La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2024 | CJUE | N°T-1163/23

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Glashütter Uhrenbetrieb GmbH - Glashütte/Sa. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle., 11/12/2024, T-1163/23


 ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

11 décembre 2024 ( *1 )

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative Glashütte ORIGINAL – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑1163/23,

Glashütter Uhrenbetrieb GmbH – Glashütte/Sa., établie à Glashütte (Allemagne), représentée par Me D. von Schultz, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Un

ion européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. V. Ruzek, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBU...

 ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

11 décembre 2024 ( *1 )

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative Glashütte ORIGINAL – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑1163/23,

Glashütter Uhrenbetrieb GmbH – Glashütte/Sa., établie à Glashütte (Allemagne), représentée par Me D. von Schultz, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. V. Ruzek, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. I. Gâlea (rapporteur), faisant fonction de président, T. Tóth et S. L. Kalėda, juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 17 septembre 2024,

rend le présent

Arrêt ( 1 )

[omissis]

En droit

[omissis]

Sur la deuxième branche du moyen unique, relative à l’extension de la notoriété de la ville de Glashütte dans le domaine de l’horlogerie traditionnelle aux produits et aux services virtuels en cause

[omissis]

37 Selon la jurisprudence, si toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services désignés par ces marques véhiculent par définition, dans une mesure plus ou moins grande, un message objectif, même simple, elles peuvent néanmoins être aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment
être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné [arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 56 et 57, et du 22 mars 2017, Hoffmann/EUIPO (Genius), T‑425/16, non publié, EU:T:2017:199, point 28].

38 En revanche, un signe n’est pas de nature à remplir la fonction essentielle de la marque, et n’est donc pas distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lorsque le lien établi entre sa teneur sémantique et les produits et les services en cause est suffisamment concret et direct pour que, dans l’esprit du public pertinent, ce signe permette une identification immédiate de ces produits et de ces services [voir, en ce sens, arrêts du 16 mai 2013, Restoin/OHMI
(EQUIPMENT), T‑356/11, non publié, EU:T:2013:253, point 42, et du 27 juin 2013, International Engine Intellectual Property Company/OHMI (PURE POWER), T‑248/11, non publié, EU:T:2013:333, point 20 et jurisprudence citée].

39 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de relever que la marque demandée indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande, qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire, que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services [voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2021, Ceramica
Flaminia/EUIPO – Ceramica Cielo (goclean), T‑290/20, non publié, EU:T:2021:405, point 41].

40 À cet égard, d’une part, la chambre de recours a considéré à juste titre que le nom Glashütte évoquerait pour le public pertinent une ville allemande célèbre pour la fabrication de montres de haute qualité, ainsi qu’il ressort du point 26 ci-dessus. D’autre part, elle a constaté, sans que la requérante le conteste, que le terme « original » évoquerait l’idée d’authenticité et de fidélité à l’original. Partant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que ladite chambre a estimé que la marque
demandée dans son ensemble serait perçue par ledit public comme évoquant un héritage de savoir-faire exceptionnel et une réputation d’excellence dans le domaine de l’industrie horlogère de la ville de Glashütte, de sorte que les éléments verbaux étaient dépourvus de caractère distinctif.

41 S’agissant, en particulier, de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque par rapport à des produits et à des services virtuels pour lesquels l’enregistrement est demandé, il y a lieu de considérer que le public pertinent percevra, en principe, des produits et des services virtuels de la même manière qu’il perçoit les produits et les services réels correspondants. La nature des produits et des services en cause est dès lors déterminante. Ainsi, si des produits virtuels ne font que
représenter des produits réels ou si des produits virtuels représentent ou émulent les fonctions de produits réels, ou encore si des services virtuels émulent les fonctions de services réels dans le monde virtuel, un transfert de la perception qu’a le public pertinent des produits et des services réels vers les produits et les services virtuels correspondants peut, en principe, être établi. La possibilité d’un tel transfert doit néanmoins faire l’objet d’une appréciation au cas par cas, en tenant
compte de la particularité des produits et des services virtuels en cause.

42 En l’espèce, il y a lieu de rappeler que le public à l’égard duquel la chambre de recours a apprécié le caractère distinctif de la marque demandée est limité au public allemand qui connaît la ville de Glashütte, et donc la notoriété de cette ville pour la fabrication des montres, et qui comprend la signification du terme courant « original ». En outre, les produits et les services virtuels en cause font référence à des produits réels d’horlogerie et à leurs accessoires et peuvent ainsi
représenter les produits et les services réels correspondants ou émuler leurs fonctions. Partant, lorsque ce public sera mis en présence desdits produits et services virtuels, il percevra directement la marque demandée comme une extension logique de la réputation de la ville de Glashütte s’agissant de l’horlogerie traditionnelle et cette marque lui procurera les mêmes sentiments positifs s’agissant de la qualité et de l’authenticité des produits et des services virtuels que s’agissant de la
qualité et de l’authenticité des produits et des services réels.

43 Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, au sens de la jurisprudence citée aux points 38 et 39 ci-dessus, car elle ne serait pas susceptible d’être perçue par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause, mais plutôt comme une information promotionnelle quant à la qualité et à l’authenticité desdits produits et
services, véhiculée par la référence à la ville de Glashütte et sa notoriété dans le domaine des produits d’horlogerie physiques.

44 Les arguments de la requérante ne sauraient remettre en cause cette conclusion.

45 Premièrement, s’il est constant que la notoriété de la ville de Glashütte dans le domaine de l’horlogerie traditionnelle ne s’étend pas, à l’heure actuelle, au domaine de l’horlogerie virtuelle, ainsi que le fait valoir la requérante, il n’en demeure pas moins que les produits et les services en cause font expressément référence à des produits d’horlogerie et à leurs accessoires.

46 En effet, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre, les produits et les services en cause consistent en des produits virtuels relatifs à des produits d’horlogerie et à leurs accessoires ainsi qu’en la vente au détail et en la mise à disposition de ces produits virtuels. Par conséquent, la marque demandée sera bien utilisée relativement à des produits et à des services virtuels qui peuvent représenter les mêmes produits et services réels que ceux pour lesquels le nom de la ville de
Glashütte est réputé ou émuler les fonctions de ces derniers.

47 Deuxièmement, l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours méconnaît la différence substantielle existant entre les produits réels et les produits virtuels doit également être rejeté.

48 En effet, la chambre de recours a expliqué que les produits virtuels faisaient référence à des articles non physiques utilisés dans des environnements en ligne ou virtuels. Elle a ajouté que ces produits pouvaient représenter des produits réels, représenter et émuler les fonctions de produits réels ou représenter des objets qui n’ont pas d’équivalents réels.

49 S’agissant de l’argument de la requérante tiré d’une « différence substantielle » entre les produits d’horlogerie réels et les produits virtuels en cause, lesquels seraient des fichiers numériques, celui-ci n’indique pas en quoi cette différence modifierait la perception du public pertinent, dans la mesure où il reste établi que le nom Glashütte est réputé dans le domaine de l’horlogerie traditionnelle, à savoir celui des produits réels que les produits virtuels en cause tendent à représenter ou
dont ils visent à émuler les fonctions.

50 Troisièmement, l’argument de la requérante relatif à l’absence de chevauchement entre le public intéressé par les montres réelles et celui intéressé par les montres virtuelles et les services qui y sont afférents doit être écarté.

51 Outre le fait que la requérante n’étaye pas l’affirmation mentionnée au point 50 ci-dessus, elle ne démontre pas en quoi le public pertinent, intéressé par l’horlogerie traditionnelle et connaissant la notoriété de la ville de Glashütte dans ce domaine, ne s’intéresse pas à l’horlogerie virtuelle et vice versa.

52 Partant, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du moyen unique comme étant non fondée.

[omissis]

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

  1) Le recours est rejeté.

  2) Glashütter Uhrenbetrieb GmbH – Glashütte/Sa. est condamnée aux dépens.

Gâlea

Tóth

  Kalėda

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 décembre 2024.

Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( *1 ) Langue de procédure : le français.

( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : T-1163/23
Date de la décision : 11/12/2024

Analyses

Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative Glashütte ORIGINAL – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.


Parties
Demandeurs : Glashütter Uhrenbetrieb GmbH - Glashütte/Sa.
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2024
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2024:890

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award