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12/03/2025 | CJUE | N°T-66/24

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle., 12/03/2025, T-66/24


 ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

12 mars 2025 ( *1 )

« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une ampoule d’éclairage à diodes électroluminescentes – Non-prise en compte de la divulgation du dessin ou modèle antérieur – Article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 – Conditions – Charge de la preuve »

Dans l’affaire T‑66/24,

Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG, établie à Anzing (Allemagne), représentée par Mes T. Dolde, C

. Zimmer et M. Hawkins, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intelle...

 ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

12 mars 2025 ( *1 )

« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une ampoule d’éclairage à diodes électroluminescentes – Non-prise en compte de la divulgation du dessin ou modèle antérieur – Article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 – Conditions – Charge de la preuve »

Dans l’affaire T‑66/24,

Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG, établie à Anzing (Allemagne), représentée par Mes T. Dolde, C. Zimmer et M. Hawkins, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Liquidleds Lighting Corp., établie à Taipei (Taïwan), représentée par Me S. Beckmann, avocate,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli (rapporteure), présidente, M. W. Valasidis et Mme L. Spangsberg Grønfeldt, juges,

greffier : Mme P. Núñez Ruiz, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 21 novembre 2024,

rend le présent

Arrêt

1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG, demande l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 27 novembre 2023 (affaire R 2336/2022-3) (ci-après la « décision attaquée »).

Antécédents du litige

2 Le 25 mars 2021, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande de nullité du dessin ou modèle communautaire enregistré à la suite d’une demande déposée le 12 janvier 2017 par l’intervenante, Liquidleds Lighting Corp., et qui est représenté dans la vue suivante :

Image

3 Le produit auquel le dessin ou modèle visé au point 2 ci-dessus, dont la nullité était demandée, est destiné à être appliqué relevait de la classe 26.04 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondait à la description suivante : « Ampoules d’éclairage à diodes électroluminescentes ».

4 Le motif invoqué à l’appui de la demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, ainsi que les articles 5 et 6 du même règlement.

5 La demande en nullité était fondée sur le dessin ou modèle antérieur D1 et sur le dessin ou modèle antérieur D2.

6 Le 23 septembre 2022, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.

7 Le 28 novembre 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.

8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Elle a considéré, d’une part, que la divulgation du dessin ou modèle antérieur D1 tombait dans le champ d’application de l’exception prévue à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 et, d’autre part, que la requérante n’avait pas démontré la divulgation du dessin ou modèle antérieur D2.

Conclusions des parties

9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens en cas de tenue d’une audience.

11 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

En droit

12 La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 6/2002. Ce moyen s’articule, en substance, en trois branches, tirées, la première, d’une répartition inexacte de la charge de la preuve, la deuxième, d’un examen erroné des éléments de preuve et, la troisième, d’une application erronée de l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement.

13 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, comme il ressort de la portée du moyen unique ainsi que de la teneur du recours dans son ensemble et comme la requérante l’a confirmé lors de l’audience, elle conteste la décision attaquée uniquement en ce qui concerne les appréciations de la chambre de recours relatives au dessin ou modèle antérieur D1, dont la divulgation n’a pas été prise en compte en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, en lien avec l’article 6 du
même règlement. En revanche, la requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours relatives à l’absence de divulgation du dessin ou modèle antérieur D2. Par conséquent, l’objet du présent recours est limité à l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté le recours de la requérante relatif à sa demande en nullité fondée sur le dessin ou modèle antérieur D1.

Observations liminaires sur le cadre juridique pertinent

14 En vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle communautaire peut être déclaré nul s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 dudit règlement, et, notamment, la nouveauté et le caractère individuel, prévus, respectivement, à l’article 5 et à l’article 6 de ce règlement.

15 Selon l’article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle enregistré est considéré comme étant nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.

16 Selon l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle communautaire enregistré est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.

17 L’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 prévoit qu’un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés
du secteur industriel concerné, opérant dans l’Union européenne. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public s’il a seulement été divulgué à un tiers sous des conditions explicites ou implicites de secret.

