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16/12/1964 | CEDH | N°2178/64

CEDH | MATZNETTER contre l'AUTRICHE


EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, Otto Matznetter, âgé de 43 ans, est expert-comptable assermenté et conseiller fiscal. Il a travaillé entre autres dans les sociétés "Schiwitz et Co." et "Vereinigte Mischfutterwerke Wien". M. Matznetter est détenu depuis le 15 mai 1963; sa détention préventive proprement dite a été ordonnée le 20 mai 1963 en vertu des articles 175, paragraphe 2 et 4 et 180, paragraphe 1, du Code de procédure pénale autrichien (danger de fuite et danger de réitération de l'infraction).
Une instruct

ion préparatoire a été ouverte au Tribunal correctionnel régional (Landesge...

EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, Otto Matznetter, âgé de 43 ans, est expert-comptable assermenté et conseiller fiscal. Il a travaillé entre autres dans les sociétés "Schiwitz et Co." et "Vereinigte Mischfutterwerke Wien". M. Matznetter est détenu depuis le 15 mai 1963; sa détention préventive proprement dite a été ordonnée le 20 mai 1963 en vertu des articles 175, paragraphe 2 et 4 et 180, paragraphe 1, du Code de procédure pénale autrichien (danger de fuite et danger de réitération de l'infraction).
Une instruction préparatoire a été ouverte au Tribunal correctionnel régional (Landesgericht für Strafsachen) de Vienne contre le requérant et sept autres inculpés pour escroquerie (articles 197, 200, 201 a et d, 203 et 205 du Code pénal autrichien), banqueroute frauduleuse (article 486 du code précité) et d'autres infractions. Le requérant est inculpé d'avoir, de 1957 à 1963, soutiré frauduleusement en collaboration avec Margarete Schiwitz, Fritz Schiwitz et d'autres, à la Girozentrale, à l'österreichische Importvereinigung et surtout à la Kreditanstalt-Bankverein des sommes d'argent importantes. La Kreditanstalt-Bankverein notamment aurait subi, de ce fait, une perte d'environ 80 millions de schillings.
Le requérant a demandé sa mise en liberté auprès du Tribunal correctionnel régional de Vienne, mais en vain. La Chambre du Conseil (Ratskammer) dudit tribunal a rejeté le 10 février 1964 la demande du requérant. Le Tribunal relève dans sa décision qu'en raison du danger de fuite et du danger de réitération, la demande du requérant n'a pu être accueillie. Le requérant a introduit un recours (Beschwerde) auprès de la Cour d'appel (Oberlandesgericht) de Vienne par lequel il demande de nouveau sa mise en liberté faute de base légale pour sa détention préventive, car à ses yeux les dangers de fuite et de réitération n'existent point. La Cour d'appel a cependant confirmé la décision attaquée.
Le requérant se plaint d'être victime d'une violation de l'article 5, paragraphe 3 de la Convention. Il s'en prend à la longueur de sa détention préventive. Les autorités compétentes auraient manqué de le juger dans un délai raisonnable ou de le libérer pendant la procédure. Le requérant souligne d'autre part qu'il a grandement facilité et nullement compliqué l'instruction.
Le requérant allègue, en outre, une violation de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention, en raison du manque d'"égalité des armes" entre l'inculpé et le Ministère public pendant le procédure au cours de laquelle la légalité de sa détention a été examinée (article 5, paragraphe 4 de la Convention). Le requérant relève à cet égard que la procédure applicable en l'espèce en Autriche, ne serait point contradictoire. L'accusé, à la différence du Ministère public, n'aurait pas le droit de participer aux débats.
