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17/12/1965 | CEDH | N°2120/64

CEDH | POERSCHKE contre la REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
A l'époque de l'introduction de sa plainte, le requérant, ressortissant allemand né en 1936, se trouvait en détention préventive à Berlin-Moabit et ce depuis le 9 février 1963.
Tel que l'a présenté le conseil du requérant, le déroulement des faits s'établit de la manière suivante:
a) 9 février 1963 - Arrestation du requérant en flagrant délit (tentative de vol qualifié dans un magasin d'alimentation); un mandat d'arrêt est décerné par le Tribunal cantonal (Amtsgericht) de Tiergarten. 15 m

ars 1963 - Dépôt de l'acte d'accusation (Anklageschrift). 4 avril 1963 - Notifica...

EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
A l'époque de l'introduction de sa plainte, le requérant, ressortissant allemand né en 1936, se trouvait en détention préventive à Berlin-Moabit et ce depuis le 9 février 1963.
Tel que l'a présenté le conseil du requérant, le déroulement des faits s'établit de la manière suivante:
a) 9 février 1963 - Arrestation du requérant en flagrant délit (tentative de vol qualifié dans un magasin d'alimentation); un mandat d'arrêt est décerné par le Tribunal cantonal (Amtsgericht) de Tiergarten. 15 mars 1963 - Dépôt de l'acte d'accusation (Anklageschrift). 4 avril 1963 - Notification de l'acte d'accusation au requérant. 29 avril 1963 - Décision de la 11ème Grande Chambre Criminelle relative à l'ouverture des débats (Eröffnungsbeschluss). 30 avril 1963 - Ordonnance du Président de cette Chambre, fixant le jour des débats (Hauptverhandlungstermin) au 8 août 1963.
b) 12 mars 1963 - Le requérant demande en vain sa mise en liberté (Haftverschonungsantrag). 25 mars 1963 - Le requérant réitère sa demande de mise en liberté. 5 avril 1963 - Rejet de cette demande par la Chambre. 10 juin 1963 - Le requérant se plaint pour la première fois de sa détention préventive (Haftbeschwerde) - la plainte n'est pas retenue. 1er juillet 1963 - Le requérant proteste à nouveau contre sa détention continue. 15 juillet 1963 - Le "recours ultérieur" (weitere Beschwerde) du requérant est rejeté par la Cour d'Appel (Kammergericht).
c) 8 août 1963 - Au cours des débats, le Parquet (Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft) demande une expertise psychiatrique sur le point de savoir si Poerschke était pénalement responsable de ses actes lors de leur commission; en conséquence, l'audience est ajournée et le Dr. Sprengler est chargé de cette expertise.
d) 12 août 1963 - Le Président de la Chambre Criminelle fait transmettre le dossier du requérant à l'"Institut régional de Médecine légale et sociale" et lui impartit un délai de deux mois pour l'établissement du rapport d'expertise. 30 août 1963 - L'"Institut régional de Médecine légale et sociale" demande une extension de ce délai pour le motif que le Dr. Sprengler est en vacances jusqu'à la mi-octobre 1963; cette demande est accueillie et le délai est prolongé jusqu'au mois de novembre 1963. 23 décembre 1963 - Le rapport d'expertise psychiatrique est établi et transmis au Parquet (Staatsanwaltschaft).
