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16/12/1965 | CEDH | N°1870/63

CEDH | X. contre la REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
La requérante, Société en commandite de nationalité allemande, est représentée par Me A. de Krailling près Munich.
A la suite de la 2ème guerre mondiale, la société requérante aurait perdu la plus grande partie des biens qu'elle possédait dans la zone soviétique et dans la région des Sudètes. La seule exploitation qu'elle ait pu conserver se trouve sur le territoire de la République Fédérale d'Allemagne à Schauenstein (Haute Franconie) et a subi de graves dommages du fait des mesures prises pa

r l'administration du Reich, puis par les autorités américaines d'occupation:...

EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
La requérante, Société en commandite de nationalité allemande, est représentée par Me A. de Krailling près Munich.
A la suite de la 2ème guerre mondiale, la société requérante aurait perdu la plus grande partie des biens qu'elle possédait dans la zone soviétique et dans la région des Sudètes. La seule exploitation qu'elle ait pu conserver se trouve sur le territoire de la République Fédérale d'Allemagne à Schauenstein (Haute Franconie) et a subi de graves dommages du fait des mesures prises par l'administration du Reich, puis par les autorités américaines d'occupation: - installation d'un camp de forces navales du 1er janvier au 7 mai 1945; - établissement d'une usine de roulements à billes du 15 février 1944 au 31 janvier 1946, ce qui a contraint la société requérante aux frais de montage et de démontage de ses propres machines; - nécessité, pour la société requérante, de reconstruire l'usine lorsqu'elle a pu en disposer à nouveau (septembre 1945); - réquisition des stocks de la société requérante, effectuée par les autorités occupantes américaines et par l'administration allemande en vertu de la législation du Reich; - préjudice indirect (intérêts bancaires et escompte des effets de commerce) dont la répercussion se ferait sentir aujourd'hui encore.
L'ensemble des dommages s'élèverait à plus de deux millions de DM.
L'administration chargée de régler les frais d'occupation a réparé en partie les dommages remontant à la période d'occupation. Le Ministère Fédéral des Finances se serait engagé, par voie de transaction, à acquitter une autre indemnité pour la même période; en revanche, il contesterait toute obligation de dédommager la requérante pour le surplus et spécialement pour le préjudice subi pendant la guerre.
Par une lettre du ... 1958, la société requérante a adressé ses réclamations à la Direction supérieure des Finances (Oberfinanzdirektion) de Nuremberg. Le ... 1958, celle-ci a rejeté la demande en se fondant, notamment, sur les dispositions de la Loi générale du 5 novembre 1957 sur les suites de la guerre (allgemeines Kriegsfolgengesetz).
Le ... 1958, la requérante a attaqué cette décision devant le Tribunal régional (Landgericht) de Nuremberg. Les débats oraux avaient été fixés au ... 1959. Toutefois, l'avocat de la requérante a saisi en ... 1958 la Cour constitutionnelle fédérale, estimant qu'une solution positive ne pouvait être attendue des tribunaux ordinaires (Tribunal régional, Cour d'Appel, Cour fédérale de Justice), qui sont liés aux lois existantes, en l'occurrence la Loi générale sur les suites de la guerre. En conséquence, la procédure a été suspendue; l'action a été retirée après la clôture de l'instance engagée devant la Cour constitutionnelle fédérale.
Ladite Cour a fixé les débats oraux au ... 1962 et a statué le ... 1962. Elle a déclaré le recours recevable mais l'a jugé comme non fondé. Dans son arrêt (40 pages), elle a retenu en substance ce qui suit:
L'article 1er, alinéa 1er, de la Loi générale sur les suites de la guerre est compatible avec la Loi fondamentale dans la mesure où il porte extinction des droits de la requérante. L'article 134, alinéa 4 de la Loi fondamentale couvre, au point de vue du droit constitutionnel, les dispositions légales litigieuses. Cet article est ainsi libellé: "(1) Les biens du Reich deviennent en principe biens de la Fédération. "(2) Dans la mesure où, selon leur destination primitive, ils servaient principalement à des tâches administratives qui, d'après la présente Loi fondamentale, ne sont pas des tâches administratives de la Fédération, ils doivent être transférés à titre gratuit aux organismes désormais compétents, et aux Länder si, d'après leur utilisation actuelle et non pas seulement provisoire, ils servent à des tâches administratives dont l'exécution incombe désormais aux Länder en vertu de la présente Loi fondamentale. La Fédération peut aussi transférer d'autres biens aux Länder. "(3) Les biens qui avaient été mis, à titre gratuit, à la disposition du Reich par les Länder et par les communes (collectivités communales) redeviennent biens des Länder et des communes (collectivités communales) dans la mesure où la Fédération n'en a pas besoin pour ses propres tâches administratives. "(4) Les dispositions de détail feront l'objet d'une loi fédérale soumise à l'approbation du Bundesrat."
Au législateur fédéral est donc laissé le règlement de l'actif comme du passif du Reich, sans que soient données des directives légales expresses pour le règlement du passif. Cette interprétation de l'article 134, alinéa 4 de la Loi fondamentale ressort également du fait qu'il s'agit d'une disposition de caractère transitoire (Chapitre XI de la Loi fondamentale - Dispositions transitoires et finales - Article 116 et suivants). Son exactitude est confirmée par la circonstance que le problème de la responsabilité pour le passif du Reich, à l'époque du vote de la Loi fondamentale, n'était absolument pas éclairci et que les opinions juridiques défendues à ce sujet étaient très divergentes.
La loi dite préparatoire du 21 juillet 1951 prévoit en son article 5: "La liquidation définitive des droits de propriété ..., ainsi que le règlement des obligations du Reich ..., découlent des lois fédérales devant être édictées en vertu de l'article 134, alinéa 4 ... de la Loi fondamentale ...". Ici encore, le règlement des obligations du Reich est considéré comme compris dans la compétence définie à l'article 134, alinéa 4 de la Loi fondamentale.