18 Cependant, le considérant 20 du règlement no 6/2002 précise qu’il est également nécessaire de permettre au créateur ou à son ayant droit de tester les produits intégrant le dessin ou modèle sur le marché avant de décider si la protection offerte par l’enregistrement de l’Union est souhaitable. À cette fin, il est nécessaire de prévoir que la divulgation du dessin ou modèle par le créateur ou son ayant droit ne devrait pas empêcher d’évaluer la nouveauté ou le caractère individuel du dessin ou
modèle en question.

19 Ainsi, l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 prévoit ce qui suit :

« Aux fins des articles 5 et 6, il n’est pas tenu compte d’une divulgation si un dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée au titre de dessin ou modèle communautaire enregistré a été divulgué au public :

a) par le créateur ou son ayant droit ou par un tiers sur la base d’informations fournies ou d’actes accomplis par le créateur ou son ayant droit, et ce,

b) pendant la période de douze mois précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée. »

20 C’est à la lumière de ce rappel du cadre juridique pertinent qu’il convient d’examiner les trois branches du moyen unique soulevé par la requérante, en commençant par la troisième branche.

Sur la troisième branche du moyen unique, tirée d’une application erronée de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 6/2002

21 La requérante fait valoir que la chambre de recours a interprété erronément l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 en considérant qu’aucune identité entre le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle divulgué n’était requise. Bien que la chambre de recours ait correctement indiqué que la disposition en cause s’appliquait également à l’examen du caractère individuel, cette disposition ne pourrait toutefois pas être étendue aux cas où le dessin ou modèle initialement divulgué
différerait de celui ultérieurement enregistré. Selon la requérante, ladite disposition exige l’identité entre le dessin ou modèle divulgué initialement et celui ultérieurement enregistré, à défaut de quoi l’exception qui y est prévue ne peut pas s’appliquer. Dès lors que, en l’espèce, le dessin ou modèle initialement divulgué différerait du dessin ou modèle contesté, mais produirait la même impression globale que celui-ci, ladite disposition ne saurait s’appliquer.

22 L’EUIPO et l’intervenante réfutent les arguments de la requérante.

23 Il convient de commencer par relever que, ainsi qu’il ressort du point 19 ci-dessus, l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 indique, tout d’abord, que, « [a]ux fins des articles 5 et 6 [dudit règlement], il n’est pas tenu compte d’une divulgation » si les conditions qu’il prévoit sont satisfaites. Ensuite, il précise qu’est concernée la situation où « un dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée au titre de dessin ou modèle communautaire enregistré a été divulgué au
public ». Enfin, il indique que cette divulgation doit être faite « par le créateur ou son ayant droit » [article 7, paragraphe 2, sous a), du règlement no 6/2002] et « pendant la période de douze mois précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement » [article 7, paragraphe 2, sous b), du même règlement] (ci-après la « période de grâce »).

24 Il ressort donc de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 que l’exception qu’il prévoit en matière de divulgation s’applique tant en relation avec la condition de protection prévue à l’article 5 dudit règlement tenant à la « nouveauté » d’un dessin ou modèle qu’en relation avec la condition de protection prévue à l’article 6 de ce règlement tenant au « caractère individuel » d’un dessin ou modèle.

25 S’agissant desdites conditions de protection, il y a lieu de rappeler que, au sens des articles 5 et 6 du règlement no 6/2002, d’une part, la nouveauté d’un dessin ou modèle implique qu’aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public et, d’autre part, le caractère individuel d’un dessin ou modèle implique que l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué au public.

26 Ainsi, si l’absence de nouveauté au sens de l’article 5 du règlement no 6/2002 signifie qu’un dessin ou modèle identique a été divulgué, l’absence de caractère individuel au sens de l’article 6 de ce même règlement signifie qu’un dessin ou modèle produisant une même impression globale sur l’utilisateur averti a été divulgué.

27 Il découle ainsi des articles 5 et 6 du règlement no 6/2002, lus conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, que, si les conditions prévues par cette dernière disposition sont satisfaites, il n’est pas tenu compte de la divulgation d’un dessin ou modèle identique (aux fins de l’application de l’article 5 dudit règlement) ou d’un dessin ou modèle produisant la même impression globale (aux fins de l’application de l’article 6 de ce règlement).