e) 12 août 1963 - Le requérant se plaint auprès de la Chambre Criminelle; il lui reproche de faire volontairement traîner la procédure le concernant (Beschwerde wegen mutwilliger Verschleppung des Verfahrens); en particulier, il allègue qu'une expertise psychiatrique pouvait être faite avant même les débats. Suivant une annotation apposée sur cette plainte, Me Derge, avocat commis d'office pour défendre M. Poerschke [à l'insu du requérant, semble-t-il], se serait mis d'accord avec le Président de la Chambre (Landgerichtsdirektorin Koch) pour que cette plainte du requérant ne soit pas considérée comme un recours hiérarchique afin que la procédure ne soit pas retardée par la reprise du dossier de l'Institut régional. Nonobstant cet "arrangement", le requérant continue à se plaindre de la lenteur de la procédure et de la durée même de sa détention. 26 août 1963 - Le requérant se plaint une nouvelle fois de la durée de sa détention (Haftbeschwerde, "Beschwerde wegen Verstosses gegen das Gesetz zum Schutze der persönlichen Freiheit"). Sur les instructions du Président de la Chambre Criminelle, cette opposition (Beschwerde) est versée au dossier au lieu d'être transmise à la juridiction compétente. 3 septembre 1963 - Le requérant introduit une nouvelle "Haftbeschwerde", en invoquant l'article 5, paragraphe 3 de la Convention. 10 septembre 1963 - Le requérant forme une nouvelle "Haftbeschwerde". 20 septembre 1963 - Le Tribunal régional de Berlin décide qu'une lettre du requérant adressée à l'"Innere Alliierte Kommission beim Kontrollrat von Berlin der Alliierten Militärkommission", ne sera pas transmise en raison de son caractère diffamatoire. 4 novembre 1963 - Décision de la Cour d'Appel (Kammergericht) de Berlin relative: - à la "Haftbeschwerde" du 3 septembre 1963; - aux autres recours (Beschwerden) introduits contre les décisions du Tribunal régional de Berlin du 8 août 1963; - à la décision rendue le 20 septembre 1963 par le Tribunal régional de Berlin. Dans la motivation de son rejet (pour danger de fuite) de la demande de libération du requérant, la Court se réfère notamment à sa décision du 15 juillet 1963. Elle expose d'autre part, quant à la durée de la détention, ce qui suit: "... L'opinion de l'accusé, suivant laquelle le maintien de l'ordre d'arrestation enfreint l'article 5, paragraphe 3, phrase 2 de la Convention des Droits de l'Homme, n'est pas fondée (abwegig). Le "brigandage grave" (schwerer Raub) est sanctionné d'une peine de cinq ans de réclusion au minimum (article 250 du Code pénal allemand). La durée de la détention préventive n'est par conséquent nullement disproportionnée à celle de la peine prévisible. Le déroulement de la procédure n'a pas non plus subi de retards anormaux. L'audience du 8 août 1963 a été ajournée pour la seule raison que l'accusé devait être examiné quant à sa responsabilité pénale. Cette décision a été prise dans son propre intérêt, car il peut prétendre à être acquitté s'il est irresponsable." [14 novembre 1963 - Le requérant s'adresse à la Commission européenne des Droits de l'Homme.]
f) 4 janvier 1964 - Le Parquet reçoit le rapport d'expertise psychiatrique. 10 janvier 1964 - Le Parquet transmet ledit rapport au Tribunal Régional de Berlin. 14 janvier 1964 - Par ordonnance du Président de la Chambre Criminelle, les débats sont fixés au 7 juillet 1964 (2. Termin zur Hauptverhandlung).
g) 10 janvier 1964 - Le requérant se plaint auprès du Ministre (Senator) de la Justice. 21 janvier 1964 - Cette plainte est confisquée pour être diffamatoire et n'est pas transmise à son destinataire. 25 janvier 1964 - En invoquant la Convention le requérant se plaint à nouveau de la durée de sa détention. 8 février 1964 - Nouvelle "Haftbeschwerde" du requérant, fondée sur les articles 5, paragraphe 3, et 3 de la Convention. Sur les instructions du Président de la Chambre Criminelle, cette requête n'est pas transmise à la juridiction compétente (Beschwerdegericht), mais versée sans autre au dossier. 14 février 1964 - Le requérant se plaint de ce que les débats sont fixés seulement au mois de juillet 1964. Suivant le conseil du requérant, cette lettre devait sans nul doute être considérée comme un recours hiérarchique contre le Président de la Chambre Criminelle; or, elle n'a pas été soumise à l'autorité hiérarchique (Dienstaufsichtsbehörde), mais versée au dossier sans autre, sur les instructions (Verfügung) du Président de la Chambre Criminelle. 4 et 20 avril 1964 - Lettres du requérant se référant, entre autres, à l'article 6, paragraphe 2 de la Convention. [8 mai 1964 - Nouvelle requête de Poerschke contre sa détention - pour la suite de cette procédure, cf. infra, h), paragraphe 2.] 1er juin 1964 - La Cour d'Appel de Berlin rejette les requêtes formées par Poerschke au sujet de sa détention.
