé, par neuf voix contre une, l’avis qu’il y avait eu, en conséquence, violation de l’article 5, paragraphe 3 (art. 5-3) de la Convention.
2. Lors des audiences des 11 et 12 février 1969, les Délégués de la Commission ont basé leurs déclarations, pour l’essentiel, sur les arrêts rendus entre temps par la Cour dans les affaires Wemhoff et Neumeister. Se référant notamment au paragraphe 5 de la partie "En Droit" du second de ces arrêts, ils ont résumé les arguments que le requérant avait avancés à l’appui de ses trois demandes de mise en liberté provisoire et les raisons pour lesquelles les juridictions autrichiennes compétentes avaient repoussé les deux premières et accueilli la troisième. Les Délégués ont cité en outre le paragraphe 16 des motifs de l’arrêt concernant l’affaire Wemhoff; la Cour y aurait laissé entendre que la durée effective d’une détention peut, à l’occasion, devenir déterminante pour l’appréciation de son caractère raisonnable.
D’autres circonstances seraient elles aussi pertinentes pour la solution du problème qui se pose sur le terrain de l’article 5, paragraphe 3 (art. 5-3): les mesures prises, du 20 novembre 1963 jusqu’à la clôture de l’instruction, pour que le Juge Gerstorfer pût se consacrer entièrement à l’affaire Schiwitz et consorts (rapport de la Commission, paragraphe 72); le fait que les initiatives de Matznetter n’avaient guère gêné ce magistrat dans l’accomplissement de sa tâche (ibidem, paragraphe 44); la situation de famille du requérant et son état de santé. Sur ce dernier point, les Délégués ont signalé que l’intéressé ne semblait pas avoir invoqué sa condition physique en faveur de son élargissement, sauf dans sa demande du 21 avril 1965.
Selon la Commission, on ne saurait expliquer ou justifier la longueur de la détention de Matznetter par des faits qui survinrent ultérieurement; seules entreraient en ligne de compte les données existant à l’époque, à l’exclusion du jugement de condamnation du 6 février 1967.
La Commission ne croit pas devoir préciser à quel moment ladite détention lui paraît avoir excédé un "délai raisonnable". Il s’agirait en effet d’une situation continue qui ne se prêterait pas à une division en deux périodes dont la première serait "raisonnable" et la seconde "déraisonnable". De l’avis de la Commission, pareille division conduirait d’ailleurs à confondre les exigences du paragraphe 3 de l’article 5 (art. 5-3) avec celles du paragraphe 1 (c) (art. 5-1-c), confusion que le Gouvernement aurait pourtant manifesté le souci légitime d’éviter (voir plus loin, paragraphe 5).
3. D’après la Commission, la durée de détention dont il y a lieu de vérifier la conformité avec l’article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), s’étend du 15 mai 1963 au 8 juillet 1965.
Le Gouvernement ayant objecté que la présente affaire avait uniquement trait à la détention antérieure au dépôt de la requête (15 mai 1963 - 3 avril 1964; voir plus loin, paragraphe 6), les Délégués ont commencé par souligner l’importance de cette question qui toucherait aux domaines de compétence respectifs de la Commission et de la Cour et aurait dû, à leurs yeux, être soulevée devant la première. Ils ont aussi rappelé que dans son arrêt du 20 mars 1962, la Cour a pris en considération un élément - la loi belge du 30 juin 1961 – postérieur non seulement à la requête initiale de M. De Becker, mais à l’adoption du rapport de la Commission et même à la saisine de la Cour.
Les Délégués ont répondu ensuite aux arguments que le Gouvernement a tirés de l’article 26 (art. 26) de la Convention. A leur avis, un requérant a le droit de s’adresser à la Commission avant d’avoir épuisé les voies de recours internes: il suffit que cette condition se trouve remplie au moment où la Commission statue sur la recevabilité de la requête. La jurisprudence de la Commission serait constante à cet égard; elle aurait été confirmée récemment dans une décision du 18 juillet 1968 (requête no 2614/65, Ringeisen contre République d’Autriche, Recueil de Décisions de la Commission, no 27, pages 51-52) et s’appuierait sur le texte anglais de l’article 26 (art. 26) et sur le but de la règle de l’épuisement. Les mots "deal with" et "être saisie" viseraient l’examen du fond de l’affaire, examen que la Commission ne saurait aborder sans épuisement préalable des voies de recours internes. En revanche, ils n’interdiraient pas à la Commission de tenir compte de faits postérieurs à la requête, de tels faits pouvant du reste jouer en faveur du Gouvernement intéressé si les recours exercés ont abouti, dans l’intervalle, au résultat que le requérant souhaitait. L’article 27 par. 3 (art. 27-3) renforcerait cette interprétation: il impliquerait que la Commission doit s’assurer de la recevabilité de la requête; il présupposerait donc l’introduction d’une requête. En outre, la thèse contraire empêcherait de joindre au fond la question de l’épuisement, solution que la Commission a pourtant adoptée dans certaines affaires. Bien que l’article 26 (art. 26) se réfère aux "principes de droit international généralement reconnus", il n’y aurait point de parallélisme intégral entre la protection diplomatique et le système original instauré par la Convention, du moins pour ce qui est des requêtes de simples particuliers.
En l’espèce, l’épuisement des voies de recours internes concernant la première demande d’élargissement de Matznetter aurait eu lieu le 4 mars 1964, soit quelques semaines avant le dépôt de la requête et plusieurs mois avant la décision de recevabilité du 16 décembre 1964. Quant aux demandes présentées après une longue détention préventive, les Délégués doutent qu’elles constituent de véritables recours internes au sens de l’article 26 (art. 26).
Pour le surplus, les Délégués ont renvoyé aux observations qu’ils avaient formulées lors des audiences relatives à l’affaire Stögmüller.
4. Dans sa requête du 31 juillet 1967, le Gouvernement avait exprimé l’opinion que le rapport de la Commission se fondait, pour autant qu’il avait trait à l’article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), sur un raisonnement juridique erroné, un établissement incorrect des faits de la cause et une appréciation inexacte des éléments de preuve.
Le mémoire du 22 décembre 1967 a développé cette thèse en détail. Le Gouvernement y a invoqué des arguments assez voisins de ceux qu’il avait avancés dans l’affaire Neumeister (voir les pages 29 à 34, paragraphes 18 à 27, de l’arrêt du 27 juin 1968). Il a, notamment, élevé des objections de principe contre la méthode des critères, contre son application à l’analyse des faits et contre le critère no 1; il a aussi contesté la manière dont la Commission avait utilisé en l’espèce les critères no 2, 3 et 4.
5. Lors des audiences du 12 février 1969, les représentants du Gouvernement ont basé une partie de leurs plaidoiries sur les arrêts rendus entre temps par la Cour dans les affaires Wemhoff et Neumeister. D’après eux, les motifs qui ont entraîné le rejet des deux premières demandes de mise en liberté provisoire du requérant étaient concluants et convaincants: danger de fuite et danger de répétition des infractions n’auraient jamais disparu pendant la détention litigieuse; les décisions prononcées à l’époque par la Chambre du Conseil (spécialement le 10 février 1964) et par la Cour d’Appel en auraient donné la preuve et le jugement de condamnation du 6 février 1967 la confirmation. Au demeurant, Matznetter n’aurait point réussi à démontrer l’absence de ces deux dangers, ni à fournir d’autres éléments de nature à militer en faveur d’un élargissement plus rapide. Il n’aurait signalé un tel élément, à savoir sa maladie, que dans sa troisième et dernière demande, celle précisément qui aboutit au résultat voulu par lui.