M. Matznetter demande à la Commission la réparation du préjudice prétendument subi.
Arguments des Parties
Quant à la violation alléguée de l'article 5, paragraphe 3 de la Convention
Considérant que les observations du Gouvernement défendeur peuvent se résumer comme suit:
Etant donné le grand nombre d'inculpés, le montant énorme du préjudice, la longue période pendant laquelle les faits se sont déroulés, l'imbrication extrême des personnes physiques et juridiques en cause et la multiplicité des délits, l'instruction se présente nécessairement sous une forme extraordinairement volumineuse et complexe. Il faut non seulement effectuer de vastes enquêtes et se procurer, lire et classer une documentation extrêmement volumineuse, mais encore convient-il que le juge d'instruction interroge soigneusement sur chacun des faits tous les inculpés. Outre les inculpés, il convient d'entendre comme témoins un grand nombre de fonctionnaires des établissements lésés, de même qu'il faut faire procéder à des expertises. M. Otto Matznetter et Margarete Schiwitz doivent être considérés comme les principaux inculpés, car ils ont joué un rôle prédominant dans l'ensemble des manipulations frauduleuses qui ont motivé les poursuites. M. Matznetter est soupçonné notamment d'avoir dressé consciemment et à plusieurs reprises de faux bilans des sociétés Schiwitz & Co. et Vereinigte Mischfutterwerke, pour faire croire aux établissements de crédits que ces deux sociétés avaient un volume d'affaires plusieurs fois supérieur à la réalité et les engager à accorder des crédits et à les prolonger ou augmenter sans cesse. Ces circonstances justifient à elles seules les soupçons qui pèsent sur le requérant d'avoir cherché à s'enfuir devant la rigueur de la peine dont il se sentait menacé. D'ailleurs, on n'a pu l'arrêter le 15 mai 1963 qu'après une poursuite dans la rue au cours de laquelle il était accompagné de Margarete Schiwitz qui portait son passeport sur elle. De plus, tous deux se trouvaient en compagnie du Dr. Heinrich Promitzer, avocat de sociétés qui, aux dires de la co-inculpée Elisabeth Stögmüller, avait persuadé le frère de celle-ci, Adolf Stögmüller, à prendre la fuite. Les soupçons se trouvent au surplus confirmés par le fait que le co-inculpé Fritz Schiwitz possède en Angola une propriété de 500 ha et que de 1960 à 1963, au moment des faits qui lui sont reprochés, le requérant a transféré à l'étranger plusieurs millions qu'il est soupçonné d'avoir là-bas à sa disposition aujourd'hui encore. En outre, le nommé Adolf Stögmüller qui dans la présente affaire, joue un rôle beaucoup moins important que M. Matznetter s'est déjà enfui dans un pays d'outre-mer.
Compte tenu des circonstances de l'affaire, on ne saurait donc considérer qu'il n'a pas été tenu compte de la nécessité d'entendre la cause "dans un délai raisonnable". En effet, on ne peut juger si cette nécessité est satisfaite que pour chaque cas particulier, car le "délai raisonnable" apparaît fonction de l'étendue des actes répréhensibles dans le temps et dans l'espace et de leur degré de complication. Dans la présente affaire, on peut escompter la fin de l'instruction pour la fin de l'année 1964 et la mise en accusation pour le milieu de l'année 1965, d'autant plus que le Parquet de Vienne maintient constamment le contact avec le juge d'instruction et présente les demandes nécessaires afin que l'instruction se déroule avec la plus grande rigueur et la plus grande célérité possible. Le Gouvernement défendeur envisage d'inviter les membres de la Commission représentant un pays qui applique les mêmes principes de procédure que l'Autriche, à fournir une documentation statistique pour la durée de l'instruction dans leur pays, et, d'autre part, à faire appel à un expert de réputation internationale, d'autant plus que la solution du problème "délai raisonnable" n'est pas seulement une question de fait, mais elle dépend aussi de la pratique généralement suivie en Europe. Enfin, il est rappelé que la Commission a aussi soutenu, dans un grand nombre de décisions, que le caractère raisonnable du délai prévu dans la disposition en question doit être apprécié selon les circonstances du cas particulier (No 530 du 4 janvier 1960, Annuaire III, page 185; No 892 du 13 avril 1961, Annuaire IV, page 241; No 1103 du 12 mars 1962, Annuaire V, page 169; No 1546 du 4 octobre 1962, Annuaire V, page 249).