h) 24 juin (?) 1964 - Le Président de la 11ème Chambre Criminelle décide (Verfügung) d'annuler l'audience prévue pour le 7 juillet 1964, après avoir été informé: - par l'Institut régional de Médecine légale, que le Dr. Sprengler, expert, devait déposer le 7 juillet 1964 devant la 16ème Chambre Criminelle du tribunal régional de Berlin; - que le principal témoin à charge, le Sieur Jokiel, partait en vacances ce même jour par la voie des airs. Suivant une annotation (Aktenvermerk) du Président de la Chambre Criminelle, c'est le requérant lui-même qui a causé ce nouvel ajournement par ses demandes et requêtes ("... Wenn der Angeschuldigte dauernd durch solche unsinnigen Eingaben und Beschwerden auffällt, dann muss er die selbst verschuldete lange Dauer der Untersuchungshaft in Kauf nehmen ..."). Le Président relève, spécialement, qu'à la suite d'une requête de Poerschke, la Cour d'Appel ne pourra pas retourner le dossier au Tribunal avant le 7 juillet 1964. D'après l'avocat de Poerschke, la requête dont il s'agit a été introduite le 8 mai 1964. Par une lettre du début du mois de juin, le Procureur Général aurait signalé au Président de la Chambre Criminelle qu'aucune suite n'avait encore été donnée à ladite requête. Le Président de la Chambre n'aurait cependant prêté attention (aufgefallen) à cette lettre que lorsqu'il lui a fallu motiver un nouvel ajournement de l'audience. En droit (article 306 du Code de procédure pénale), la requête aurait dû être soumise à la juridiction compétente 3 jours après son introduction le fait que la Cour d'Appel n'en ait pris connaissance que le 24 juin 1964 ne serait donc nullement imputable au requérant et ce dernier ne serait donc point responsable de l'ajournement de l'audience. 24 juillet (?) 1964 - Le Président de la Chambre Criminelle fixe l'audience aux 7 et 8 octobre 1964 (3. Hautpverhandlungstermin).
i) 7, 14, 23 et 26 octobre 1964 - Audiences. Le Parquet requiert une peine de trois ans de prison pour tentative de vol qualifié (gemeinschaftlicher versuchter schwerer Raub in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung). Le Tribunal régional inflige à Poerschke trois ans de réclusion. Il tient compte de ce que le requérant, décrit par l'expert comme un psychopathe sans grande volonté (Psychopath ohne Krankheitswert; haltlos und willensschwach), avait bu de l'alcool (2,1 o/oo) avant de commettre l'infraction (d'où applicabilité de l'article 52 paragraphe 2 du Code pénal). Le Tribunal prend aussi en considération la circonstance, aggravante, que Poerschke avait déjà subi plusieurs condamnations pour des crimes analogues. La durée de la détention préventive n'est déduite de celle de la peine qu'à raison de 18 mois sur un peu plus de 20. Le Tribunal s'en explique en ces termes: "La durée de la détention préventive, dans la mesure où elle n'a pas été imputée (angerechnet), a pour cause (verschuldet) les lettres et requêtes insensées de l'accusé lui-même et les transferts de dossier qu'elles ont nécessités." Le requérant s'est pourvu en accusation, dans le délai légal, contre le jugement (Urteil) du 26 octobre 1964.
j) 1er avril 1965 - "Haftbeschwerde" de Poerschke, parvenue au Tribunal régional de Berlin le 2 avril 1965; contrairement aux prescriptions de l'article 306 paragraphe 2 du Code de procédure pénale, elle n'aurait pas été transmise à la Cour d'Appel (Kammergericht) dans les trois jours mais n'y serait arrivée que le 8 mai 1965. Selon Me Mahler, "la Chambre Criminelle du Tribunal régional était apparemment préoccupée de confisquer des lettres du requérant qui étaient censées être diffamatoires; eu égard à cette préoccupation, le Tribunal régional n'est pas parvenu à satisfaire à la loi ...". 14 mai 1965 - La Cour d'Appel (Kammergericht) de Berlin rejette la Haftbeschwerde du 1er avril 1965 (motifs: danger de fuite du requérant qui devra encore subir 18 mois de réclusion si son pourvoi en cassation est rejeté; absence de relations stables du requérant à Berlin; le requérant a indiqué lui-même le 26 octobre 1964, qu'en cas de condamnation il vivrait à l'avenir comme un criminel).
