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27/06/1968 | CEDH | N°2122/64

CEDH | AFFAIRE WEMHOFF c. ALLEMAGNE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE WEMHOFF c. ALLEMAGNE
(Requête no 2122/64)
ARRÊT
STRASBOURG
27 juin 1968
En l’affaire "Wemhoff",
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément aux dispositions de l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention") et des articles 21 et 22 du Règlement de la Cour, en une Chambre composée de MM. les Juges:
H. ROLIN, Président,
E. RODENBOURG,
T. WOLD,
H. MOSLER,
M. ZEKIA

,
A. FAVRE,
S. BILGE, ainsi que de
MM.  H. GOLSONG, Greffier et
M.-A. EISSEN, Greffier ...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE WEMHOFF c. ALLEMAGNE
(Requête no 2122/64)
ARRÊT
STRASBOURG
27 juin 1968
En l’affaire "Wemhoff",
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément aux dispositions de l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention") et des articles 21 et 22 du Règlement de la Cour, en une Chambre composée de MM. les Juges:
H. ROLIN, Président,
E. RODENBOURG,
T. WOLD,
H. MOSLER,
M. ZEKIA,
A. FAVRE,
S. BILGE, ainsi que de
MM.  H. GOLSONG, Greffier et
M.-A. EISSEN, Greffier adjoint,
Rend l’arrêt suivant:
PROCEDURE
1. Par une demande datée du 7 octobre 1966, la Commission européenne des Droits de l’Homme (ci-après dénommée "la Commission") a porté devant la Cour l’affaire "Wemhoff" (article 31 par. 2 du Règlement). A l’origine de cette affaire se trouve une requête introduite devant la Commission par Karl-Heinz Wemhoff, ressortissant allemand, contre la République Fédérale d’Allemagne (article 25 de la Convention) (art. 25).
La demande de la Commission, à laquelle était joint le rapport prévu à l’article 31 (art. 31) de la Convention, a été déposée au Greffe de la Cour dans le délai de trois mois institué par les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47). Elle se référait, d’une part, aux articles 44 et 48 alinéa a) (art. 44, art. 48-a) et, d’autre part, à la déclaration par laquelle le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne (ci-après dénommé "le Gouvernement") a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour en vertu de l’article 46 (art. 46) de la Convention.
2. Le 7 novembre 1966, M. René Cassin, Président de la Cour, a procédé, en présence du Greffier adjoint, au tirage au sort des noms de six des sept Juges appelés à siéger dans la Chambre susmentionnée, M. Hermann Mosler, Juge élu de nationalité allemande, siégeant d’office conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention; le Président a également tiré au sort les noms de trois Juges suppléants. Un des Juges désignés comme membres effectifs de la Chambre a été empêché par la suite de siéger dans l’affaire; il a été remplacé par le premier Juge suppléant.
3. Le Président de la Chambre a recueilli, le 22 novembre 1966, l’opinion de l’Agent du Gouvernement, ainsi que celle des Délégués de la Commission, au sujet de la procédure à suivre. Par une ordonnance du même jour, il a décidé que la Commission pourrait présenter un premier mémoire dans un délai devant expirer le 20 décembre 1966 et que le Gouvernement disposerait, pour son mémoire en réponse, d’un délai devant expirer le 15 avril 1967. A la demande du Gouvernement, le terme de ce dernier délai a été reporté au 15 mai 1967 (ordonnance du 6 avril 1967).
Le premier mémoire de la Commission et celui du Gouvernement sont parvenus au Greffe dans les délais impartis.
4. Par l’ordonnance susmentionnée du 6 avril 1967, le Président de la Chambre avait décidé que la Commission disposerait, pour présenter un second mémoire, d’un délai devant expirer le 1er septembre 1967. Ce deuxième mémoire de la Commission est parvenu au Greffe le 3 août 1967.
5. Ainsi que le Président de la Chambre l’y avait autorisé par une ordonnance du 8 septembre 1967, le Gouvernement a déposé un second et dernier mémoire le 17 novembre 1967.
6. Donnant suite à une demande du Gouvernement, la Chambre a autorisé les Agent, conseils et avocats de celui-ci, le 24 novembre 1967, à se servir de la langue allemande pendant la procédure orale, à charge pour lui d’assurer l’interprétation en français ou en anglais de leurs plaidoiries et déclarations (article 27 par. 2 du Règlement).
7. Les 6 et 10 janvier 1968, le Président de la Chambre a chargé le Greffier d’inviter la Commission à produire certains documents qui ont été versés au dossier les 8 et 11 janvier 1968.
8. Conformément à une ordonnance rendue par le Président de la Chambre le 21 novembre 1967, des audiences publiques se sont tenues à Strasbourg, au Palais des Droits de l’Homme, les 9 et 10 janvier 1968.
Ont comparu devant la Cour:
- pour la Commission:
M. M. Sørensen,     Délégué principal, et
MM. C.T. Eustathiades, F. Ermacora et J.E.S. Fawcett,
Délégués;
- pour le Gouvernement:
M. W. Bertram, Ministerialrat
au Ministère fédéral de la Justice,
     Agent, assisté de:
M. W. Krüger, Regierungsdirektor
au Ministère fédéral de la Justice,
M. D. Schultz, Senatsrat
au Ministère de la Justice de Berlin, et
M. H. Gross, Premier Procureur
au Parquet de Berlin,
Conseils.
La Cour a entendu en leurs déclarations et conclusions:
- pour la Commission: M. M. Sørensen;
- pour le Gouvernement: MM. W. Bertram, H. Gross et D. Schultz.
Le 9 janvier 1968, la Cour a posé à l’Agent du Gouvernement et aux représentants de la Commission quelques questions auxquelles ils ont répondu le 10 janvier 1968.
Le même jour, le Président de la Chambre a prononcé la clôture des débats.
9. Les 1er février et 25 avril 1968, le Président de la Chambre a chargé le Greffier de recueillir auprès de la Commission des renseignements et documents supplémentaires que celle-ci a fournis en février et à la fin d’avril.
10. Après avoir délibéré en Chambre du Conseil, la Cour a rendu le présent arrêt.
EN FAIT
1. Le demande de la Commission a pour objet de soumettre l’affaire Karl-Heinz Wemhoff à la Cour, afin que celle-ci puisse décider si les faits de la cause révèlent ou non, de la part de la République Fédérale d’Allemagne, une violation des obligations qui lui incombent aux termes des articles 5 par. 3 et 6 par. 1 (art. 5-3, art. 6-1) de la Convention.
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ressortent du rapport de la Commission, des mémoires, pièces et documents soumis à la Cour ainsi que des déclarations orales de la Commission et du Gouvernement, sont essentiellement les suivants:
3. K. H. Wemhoff, ressortissant allemand né à Berlin en 1927, a sa résidence habituelle à Berlin. A l’époque de son arrestation, il exerçait la profession de courtier.
4. Soupçonné d’être impliqué dans des infractions d’abus de confiance, le requérant a été arrêté le 9 novembre 1961. Un mandat d’arrêt (Haftbefehl) délivré le lendemain par le Tribunal cantonal (Amtsgericht) de Berlin-Tiergarten a ordonné sa mise en détention préventive.
Le mandat d’arrêt relevait que Wemhoff était fortement soupçonné d’incitation à l’abus de confiance (Anstiftung zur Untreue, articles 266 et 48 du Code pénal allemand): client de la Banque August-Thyssen de Berlin, il aurait incité certains employés de cette banque à détourner des sommes très importantes. Le mandat soulignait qu’on pouvait craindre que le requérant, s’il demeurait en liberté provisoire, ne prît la fuite et ne cherchât à détruire des moyens de preuve (article 112 du Code allemand de procédure pénale), car:
- il devait s’attendre à une peine considérable,
- des personnes impliquées dans les infractions mais non encore connues des autorités pourraient être averties et
- il existait le danger que le requérant détruisît des pièces de commerce que l’on n’avait pas encore pu saisir.
Ledit mandat a été remplacé pendant l’instruction par un deuxième puis un troisième mandat de détention (Haftbefehl), datés respectivement du 28 décembre 1961 et du 8 janvier 1962 et décernés eux aussi par le Tribunal cantonal. Ces mandats précisaient que Wemhoff était fortement soupçonné d’une action prolongée d’escroquerie (fortgesetzter Betrug, article 263 du Code pénal allemand) ainsi que de complicité prolongée d’escroquerie (fortgesetzte Beihilfe zum Betrug, articles 263 et 49 du Code pénal allemand) et de complicité prolongée d’abus de confiance (fortgesetzte Beihilfe zur Untreue, articles 266 et 49 du Code pénal allemand).
5. Au cours des années 1961 et 1962, le requérant a formulé plusieurs demandes de mise en liberté que les tribunaux de Berlin ont toujours rejetées en se référant aux motifs donnés dans les mandats d’arrêt susmentionnés. En mai 1962, notamment, il a offert de fournir une caution d’un montant non précisé, offre que la Cour d’Appel (Kammergericht) a écartée le 25 juin 1962, estimant qu’il existait un danger de collusion (Verdunkelungsgefahr) et qu’au surplus une caution ne pouvait écarter ni diminuer le risque de fuite en l’espèce. Le 8 août 1962, Wemhoff a proposé de verser une caution de 200.000 DM, mais a retiré cette proposition deux jours plus tard.
6. A l’occasion d’un examen d’office du bien-fondé de la détention par le tribunal cantonal, l’avocat de Wemhoff a demandé, le 20 mars 1963, la mise en liberté du requérant sous conditions en offrant notamment le dépôt des pièces de d’identité. Le tribunal a cependant ordonné, le même jour, le maintien de la détention du requérant pour les raisons indiquées dans le mandat d’arrêt.
Le requérant a attaqué cette décision le 16 avril 1963 en invoquant, pour la première fois, les dispositions de la Convention. Demandant sa mise en liberté sous toute condition qui serait jugée nécessaire, il a soutenu notamment qu’il n’existait ni risque de collusion ni risque de fuite, car il aurait fait son possible pour jeter la lumière sur les transactions en cause. Il ajoutait qu’il était bien enraciné à Berlin-Ouest où il vivait avec sa femme et son enfant et où sa famille avait depuis cent vingt ans une bijouterie que son père avait l’intention de lui transférer bientôt. Il soulignait en outre qu’il avait intenté des procès civils contre ses débiteurs et, de ce fait, devait comparaître comme partie demanderesse au moins cinq fois par semaine devant divers tribunaux cantonaux. Il avançait d’autre part qu’il ne lui était pas possible de s’enfuir de Berlin-Ouest: en raison de ses nombreux voyages antérieurs, il était trop connu à l’aéroport de Berlin pour pouvoir y prendre l’avion; ayant été détenu pendant plusieurs années en zone d’occupation soviétique, il ne pouvait pas non plus se rendre dans ce territoire ou à Berlin-Est. Enfin, le fait qu’il était resté à Berlin après la découverte de ses transactions par la Banque Thyssen, le 27 octobre 1961, montrerait bien qu’il n’avait jamais eu l’intention de prendre la fuite.
Ce recours a été rejeté le 3 mai 1963 par le Tribunal régional (Landgericht) de Berlin pour les raisons suivantes:
- le requérant était soupçonné d’avoir commis les infractions en cause;
- les faits n’étaient pas encore entièrement élucidés et se révélaient d’une complexité particulière;
- le requérant semblait avoir joué un rôle singulièrement important dans l’ensemble des transactions examinées, de sorte qu’il risquait de se voir infliger une peine particulièrement sévère et que l’on pouvait donc le soupçonner de vouloir s’enfuir;
- il avait des relations importantes à l’étranger et, en l’état actuel de l’instruction, on ne pouvait pas écarter l’hypothèse qu’il y disposât de biens;
- la menace d’un effondrement de sa situation financière augmentait le risque de fuite qui n’était pas diminué par ses liens familiaux à Berlin;
- s’il était douteux que le danger de suppression des moyens de preuve fût suffisant pour justifier le maintien de la détention préventive, certaines raisons donnaient néanmoins à penser qu’un tel danger subsistait.