Considérant que les arguments du requérant peuvent se résumer ainsi:
Le requérant admet que le dossier est complexe et volumineux en fait et en droit. Il reconnaît aussi que le fait de savoir si un délai raisonnable ou non, peut être apprécié en fonction de chaque cas. Cependant, ce délai doit être fixé non en fonction des avantages qu'une enquête approfondie peut présenter pour les autorités qui en sont chargées, mais en fonction de ce qui paraît raisonnable à l'égard de l'inculpé. Lorsqu'une affaire se présente de façon que l'instance chargée de l'instruction estime avoir besoin d'un long délai pour accomplir sa tâche, il convient d'élargir le prévenu en attendant l'aboutissement de la procédure.
Selon les observations du Gouvernement défendeur, la détention préventive du requérant doit, de toute évidence, se prolonger jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé. Or, il n'est guère douteux que, dans ces conditions, la détention outrepasse le "délai raisonnable". C'est ce qui ressort des considérations suivantes, fondées sur un simple calcul mathématique:
On peut, selon le Gouvernement défendeur, s'attendre que l'instruction soit achevée vers la fin de l'année 1964 et que la mise en accusation intervienne vers le milieu de 1965. Dans l'hypothèse la plus favorable, le jugement en première instance sera donc prononcé au début de l'année 1966. Le requérant aurait à ce moment été détenu préventivement pendant 34 mois, ayant été arrêté en mai 1963. Si l'on tient compte du fait que, conformément aux dispositions en vigueur en Autriche, les détenus bénéficient, après huit mois de détention, d'une réduction de peine d'un tiers, la période pendant laquelle l'intéressé aurait été détenu correspondrait à une sentence de 60 mois. Si l'on prend en considération que, conformément à l'article 202 du Code pénal autrichien, l'auteur d'une escroquerie est passible d'une peine de prison de 1 à 5 ans, il s'agirait là de 100 % de la peine la plus élevée qu'il soit possible d'infliger. Même si l'on se réfère à la peine aggravée - allant de quatre à dix ans - qui sanctionne le crime d'escroquerie caractérisé aux termes de l'article 203 du Code pénal, la durée de la détention préventive atteindrait 50 % de la période de détention à laquelle une personne pourrait en l'absence de toutes circonstances atténuantes, être condamnée à la rigueur. Or, de telles circonstances existent précisément dans le cas du requérant (il est invalide à près de 100 %, n'a encore jamais été condamné et il doit subvenir aux besoins de sa famille non coupable), de sorte qu'il n'y a nullement lieu de s'attendre à le voir condamné à la peine maximum.
L'argument selon lequel d'autres Etats parties à la Convention appliquent, pour certaines affaires, des périodes de détention préventive fort longues, n'est pas valable, pour la simple raison que la non-observation des dispositions de la Convention par certains pays membres ne saurait justifier une attitude analogue de la part d'autres pays membres.
Le requérant nie enfin l'existence d'un danger de fuite pour les raisons suivantes. La déconfiture financière des sociétés Schiwitz est apparue à la fin de mars 1963 et les négociations se sont alors poursuivies pendant des semaines avec les créanciers, négociations auxquelles le requérant a participé et qui ont abouti à un compromis. Le requérant aurait pu s'enfuir facilement entre la fin de mars 1963 et le 15 mai 1964. Le fait que la co-accusée, Margarete Schiwitz, ait, à la différence du requérant, porté son passeport sur elle au moment de leur arrestation prouverait plutôt que les intéressés n'avaient pas l'intention de s'enfuir. Par ailleurs, l'affirmation - nullement prouvée - selon laquelle M. Heinrich Promitzer aurait persuadé le co-accusé Adolf Stögmüller de prendre la fuite, permet de présumer que le requérant n'envisageait pas de fuir. La propriété que posséderait en Angola le co-accusé Fritz Schiwitz, permettrait à la rigueur de soupçonner celui-ci de vouloir s'enfuir, mais non le requérant, qui n'a aucun droit à faire valoir sur cette propriété. La propriété en question est d'ailleurs endettée à tel point qu'elle peut seulement être considérée comme un élément sans valeur de la masse en faillite. D'autre part, il n'est pas vrai que le requérant a transféré à l'étranger plusieurs millions. En réalité, il n'a point été habilité à signer au nom des sociétés, ni en Autriche, ni à l'étranger.
