ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
23 octobre 2024 (*)
« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant des marquages au sol – Article 3, sous a), et article 25, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 6/2002 – Unicité du dessin ou modèle – Cohérence des vues »
Dans l’affaire T‑25/23,
Orgatex GmbH & Co. KG, établie à Langenfeld (Allemagne), représentée par M^es G. Jacobs, M. Maybaum et M. Dümenil, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Lawrence Longton, demeurant à Brindle (Royaume-Uni), représenté par M^e A. Haberl, avocat,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de M^mes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva (rapporteure) et E. Tichy‑Fisslberger, juges,
greffier : M^me R. Ūkelytė, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 17 janvier 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Orgatex GmbH & Co. KG, demande l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 17 novembre 2022 (affaire R 110/2022-3) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 23 octobre 2020, l’intervenant, M. L. Longton, a présenté à l’EUIPO une demande de nullité du dessin ou modèle communautaire enregistré sous le numéro 1112155-0001 et publié le 14 avril 2009, à la suite d’une demande déposée le 25 mars 2009. La requérante est la titulaire du dessin ou modèle contesté, dont elle a renouvelé l’enregistrement en 2014, en 2019 et en 2024.
3 Le dessin ou modèle contesté est représenté dans les vues suivantes :
+-----------------------------------------------+
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|Vue 1.1 |Vue 1.2 |
|-----------------------+-----------------------|
|Image not found |Image not found |
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|Vue 1.3 |Vue 1.4 |
+-----------------------------------------------+
– Vue 1.1 :
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– Vue 1.2 :
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– Vue 1.3 :
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– Vue 1.4 :
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4 Les produits dans lesquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé relèvent de la classe 20.03 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondent à l’indication suivante : « Marquages au sol ».
5 Les motifs invoqués à l’appui de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 25, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n^o 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), lu conjointement avec l’article 3, sous a), de ce règlement, ainsi qu’à l’article 25, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, lu conjointement avec les articles 4 et 6 du même règlement.
6 Le 23 novembre 2021, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité. En substance, elle a conclu à l’unicité du dessin ou modèle contesté et à la cohérence de ses vues. À cet égard, elle a considéré que l’objet de la protection était clairement identifiable et apparaissait de manière unitaire et directe dans les quatre vues déposées, à savoir la vue 1.1, représentant la vue du dessus (face supérieure), et les autres vues 1.2, 1.3 et 1.4, représentant les vues de dessous (face
inférieure) du marquage au sol. Elle a également constaté que ce dessin ou modèle possédait un caractère individuel et nouveau.
7 Le 18 janvier 2022, l’intervenant a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours, annulé la décision de la division d’annulation et déclaré nul le dessin ou modèle contesté. En particulier, elle a considéré que les vues déposées n’étaient pas concluantes et présentaient au moins deux dessins ou modèles différents. D’une part, elle a estimé que l’hypothèse de l’intervenant selon laquelle les vues 1.1 et 1.2 montraient la face avant et les vues 1.3 et 1.4 la face arrière semblait logique en soi et
conforme à l’expérience générale. Elle a considéré que les vues 1.1 et 1.2 et les vues 1.3 et 1.4 ne pouvaient pas représenter le même dessin ou modèle. D’autre part, même en retenant l’hypothèse de la division d’annulation et de la requérante selon laquelle la vue 1.1 montrait la face avant et les vues 1.2, 1.3 et 1.4 la face arrière, elle a considéré que les vues 1.2, 1.3 et 1.4 ne pouvaient pas représenter le même dessin ou modèle. Elle a constaté qu’il ressortait des deux hypothèses examinées
que le dessin ou modèle contesté avait été enregistré en violation de l’article 3, sous a), du règlement n^o 6/2002.
9 La chambre de recours a également estimé que, dès lors que le dessin ou modèle contesté devait être déclaré nul conformément à l’article 25, paragraphe 1, sous a), du règlement n^o 6/2002, lu conjointement avec l’article 3, sous a), de ce règlement, il n’était pas possible d’examiner si ce dessin ou modèle manquait également de caractère individuel ou de nouveauté sur le fondement de l’article 25, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, lu conjointement avec les articles 4 à 6 du même
règlement.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens de la procédure devant le Tribunal et devant la chambre de recours.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens si une audience est organisée.
12 L’intervenant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité du recours
13 Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, l’intervenant excipe, dans son mémoire en réponse, de l’irrecevabilité du recours, au motif que celui-ci n’aurait pas été introduit dans le délai imparti. Plus précisément, il fait valoir que, selon la requérante elle-même, la décision attaquée, datée du 17 novembre 2022, lui a été notifiée le 18 novembre 2022. Or, le présent recours ne serait parvenu au
Tribunal que le 27 janvier 2023, c’est-à-dire après l’expiration du délai de recours de deux mois prévu à l’article 61, paragraphe 5, du règlement n^o 6/2002. Le délai de recours n’aurait donc pas été respecté.
14 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 61, paragraphe 5, du règlement n^o 6/2002, un recours contre une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO doit être formé devant le Tribunal dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision.
15 En outre, il ressort de l’article 60 du règlement de procédure que les délais de procédure des recours introduits devant le Tribunal sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours. Selon la jurisprudence, le délai de distance forfaitaire prévu par cet article s’applique à l’introduction d’un recours contre une décision de l’EUIPO [voir arrêt du 1^er décembre 2021, Inditex/EUIPO – Ffauf Italia (ZARA), T‑467/20, non publié, EU:T:2021:842, point 32 et jurisprudence citée].
16 En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la requérante le 18 novembre 2022. Le délai de recours a donc expiré le 30 janvier 2023 à minuit, délai de distance inclus, conformément aux règles de calcul des délais prévues à l’article 58 du règlement de procédure.
17 Or, le présent recours a été introduit par la requérante le 27 janvier 2023.
18 Il convient dès lors d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par l’intervenant et de déclarer le présent recours recevable.
Sur la recevabilité des pièces produites pour la première fois devant le Tribunal
19 L’intervenant fait valoir que sont tardives et irrecevables les photographies du produit original ou effectivement commercialisé présentées par la requérante « à titre d’illustration » à l’annexe A7 de la requête.
20 À cet égard, il y a lieu de relever que ces pièces ne figurent pas au dossier de la procédure administrative devant l’EUIPO et sont produites pour la première fois devant le Tribunal.
21 Or, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 61 du règlement n^o 6/2002, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière de documents présentés pour la première fois devant lui [voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic/OHMI – PepsiCo (Représentation d’un support promotionnel circulaire), T‑9/07, EU:T:2010:96, point 24].
22 Il convient dès lors d’écarter lesdites pièces comme étant irrecevables, sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante.