28 Par conséquent, il est inhérent à l’application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, en lien avec l’article 6 du même règlement, que la divulgation qui est susceptible de ne pas être prise en compte dans le cadre de l’examen du caractère individuel concerne un dessin ou modèle antérieur produisant la même impression globale que le dessin ou modèle contesté. En effet, c’est seulement lorsque l’exception en cause est appliquée en lien avec l’article 5 dudit règlement dans le cadre
de l’examen de la nouveauté que la divulgation qui est susceptible de ne pas être prise en compte concerne un dessin ou modèle antérieur identique au dessin ou modèle contesté.

29 Par ailleurs, l’absence de caractère individuel peut également découler, concrètement, de la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur identique, car un tel dessin ou modèle ne saurait produire une impression globale différente. En effet, la satisfaction de la condition du caractère individuel requiert une plus grande différenciation du dessin ou modèle contesté par rapport à tout dessin ou modèle antérieur que la satisfaction de la condition de la nouveauté, de sorte qu’un dessin ou modèle qui
n’est pas nouveau ne saurait, à plus forte raison, présenter un caractère individuel [voir arrêt du 27 avril 2022, Group Nivelles/EUIPO – Easy Sanitary Solutions (Caniveau d’évacuation de douche), T‑327/20, EU:T:2022:263, point 170 et jurisprudence citée]. Ainsi, bien que l’absence de nouveauté s’avère décisive pour l’absence de caractère individuel (arrêt du 27 avril 2022, Caniveau d’évacuation de douche, T‑327/20, EU:T:2022:263, point 171), il n’en demeure pas moins que, en tant que telle, la
condition tenant au caractère individuel n’exige pas l’absence de divulgation d’un dessin ou modèle antérieur identique, mais d’un dessin ou modèle antérieur produisant la même impression globale.

30 Partant, l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, en lien avec l’article 6 de ce même règlement, vise la non-prise en compte de la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur produisant la même impression globale que le dessin ou modèle contesté.

31 Au demeurant, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, la disposition en cause, lorsqu’elle se réfère à la situation où « un dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée au titre de dessin ou modèle communautaire enregistré a été divulgué au public », ne saurait être interprétée comme signifiant que le dessin ou modèle divulgué au public (dont la divulgation est susceptible de ne pas être prise en compte si les deux conditions prévues par ladite disposition sont
satisfaites) devrait être « identique » au dessin ou modèle contesté ou devrait être le « même » dessin ou modèle que celui contesté, en faisant abstraction de son libellé plus large, de son contexte et de son objectif.

32 En effet, il convient de rappeler que, pour l’interprétation d’une notion de droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement du libellé de la disposition dans laquelle elle figure, mais également du contexte dans lequel elle s’inscrit et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt du 24 novembre 2011, Circul Globus Bucureşti, C‑283/10, EU:C:2011:772, point 32).

33 Ainsi, il convient de relever que le libellé de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 n’emploie pas le mot « identique », ni ne se réfère à la notion d’« identité », et que l’expression « même dessin ou modèle » n’y figure pas non plus. Or, si le législateur de l’Union avait entendu limiter l’application de l’exception en cause à la divulgation d’un dessin ou modèle « identique » ou du « même » dessin ou modèle, il l’aurait indiqué expressément, tel qu’il l’a fait, dans un autre
contexte, à l’article 41, paragraphe 1, de ce même règlement, en se référant au « même dessin ou modèle ».

34 En revanche, en se référant de manière plus générale à la divulgation d’un dessin ou modèle enregistré, le législateur de l’Union semble s’être limité à établir un lien, certes étroit, entre un dessin ou modèle enregistré et un dessin ou modèle antérieurement divulgué par les personnes visées à l’article 7, paragraphe 2, sous a), dudit règlement, pendant la période de grâce visée à l’article 7, paragraphe 2, sous b) de ce même règlement. Toutefois, en tant que tel, le libellé de l’article 7,
paragraphe 2, du règlement no 6/2002 ne permet pas d’exclure qu’un tel lien puisse valablement exister tant dans le cas où ces dessins ou modèles sont identiques que dans le cas où ils produisent la même impression globale, compte tenu également du contexte dans lequel la disposition en cause s’insère et, plus globalement, de l’objectif de celle-ci.