Quant à la violation alléguée de l'article 6, paragraphe 1 combiné avec l'article 5, paragraphe 4 de la Convention
Considérant que les arguments du Gouvernement défendeur peuvent se résumer comme suit:
Le requérant est autorisé, comme il ressort de sa propre argumentation, à faire appel des décisions du juge d'instruction devant la Chambre du Conseil et des décisions de celle-ci devant la Cour d'Appel de Vienne. L'une et l'autre sont tenues de statuer sur la légalité de la détention. Il s'ensuit que l'exigence formulée par le paragraphe 4 de l'article 5 de la Convention est satisfaite puisque les dispositions du Code de procédure pénale assurent une procédure par laquelle un tribunal statue sur la légalité de la détention et, en cas d'illégalité, ordonne l'élargissement de l'inculpé. On ne saurait sérieusement mettre en doute que ces tribunaux soient indépendants, impartiaux et institués par la loi. En tout cas, ils n'ont pas à statuer sur le bien-fondé de l'accusation pénale portée contre l'inculpé puisque cette accusation n'a pas encore eu lieu et qu'on ne sait donc pas encore que le tribunal (cour d'assises, tribunal d'échevins ou juge unique) sera compétent, bien qu'en l'occurrence il ne soit pas douteux que l'affaire, si une accusation intervient, soit portée devant le tribunal d'échevins.
Le grief du requérant concernant la violation de l'article 6 est mal fondé comme il ressort tout d'abord du fait que dans la Convention la procédure de contrôle de la légalité des détentions préventives est fixée par une disposition spéciale, distincte de l'article 6, et que l'article 6 ne vise que les décisions sur les droits et obligations de caractère civil et sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre une personne et que par conséquent il n'est pas applicable au contrôle judiciaire de la légalité d'une détention, prévue à l'article 5 paragraphe 4, car cette procédure ne concerne pas des droits et obligations de caractère civil. Comme les Etats membres de la Convention ne possèdent pas en commun une même conception matérielle du droit civil, c'est le droit national qui doit être considéré comme la base et l'ordre juridique autrichien a opté pour une ligne de démarcation formelle entre les domaines judiciaire et administratif. Un droit de caractère civil au sens de l'article 6 paragraphe 1 ne peut donc être en Autriche qu'un droit dont connaissent en vertu de la législation les tribunaux civils. Or, le législateur autrichien, aux termes des dispositions du Code de procédure pénale, n'a pas confié aux tribunaux civils le soin de statuer sur la légalité d'une détention. Il ne s'agit donc pas là d'un droit pour lequel l'article 6 serait applicable.
