ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
27 novembre 2024 ( *1 )
« Concurrence – Ententes – Secteur des produits dérivés de taux d’intérêts libellés en euros – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Violation de l’obligation de motivation – Annulation partielle de la décision par un arrêt du Tribunal – Décision modificative – Amendes – Prescription – Montant de base – Valeur des ventes – Article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1/2003 – Égalité de traitement – Proportionnalité – Compétence de pleine
juridiction »
Dans l’affaire T‑561/21,
HSBC Holdings plc, établie à Londres (Royaume-Uni),
HSBC Bank plc, établie à Londres,
HSBC Continental Europe, établie à Paris (France),
représentées par Mme M. Demetriou et M. D. Bailey, barristers, Mes C. Angeli, M. Giner Asins et C. Chevreste, avocats, et M. M. Simpson, solicitor,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par MM. T. Baumé, P. Berghe et M. Farley, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme K. Kowalik‑Bańczyk, présidente, MM. E. Buttigieg (rapporteur) et G. Hesse, juges,
greffier : Mme M. Zwozdziak-Carbonne, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– la décision du 21 décembre 2021 de suspendre la procédure en application de l’article 69, sous d), du règlement de procédure du Tribunal jusqu’au prononcé de l’arrêt dans l’affaire C‑883/19 P, HSBC Holdings e.a./Commission,
– l’arrêt du 12 janvier 2023, HSBC Holdings e.a./Commission (C‑883/19 P, EU:C:2023:11), et les observations des parties qui y sont afférentes, présentées dans le cadre de la réplique et de la duplique,
– les arrêts du 20 décembre 2023, JPMorgan Chase e.a./Commission (T‑106/17, sous pourvoi, EU:T:2023:832), et du 20 décembre 2023, Crédit agricole et Crédit agricole Corporate and Investment Bank/Commission (T‑113/17, sous pourvoi, EU:T:2023:847), et les observations des parties qui y sont afférentes,
à la suite de l’audience du 25 janvier 2024,
rend le présent
Arrêt ( 1 )
1 Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes, HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc et HSBC Continental Europe (ci-après, prises ensemble, « HSBC »), demandent, d’une part, l’annulation de l’article 1er de la décision C(2021) 4600 final de la Commission, du 28 juin 2021, modifiant la décision C(2016) 8530 final de la Commission, du 7 décembre 2016, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE [affaire AT.39914 – Produits dérivés de
taux d’intérêt en euro (EIRD)] (ci-après la « décision de 2021 »), ainsi que l’annulation de l’article 2, sous b), de la décision C(2016) 8530 final de la Commission, du 7 décembre 2016, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE [affaire AT.39914 – Produits dérivés de taux d’intérêt en euro (EIRD)] (ci-après la « décision de 2016 »), telle que modifiée, et, d’autre part, à titre subsidiaire, la réduction du montant de l’amende qui leur a été
infligée dans la décision de 2021.
[omissis]
Conclusions des parties
16 Les requérantes concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’article 1er de la décision de 2021 et l’article 2, sous b), de la décision de 2016, telle que modifiée ;
– à titre subsidiaire, réduire substantiellement l’amende qui leur a été infligée au montant que le Tribunal jugera approprié ;
– condamner la Commission à leurs dépens ou, à titre subsidiaire, à une proportion appropriée de ces dépens.