Le Gouvernement considère pourtant que la méthode définie par la Cour dans les deux arrêts du 27 juin 1968 (voir par exemple le paragraphe 5 de la partie "En Droit" de l’arrêt concernant l’affaire Neumeister) risque de conduire à effacer la nette distinction que l’on doit, selon lui, observer entre le paragraphe 1 (c) et le paragraphe 3 de l’article 5 (art. 5-1-c, art. 5-3). La présente instance n’aurait pas trait à la régularité de la détention (paragraphe 1 (c) de l’article 5) (art. 5-1-c), mais seulement sa durée (paragraphe 3) (art. 5-3). Il importerait peu, par conséquent, de vérifier l’existence de motifs plausibles de détention, au sens du paragraphe 1 (c) (art. 5-1-c); l’impression d’ensemble, la procédure tout entière, seraient déterminantes. Il s’agirait en somme de rechercher si un organe de l’État autrichien a retardé la procédure sans nécessité, faute de quoi le Gouvernement estime qu’on ne saurait l’accuser d’avoir manqué aux exigences du paragraphe 3 (art. 5-3).
A cet égard, le Gouvernement a beaucoup insisté sur les difficultés extraordinaires auxquelles se serait heurtée l’instruction préparatoire: se référant ici encore au jugement du 6 février 1967, il a souligné l’ampleur des tractations incriminées, l’habileté des inculpés, leur nombre, le comportement de l’un d’entre eux (Adolf Stögmüller), l’enchevêtrement presque inextricable des diverses entreprises du "groupe Schiwitz" et la grande complexité des problèmes de droit pénal qu’il avait fallu résoudre. Il a rappelé en outre que les autorités compétentes, soucieuses d’accélérer la marche de la procédure dans la mesure du possible, avaient ordonné la disjonction de certaines poursuites et dispensé le Juge Gerstorfer, du 20 novembre 1963 au 10 mai 1965, de l’obligation de s’occuper d’affaires nouvelles. La Commission n’aurait d’ailleurs constaté aucune lenteur anormale. Sans doute des intervalles de plusieurs mois se sont-ils écoulés entre différents interrogatoires de Matznetter, mais le magistrat instructeur les aurait utilisés à d’autres travaux liés à la même affaire. Seuls les efforts déployés dans la conduite de l’instruction expliqueraient que vingt-trois journées d’audience aient suffi au Tribunal pénal régional de Vienne pour maîtriser la matière d’un procès d’une telle envergure.
Quant à la situation de famille et à l’état de santé du requérant, ils n’auraient aucun rapport avec la décision à rendre en l’espèce.
De l’avis du Gouvernement, la Cour devrait préciser, si elle concluait malgré tout à l’existence d’une violation du paragraphe 3 de l’article 5 (art. 5-3), à quel moment cette violation a commencé. Comme nul ne conteste la régularité de l’arrestation initiale de Matznetter (paragraphe 1 (c) de l’article 5) (art. 5-1-c), pareille conclusion impliquerait en effet, d’après le Gouvernement, que la durée de la détention litigieuse est restée raisonnable pendant un temps déterminé. Or, tout État contractant aurait le droit de savoir à partir de quand il a enfreint la Convention. La réponse à cette question revêtirait aussi une importance primordiale pour l’application éventuelle du paragraphe 5 de l’article 5 (art. 5-5).
6. Dans son mémoire du 22 décembre 1967, le Gouvernement avait d’autre part reproché à la Commission d’avoir pris en considération la période de détention postérieure au dépôt de la requête (3 avril 1964 - 8 juillet 1965): selon lui, la Commission ne peut examiner que les faits dont elle se trouve saisie au moyen d’une requête présentée en vertu de l’article 24 (art. 24) ou de l’article 25 (art. 25), et une requête ne saurait concerner, en bonne logique, que des événements antérieurs à son introduction.
La Cour a écarté, par un arrêt du 27 juin 1968, une thèse semblable que le même Gouvernement avait défendue dans l’affaire Neumeister (voir les pages 30 et 38 de l’arrêt). Le Gouvernement n’en a pas moins confirmé sa position les 11 et 12 février 1969. A ses yeux, la détention sur laquelle la Cour a compétence pour se prononcer n’a duré que du 15 mai 1963 au 3 avril 1964 (ou au 4 mars 1964: voir plus loin). L’arrêt rendu par la Cour le 20 mars 1962, et mentionné par les Délégués de la Commission (voir plus haut, paragraphe 3), serait dépourvu de pertinence en l’espèce: à la différence de celle dont se plaignait De Becker, la situation d’une personne placée en détention préventive n’aurait pas un caractère permanent; elle se modifierait à chaque seconde jusqu’à l’élargissement.
En sus des articles 24 et 25 (art. 24, art. 25), le Gouvernement a invoqué avec force l’article 26 (art. 26) de la Convention tout en précisant qu’il n’entendait pas contester la recevabilité de la requête de Matznetter.
L’article 26 (art. 26) interdirait à la Commission de s’occuper de faits pour lesquels les voies de recours internes n’ont pas été épuisées avant le dépôt de la requête. En l’occurrence, la "matter" dont parle l’article 26 (art. 26) serait la longueur de la détention subie jusqu’à la saisine de la Commission: la période subséquente n’a pas donné lieu à des recours internes dont l’échec ait amené l’intéressé à former une ou plusieurs requêtes nouvelles. La Commission elle-même aurait considéré, à l’origine, que l’épuisement des voies de recours internes doit s’apprécier à la date de l’introduction de l’instance: cela ressortirait de l’article 41, paragraphe 2, de son Règlement intérieur. Sans doute a-t-elle adopté depuis lors une conception plus souple, notamment dans sa décision sur la recevabilité de la requête no 2614/65 (voir plus haut, paragraphe 3). Elle aurait cependant eu le tort de s’appuyer exclusivement sur le libellé anglais de l’article 26 (art. 26) ("deal with"). Elle aurait ainsi perdu de vue la nécessité - rappelée par la Cour dans un arrêt du 27 juin 1968 (affaire Wemhoff, page 23, paragraphe 8) - de rechercher une solution compatible avec le texte français ("être saisie"): comment imaginer que la Commission "s’occupe" (deals with) d’une affaire dont elle ne serait pas "saisie"? L’unique manière de concilier la version anglaise avec la version française consisterait à se fonder sur la seconde. La première n’aurait d’ailleurs pas la portée que la Commission lui prête: examiner la recevabilité d’une requête serait déjà "deal with the matter". L’article 26 (art. 26) de la Convention se bornerait du reste à consacrer une règle traditionnelle du droit des gens, règle à laquelle doctrine et pratique auraient toujours attribué un sens formel. L’interprétation extensive retenue par la Commission serait isolée: la thèse d’après laquelle point n’est besoin d’attendre la décision interne définitive pour exercer le droit de protection diplomatique ou pour s’adresser à une autorité internationale ne trouverait apparemment d’appui dans aucun ouvrage scientifique. Selon le Gouvernement, au demeurant, l’article 26 (art. 26) in fine entraînerait un résultat absurde si "être saisie" était synonyme de "se prononcer sur la recevabilité": il obligerait la Commission à statuer sur la recevabilité de la requête dans les six mois qui suivent la décision interne définitive.
Répondant à une question de la Cour, les représentants du Gouvernement ont reconnu que les arguments tirés par eux de l’article 26 (art. 26) doivent, en bonne logique, conduire à la conclusion que la période de détention à examiner en l’espèce ne s’étend pas au-delà du 4 mars 1964, date de la dernière décision interne antérieure au dépôt de la requête. Les recours ultérieurs n’entrant pas en ligne de compte, il serait sans intérêt de constater que les voies de recours internes étaient épuisées lors de l’adoption du rapport de la Commission (4 avril 1967) et que le Juge d’instruction aurait pu à tout moment, en accord avec le Parquet et le cas échéant d’office, mettre fin à la détention litigieuse. En outre, un recours restait pendant le jour où la Commission a déclaré la requête recevable (16 décembre 1964), à savoir le recours exercé par Matznetter auprès de la Cour d’Appel de Vienne contre la décision par laquelle la Chambre du Conseil avait repoussé, le 3 décembre 1964, sa deuxième demande d’élargissement.