Si on voulait quand même accorder à la notion de "droit de caractère civil" une signification matérielle, on parviendrait au même résultat. Parmi les nombreux critères cités pour distinguer le droit public du droit civil, il faut sans aucun doute donner la préférence à ceux qui incluent dans la notion de droit civil les rapports juridiques se déroulant sur le plan de l'égalité et qui attribuent au droit public les rapports juridiques conformes au principe de la supériorité ou de la subordination. L'arrestation d'une personne par les autorités constitue justement un exemple typique de la souveraineté de l'Etat dans ses relations avec l'individu. Compte tenu de ces considérations, la décision sur la légitimité d'un tel rapport juridique relève donc toujours nécessairement du droit public. Dès lors, que cette conception est admise en principe, il est impossible d'appliquer l'article 6 à la procédure de contrôle des détentions préventives. Mais même si l'article 6 était considéré comme applicable à la procédure de contrôle des détentions préventives au sens de l'article 5, paragraphe 4, la réglementation du Code de procédure pénale relative au contrôle judiciaire de la légalité d'une détention serait encore parfaitement conforme aux principes de l'article 6 parce que, dans les deux instances, des tribunaux sont compétents pour les décisions sur les plaintes concernant la détention (articles 113 et 114 du Code de procédure pénale), que le droit d'être entendu par un tribunal est pleinement garanti au requérant et que le principe de l'égalité des armes est respecté. En effet, le requérant peut présenter sa cause oralement ou par écrit devant une instance juridiquement indépendante et inamovible. La participation du procureur aux délibérations n'est pas prévue par la loi et le fait qu'à la rigueur le requérant se fasse entendre par écrit seulement et le procureur au contraire oralement ne saurait être regardé comme une atteinte à l'égalité des armes. La Commission a constaté expressément à ce sujet, dans sa décision 1802 du 26 mars 1963, Recueil 10, page 26, qu'il suffisait amplement que le requérant ait la possibilité de présenter sa cause par écrit au tribunal.
Considérant que les arguments du requérant peuvent se résumer comme suit:
Etant donné les dispositions en vigueur en Autriche - qui sont d'ailleurs incompatibles avec l'esprit et avec le texte même de la Convention - on ne peut pas soutenir qu'une procédure écrite est suffisante pour assurer le respect du principe de l'"égalité des armes". Ce principe exige, notamment dans le cas d'une procédure pénale, que les deux parties puissent exposer sur un pied d'égalité leurs points de vue devant un tribunal, qui doit être indépendant et impartial (nous ne contestons pas l'indépendance et l'impartialité des tribunaux autrichiens). Or, une procédure cesse d'être régulière au sens de la Convention s'il arrive que le Ministère public peut faire valoir ses arguments devant le tribunal par écrit et oralement, alors que l'accusé peut seulement se défendre par écrit. Du reste, le texte de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention ("devant un tribunal"), dont la traduction allemande s'écarte un peu, indique clairement qu'une procédure contradictoire doit être engagée devant le tribunal, ce qui implique la présence dans un lieu précis.
Par ailleurs, étant donné la façon dont la législation autrichienne a, en fait, été appliquée en l'occurrence, il n'a pas été tenu compte non plus de l'obligation de prendre position par écrit, comme le montre le déroulement de l'affaire: la décision prise en première instance (par la Ratskammer du Tribunal correctionnel régional de Vienne) a été communiquée le 17 février 1964 à l'avocat de l'accusé. Il n'a pas été possible d'examiner aussitôt ce document avec l'accusé, étant donné que, selon la pratique autrichienne, même le défenseur ne saurait remettre directement des documents à l'accusé; des documents ne peuvent être communiqués à celui-ci que par l'intermédiaire du juge d'instruction et de la direction de la prison, qui exercent une censure. Pour respecter le délai de recours, l'avocat de l'accusé a donc été obligé de faire opposition à la décision prise en première instance au sujet de la détention de son client sans avoir pu examiner la question avec celui-ci. En fait, c'est le 3 mars 1963 seulement que le requérant a reçu la décision prise en première instance, qui lui a été transmise par le juge d'instruction et la direction de la prison où il est détenu; la Cour d'Appel de Vienne s'étant prononcée dès le 4 mars 1964 sur le recours introduit, il n'était donc évidemment plus en mesure de présenter lui-même des observations, fussent-elles seulement écrites.
EN DROIT
Quant à la violation alléguée de l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3) de la Convention
Considérant que l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3) de la Convention prévoit: "Toutes personnes arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (art. 5-1-c) .. a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience."