k) 25 mai 1965 - La 5ème Chambre Criminelle (5. Strafsenat) de la Cour fédérale de Justice casse in toto le jugement du 26 octobre 1964 et renvoie l'affaire, pour nouvel examen et décision, à une autre Grande Chambre Criminelle du Tribunal régional de Berlin. Elle constate en effet que le Tribunal régional, au lieu d'accorder à Poerschke "le dernier mot", a eu le tort de lui enjoindre de "respecter la vérité", faute de quoi "la parole lui serait retirée".
l) Au printemps 1965 - Le requérant se trouvait donc toujours en détention préventive; aussi son conseil a-t-il demandé par des lettres des 15 mars 1965 et 30 juin 1965, l'examen prioritaire de la requête (article 38 du règlement intérieur).
Considérant que les griefs de Poerschke peuvent se résumer ainsi:
Le requérant se plaint, en premier lieu, de la durée de sa détention préventive; estimant n'avoir pas été "jugé dans un délai raisonnable", il relève qu'il n'a pas non plus été "libéré pendant la procédure" (article 5 paragraphe 3 de la Convention) (voir plus loin).
Poerschke allègue en outre la violation: - de l'article 3 de la Convention, car le fait d'avoir subi, avant les débats de première instance, 20 mois de détention préventive "sans nécessité pratique" constituerait un "traitement inhumain"; - de l'article 6 paragraphe 2: à en croire le requérant, le Président de la Chambre Criminelle aurait fixé, en janvier 1964, une date d'audience beaucoup plus rapprochée que le 7 juillet 1964 s'il n'avait pas été convaincu par avance de la culpabilité de l'accusé; - de l'article 8: le requérant aurait été victime d'entraves injustifiées à sa correspondance privée; de plus, certaines de ses requêtes auraient été confisquées, d'autres n'auraient reçu aucune suite (cf. supra, passim).
Le conseil du requérant ne semble pas avoir intégralement maintenu ce dernier grief: dans son mémoire du 15 mars 1965 (pages 4, 7, 8, 9 et 19) et sa lettre du 30 juin 1965 (page 2), Me Mahler se borne à exposer que la non-transmission de plusieurs requêtes dans le délai légal de trois jours, ainsi que le classement des recours hiérarchiques des 10 janvier et 14 février 1964, représentent, de la part du Président de la Chambre, une violation manifeste de la loi et un déni de justice.
En ce qui concerne la durée de sa détention préventive, le requérant avance la thèse suivante:
a) Le Tribunal régional de Berlin aurait indûment tardé à confier à un expert le soin d'étudier la question de savoir si Poerschke était pénalement responsable de ses actes au moment de leur commission.
Dès le jour de l'arrestation (9 février 1963), en effet l'officier de police chargé de l'enquête aurait versé au dossier l'annotation que voici: "Quant à la personnalité de Poerschke, il est connu que celui-ci a été libéré, le 19 novembre 1962, de la maison de santé de Bonnhof où, après avoir tenté de se suicider, il avait subi une cure de désintoxication (Trinkentziehungskur). Il est également connu qu'un accident de voiture lui a valu, il y a quelques années une double fracture du crâne et une lésion (Quetschung) du cerveau. Depuis lors, il lui arrive de souffrir de troubles de la mémoire lorsqu'il a bu de l'alcool en dépit des conseils médicaux."
De même, on aurait consigné au dossier, à l'époque, une mention selon laquelle le requérant avait déclaré à la police ne plus se souvenir de ses actes et ignorer la raison de son arrestation.
Poerschke en déduit que le Parquet aurait dû demander, une expertise dès le stade de l'enquête (Ermittlungsverfahren). A ses yeux, en tout cas, le Tribunal aurait dû prendre cette mesure aussitôt après l'établissement de l'acte d'accusation, en vue de la préparation de l'audience: l'ajournement des débats, prononcé le 8 août 1963, eût ainsi été évité.
b) Le requérant reproche aussi au Tribunal régional de non pas avoir fixé l'audience, après le dépôt de l'acte d'accusation (15 mars 1963), à une date plus rapprochée que le 8 août 1963: à l'en croire, l'enquête avait été simple - la police avait interrogé les témoins immédiatement après l'arrestation - et n'avait duré que cinq semaines. Quant à l'argument suivant lequel le Tribunal était débordé de travail, il ne justifierait point un délai de presque six mois entre la mise en accusation et l'audience: l'idée de "Rechtsstaat" exigerait des sacrifices supplémentaires, et d'ailleurs il n'aurait existé aucune impossibilité matérielle.