Dans un deuxième appel (weitere Beschwerde) du 16 mai 1963, le requérant a précisé qu’il avait été condamné en 1953 par un tribunal est-allemand à une peine de dix ans de réclusion criminelle et qu’il avait été libéré en novembre 1957. Ajoutant qu’il avait pris position à plusieurs reprises contre le communisme, le requérant concluait qu’il ne lui était pas non plus possible de s’enfuir en traversant la zone soviétique par l’autoroute ou par le train.
Du jugement rendu par le Tribunal régional le 7 avril 1965 (par. 12 infra), il ressort que la condamnation mentionnée par le requérant lui a été infligée pour transport illégal à Berlin-Ouest de biens appartenant à des réfugiés ainsi que de bois; elle remonte au 7 mars 1953.
L’appel du 16 mai 1963 a été rejeté le 5 août 1963 par la Cour d’Appel. Tout en admettant que l’on pouvait à présent douter de la persistance d’un danger de suppression des preuves, la Cour, reprenant les motifs de la décision attaquée, a souligné que subsistait le risque de voir le requérant prendre la fuite et que son maintien en détention ne se heurtait pas aux exigences de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. La Cour a ajouté qu’il était à craindre que Wemhoff ne s’abstînt délibérément de répondre aux convocations judiciaires en raison de son caractère, sur lequel un médecin-expert avait émis un avis défavorable confirmé par la conduite du requérant lors de sa détention préventive.
7. Plusieurs demandes de mise en liberté formulées par le requérant en 1963 et 1964 ont également été rejetées par les juridictions berlinoises pour des raisons semblables à celles que la Cour d’Appel avait retenues le 5 août 1963. En particulier, ladite Cour a constaté, dans une décision du 22 juin 1964, que le risque de fuite était encore plus grand qu’en août 1963. En effet, on devait s’attendre à une peine sensiblement plus élevée qu’on ne l’estimait auparavant, parce qu’entre-temps, le Parquet avait étendu l’accusation à quelques infractions à la loi relative à la banqueroute, dont certaines auraient été commises par le requérant pendant sa détention. La Cour a estimé d’autre part qu’on ne pouvait pas encore prévoir si le requérant, en cas de condamnation, serait libéré après avoir purgé deux tiers de sa peine en application de l’article 26 du Code pénal allemand et si, le cas échéant, sa détention serait imputée sur la peine prononcée.
Entre le 13 novembre 1961 et le 3 novembre 1964, le requérant a présenté, au sujet des conditions de sa détention préventive, 41 demandes dont 16 ont été accueillies tandis que les 25 autres ont été rejetées par les autorités compétentes.
Au cours de sa détention préventive, le requérant a subi cinq fois des sanctions disciplinaires.
8. L’instruction a été conduite contre treize personnes. Menée par un Procureur du Parquet de Berlin, elle a duré, sans interruptions importantes, du 9 novembre 1961 au 24 février 1964. En particulier, Wemhoff a été interrogé à une quarantaine de reprises.
L’instruction a porté notamment sur des manipulations de chèques imputées aux inculpés et d’une grande complexité (par. 57 du rapport de la Commission). A cet égard, elle a entraîné l’examen de 169 comptes ouverts auprès de 13 banques de Berlin, 35 banques de République Fédérale d’Allemagne et 8 banques de Suisse, le montant des opérations vérifiées atteignant un total de 776 millions de DM. Dans le cas du seul requérant, des transactions d’un montant global de 284,2 millions de DM avaient eu lieu entre le 1er août 1960 et le 27 octobre 1961 et elles concernaient 53 comptes auprès de 26 banques.
Tant en République Fédérale d’Allemagne qu’à l’étranger, plusieurs dizaines de témoins ont été interrogés. En outre, il a été procédé à une quinzaine d’expertises par les soins de sociétés fiduciaires, d’experts-comptables et d’un ancien président de la Deutsche Bundesbank. Le nombre des journées de travail fournies à cette occasion s’élève à six mille. Les rapports des seuls experts économiques comprennent 1500 pages.
A la date de la mise en accusation, le dossier comprenait 45 volumes, soit environ 10.000 feuilles.
9. L’instruction achevée, l’acte d’accusation, un document de 855 pages, a été déposé auprès du Tribunal régional de Berlin le 23 avril 1964 et signifié au requérant le 2 mai 1964. Il en ressort que le requérant était accusé:
- d’incitation prolongée à l’abus de confiance dans deux cas;
- d’escroquerie prolongée dans un de ces deux cas;
- de complicité prolongée d’abus de confiance dans un cas, et
- de sept infractions aux articles 239 par. 1, no 1, et 241 de la loi relative à la banqueroute (Konkursordnung).
Les actes d’incitation à l’abus de confiance, d’escroquerie et de complicité d’abus de confiance étaient considérés comme particulièrement graves au sens de l’article 266 par. 2 et de l’article 263 par. 4 du Code pénal allemand.
10. Sur la base de l’acte d’accusation, le Tribunal régional a remplacé, le 7 juillet 1964, le mandat de détention par un nouveau mandat aux termes duquel Wemhoff était fortement soupçonné d’avoir commis ces mêmes actes d’incitation à l’abus de confiance, de complicité d’abus de confiance et d’escroquerie ainsi que de deux des sept infractions susmentionnées à la loi relative à la banqueroute.
Au sujet de ces dernières infractions, le mandat de détention relevait qu’il existait des raisons de croire que Wemhoff avait retiré, en automne 1961, 100.000 DM d’un compte ouvert au nom de sa femme auprès de la Banque Commerciale S.A. à Genève et qu’il les avait mis à l’abri. Il ajoutait qu’il en allait de même, au moins en partie, d’une somme de 140.000 DM que Wemhoff avait déposée, au printemps de 1962, à un compte de son fondé de pouvoir auprès de la "Papenberg-Bank" à Berlin.
Selon le mandat de détention, le risque de fuite existait toujours en raison du taux de la peine à prévoir.
11. Une décision (Eröffnungsbeschluss) du Tribunal régional du 17 juillet 1964 a renvoyé devant la juridiction de jugement le requérant et huit autres accusés; elle a disjoint de la procédure principale la procédure dirigée contre quatre coaccusés.
Le Tribunal régional constatait qu’il existait des raisons de croire que Wemhoff avait commis les infractions dont faisait état le mandat de détention du 7 juillet 1964.
La procédure concernant cinq des sept actes de banqueroute imputés au requérant a été séparée de la procédure principale; il y a été mis fin (Einstellung) ultérieurement en vertu de l’article 154 du Code allemand de procédure pénale.
12. Le procès du requérant s’est ouvert le 9 novembre 1964. Au cours de son déroulement, Wemhoff a déposé 117 demandes d’audition de témoins portant sur 230 points. Il a récusé 3 juges et 4 experts financiers qu’il taxait de partialité. Le Tribunal régional a entendu 97 témoins, 3 médecins-experts et 4 experts financiers. Le procès-verbal de l’audience atteint près de 1000 pages, sans les annexes qui comprennent quelque 600 pages.
Le 15 février 1965, le Tribunal régional a mis un terme (eingestellt), en vertu de l’article 154 du Code allemand de procédure pénale, à la procédure relative aux actes d’escroquerie reprochés au requérant pour autant qu’ils étaient antérieurs au début du mois de juin 1961. Le 22 février 1965, il a disjoint de la procédure principale les deux infractions à l’article 239 par. 1, no 1, de la loi relative à la banqueroute pour lesquelles le requérant était encore poursuivi. Quelques mois plus tard, il a également mis fin à la procédure les concernant (article 154 du Code de procédure pénale).
Le 7 avril 1965, le Tribunal régional a condamné Wemhoff, pour un cas particulièrement grave de complicité prolongée d’abus de confiance (fortgesetzte Beihilfe zur Untreue, articles 266 et 49 du Code pénal allemand), à une peine de six ans et six mois de réclusion criminelle (Zuchthaus) et à une amende de 500 DM, la période de détention préventive étant imputée sur la durée de la peine. Il a ordonné le maintien du requérant en détention préventive en se référant aux motifs du mandat de détention du 7 juillet 1964.
Le requérant a été jugé en même temps que six autres accusés. Le jugement comprend 292 pages.
13. Postérieurement au jugement de condamnation, Wemhoff a demandé à nouveau, en avril 1965, sa mise en liberté provisoire, mais le Tribunal régional a rejeté cette demande le 30 avril 1965. Le recours que le requérant avait formé contre cette décision a été repoussé par la Cour d’Appel le 17 mai 1965. Ladite Cour a constaté qu’il était très probable que Wemhoff eût mis à l’abri des sommes importantes, qu’il fût endetté à un haut degré et ruiné et que, dès lors, il risquât de céder à la tentation de se soustraire aux poursuites pénales.
14. Le 16 août 1965, le requérant a demandé sa mise en liberté provisoire moyennant une caution de 50.000 DM dont 20.000 DM en espèces et 30.000 DM sous la forme d’une garantie bancaire à constituer par son père. Après en avoir parlé au Parquet, Wemhoff a modifié sa demande deux jours plus tard en offrant une caution de 100.000 DM, offre que le Tribunal régional a accueillie le 19 août 1965. Le requérant n’a cependant pas fourni cette caution mais a proposé, le 30 août 1965, une garantie bancaire de 25.000 DM ou 50.000 DM qui serait présentée par son père; le Tribunal régional a rejeté cette proposition le 6 septembre 1965. Le requérant a attaqué cette décision en offrant une caution de 25.000 DM, mais la Cour d’Appel a repoussé son recours le 29 octobre 1965 par le motif qu’une caution de ce montant n’était pas suffisante pour éliminer le danger de fuite toujours existant.
Le 19 octobre 1965, donc encore au cours de la procédure susmentionnée, Wemhoff a demandé à nouveau sa mise en liberté au Tribunal régional, le cas échéant contre le versement d’une caution de 10.000 DM. Le Tribunal régional a rejeté cette demande le 1er décembre 1965. Il a constaté que la tentation pour Wemhoff de prendre la fuite demeurait très grande, car:
- la peine restant à purger était très considérable;
- le requérant était ruiné et criblé de dettes qu’il ne pourrait probablement jamais régler;
- le soupçon dont faisait état le mandat de détention du 7 juillet 1964, à savoir que le requérant eût mis à l’abri 200.000 DM, s’était encore renforcé au cours du procès.
15. Le 17 décembre 1965, la Cour Fédérale de Justice (Bundesgerichtshof) a rejeté le pourvoi en cassation (Revision) que le requérant avait formé en juillet 1965 contre le jugement du Tribunal régional. La durée de la détention que Wemhoff avait subie depuis le jugement de condamnation du 7 avril a été imputée sur la peine pour autant qu’elle dépassait trois mois.
16. Après avoir accompli deux tiers de sa peine, Wemhoff a été libéré sous conditions (article 26 du Code pénal allemand) le 8 novembre 1966, en vertu d’une décision rendue par le Tribunal régional le 20 octobre 1966.
17. Dans sa requête introductive d’instance, adressée à la Commission le 9 janvier 1964, le requérant alléguait que la durée de sa détention préventive violait son droit, garanti par l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure. Il se plaignait de ce que les décisions rendues par le Tribunal cantonal le 20 mars 1963, par le Tribunal régional le 3 mai 1963 et par la Cour d’Appel le 5 août 1963 n’avaient pas mis fin à cette détention. Il demandait la réparation du préjudice subi en se réservant le droit de préciser ultérieurement le montant exact qu’il réclamait.
Le 2 juillet 1964, la Commission a déclaré la requête recevable sur le terrain de l’article 5 par. 3 (art. 5-3), et aussi, à l’issue d’un examen d’office, sur celui de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Après l’introduction de la requête, Wemhoff a formulé trois autres griefs. Le 28 septembre 1964, la Commission a déclaré l’un d’entre eux irrecevable pour défaut manifeste de fondement; quant aux deux autres, le requérant ne les a pas maintenus.