17 La Commission conclut à ce qui plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner les requérantes aux dépens.
En droit
[omissis]
Sur la demande d’annulation de l’article 1er de la décision de 2021 et de l’article 2, sous b), de la décision de 2016, telle que modifiée
Sur le premier moyen, tiré de la violation du délai de prescription pour infliger une amende à HSBC
36 Dans le cadre du premier moyen, les requérantes font valoir que la décision de 2021 a été adoptée en dehors du délai de prescription de dix ans prévu à l’article 25, paragraphe 5, du règlement no 1/2003. Elles soutiennent, en substance, que ce délai de prescription n’a pas été suspendu, en application de l’article 25, paragraphe 6, du règlement no 1/2003, par l’introduction par la Commission du pourvoi dans l’affaire C‑806/19 P (voir point 8 ci-dessus) dans la mesure où, déjà à cette date, la
Commission avait l’intention d’adopter une nouvelle décision à l’encontre de HSBC sans attendre l’issue de la procédure en pourvoi. Selon les requérantes, la Commission ne pouvait pas introduire le pourvoi dans le seul objectif de suspendre le délai de prescription afin de se procurer un délai supplémentaire pour adopter une nouvelle décision dans l’intervalle. Ce pourvoi, formé dans un but inapproprié, serait dépourvu d’objet et n’aurait pas suspendu le délai de prescription.
37 En outre, selon les requérantes, même à supposer que le pourvoi introduit par la Commission ait suspendu le délai de prescription à compter du 31 octobre 2019, cette suspension a, en tout état de cause, pris fin au moment de l’envoi de la lettre du 8 mai 2020 lorsque le membre de la Commission chargé de la concurrence a notifié à HSBC son intention de proposer au collège des commissaires l’adoption d’une nouvelle décision à adresser à HSBC (voir point 9 ci-dessus). Selon les requérantes, à cette
date, la Commission a démontré qu’elle n’était pas « empêchée » d’agir nonobstant le pourvoi pendant. Son intérêt dans l’issue du pourvoi aurait disparu lorsqu’elle a entrepris les démarches visant à adopter une nouvelle décision à l’encontre de HSBC.
38 La Commission conteste les arguments des requérantes.
39 À cet égard, il convient de relever que l’objet de l’article 25 du règlement no 1/2003 est d’instituer une réglementation régissant les délais dans lesquels la Commission est en droit, sans porter atteinte à l’exigence fondamentale de sécurité juridique, d’infliger des amendes et des astreintes aux entreprises faisant l’objet de procédures d’application des règles de concurrence de l’Union (arrêt du 21 janvier 2021, Whiteland Import Export, C‑308/19, EU:C:2021:47, point 38). Cette disposition
résulte d’une conciliation effectuée par le législateur de l’Union, dans l’exercice des compétences qui lui sont conférées, entre deux objectifs pouvant requérir des mesures allant en sens contraires, à savoir, d’une part, la nécessité d’assurer la sécurité juridique en évitant que puissent être indéfiniment mises en cause des situations consolidées avec l’écoulement du temps ainsi que, d’autre part, l’exigence d’assurer le respect du droit en poursuivant, en établissant et en sanctionnant les
infractions au droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2022, Ferriere Nord/Commission, T‑667/19, sous pourvoi, EU:T:2022:692, point 354 et jurisprudence citée).
40 En application de l’article 25, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement no 1/2003, la prescription du pouvoir de la Commission d’imposer une amende est acquise, en présence d’actes de la Commission visant à l’instruction ou à la poursuite de l’infraction, au plus tard dans les dix ans à compter du jour où l’infraction continue ou répétée a pris fin. En outre, l’article 25, paragraphe 6, du règlement no 1/2003 prévoit que la prescription est suspendue aussi longtemps que la décision de la Commission
fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne. En vertu du paragraphe 5 du même article, le délai de prescription de dix ans est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément à son paragraphe 6.
41 En l’espèce, il est constant entre les parties que le délai de prescription a commencé à courir, conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, le 27 mars 2007, à savoir à la date à laquelle l’infraction unique et continue retenue à l’encontre des requérantes a pris fin. La Commission a adopté la décision de 2016 le 7 décembre 2016, soit neuf ans, huit mois et dix jours après la cessation de l’infraction. Il est également constant entre les parties que le délai de prescription
a été suspendu, en application de l’article 25, paragraphe 6, du règlement no 1/2003, à partir du 17 février 2017, date de l’introduction du recours dans l’affaire T‑105/17, soit neuf ans, dix mois et vingt jours après la cessation de l’infraction, et ce jusqu’au prononcé de l’arrêt dans cette affaire le 24 septembre 2019. À cette date, au regard du délai de prescription maximal de dix ans prévu à l’article 25, paragraphe 5, du règlement no 1/2003, la Commission disposait d’un mois et onze jours
pour adopter une nouvelle décision imposant une amende.