Les représentants du Gouvernement ont concédé qu’ils n’avaient pas soulevé devant la Commission la question de la période à considérer. Ils ont affirmé qu’ils n’avaient alors aucune raison d’agir de la sorte, car ils pensaient que la Commission s’occuperait uniquement de l’objet de la requête; seule la lecture du rapport leur aurait révélé que la Commission avait outrepassé sa compétence. Sans doute le Gouvernement n’avait-il pas arrêté au 3 avril (ou au 4 mars) 1964 le tableau qu’il avait établi pour fournir à la Commission des renseignements détaillés sur le déroulement de l’instruction ouverte contre Matznetter (annexe III au rapport). Cette attitude n’impliquerait cependant nullement l’acceptation d’un examen portant sur toute la durée de la détention préventive du requérant; elle refléterait, sans plus, le très large esprit de coopération qui animait le Gouvernement. Le fait que ce dernier présente à la Cour un argument juridique nouveau ne signifierait point qu’il ait renoncé à l’invoquer devant la Commission, mais simplement qu’il ne l’apercevait peut-être pas à l’origine.
Pour le surplus, les représentants du Gouvernement ont renvoyé aux observations qu’ils avaient formulées lors des audiences relatives à l’affaire Stögmüller.
II. SUR LA PROCÉDURE SUIVIE POUR L’EXAMEN DES DEMANDES DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE DU REQUÉRANT (ARTICLES 5, PARAGRAPHE 4, ET 6, PARAGRAPHE 1ER, DE LA CONVENTION) (Art. 5-4, Art. 6-1)
7. Dans son rapport du 4 avril 1967, la Commission a exprimé par six voix contre deux, avec deux abstentions, l’avis que la procédure suivie pour l’examen des demandes de libération provisoire du requérant n’a violé ni l’article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), ni l’article 6, paragraphe 1er (art. 6-1), de la Convention; elle s’est fondée sur des motifs semblables à ceux qu’elle avait retenus dans l’affaire Neumeister à propos d’un grief analogue. A l’audience du 11 février 1969, les Délégués se sont référés à l’arrêt prononcé par la Cour au sujet de cette dernière affaire (pages 28-29 et 43-44), arrêt qui leur paraît confirmer les vues de la Commission en la matière.
8. Le Gouvernement a marqué son accord avec la Commission sur ce point.
III. CONCLUSION DES COMPARANTS
9. À l’audience du 11 février 1969, la Commission a invité la Cour:
"à rejeter le grief présenté par Matznetter sur le terrain de l’article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), et à dire pour droit si la détention préventive de Matznetter, du 15 mai 1963 au 8 juillet 1965, était ou non compatible avec l’article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la Convention."
10. Dans sa requête introductive d’instance du 8 août 1967, le Gouvernement a formulé les conclusions suivantes qu’il a confirmées dans son mémoire et à l’audience du 12 février 1969:
"Plaise à la Cour de dire que les mesures, prises par les autorités autrichiennes, qui font l’objet de la requête introduite par Otto Matznetter contre la République d’Autriche, ne sont pas en opposition avec les obligations découlant de la Convention européenne des Droits de l’Homme."
EN DROIT
1. La requête de Matznetter, dans les parties que la Commission a déclarées recevables, soulevait deux questions qu’il incombe à la Cour de trancher. La première a trait à la durée de la détention préventive du requérant (article 5, paragraphe 3, de la Convention) (art. 5-3), la seconde aux conditions dans lesquelles il fut statué sur les diverses demandes de libération de l’intéressé (articles 5, paragraphe 4, et 6, paragraphe 1) (art. 5-4, art. 6-1).
A. Sur la question de savoir si la détention préventive de Matznetter a duré au-delà du délai raisonnable prévu à l’article 5, paragraphe 3, de la Convention (art. 5-3)
2. Aux termes du paragraphe 3 de l’article 5 (art. 5-3), "toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues au paragraphe 1 c)" du même article (art. 5-1-c) "a le droit", notamment, "d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure", la mise en liberté pouvant "être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience".
3. Dans son arrêt Neumeister du 27 juin 1968 (page 37, paragraphe 5), la Cour a jugé que "c’est essentiellement sur la base des motifs indiqués dans les décisions relatives aux demandes de mise en liberté provisoire, ainsi que des faits non controuvés indiqués par le requérant dans ses recours, (qu’elle) est appelée à décider s’il y a eu ou non violation de la Convention". Elle s’est prononcée dans le même sens dans son arrêt Wemhoff du même jour (page 24, paragraphe 12).
La Cour ne croit pas fondées les objections que le Gouvernement autrichien a soulevées en l’espèce contre cette méthode. Elle se réfère, sur ce point, à son arrêt Stögmüller (En Droit, paragraphes 3 et 4).
4. Le Gouvernement a également contesté l’étendue de la période de détention sur laquelle avait porté l’examen de la Commission, à savoir depuis l’arrestation de Matznetter (15 mai 1963) jusqu’à son élargissement (8 juillet 1965). Selon lui, en effet, cette période ne devrait pas aller au-delà soit du dépôt de la requête (3 avril 1964), soit même de la dernière décision interne définitive rendue sur une demande d’élargissement antérieure à ce dépôt (4 mars 1964).
5. La Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer sur le point de savoir si elle pouvait ou non connaître de faits postérieurs à une requête mais en relation directe avec des faits visés dans celle-ci, et elle y a répondu par l’affirmative. Dans son arrêt Lawless du 1er juillet 1961 (page 51, paragraphe 12), elle a pris en considération l’internement subi par le requérant du 13 juillet au 11 décembre 1957, alors pourtant que l’introduction de la requête remontait au 8 novembre 1957. De même, dans l’affaire Neumeister, la Cour a examiné toute la durée de la détention de l’intéressé du 12 juillet 1962 au 16 septembre 1964, date à laquelle il recouvra sa liberté plus d’un an après s’être adressé à la Commission (12 juillet 1963).
La Cour se réfère aux motifs donnés dans ce dernier arrêt (page 38, paragraphe 7). Elle constate, au surplus, qu’il est conforme à la pratique nationale et internationale qu’une juridiction s’estime habilitée à connaître des faits survenus en cours d’instance et constituant de simples prolongements de ceux qui lui étaient dénoncés à l’origine. Tel est manifestement le cas en matière de détention préventive, les tribunaux saisis d’une demande de mise en liberté statuant en fonction de la situation qui existe à la date de leur décision. De leur côté, des juridictions internationales ont fréquemment jugé que la réparation du préjudice résultant d’une mesure étatique illicite doit couvrir aussi le dommage subi par le demandeur après le début de la procédure internationale.
6. En l’espèce, le Gouvernement autrichien a cependant présenté, à l’appui de sa thèse, une argumentation fondée sur l’article 26 (art. 26) de la Convention. Tout en reconnaissant l’intérêt de cette argumentation, la Cour relève que celle-ci n’a pas été soumise à la Commission: bien au contraire, le Gouvernement n’a cessé de se prêter, devant cet organe, à l’examen de la période de détention subie par Matznetter jusqu’à son élargissement (cf. les annexes II et III au rapport de la Commission et le compte rendu de l’audience du 5 juillet 1965, passim). La Cour n’a pas cru devoir se refuser pour autant à l’examen des conceptions nouvelles développées par le Gouvernement sur le terrain de l’article 26 (art. 26), mais elle ne peut y souscrire que dans la mesure indiquée dans son arrêt Stögmüller de ce jour (En Droit, paragraphes 9 à 12).
7. On constate qu’en l’espèce lorsque le 3 avril 1964 la Commission européenne fut saisie de la requête, une première demande d’élargissement, introduite par le requérant auprès des autorités autrichiennes le 27 décembre 1963, avait été repoussée en dernier ressort le 4 mars 1964.