18. À la suite de la décision déclarant recevable la requête initiale, une Sous-Commission a établi les faits et recherché en vain un règlement amiable (articles 28 et 29 de la Convention) (art. 28, art. 29).
19. Devant la Commission et la Sous-Commission, le requérant a soutenu que l’article 5 par. 3 (art. 5-3) a pour but d’éviter une privation de liberté d’une durée excessive du fait de l’importance et de la durée de l’instruction. Il a déclaré que la détention préventive constitue un "sacrifice spécial" imposé aux individus, coupables ou non, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. S’agissant, selon le requérant, d’une dérogation au principe de présomption d’innocence consacré par l’article 6 par. 2 (art. 6-2), l’État n’aurait pas le droit de prolonger la détention préventive jusqu’à détruire la position sociale, les ressources, la santé et la vie professionnelle et familiale de l’intéressé, conséquences que sa détention aurait entraînées. Faisant valoir que le sort incertain d’une personne en détention préventive provoque chez elle un état d’angoisse qui s’aggrave de jour en jour, le requérant a mentionné également l’article 3 (art. 3) de la Convention.
D’autre part, Wemhoff a soutenu qu’il aurait été possible de mener plus rapidement l’instruction dans son cas, notamment en la divisant, en l’attribuant à plusieurs procureurs et en accélérant les travaux des experts. Il a ajouté que lui-même n’avait causé aucun retard important dans la procédure mais avait, au contraire, collaboré avec le Parquet pour retrouver la trace des transactions en cause.
En outre, le requérant a fait valoir que ni la durée de la peine dont il était passible, ni sa responsabilité civile quant aux dommages subis par la Banque Thyssen ne constituaient des raisons suffisantes pour le soupçonner de vouloir s’enfuir. Les offres de caution et le fait qu’après la découverte de l’affaire Thyssen, le 17 octobre 1961, il était resté avec sa famille à Berlin jusqu’à son arrestation le 9 novembre, prouveraient qu’il n’avait pas eu l’intention de prendre la fuite.
Enfin, Wemhoff a prétendu être victime d’une violation de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) malgré l’issue de son procès; selon lui, la question de savoir si la durée d’une détention préventive est raisonnable ou non, ne peut dépendre d’aucun événement ultérieur. Le requérant a ajouté que si le régime de la détention préventive est moins strict que celui de la réclusion, le destin incertain dont souffre une personne détenue préventivement aggrave les conditions de la détention, ce qui ne serait pas le cas pour un condamné purgeant sa peine.
20. Après l’échec de la tentative de règlement amiable à laquelle la Sous-Commission avait procédé, la Commission plénière a rédigé le rapport prévu à l’article 31 (art. 31) de la Convention. Adopté le 1er avril 1966, ce rapport a été transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 17 août 1966. La Commission y exprimait l’avis suivant, qu’elle a confirmé depuis lors devant la Cour:
(a) par 7 voix contre 3: le requérant n’a pas été jugé "dans un délai raisonnable" ni libéré pendant la procédure, et les dispositions de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention ont donc été violées en l’espèce;
(b) par 9 voix contre 1: cette conclusion ne peut être modifiée par le fait que le jugement du 7 avril 1965 a imputé la durée de la détention préventive sur celle de la peine;
(c) à l’unanimité: la détention préventive continue du requérant, ordonnée par les juridictions compétentes en raison du risque de fuite et de collusion, était régulière au sens de l’article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention;
(d) à l’unanimité: la Commission ne peut examiner la demande de réparation que le requérant a formulée en vertu de l’article 5 par. 5 (art. 5-5):
(i) avant que l’organe compétent, c’est-à-dire la Cour ou le Comité des Ministres, se soit prononcé sur la question de savoir si l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention a été violé;
(ii) avant que le requérant ait pu, en ce qui concerne sa demande de réparation, épuiser, conformément aux dispositions de l’article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours internes qui lui sont ouvertes en droit allemand;
(e) à l’unanimité: même si l’on prend en considération la période allant du 9 novembre 1961 au 17 décembre 1965, l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n’a pas été violé au cours de la procédure pénale engagée contre le requérant.
En résumé, sur les dix membres de la Commission présents lors de l’adoption du rapport, trois n’ont aperçu aucun manquement de la République Fédérale d’Allemagne à ses obligations conventionnelles. La majorité, cependant, a discerné pareil manquement sur un point. Elle en a constaté l’absence pour le surplus. Le rapport contient quatre opinions individuelles, dont l’une concordante, les trois autres dissidentes.
Arguments de la Commission et du Gouvernement
1. De l’avis de la Commission, l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention consacre le droit d’une personne détenue dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du même article (art. 5-1-c), soit d’être libérée pendant la procédure, soit d’être jugée dans un délai raisonnable. Si la personne se trouve en détention préventive, cette détention ne doit pas s’étendre au-delà d’une durée raisonnable. Le problème le plus important consiste donc à dégager la signification exacte des mots "délai raisonnable". La Commission estime que cette expression est vague et manque de précision et qu’il n’est, par conséquent, pas possible d’en déterminer d’une manière abstraite la portée exacte, qui ne peut être appréciée qu’à la lumière des circonstances particulières de chaque cause.
2. Afin de faciliter une telle appréciation, la Commission estime qu’il y a lieu en général d’examiner les cas d’espèce suivant les sept "critères" ou "éléments" que voici:
(i) La durée en elle-même de la détention.
A cet égard, la Commission n’a pas indiqué, dans son rapport, quels sont in abstracto, d’après elle, le point de départ et le terme du "délai" visé à l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. Lors de la procédure orale devant la Cour, le Délégué principal de la Commission a cependant exposé les problèmes qui, aux yeux de la Commission, surgissent en la matière. Alors que la version anglaise ("entitled to trial within a reasonable time or to release pending trial") permettrait de considérer que la période visée par ladite disposition s’achève avec l’ouverture du procès devant la juridiction de jugement, la version française ("être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure") engloberait une période plus longue dont le terme serait la date du prononcé du jugement. La Commission n’a pas formulé un avis définitif sur cette question mais, à l’audience, son Délégué principal a donné une nette préférence à une interprétation fondée sur le texte français, le sens de ce texte étant, à la différence de la version anglaise, non seulement clair et sans équivoque, mais aussi plus favorable à l’individu. Le Délégué de la Commission a, en particulier, contesté l’argument du Gouvernement allemand selon lequel la version anglaise est à retenir pour la simple raison qu’elle limite dans une moindre mesure la souveraineté des États.
La Commission a souligné l’importance qu’elle attache à voir la Cour répondre à cette question d’interprétation;
(ii) la durée de la détention préventive par rapport à la nature de l’infraction, au taux de la peine prescrite et de la peine à laquelle on doit s’attendre dans le cas d’une condamnation et par rapport au système légal relatif à l’imputation de la détention préventive sur l’exécution de la peine éventuelle. A ce sujet, la Commission a précisé que la durée de la détention préventive peut varier selon la nature de l’infraction, le taux de la peine prévue et celui de la peine à laquelle on doit s’attendre. Néanmoins, pour déterminer le rapport entre la peine et la durée de la détention préventive, il est nécessaire de tenir compte de la présomption d’innocence consacrée par l’article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention. Si la durée de la détention se rapprochait trop de la durée de la peine à laquelle on doit s’attendre dans le cas d’une condamnation, le principe de la présomption d’innocence ne serait pas entièrement respecté;
(iii) effets personnels sur le détenu d’ordre matériel, moral ou autre;
(iv) la conduite de l’inculpé:
(a) a-t-il contribué à retarder ou à accélérer l’instruction ou les débats?
(b) la procédure a-t-elle été retardée par suite de l’introduction de demandes de libération provisoire, d’appels ou d’autres recours?
(c) a-t-il demandé sa mise en liberté sous caution ou a-t-il offert d’autres garanties assurant sa comparution à l’audience?
(v) les difficultés de l’instruction de l’affaire (sa complexité quant aux faits et au nombre des témoins et inculpés, nécessité de recueillir des preuves à l’étranger, etc.);
(vi) la façon dont l’instruction a été conduite:
(a) le système régissant l’instruction;
(b) la conduite de l’instruction de la part des autorités (le soin qu’elles ont apporté à l’affaire et la façon dont elles ont organisé l’instruction);
(vii) la conduite des autorités judiciaires:
(a) dans l’examen des demandes en libération pendant l’instruction;
(b) dans le jugement de l’affaire.
3. La Commission fait valoir qu’un tel plan rationnel permet une interprétation "cohérente et dépourvue de toute apparence d’arbitraire" de chaque cas d’espèce. Elle souligne, cependant, que la conclusion dans un cas particulier résulte d’une appréciation d’ensemble des éléments. Même si l’examen de certains de ces critères amène à conclure au caractère raisonnable de la durée d’une détention préventive, l’application d’autres critères peut conduire à une opinion contraire. La conclusion déterminante et définitive dépendrait donc de la valeur et de l’importance relatives des critères, ce qui n’exclurait nullement, le cas échéant, qu’un seul de ces critères ait une importance décisive.
La Commission ajoute qu’elle s’est efforcée de couvrir par lesdits critères toutes les situations de fait qu’il est possible de trouver normalement dans les affaires de détention préventive, mais que cette liste n’a nullement un caractère exhaustif, des situations exceptionnelles autres que celles soumises en l’occurrence à la décision de la Cour pouvant justifier l’examen d’autres critères.
4. En l’espèce, la Commission a constaté les faits à la lumière desdits critères, et a procédé à leur appréciation juridique en suivant le même processus d’interprétation.
Certains des faits constatés lui ont paru importants à l’égard de plusieurs critères. On trouvera ci-après un résumé de l’avis de la Commission sur ces divers points.
5. Au sujet de l’application du premier critère, c’est-à-dire la durée de la détention préventive de Wemhoff, la Commission a retenu la période allant du 9 novembre 1961 (date de l’arrestation du requérant) au 9 novembre 1964 (date d’ouverture du procès devant le Tribunal régional). D’après elle, la durée effective de cette détention (trois ans) semble justifier la conclusion qu’elle a dépassé les limites d’une période "raisonnable".
6. Quant au deuxième critère susmentionné, la Commission estime que son application dans le cas d’espèce semble autoriser la même conclusion. La Commission souligne que, sur ce point, elle a tenu compte tant de la possibilité d’une mise en liberté provisoire du requérant, en vertu de l’article 26 du Code pénal allemand, que du fait que la durée de la détention a été imputée sur la peine infligée. La Commission admet que cette dernière mesure constitue un élément comparable à une "circonstance atténuante", mais ne change rien au caractère distinct de la détention préventive qui, parce qu’exécutée dans des conditions non conformes aux exigences de l’article 5 par. 3 (art. 5-3), demeure une violation de la Convention même si dans l’exécution de la peine finalement infligée il a été tenu compte de la période de détention préventive.
7. L’application du troisième critère conduit également, selon la Commission, à conclure que la durée de la détention a été excessive, et ce en raison des effets négatifs de la détention sur la vie de famille du requérant: la longue détention de Wemhoff aurait détruit ses liens conjugaux et porté atteinte aux relations étroites qu’il entretenait avec ses parents.
8. La Commission ne croit pas, concernant le quatrième critère, que la conduite du requérant ait influé sensiblement sur la durée de sa détention.
9. En appréciant le cinquième critère, la Commission considère que l’affaire dont il s’agit était d’une très grande complexité, non seulement en raison de la nature et du nombre des transactions financières incriminées, mais aussi en raison du nombre des accusés et des témoins à entendre et des ramifications de l’affaire tant en Allemagne qu’à l’étranger. Ces circonstances conduisent, selon la Commission, à conclure que la durée de la détention a été raisonnable.
10. L’examen des sixième et septième critères ne permet pas, de l’avis de la Commission, de constater que, par la faute des autorités compétentes, la procédure pénale engagée contre le requérant ait été sensiblement prolongée.