42 Le 31 octobre 2019, à savoir un mois et sept jours après le prononcé de l’arrêt du 24 septembre 2019, HSBC Holdings e.a./Commission (T‑105/17, EU:T:2019:675), la Commission a introduit le pourvoi dans l’affaire C-806/19 P.
43 La décision de 2021 a été adoptée le 28 juin 2021 alors que la procédure dans l’affaire C‑806/19 P concernant le pourvoi introduit par la Commission était pendante devant la Cour.
44 Afin de déterminer si la prescription était acquise au moment de l’adoption de la décision de 2021, ainsi que le soutiennent les requérantes, il y a lieu de déterminer, au regard des arguments qu’elles avancent à cet égard, d’une part, si le pourvoi introduit par la Commission dans l’affaire C‑806/19 P a eu pour effet de suspendre le délai de prescription en cause et, d’autre part, si cette éventuelle suspension persistait jusqu’à l’adoption de cette décision. En effet, il n’est pas contesté que,
à la date de l’introduction du pourvoi par la Commission, le délai de prescription n’avait pas encore expiré.
45 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 25, paragraphe 6, du règlement no 1/2003, le délai de prescription est suspendu aussi longtemps que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure pendante devant l’une des juridictions de l’Union. Il en ressort sans ambiguïté que la suspension du délai de la prescription au sens de cette disposition est fondée sur une circonstance objective, remplie en l’espèce, portant sur l’existence même d’une procédure
juridictionnelle pendante (voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., C‑201/09 P et C‑216/09 P, EU:C:2011:190, point 141 et jurisprudence citée). Contrairement à ce qui ressort, en substance, des arguments des requérantes, cette disposition ne soumet cette suspension à aucune condition subjective, telle qu’un « objectif » poursuivi par l’introduction du recours ou l’« intention » de la partie qui l’a intenté.
46 Dans ce contexte, il convient également de rappeler que l’article 25, paragraphe 6, du règlement no 1/2003 protège la Commission contre l’effet de la prescription dans des situations dans lesquelles elle doit attendre la décision du juge de l’Union, dans le cadre de procédures dont elle ne maîtrise pas le déroulement, avant de savoir si l’acte attaqué est ou non entaché d’illégalité (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P,
C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, EU:C:2002:582, points 144 et 151).
47 La notion d’« empêchement » d’agir de la Commission, à laquelle se réfère la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, EU:C:2002:582, point 144), invoquée par les requérantes, ne doit pas être comprise comme une impossibilité absolue pour la Commission d’entreprendre, comme en l’espèce, des actes préparatoires en vue de l’adoption éventuelle d’une
nouvelle décision afin de se conformer à un arrêt du Tribunal ayant constaté une illégalité entachant sa décision. Cette notion d’« empêchement » se rapporte à une circonstance objective portant sur l’existence même d’une procédure juridictionnelle pendante en raison de laquelle il persiste une incertitude quant à la légalité de la décision de la Commission.
48 En l’espèce, en introduisant le pourvoi dans l’affaire C‑806/19 P, la Commission a saisi la Cour de l’appréciation de la légalité de l’article 2, sous b), de la décision de 2016, remise en cause par le Tribunal dans l’arrêt du 24 septembre 2019, HSBC Holdings e.a./Commission (T‑105/17, EU:T:2019:675). Aussi longtemps que la procédure relative à ce pourvoi était pendante, il existait une incertitude quant à la légalité de cette disposition de la décision de 2016.
