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22/05/1969 | CEDH | N°3266/67

CEDH | X. contre la REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, de nationalité allemande, né en 1928, est domicilié à Billenhausen.
Le .. mai 1966, il fut condamné en deuxième instance, par le tribunal régional (Landgericht) de Nuremberg à une peine de deux ans et six mois de prison pour escroquerie (Betrug). Le requérant s'est pourvu en cassation auprès de la Cour Suprême de Bavière (das BayerischeOberste Landesgericht) qui, en rejetant le pourvoi, a ordonné que la durée de la détention préventive soit imputée sur celle de la peine,mais dans

la mesure seulement où elle excédait trois mois.
Bien qu'il déclare contest...

EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, de nationalité allemande, né en 1928, est domicilié à Billenhausen.
Le .. mai 1966, il fut condamné en deuxième instance, par le tribunal régional (Landgericht) de Nuremberg à une peine de deux ans et six mois de prison pour escroquerie (Betrug). Le requérant s'est pourvu en cassation auprès de la Cour Suprême de Bavière (das BayerischeOberste Landesgericht) qui, en rejetant le pourvoi, a ordonné que la durée de la détention préventive soit imputée sur celle de la peine,mais dans la mesure seulement où elle excédait trois mois.
Bien qu'il déclare contester le bien-fondé de sa condamnation, le requérant limite sa requête auprès de la Commission à la question de la non-imputation de trois mois de détention préventive.
Le ... février 1967, le recours qu'il formula à ce sujet à la Cour constitutionnelle fédérale fut déclaré irrecevable, pour défaut manifeste de fondement, par un comité de trois juges de la Cour.
Le requérant fait valoir que le refus d'imputer la totalité de la détention préventive équivaut en réalité à une augmentation de la peine prononcée contre lui par le tribunal.
Selon lui, la période de détention qui s'ajoute ainsi à la peine ne serait justifiée par aucune des raisons spécifiées à l'article 5 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.
Il soutient que l'usage, suivi par la Cour, de ne pas imputer sur la peine cette période de trois mois constitue une discrimination envers les détenus économiquement faibles, qui ne sont pas en mesure de fournir un cautionnement leur permettant d'obtenir leur mise en liberté provisoire.
Le requérant se prétend victime d'une violation de l'article 5 de la Convention.
EN DROIT
Considérant tout d'abord que le requérant se plaint d'une violation de l'article 5 (art. 5) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du fait que la Cour Suprême de Bavière refusa d'imputer la totalité de la détention préventive subie par le requérant sur la durée de la peine prononcée contre lui; qu'aux termes de son article 1er (art. 1), la Convention garantit uniquement "les droits et libertés définis (en son) Titre I"; que tout grief formulé par une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers doit avoir trait, selon l'article 25, par. 1 (art. 25-1), à une atteinte alléguée à ces droits et libertés, faute de quoi son examen échappe à la compétence ratione materiae de la Commission; que le droit à l'imputation de la détention préventive sur la durée de la peine ne figure pas, en tant que tel, parmi lesdits droits et libertés, ainsi d'ailleurs que la Commission l'a constaté dans de nombreuses décisions antérieures (cf. par exemple la décision du 2juin 1967 sur la recevabilité de la requête No 2465/65, Recueil 24,p. 60); que la requête est donc, sous ce rapport, incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27, art. 2 (art. 27-2);
Considérant, en second lieu, que le requérant s'en prend à la pratique des tribunaux allemands selon laquelle, en cas de pourvoi en cassation,la détention préventive subie après la date du jugement attaqué n'est imputée sur la durée de la peine qu'à concurrence de ce qui excède un terme de trois mois; que le requérant estime cette pratique discriminatoire en ce qu'elle aboutit, en fait, à prolonger la durée de la peine des condamnés qui, faute de moyens financiers, n'ont pu obtenir leur mise en liberté provisoire sous caution au cours de la procédure; que le problème qui se pose en l'espèce doit être examiné sous l'angle de l'article 14 (art. 14), combiné avec l'article 5 (art. 5) de la Convention; qu'il échet de reconnaître que la situation même de la mise en liberté des personnes détenues à titre préventif; que les autorités chargées de statuer sur une demande de mise en liberté prenant en considération un certain nombre d'éléments comme le danger de fuite; qu'un des moyens de parer à ce danger consiste à subordonner la mise en liberté au versement d'une caution; que le système de la mise en liberté sous caution est expressément prévu par la Convention,en son Article 5, par. 3 in fine (art. 5-3); qu'en conséquence ce système, permettant de traiter différemment l'inculpé qui possède les moyens de fournir une caution et celui qui ne les possède pas, ne saurait être qualifié de discriminatoire, au sens de l'article 14 (art. 14); que l'examen du dossier ne révèle donc, en l'état, aucune apparence de violation de la Convention, notamment de son Article 14 (art. 14) combiné avec son Article 5 (art. 5), de sorte que la requête doit être rejetée sur ce point pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27 art. 2 (art. 27-2) de la Convention;
Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 3266/67
Date de la décision : 22/05/1969
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Sursoit à statuer sur la recevabilité du grief mentionné au par. 29 ci-dessus, en attendant les observations écrites du gouvernement défendeur

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : la REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1969-05-22;3266.67 ?

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