35 S’agissant, d’une part, du contexte dans lequel la disposition en cause s’insère, il suffit de rappeler que, ainsi qu’il a été relevé aux points 24 à 28 ci-dessus, l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, tout comme d’ailleurs l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement, fait référence tant à l’article 5 qu’à l’article 6 du même règlement et, partant, à l’examen tant de la nouveauté que du caractère individuel du dessin ou modèle contesté. Il en va de même du considérant 20 du règlement
no 6/2002, dont la portée a été rappelée au point 18 ci-dessus. Or, aux fins de l’examen du caractère individuel du dessin ou modèle contesté, la divulgation qui est susceptible de ne pas être prise en compte, au titre de l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, concerne un dessin ou modèle produisant la même impression globale que le dessin ou modèle contesté.

36 S’agissant, d’autre part, de son objectif, l’exception prévue à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 vise à protéger les intérêts du créateur et de son ayant droit [arrêt du 26 avril 2023, Activa - Grillküche/EUIPO – Targa (Appareil pour griller), T‑757/21, EU:T:2023:216, point 28]. En effet, la finalité de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 est d’offrir au créateur ou à son ayant droit la possibilité de présenter un dessin ou modèle sur le marché, pendant une période
de douze mois, avant d’avoir à procéder aux formalités de dépôt. Ainsi, pendant cette période, le créateur ou son ayant droit peut s’assurer du succès commercial du dessin ou modèle concerné avant d’engager les frais afférents à l’enregistrement, sans craindre que la divulgation qui a eu lieu à cette occasion puisse être invoquée avec succès lors d’une procédure de nullité intentée après l’enregistrement éventuel du dessin ou modèle concerné [arrêt du 14 juin 2011, Sphere Time/OHMI – Punch
(Montre attachée à une lanière), T‑68/10, EU:T:2011:269, points 24 et 25].

37 Par ailleurs, il convient de rappeler que, conformément au considérant 7 du règlement no 6/2002, le système de protection des dessins ou modèles communautaires vise à favoriser l’innovation et le développement de nouveaux produits et l’investissement dans leur production.

38 Or, la poursuite des objectifs rappelés aux points 18, 36 et 37 ci-dessus serait mise à mal si, après avoir testé un dessin ou modèle sur le marché, le créateur ou son ayant droit souhaitant bénéficier de la période de grâce était, dans tous les cas, tenu de demander l’enregistrement du dessin ou modèle tel qu’il a été initialement testé sur le marché, sans pouvoir prendre en compte les résultats concrets de ce test, pour apporter audit dessin ou modèle les éventuels ajustements nécessaires afin
d’en assurer le succès commercial, et sans pouvoir donc demander l’enregistrement d’un dessin ou modèle qui, sans être identique, produirait la même impression globale que celui initialement testé sur le marché.

39 En effet, l’interprétation défendue par la requérante impliquerait que, en enregistrant un dessin ou modèle qui ne serait pas identique au dessin ou modèle testé sur le marché, le créateur ou son ayant droit risquerait de se voir opposer, dans une procédure de nullité, la divulgation, par lui-même, pendant la période de grâce, de ce dessin ou modèle antérieur.

40 Ainsi, une telle interprétation serait contraire à l’objectif de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 et, plus largement, du système de protection des dessins ou modèles communautaires, visant à permettre au créateur de tester un dessin ou modèle sur le marché et à favoriser l’innovation et le développement des produits.

41 Il découle de tout ce qui précède que, contrairement à ce qui est allégué par la requérante, l’application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, en lien avec l’article 6 du même règlement, n’exige pas que le dessin ou modèle antérieur, dont la divulgation est susceptible de ne pas être prise en compte, soit identique au dessin ou modèle contesté.

42 Il y a donc lieu de rejeter la troisième branche du moyen unique.

Sur la première branche du moyen unique, tirée d’une répartition inexacte de la charge de la preuve

43 La requérante fait valoir que c’est à la partie qui invoque l’exception prévue à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 qu’il appartient de prouver qu’elle s’applique et que les conditions y afférentes sont satisfaites. Cependant, en l’espèce, la chambre de recours aurait transféré toute la charge de la preuve sur la requérante. Dès lors que l’intervenante ne s’était pas acquittée de sa charge de la preuve, la requérante n’était pas tenue de réfuter l’application de ladite disposition.

44 L’EUIPO et l’intervenante réfutent les arguments de la requérante.

45 À titre liminaire, il y lieu de rappeler que, lorsque le demandeur en nullité invoque le motif de nullité prévu à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, il lui incombe de fournir les éléments de nature à démontrer que le dessin ou modèle contesté ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 de ce règlement (arrêt du 21 septembre 2017, Easy Sanitary Solutions et EUIPO/Group Nivelles, C‑361/15 P et C‑405/15 P, EU:C:2017:720, point 60).

46 En particulier, les preuves invoquées doivent être susceptibles d’établir à suffisance de droit que le dessin ou modèle antérieur a été effectivement divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté [arrêt du 21 juin 2018, Haverkamp IP/EUIPO – Sissel (Motif de surface plage de galets), T‑228/16, non publié, EU:T:2018:369, point 27].

47 En revanche, pour que l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 soit applicable dans le cadre d’une procédure de nullité, le titulaire du dessin ou modèle visé par la demande en nullité doit établir qu’il est soit le créateur du dessin ou modèle invoqué pour fonder ladite demande, soit l’ayant droit de ce créateur (arrêt du 14 juin 2011, Montre attachée à une lanière, T‑68/10, EU:T:2011:269, point 26), que ce dessin ou modèle a été divulgué par lui-même ou par un tiers sur la base
d’informations fournies ou d’actes accomplis par lui et que cette divulgation a eu lieu pendant la période de grâce.

48 Dans la décision attaquée, tout d’abord, en ses points 32 et 33, la chambre de recours a indiqué que les éléments de preuve présentés par la requérante au soutien de sa demande en nullité démontraient la divulgation du dessin ou modèle antérieur D1, divulgation qui, au demeurant, n’était pas contestée par l’intervenante.

49 Ensuite, au point 34 de la décision attaquée, la chambre de recours a précisé que l’intervenante avait toutefois fait valoir que l’exception prévue à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 devait s’appliquer. À cet égard, au point 36 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué qu’il appartenait à la partie qui invoquait l’application de ladite exception de fournir les éléments de preuve pertinents. Au point 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a ajouté que, si
la demanderesse en nullité entendait réfuter l’application de cette disposition, elle devait produire des éléments de preuve à l’appui.

50 Enfin, sur la base de ces prémisses, aux points 38 à 42 et 44 à 49 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné tant les éléments de preuve produits par l’intervenante au soutien de l’application de l’exception prévue à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 que les observations présentées par la requérante afin de réfuter l’application de cette exception. La chambre de recours a ainsi conclu, aux points 43 et 50 de la décision attaquée, d’une part, que l’exception invoquée
par l’intervenante était applicable en l’espèce et, d’autre part, que la requérante n’avait apporté aucun élément susceptible de remettre en cause cette conclusion.

51 En premier lieu, il y a lieu de relever que, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 45 à 47 ci-dessus, il appartenait d’abord à la requérante de démontrer que le dessin ou modèle contesté ne satisfaisait pas aux conditions de protection et, en particulier, au préalable, que le dessin ou modèle antérieur avait été divulgué au public. Par suite, en relation avec la divulgation du dessin ou modèle antérieur, il appartenait, le cas échéant, à l’intervenante de se prévaloir de l’exception
prévue à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 et de démontrer la satisfaction des conditions d’application de celle-ci.