Sur le bien-fondé du moyen unique
23 À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous a), du règlement n^o 6/2002, lu conjointement avec l’article 3, sous a), de ce règlement.
24 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré à tort que le dessin ou modèle contesté ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 3, sous a), du règlement n^o 6/2002, au motif que les vues montraient au moins deux dessins ou modèles différents en raison de prétendues incohérences insolubles entre les vues et qu’il n’existait donc pas de produit unitaire au sens de cet article. Selon elle, ces prétendues incohérences insolubles peuvent être résolues si ledit règlement ne
fait pas l’objet d’une « interprétation erronée en droit et hostile à l’enregistrement ». Elle allègue qu’il ressort sans équivoque de l’ensemble des quatre vues 1.1 à 1.4 qu’il s’agit d’un objet unitaire, constitué d’un élément d’encadrement avec une partie intérieure dont un côté présente des lignes de contour par rapport à l’autre côté. Elle soutient donc qu’un dessin ou modèle unitaire peut clairement être identifié à partir des vues du dessin ou modèle contesté, lequel a l’apparence d’un
produit unique au sens dudit article.
25 D’une part, la requérante allègue qu’est inexacte et erronée la première hypothèse de la chambre de recours, formulée aux points 34 à 38 de la décision attaquée, selon laquelle les vues 1.1 et 1.2 montreraient la face avant et les vues 1.3 et 1.4 la face arrière. Selon elle, la chambre de recours interprète ces vues d’une manière qui « entraîne impérativement la nullité », alors qu’il conviendrait plutôt, comme principe d’interprétation, de supposer, en faveur du déposant, qu’il a voulu
déposer une demande valable et non dépourvue de sens. En l’espèce, il serait pourtant évident que la vue 1.1 montre un côté du produit et que les vues 1.2, 1.3 et 1.4 montrent l’autre côté du produit, eu égard aux lignes de contour. Compte tenu de ce principe d’interprétation, il n’y aurait pas d’incohérence insoluble dans la différence entre les vues 1.1 et 1.2. Cette différence pourrait être aisément résolue en interprétant les vues comme reproduisant le dessin ou modèle d’un côté (pour la vue
1.1) et de l’autre (pour les vues 1.2, 1.3 et 1.4).
26 D’autre part, la requérante reproche également à la chambre de recours les conclusions erronées qu’elle tire de sa seconde hypothèse, formulée aux points 39 à 44 de la décision attaquée, selon laquelle la vue 1.1 montre la face avant et les vues 1.2, 1.3 et 1.4 montrent la face arrière. Cette hypothèse serait certes exacte et correcte, mais cela n’entraînerait toutefois aucune incohérence insoluble entre ces vues.
27 À cet égard, en premier lieu, la requérante allègue qu’il n’y a aucune incohérence insoluble du fait des nuances (effets d’ombre) dans les vues 1.2, 1.3 et 1.4. Selon elle, l’interprétation montre que ces vues reproduisent différentes nuances (effets d’ombre) d’une seule et même surface du même produit, dues à des conditions d’éclairage différentes. De telles différences d’éclairage résulteraient de l’angle et de la position de prise de vue. Premièrement, la requérante fait valoir qu’il n’y
a aucune incohérence en raison de la position de prise de vue, la vue 1.2 montrant le produit en contrejour et la vue 1.4 le montrant éclairé. Un produit identique serait simplement montré sous différentes conditions d’éclairage. Deuxièmement, elle soutient qu’il n’y a aucune incohérence en raison d’une absence présumée de source lumineuse. Il serait habituel que des nuances soient utilisées dans des représentations créées par ordinateur et cela serait simulé avec une source lumineuse virtuelle.
Troisièmement, elle avance qu’il n’y a aucune incohérence en raison des effets de lumière. En deuxième lieu, la requérante allègue qu’il n’y a aucune incohérence insoluble du fait des lignes de contour dans les vues 1.2 et 1.4. Un seul produit serait identifiable. En troisième lieu, la requérante allègue qu’il n’y a aucune incohérence insoluble en ce qui concerne la « profondeur » des lignes de contour dans les vues 1.2 et 1.4 par rapport à la vue 1.3. La divergence s’expliquerait facilement par la
présentation en perspective. En quatrième lieu, la requérante allègue qu’il n’y a aucune incohérence insoluble en raison des nuances (effets d’ombre) de la « fenêtre » ou de l’« intérieur » dans les vues 1.2 et 1.4 par rapport à la vue 1.3. Cet intérieur serait une fenêtre dans le marquage au sol, qui servirait à insérer différents inserts. Les différences seraient également dues aux différentes perspectives de prise de vue. Les vues 1.2 et 1.4 montreraient le produit debout, quasiment avec une vue
à travers la fenêtre transparente, d’un blanc uni, alors que la vue 1.3 montrerait le produit couché sur une surface virtuelle, avec des nuances. Ces nuances seraient dues à des effets de lumière différents et n’auraient aucune incidence sur la forme et la configuration d’un produit.
28 La requérante conclut que, en tout état de cause, il ressort de l’interprétation des vues que les prétendues différences, dues notamment aux nuances (effets d’ombre), ne doivent pas être prises en compte pour déterminer l’objet de la protection, lequel serait évident et clairement visible. Il n’existerait qu’un produit et donc un seul dessin ou modèle valable au sens de l’article 3, sous a), du règlement n^o 6/2002.
29 Lors de l’audience, la requérante a fait valoir plus spécifiquement qu’il existait en droit de l’Union un principe d’interprétation favorable à l’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire, résultant de l’« idée fondatrice » du règlement n^o 6/2002, en particulier du considérant 24 de ce dernier.
30 L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.
Cadre législatif et jurisprudentiel
31 En vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous a), du règlement n^o 6/2002, un dessin ou modèle communautaire doit être déclaré nul s’il ne répond pas à la définition visée à l’article 3, sous a), de ce règlement, aux termes de laquelle on entend par « dessin ou modèle » « l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de
son ornementation ».
32 Il s’ensuit que, dans le système prévu par le règlement n^o 6/2002, l’apparence constitue l’élément déterminant d’un dessin ou modèle (arrêts du 21 septembre 2017, Easy Sanitary Solutions et EUIPO/Group Nivelles, C‑361/15 P et C‑405/15 P, EU:C:2017:720, point 62 ; du 8 mars 2018, DOCERAM, C‑395/16, EU:C:2018:172, point 25, et du 28 octobre 2021, Ferrari, C‑123/20, EU:C:2021:889, point 30).
