EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant est ingénieur, il est domicilié à Berlin-Ouest où il est propriétaire de plusieurs immeubles.
Le 24 juillet 1961, il avait introduit une première requête no 1169/61 devant la Commission, où il se plaignait d'avoir été frappé injustement d'une amende pour contravention à la législation sur les loyers en vigueur à Berlin-Ouest.
La Commission devait déclarer irrecevable cette requête le 24 septembre 1963, pour défaut manifeste de fondement, le requérant n'ayant pas apporté des éléments de preuve rendant suffisamment plausibles les griefs allégués par lui. [ cf. Annuaire 6 page 520 et ss.]
Dans sa nouvelle requête, X. fait était d'une cause similaire. Il est propriétaire d'un immeuble sis à Berlin-Schöneberg. En 1947, il a divisé un grand appartement de cet immeuble en plusieurs petits logements.
Le Ministre berlinois de la Construction et du Logement (Senator für Bau- und Wohnungswesen) estima que le loyer que demandait .... au locataire d'un appartement donné à bail pour une période allant du 1er avril 1956 au 30 juin 1960, dépassait le plafond fixé par les dispositions légales régissant la matière à Berlin.
Par une décision administrative du .. septembre 1961, le Ministre infligea une amende au requérant et ordonna la confiscation des sommes indûment perçues par lui.
Le requérant saisit alors le tribunal cantonal de Berlin-Tiergarten qui le débouta le .. décembre 1963. Il attaqua cette décision au moyen d'un pourvoi (Rechtsbeschwerde) que la Cour d'Appel (Kammergericht) de Berlin rejeta le .. mai 1965.
L'arrêt de la Cour d'Appel du .. mai 1965 se fonde principalement sur ce que les dispositions découlant de l'ordonnance de blocage des prix (Preisstrafverordnung) de 1936 étaient encore en vigueur au moment des faits, notamment en vertu de l'article 103 de la "loi pénale économique" (Wirtschaftsstrafgesetz) du 28 avril 1950. (Cet article spécifie que "dans le cas où des contraventions à des prescriptions ou dispositions promulguées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, devraient être réprimées ou poursuivies selon des dispositions abrogées par l'article 102 de la présente loi, les dispositions correspondantes de la présente loi leur sont substituées".)
L'ordonnance d'exécution de 1953 (Massnahmen-Verordnung) ne l'aurait abrogée qu'en partie: loin d'autoriser l'augmentation du taux des loyers, elle aurait expressément érigé en infraction et frappé d'amende tout dépassement du montant maximal des loyers. L'ordonnance de 1936 n'aurait été définitivement abrogée que par l'ordonnance relative aux loyers des immeubles anciens (Altbaumietenverordnung) du 21 mars 1961.
Le requérant estime, au contraire, que le fait d'avoir exigé et touché un loyer supérieur au plafond légal en vigueur à Berlin n'était pas punissable au moment de la période considérée blocage des prix (Preisstopverordnung) de 1936 n'était plus en vigueur. Depuis 1956, les prix des loyers à Berlin-Ouest seraient régis par "la loi fédérale sur les loyers" (Bundesmietengesetz) de 1956.
Cette loi, qui primerait l'ordonnance de 1936, ne contiendrait aucune référence à la "loi pénale économique " de 1954 (Wirtschaftstrafgesetz): le législateur se serait contenté d'une sanction prévu de sanction pénale. La Cour d'Appel de Berlin, dans le but d'attester que la sanction pénale aurait toujours existé, citerait à tort l'article 39 de l'ordonnance relative aux loyers des immeubles anciens (Altbaumietenverordnung) de 1961.
Ce texte dit que ladite ordonnance ne modifie pas l'application des dispositions pénales de la "loi économique pénale" aux infractions à la réglementation des loyers prohibant les majorations illicites des loyers taxés, en vertu de l'ordonnance du 26 novembre 1936.
D'après le requérant, en effet, l'article 39 ne saurait constituer une disposition répressive autonome. A l'appui de la thèse du défaut de base légale de la répression pénale des majorations illicites de loyer, le requérant invoque des arrêts de la Cour Suprême de Bavière (Bayerisches Oberstes Landesgericht), du 14 juillet 1954 et de la Cour d'Appel (Oberlandesgericht) de Hamm du 11 février 9156.
Le requérant se plaint principalement d'une violation de l'article 7 de la Convention, en ce qu'il aurait été condamné "pour une action qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international".
De plus, les décisions intervenues contre lui n'indiqueraient pas avec précision les dispositions légales auxquelles il aurait contrevenu et qui justifieraient l'amende prononcée contre lui.
Il reproche en outre à la Cour d'Appel de Berlin (Kammergericht) d'avoir rendu un arrêt en contradiction avec les solutions jurisprudentielles d'autres Cours d'Appel, sans avoir déféré le point litigieux à la Cour Fédérale de Justice (Bundesgerichtshof) en vertu de l'article 121 par. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire (Gerichtsverfassungsgesetz). (Cet article prévoit qu'une Cour d'Appel qui se propose de modifier la jurisprudence d'une autre Cour d'Appel ou de la Cour Fédérale de Justice, défère l'affaire à celle-ci.)
Le requérant demande à la Commission de constater une violation de la Convention dans son affaire et souhaite obtenir l'annulation des décisions intervenues contre lui.
Il réclame à la République Fédérale d'Allemagne la restitution des frais déboursés par lui et la réparation du dommage qu'il prétend avoir subi et qu'il évalue à 3.542,91 DM.
EN DROIT
Considérant que le requérant a introduit le 24 juillet 1961 une première requête (No 1169/61) que la Commission a déclaré irrecevable le 24 septembre 1963 [cf. Annuaire 6, page 520 et ss.]; que la présente requête a pour objet un litige mettant en jeu un autre locataire et un autre appartement dans le même immeuble que celui concerné par la requête No 1169/61 et que le fond de la cause étant essentiellement le même, celle-ci a donné lieu à une procédure identique devant les Tribunaux berlinois;
Considérant, pour autant que le requérant réitère les griefs, dirigés notamment contre la législation des loyers, régissant son immeuble, qu'il a déjà formulés dans la requête No 1169/61, que l'argumentation du requérant n'apporte aucun élément de nature à modifier essentiellement les données de base de la situation légale à la vue de laquelle la Commission avait décliné sa compétence quant à la requête No 1169/61 le 24 septembre 1963; que, par conséquent, la recevabilité de la présente requête se heurte aux dispositions de l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, introduite par application de l'article 25 (art. 25), lorsque ... elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment examinée par la Commission ... si elle ne contient pas de faits nouveaux" ;
par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE