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11/02/2025 | CJUE | N°T-178/24

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal, Corinne Reverbel contre Commission européenne., 11/02/2025, T-178/24


 ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

11 février 2025 ( *1 )

« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents concernant la production de vaccins contre la COVID-19 – Refus implicite d’accès – Décision explicite adoptée après l’introduction du recours – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑178/24,

Corinne Reverbel, demeurant à Dému (France), représentée par Me D. Protat, avocate,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. M. Bu

rón Pérez et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de Mmes P. Škvař...

 ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

11 février 2025 ( *1 )

« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents concernant la production de vaccins contre la COVID-19 – Refus implicite d’accès – Décision explicite adoptée après l’introduction du recours – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑178/24,

Corinne Reverbel, demeurant à Dému (France), représentée par Me D. Protat, avocate,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. M. Burón Pérez et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de Mmes P. Škvařilová‑Pelzl (rapporteure), présidente, G. Steinfatt et M. R. Meyer, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Mme Corinne Reverbel, demande l’annulation de la décision implicite de la Commission européenne du 7 février 2024 rejetant sa demande confirmative d’accès à plusieurs documents en date du 15 décembre 2023 (ci-après la « décision attaquée »).

Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours

2 Le 1er mars 2023, la requérante a introduit, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001 L 145, p. 43), une demande d’accès à plusieurs documents concernant la production de vaccins contre la COVID-19.

3 La Commission a répondu à cette demande le 30 novembre 2023.

4 Dans cette décision, en premier lieu, la Commission a informé la requérante qu’elle avait identifié un document relevant du champ d’application de sa demande. Il s’agissait d’un rapport d’évaluation de l’Agence européenne des médicaments (EMA) du 25 novembre 2021 (ci-après le « rapport de l’EMA »).

5 En second lieu, la Commission a accordé un accès partiel au rapport de l’EMA, sa divulgation intégrale étant empêchée, selon elle, par les exceptions au droit d’accès prévues, premièrement, à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001, deuxièmement, à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, de ce règlement et, troisièmement, à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, dudit règlement, ces exceptions étant relatives, premièrement, à la protection de la vie privée et de
l’intégrité de l’individu, notamment en conformité avec la législation de l’Union européenne relative à la protection des données à caractère personnel, deuxièmement, à la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle, et, troisièmement, à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit.

6 Par lettre du 15 décembre 2023, enregistrée par la Commission le 18 décembre 2023, la requérante a présenté une demande confirmative au titre de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 demandant une révision de la position de la Commission.

7 Par courriel du 17 janvier 2024, la Commission a indiqué à la requérante qu’une réponse à sa demande confirmative ne pouvait lui être fournie dans le délai de 15 jours prévu à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001, lequel expirait le même jour. En effet, selon la Commission, à cette date, les éléments nécessaires pour procéder à une analyse complète n’étaient pas encore rassemblés.

8 Par courriel du 7 février 2024, la Commission a informé la requérante que la réponse à sa demande confirmative ne pouvait pas être adoptée dès lors que des consultations internes étaient en cours et que, compte tenu de l’origine du document demandé, elle devait, en vertu de l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001, consulter également des tiers.

9 La requérante a introduit le présent recours le 2 avril 2024.

10 Le 4 juin 2024, la Commission a adopté, en réponse à la demande confirmative de la requérante, une décision explicite sur la base de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001 (ci-après, la « décision confirmative explicite »). Par cette décision, elle a accordé à la requérante un accès partiel plus large au rapport de l’EMA.

11 Dans la décision confirmative explicite, la Commission a exposé qu’un accès intégral au rapport de l’EMA n’était pas possible, compte tenu des exceptions au droit d’accès prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du règlement no 1049/2001 et à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du même règlement, lesquelles sont relatives, d’une part, à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales et, d’autre part, à la protection de la vie privée et de
l’intégrité de l’individu. En outre, dans cette décision, la Commission a confirmé qu’elle ne détenait aucun autre document susceptible de correspondre à la description donnée dans la demande du 1er mars 2023 (voir point 2 ci-dessus).

12 Le 17 juin 2024, la Commission a introduit une demande de non-lieu à statuer.

Conclusions des parties

13 Dans sa requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée.

14 Dans sa demande de non-lieu à statuer, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer ;

– condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.

15 Dans ses observations sur la demande de non-lieu à statuer de la Commission, la requérante demande au Tribunal de rejeter cette demande et confirme qu’elle sollicite l’annulation de la décision attaquée.

En droit

16 Aux termes de l’article 130, paragraphes 2 et 7, du règlement de procédure du Tribunal, si une partie le demande, le Tribunal peut constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

17 La Commission ayant demandé qu’il soit constaté que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.

18 Il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, l’objet du litige doit perdurer, de même que l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non-lieu à statuer. Cela suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêt du 4 septembre 2018, ClientEarth/Commission, C‑57/16 P, EU:C:2018:660, point 43).

19 En l’espèce, la Commission, par la décision du 30 novembre 2023 mentionnée au point 3 ci-dessus, a partiellement rejeté la demande d’accès aux documents introduite le 1er mars 2023 par la requérante. À la suite de cette décision, la requérante a présenté une demande confirmative.

20 Il est constant que la Commission a adopté la décision confirmative explicite postérieurement à l’introduction du présent recours. Par cette décision, elle a accordé un accès partiel plus large au rapport de l’EMA et, pour le reste, a confirmé explicitement le rejet de la demande confirmative de la requérante.

21 En premier lieu, s’agissant du rejet explicite de la demande confirmative, il y a lieu de rappeler qu’une institution, par l’adoption d’une décision explicite de rejet d’une demande confirmative d’accès aux documents, procède au retrait de la décision implicite de rejet de cette demande (voir, en ce sens, arrêts du 2 octobre 2014, Strack/Commission, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, points 88 et 89 ; du 2 juillet 2015, Typke/Commission, T‑214/13, EU:T:2015:448, point 37 ; du 26 mars 2020,
ViaSat/Commission, T‑734/17, non publié, EU:T:2020:123, points 16 et 17, et du 29 septembre 2021, AlzChem Group/Commission, T‑569/19, EU:T:2021:628, point 27).

22 Ce retrait de l’acte contesté, compte tenu de son caractère rétroactif (voir, en ce sens, arrêt du 17 avril 1997, de Compte/Parlement, C‑90/95 P, EU:C:1997:198, point 35), entraîne la disparition de l’objet du litige (voir, en ce sens, arrêts du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, points 48 et 49 ; du 4 septembre 2018, ClientEarth/Commission, C‑57/16 P, EU:C:2018:660, point 45, et du 21 janvier 2021, Leino-Sandberg/Parlement, C‑761/18 P, EU:C:2021:52, point 33).

23 Dans une telle hypothèse, l’examen d’un recours contre une décision implicite ne peut se justifier ni par l’objectif d’éviter que se reproduise l’illégalité reprochée ni par celui de faciliter d’éventuels recours en indemnité, lesdits objectifs pouvant être atteints par l’examen d’un recours contre la décision explicite (voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2010, Ryanair/Commission, T‑494/08 à T‑500/08 et T‑509/08, EU:T:2010:511, point 46 et jurisprudence citée).

24 En l’espèce, l’adoption de la décision confirmative explicite, en tant qu’elle rejette la demande de la requérante, a eu pour effet de retirer partiellement la décision attaquée et a donc fait disparaître, à cet égard, l’objet du présent recours, lequel tendait à l’annulation de cette dernière décision.

25 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante qui concernent le rejet explicite de sa demande.

26 Ainsi, la requérante soutient que le rejet explicite de sa demande confirmative, en raison du délai de traitement anormalement long à l’issue duquel il aurait été adopté, est nul et dépourvu d’effet et que, par conséquent, il ne lui est pas « opposable ».

27 À cet égard, il y a lieu de relever que le refus partiel opposé à la demande de la requérante emporte nécessairement des effets sur sa situation, dès lors que celle-ci n’a pas accès, du fait de ce refus, aux documents en cause.

28 En outre, à supposer même que la requérante soit regardée comme contestant la légalité du rejet explicite de sa demande confirmative et que cette éventuelle illégalité soit susceptible d’avoir une incidence sur le caractère opposable de ce rejet, il conviendrait, en tout état de cause, d’écarter son argument.

29 En effet, premièrement, s’agissant de l’adoption d’une décision confirmative explicite de rejet en dehors des délais de réponse prévus à l’article 8 du règlement no 1049/2001, la Cour a jugé que, en cas de non-respect par une institution des délais de réponse prévus audit article, cette institution restait dans l’obligation de fournir, même tardivement, une réponse motivée à la demande de l’intéressé. Elle a jugé également que, dans une telle hypothèse, conformément à l’article 8, paragraphes 1
et 3, du règlement no 1049/2001, l’intéressé pouvait recourir à deux sortes de procédure. Il pouvait, d’une part, présenter une plainte au Médiateur européen conformément à l’article 228 TFUE ou, d’autre part, engager devant le Tribunal un recours en indemnité au titre de l’article 340 TFUE afin d’obtenir la réparation d’un éventuel préjudice causé par le non-respect des délais de réponse (arrêt du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C‑271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, points 85 à 87).

30 Partant, il y a lieu de constater que la méconnaissance des délais prévus à l’article 8 du règlement no 1049/2001 est sans incidence sur la légalité de la décision confirmative explicite.