La Cour d’Appel de Vienne motivait sa décision par l’existence, d’une part, d’un danger de fuite et, d’autre part, d’un danger de répétition des infractions. Comme il s’agit là de deux éléments non dépourvus de pertinence sur le terrain de l’article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la Convention, la Cour se trouve appelée à rechercher s’ils justifiaient en l’espèce le maintien de la détention.
8. Pour ce qui est du danger de fuite, les décisions rejetant la demande du 27 décembre 1963 étaient abondamment motivées et se justifiaient à l’époque. En particulier, les circonstances de l’arrestation, les transferts de fonds hors d’Autriche, le voyage de Matznetter en Angola et les relations que le requérant avait nouées à l’étranger, pouvaient à l’origine accréditer l’idée d’un tel danger.
9. En ce qui concerne le danger de répétition des infractions, qui peut suffire en droit autrichien à justifier le maintien d’un inculpé ou accusé en détention préventive, la Cour est disposée à retenir un tel motif comme compatible avec l’article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la Convention dans les circonstances spéciales de la cause. Un juge peut raisonnablement tenir compte de la gravité des conséquences de crimes ou de délits lorsqu’il s’agit de prendre en considération le danger de voir ces infractions se répéter, en vue d’apprécier la possibilité d’élargir l’intéressé malgré l’existence éventuelle de pareil danger. En l’espèce, les juridictions autrichiennes ont eu soin de relever dans leurs décisions une série d’éléments concrets auxquels la Cour trouve légitime qu’elles aient attaché de l’importance, à savoir la continuation très prolongée d’actes répréhensibles, l’énormité du dommage subi par les victimes et la nocivité de l’inculpé.
Assurément, le requérant a fait valoir de son côté que les "entreprises Schiwitz", désormais gérées par le Creditanstalt-Bankverein, étaient en instance de liquidation et que son cabinet personnel se trouvait placé sous le contrôle d’un administrateur provisoire; il a ajouté qu’il contribuait de son mieux à la recherche de la vérité après avoir participé à l’élaboration d’un règlement extrajudiciaire entre les "entreprises Schiwitz" et leurs créanciers. Aux yeux de la Cour, ces explications manquent pourtant de poids en regard des diverses circonstances mentionnées par les juridictions autrichiennes, notamment l’expérience et les grandes capacités du requérant, qui étaient de nature à lui faciliter la réitération de ses actes délictueux soit individuellement, soit au service de tiers autres que les "entreprises Schiwitz".
10. La Cour étant arrivée à la conclusion qu’à la date du dépôt de la requête la détention préventive de Matznetter n’avait pas dépassé le délai raisonnable, est amenée à vérifier avant tout examen de la détention ultérieure si la prolongation de celle-ci n’est pas due au fait que le requérant a omis de saisir les autorités judiciaires autrichiennes de nouveaux recours.
Elle constate qu’en l’espèce après que la première demande eut été repoussée le 4 mars 1964, Matznetter en présenta le 13 novembre 1964 une deuxième qui fut définitivement rejetée par la Cour d’Appel de Vienne le 20 janvier 1965 puis, le 21 avril 1965, une troisième qui aboutit le 8 juillet 1965 à sa mise en liberté.
De l’avis de la Cour, le temps écoulé entre le rejet final de la première demande et l’introduction de la deuxième ne fut pas anormal; il en va de même du temps écoulé entre le rejet final de la deuxième demande et l’introduction de la troisième. On doit donc admettre qu’il a été satisfait, à l’époque, à la règle de l’épuisement des voies de recours internes. La Cour s’estime dès lors fondée à faire porter son examen, comme la Commission, sur la période de détention s’étendant jusqu’à l’élargissement de l’intéressé.
11. Les motifs invoqués par les juridictions autrichiennes pour repousser la deuxième demande d’élargissement sont les mêmes que ceux qui avaient motivé le rejet de la première.
En ce qui concerne le danger de fuite, toutefois, le requérant a fourni dans sa deuxième demande de mise en liberté (13 novembre 1964) et dans ses recours et documents complémentaires, au sujet des circonstances de fait retenues par les juridictions autrichiennes, des explications qui n’ont pas été réfutées et que la Cour estime naturelles et plausibles. Il a souligné, par exemple, qu’il avait lui-même révélé aux organes d’instruction les transferts de fonds litigieux et qu’au moment de son arrestation il ne portait pas son passeport sur lui, l’ayant laissé en ville dans sa voiture endommagée. Quant à la gravité de la peine à prévoir, dont les autorités autrichiennes ont tiré un argument supplémentaire, elle ne saurait aux yeux de la Cour suffire à établir l’existence d’un danger de fuite; du reste, l’effet de la crainte qu’elle inspire à un inculpé ou accusé décroît à mesure que la détention se prolonge et que diminue, par conséquent, le solde de la peine que l’intéressé s’attend à devoir subir (affaire Wemhoff, arrêt du 27 juin 1968, page 25, paragraphe 14; affaire Neumeister, arrêt du 27 juin 1968, page 39, paragraphe 10). De toute façon, les autorités nationales auraient pu accepter la garantie offerte par le requérant si le seul motif de détention avait été le danger de fuite.
La Cour estime que si le danger de fuite ne pouvait plus en l’espèce être retenu comme suffisant, par contre, pour les raisons développées plus haut, le danger de répétition des infractions a pu être considéré comme justifiant le maintien du requérant en détention préventive.
Par sa décision du 8 juillet 1965, la Chambre du Conseil a admis, eu égard à la grave maladie dont souffrait Matznetter, que ce danger avait disparu. De l’avis de la Cour, les juridictions autrichiennes ne pouvaient guère arriver plus tôt à cette dernière conclusion. Sans doute le requérant avait-il signalé son état de santé dès le 7 janvier 1964, mais sans insister beaucoup sur ce point et à seule fin, semble-t-il, de démontrer l’absence de danger de fuite; il n’avait d’ailleurs jamais séjourné à l’hôpital de la prison avant d’introduire sa demande du 21 avril 1965.
12. Il reste à rechercher si la justice autrichienne a montré en l’espèce la diligence particulière que la Convention exige dans le cas d’un détenu. Certains retards peuvent en effet violer l’article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), tout en demeurant compatibles avec l’article 6, paragraphe 1er (art. 6-1): ainsi que la Cour l’a relevé dans son arrêt Stögmüller (En Droit, paragraphe 5), les deux dispositions ne s’identifient pas l’une avec l’autre.
La Cour ne constate cependant pas que la durée de la détention de Matznetter, du 15 mai 1963 au 8 juillet 1965, ait été causée par la lenteur de l’instruction, terminée seulement le 11 mai 1965; elle partage l’opinion de la Commission suivant laquelle aucune critique ne peut être élevée quant à la manière dont les autorités judiciaires ont mené l’affaire. La durée inhabituelle de l’instruction se justifie par l’exceptionnelle complexité de l’affaire. Des intervalles de plusieurs mois se sont, il est vrai, écoulés entre différents interrogatoires de Matznetter (entre le 20 mai et le 20 novembre 1963 et entre le 7 février et le 27 août 1964); de plus, ce dernier n’a guère été entendu avant le 27 août 1964, soit plus de quinze mois après son arrestation, sur son rôle personnel dans les tractations incriminées. La Cour estime toutefois plausibles les explications que le magistrat instructeur et le Gouvernement ont données à ce propos (voir plus haut, résumé des arguments des comparants, paragraphe 5, et rapport de la Commission, paragraphe 20, paragraphe 71 et Annexe IV). Elle note en outre que les autorités compétentes ont ordonné la disjonction de certaines poursuites et dispensé le Juge d’instruction, du 20 novembre 1963 au 10 mai 1965, de l’obligation de s’occuper d’affaires nouvelles, témoignant ainsi de leur souci d’éviter tout retard dans la marche de la procédure (rapport de la Commission, paragraphes 72-73 et Annexe IV). On ne saurait d’ailleurs perdre de vue que si un accusé détenu a droit à ce que son cas soit traité par priorité avec une diligence particulière, celle-ci ne doit pas nuire à une bonne administration de la justice; la Cour se réfère, sur ce point, à son arrêt Wemhoff (pages 25-26, paragraphes 16-17).