52 Or, ainsi qu’il ressort des points 48 à 50 ci-dessus, c’est en conformité avec ces principes que, après avoir constaté que le dessin ou modèle antérieur D1 avait été divulgué au public, ce qui n’était pas contesté par l’intervenante, la chambre de recours a examiné l’applicabilité de l’exception prévue à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 invoquée par l’intervenante à la lumière des éléments de preuve présentés par celle-ci.

53 En second lieu, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée et des points 49 et 50 ci-dessus, la chambre de recours a également examiné les observations présentées par la requérante afin de réfuter l’application de ladite exception.

54 Or, en examinant les observations présentées à cet effet par la requérante et les éventuels éléments de preuve présentés par celle-ci à l’appui de ses observations, la chambre de recours n’a pas transféré la charge de la preuve sur la requérante, mais a fait application du principe général de protection des droits de la défense et, plus particulièrement, de l’article 62 du règlement no 6/2002, qui constitue une application spécifique de ce principe. En effet, la seconde phrase de cette
disposition prévoit que les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties ont pu prendre position [voir, par analogie, arrêt du 21 avril 2021, Hasbro/EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY), T‑663/19, EU:T:2021:211, point 119]. Au demeurant, force est de constater que, devant le Tribunal, la requérante n’a invoqué la violation ni dudit principe ni de ladite disposition.

55 Par ailleurs, contrairement à ce qui est suggéré par la requérante, la possibilité pour elle de présenter utilement des observations n’est pas subordonnée à la condition que les explications et les preuves apportées par l’intervenante pour justifier l’application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 remplissent un niveau particulier de crédibilité et de cohérence. Au contraire, c’est par ses observations que la requérante a la possibilité de porter à l’attention des instances de
l’EUIPO les raisons en vertu desquelles, selon elle, lesdites explications et preuves de l’intervenante ne seraient ni crédibles ni cohérentes. Par conséquent, la prétendue circonstance que, selon elle, les explications et les preuves de l’intervenante étaient peu crédibles et incohérentes ne l’a pas empêchée de présenter utilement ses observations, ni n’a donné lieu à une inversion de la charge de la preuve à son détriment.

56 Certes, au point 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a semblé suggérer que la partie qui entendait réfuter l’application de l’exception prévue à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 devrait produire des éléments de preuve à l’appui. Toutefois, cette indication, bien que regrettablement peu claire, ne saurait être comprise comme exigeant qu’une telle partie, comme en l’espèce la requérante, produise nécessairement des éléments de preuve à l’appui de ses observations,
celle-ci pouvant se limiter, le cas échéant, à formuler des observations sur les explications et les preuves produites par la partie qui invoque l’application de ladite exception.

57 En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que, en l’espèce, la chambre de recours a examiné tant les explications et les éléments de preuve présentés par l’intervenante pour justifier l’application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 que les observations présentées par la requérante afin d’en réfuter l’application.

58 Il découle de ce qui précède que, contrairement à ce qui est allégué par la requérante, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit dans la répartition de la charge de la preuve, ni n’a indûment transféré cette charge sur la requérante.

59 Il y a donc lieu de rejeter la première branche du moyen unique.

Sur la deuxième branche du moyen unique, tirée d’un examen erroné des éléments de preuve

60 La requérante fait valoir que la chambre de recours aurait commis une erreur en se fondant sur les éléments de preuve produits par l’intervenante, lesquels seraient incohérents. Premièrement, le dessin ou modèle prétendument divulgué lors du salon de mars 2016 (figurant à l’annexe R8 dans la procédure devant l’EUIPO) et le dessin ou modèle contesté ne seraient pas identiques, car ils présenteraient plusieurs différences concernant le sommet du filament, le nombre de boucles, la hauteur de la tige
en verre et la position de la terminaison du filament. Deuxièmement, la déclaration du témoin (produite à l’annexe R10 de la procédure devant l’EUIPO) contiendrait des informations erronées, car l’image de l’ampoule figurant dans son annexe 1 ne serait pas identique au dessin ou modèle contesté, car elle présenterait des différences évidentes concernant le plateau de la boucle, la trajectoire du filament, la position finale du filament et la hauteur totale des boucles. Troisièmement, le dessin ou
modèle antérieur D1 et le dessin ou modèle contesté ne seraient pas identiques. D’une part, les tiges en verre auraient une longueur différente et la position ainsi que la trajectoire de la partie supérieure de la boucle seraient différentes. D’autre part, les différences dans la forme du filament ne pourraient pas s’expliquer par le fait que les ampoules seraient allumées et que la lumière provoquerait des reflets sur le verre. Enfin, selon la requérante, dès lors qu’il ressort des éléments de
preuve qu’il existe quatre ampoules différentes avec un filament en spirale (celles représentées dans le dessin ou modèle contesté, dans le dessin ou modèle antérieur D1, dans l’annexe R8 et dans l’annexe R10), la chambre de recours aurait dû conclure que les éléments de preuve étaient incohérents et peu concluants.