33 L’examen d’un dessin ou modèle au titre de l’article 3, sous a), du règlement n^o 6/2002 est limité à la question de savoir si la représentation montre l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit. Si, dans le cadre de l’examen, l’EUIPO constate que le dessin ou modèle qui fait l’objet d’une demande de protection ne répond pas à la définition visée audit article et qu’il n’est pas remédié au motif de rejet dans le délai imparti, l’EUIPO rejette la demande, conformément à l’article 47,
paragraphe 1, du même règlement ainsi qu’à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n^o 2245/2002 de la Commission, du 21 octobre 2002, portant modalités d’application du règlement n^o 6/2002 (JO 2002, L 341, p. 28).
34 L’examen d’un dessin ou modèle au titre de l’article 3, sous a), du règlement n^o 6/2002 doit être effectué sur la base de la représentation inscrite au registre, à savoir des vues déposées lors de la demande d’enregistrement, lesquelles déterminent l’objet et l’étendue de la protection ^[voir, en ce sens, arrêt du 21 juin 2017, Kneidinger/EUIPO – Topseat International (Abattant de toilettes), T‑286/16, non publié, EU:T:2017:411, point 44]. Les observations formulées par le déposant ou le
titulaire au cours de la procédure ne peuvent, en principe, être prises en considération que si celles-ci ressortent de la représentation du dessin ou modèle.
35 Conformément à l’article 36, paragraphe 1, sous c), du règlement n^o 6/2002, et à l’article 1, paragraphe 1, sous c), du règlement n^o 2245/2002, la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire doit contenir une représentation du dessin ou modèle apte à être reproduite.
36 Eu égard à l’analyse littérale, téléologique et contextuelle de l’article 36, paragraphe 1, sous c), du règlement n^o 6/2002, la représentation d’un dessin ou modèle dont l’enregistrement est demandé doit permettre d’identifier clairement ce dessin ou modèle, objet de la protection visée par cette demande (arrêt du 5 juillet 2018, Mast-Jägermeister/EUIPO, C‑217/17 P, EU:C:2018:534, point 60). En particulier, l’exigence de représentation a pour fonction notamment de définir le dessin ou
modèle lui-même afin de déterminer l’objet exact de la protection conférée à son titulaire par le dessin ou modèle enregistré, à l’égard des autorités compétentes et des opérateurs économiques (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2018, Mast-Jägermeister/EUIPO, C‑217/17 P, EU:C:2018:534, points 52 et 53 et jurisprudence citée ; voir également arrêt du 28 octobre 2021, Ferrari, C‑123/20, EU:C:2021:889, point 39 et jurisprudence citée).
37 D’une part, les autorités compétentes doivent connaître avec clarté et précision la nature des éléments constitutifs d’un dessin ou modèle afin d’être en mesure de remplir leurs obligations relatives à l’examen préalable des demandes d’enregistrement ainsi qu’à la publication et au maintien d’un registre approprié et précis des dessins ou modèles. D’autre part, les opérateurs économiques doivent pouvoir s’assurer avec clarté et précision des enregistrements effectués ou des demandes
d’enregistrement formulées par leurs concurrents actuels ou potentiels et bénéficier ainsi d’informations pertinentes concernant les droits des tiers. Une telle exigence de clarté et de précision vise donc à assurer la sécurité juridique des tiers (voir arrêt du 2 mars 2023, Papierfabriek Doetinchem, C‑684/21, EU:C:2023:141, point 28 et jurisprudence citée).
38 Dès lors que la représentation d’un dessin ou modèle dont l’enregistrement est demandé doit permettre d’identifier clairement ce dessin ou modèle, objet de la protection visée par cette demande (voir point 36 ci-dessus), il convient, en particulier, d’examiner si les vues qui constituent la représentation dans son ensemble montrent l’apparence d’un produit unique ou unitaire, c’est-à-dire s’il y a unicité du dessin ou modèle.
39 À cet égard, l’exigence de cohérence des vues implique que toutes les vues montrent l’apparence d’un seul et même produit (ou partie de produit), de sorte qu’elles permettent d’identifier clairement un seul et même dessin ou modèle. Des incohérences ou des contradictions entre les vues déposées peuvent amener à conclure que la représentation montre des produits différents, et donc plus d’un seul dessin ou modèle. Les vues se rapportent à plus d’un seul dessin ou modèle notamment lorsqu’elles
constituent différentes incorporations (« embodiments ») ou versions d’un même concept, ou encore lorsque l’utilisation des lignes destinées à identifier le dessin ou modèle ou celle des exclusions (« disclaimers ») de certaines caractéristiques n’est pas cohérente dans l’ensemble des vues.
40 Il ne peut y avoir d’unicité du dessin ou modèle si les vues qui constituent la représentation dans son ensemble sont en incohérence insoluble ou en contradiction insurmontable, de sorte que l’apparence d’un seul produit ne peut pas être déterminée et que, partant, la représentation ne permet pas d’identifier clairement un seul dessin ou modèle. À l’inverse, l’unicité du dessin ou modèle peut être constatée malgré des divergences mineures entre les vues, dans la stricte mesure où ces vues
peuvent néanmoins être conciliées dans le sens d’un dessin ou modèle unitaire. Cela étant, les instances de l’EUIPO ne sont pas tenues d’envisager toutes les combinaisons possibles entre les vues fournies par le déposant lors de la demande d’enregistrement, mais uniquement les combinaisons qui semblent logiques et plausibles au regard de l’expérience commune.
41 Un dessin ou modèle qui ne constitue pas un objet unitaire ne répond pas à la définition édictée à l’article 3, sous a), du règlement n^o 6/2002 et doit donc être rejeté à l’enregistrement conformément à l’article 47, paragraphe 1, de ce règlement (voir point 33 ci-dessus), ou déclaré nul si le motif de nullité énoncé à l’article 25, paragraphe 1, sous a), dudit règlement a été régulièrement invoqué [voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2017, Ball Beverage Packaging Europe/EUIPO – Crown Hellas
Can (Canettes), T‑9/15, EU:T:2017:386, points 57 et 60].
42 En revanche, l’examen du motif de nullité énoncé à l’article 25, paragraphe 1, sous a), du règlement n^o 6/2002 ne porte pas sur les exigences formelles de la représentation. À cet égard, l’article 4, paragraphe 2, du règlement n^o 2245/2002 prévoit notamment que la représentation ne peut contenir plus de sept vues. Les irrégularités portant sur cette condition, auxquelles le demandeur ne remédie pas dans le délai prescrit, entraînent le rejet de la demande conformément à l’article 45,
paragraphe 2, sous b), et à l’article 46, paragraphe 3, du règlement n^o 6/2002.
