EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, ressortissant allemand né le .... 1923, réside actuellement à H. (Belgique).
Le requérant, divorcé de son épouse Maria X., a quitté, à une date non précisée, E. (près d'Aix-la-Chapelle) et réside depuis à H. en Belgique où il s'est remarié. Le requérant y a amené également son fils Wilfried (né en 1952). N'ayant pu obtenir un permis de travail en Belgique, X. se rend tous les jours en Allemagne pour exercer son métier.
Le requérant affirme que Wilfried se trouve heureux dans sa nouvelle famille. Toutefois, sa mère et le tuteur (le sieur Y...) ont fait des tentatives en vue de ramener Wilfried en Allemagne. Des pièces produites par le requérant il ressort ce qui suit:
Le .. août 1965, le Tribunal cantonal (Amtsgericht) d'E. a rendu une décision aux termes de laquelle le requérant doit remettre sans délai son fils au tuteur, sous peine d'amende pouvant aller jusqu'à 500 DM.
Le requérant a introduit un recours ultérieur (weitere Beschwerde) contre la décision du .. août 1965 et contre les décisions du Tribunal cantonal d'E. du .. juin 1964, du Tribunal régional d'Aix-la-Chapelle des .. et .. avril 1965 et de la Cour d'Appel de Cologne du .. juillet 1965. Il ne ressort pas du dossier quel était le contenu des décisions antérieures à celle du .. août 1965. Il s'agit apparemment d'une procédure dans la quelle le requérant a été déchu de sa puissance paternelle.
La Cour Fédérale de Justice (Bundesgerichtshof) a rejeté le .. décembre 1965 (Beschluss) les recours du requérant au motif qu'en matière de juridiction gracieuse des recours ultérieurs à la Cour Fédérale de Justice, dirigés contre des décisions d'une Cour d'Appel, Tribunal régional ou cantonal, sont irrecevables.
Un recours constitutionnel du requérant, introduit contre l'arrêt de la Cour d'Appel de Cologne du .. juillet, 1965, a été rejeté le .. décembre 1965 pour défaut manifeste de fondement.
Sur demande du tuteur et de Maria X., la mère de Wilfried, le Tribunal cantonal d'E. a décidé le .. février 1966 de surseoir provisoirement à l'exécution de la décision en remise (Herausgabebeschluss) du .. août 1965.
Toutefois, le .. mai 1966, l'avocat de Maria X.... a demandé au Tribunal cantonal d'E. de procéder à l'exécution de la décision litigieuse, relevant notamment que l'arrangement extrajudiciaire que Maria X. avait escompté ne s'est pas réalisé; que le père refuse toujours de placer Wilfried dans un internat et que la mère ne peut plus tolérer que son fils reste avec le requérant, qui a été déchu de sa puissance paternelle. Le .. juin 1966, le Tribunal cantonal d'E. a annulé sa décision du .. février 1966 et a, du même coup, rendu la décision en remise du .. août 1965 exécutoire.
Comme le requérant s'est refusé à remettre son fils au tuteur de celui-ci, le Tribunal cantonal lui a infligé le .. juillet 1966 une amende de 300 DM. Le tribunal a également fixé une amende complémentaire de 500 DM., au cas où le requérant ne remettrait pas son fils.
X. se prétend victime d'une violation des Articles 5, par. 1, et 8 par. 1, de la Convention et de l'article 2 du Protocole additionnel. Il s'élève contre les décisions des tribunaux allemands qui l'ont condamné à la remise de son fils au tuteur de celui-ci. Le requérant demande à la Commission d'intervenir en sa faveur d'empêcher l'exécution des décisions litigieuses.
Par lettre du 29 novembre 1967, le requérant a informé la Commission que le Tribunal cantonal d'E. a décidé entre-temps de lui confier le droit de garde (Sorgerecht) sur son fils. Le requérant n'a pas précisé la date de cette décision.
EN DROIT
Considérant d'abord que le requérant se plaint dans sa requête introductive des décisions judiciaires par lesquelles il avait été condamné à la remise de son fils au tuteur de celui-ci; que dans cette mesure l'intéressé se prétend victime d'une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et de l'article 2 du Protocole additionnel (P1-2).
Que le requérant a cependant informé la Commission par lettre du 28 novembre 1967 que le Tribunal cantonal d'E. lui a confié le droit de garde sur son fils; que la Commission relève que, dans ces conditions, le requérant ne se trouve plus dans une situation l'autorisant à se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention; qu'il échet donc de rejeter la requête, sous ce rapport, en vertu de l'article 27, par. 2 (art. 27-2), pour défaut manifeste de fondement;
Considérant d'autre part, pour autant que le requérant se plaindrait des décisions judiciaires par lesquelles il a été déchu de la puissance paternelle à l'égard de son fils, que l'examen du dossier ne permet de dégager, en l'état, aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention, et notamment par l'article 8 (art. 8);
Qu'il est vrai que l'article 8 (art. 8) reconnaît, de manière générale, à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale; que le paragraphe 2 de cet article (art. 8-2) prévoit cependant qu'"il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui";
Que la Commission, ainsi qu'elle l'a admis dans sa décision du 11 juillet 1967 sur la recevabilité de la requête No 2808/66, estime qu'en principe la vie familiale de parents avec leurs enfants ne cesse pas d'exister par le seul fait du divorce des parents; qu'en cas de divorce, cependant, comme en d'autres cas où la vie commune des parents est interrompue, il est légitime, voir nécessaire que la loi nationale prévoie que l'exercice de la puissance paternelle sur les enfants mineurs soit réglée d'une manière différente de celle qui s'applique lorsque l'unité de la famille est maintenue;
Que lorsque les autorités publiques compétentes sont appelées à statuer sur ce point, elles prennent notamment en considération les intérêts de l'enfant (cf. Article 1671 du Code civil allemand); que, de l'avis de la Commission, les termes "protection de la santé et de la morale", figurant au paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8) ne visent pas seulement la protection, en général, de la santé ou de la morale de l'ensemble d'une communauté, mais aussi la protection de la santé ou de la morale des membres individuels de la communauté; que la Commission estime en outre que les termes "santé ou morale" désignent nécessairement tant le bien-être psychologique que le bien-être physique de l'individu; que la Commission s réfère, à se sujet, à sa décision du 10 avril 1961 sur la recevabilité de la requête No 911/60 (Annuaire IV, p. 217);
Que, même si la décision des autorités compétentes comporte une ingérence dans les relations familiales entre le père ou la mère, d'une part, et l'enfant, d'autre part, une telle ingérence n'en est pas moins licite au regard de la Convention, en vertu des restrictions prévues au paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2); que si les tribunaux, comme en l'espèce, ont jugé conforme, voire nécessaire aux intérêts de l'enfant de confier la puissance paternelle à un tiers, à savoir un tuteur, cette ingérence dans la vie familiale du requérant ne constitue pas, dans les circonstances particulières de la présente affaire, une violation de la Convention;
Qu'il résulte de ce qui précède que, sous ce rapport également, la requête doit être considérée comme manifestement mal fondée (art. 27 par. 2 (art. 27-2));
Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.