61 L’EUIPO et l’intervenante réfutent les arguments de la requérante.

62 À titre liminaire, il y a lieu de relever que la requérante soutient donc, en substance, d’une part, que le dessin ou modèle antérieur D1 et le dessin ou modèle contesté ne sont pas identiques et, d’autre part, que les ampoules figurant dans les annexes R8 et R10 sont différentes de celle représentée dans le dessin ou modèle contesté.

63 En premier lieu, il y a lieu de relever que l’argument de la requérante portant sur l’absence d’identité entre le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur D1 est en contradiction manifeste avec le contenu de la demande en nullité que la requérante elle-même a présentée devant l’EUIPO, dans le cadre de laquelle elle avait fait valoir que lesdits dessins ou modèles étaient identiques. Interrogée à cet égard lors de l’audience, la requérante a expliqué que, selon elle, ces dessins
ou modèles étaient identiques uniquement au sens de l’article 5 du règlement no 6/2002. Or, il suffit de relever que l’appréciation de l’identité des deux dessins ou modèles ne saurait varier en fonction des dispositions dudit règlement prises en considération, à savoir, d’une part, l’article 5 dudit règlement et, de l’autre, l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement, en lien avec l’article 6 du même règlement.

64 Au demeurant, il y a lieu de relever que l’argumentaire de la requérante repose sur une prémisse erronée.

65 En effet, ainsi qu’il ressort de l’examen de la troisième branche du moyen unique, opéré aux points 23 à 41 ci-dessus, l’application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, en lien avec l’article 6 du même règlement, n’exige pas que le dessin ou modèle antérieur (dont la divulgation est susceptible de ne pas être prise en compte) soit identique au dessin ou modèle contesté. Au contraire, il ressort desdites dispositions qu’elles se réfèrent également à la divulgation d’un dessin ou
modèle antérieur produisant la même impression globale que le dessin ou modèle contesté.

66 En outre, en tout état de cause, dans la mesure où les arguments de la requérante visent à soutenir que les dessins ou modèles en conflit, tout en produisant une même impression globale, présenteraient des différences ne permettant pas de considérer qu’ils sont identiques, ils doivent être écartés comme étant inopérants en ce qui concerne l’application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 6/2002.

67 En effet, il ressort de la jurisprudence que la question tenant à la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur n’est pas seulement une question essentielle, mais est également une question liminaire dont la résolution est nécessaire aux fins de l’application correcte des articles 5 et 6 du règlement no 6/2002 [arrêt du 23 octobre 2018, Mamas and Papas/EUIPO – Wall-Budden (Tour de lit d’enfant), T‑672/17, non publié, EU:T:2018:707, point 30]. Ainsi, aux termes des articles 5 et 6 du règlement
no 6/2002, il n’y a lieu de comparer un dessin ou modèle à un autre pour constater le caractère nouveau ainsi que le caractère individuel du premier que si le second a été divulgué au public (arrêt du 21 septembre 2017, Easy Sanitary Solutions et EUIPO/Group Nivelles, C‑361/15 P et C‑405/15 P, EU:C:2017:720, point 127) et que si la prise en compte de cette divulgation n’est pas exclue au titre de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.