11. A la lumière de l’appréciation globale de ces divers critères et en tenant compte des circonstances propres à cette affaire, la Commission attache une importance particulière à la durée effective de la détention et conclut que le requérant n’a pas été jugé dans un délai "raisonnable", ni libéré pendant la procédure et que, dès lors, il a été victime d’une violation de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
12. Il convient d’ajouter qu’aux yeux de la Commission, la détention préventive continue du requérant, ordonnée par les juridictions compétentes en raison du risque de fuite et de collusion, a été régulière au sens de l’article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c).
13. La Commission soutient que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention pose des questions d’interprétation semblables à celles soulevées par l’article 5 par. 3 (art. 5-3), notamment en ce qui concerne le délai visé à l’article 6 (art. 6). Toutefois, de l’avis de la Commission, le caractère "raisonnable" du délai ne doit pas s’apprécier de la même manière sur le terrain de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) que sur celui de l’article 5 par. 3 (art. 5-3). En effet, l’article 5 par. 3 (art. 5-3), visant à sauvegarder la liberté physique de l’individu, exigerait à cet égard une application plus stricte que l’article 6 par. 1 (art. 6-1), dont l’objet est de protéger l’individu contre une procédure judiciaire anormalement longue, indépendamment de la question de la détention elle-même. En l’occurrence, la procédure pénale a porté sur des faits extrêmement complexes; elle n’aurait pas été indûment prolongée par les autorités judiciaires allemandes. Aussi la Commission est-elle arrivée à la conclusion que, même si l’on considère que la période en question va du 9 novembre 1961 au 17 décembre 1965, l’article 6 par. 1 (art. 6-1) n’a pas été violé au cours de la procédure pénale engagée contre le requérant.
14. À l’audience du 9 janvier 1968, la Commission a présenté les conclusions suivantes:
"Plaise à la Cour de dire:
(1) si l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention a ou n’a pas été violé par la détention de Wemhoff entre le 9 novembre 1961 et le 9 novembre 1964 ou toute autre date postérieure;
(2) si l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention a ou n’a pas été violé par la durée des poursuites pénales engagées contre Wemhoff entre son arrestation le 9 novembre 1961 ou toute autre date postérieure et la décision du tribunal régional de Berlin du 7 avril 1965 ou de toute autre date".
15. Le Gouvernement allemand, de son côté, a exposé qu’il partage le point de vue de la Commission en ce qui concerne l’absence de violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
16. Au sujet de l’interprétation de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention et de son application dans le cas d’espèce, le Gouvernement considère que la période entrant en ligne de compte est celle que la Commission a retenue dans son rapport, et qui s’étend de l’arrestation (9 novembre 1961) à l’ouverture du procès devant la juridiction de jugement, à savoir le Tribunal régional de Berlin (9 novembre 1964).
Selon le Gouvernement, il faut, du moins dans la présente affaire, éviter de s’appuyer sur le texte français ("le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure"). En effet, ce texte pourrait viser une période plus longue (date du jugement) que celle qui se termine à la date d’ouverture du procès, interprétation suggérée par la version anglaise ("entitled to trial within a reasonable time or to release pending trial"). Il pourrait donc conduire à une limitation supplémentaire de la souveraineté des États Contractants. En outre, l’interprétation de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) fondée sur la version française offrirait à l’accusé la possibilité de prolonger la protection résultant de cette disposition en utilisant les moyens de procédure à un degré excessif. Il en résulterait un ralentissement anormal de la marche de l’instance et la mise en liberté risquerait de ne pouvoir survenir qu’au terme d’un délai qui ne serait plus "raisonnable".
17. D’une manière générale, le Gouvernement exprime de grandes réserves au sujet de la méthode retenue par la Commission et consistant à dégager sept "critères" tout en admettant que la solution dépend des circonstances de la cause. A son avis, la Commission a manqué d’objectivité en répartissant strictement les faits de la cause en fonction des critères susmentionnés alors pourtant que certains faits mentionnés par rapport à un seul des sept critères seraient également pertinents pour d’autres critères.
18. Le Gouvernement oppose en outre au raisonnement de la Commission les considérations suivantes qui démontrent, d’après lui, l’absence de violation de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) dans le cas du requérant.
19. A l’encontre du premier critère retenu par la Commission, à savoir la durée même de la détention préventive, le Gouvernement soulève des objections de principe. Selon lui, l’adjectif "raisonnable" qui qualifie le mot "délai" introduit un élément de relativité; le facteur absolu que représente la durée réelle de la détention ne pourrait, dès lors, servir de critère pour déterminer si cette durée a été "raisonnable". En outre, le Gouvernement fait valoir qu’aux yeux de la Commission, la détention préventive du requérant a été "régulière" pendant toute sa durée, au sens de l’article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention; il ajoute que la Commission, en appréciant le cinquième critère, admet que la complexité de l’instruction tend à justifier la durée de la détention. Aussi le Gouvernement ne voit-il pas comment on pourrait considérer comme déraisonnable la durée globale de la détention préventive. Du reste, la Commission n’a pas indiqué à quel moment la détention a cessé d’être "raisonnable" à son avis.
20. Le Gouvernement ne partage pas davantage l’appréciation émise par la Commission au sujet du deuxième critère. Il souligne que l’avis de la Commission se fonde en premier lieu sur la possibilité, prévue à l’article 26 du Code pénal allemand, d’une mise en liberté conditionnelle d’un détenu. Or, selon le Gouvernement, cet article du Code pénal allemand, dont l’application dépend d’une appréciation discrétionnaire du juge, ne peut jouer qu’une fois le jugement pénal devenu exécutoire, et plus précisément à partir du moment où le condamné a déjà purgé les deux tiers de sa peine; ses dispositions ne sauraient donc permettre de conclure au caractère "déraisonnable" de la durée d’une détention préventive. D’ailleurs, les autorités judiciaires allemandes ont accordé au requérant sa mise en liberté conditionnelle dès qu’il eut purgé les deux tiers de sa peine. Cette décision, qui remonte au 20 octobre 1966, a pu être prise d’autant plus tôt que la durée de la détention préventive avait été imputée sur celle de la peine infligée.
En ce qui concerne la thèse, avancée par la Commission, d’après laquelle la détention préventive revêt un "caractère distinct" même en cas d’imputation complète ou partielle sur la peine infligée, le Gouvernement met l’accent sur les avantages, d’ailleurs non contestés, du régime de la détention préventive par rapport à celui de la détention criminelle. Il en infère que la durée de la détention préventive a joué au profit du requérant: si elle avait été moindre, Wemhoff aurait dû passer en réclusion (Zuchthaus) une période plus longue et les conditions de sa détention s’en seraient trouvées sensiblement aggravées.
21. Dans l’appréciation du troisième critère, la Commission a négligé, estime le Gouvernement allemand, de vérifier l’existence d’un lien de causalité entre la détention préventive et la détérioration de la vie familiale de Wemhoff. Le Gouvernement soutient qu’une condamnation plus rapide de Wemhoff, aboutissant à une période de réclusion criminelle plus longue, aurait eu des effets aussi défavorables - voire plus graves - sur la situation financière et familiale de l’intéressé que la détention préventive. Il en déduit que l’appréciation du troisième critère par la Commission n’est pas convaincante.
22. De l’avis du Gouvernement, les constatations de fait auxquelles la Commission arrive sous l’angle du quatrième critère présentent des lacunes. Certes, on peut reconnaître que les nombreuses demandes, requêtes et autres démarches exposées en détail dans les annexes VIII et IX au rapport de la Commission, ne permettent pas d’affirmer que Wemhoff ait eu, d’une manière générale, l’intention de ralentir le déroulement de la procédure. Selon le Gouvernement, il est cependant hors de doute que l’examen de l’affaire en a été prolongé. Sur ce point, le Gouvernement souligne également que le Tribunal régional de Berlin avait décidé le 19 août 1965, c’est-à-dire après le prononcé du jugement de condamnation, de suspendre l’exécution du mandat de détention moyennant le dépôt d’une caution de 100.000 DM. Le Tribunal avait relevé à ce sujet, à la lumière des pièces en sa possession, que le requérant avait disposé de la somme de 100.000 DM sur un compte établi au nom de sa femme dans une banque suisse, et qu’il avait retiré cette somme lorsque ses infractions furent découvertes. Au cours de la procédure, le requérant avait donné des explications fort contradictoires au sujet de cette opération; les autorités judiciaires n’ont pas été en mesure de découvrir ce que Wemhoff avait fait de la somme en question. Quoi qu’il en soit, le requérant n’a pas donné suite à l’offre du Tribunal.
Selon le Gouvernement, on devrait conclure que l’application du quatrième critère n’autorise pas la Commission à considérer comme déraisonnable la durée de la détention préventive.
23. Quant à l’application des cinquième, sixième et septième critères, le Gouvernement déclare partager l’avis exprimé par la Commission.
24. S’agissant d’une affaire pénale aussi vaste et aussi complexe, en fait comme en droit, que l’affaire Wemhoff, la méthode d’appréciation retenue par la Commission ne permet point, selon le Gouvernement, de déterminer objectivement si la durée de la détention préventive a ou non été raisonnable au sens de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention et quelle eût été la ligne de partage, dans le temps, entre le "raisonnable" et le "déraisonnable".
Le Gouvernement exprime le regret qu’en suivant le système des "critères", la Commission ait perdu de vue les raisons qui ont rendu nécessaire, aux yeux des autorités judiciaires compétentes, le maintien du mandat d’arrêt. Ainsi, le danger de fuite aurait été réel tout au long de la détention préventive en raison non seulement de la gravité et des conséquences civiles de la peine à prévoir, mais aussi des manipulations financières de l’accusé et notamment du retrait inexpliqué de la somme de 100.000 DM d’un compte établi au nom de sa femme auprès d’une banque suisse.
25. À l’audience du 9 janvier 1968, le Gouvernement a présenté les conclusions suivantes:
(Plaise à) "la Cour de constater:
que les décisions et les mesures prises par les autorités et les tribunaux allemands dans l’affaire Wemhoff sont compatibles avec les obligations résultant pour la République Fédérale d’Allemagne de l’article 5 par. 3 et de l’article 6 par. 1 (art. 5-3, art. 6-1) de la Convention."
EN DROIT
1. Dans sa requête à la Commission du 9 janvier 1964, Wemhoff s’est plaint notamment du fait qu’ayant été arrêté le 9 novembre 1961 il se trouvait détenu depuis lors. Cette partie de la requête ayant été déclarée recevable par la Commission, la Cour se trouve appelée à décider si Wemhoff a été victime d’une violation de la Convention dans les faits dénoncés par lui.
2. La Cour constate que Wemhoff a été arrêté et détenu dans les conditions prévues à l’article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c), en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente par suite des raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis une infraction et des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci. Il n’est pas dénié non plus qu’il a été informé dans le plus court délai des raisons de cette arrestation, ni qu’il a été aussitôt traduit devant un juge. Il est dès lors évident qu’il n’y a pas eu en l’espèce d’infraction au paragraphe 1 c) de l’article 5 (art. 5-1-c) de la Convention ni à la première partie du paragraphe 3 (art. 5-3).
3. La question se pose par contre de savoir s’il n’y a pas eu de la part des autorités judiciaires allemandes contravention à deux autres dispositions de la Convention, à savoir la deuxième partie de l’article 5 par. 3 (art. 5-3), suivant laquelle toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) (art. 5-1-c) "a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure", étant entendu que la "mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience", et l’article 6 par. 1 (art. 6-1) en tant qu’il stipule que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue "... dans un délai raisonnable par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ...".
A. Quant à l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention
4. La Cour considère qu’il est de la plus haute importance d’établir clairement la portée de cette disposition. Le terme "raisonnable" s’appliquant au délai dans lequel une personne a le droit d’être jugée, une interprétation grammaticale conduirait à laisser aux autorités judiciaires une option entre l’obligation de conduire la procédure jusqu’au jugement dans un délai raisonnable et celle de libérer l’accusé, fût-ce moyennant certaines garanties.
5. La Cour n’a aucun doute qu’une telle interprétation ne répondrait pas à la pensée des Hautes Parties Contractantes. On ne concevrait pas en effet que celles-ci aient entendu réserver à leurs autorités judiciaires la faculté, moyennant libération des accusés, de poursuivre les procédures au-delà d’une durée raisonnable, ce qui du reste serait en contradiction formelle avec la disposition de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), cité ci-dessus.
Pour comprendre la portée exacte de la disposition litigieuse, il faut la situer dans son cadre.
L’article 5 (art. 5), qui commence par l’affirmation du droit de toute personne à la liberté et à la sûreté, détermine pour le surplus les cas et conditions auxquels il est permis de déroger à ce principe, en vue notamment du maintien de l’ordre public qui exige d’assurer la répression des infractions. C’est donc essentiellement en fonction de l’état de détention de la personne poursuivie que les tribunaux nationaux, et éventuellement après eux la Cour européenne, doivent apprécier si le délai écoulé, pour quelque cause que ce soit, avant le jugement de l’accusé a dépassé à un moment donné les limites raisonnables, c’est-à-dire celles du sacrifice qui, dans les circonstances de la cause, pouvait raisonnablement être infligé à une personne présumée innocente.
En d’autres mots c’est, au sens de l’article 5 par. 3 (art. 5-3), la détention provisoire des accusés qui ne peut être maintenue au-delà des limites raisonnables. Telle est du reste l’interprétation donnée à ce texte par le Gouvernement allemand aussi bien que par la Commission.
6. Une autre question soulevée au cours des débats devant la Cour au sujet de l’interprétation de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) est celle de la période de détention qui se trouve visée par l’exigence du délai raisonnable. Alors que la Commission avait estimé dans son rapport devoir considérer la comparution de l’accusé devant la juridiction de jugement, soit en l’espèce le 9 novembre 1964, comme le terme final de la détention dont la durée était soumise à son appréciation, le Président de la Commission, rappelant que la détention préventive de Wemhoff s’était prolongée au-delà de sa comparution devant le Tribunal régional de Berlin et se référant à l’avis dissident exprimé par une minorité de la Commission, a invité la Cour, lors des débats oraux, à se prononcer sur la régularité de la détention depuis le 9 novembre 1961 jusqu’au 9 novembre 1964 ou une date ultérieure.
Le représentant du Gouvernement allemand a exposé les raisons pour lesquelles il estimait devoir s’en tenir à l’interprétation, admise dans le rapport de la Commission, suivant laquelle la période de détention visée à l’article 5 par. 3 (art. 5-3) s’achevait à la date de la comparution devant la juridiction de jugement.
7. La Cour ne peut se rallier à cette interprétation restrictive. Certes, celle-ci est permise par le texte anglais de la Convention. Le mot "trial", qui y figure deux fois, désigne le procès et non pas le début du procès; les mots "entitled to trial" n’ont donc pas nécessairement la signification de "entitled to be brought to trial", encore que dans le contexte "pending trial" semble exiger une libération avant l’ensemble du procès, donc avant son ouverture.
Mais si le texte anglais permet ainsi deux interprétations, le texte français, qui a la même valeur, n’en permet qu’une. En effet, suivant le texte français, l’obligation de libérer dans un délai raisonnable subsiste tant que l’accusé n’est pas jugé, c’est-à-dire jusqu’au jour du jugement qui intervient à l’issue du procès. D’autre part, cette libération doit lui être accordée "pendant la procédure", terme très général qui incontestablement couvre aussi bien le procès qui se déroule devant la juridiction de jugement que la procédure d’instruction.
8. Placée ainsi devant deux textes d’un même traité faisant également foi et qui ne sont pas parfaitement semblables, la Cour doit, conformément à une jurisprudence internationale bien établie, leur donner le sens qui les concilie dans la mesure du possible. S’agissant d’un traité normatif, il y a lieu d’autre part de rechercher quelle est l’interprétation la plus propre à atteindre le but et à réaliser l’objet de ce traité et non celle qui donnerait l’étendue la plus limitée aux engagements des Parties. Or, on ne concevrait pas pourquoi la protection que l’article 5 (art. 5) de la Convention cherche à assurer aux personnes soupçonnées d’infractions contre des détentions préventives prolongées à l’excès ne se continuerait pas jusqu’au jour du prononcé du jugement et s’arrêterait au moment de l’ouverture du procès.
9. Reste à préciser s’il faut adopter, comme terme final de la période de détention visée à l’article 5 par. 3 (art. 5-3), le jour où est devenu définitif un jugement de condamnation ou simplement celui où il est statué sur le bien-fondé de l’accusation, fût-ce seulement en premier ressort.
La Cour se prononce pour cette dernière interprétation.
Une considération lui a paru déterminante, à savoir que la personne condamnée en première instance, qu’elle ait ou non été détenue jusqu’à ce moment, se trouve dans le cas prévu à l’article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) lequel autorise la privation de liberté des personnes "après condamnation". Ces derniers mots ne peuvent être interprétés comme se limitant à l’hypothèse d’une condamnation définitive, car ceci exclurait l’arrestation à l’audience de personnes condamnées ayant comparu en liberté, quels que soient les recours qui leur sont encore ouverts. Or, une telle pratique est courante dans de nombreux États contractants et on ne peut croire qu’ils aient entendu y renoncer. On ne peut perdre de vue, au surplus, le fait que la culpabilité d’une personne détenue pendant la procédure d’appel ou de cassation, a été établie au cours d’un procès qui s’est déroulé conformément aux exigences de l’article 6 (art. 6). Il est sans importance, à ce sujet, que la détention après condamnation ait lieu sur la base de ce jugement ou - comme en République Fédérale d’Allemagne - en vertu d’une décision particulière confirmant le mandat de détention provisoire. Une personne qui aurait à se plaindre de la prolongation de sa détention au-delà du jugement de condamnation en raison du retard mis à statuer sur son recours, ne peut se prévaloir de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) mais pourrait éventuellement alléguer la méconnaissance du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
En l’espèce, c’est donc d’une durée de détention s’étendant du 9 novembre 1961 au 7 avril 1965 que la Cour est appelée à apprécier si elle est demeurée dans les limites raisonnables.
10. Ce caractère raisonnable du maintien en détention d’un accusé doit s’apprécier dans chaque cas suivant les circonstances de la cause. Les circonstances susceptibles d’être prises en considération sont d’une extrême variété. De là, dans l’appréciation du caractère raisonnable d’une détention, la possibilité de fortes divergences d’opinion.
11. En vue de réduire le risque et l’étendue de ces divergences et à titre de mesure de discipline intellectuelle, ainsi que le Président de la Commission l’a indiqué dans son exposé devant la Cour, la Commission a conçu une méthode de recherche consistant à définir une série de sept critères dont l’application serait propre à conduire à une appréciation, favorable ou défavorable, de la durée de la détention ordonnée. L’examen, en fonction de ces critères, des divers aspects de l’affaire devrait aboutir à une évaluation de ses éléments dans leur ensemble, le coefficient d’importance de chacun de ces critères pouvant varier suivant les circonstances de la cause.
12. La Cour ne croit pas devoir faire sienne cette méthode. Avant d’être portés devant les organes chargés par la Convention d’assurer le respect des engagements résultant de celle-ci pour les Hautes Parties Contractantes, les cas de prétendue violation de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) doivent avoir fait l’objet de recours internes et donc de décisions motivées de la part des autorités judiciaires nationales. Il appartient à celles-ci d’indiquer les circonstances qui leur ont paru rendre nécessaire, pour des raisons d’intérêt public, la privation de liberté d’une personne soupçonnée d’infraction et non condamnée. De même, cette personne doit avoir fait valoir dans ses recours tant les raisons de nature à énerver les conclusions tirées par les autorités des faits retenus par elles que d’autres circonstances militant en faveur d’une libération.
C’est à la lumière de ces indications que la Cour doit apprécier si les motifs donnés par les autorités nationales pour justifier le maintien en détention sont pertinents et suffisants pour faire admettre que la détention n’a pas dépassé les limites raisonnables et, dès lors, n’a pas contrevenu à l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
13. Le mandat d’arrêt délivré à charge de Wemhoff le 9 novembre 1961 a été motivé par la crainte de voir le requérant, s’il était laissé en liberté, prendre la fuite et détruire des moyens de preuve, notamment en entrant en communication avec des personnes susceptibles d’être impliquées (exposé des faits, par. 4). L’un et l’autre motifs continuèrent à être invoqués jusqu’au 5 août 1963 dans les décisions judiciaires rejetant les multiples demandes de mise en liberté provisoire de Wemhoff.
A cette date toutefois la Cour d’Appel admit, bien que l’instruction ne fût pas terminée, qu’on pouvait douter de la persistance d’un danger de suppression des preuves mais elle considéra que l’autre motif demeurait valable (exposé des faits, par. 6) et la même motivation fut donnée dans les décisions de rejet ultérieures.
14. Quant à l’existence d’un danger de suppression des preuves, la Cour considère ce souci des juridictions allemandes comme justifié, vu la nature des infractions dont Wemhoff était soupçonné et l’extrême complexité de l’affaire.
En ce qui concerne le danger de fuite, la Cour estime que si la gravité de la peine à laquelle l’accusé peut s’attendre en cas de condamnation peut être légitimement retenue comme de nature à l’inciter à fuir, encore que l’effet de cette crainte diminue au fur et à mesure que la détention provisoire se prolonge et que diminue par suite le solde de la peine que l’accusé peut s’attendre à devoir subir, l’éventualité d’une condamnation sévère ne suffit pas à cet égard. Les juridictions allemandes prirent du reste soin de bonne heure d’étayer l’affirmation de l’existence du danger du fuite par des circonstances propres à la situation matérielle et à la conduite de l’accusé (exposé des faits, paras. 6 et 7).
15. La Cour tient à souligner toutefois qu’il résulte des derniers mots de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention que, lorsque le maintien en détention n’est plus motivé que par la crainte de voir l’accusé se soustraire par la fuite à sa comparution ultérieure devant la juridiction de jugement, la libération provisoire de l’accusé doit être ordonnée s’il est possible d’obtenir de lui des garanties assurant cette comparution.
Il n’est pas douteux que dans une affaire financière comme celle où se trouvait impliqué Wemhoff, de telles garanties auraient dû comporter essentiellement le dépôt par lui d’un cautionnement ou la fourniture d’une caution pour un montant considérable. Or, les attitudes successives adoptées par l’intéressé à cet égard (exposé des faits, paras. 5 et 14) ne sont pas de nature à faire supposer qu’il eût été disposé à fournir les garanties ainsi comprises.
16. La Cour ne pourrait, dans ces conditions, conclure à l’existence d’un manquement aux obligations de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) que si la durée de la détention provisoire de Wemhoff du 9 novembre 1961 au 7 avril 1965 avait été causée soit par la lenteur de l’instruction, terminée seulement à la fin de février 1964, soit par le laps de temps écoulé entre cette clôture de l’instruction et l’établissement de l’acte d’accusation (avril 1964) ou entre cette dernière date et l’ouverture du procès (9 novembre 1964), soit encore par la durée de celui-ci (jusqu’au 7 avril 1965). Il n’est pas douteux en effet que, lors même qu’un accusé est raisonnablement maintenu en détention provisoire au cours de ces diverses périodes par suite de nécessités d’ordre public, il peut y avoir violation de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) si, pour quelque cause que ce soit, la procédure se prolonge pendant un laps de temps considérable.
17. La Cour partage sur ce point l’avis de la Commission suivant lequel aucune critique ne peut être élevée relativement à la manière dont l’affaire a été conduite par les autorités judiciaires. L’exceptionnelle durée de l’instruction et celle du procès devant la juridiction de jugement trouvent leur justification dans l’exceptionnelle complexité de l’affaire et dans des causes additionnelles de retard qu’il n’était pas possible d’éviter.