43 L’article 4 du règlement no 2245/2002 autorise expressément le dépôt de plusieurs vues d’un même dessin ou modèle. Le demandeur est libre de choisir quelles illustrations il soumet et si les vues présentées sont des photographies de l’objet réel, des dessins techniques ou des représentations générées par ordinateur. Les vues déposées peuvent présenter le dessin ou modèle sous différents angles et perspectives, y compris à des échelles différentes. Toutefois, eu égard à l’exigence de
cohérence des vues (voir point 39 ci-dessus), le demandeur a l’obligation de s’assurer que les vues sont cohérentes, c’est-à-dire qu’elles peuvent être conciliées dans le sens d’un dessin ou modèle unitaire (voir point 40 ci-dessus) et permettent donc d’identifier clairement un seul et même dessin ou modèle.
44 C’est à la lumière de ces principes qu’il y a lieu d’examiner si les vues déposées en l’espèce sont cohérentes et permettent donc d’identifier clairement un seul et même dessin ou modèle.
Appréciation de la cohérence des vues en l’espèce
– Sur l’existence alléguée d’un principe d’interprétation favorable au déposant et au titulaire d’un dessin ou modèle communautaire enregistré
45 À titre liminaire, il y a lieu d’examiner le grief de la requérante pris, en substance, d’une erreur de droit, selon lequel la chambre de recours aurait dû tenir compte d’un principe d’interprétation favorable au déposant et au titulaire d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, dont la requérante allègue l’existence en droit de l’Union et qui résulterait de l’« idée fondatrice » du règlement n^o 6/2002.
46 À cet égard, il convient de rappeler que, même à supposer que l’examinateur ait décidé, lors de la procédure d’enregistrement, d’enregistrer le dessin ou modèle contesté, cette position ne lie pas la chambre de recours dans le cadre d’une procédure en nullité concernant ce dessin ou modèle (voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2017, Canettes, T‑9/15, EU:T:2017:386, point 54).
47 Il en est ainsi même si, dans le cadre de l’examen prévu à l’article 47, paragraphe 1, du règlement n^o 6/2002, l’examinateur doit déjà vérifier que le dessin ou modèle qui fait l’objet d’une demande de protection répond à la définition visée à l’article 3, sous a), du même règlement et, partant, présente une unicité due à la cohérence de ses vues, au contraire des conditions de protection, telles que la nouveauté ou le caractère individuel au titre des articles 4 à 6 dudit règlement, qui ne
sont pas examinées dans ce cadre.
48 Il convient également de souligner que rien dans le règlement n^o 6/2002 ne commande un principe d’interprétation favorable au déposant d’une demande de dessin ou modèle communautaire enregistré dans le cadre d’une procédure d’examen ni au titulaire d’un tel dessin ou modèle dans le cadre d’une procédure en nullité, comme en l’espèce.
49 Le considérant 24 du règlement n^o 6/2002, invoqué par la requérante, stipule simplement que l’un des objectifs fondamentaux de ce règlement est que la procédure à suivre pour faire enregistrer un dessin ou modèle communautaire s’accompagne pour le demandeur d’un minimum de frais et de difficultés, afin de la rendre facilement accessible aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux créateurs indépendants. Force est de constater que le caractère peu onéreux et convivial
(« user-friendly ») de la procédure d’enregistrement ne préjuge en rien d’un principe d’interprétation favorable au déposant d’une demande de dessin ou modèle communautaire enregistré dans le cadre d’une procédure d’examen ni au titulaire d’un tel dessin ou modèle dans le cadre d’une procédure en nullité.
50 Au contraire, dès lors qu’un dessin ou modèle communautaire enregistré bénéficie, en vertu de l’article 85, paragraphe 1, du règlement n^o 6/2002, d’une présomption de validité dans les procédures en contrefaçon, il importe d’autant plus que sa validité soit appréciée concrètement et strictement dans le cadre des procédures en nullité devant l’EUIPO et des demandes reconventionnelles devant les tribunaux des dessins ou modèles communautaires prévues à l’article 24, paragraphe 1, de ce
règlement, conformément aux motifs de nullité énoncés à l’article 25, paragraphe 1, dudit règlement et à leurs conditions d’invocabilité établies à l’article 25, paragraphes 2 à 4, du même règlement.
51 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande en nullité d’un dessin ou modèle communautaire enregistré doit être strict, dans chaque cas concret, afin d’éviter que des enregistrements soient maintenus de manière indue. En effet, le maintien de l’enregistrement d’un dessin ou modèle dépend de critères objectifs et spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le dessin
ou modèle en cause ne relève pas d’un motif de nullité (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77 et jurisprudence citée).
52 Il s’ensuit qu’il n’existe pas, dans le cadre d’une procédure en nullité d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, de principe d’interprétation favorable au titulaire de ce dessin ou modèle.
53 Par conséquent, en l’espèce, la chambre de recours ne devait, ni même ne pouvait tenir compte d’un tel principe d’interprétation favorable à la requérante en tant que titulaire du dessin ou modèle contesté.
54 Le grief de la requérante pris, en substance, d’une erreur de droit à cet égard doit donc être écarté.
55 En l’espèce, la requérante soutient, en substance, qu’il est clairement possible d’identifier un dessin ou modèle unitaire dans les vues du dessin ou modèle contesté, lesquelles sont cohérentes. Les griefs qui suivent sont donc pris d’erreurs d’appréciation des faits qu’aurait commises la chambre de recours.
56 Il convient d’examiner, tour à tour, les deux hypothèses de combinaisons entre les vues retenues par la chambre de recours.
– Sur l’hypothèse selon laquelle les vues 1.1 et 1.2 montrent la face avant et les vues 1.3 et 1.4 la face arrière du dessin ou modèle contesté
57 Aux points 34 à 38 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que l’hypothèse selon laquelle les vues 1.1 et 1.2 montraient la face avant et les vues 1.3 et 1.4 la face arrière correspondait à celle de l’intervenant et que cette hypothèse semblait « logique en soi et conforme à l’expérience générale ». Ainsi, deux vues, une vue supérieure et une vue de perspective, représentaient chacune les faces avant et arrière du dessin ou modèle.
58 Certes, la représentation différente de la nuance pouvait s’expliquer par la différence des angles. Toutefois, il n’était pas possible d’expliquer le fait qu’il n’y avait pas de lignes de contour dans la vue 1.1, alors que celles-ci étaient bien visibles dans la vue 1.2.
+-----------------------------------------------------------+
|Image not found |Image not found |
|---------------------------------+-------------------------|
|Vue détaillée de l’angle |Vue détaillée de l’angle |
|supérieur droit — Vue 1.1 |supérieur droit — Vue 1.2|
+-----------------------------------------------------------+
59 Il en allait de même des vues 1.3 et 1.4. Alors que dans la vue 1.3, les lignes étaient faiblement visibles, celles-ci étaient clairement visibles dans la vue 1.4. Elles étaient même si claires qu’elles avaient l’air « en pointillés ».