68 Ainsi, les arguments de la requérante portant sur la comparaison du dessin ou modèle contesté avec le dessin ou modèle antérieur D1 ne sont en aucun cas susceptibles de remettre en cause les appréciations de la chambre de recours suivant lesquelles la divulgation du dessin ou modèle antérieur D1 avait été effectuée par un tiers sur la base d’informations fournies ou d’actes accomplis par le créateur, et ce pendant la période de grâce, conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous a) et b), du
règlement no 6/2002. En effet, de telles appréciations de la chambre de recours, portant sur les conditions d’application de cette disposition, concernent le contexte de la divulgation du dessin ou modèle antérieur D1 et n’ont pas trait à la question de savoir si les dessins ou modèles en conflit sont identiques ou produisent la même impression globale au sens des articles 5 et 6 du même règlement.

69 En second lieu, les arguments de la requérante soutenant que les éléments de preuve produits par l’intervenante devant l’EUIPO dans les annexes R8 et R10 seraient incohérents, car ils représenteraient des ampoules différentes de celle représentée dans le dessin ou modèle contesté doivent également être écartés comme étant inopérants en ce qui concerne l’application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 6/2002. En effet, l’examen opéré par la chambre de recours à ce titre ne visait pas à
déterminer si les éléments de preuve produits par l’intervenante devant l’EUIPO représentaient des dessins ou modèles identiques ou produisant la même impression globale que le dessin ou modèle contesté, mais, plutôt, si ces éléments de preuve démontraient que le dessin ou modèle antérieur avait été divulgué dans le respect des conditions prévues par ladite disposition.

70 C’est ainsi que, en l’espèce, sur la base de l’examen des éléments de preuve produits par l’intervenante, la chambre de recours, aux points 42 et 43 de la décision attaquée, a conclu que ces éléments démontraient que la divulgation du dessin ou modèle antérieur D1 avait été effectuée, par une entreprise tierce, sur la base d’informations fournies par l’intervenante et que, par conséquent, l’exception prévue à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 étant applicable, la divulgation du
dessin ou modèle antérieur D1 ne devait pas être prise en compte.

71 Certes, au point 47 de la décision attaquée, en réponse à un argument de la requérante, la chambre de recours a indiqué qu’il ressortait de l’annexe R8 que « le dessin ou modèle présenté lors du salon en Allemagne présent[ait] la même impression globale que le [dessin ou modèle] contesté ». Toutefois, force est de constater que la chambre de recours n’était aucunement tenue de procéder à une telle appréciation, laquelle au demeurant n’avait pas d’impact sur l’examen de la satisfaction des
conditions prévues à l’article 7, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement no 6/2002. En effet, les éléments de preuve produits par l’intervenante devant l’EUIPO pour justifier l’application de ladite disposition ne portaient pas sur le dessin ou modèle contesté, mais sur le contexte de la divulgation du dessin ou modèle antérieur D1.

72 Ainsi, contrairement à ce qu’allègue la requérante de manière vague ou non étayée, la comparaison des ampoules figurant aux annexes R8 et R10 avec le dessin ou modèle contesté ne saurait aucunement démontrer le caractère prétendument inexact ou faux des informations fournies par l’intervenante quant au contexte de la divulgation du dessin ou modèle antérieur D1.

73 Il découle de ce qui précède que les arguments de la requérante ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’examen des éléments de preuve opéré par la chambre de recours, ni plus globalement les appréciations de cette dernière concernant la satisfaction, en l’espèce, des conditions prévues à l’article 7, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement no 6/2002.

74 Il y a donc lieu de rejeter la deuxième branche du moyen unique.

75 Compte tenu de tout ce qui précède, le moyen unique de la requérante n’étant pas fondé, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

Sur les dépens

76 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

77 Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

  1) Le recours est rejeté.

  2) Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Marcoulli

Valasidis

  Spangsberg Grønfeldt

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mars 2025.

Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : T-66/24
Date de la décision : 12/03/2025

Analyses

Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une ampoule d’éclairage à diodes électroluminescentes – Non-prise en compte de la divulgation du dessin ou modèle antérieur – Article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 – Conditions – Charge de la preuve.


Parties
Demandeurs : Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2025
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2025:248

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