c) En troisième lieu, Poerschke s'étonne de ce que le Tribunal régional de Berlin n'ait pas confié l'expertise, le 8 août 1963, à une personne autre que le Dr. Sprengler puisque ce dernier était en vacances jusqu'à la mi-octobre. Il affirme que plus de cinquante experts, compétents en la matière, se trouvaient alors à Berlin à la disposition de la justice. A son avis, pareille accélération de la procédure s'imposait en l'espèce: si une expertise n'avait pas été décidée antérieurement la "faute" en incombait au Ministère Public (Strafverfolgungsorgane); en outre, l'expertise aurait pu être établie avant octobre et l'audience se tenir avant la fin de 1963.
d) Le requérant estime qu'il aurait fallu, pour les mêmes raisons, le mettre en liberté provisoire à partir du 8 août 1963. Il invoque à ce sujet, en sus de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention, la notion de "Rechtsstaat": dans certains cas, le droit de l'individu primerait l'intérêt de la collectivité.
e) Toujours selon Poerschke, le Tribunal régional de Berlin aurait dû, après réception du rapport d'expertise (janvier 1964), fixer les débats à une date beaucoup plus rapprochée que le 7 juillet 1964.
Dans sa lettre du 15 mars 1965 (pages 11 et 18), Me Mahler écrit à ce propos: "Es ist tief bedauerlich und zugleich alarmierend, dass eine derartige Entscheidung eines Strafkammervorsitzenden überhaupt möglich ist. Wenn bei einer derartigen Verfahrensgestaltung die betroffenen Angeklagten ausfällig werden und die beteiligten Richter der vorsätzlichen Rechtsbeugung beschuldigen, so ist das eine durchaus verständliche Reaktion."
f) Le requérant allègue enfin que ni l'empêchement du Dr. Sprengler, ni les vacances du témoin Jokiel ne constituaient des motifs suffisants pour justifier l'ajournement de l'audience du 7 juillet 1964. En résumé, Poerschke souligne qu'il est resté vingt mois en détention préventive avant que son affaire fût examinée pour la première fois par un tribunal; d'après lui, aucune raison valable ne saurait expliquer ce fait.
Me Mahler considère que son client a épuisé les voies de recours internes dont il disposait pour se plaindre de la durée de sa détention préventive (cf. les "Haftsbeschwerden" susmentionnées); il se réfère, à cet égard, à la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête No 2122/64 (Wemhoff c/République Fédérale d'Allemagne).
Le requérant aurait également respecté le délai de six mois prévu à l'article 26 in fine de la Convention: il a saisi la Commission le 14 novembre 1963, soit dix jours après l'arrêt que le Kammergericht a rendu le 4 novembre 1963.
Tout en protestant de son innocence, Poerscke ne formule pas clairement l'objet de sa demande; son conseil ne fournit pas non plus de précisions sur ce point.
Historique de la procédure
Considérant que la procédure suivie à ce jour devant la Commission peut se résumer ainsi:
1. A la demande de Me Mahler, le Président de la Commission a ordonné, le 25 juin 1965, que la requête fût traitée par priorité (article 38 du Règlement intérieur).
2. En exécution de cette ordonnance, la requête a été soumise, le 9 juillet 1965, à une groupe de trois membres de la Commission, "aux fins d'examen préalable de sa recevabilité" (article 45 paragraphe 1 du Règlement intérieur). Ledit groupe a été unanime à estimer que la requête semblait recevable (article 45 paragraphe 2 du Règlement intérieur).
3. En conséquence, le Président de la Commission, par une ordonnance du 12 juillet 1965, a chargé le Secrétaire de la Commission de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur et d'inviter celui-ci à présenter à la Commission, avant le 7 septembre 1965, ses observations écrites sur la recevabilité de la requête (article 45 paragraphe 2 in fine du Règlement intérieur).