B. Sur la question de savoir si la procédure suivie pour l’examen des demandes de libération de Matznetter a entraîné ou non, en raison de l’absence d’"égalité des armes", une violation de l’article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), ou de l’article 6, paragraphe 1er (art. 6-1), ou éventuellement de ces deux textes combinés
13. Un problème analogue a déjà surgi devant la Cour dans l’affaire Neumeister; l’arrêt du 27 juin 1968 (pages 43-44, paragraphes 22 à 25) l’a tranché par la négative. La Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter en l’espèce de cette solution, avec laquelle Commission et Gouvernement ont d’ailleurs marqué leur accord à l’occasion des débats oraux.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention;
Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation des articles 5 par. 4 et 6 par. 1 (art. 5-4, art. 6-1) de la Convention;
Décide, en conséquence, que les faits de la cause ne révèlent, de la part de la République d’Autriche, aucune violation des obligations découlant de la Convention.
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le dix novembre mil neuf cent soixante-neuf.
H. ROLIN
Président
M.-A. EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément à l’article 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et à l’article 50 par. 2 du Règlement de la Cour, l’exposé des opinions individuelles suivantes:
- opinion concordante de M. le Juge Holmbäck;
- opinion concordante de MM. les Juges Verdross et Bilge;
- opinion concordante de M. le Juge Balladore Pallieri;
- opinion dissidente de M. le Juge Zekia;
- opinion de M. le Juge Cremona, en partie dissidente (en ce qui concerne l’article 5 par. 3 de la Convention) (art. 5-3) et en partie concordante (quant aux articles 5 par. 4 et 6 par. 1) (art. 5-4, art. 6-1).
H.R.
M.-A.E.
OPINION INDIVIDUELLE CONCORDANTE DE         M. LE JUGE HOLMBÄCK
Je partage l’opinion de M. Balladore Pallieri quant à la valeur incertaine des considérations dont notre arrêt fait état pour montrer que le danger de fuite avait disparu à l’époque où la Cour d’Appel de Vienne a rejeté la deuxième demande d’élargissement de Matznetter. En conséquence, je n’ai à formuler aucune remarque contre la décision rendue par cette Cour le 20 janvier 1965.
Pour le reste, je me rallie à notre arrêt.
OPINION CONCORDANTE DE MM. LES JUGES              A. VERDROSS ET S. BILGE
Les soussignés partagent les opinions exprimées dans l’arrêt à la seule exception des motifs concernant la question de l’épuisement des voies de recours internes.
A notre avis, la Cour ne devrait pas examiner les arguments du Gouvernement autrichien concernant l’épuisement des voies de recours internes pour les raisons suivantes:
Il est vrai que "la compétence de la Cour s’étend à toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de la présente Convention que les Hautes Parties Contractantes ou la Commission lui soumettront, dans les conditions prévues par l’article 48 (art. 48)" (Article 45) (art. 45). On ne peut cependant interpréter cet article isolément. La compétence de la Cour n’est pas délimitée par le seul article 48 (art. 48), comme le prévoit explicitement l’article 45 (art. 45): elle l’est aussi par d’autres articles, par exemple l’article 47 (art. 47). Aux termes de l’article 47 (art. 47), "la Cour ne peut être saisie d’une affaire qu’après la constatation, par la Commission, de l’échec du règlement amiable et dans le délai de trois mois prévu à l’article 32 (art. 32)". Or, selon l’article 28 (art. 28), la tentative de règlement amiable n’a lieu que si la Commission déclare la requête recevable et établit les faits. La Commission ne retient pas la requête si elle la "considère comme irrecevable par l’application de l’article 26 (art. 26)" (Article 27 par. 3) (art. 27-3). Sans avoir besoin de préciser le sens du mot "affaire" ("case") employé à l’article 48 (art. 48), on doit conclure du texte des articles cités qu’une Haute Partie Contractante ne peut soumettre à la Cour n’importe quelle question sans respecter les conditions posées par les articles pertinents de la Convention.
La condition de l’épuisement des voies de recours internes est une question préliminaire concernant essentiellement la recevabilité de la requête (Article 27 par. 3) (art. 27-3). Il appartient à la Commission de décider si cette condition se trouve remplie. En effet, l’article 26 (art. 26) précise que "la Commission ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes ...". D’après le texte même de cet article, la question de l’épuisement des voies de recours internes doit donc être soulevée préalablement devant la Commission. Dans la présente affaire cela n’a pas été le cas. Par conséquent, la Commission n’a pas eu la possibilité de se prononcer sur cette question.
Cette conclusion peut être confirmée par l’économie de la Convention et les aspects spéciaux de notre juridiction. Par son article 19 (art. 19), la Convention a institué la Commission et la Cour afin d’assurer le respect des Droits de l’Homme. Dans ce but, la Commission et la Cour ont des compétences délimitées. La compétence de retenir une requête et d’en vérifier la recevabilité sont du domaine de la Commission. En outre, la création de celle-ci et ses fonctions constituent des aspects particuliers de notre juridiction. On ne peut donc interpréter l’article 45 (art. 45) sans prendre en considération cette économie de la Convention et les aspects spéciaux que nous venons de mentionner.
Pour les motifs indiqués ci-dessus, nous pensons que la Cour ne peut s’occuper d’une question d’épuisement des voies de recours internes qui n’a pas été préalablement soumise à la Commission. Dans la présente affaire, la Cour devrait se contenter d’indiquer au Gouvernement autrichien qu’elle ne peut examiner la question à ce stade.
OPINION INDIVIDUELE CONCORDANTE DE          M. LE JUGE G. BALLADORE PALLIERI
A mon avis, il n’est pas besoin de rechercher si la détention préventive pouvait se justifier par un danger de répétition des infractions de la part de l’inculpé. Toujours à mon avis, un tel danger ne suffit point, d’après la Convention, à légitimer une détention préventive, du moins lorsqu’il s’agit seulement, comme c’est le cas dans la présente affaire, d’un danger abstrait et général et non pas d’une menace précise d’une infraction déterminée.
En effet, le danger de répétition des infractions implique que l’accusé ait déjà commis des infractions, car autrement il n’y aurait pas "répétition". De plus, il ne peut viser les faits qui sont l’objet de l’instruction et sur lesquels il n’y a pas encore de jugement définitif: sinon, il y aurait contradiction avec l’article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, d’après lequel "toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie".
En outre, aucune privation de la liberté individuelle pour cette cause n’est prévue ni ne peut être déduite des dispositions de l’article 5 (art. 5). La lettre c) du par. 1 (art. 5-1-c) envisage seulement, ainsi qu’il a été dit plus haut, le danger d’"une infraction", c’est-à-dire d’une infraction déterminée. Les lettres d) et e) envisagent la détention pour différents motifs de sûreté (et c’est ici que devrait évidemment se placer la détention pour le danger seulement éventuel et hypothétique de crimes futurs), mais ne mentionnent aucunement le danger de répétition parmi ces motifs. On ne voit pas quelle autre disposition de la Convention pourrait être invoquée à cet effet, et il ne reste, à mon avis, qu’à conclure à l’inexistence d’un tel motif de détention dans la Convention.
Par contre, les raisons plausibles de soupçonner que le requérant avait commis des infractions et le danger de fuite, qui sont tous les deux, selon la Convention, des raisons légitimes de détention préventive, ont existé en l’espèce pendant toute la durée de celle-ci.
Il n’y a aucun doute que Matznetter avait essayé de se soustraire par la fuite à l’arrestation, que des transferts importants d’argent avaient été opérés à l’étranger et que cette situation n’avait pas subi de changement au cours de la détention. Les considérations dont l’arrêt fait état pour aboutir à la thèse contraire, c’est-à-dire que le danger de fuite avait disparu, sont fondées à mon avis sur de simples arguments, d’une valeur assez incertaine, du requérant, et non pas sur des faits nouveaux qui se seraient avérés pendant la détention. L’offre d’une caution n’était pas non plus un élément suffisant pour éliminer tout danger de fuite dans la présente affaire; d’ailleurs, elle a précédé seulement de quelques mois la mise en liberté.
En conséquence, si du fait que la longueur de la détention préventive avait déjà atteint une certaine durée et que l’état de santé de l’accusé était mauvais, les autorités autrichiennes ont estimé à un certain moment devoir le remettre en liberté afin d’éviter une prolongation excessive de la détention, la République d’Autriche a accompli ses devoirs envers la Convention.
OPINION INDIVIDUELLE DISSIDENTE DE            M. LE JUGE M. ZEKIA
(Traduction)
Matznetter a été arrêté le 15 mai 1963 maintenu en détention jusqu’à sa mise en liberté le 8 juillet 1965; sa détention préventive a donc duré 25 mois et 24 jours. Il était soupçonné d’avoir incité les nommés Margarete Schiwitz et Fritz Schiwitz à commettre des actes de banqueroute frauduleuse et d’escroquerie qualifiée au sens des articles pertinents du Code pénal autrichien.
L’une des questions primordiales que la Cour devait trancher consistait à savoir si, dans les circonstances de la cause, la période de détention susmentionnée équivalait à une violation de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, dans la mesure où en vertu dudit article, toute personne arrêtée, ou détenue lorsqu’il y a des raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis une infraction, a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure.
Me ralliant à l’exposé des faits qui figure dans l’arrêt proprement dit de la Cour, je n’ai pas besoin d’entrer dans leur détail. De même, comme je souscris aux parties de l’arrêt qui ont trait aux autres questions soulevées en l’espèce, je n’y reviendrai pas.
Il ne sera sans doute pas hors de propos que je fasse les remarques introductives suivantes.
L’article 5 par. 3 (art. 5-3) présuppose (a) une arrestation régulière au regard de l’article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) et (b) l’existence d’une affaire pénale à juger. Un procès est assurément précédé d’une inculpation ou d’une mise en accusation qui, à un moment ou un autre, doit être prononcée à l’encontre du détenu.
L’article 5 par. 3 (art. 5-3) prévoit aussi la mise en liberté pendant la procédure, cette mise en liberté pouvant être subordonnée à une garantie.
Le libellé du paragraphe 3 de l’article 5 (art. 5-3) ne laisse place à aucun doute, selon moi, sur le fait qu’un suspect détenu conformément audit paragraphe a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable, même s’il n’a pu satisfaire aux conditions auxquelles les autorités judiciaires ont subordonné son élargissement.
La détention préventive d’un suspect a pour but principal d’assurer sa comparution devant le juge du fond. Outre cet objectif essentiel, la législation ou la pratique judiciaire de nombreux pays admettent aussi d’autres motifs pour le maintien d’un suspect en détention. Le danger de suppression ou de falsification des preuves constitue un motif communément admis pour maintenir un suspect en détention préventive. Il y a encore d’autres cas, variables selon les pays, qui sont considérés comme justifiant la poursuite de la détention ou le refus de la mise en liberté sous caution. Dans des cas exceptionnels, un suspect peut être maintenu en détention dans l’intérêt de sa propre sécurité. Il en est ainsi, par exemple, lorsqu’un tel individu a commis un crime atroce. La détention peut aussi être prolongée pour assurer la sécurité d’autres personnes, lorsqu’il y a, par exemple, de bonnes raisons de penser que la mise en liberté risquerait de mettre en danger la vie d’un plaignant ou d’un témoin. Dans tous ces cas exceptionnels, la supposition ou simple possibilité d’une nouvelle infraction ne sauraient passer pour suffisantes. Avant de porter atteinte à la liberté d’un citoyen, on doit à mon avis avoir des raisons plausibles fondées sur quelques éléments de preuve. L’article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) autorise l’arrestation ou la détention d’une personne s’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction. Selon moi, cette disposition s’applique essentiellement à un individu qui essaie de commettre une infraction, et elle est destinée à l’empêcher d’accomplir l’acte délictueux pour lequel il a été appréhendé. On pourrait aussi considérer qu’elle s’applique à un individu que l’on a des raisons plausibles de soupçonner et qui a l’intention de commettre une infraction, mais toujours à condition que son comportement au moment de son arrestation constitue un acte punissable dans le pays où il vit. Je ne crois pas, cependant, que ledit article ait eu pour objet de prévoir la détention préventive de personnes qui, du seul fait de leurs tendances criminelles, peuvent éventuellement commettre ou répéter une infraction quelconque. C’est pourquoi je doute fort - à moins, bien entendu qu’il ne soit dérogé, en vertu de l’article 15 (art. 15), aux obligations découlant de la Convention - que l’on puisse, sans violer l’article 5 par. 1 (art. 5-1), arrêter et détenir un individu en invoquant la probabilité de le voir commettre ou répéter des infractions pour la simple raison qu’il est le type d’homme dont on peut raisonnablement attendre pareil comportement délictueux.
Quelles que soient nos vues sur le second membre de phrase de l’article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c), toute personne détenue conformément à ce texte a le droit, en vertu de l’article 5 par. 3 (art. 5-3), d’être jugée dans un délai raisonnable. La décision prise sur le fond de l’affaire Lawless (1er juillet 1961) corrobore cette opinion.
Je ne pense pas que la simple possibilité de répétition d’une infraction constitue un délit en soi.
Si j’ai raison d’estimer que la simple possibilité d’une infraction n’autorise pas une arrestation ou une détention en vertu de l’article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c), car elle n’équivaut pas à une infraction, je ne vois vraiment pas comment nous pouvons arguer de cette possibilité pour admettre le maintien en détention d’un suspect en vertu de l’article 5 par. 3 (art. 5-3), alors qu’une telle mesure équivaudrait en réalité à une peine infligée à une personne non reconnue coupable, et n’est autorisée que dans des cas exceptionnels. En revanche, si la répétition d’une infraction est la cause initiale de l’arrestation et du maintien en détention d’une personne en vertu de l’article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c), cette personne a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, et nous ne pouvons invoquer le même motif pour admettre son maintien en détention, sinon il faudrait maintenir indéfiniment en détention toute personne ayant des tendances criminelles, ce qui serait assurément contraire au but et à l’objet de l’article 5 par. 1 (art. 5-1).
En l’espèce, le requérant s’est vu refuser sa mise en liberté sous caution en raison des dangers (a) de fuite et (b) de répétition des infractions. Il ressort du dossier qu’un plus grand poids a été attaché au second motif. En tout cas, il est peu probable que le requérant eût été maintenu aussi longtemps en détention si l’on ne s’était pas fondé sur l’un de ces motifs.
Pour un invalide comme le requérant, il n’aurait nullement été aisé de se soustraire à la justice par la fuite, vu la grande publicité donnée à l’affaire et pour peu que l’on eût pris quelques mesures de précaution consistant, par exemple, à exiger le dépôt de son passeport et à subordonner l’élargissement à l’obligation de se présenter à la police à intervalles réguliers. Quant au second motif, à savoir la répétition des infractions, il ne pouvait constituer dans les circonstances de la cause, ainsi que j’ai essayé de l’expliquer, une raison valable de prolonger la détention. Après tout, c’est aux forces de police que l’on doit confier le soin de faire face à des éventualités de ce genre. De plus, je trouve un peu singulière la manière dont a été traitée la demande de mise en liberté déposée par le requérant le 21 avril 1965. Le requérant se plaignait notamment de son état de santé et du fait que sa détention pouvait entraîner des troubles permanents et même provoquer sa mort. Le Juge d’instruction a communiqué cette demande à l’Institut de médecine légale de l’Université de Vienne. Le 21 mai 1965, cet Institut a délivré son rapport médical, d’où il ressortait que le requérant souffrait d’une grave maladie le rendant inapte à supporter son maintien en détention. Pour une raison inconnue, le rapport ne semble pas être parvenu aux autorités, ou avoir retenu leur attention, avant le 25 juin, date à laquelle le parquet a informé le tribunal qu’il n’avait aucune objection à l’élargissement du requérant. En conséquence, le Tribunal pénal régional de Vienne a ordonné la mise liberté de Matznetter à condition qu’il signât un engagement solennel conformément à l’article 191 du Code de Procédure pénale. Cette condition ayant été remplie, la détention du requérant a pris fin le 8 juillet 1965.