On ne peut perdre de vue que si un accusé détenu a droit à ce que son cas soit traité par priorité avec une célérité particulière, celle-ci doit ne pas nuire aux efforts poursuivis par les magistrats afin de faire pleinement la lumière sur les faits dénoncés, de fournir tant à la défense qu’à l’accusation toutes facilités pour produire leurs preuves et pour présenter leurs explications, et de ne se prononcer qu’après mûre réflexion sur l’existence des infractions et sur la peine.
B. Quant à l’article 6 par. 1 (art. 6-1), donnant à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable
18. La Cour estime que cette disposition a plus précisément pour objet, en matière pénale, d’obtenir que les accusés ne demeurent pas pendant un temps trop long sous le coup d’une accusation et qu’il soit décidé sur son bien-fondé.
Il n’est donc pas douteux que la période à prendre en considération dans l’application de cette disposition s’étend pour le moins jusqu’à la décision d’acquittement ou de condamnation, fût-elle rendue en degré d’appel. Il n’y a aucune raison au surplus d’arrêter la protection des intéressés contre les lenteurs judiciaires à l’audience par laquelle s’ouvre le procès: des remises injustifiées ou des retards excessifs sont à redouter aussi de la part des juridictions de jugement.
19. Quant au début de la période à prendre en considération, la Cour estime qu’elle doit courir à partir du 9 novembre 1961, date à laquelle furent formulées contre Wemhoff les premières accusations en même temps que son arrestation était ordonnée.
C’est à partir de cette date en effet que s’ouvrit son droit à ce que sa cause fût entendue dans un délai raisonnable afin qu’il pût être statué sur le bien-fondé de ces accusations.
20. Le délai à prendre en considération pour vérifier l’observation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) coïncidant ainsi dans le temps, pour sa plus grande partie, en ce qui concerne Wemhoff, avec celui pendant lequel ce dernier se trouvait dans l’état de détention couvert par l’article 5 par. 3 (art. 5-3), la Cour, qui n’a pas relevé de manquement des autorités judiciaires au devoir de diligence particulière requis par ladite disposition, doit a fortiori admettre qu’il n’a pas été contrevenu à l’obligation contenue dans l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Même si la durée de la procédure en cassation doit être prise en considération, elle n’a certainement pas dépassé la limite raisonnable.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention;
Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention;
Décide, en conséquence, que les faits de la cause ne révèlent, de la part de la République Fédérale d’Allemagne, aucune violation des obligations découlant de la Convention;
Constate, dès lors, que la question d’une réparation qui serait due à K.H. Wemhoff au titre d’une telle violation ne se pose pas.
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le vingt-sept juin mil neuf cent soixante-huit.
H. ROLIN
Président
H. GOLSONG
Greffier
MM. T. Wold et A. Favre, Juges, tout en se ralliant au dispositif de l’arrêt, joignent à ce dernier l’exposé de leurs opinions individuelles (article 51 par. 2 de la Convention et article 50 par. 2 du Règlement de la Cour) (art. 51-2). M. S. Bilge, Juge, déclare faire sienne l’opinion ainsi exprimée par M. A. Favre.
M. M. Zekia, Juge, estime qu’il y a eu violation de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention; il joint au présent arrêt l’exposé de son opinion dissidente (article 51 par. 2 de la Convention et article 50 par. 2 du Règlement de la Cour) (art. 51-2).
H. R.
H. G
OPINION INDIVIDUELLE CONCORDANTE DE M. LE JUGE TERJE WOLD
(Traduction)
I. Je soulèverai tout d’abord une question de procédure qui, à mon sens, devrait être résolue par la Cour.
Dans sa requête du 9 janvier 1964 à la Commission, Wemhoff alléguait une violation de son droit, garanti par l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, à être jugé "dans un délai raisonnable" ou libéré pendant la procédure. Il réclamait la réparation du préjudice subi. A l’époque, Wemhoff se trouvait en détention préventive, cf. article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention. Le 17 décembre 1965, cependant, Wemhoff fut jugé et condamné en dernier ressort à une peine de six ans et six mois de réclusion criminelle, la durée de sa détention préventive étant imputée sur sa peine. Ceci étant, il me paraît difficile d’admettre que la question de savoir si la durée de la détention préventive de Wemhoff a été ou non raisonnable présente pour lui un intérêt juridique réel.
Il est d’ailleurs également difficile d’imaginer à quel titre il pourrait demander réparation. La durée de sa détention préventive a été imputée sur celle de sa peine à l’exception de trois mois de la période pendant laquelle son pourvoi fut pendant devant la Cour fédérale.
La Cour ne droit pas perdre de vue le fait que Wemhoff a été reconnu coupable d’infractions très graves et que sa demande d’indemnisation fondée sur sa détention préventive semble manifestement mal fondée, cf. article 27 par. 2 (art. 27-2). Le grief du requérant selon lequel les droits que lui garantit l’article 5 par. 3 (art. 5-3) auraient été violés ne présente donc qu’un intérêt purement théorique et, à mon avis, la Cour européenne n’a pas à en connaître. Étant donné toutefois que je suis le seul à exprimer cet avis, il ne me paraît pas nécessaire d’exposer plus longuement mon point de vue.
II. En ce qui concerne la valeur du grief de Wemhoff selon lequel le droit garanti par l’article 5 par. 3 (art. 5-3) aurait été violé en l’espèce, je formule l’opinion individuelle concordante que voici:
Dans sa requête du 9 janvier 1964 à la Commission, Wemhoff alléguait que la durée de sa détention préventive constituait une violation de son droit, garanti par l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, à être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure. Cette requête a été déclarée recevable par la Commission le 2 juillet 1964. La Cour se trouve donc appelée à décider si la durée de la détention de Wemhoff a été ou non raisonnable.
La première question que la Cour a dû examiner et trancher est la suivante: quelle durée exacte la Cour doit-elle prendre en considération dans le cas de Wemhoff? Cette question présente deux aspects. Le premier concerne la compétence générale de la Cour dans une affaire de ce genre. La requête de Wemhoff porte la date du 9 janvier 1964, mais la détention a duré en fait jusqu’au 17 décembre 1965, date à laquelle le jugement de condamnation est devenu définitif. La Cour a-t-elle compétence pour connaître de cette dernière période entre 1964 et 1965, alors que de fait celle-ci n’est pas expressément visée dans le grief que la Commission a déclaré recevable? Ceci a trait à l’étendue de l’affaire dont la Cour est saisie. En l’occurrence, il s’agit d’un comportement continu des autorités allemandes. Il va sans dire que Wemhoff, lorsqu’il a prétendu avoir été maintenu en détention au-delà d’un délai raisonnable, songeait à la durée totale de la détention provisoire depuis le premier jusqu’au dernier jour de celle-ci. Tout ce qui s’est passé après le 9 janvier 1964, date d’introduction de la requête, fait donc partie intégrante de l’affaire dès lors que le grief est formulé. Ceci vaut pour la pratique interne: c’est la situation existant au moment de leur décision que les tribunaux nationaux prennent en considération dans les affaires de ce genre. Il en va de même de la Cour européenne de Droits de l’Homme. La Commission a également eu raison d’appliquer ce principe à la détermination des limites de fait de l’affaire. Le grief remonte à 1963, mais la Commission n’a pas hésité à tenir compte de la détention jusqu’en novembre 1964.
Quant à l’évolution ultérieure de la détention, on en a également traité tant à la Commission que pendant la procédure devant la Cour. Le Président de la Commission a rappelé, pendant la procédure devant la Cour, que la détention préventive de Wemhoff s’était prolongée au-delà de la comparution de l’intéressé devant le Tribunal régional, et il a demandé à la Cour de se prononcer sur la régularité de la détention subie entre le 9 novembre 1961 - date de l’arrestation – et le 9 novembre 1964 ou toute autre date postérieure. J’admets que la Cour est pleinement compétente pour se prononcer sur la régularité de la détention préventive pendant toute sa durée, jusqu’au jour où elle a pris fin; ceci ne dépend cependant pas, bien entendu, d’une demande formelle de la Commission, mais du fait que l’affaire portée devant la Cour comprend la question de la régularité de la détention dans son ensemble.
Le deuxième aspect de la question - celle de savoir quelle est exactement la durée pertinente dans le cas de Wemhoff - touche à l’interprétation de l’article 5 par. 3 (art. 5-3): le délai "raisonnable" dans lequel une personne a le droit, en vertu de l’article 5 par. 3 (art. 5-3), d’être jugée ou libérée, a-t-il pour terme l’ouverture du procès, la fin du procès en première instance ou la condamnation rendue définitivement sur recours? Mon opinion à cet égard est la suivante. Certes, l’interprétation proposée par le Gouvernement allemand et adoptée dans le rapport de la Commission, selon laquelle ce délai s’achève dès la comparution du détenu devant la juridiction de jugement, peut s’appuyer sur le texte anglais. Le mot "trial" vise indubitablement la procédure devant le tribunal de première instance et l’expression "release pending trial" peut s’interpréter comme prévoyant la mise en liberté pendant cette procédure.
Cette interprétation restrictive, toutefois, ne paraît pas justifiée. Le "trial" constitue une phase de procédure qui s’étend jusqu’au jugement. Par "trial" (procès), il ne faut donc pas entendre l’ouverture du procès; au surplus, le texte anglais ne dit pas "entitled to be brought to trial" mais bien "to trial". La protection assurée à l’inculpé peut donc également se comprendre comme durant jusqu’à la fin du "trial", c’est-à-dire jusqu’au prononcé du jugement.
Si le texte anglais autorise deux interprétations, le texte français, quant à lui, n’en permet qu’une, la seconde. Il dispose en effet, que tout détenu non encore condamné doit être "jugé dans un délai raisonnable", faute de quoi il doit être libéré "pendant la procédure", expression qui vise sans aucun doute à la fois le procès qui se déroule devant la juridiction de jugement et la procédure d’instruction.
Tenant compte à la fois du texte français et du texte anglais, je conclus que la durée dont il s’agit se prolonge jusqu’au moment où la détention provisoire prend fin soit par la mise en liberté, soit par un jugement constituant une base nouvelle et indépendante de détention, de sorte que le détenu ne se trouve plus en détention préventive dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) de l’article 5 (art. 5-1-c).
Il reste à déterminer si la date du "jugement" qu’il y a lieu de retenir en l’espèce est celle du prononcé du jugement de première instance (7 avril 1965) ou celle à laquelle ce jugement est devenu définitif (17 décembre 1965).
Il y a lieu de considérer, à mon avis, que la protection accordée par la Convention dure jusqu’au jugement ou arrêt définitif, c’est-à-dire en l’espèce jusqu’au 17 décembre 1965. Il est exact qu’une condamnation qui n’est pas encore définitive peut influer sur l’appréciation du caractère raisonnable du maintien de la détention préventive pendant le délai qui s’écoule entre le prononcé du jugement de première instance et le moment où celui-ci devient définitif; il n’est donc pas impossible que, même au cours de cette période, la détention perde son caractère raisonnable.
En outre, l’arrêt définitif rendu le 17 décembre 1965 par la Cour fédérale (Bundesgerichtshof), tout en rejetant le pourvoi de Wemhoff, précisait que la période "passée en détention" depuis le jugement du 7 avril 1965 devait - dans la mesure où elle excédait trois mois - être imputée sur la peine infligée. Ce fait démontre clairement que la détention préventive subie par Wemhoff conformément à l’article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) s’est poursuivie jusqu’à l’arrêt définitif et je ne vois aucune raison de refuser au requérant la protection de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) pour la totalité de cette période.
Enfin, l’article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a), auquel se réfère la majorité, ne vise à mon sens que les condamnations passées en force de chose jugée (rechtskräftig). Cette définition vaut pour les jugements ou arrêts rendus en dernier ressort ou pour les condamnations qui n’ont pas fait l’objet de recours.