4. Le 18 août 1965, le Gouvernement défendeur a demandé que ce délai fût prorogé de huit semaines. Il a fait valoir, en ce sens, qu'il lui fallait entreprendre des recherches nombreuses et longues et que l'affaire avait perdu de son urgence, le requérant ayant été mis en liberté provisoire par une décision du Tribunal régional de Berlin, le 9 juillet 1965 ("... wird unter Aufrechterhaltung des Haftbefehls ... vom 10. Februar 1963 ... mit dem Vollzug der Untersuchungshaft verschont" - zweimal wöchentlich Meldepflicht, etc.).
Le Président a prolongé d'un mois ledit délai, en soulignant que la Commission voulait examiner la requête avant la fin de l'année en cours.
5. Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 7 octobre 1965 (Document DH/Misc. (65) 55). Il y a signalé, in fine, qu'une audience aurait lieu dans cette affaire les 19 et 23 novembre 1965, devant le Tribunal régional de Berlin. Il a suggéré à la Commission de surseoir à statuer jusqu'à ce que le résultat de cette audience fût connu. Les 8 octobre et 3 décembre 1965. Le Gouvernement défendeur a avisé le Secrétaire de la Commission qu'il produirait, le cas échéant, un mémoire complémentaire après l'audience susmentionnée.
6. Les observations du Gouvernement fédéral ont été communiquée: au conseil du requérant le 8 octobre 1965, avec prière d'y répondre dans un délai de quatre semaines.
La réplique de Me Mahler (Document D 9956) est parvenue au Secrétaire de la Commission le 18 novembre 1965. Par une lettre du 30 novembre 1965, Me Mahler a informé le Secrétaire du résultat provisoire de l'audience du 29 novembre 1965: le requérant aurait été condamné à une peine de 18 mois de travaux forcés (Zuchthaus), plus 9 mois de prison; à sa demande, Me Mahler aurait formé un pourvoi en cassation (Revision) qui demeurerait pendant à l'heure actuelle.
7. Les observations du Gouvernement défendeur et la réplique du Conseil de Poerschke ont été soumises à un "groupe de trois" le 9 décembre 1965. Sur la base du rapport dudit groupe, la Commission a repris l'examen de la recevabilité de la requête le 17 décembre 1965.
EN DROIT
Considérant que dans ses premiers envois à la Commission, rédigés par lui-même, le requérant invoquait entre autres les articles 3, 8 et 6 paragraphe 2 (art. 3, 6-2, 8) de la Convention;
Considérant que le conseil de Poerschke n'a pas entièrement maintenu ces griefs dans son mémoire du 15 mars 1965 (cf. supra);
Considérant que ni le Gouvernement défendeur dans ses observations écrites sur la recevabilité de la requête (Document DH/Misc (65) 55), ni Me Mahler dans sa réplique (Document D 9956), n'ont directement abordé ces allégations particulières du requérant; qu'ils se sont presque exclusivement attachés aux griefs principaux du requérant, relatifs à la durée de sa détention préventive et à la longueur de son procès (article 5 paragraphe 3 (art. 5-3) de la Convention);
Considérant qu'il y a lieu de statuer d'ores et déjà sur la recevabilité desdites allégations, que le requérant ne semble pas avoir entendu retirer;
Considérant tout d'abord, pour autant que le requérant voit dans la durée de sa détention préventive, outre une violation de l'article 5 paragraphe 3 (art. 5-3)(cf. le dernier "considérant" de la présente décision) un "traitement inhumain" contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, que l'examen du dossier ne permet de dégager, en l'état, aucune apparence de manquement aux exigences de cet article; que la requête est donc, à cet égard, manifestement mal fondée au sens de l'article 27 paragraphe 2 (art. 27-2);
Considérant d'autre part, pour autant que le requérant se plaint de plusieurs atteintes au respect de sa correspondance privée (article 8 (art. 8) de la Convention), que la Commission, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus ..."; que le requérant dans la mesure où il a formulé devant la justice allemande ses griefs en la matière, ne semble pas avoir interjeté appel contre les décisions (Beschlüsse) portant confiscation de certaines de ses lettres, et notamment d'une lettre destinée à la rédaction de la "Berliner Zeitung" (Beschluss du 22 avril 1964 - cf. la lettre adressée par Poerschke au Secrétaire de la Commission le 4 juin 1964); qu'à tout le moins, il ne prouve pas qu'il ait exercé les recours dont il disposait à ce sujet; qu'en outre, la Commission n'aperçoit aucune circonstance particulière qui ait pu dispenser