+-----------------------------------------------------------+
|Image not found |Image not found |
|---------------------------------+-------------------------|
|Vue détaillée de l’angle |Vue détaillée de l’angle |
|supérieur droit — Vue 1.3 |supérieur droit — Vue 1.4|
+-----------------------------------------------------------+
60 Concernant ces deux points de vue, la chambre de recours a considéré que la différence de nuance ne s’expliquait pas uniquement par la différence de perspective. Selon elle, en raison de l’absence de source lumineuse, cette différence ne pouvait pas résulter de la réflexion de la lumière à la surface.
61 La chambre de recours a conclu que les vues 1.1 et 1.2, d’une part, et les vues 1.3 et 1.4, d’autre part, ne pouvaient donc pas représenter le même dessin ou modèle, de sorte que le dessin ou modèle contesté avait été inscrit au registre en violation de l’article 3, sous a), du règlement n^o 6/2002.
62 La requérante allègue que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que les vues 1.1 et 1.2 montraient la face avant et les vues 1.3 et 1.4 la face arrière. Selon elle, ladite chambre interprète les vues d’une manière qui « entraîne impérativement la nullité ».
63 D’emblée, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que le fait que les vues 1.1 et 1.2 montrent la face avant et les vues 1.3 et 1.4 la face arrière, chacune avec une vue supérieure et une vue en perspective, semble logique et plausible au regard de l’expérience commune (voir point 40 ci-dessus).
64 Ensuite, il y a lieu de relever que, dans les vues 1.1 et 1.2, les éléments d’encadrement du marquage au sol ont des couleurs sombres similaires, alors que, dans les vues 1.3 et 1.4, les éléments d’encadrement ont en revanche des couleurs plus claires. Le choix de la perspective conduit également à faire l’hypothèse que les vues 1.1 et 1.2 sont censées montrer la face avant sous deux angles différents, d’une part, et les vues 1.3 et 1.4 la face arrière sous ces deux angles, d’autre part.
L’hypothèse de la requérante selon laquelle les vues 1.2 et 1.4 montrent toutes les deux la face arrière avec une même perspective n’est guère logique ni plausible, car elle ne parvient pas à expliquer pourquoi une face serait représentée deux fois avec la même perspective et pourquoi les vues 1.2 et 1.4 sont pourtant différentes.
65 En outre, la différence de couleur de la « fenêtre » intérieure entre les vues 1.1 et 1.2 ainsi qu’entre les vues 1.3 et 1.4 pourrait certes éventuellement s’expliquer par le fait que cette fenêtre intérieure du marquage au sol comporte un carreau transparent qui n’est visible que grâce à une vue en perspective de côté. Toutefois, dans le cadre de cette première hypothèse, il est impossible d’expliquer le fait que la vue 1.1 ne présente pas de lignes de contour entre les éléments
d’encadrement. Ces lignes de contour sont pourtant clairement visibles dans la vue 1.2. Les vues 1.1 et 1.2 présentent donc une incohérence insoluble.
+----------------------------------------------------------+
|Vue 1.1 |Vue 1.2 |
|-----------------------------+----------------------------|
|Image not found |Image not found |
+----------------------------------------------------------+
66 Cette observation vaut également pour les vues 1.3 et 1.4. Alors que, dans la vue 1.3, les lignes de contour sont à peine visibles sur le côté droit, tant dans la partie avant que dans la partie arrière, dans la vue 1.4 elles sont clairement visibles et elles se prolongent sur toute la longueur des éléments d’encadrement latéraux, ainsi que dans la partie intérieure des éléments d’encadrement supérieur et inférieur. Dans la vue 1.4, la fenêtre intérieure est clairement encadrée par des
lignes de contour. Les vues 1.3 et 1.4 présentent donc une incohérence insoluble.
+----------------------------------------------------------+
|Vue 1.3 |Vue 1.4 |
|--------------------------+-------------------------------|
|Image not found |Image not found |
+----------------------------------------------------------+
67 De surcroît, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours au point 37 de la décision attaquée, que, en l’absence de source lumineuse, la différence de nuance entre les vues 1.3 et 1.4 ne s’explique pas uniquement par la différence de perspective entre une vue latérale oblique dans la vue 1.3 et une vue en plan dans la vue 1.4. Même à supposer que l’éclairage soit différent, il n’est pas possible d’expliquer le dégradé de couleur différent de la vue 1.3, qui passe d’un gris
clair en bas à gauche à un gris plus foncé en haut à droite, et de la vue 1.4, qui passe d’un gris clair dans toute la partie supérieure à un gris plus foncé dans la partie inférieure. La requérante ne parvient pas à expliquer quelle serait la position de la prétendue source lumineuse virtuelle. Les vues 1.3 et 1.4 présentent donc une incohérence insoluble.
68 Enfin, l’allégation de la requérante, en réponse à une question du Tribunal lors de l’audience, selon laquelle les vues 1.2, 1.3 et 1.4 auraient en commun sur la face arrière des feuilles amovibles pour l’autocollant du marquage au sol, non visibles sur la vue 1.1, ne ressort pas clairement des vues déposées lors de la demande d’enregistrement, comme cela est exigé par la jurisprudence rappelée au point 34 ci-dessus, et, partant, ne saurait prospérer.
69 C’est donc à juste titre que, aux points 34 à 38 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné l’unicité des représentations du dessin ou modèle contesté en se fondant sur l’hypothèse que les vues 1.1 et 1.2 montraient la face avant de ce dessin ou modèle et les vues 1.3 et 1.4 sa face arrière, et a constaté que ces vues présentaient des incohérences insolubles.
70 Il y a lieu de conclure que les vues 1.1 et 1.2 ainsi que les vues 1.3 et 1.4 ne montrent pas un dessin ou modèle unitaire, de sorte que le dessin ou modèle contesté a été inscrit au registre de l’EUIPO en violation de l’article 3, sous a), du règlement n^o 6/2002.
71 Par souci d’exhaustivité, le Tribunal estime opportun d’examiner également les appréciations de la chambre de recours relatives à la seconde hypothèse de combinaison entre les vues, car cette dernière est invoquée par la requérante comme lui étant plus favorable.
– Sur l’hypothèse selon laquelle la vue 1.1 montre la face avant et les vues 1.2, 1.3 et 1.4 la face arrière du dessin ou modèle contesté
72 Aux points 39 à 44 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que la division d’annulation et la requérante partaient du principe que la vue 1.1 présentait la face avant et les vues 1.2, 1.3 et 1.4 la face arrière. Elle a donc décidé d’examiner également le recours sur la base de cette prémisse, même si rien ne permettait de conclure de manière catégorique que cette interprétation du dessin ou modèle contesté fût la seule correcte.
73 Tout d’abord, la chambre de recours a constaté que les vues 1.2 et 1.4 étaient des images vues d’en haut (vues supérieures) et a noté qu’il n’était pas pertinent de savoir s’il s’agissait de l’avant ou de l’arrière du marquage au sol. Contrairement à l’hypothèse de la division d’annulation et de la requérante, elle a considéré que les différentes nuances ne pouvaient pas être attribuées à des conditions d’éclairage différentes dues à l’angle de prise de vue, les deux photos ayant été prises
d’en haut. Selon elle, la vue 1.3 reproduisait le dessin ou modèle dans une nuance supplémentaire qui n’était pas nécessairement due à l’angle.
+----------------------------------------------------------+
|Image not found |Image not found |Image not found |
|----------------------+-----------------+-----------------|
|Vue détaillée de |Vue détaillée de |Vue détaillée de |
|l’angle supérieur |l’angle supérieur|l’angle supérieur|
|droit — Vue 1.2 |droit — Vue 1.3 |droit — Vue 1.4 |
+----------------------------------------------------------+
74 À cet égard, la chambre de recours a noté qu’il n’existait pas de source lumineuse qui empêcherait une reproduction différente d’une seule et même couleur. Il s’ensuivait, selon elle, que trois nuances différentes avaient été utilisées dans ces trois illustrations.
75 Ensuite, la chambre de recours a constaté que les lignes des vues 1.2 et 1.4 présentaient des formes différentes. Alors que la ligne était continue dans la vue 1.2, elle était pointillée dans la vue 1.4.
+-----------------------------------------------------------+
|Image not found |Image not found |
|---------------------------------+-------------------------|
|Vue détaillée de l’angle |Vue détaillée de l’angle |
|supérieur droit — Vue 1.2 |supérieur droit — Vue 1.4|
+-----------------------------------------------------------+
76 En outre, la chambre de recours a relevé que, dans les vues 1.2 et 1.4, les lignes avaient toutes la même profondeur. Or, tel n’était pas le cas dans la vue 1.3, où les lignes aux angles de gauche étaient plus visibles que celles des angles de droite.
+----------------------------+
|Image not found |
|----------------------------|
|Vue 1.3 |
+----------------------------+
77 Selon la chambre de recours, si les lignes ou les contours étaient représentés dans une vue de perspective, les lignes ou contours plus éloignés pouvaient être moins visibles dans certaines circonstances. Il existait donc là aussi, selon elle, une incohérence insoluble.
78 Enfin, la chambre de recours a estimé non concluantes les raisons pour lesquelles l’intérieur présentait des nuances sombres dans la vue 1.3, alors que dans les vues 1.2 et 1.4, qui représentaient également le dessin ou modèle contesté vu de derrière, l’intérieur semblait transparent ou blanc.
79 La chambre de recours a conclu que les vues 1.2, 1.3 et 1.4 ne pouvaient donc représenter le même dessin ou modèle, de sorte que le dessin ou modèle contesté avait été inscrit au registre en violation de l’article 3, sous a), du règlement n^o 6/2002.
80 À cet égard, d’emblée, force est de constater que la seconde hypothèse de combinaison des vues, que la requérante invoque comme lui étant plus favorable, ne s’avère guère logique ni plausible au regard de l’expérience commune. En effet, sauf circonstance particulière, non démontrée et absente en l’espèce, il paraît illogique et implausible de montrer une seule vue de la face avant et trois vues de la face arrière.
81 Dans la mesure où la requérante soutient, en substance, qu’un principe d’interprétation favorable au déposant lors de l’enregistrement d’un dessin ou modèle exige que les instances de l’EUIPO, lorsqu’elles examinent les combinaisons possibles des vues, supposent que ce déposant a voulu déposer une demande valable et non dépourvue de sens (voir point 25 ci-dessus), il convient de rappeler, tout d’abord, qu’il n’existe pas, dans le cadre d’une procédure en nullité d’un dessin ou modèle
communautaire enregistré, de principe d’interprétation favorable au titulaire de ce dessin ou modèle (voir point 52 ci-dessus) et, en outre, que ces instances ne sont pas tenues d’envisager toutes les combinaisons possibles entre les vues fournies par le déposant lors de la demande d’enregistrement, mais uniquement les combinaisons qui semblent logiques et plausibles au regard de l’expérience commune (voir point 40 ci-dessus).
82 En l’espèce, les instances de l’EUIPO n’étaient donc pas tenues d’envisager cette seconde hypothèse de combinaison des vues.
83 En tout état de cause, il importe de souligner que même cette seconde hypothèse aboutit à des incohérences insolubles entre les vues et que les allégations de la requérante doivent également être écartées pour les motifs suivants.
84 En premier lieu, la requérante allègue que la seconde hypothèse de la chambre de recours, selon laquelle la vue 1.1 montre la face avant et les vues 1.2, 1.3 et 1.4 la face arrière, est certes correcte, mais n’aboutit pas à une incohérence insoluble entre ces vues. Elle fait valoir qu’il n’y a aucune incohérence insoluble du fait des nuances (effets d’ombre) dans les vues 1.2, 1.3 et 1.4, ni en raison d’une absence présumée de source lumineuse, ni en raison des effets de lumière. Elle
estime, en substance, qu’il y avait une source lumineuse virtuelle.
85 À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que la requérante n’a fourni aucun élément prouvant que, dans un environnement virtuel, il devait toujours y avoir une source lumineuse susceptible d’engendrer des effets correspondants. Faute de preuve du contraire, il y a lieu de retenir, à l’instar de la chambre de recours, qu’il n’y avait pas de source lumineuse. C’est la raison pour laquelle cette dernière a exclu que les différences en termes de nuance et de luminosité de l’encadrement
(vues 1.2, 1.3 et 1.4 dans la seconde hypothèse) puissent être expliquées par un effet de lumière ou par des positions et des angles de prise de vue différents.
86 Ensuite, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que les différences de nuances (effets d’ombre) ne peuvent pas être attribuées à des conditions d’éclairage différentes dues à l’angle de prise de vue, car les vues 1.2 et 1.4 ont toutes deux été prises d’en haut (même angle de prise de vue), alors que la vue 1.3 représente le dessin ou modèle dans une autre nuance, à l’intérieur plus sombre, qui ne peut être due à l’angle de prise de vue. Ainsi, dans l’hypothèse où ces
deux vues montrent toutes les deux la face arrière, les vues 1.2 et 1.4 représentent la même perspective (vue du dessus), alors que la vue 1.3 représente le dessin ou modèle vu de côté, légèrement en oblique. De plus, la chambre de recours observe à juste titre, sans que la requérante le conteste, que les vues 1.2, 1.3 et 1.4 présentent chacune des configurations de couleurs différentes des éléments d’encadrement.