III. La deuxième question, de caractère plus général, dont la Cour se trouve saisie, concerne la portée qu’il convient d’attribuer au terme "raisonnable" figurant à l’article 5 par. 3 (art. 5-3). C’est là une question très importante. Le mot "raisonnable" est un concept juridique utilisé dans la Convention et dans un grand nombre de dispositions législatives nationales, dont certaines de nature pénale. Il va sans dire que les autorités allemandes, directement informées de tous les détails et de toutes les incidences de l’affaire Wemhoff, sont mieux placées pour apprécier si à un moment quelconque le maintien de la détention est raisonnable ou pas. Néanmoins, quand la Cour est saisie de l’affaire, il lui incombe de décider - au regard tant des faits que du droit - si Wemhoff a été libéré "dans un délai raisonnable". Pour ce qui est des faits, la Cour doit s’en tenir aux preuves produites et dans l’ensemble aucune contestation n’a encore surgi à ce sujet. Pour ce qui est du droit, elle doit déterminer si les motifs donnés pour justifier la détention de Wemhoff sont des motifs pertinents qui peuvent juridiquement être pris en considération dans cette affaire; en second lieu, elle doit vérifier si les autorités allemandes - au moment où elles ont prolongé la détention de Wemhoff en se fondant sur des motifs juridiquement pertinents - n’ont pas appliqué un critère trop sévère pour apprécier les exigences de l’affaire, puisque l’intéressé n’a pas été libéré avant sa condamnation définitive prononcée en décembre 1965. Cette dernière partie de la tâche à accomplir est de loin le plus difficile. Il n’y a pas lieu, à mon sens, de censurer le jugement des autorités allemandes, à moins que la Cour n’ait la conviction qu’il y a eu détournement de pouvoir, ou à moins qu’il n’apparaisse que le critère retenu a été trop sévère, c’est-à-dire déraisonnable.
Il est certes utile que la Commission ait cherché à établir une liste de sept (7) critères pouvant être pris en considération et appliqués dans les cas de détention visés par l’article 5 par. 3 (art. 5-3). Je suis toutefois d’accord avec la majorité pour estimer que la Cour ne saurait recommander cette façon de procéder. D’une part, la liste ne pourra jamais être complète et, d’autre part, ce sont les motifs donnés pour justifier la détention dans chaque cas d’espèce, et non pas une liste de motifs de caractère général, que la Cour doit examiner. Il se peut - c’est certain - qu’il existe des raisons justifiant le maintien de la détention dans un cas déterminé, sans que les organes judiciaires les aient expressément invoquées. La Cour devrait toutefois, selon moi, se garder d’une façon générale de fonder sa décision sur de telles raisons supplémentaires, mais s’en tenir aux raisons données par les autorités nationales à l’appui du maintien en détention et décider, compte tenu des circonstances de la cause, si ces raisons suffisent à justifier le maintien de la détention.
Toutefois, indépendamment des motifs invoqués pour prolonger la détention, il ne faut jamais oublier que l’expression "délai raisonnable" s’adresse au premier chef aux autorités. Même si la détention se justifie pleinement, la personne maintenue en détention préventive a le droit d’être libérée si elle n’est pas jugée dans un délai "raisonnable". Les autorités ne peuvent détenir indéfiniment une personne sans s’occuper de son cas avec toute la célérité désirable, eu égard au fait que l’intéressé est privé de sa liberté et attend uniquement d’être jugé.
Ceci posé, la Cour se doit d’examiner si les nécessités d’une bonne administration de la justice justifiait le maintien de Wemhoff en détention préventive du 9 novembre 1961 au 17 décembre 1965, date de l’arrêt définitif, c’est-à-dire pendant quatre ans et dix jours.
A mon avis, les raisons fournies par les autorités allemandes sont pertinentes et valables et, eu égard aux circonstances de l’affaire, la détention de Wemhoff n’a pas dépassé un délai raisonnable. Il en est ainsi, à mon sens, pour toute la durée de la détention, c’est-à-dire jusqu’à l’arrêt définitif du 17 décembre 1965.
A cet égard, je souscris dans l’ensemble aux raisons retenues par la majorité aux paragraphes 13 à 15 et qui sont à mon avis suffisantes.
IV. En ce qui concerne l’article 6 par. 1 (art. 6-1), pour autant qu’il garantit à toute personne le droit d’être entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal chargé de décider du bien-fondé de toute accusation pénale dirigée contre elle, il me paraît suffisant de déclarer que la Cour n’ayant pu constater de la part des autorités allemandes, dans le cas de Wemhoff, aucune violation de l’article 5 par. 3 (art. 5-3), et ayant pris en considération toute la durée de la détention de Wemhoff, il n’y a pas eu, en conséquence, violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
OPINION INDIVIDUELLE CONCORDANTE DE M. LE JUGE A. FAVRE
Mon opinion diffère de celle de la majorité de la Chambre sur l’interprétation de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention (point 9 de l’arrêt).
Il résulte de cette disposition que la personne détenue en vue de rendre compte d’une infraction a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure. La question ici controversée a trait exclusivement à la détention pendant la procédure. Il s’agit de savoir si la procédure dont parle l’article 5 par. 3 (art. 5-3) s’étend jusqu’au jugement définitif ou si elle s’arrête au jugement de première instance.
Personne ne conteste que le prévenu doive bénéficier de la protection de la Convention durant toutes les phases de la procédure conduisant au jugement définitif. Or, il paraît naturel et logique que cette protection lui soit assurée par l’application des normes de la Convention qui ont pour objet spécifique l’arrestation et la détention provisoire, normes qui figurent à l’article 5 sous le paragraphe 1 c) et sous le paragraphe 3 (art. 5-1-c, art. 5-3).
L’arrêt opère une distinction portant sur la nature juridique de la détention préventive selon qu’elle est ordonnée ou maintenue avant ou après le jugement de première instance. Pareille distinction n’a aucun fondement dans la Convention. En restreignant la portée de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) à la détention qui va jusqu’au jugement de première instance, l’arrêt ne se conforme pas aux justes principes qu’il a énoncés sous le point 8.
En présence de textes rédigés en deux langues faisant foi qui ne coïncident pas exactement, la Cour doit adopter le sens de la norme qui répond le mieux au but et à l’objet du traité. Si le texte anglais parle au paragraphe 3 (art. 5-3) de "trial", vocable qui y figure en trois acceptions différentes et dont la portée peut être controversée, ainsi qu’on le voit dans l’arrêt, le texte français est plus clair qui dispose en termes non équivoques et très généraux que la personne a le droit d’être "jugée" dans un délai raisonnable ou libérée "pendant la procédure".
L’interprétation de cette disposition qui est la plus conforme au sens commun est celle qu’en commande le but; or ce but est d’assurer la protection la plus large du prévenu en cas de détention provisoire et cela tant que dure la procédure pénale, c’est-à-dire jusqu’au jugement final.
L’arrêt croit pouvoir défendre une interprétation étroite du paragraphe 3 de l’article 5 (art. 5-3) en considérant que la détention se justifie, durant la procédure de recours, par la condamnation prononcée. On peut laisser ouverte la question de savoir si la disposition de l’article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) trouve application lorsque le jugement de condamnation n’est pas en force. Mais la détention provisoire peut être ordonnée ou maintenue durant une procédure de recours introduite par l’autorité d’accusation après un acquittement. S’il est une situation dans laquelle le prévenu mérite de bénéficier de la protection offerte par la Convention, c’est bien celle-là. Or l’interprétation que l’arrêt donne des textes litigieux lui refuse cette protection. Y aurait-il en ce cas à l’article 5 (art. 5) une lacune? Une juste interprétation du paragraphe 3 (art. 5-3) la comblerait aisément, donnant à cette disposition sa pleine efficacité. Quant à l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui a pour objet la procédure de jugement, il ne renferme aucune référence ni même allusion à la détention. Il ne s’applique donc pas à la détention, qui est régie par le seul article 5 (art. 5).
Bien que le prévenu ait bénéficié formellement de la protection que garantit le paragraphe 3 de l’article 5 (art. 5-3) jusqu’au jugement définitif, cette disposition ne lui a été d’aucun secours et cela pour les raisons exposées dans l’arrêt, notamment à cause du danger de fuite.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE M. ZEKIA
(Traduction)
Il m’est impossible de me rallier à l’opinion et à la conclusion formulées en l’espèce par mes éminents collègues quant à la violation prétendue de l’article 5 par. 3 (art. 5-3 ) de la Convention par la République Fédérale d’Allemagne.
Les faits et les arguments des parties ayant été exposés dans l’introduction à l’arrêt proprement dit, il est inutile que je les reprenne.
Wemhoff, le requérant a été arrêté et maintenu sans interruption en détention préventive pendant trois ans et cinq mois avant que son procès s’achève par sa condamnation.
Sa détention a débuté le 9 novembre 1961 et s’est prolongée jusqu’au 7 avril 1965, date de la fin du procès en première instance.
Reconnu coupable, il a été condamné à six ans et six mois de réclusion criminelle. La durée de sa détention préventive a été imputée sur celle de sa peine.
Wemhoff était accusé d’escroqueries, d’abus de confiance et d’autres infractions de ce genre. L’accusation portée contre lui visait un grand nombre de transactions financières et d’autres personnes se trouvaient également impliquées. L’affaire avait des ramifications en Allemagne et à l’étranger.
En l’espèce, la Cour est notamment appelée à décider si la détention de Wemhoff pendant trois ans et cinq mois avant le prononcé du jugement par le tribunal de première instance était conforme à l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. La réponse à cette question dépend du point de savoir si la durée de la détention a été raisonnable au sens de l’article 5 par. 3 (art. 5-3). Aux termes de cette disposition, "toute personne arrêtée ou détenue ... doit être aussitôt traduite devant un juge ... et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience".
Pendant sa longue détention, le requérant a présenté plusieurs demandes de mise en liberté sous caution, mais elles ont toutes été rejetées, principalement en raison du danger de fuite et de suppression des preuves. Bien que je n’approuve pas entièrement les raisons avancées à l’appui du refus de mise en liberté sous caution, je n’ai pas besoin de m’y arrêter pour fonder mon opinion. En effet, que la mise en liberté sous caution ait été refusée à Wemhoff à tort ou à raison, pendant sa longue période de détention, les autorités judiciaires n’en avaient pas moins l’obligation de mener à bien le procès dans un délai raisonnable. Il s’agit donc, au fond, de savoir quel devrait être, compte tenu des faits et des circonstances de l’affaire, le "délai raisonnable" prévu à l’article 5 par. 3 (art. 5-3).
Ce problème est loin d’être facile à résoudre. La Commission a établi sa jurisprudence en la matière en ayant recours au système des sept critères qui se trouve exposé dans l’arrêt proprement dit. La Cour n’a pas adopté cette méthode: elle a mis au contraire l’accent sur "les motifs donnés par les autorités nationales pour justifier le maintien en détention" et elle s’est attachée à examiner si ces motifs "sont pertinents et suffisants pour faire admettre que la détention n’a pas dépassé les limites raisonnables".
C’est d’une façon quelque peu différente que j’envisage le problème. Certains critères et certaines considérations touchant à la nature des infractions prétendument commises et à la conduite du suspect, ainsi que la procédure pénale destinée à assurer l’exécution des lois d’un pays, revêtent sans nul doute une extrême importance lorsqu’il s’agit de décider si un homme doit être arrêté et maintenu en détention préventive et, dans le cas où il est déjà en détention, de décider combien de temps il y restera avant l’achèvement de son procès. Néanmoins, il y a un délai au-delà duquel il est inadmissible de priver un homme de sa liberté. Le facteur décisif à cet égard est la notion juridique de caractère raisonnable. En l’absence d’une disposition légale ou constitutionnelle précisant, dans un pays, la durée maximale de la détention qui peut être imposée avant la fin du procès à une personne non condamnée, il incombe en premier lieu aux tribunaux nationaux, et en dernier ressort à notre Cour, d’énoncer, dans l’exercice de leur compétence, les principes qui indiquent à quel moment pareille détention a dépassé le délai et a cessé d’être raisonnable au sens de l’article 5 par. 3 (art. 5-3).