Il apparaît donc qu’il a fallu aux autorités un mois et demi pour donner suite à un rapport médical qui méritait d’être examiné d’urgence. Comme c’est la totalité de la période de détention que l’on doit examiner au regard de l’article 5 par. 3 (art. 5-3), il va sans dire que le requérant est resté détenu sans nécessité pendant au moins un mois environ.
Pour en venir au point essentiel, celui de savoir si, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, il y a eu violation de la Convention du fait d’une détention préventive trop longue, laissant de côté la validité des motifs de rejet des diverses demandes de mise en liberté sous caution présentées par le requérant, et tenant pleinement compte aussi de la complexité de l’affaire - la nécessité d’une longue instruction comportant l’examen, avec le concours d’experts, de bilans financiers portant sur un grand nombre d’années - je me permets d’exprimer l’avis que le Gouvernement défendeur a contrevenu à l’article 5 par. 3 (art. 5-3). Si nous tenons compte du caractère insoutenable des raisons invoquées pour le rejet des demandes de mise en liberté avec ou sans caution, a fortiori il y a violation de l’article en question.
Pour ce qui est du caractère raisonnable de la durée d’une détention par rapport à celle de l’instruction et de la préparation de l’acte d’inculpation ou d’accusation, j’ai déjà eu l’occasion d’exprimer mes vues à ce sujet dans une autre affaire, à savoir l’affaire Wemhoff1, et il est donc inutile que je les expose à nouveau. Il me suffira de dire ici que je m’en tiens à l’opinion que j’avais émise alors.
OPINION INDIVIDUELLE DISSIDENTE* DE            M. LE JUGE J. CREMONA
(Traduction)
Je regrette de ne pouvoir souscrire à la conclusion de la majorité de mes collègues sur la question de savoir si la durée de la détention préventive de Matznetter a dépassé le délai raisonnable prévu à l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
Je commencerai par formuler une ou deux observations qui, en dépit de leur caractère général, paraissent opportunes et peut-être même utiles dans la mesure où elles peuvent fournir un cadre plus vaste et, j’ose l’espérer, approprié aux raisons plus détaillées que j’exposerai plus loin à l’appui de mes conclusions.
Je tiens à préciser d’emblée que dans l’examen du problème de la détention préventive, c’est du concept de nécessité raisonnable qu’il faut partir. Grave restriction de la liberté individuelle, la détention préventive constitue une mesure d’autant plus sévère par ses incidences personnelles, sociales et économiques, que l’intéressé, présumé innocent aux termes mêmes de la Convention, n’a pas encore été déclaré coupable par une autorité judiciaire et peut même en fin de compte être déclaré non coupable. Qu’il s’agisse de l’imposer ou de la maintenir, la détention préventive se trouve à la fois justifiée et limitée par sa propre nécessité raisonnable. Telle est aussi l’idée à laquelle on arrive en établissant un juste équilibre entre les deux impératifs fondamentaux inhérents au fait même de la détention préventive: assurer une bonne administration de la justice d’une part et, de l’autre, respecter la liberté individuelle d’une personne arrêtée par hypothèse régulièrement mais non encore jugée.
Certaines déclarations faites au cours de la procédure appellent une autre observation de caractère général: si, pour apprécier le caractère raisonnable de la durée d’une détention, il y a lieu de prendre en considération toutes les circonstances pertinentes, certaines causes de retard, inhérentes peut-être au fonctionnement particulier d’un système juridique déterminé, ne sauraient cependant avoir pour effet de rendre raisonnable une durée de détention qui, sans cela, serait déraisonnable. En cette matière, il faut selon moi se laisser guider par l’esprit de la Convention elle-même. L’adjectif "raisonnable" figurant à l’article 5 par. 3 (art. 5-3) doit à mon avis être envisagé par rapport à une norme européenne commune et, partant, signifier raisonnable à l’égard de toute personne dans tout État membre. Sinon, son interprétation dépendra nécessairement des caractéristiques du système judiciaire de chaque État particulier, résultat qui à mes yeux n’est conforme ni à la lettre ni à l’esprit de la disposition dont il s’agit.
On a beaucoup parlé de la complexité de l’affaire, et je n’ai nullement l’intention de la minimiser ici. Je tiens seulement à dire que cette complexité, en l’absence de négligence et de laisser-aller de la part des organes chargés de la conduite de l’affaire, peut certes justifier une longue instruction, mais pas nécessairement de surcroît une détention d’une durée excessive. La longueur justifiable d’une instruction et celle d’une détention préventive ne coïncident pas forcément ni (comme on semble parfois le supposer) automatiquement. Si elles coïncidaient, on pourrait imaginer une affaire d’une complexité si extrême qu’elle justifierait une détention de dix ans ou davantage, par exemple.
Je suis, bien sûr, pleinement conscient de la complexité et de la gravité de la présente affaire; néanmoins, j’ai la conviction qu’il ne faut pas accorder à ces facteurs, dans le contexte général de la question soumise à notre jugement, une importance supérieure à celle qu’ils revêtent réellement: examiner le caractère raisonnable de la durée d’une détention consiste essentiellement à apprécier, en les pesant, les circonstances pertinentes.
Pour en venir aux motifs particuliers indiqués par les autorités judiciaires nationales pour justifier la détention prolongée de Matznetter, je voudrais tout d’abord rappeler ce que la Cour a déclaré dans ses arrêts Wemhoff et Neumeister: c’est essentiellement sur la base des motifs indiqués dans les décisions judiciaires relatives aux demandes de mise en liberté provisoire, ainsi que des faits non controuvés indiqués par le requérant dans ses recours, que la Cour est appelée à apprécier s’il y a eu ou non violation de la Convention. Je n’entends pas ici examiner ou discuter les appréciations contenues dans les décisions des autorités judiciaires nationales plus qu’il ne le faut pour accomplir comme il se doit la tâche imposée aux membres de la Cour par la Convention elle-même: se prononcer sur la compatibilité de ces décisions avec les dispositions de la Convention.
Du mandat d’arrêt lancé contre Matznetter le 15 mai 1963, il ressort qu’il était motivé à l’origine par un triple danger de fuite, de suppression de preuves et de répétition des infractions. En rejetant les demandes de mise en liberté provisoire présentées ultérieurement par Matznetter, les autorités judiciaires nationales n’ont toutefois invoqué que deux de ces trois motifs initiaux, à savoir le premier et le dernier.
En ce qui concerne le danger de fuite, notre Cour a estimé dans son arrêt, rendu à la majorité, qu’au bout d’un certain temps ce motif particulier ne justifiait plus le maintien en détention de Matznetter. Je souscris à cette conclusion et ne crois pas nécessaire de m’étendre sur les raisons développées à cet égard dans l’arrêt.
Il ne me reste donc qu’à examiner l’autre motif indiqué par les autorités judiciaires nationales pour justifier le maintien en détention, à savoir le danger de répétition des infractions. Ma conclusion sur ce point est que l’appréciation par les autorités judiciaires nationales des circonstances qui, à leur sens, justifiaient le maintien en détention de Matznetter pour ce motif n’était pas raisonnable.