49 Certes, ainsi que le font valoir, en substance, les requérantes, conformément à une jurisprudence constante, l’existence d’un intérêt à agir de la partie requérante suppose que le pourvoi soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 24 juin 2015, Fresh Del Monte Produce/Commission et Commission/Fresh Del Monte Produce, C‑293/13 P et C‑294/13 P, EU:C:2015:416, point 46 et jurisprudence citée). Toutefois, si l’absence d’un tel intérêt à agir
au moment de l’introduction du recours, à la supposer établie, pourrait conduire au rejet d’un pourvoi comme étant irrecevable et si la disparition d’un intérêt à agir en cours d’instance pourrait conduire le juge de l’Union à prononcer un non-lieu à statuer, une telle circonstance n’est pas susceptible de supprimer rétroactivement la suspension de la prescription du pouvoir de la Commission d’infliger les amendes en raison de l’engagement d’une procédure en pourvoi. En effet, c’est le fait même
qu’un recours soit pendant devant le Tribunal ou la Cour qui justifie la suspension, et non les conclusions auxquelles parviennent ces juridictions dans leur décision mettant fin à l’instance (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, EU:C:2002:582, point 153).
50 Il s’ensuit que, contrairement à ce que font valoir les requérantes, l’introduction du pourvoi par la Commission a eu pour effet de suspendre la prescription de son pouvoir de leur infliger des amendes jusqu’à l’adoption par la Cour d’une décision mettant fin à l’instance dans cette affaire (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission,C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, EU:C:2002:582, points 147
et 157), et ce indépendamment des démarches que celle-ci a entamées en vue de l’adoption de la décision de 2021, alors que cette procédure en pourvoi était pendante.
51 En tout état de cause, les requérantes ne sauraient utilement invoquer une disparition de l’intérêt de la Commission à connaître l’issue de son pourvoi à partir du 8 mai 2020, date à laquelle elle aurait manifesté son intention d’adopter une nouvelle décision à l’encontre de HSBC. En effet, il a été reconnu par la Cour que le simple fait de formuler une proposition d’acte en vue de se conformer à un arrêt du Tribunal ne peut, en tant que tel, être interprété comme un acquiescement définitif et
formel de la part de la Commission à l’arrêt du Tribunal concerné et n’implique pas, en tant que tel, une disparition de tout intérêt de la Commission à exercer un pourvoi et à la solution du litige (voir, en ce sens, arrêts du 8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission, C‑248/99 P, EU:C:2002:1, point 31, et du 13 juin 2013, Versalis/Commission, C‑511/11 P, EU:C:2013:386, point 125).
52 De manière analogue, en l’espèce, le seul fait d’avoir entamé des démarches visant à adopter une nouvelle décision à la suite du prononcé de l’arrêt du 24 septembre 2019, HSBC Holdings e.a./Commission (T‑105/17, EU:T:2019:675), ne démontre pas que la Commission aurait perdu tout intérêt à faire constater la légalité de l’article 2, sous b), de la décision de 2016, cet intérêt perdurant jusqu’à l’adoption de la décision de la Cour mettant fin à l’instance ou, à tout le moins, jusqu’à l’adoption de
cette nouvelle décision. Le fait que, après l’adoption de la décision de 2021, la Commission se soit désistée de son pourvoi dans l’affaire C‑806/19 P (voir point 14 ci-dessus) ne modifie aucunement cette conclusion.
53 En outre, il convient de relever que seule une décision adoptée par le collège des commissaires contient une position définitive et formelle de la Commission, ce qui n’est pas le cas des informations fournies ou des déclarations d’intention formulées par le membre de la Commission chargé de la concurrence quant à l’adoption d’une telle décision, ainsi que la Commission l’a rappelé à juste titre dans la lettre du 8 mai 2021 adressée aux requérantes.
54 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, l’exercice par la Commission de son pouvoir de sanction à l’égard des comportements infractionnels des requérantes n’était pas prescrit au moment de l’adoption, le 28 juin 2021, de la décision de 2021, eu égard au fait que la procédure relative au pourvoi dans l’affaire C-806/19 P était pendante devant la Cour.
55 Partant, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.
[omissis]
Sur les dépens
252 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc et HSBC Continental Europe sont condamnées aux dépens.
Kowalik-Bańczyk
Buttigieg
Hesse
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 novembre 2024.
Signatures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.