Quant à l'article 135 a) de la Loi fondamentale, il n'apporte donc rien de nouveau; il ne représente qu'une interprétation légale dans la mesure où il postule que les obligations du Reich peuvent elles aussi être réglées dans le cadre d'une législation promulguée sur la base de l'article 134, alinéa 4. L'article 135 a) (inséré dans la Loi fondamentale par la Loi fédérale du 22 octobre 1957) prévoit: "Par la législation réservée de la Fédération, prévue aux articles 134, alinéa 4, et 135, alinéa 5, il peut aussi être disposé que ne seront pas exécutées - ou ne seront pas exécutées en totalité: "1. les obligations du Reich ainsi que les obligations de l'ancien Land de Prusse et autres organismes et établissements de droit public qui n'existent plus, "2. les obligations de la Fédération ou autres organismes et établissements de droit public se rapportant au transfert de biens prévu aux articles 89, 90, 134 et 135, et les obligations de ces sujets de droit, découlant de mesures des sujets de droit désignés au chiffre 1, "3. les obligations des Länder et communes (unions de communes) résultant de mesures prises par ces sujets de droit avant le 1er août 1945 en exécution de décisions des puissances d'occupation ou en vue d'éliminer une situation de crise due à la guerre, dans le cadre de tâches administratives incombant au Reich ou transférées par le Reich."
Les principes de la législation prévue à l'article 134, alinéa 4 de la Loi fondamentale ne peuvent résulter que de la nature de la matière. Le règlement doit contenir tout ce qui tend à l'assainissement de la banqueroute du Reich.
La Cour constate en outre que la délégation de compétence consentie au législateur par l'article 134, alinéa 4 est en accord avec l'ensemble de la Loi fondamentale, et spécialement avec les articles 3 (égalité devant la loi), 14 (droit de propriété), 19 paragraphe 1 (limitation des droits fondamentaux par la loi) et 146.
Enfin, la Cour constitutionnelle fédérale expose les raisons pour lesquelles elle estime que les règles de la Loi générale sur les suites de la guerre, telles qu'elles s'appliquent aux créances de la requérante, ne dépasse pas le cadre que l'article 134 de la Loi fondamentale a imposé au législateur.
De l'avis de la requérante, les articles 1 et 2 de la Loi générale sur les suites de la guerre ne remplissent aucune des conditions auxquelles l'article 1er du Protocole additionnel subordonne toute restriction au droit de propriété. A l'appui de cette thèse, la société X invoque une abondante littérature juridique. Elle considère que la République Fédérale d'Allemagne a l'obligation d'adapter la loi incriminée aux exigences de l'article 1er du Protocole.
EN DROIT
Considérant, à supposer que l'examen de la requête n'échappe pas à la compétence ratione temporis de la Commission, que la requête doit être rejetée pour les raisons suivantes:
Considérant que l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) prescrit: "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.";
Qu'à en croire la société requérante, les articles 1 et 2 de la Loi générale du 5 novembre 1957 sur les suites de la guerre violent le texte précité; qu'ils stipulent ce qui suit: "Les réclamations à l'égard du Reich ... s'éteignent, sauf autres stipulations de la présente loi ..."; "Les dispositions de la présente loi doivent être appliquées mutatis mutandis à des réclamations qui seront ou qui seraient adressées à la République Fédérale ou à d'autres sujets de droit public, et cela seulement à cause de la cession des biens ou de la continuation des obligations incombant aux sujets de droit dénommés à l'article 1er alinéa 1 de la présente loi ...";
Considérant que la deuxième phrase du paragraphe 1er de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) prévoit expressément, à titre d'exception au droit au respect des biens, qu'une personne peut être privée de sa propriété "pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international";
Que le refus des autorités d'accueillir les réclamations de la requérante trouve son fondement dans la Loi générale sur les suites de la guerre, que la Cour constitutionnelle fédérale a déclarée compatible avec la Loi fondamentale;
Que, d'autre part, la loi attaquée par la société requérante a été promulguée par les autorités compétentes dans le cadre d'un ensemble de réformes introduites en Allemagne après la deuxième guerre mondiale et jugées nécessaires pour assainir la situation économique en vue d'établir une nouvelle société démocratique dans ce pays;
Considérant que l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) n'exige pas qu'un Etat qui, pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi, prive ses ressortissants de leur droit de propriété, leur accorde un dédommagement; que la Commission se réfère, sous ce rapport, à sa jurisprudence antérieure et notamment à sa décision du 20 décembre 1960 sur la recevabilité de la requête No 511/59; que la Commission a relevé, dans cette décision, "que les principes généraux du droit international visés à l'article 1er (art. 1) sont les principes qui ont été établis en droit international général relativement à la confiscation de biens étrangers; qu'il s'ensuit que les mesures prises par un Etat à l'égard des biens de ses propres ressortissants ne sont pas soumises à ces principes généraux du droit international en l'absence d'une clause contraire expressément inscrite dans un traité; que, de plus, en l'espèce, les travaux préparatoires concernant l'élaboration de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) confirment que les Hautes Parties Contractantes n'avaient nullement l'intention d'étendre l'application de ces principes au cas de l'expropriation des biens appartenant à des nationaux" (Annuaire III, page 423);
Qu'il s'avère donc que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention;
Par ces motifs, déclare la requête irrecevable.


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 1870/63
Date de la décision : 16/12/1965
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Décision analogue à celles rendues sur la recevabilité des requêtes no. 1474/62 et no. 1769/63, Recueil 11, pp. 55-57 et 65-67

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : la REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1965-12-16;1870.63 ?

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