Considérant qu'il n'est pas contesté que le requérant a été arrêté le 15 mai 1963 et qu'il se trouve en détention préventive depuis le 20 mai 1963; que sa demande de mise en liberté a été rejetée par les Tribunaux compétents;
Considérant d'une part que le requérant allègue que cette détention préventive pendant 19 mois constitue une violation de la disposition susmentionnée; que le Gouvernement défendeur a soutenu d'autre part, qu'en vertu de la complexité de l'affaire et de la difficulté de l'instruction, une telle période n'est point excessive et qu'on ne saurait, par conséquent, considérer qu'il n'a pas été tenu compte jusqu'ici de la nécessité d'entendre la cause dans un "délai raisonnable", que la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée;
Considérant qu'à diverses reprises, et récemment dans les affaires No 1602/62 Stögmüller c/Autriche, No 1936/63 Neumeister c/Autriche et No 2122/64 Wemhoff c/République Fédérale d'Allemagne [cf. Recueil des décisions 14, pages 62, 38 et 29], la Commission a été appelée à se prononcer sur la longueur de la détention préventive; que selon la jurisprudence de la Commission le caractère "raisonnable" ou "déraisonnable" du délai qui s'écoule entre l'arrestation et le jugement doit s'apprécier non pas in abstracto, mais à la lumière des données concrètes d'une affaire; que l'article 27, paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention, s'il oblige la Commission à déclarer "irrecevables" les requêtes individuelles qu'elle estime "manifestement mal fondées", ne l'autorise pas pour autant à rejeter, dès le stade de l'examen de leur recevabilité, les recours dont le mal-fondé ne tombe pas sous le sens (cf. par exemple requêtes no 1474/62 et 1769/63, Recueil de décisions 11, pages 50 et 59 ou requête no 1727/62, Recueil 12, page 29);
Considérant que dans la présente affaire la Commission a procédé à un examen préliminaire des renseignements et arguments que les parties lui ont présentés au sujet du grief selon lequel le requérant n'a pas été jugé dans un délai raisonnable, ni libéré pendant la procédure, au sens de l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3); que la Commission estime que les problèmes qui surgissent en l'espèce se révèlent suffisamment complexes pour que leur solution doive relever de l'examen du fond de l'affaire; que les griefs du requérant ne sauraient, dès lors, être repoussés pour défaut manifeste de fondement;
Quant à la violation alléguée de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1) combiné avec l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4) de la Convention
Considérant qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1) de la Convention: "Toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle...
Que l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4) précise de son côté que: "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale."
Considérant que le requérant allègue qu'il n'a pas été entendu équitablement au sens de l'article 6 (art. 6), lorsque le Tribunal correctionnel régional de Vienne a examiné la légalité de sa détention, du fait que le Ministère public a été présent à la séance tandis que le requérant et son avocat étaient absents; que le Gouvernement défendeur de son côté soutient que les dispositions de l'article 6 (art. 6) ne s'appliquent point à la procédure visée par l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4);
Considérant que la Commission estime qu'au stade actuel de la procédure le manque d'une "égalité des armes" entre le Ministère Public et la défense pendant la procédure devant le Tribunal correctionnel régional aurait pu aboutir à un refus du droit à un procès équitable au sens de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1) de la Convention; que la Commission se réfère sur ce point à la décision du 6 juillet 1964 par laquelle elle a déclaré recevable un grief analogue de la requête No 1936/63 (Neumeister c/Autriche, Recueil des décisions 14, page 38);
Par ces motifs, déclare la requête recevable.


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 2178/64
Date de la décision : 16/12/1964
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Décision analogue à celles rendues sur la recevabilité des requêtes no. 1474/62 et no. 1769/63, Recueil 11, pp. 55-57 et 65-67

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION


Parties
Demandeurs : MATZNETTER
Défendeurs : l'AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1964-12-16;2178.64 ?

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