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|Vue 1.3 ||
|--------------------------------------------------------+|
|Image not found ||
|--------------------------------------------------------+|
|Vue 1.2 |Vue 1.4 ||
|--------------------------+-----------------------------||
|Image not found |Image not found ||
+---------------------------------------------------------+
87 En outre, il y a lieu d’observer que, alors que les éléments d’encadrement présentent des nuances (effets d’ombre) ou des couleurs différentes dans les vues 1.2, 1.3 et 1.4, cependant, dans les vues 1.2 et 1.4, la fenêtre intérieure transparente est représentée de manière identique, à savoir en blanc. La requérante ne parvient pas à expliquer cette incohérence. Selon ses explications, les différentes nuances (effets d’ombre) des éléments d’encadrement résultent de la position différente
d’une prétendue source lumineuse. Cela aurait toutefois pour conséquence que la fenêtre intérieure transparente devrait également présenter des nuances (effets d’ombre) différentes. En particulier, s’agissant de la vue 1.4, un éclairage par le haut devrait conduire à un reflet sur le carreau intérieur transparent qui, eu égard à la forme de représentation choisie, réalisée au moyen d’un dessin par ordinateur, devrait se traduire par une nuance plus sombre dudit carreau.
88 Ainsi, il convient de constater que des sources lumineuses différentes, à les supposer avérées, ne permettraient pas d’expliquer pourquoi le carreau transparent à l’intérieur du dessin ou modèle contesté est représenté de manière identique en blanc dans les vues 1.2 et 1.4, ni pourquoi l’existence d’une source lumineuse différente n’a pas altéré l’épaisseur des lignes de contour, dont la visibilité est identique dans les vues 1.2 et 1.4.
89 Il ressort des appréciations formulées aux points 37 et 40 de la décision attaquée (voir points 60 et 74 ci-dessus) que la chambre de recours n’aurait pas qualifié ces différences d’incohérences insolubles ou de contradictions insurmontables si elle avait disposé de la moindre indication permettant de considérer que ces divergences ne constituaient que de simples effets de lumière. Il en est ainsi même si des divergences mineures entre les vues n’empêchent pas de constater l’unicité d’un
dessin ou modèle, dans la stricte mesure où ces vues peuvent néanmoins être conciliées dans le sens d’un dessin ou modèle unitaire (voir point 40 ci-dessus). Or, en l’espèce, un tel constat d’unicité est exclu par celui de ladite chambre selon lequel il n’y avait pas de source lumineuse.
90 Par conséquent, il y a lieu de confirmer le constat de la chambre de recours selon lequel les différences de nuances (effets d’ombre) des vues 1.2, 1.3 et 1.4 ne doivent pas être attribuées à une source lumineuse, le cas échéant virtuelle, mais que trois nuances de gris différentes ont été utilisées dans ces vues.
91 Ce constat ne saurait être infirmé par les autres allégations de la requérante.
92 Il convient ainsi de relever que les imprimantes figurant dans la requête ne sont pas comparables aux marquages au sol plats représentés dans le dessin ou modèle contesté. Lesdites imprimantes présentent une surface fortement structurée, alors que les marquages au sol n’ont qu’une faible hauteur, de sorte qu’une variation de l’angle d’éclairage ne pourrait pas produire l’effet représenté dans les vues 1.2, 1.3 et 1.4.
93 De même, la comparaison du dessin ou modèle contesté avec les vues photographiques d’un écran qu’avance la requérante est dépourvue de pertinence. En effet, pour une photographie, les milieux spécialisés savent que des différences comme le reflet de la source lumineuse utilisée découlent directement du choix de ce mode de représentation. Pour une image de synthèse, en revanche, ces mêmes milieux savent aussi qu’aucune source lumineuse n’est nécessaire pour la créer et que, contrairement à
une photographie, une telle image de synthèse ne nécessite pas d’exposition. Dans cette mesure, l’allégation de la requérante selon laquelle, en substance, les différences de nuances dans les vues 1.2, 1.3 et 1.4 seraient attribuées à des sources lumineuses différentes est dénuée de fondement.
94 Il s’ensuit qu’il existe une incohérence insoluble du fait des différences en termes de nuances (effets d’ombre) et de luminosité dans les vues 1.2, 1.3 et 1.4.
95 En deuxième lieu, la requérante allègue qu’il n’y a aucune incohérence insoluble du fait des lignes de contour dans les vues 1.2 et 1.4 et qu’un seul produit est identifiable.
96 À cet égard, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que, dans les vues 1.2 et 1.4, les lignes de contour présentent des formes différentes. En effet, tandis que la ligne est continue dans la vue 1.2, elle est pointillée dans la vue 1.4.
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|Vue 1.2 |Vue 1.4 |
|--------------------------+------------------------------|
|Image not found |Image not found |
+---------------------------------------------------------+
97 Il y a également lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que, dans les vues 1.2 et 1.4, les lignes de contour sont visibles avec la même intensité. En revanche, tel n’est pas le cas dans la vue 1.3, où les lignes de contour des coins gauches sont plus visibles que celles des coins droits.
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|Vue 1.3 |
|----------------------------------------------------------|
|Image not found |
+----------------------------------------------------------+
98 Même en tenant compte du fait que des lignes de contour plus éloignées peuvent être moins visibles en raison de la distance, cela ne concorde pas avec les lignes de contour montrées dans la vue 1.3. En effet, la ligne de contour en bas à droite, la plus proche du point de vue de l’observateur, est moins prononcée que la ligne de contour en haut à gauche, la plus éloignée de l’observateur.
99 Il convient donc de constater que les lignes de contour des vues 1.2, 1.3 et 1.4 présentent entre elles des différences qui ne peuvent s’expliquer ni par une perspective différente ni par un angle d’éclairage différent.
100 Ces constats ne sauraient être remis en cause par l’argumentation de la requérante relative aux photographies du produit original ou effectivement commercialisé présentées « à titre d’illustration ».
101 À cet égard, outre que les pièces de l’annexe A7 de la requête sont irrecevables (voir points 19 à 22 ci-dessus), il convient de rappeler que l’examen d’un dessin ou modèle doit être effectué sur la base de la représentation inscrite au registre, à savoir des vues déposées lors de la demande d’enregistrement. Les observations de la requérante ne peuvent être prises en considération que si celles-ci ressortent de la représentation du dessin ou modèle (voir point 34 ci-dessus).
102 Dès lors, en l’espèce, l’allégation de la requérante selon laquelle le dessin ou modèle contesté présente des bandes adhésives transparentes sur les éléments d’encadrement arrière d’un marquage au sol et la différence d’intensité des lignes de contour serait due à ces bandes adhésives transparentes ne saurait être prise en compte, car une telle circonstance ne ressort pas de la représentation du dessin ou modèle contesté. En effet, les bandes adhésives alléguées n’apparaissent sur aucune des
quatre vues de ce dessin ou modèle. Il n’existe pas non plus de description qui pourrait étayer une telle hypothèse. Le fait que les lignes de contour soient dues à des bandes adhésives sur les éléments d’encadrement dudit dessin ou modèle n’est donc nullement évident et ladite allégation ne saurait prospérer.