Il n’est peut-être pas difficile d’aboutir en ces matières à une uniformité de pensée ou de pratique dans tel ou tel pays, ou dans les pays où les dispositions pertinentes de la procédure pénale (arrestation, détention, instruction, etc.) sont essentiellement les mêmes. Au contraire, il est très difficile dans un tribunal international d’arriver à une opinion judiciaire commune sur les limites, même approximatives, du caractère raisonnable envisagé à l’article 5 par. 3 (art. 5-3). Toutefois, la chose pourrait se révéler réalisable avec le temps.
Le système juridique d’un pays, qui régit les dispositions de la législation et de la procédure pénales relatives aux phases antérieures au procès - telles que les enquêtes préliminaires, l’instruction et la mise en accusation - ainsi que la présentation d’une affaire devant le tribunal et les pouvoirs dont dispose le tribunal lui-même pour rouvrir l’instruction, détermine pour une bonne part le temps qui s’écoule jusqu’à la conclusion d’un procès. Dans les pays de droit coutumier (common law), l’accusé est traduit devant un tribunal de première instance et jugé en un temps relativement beaucoup plus court que dans les pays ayant un système de type continental.
Dans le premier cas, c’est la police et le parquet qui mènent les enquêtes et recueillent les preuves. Ils présentent l’affaire à un tribunal soit en vue d’un procès soit - pour les infractions donnant lieu à mise en accusation (indictable offences) - en vue d’enquêtes préliminaires tendant au renvoi devant les Assises. Dans le second système, l’instruction est menée par un juge et le procès de l’accusé commence après la clôture de l’instruction judiciaire et après la décision de porter l’affaire devant un tribunal.
Dans le système de droit coutumier, l’accusé n’est pas tenu de parler, ni d’aider en aucune manière l’accusation dans son enquête, à moins que, dûment informé de son droit de garder le silence (cautioned), il ne décide de parler. Dans le système continental, l’interrogatoire et la confrontation de l’individu placé en détention préventive sont un aspect normal de la procédure et la préparation du procès se fait pendant la détention.
Dans le premier système, un suspect ne peut normalement être accusé et mis en détention préventive que s’il existe contre lui des preuves suffisantes pour que l’affaire soit de prime abord bien fondée; dans le deuxième cas au contraire, c’est-à-dire dans le système continental, l’existence de telles preuves au stade initial n’apparaît pas indispensable. Une information de nature à convaincre l’autorité judiciaire semble suffisante pour l’arrestation et la détention d’un suspect.
En raison de ces divergences fondamentales inhérentes aux deux systèmes, les suspects sont généralement détenus beaucoup plus longtemps sur le continent qu’en Angleterre ou dans les autres pays de droit coutumier.
Si, en Angleterre, on détenait un accusé pendant plus de six mois, même dans une affaire exceptionnellement difficile, sans le traduire devant un tribunal de première instance, l’émoi serait considérable aussi bien dans les milieux judiciaires que dans le public. Une ordonnance d’habeas corpus serait certainement délivrée si l’accusé n’était pas traduit devant la prochaine session d’assises qui se tient trois fois par an. Et si une personne non condamnée était détenue plus de trois ans? L’évènement serait certainement qualifié de choquant.
On fera peut-être observer qu’il ne s’agit ici ni d’un Anglais ni du droit coutumier. Qu’on laisse le suspect ou le criminel jouir en Angleterre de la protection et de la liberté plus grandes que le droit coutumier leur reconnaît. D’ailleurs, l’article 60 (art. 60) de la Convention préserve les droits et libertés dont les individus jouissent dans leur pays si ces droits et liberté vont au-delà de ceux que garantit la Convention.
Bien entendu, ce qui nous intéresse principalement est l’interprétation et l’application des articles pertinents de la Convention, mais en cherchant à bien comprendre la portée et l’étendue des termes "délai raisonnable" qui figurent à l’article 5 par. 3 (art. 5-3), nous pouvons, il me semble, examiner le sens qui s’attache à ces mots dans la pratique judiciaire d’un pays voisin signataire de la Convention.
De plus, le texte de la Convention, en particulier celui des articles relatifs au droit à la liberté et à la sûreté de la personne, s’harmonise si bien avec le droit coutumier anglais que l’on se demande si le Titre I de la Convention ne suit pas le modèle du droit coutumier. La présomption d’innocence, dont toute personne accusée d’une infraction doit bénéficier avant d’avoir été déclarée coupable par un tribunal compétent, constitue l’un des principes fondamentaux du droit pénal anglais et ce principe a été introduit dans la Convention par l’article 6 par. 2 (art. 6-2).
Mon propos n’est pas de faire une comparaison entre le système de droit coutumier et le système continental en matière de procédure pénale. Ces systèmes différant l’un de l’autre par nature, le premier étant accusatoire et le second inquisitoire, il peut arriver qu’un suspect soit détenu plus ou moins longtemps selon le système en vigueur dans le pays où il vit. Je n’ai pas non plus l’intention de traiter des avantages ou inconvénients respectifs des deux systèmes. Ma digression a pour but de soulever la question suivante. Si en Angleterre, pays membre du Conseil de l’Europe, la notion de "délai raisonnable", appliquée à la durée de la détention d’une personne non condamnée et en instance de jugement, ne permet pas d’étendre ce délai au-delà de six mois, même dans une affaire exceptionnellement difficile et compliquée, peut-on dire que sur le continent, dans une affaire semblable, la durée d’une détention puisse être six fois plus longue et puisse néanmoins passer pour raisonnable et, dès lors, pour compatible avec la Convention?
La Convention a entendu fixer une norme commune pour le droit à la liberté et à la sûreté des personnes vivant sur le territoire des États membres du Conseil de l’Europe. Par conséquent, les normes ne sauraient être très différentes dans ces pays. Originaire d’un pays de droit coutumier, j’ai peut-être été influencé inconsciemment par ce système.
Voici où je veux en venir. Les Hautes Parties Contractantes signataires de la Convention, qui est un instrument ou traité multilatéral et législatif, voulaient garantir à toutes les personnes relevant de leur juridiction les droits et libertés énumérés dans la Convention et en particulier le droit à la liberté prévu à l’article 5 (art. 5). De plus, ainsi qu’il ressort du préambule de la Convention, les mêmes Parties ont résolu de prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration Universelle, pour la raison qu’elles sont "animées d’un même esprit" et possèdent "un patrimoine commun d’idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit".
On peut légitimement en déduire que les gouvernements signataires de la Convention voulaient notamment fixer, pour le droit à la liberté, une norme commune dont la portée ne pouvait pas différer beaucoup d’un pays à l’autre.
J’ai relevé en commençant qu’il était très difficile, au niveau des cours internationales de justice, d’arriver à une opinion judiciaire commune sur le point dont il s’agit.
Je me permets d’exprimer l’avis que l’on pourrait s’inspirer des principes suivants pour comprendre et apprécier, de façon générale, la notion de "délai raisonnable" au sens de l’article 5 par. 3 (art. 5-3).
A. La Convention, en ses articles 1, 2, 5, 6, 7 et 8 (art. 1, art. 2, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8), traite largement du droit de toute personne à la liberté et à la sûreté. Elle exige que toute personne arrêtée soit aussitôt traduite devant un juge (article 5 par. 3) (art. 5-3), qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité de la détention et qu’il ordonne la libération si la détention est illégale (article 5 par. 4) (art. 5-4).
L’article 6 par. 2 (art. 6-2) dispose que "toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie". Cette disposition est fondamentale. Elle implique clairement que toute personne doit être traitée comme innocente tant que sa culpabilité n’est pas démontrée. Voilà ce qu’il faut avoir constamment présent à l’esprit quand on a affaire à des personnes en détention préventive.
La teneur et le sens de ces articles indiquent qu’il faut limiter strictement la durée d’une privation de liberté. En conséquence, une dérogation aux droits ainsi garantis doit être de courte durée. Il est absurde de priver une personne de sa liberté pendant plus de trois ans et d’affirmer d’autre part qu’en vertu de l’article 6 par. 2 (art. 6-2) elle doit être présumée innocente.
B. Le texte reproduit ci-après est tiré de la Résolution (65) 11 du Comité des Ministres, laquelle se réfère à l’article 5, paras. 1 et 3 (art. 5-1, art. 5-3), de la Convention. Bien que le Comité ne remplisse pas de fonctions judiciaires, il représente les Hautes Parties Contractantes et, comme il est très utile de connaître l’intention des signataires de la Convention pour interpréter ses articles, il me paraît admissible de citer la partie de la Résolution qui intéresse notre propos.
La Résolution (65) 11 est ainsi conçue:
"(a) La détention préventive ne doit jamais être obligatoire. L’autorité judiciaire prendra sa décision compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire.
(b) La détention préventive doit être considérée comme une mesure exceptionnelle.
(c) La détention préventive ne doit être ordonnée ou maintenue que dans le cas où elle est strictement nécessaire. En aucun cas, elle ne doit être appliquée à des fins punitives."
Je tiens à souligner les mots "strictement nécessaire" contenus à l’alinéa c).
C. Certes, la sécurité de l’État, l’application de la loi, l’ordre public et l’intérêt général exigent un sacrifice partiel du droit à la liberté. Ce droit constitue cependant, dans une société démocratique, l’une des valeurs auxquelles la population est attachée. Il s’agit d’établir un juste équilibre entre l’intérêt de l’État et le droit du citoyen à la liberté.
Si une personne présumée innocente demeure en détention préventive pendant des années, sa vie se trouve fatalement gâchée. Dans l’affaire Wemhoff, il est vrai, le procès s’est terminé par une condamnation, mais il aurait pu tout aussi bien s’achever par un acquittement. En maintenant trop longtemps une personne en détention préventive, on la plonge dans le désespoir. Or une personne désespérée défend son innocence avec une volonté considérablement amoindrie.
Je crois que tous les systèmes juridiques offrent toujours le moyen d’éviter la prolongation déraisonnable des procès. Par exemple, lorsque plusieurs infractions ont été commises par une personne de concert avec d’autres, il existe certainement un moyen de procédure permettant de disjoindre le cas de l’un de celui des autres, ou de borner à certaines infractions l’accusation portée contre lui, de peur qu’à défaut de pareille mesure l’intéressé ne soit détenu très longtemps. Les autorités judiciaires peuvent continuer ou arrêter plus tard les poursuites engagées contre cette personne pour d’autres infractions. Ainsi seront évitées les prolongations déraisonnables des procès.
Pour les raisons que j’ai essayé d’exposer, j’estime que la République Fédérale d’Allemagne a contrevenu à l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention en maintenant Wemhoff en détention préventive pendant une période déraisonnablement longue.
AFFAIRES DE WILDE, OOMS ET VERSYP ("VAGABONDAGE")
c. BELGIQUE (AU PRINCIPAL)
AFFAIRES DE WILDE, OOMS ET VERSYP ("VAGABONDAGE")
c. BELGIQUE (AU PRINCIPAL)
ARRÊT WEMHOFF c. ALLEMAGNE
ARRÊT WEMHOFF c. ALLEMAGNE
ARRÊT WEMHOFF c. ALLEMAGNE
OPINION INDIVIDUELLE CONCORDANTE DE M. LE JUGE TERJE WOLD
ARRÊT WEMHOFF c. ALLEMAGNE
OPINION INDIVIDUELLE CONCORDANTE DE M. LE JUGE TERJE WOLD
ARRÊT WEMHOFF c. ALLEMAGNE
OPINION INDIVIDUELLE CONCORDANTE DE M. LE JUGE A. FAVRE
ARRÊT WEMHOFF c. ALLEMAGNE
OPINION INDIVIDUELLE CONCORDANTE DE M. LE JUGE A. FAVRE
ARRÊT WEMHOFF c. ALLEMAGNE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE M. ZEKIA
ARRÊT WEMHOFF c. ALLEMAGNE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE M. ZEKIA


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 2122/64
Date de la décision : 27/06/1968
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 5-3 ; Non-violation de l'Art. 6-1

Analyses

(Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-3) LIBERE PENDANT LA PROCEDURE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : WEMHOFF
Défendeurs : ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1968-06-27;2122.64 ?

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