En premier lieu, je tiens à souligner que, s’agissant de justifier la détention préventive, le danger de répétition des infractions se présente sous un autre jour que le danger de fuite. Celui-ci, en effet, peut avoir pour conséquence d’empêcher le procès lui-même d’avoir lieu; or, la détention préventive a pour but primordial d’éviter que l’administration de la justice ne soit mise en échec ou entravée. Cependant, il doit être tout à fait évident, à mon sens, que la persistance du danger de fuite ne saurait justifier une détention qui a déjà duré au-delà des limites raisonnables. C’est là que doit intervenir la mise en liberté sous caution, si elle n’est pas intervenue plus tôt; la dernière partie de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) est claire sur ce point.
Le danger de répétition des infractions, lui, n’a pas en général la même valeur justificative que le danger de fuite et doit être considéré, comme je l’ai dit plus haut, sous un jour différent lorsqu’il s’agit d’apprécier le caractère raisonnable d’une détention prolongée. Assurément, il peut dans certains cas constituer même une forte justification pour une période de détention préventive, par exemple quand on craint que le détenu, s’il recouvre sa liberté, ne mène jusqu’à sa conclusion fatale une tentative de meurtre qui a échoué à sa grande déception. Néanmoins, d’une façon générale et en dehors des cas spéciaux de ce genre, on peut à mon avis affirmer à bon droit que le caractère justificatif de ce motif de détention est inférieur, en intensité comme en étendue, à celui du danger de fuite. La prévention du crime en général relève, à juste titre, d’autres autorités et d’autres moyens. En outre, il doit raisonnablement y avoir une relation entre l’infraction retenue et la ou les nouvelles infractions redoutées; s’il en allait autrement, si l’on devait méconnaître cette relation, le danger de voir se commettre des infractions pourrait tout aussi bien justifier la détention de quiconque présente des tendances criminelles.
Il semble donc raisonnable d’affirmer que même dans les cas où ce danger justifie effectivement la détention, sa valeur justificative réduite par rapport à celle du danger de fuite rapproche en général dans le temps le moment à partir duquel la durée de la détention revêt un caractère déraisonnable. C’est par référence à ces considérations générales qu’il y a lieu d’apprécier le caractère raisonnable du maintien en détention de Matznetter pour ce motif particulier.
En l’espèce, les autorités judiciaires nationales ont déduit le danger de nouvelles infractions du fait que Matznetter aurait déployé une activité frauduleuse avec méthode et pendant de longues années. A la suite du recours de Matznetter contre le rejet de sa première demande d’élargissement par le juge d’instruction, la Chambre du Conseil du Tribunal pénal régional de Vienne a relevé le 10 février 1964, en concluant à la persistance de ce danger, que Matznetter ne s’était pas soucié de réparer le préjudice qu’il avait causé. Cette remarque ne laisse pas de surprendre, car le fait de réparer le préjudice impliquerait en réalité une reconnaissance de culpabilité et il est inconcevable que l’on ait même pu prendre en considération cet élément en statuant sur une demande de mise en liberté provisoire. En outre, je ne vois aucun lien véritable entre le fait négatif de ne pas réparer le préjudice et le fait positif de craindre de nouvelles infractions.
Des décisions des autorités judiciaires nationales, il semble ressortir clairement que les nouvelles infractions redoutées avaient la même nature que celles dont l’intéressé était inculpé. Il est cependant difficile, pour le moins, d’apercevoir dans les circonstances particulières de l’affaire soumise à notre jugement une possibilité réelle de répétition des infractions. Les victimes supposées de Matznetter étaient des banques, et l’audition du Juge Gerstorfer par deux membres de la Sous-commission (Annexe IV du rapport de la Commission, p. 1303) révèle nettement que l’affaire avait reçu en Autriche une publicité considérable. En outre, on n’a jamais réfuté l’affirmation de Matznetter selon laquelle la gestion des entreprises du groupe Schiwitz (avec lequel il était lié) avait été confiée à la banque qui était aussi leur principal créancier et son propre cabinet avait été placé sous le contrôle d’un administrateur provisoire.
Lorsque Matznetter recouvra enfin sa liberté, après non moins de deux ans, un mois et vingt-trois jours, il est significatif de relever qu’aucune nouvelle circonstance autre que sa grave maladie (hypertension et lésion du myocarde) n’avait été invoquée devant le tribunal. La décision de la Chambre du Conseil du 8 juillet 1965 établit un lien entre cette maladie et la disparition aussi bien du danger de répétition des infractions que du danger de fuite. Or si l’argument y invoqué, suivant lequel Matznetter était jugé médicalement inapte à subir sa peine éventuelle, valait effectivement pour le danger de fuite en ce sens qu’il servait en pratique à l’écarter, il ne s’appliquait pas de la même façon au danger de répétition des infractions. Si pareil danger avait réellement existé jusque-là, il n’y avait aucune raison spéciale pour qu’il disparût subitement pour de simples raisons de santé, car il est évident que des actes frauduleux tels que l’établissement de faux bilans n’exigent pas d’effort particulier. A mon sens, cependant, et compte tenu des observations générales formulées plus haut, il n’existait pas de danger suffisant pour justifier la détention litigieuse. Je conclus que cette détention a dépassé le délai raisonnable prévu à l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention et, partant, qu’il y a eu violation de ce texte.
En ce qui concerne l’autre question, celle de savoir si la procédure suivie pour l’examen des demandes d’élargissement de Matznetter a entraîné ou non, dans les circonstances de la cause, une violation de la Convention en raison de la méconnaissance du principe de l’"égalité des armes", j’approuve en substance la conclusion négative de l’arrêt. Pour autant cependant que ce dernier se réfère en bloc à ce qui est dit aux pages 43-44, paragraphes 22 à 25, de l’arrêt Neumeister, j’estime devoir ajouter en toute déférence que je ne souscris pas nécessairement à chacun des motifs retenus, notamment à celui qui figure au dernier alinéa du paragraphe 23 de la partie "En Droit".
1 Cour européenne D. H., Série A, arrêt du 27 juin 1968, pages 35 à 40.
* En ce qui concerne le premier alinéa du dispositif de l'arrêt.
3 Note du Greffe: il s'agit de la version ronéotypée du rapport.
ARRÊT MATZNETTER c. AUTRICHE
AFFAIRE MATZNETTER c. AUTRICHE
ARRÊT MATZNETTER c. AUTRICHE
ARRÊT MATZNETTER c. AUTRICHE
OPINION INDIVIDUELLE CONCORDANTE DE M. LE JUGE HOLMBÄCK
ARRÊT MATZNETTER c. AUTRICHE
OPINION CONCORDANTE DE MM. LES JUGES A. VERDROSS ET S. BILGE
AFFAIRE MATZNETTER c. AUTRICHE
OPINION CONCORDANTE DE MM. LES JUGES A. VERDROSS ET S. BILGE
ARRÊT MATZNETTER c. AUTRICHE
OPINION INDIVIDUELLE CONCORDANTE DE M. LE JUGE G. BALLADORE PALLIERI
ARRÊT MATZNETTER c. AUTRICHE
OPINION INDIVIDUELLE CONCORDANTE DE M. LE JUGE G. BALLADORE PALLIERI
ARRÊT MATZNETTER c. AUTRICHE
OPINION INDIVIDUELLE DISSIDENTE DE M. LE JUGE ZEKIA
ARRÊT MATZNETTER c. AUTRICHE
OPINION INDIVIDUELLE DISSIDENTE DE M. LE JUGE ZEKIA
ARRÊT MATZNETTER c. AUTRICHE
OPINION INDIVIDUELLE DISSIDENTE DE M. LE JUGE J. CREMONA
ARRÊT MATZNETTER c. AUTRICHE
OPINION INDIVIDUELLE DISSIDENTE DE M. LE JUGE J. CREMONIA


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 2178/64
Date de la décision : 10/11/1969
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 5-3 ; Non-violation de l'Art. 5-4 ; Non-violation de l'Art. 6-1

Analyses

(Art. 5-3) LIBERE PENDANT LA PROCEDURE, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) PROCES ORAL


Parties
Demandeurs : MATZNETTER
Défendeurs : AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1969-11-10;2178.64 ?

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