Poerschke, selon les principes de droit international généralement reconnus, d'épuiser lesdits recours; qu'il s'ensuit que la requête, à cet égard, ne remplit pas l'une des conditions de recevabilité définies à l'article 26 (art. 26) de la Convention (cf. aussi l'article 27 paragraphe 3 (art. 27-3)); Considérant en troisième lieu, quant à la violation prétendue de l'article 6 paragraphe 2 (art. 6-2) de la Convention, que le requérant estime que le Président de la 11ème Chambre Criminelle du Tribunal régional de Berlin aurait fixé, en janvier 1964, une date d'audience beaucoup plus rapprochée que le 7 juillet 1964 s'il n'avait pas été convaincu par avance de la culpabilité de l'accusé;
Que le Gouvernement défendeur fait valoir, sur ce point, qu'"il n'y a pas d'indice pour admettre que le Président de la Chambre était convaincu de la culpabilité de l'accusé avant même l'ouverture des débats" (Document DH/Misc (65) 55, page 9);
Que Me Mahler a répondu ce qui suit: "... (En principe) aucun citoyen ne peut être privé de sa liberté sans qu'un jugement définitif ait été prononcé à cet effet par un tribunal ... La détermination du 'délai raisonnable' (prévu à l'article 5 paragraphe 3 (art. 5-3)) ne peut ... dépendre ni du délai requis pour l'instruction, ni de la gravité de la peine à prévoir ... Une privation de liberté de plusieurs années ne doit pas être imposée à un citoyen, qui peut être innocent, dans le seul but d'assurer à l'Etat un droit éventuel à la répression ... "Compte tenu de l'article 6 paragraphe 2 (art. 6-2) de la Convention ..., ce principe ne doit pas faire l'objet d'une restriction fondée sur le montant de la peine à prévoir; dans le cas contraire, la présomption d'innocence ancrée dans cette disposition serait, en effet, privée de tout contenu. Le montant de la peine ne peut pas être déterminé avant que la procédure pénale ait été achevée par un jugement définitif. Même s'il existe, d'après le contenu du dossier, une très forte présomption de culpabilité, il faut compter avec la possibilité d'un acquittement. La question de l'admissibilité de la détention préventive doit donc toujours et exclusivement être examinée en tenant compte du fait que, conformément à l'article 6 paragraphe 2 (art. 6-2) de la Convention, toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. La durée de la détention préventive ne doit en aucun cas être justifiée par la possibilité d'une condamnation à une peine d'emprisonnement."(Document D 9956, pages 7 et 8);
Qu'il appert, cependant, que cette argumentation du conseil du requérant concerne au premier chef la durée, en tant que telle, de toute détention préventive; que ni Poerschke, ni Me Mahler n'ont fourni d'éléments concrets donnant à penser que le Président de la 11ème Chambre Criminelle du Tribunal régional de Berlin a tenu l'accusé pour coupable dès avant l'ouverture de l'audience; qu'il en résulte que la requête, ici encore, est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention;
Considérant enfin que la Commission, avant de se prononcer sur la recevabilité d'une requête, peut "inviter les parties à lui donner des explications orales" (article 46 paragraphe 1 in fine du Règlement intérieur); qu'elle estime devoir user de cette faculté pour le restant de la requête, qui a trait à la durée de la détention préventive de Poerschke, à la longueur du procès litigieux et au sort de certaines requêtes que l'intéressé a adressées aux autorités judiciaires pendant sa détention et au sujet de celle-ci (traitement "dilatoire" ou classement pur et simple) que, sur ce dernier point, le requérant a invoqué l'article 8 (art. 8) de la Convention et non l'article 13 (art. 13); que la Commission n'en recherchera pas moins, d'office, s'il existe ou non en l'espèce une apparence de violation du second de ces textes, seul pertinent sur ce point;
Par ces motifs,
1. - Ajourne, dans l'attente des explications orales du requérant et du Gouvernement défendeur, sa décision sur la recevabilité des griefs visés au "considérant" qui précède.
2. - Déclare irrecevable le restant de la requête.


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 2120/64
Date de la décision : 17/12/1965
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION


Parties
Demandeurs : POERSCHKE
Défendeurs : la REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1965-12-17;2120.64 ?

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