31 Deuxièmement, s’agissant de l’adoption d’une décision de retrait au terme d’un délai déraisonnable, il est vrai que, selon la jurisprudence, le retrait rétroactif d’un acte administratif illégal générateur de droit doit intervenir dans un délai raisonnable (voir arrêt du 16 décembre 2010, Athinaïki Techniki/Commission, C‑362/09 P, EU:C:2010:783, point 59 et jurisprudence citée).

32 Toutefois, la décision attaquée, qui est une décision de refus opposée à la demande de la requérante, ne constitue pas à l’égard de celle-ci un acte créateur de droits. Dès lors, la jurisprudence citée au point 31 ci-dessus n’est pas pertinente en l’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2010, Athinaïki Techniki/Commission, C‑362/09 P, EU:C:2010:783, point 60).

33 De plus, la condition subordonnant le retrait d’un acte à l’illégalité de celui-ci s’applique dans des domaines où il convient d’éviter qu’un tel retrait ne permette à une institution d’échapper à tout contrôle juridictionnel de son action (voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 2010, Athinaïki Techniki/Commission, C‑362/09 P, EU:C:2010:783, points 68 à 71, et du 11 juillet 2013, BVGD/Commission, T‑104/07 et T‑339/08, non publié, EU:T:2013:366, point 80). Or, l’adoption d’une décision
confirmative explicite n’entraîne pas un tel risque. Au contraire, elle permet au demandeur de connaître les motifs du rejet que l’institution lui oppose.

34 Par conséquent, la requérante n’a plus intérêt à obtenir l’annulation du rejet implicite de sa demande confirmative d’accès aux documents dans la mesure où cette décision implicite a été confirmée ultérieurement par une décision explicite de rejet.

35 En second lieu, s’agissant de l’accès partiel plus large au rapport de l’EMA accordé par la Commission, il convient de rappeler que le simple octroi d’un accès aux documents litigieux faisant suite au rejet d’une demande, sans que l’institution, par l’adoption d’un retrait exprès, reconnaisse son erreur, ne saurait être regardé comme un retrait (voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 2020, Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/Commission, C‑560/18 P, EU:C:2020:330,
points 72 à 75, et du 22 mars 2018, De Capitani/Parlement, T‑540/15, EU:T:2018:167, points 31 à 33).

36 À cet égard, la caducité des décisions attaquées, survenue après l’introduction du recours, n’entraîne pas, à elle seule, l’obligation pour le Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer pour défaut d’objet ou pour défaut d’intérêt à agir à la date du prononcé de l’arrêt (voir, en ce sens, arrêts du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 47 ; du 4 septembre 2018, ClientEarth/Commission, C‑57/16 P, EU:C:2018:660, point 45 ; du 21 janvier 2021,
Leino-Sandberg/Parlement, C‑761/18 P, EU:C:2021:52, point 33 ; et du 20 juin 2024, EUIPO/Indo European Foods, C‑801/21 P, EU:C:2024:528, point 59).

37 La requérante est donc susceptible de conserver un intérêt à l’annulation de la décision attaquée aux fins d’un éventuel recours en responsabilité dans la mesure où l’accès partiel plus large au rapport de l’EMA ne lui a été accordé qu’au moment de l’adoption de la décision confirmative explicite.

38 Toutefois, une partie requérante ne peut justifier d’un intérêt à agir par une simple invocation de la possibilité d’introduire dans le futur un recours tendant à la réparation du dommage, sans invoquer des éléments concrets concernant les conséquences de l’illégalité alléguée sur sa situation et la nature du préjudice qu’elle prétend avoir subi et dont un tel recours aurait visé à obtenir réparation (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2020, Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń
Rozrywkowych/Commission, C‑560/18 P, EU:C:2020:330, point 74, et ordonnance du 28 septembre 2021, Airoldi Metalli/Commission, T‑611/20, non publiée, EU:T:2021:641, points 68 et 69).

39 Or, en l’espèce, la requérante ne fournit aucun élément concret.

40 Par conséquent, elle n’est pas fondée à s’opposer au non-lieu au motif qu’un éventuel constat de l’illégalité de la décision attaquée lui permettrait ensuite d’introduire un recours en indemnité destiné à réparer le préjudice que lui aurait causé cette décision.

41 Au vu de tout ce qui précède, il convient de constater que le présent recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celui-ci.

Sur les dépens

42 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

43 Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

  1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

  2) Mme Corinne Reverbel et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 11 février 2025.

Le greffier

  V. Di Bucci

La présidente

P. Škvařilová-Pelzl

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( *1 ) Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : T-178/24
Date de la décision : 11/02/2025
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents concernant la production de vaccins contre la COVID-19 – Refus implicite d’accès – Décision explicite adoptée après l’introduction du recours – Non-lieu à statuer.

Dispositions institutionnelles

Accès aux documents


Parties
Demandeurs : Corinne Reverbel
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Škvařilová-Pelzl

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2025
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2025:173

Source

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