103 En outre, s’il est certes exact que les produits effectivement commercialisés qui correspondent à un dessin ou modèle peuvent être pris en compte pour apprécier l’impression d’ensemble, cela ne doit toutefois pas servir de base à l’appréciation de l’impression d’ensemble, mais uniquement à confirmer une appréciation fondée sur les représentations inscrites au registre. En effet, la comparaison avec des produits effectivement commercialisés ne saurait être utilisée qu’à titre illustratif pour
confirmer les conclusions déjà tirées (voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, point 74).
104 Enfin, en l’espèce, il ne s’agit pas d’apprécier si deux dessins ou modèles en conflit produisent la même impression globale sur l’utilisateur averti en tenant compte des produits effectivement commercialisés, mais de déterminer si un dessin ou modèle présente une unicité ou un caractère unitaire sur la base de la représentation inscrite au registre. Partant, les incohérences insolubles entre les vues déposées ne peuvent pas être surmontées par une comparaison avec des produits prétendument
commercialisés.
105 Il s’ensuit qu’il existe une incohérence insoluble du fait des lignes de contour dans les vues 1.2 et 1.4, d’une part, et la vue 1.3, d’autre part, ainsi qu’entre les vues 1.2 et 1.4 elles-mêmes.
106 En troisième lieu, la requérante allègue qu’il n’y a aucune incohérence insoluble en ce qui concerne la « profondeur » des lignes de contour dans les vues 1.2 et 1.4 par rapport à la vue 1.3. Selon elle, la chambre de recours aurait dû reconnaître que la divergence s’expliquait facilement par la présentation en perspective.
107 À cet égard, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que, alors que, dans les vues 1.2 et 1.4, les lignes ont toutes la même profondeur, tel n’est pas le cas dans la vue 1.3. Dans les coins gauches de celle-ci, les lignes sont plus visibles que dans les coins droits.
108 En ce qui concerne la vue 1.4 à tout le moins, il convient de relever que, en raison du point de vue et de l’angle d’éclairage, il n’est pas possible d’observer une profondeur différente des lignes de contour, contrairement à ce qu’allègue la requérante. Dans cette vue, les lignes de contour sont toutes identiques, ce qui ne devrait pas être le cas avec un éclairage par le haut. La requérante ne parvient pas à expliquer cette incohérence.
109 Il s’ensuit qu’il existe une incohérence insoluble en ce qui concerne la « profondeur » des lignes de contour dans les vues 1.2 et 1.4, d’une part, et la vue 1.3, d’autre part.
110 En quatrième lieu, la requérante allègue qu’il n’y a aucune incohérence insoluble en raison des nuances (effets d’ombre) de la « fenêtre » intérieure dans les vues 1.2 et 1.4 par rapport à la vue 1.3. Ces différences seraient dues à des effets de lumière différents et n’auraient aucune influence sur la forme et la configuration du produit.
111 À cet égard, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que ne sont pas concluantes les raisons pour lesquelles, dans la vue 1.3, la fenêtre intérieure présente des nuances sombres, alors que, dans les vues 1.2 et 1.4, censées représenter également la face arrière du dessin ou modèle, la fenêtre intérieure semble transparente ou blanche. Les vues 1.2, 1.3 et 1.4 ne peuvent donc pas représenter le même dessin ou modèle.
112 Il s’ensuit qu’il existe une incohérence insoluble en raison des nuances de la fenêtre intérieure dans les vues 1.2 et 1.4, d’une part, et la vue 1.3, d’autre part.
113 Par ailleurs, la requérante ne réussit pas non plus à expliquer pourquoi l’encadrement de la fenêtre intérieure, qui est délimité vers l’extérieur par les lignes de contour, apparaît plus intensément dans la vue 1.4 que dans la vue 1.2. Si la perspective est la même, cela ne saurait s’expliquer par un éclairage prétendument différent.
114 Il s’ensuit qu’il existe une incohérence insoluble en raison des nuances de l’encadrement entre les vues 1.2 et 1.4.
115 C’est donc à juste titre que, aux points 39 à 44 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, même en admettant l’hypothèse de la requérante selon laquelle la vue 1.1 montrait la face avant et les vues 1.2, 1.3 et 1.4 la face arrière du dessin ou modèle contesté, il existait des contradictions insurmontables ou des incohérences insolubles entre les vues et, partant, celles-ci ne représentaient pas un dessin ou modèle unitaire.
116 Ainsi, même dans la seconde hypothèse, que la requérante invoque comme lui étant plus favorable, force est de constater qu’il n’y a pas de cohérence des vues ni d’unicité du dessin ou modèle contesté.
117 Il y a donc lieu de rejeter les différents griefs pris d’erreurs d’appréciation des faits.
Conclusions sur le recours
118 Aux points 25, 45 et 46 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté qu’il résultait des deux hypothèses examinées que le dessin ou modèle contesté avait été inscrit au registre en violation de l’article 3, sous a), du règlement n^o 6/2002. Elle a observé que d’autres combinaisons entre faces avant et arrière étaient envisageables, mais qu’elles donneraient toujours lieu aux contradictions ou incohérences déjà exposées. Elle a donc considéré que les vues présentées n’étaient pas
concluantes et présentaient au moins deux dessins ou modèles différents. Dans ce contexte, elle a également noté que la procédure de nullité visait à remédier à d’éventuelles erreurs commises lors de la procédure d’enregistrement, de sorte que la décision prise par l’examinateur à l’époque était sans incidence pour les raisons susmentionnées.
119 Aux points 47 et 48 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que, dès lors que le dessin ou modèle contesté devait être déclaré nul conformément à l’article 25, paragraphe 1, sous a), du règlement n^o 6/2002, lu conjointement avec l’article 3, sous a), de ce règlement, il n’était pas possible d’examiner si le dessin ou modèle contesté manquait également de caractère individuel ou de nouveauté sur le fondement de l’article 25, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, lu
conjointement avec les articles 4 à 6 du même règlement. Elle a conclu que le dessin ou modèle contesté devait être déclaré nul.
120 À la lumière des appréciations effectuées aux points 45 à 117 ci-dessus, force est de constater que la requérante n’a pas avancé d’arguments susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision attaquée, en particulier des conclusions de la chambre de recours.
121 Le moyen unique doit donc être rejeté comme étant non fondé.
122 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
123 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
124 En l’espèce, l’intervenant a conclu à la condamnation de la requérante aux dépens. L’EUIPO a également conclu en ce sens, mais seulement en cas d’organisation d’une audience.
125 La requérante ayant succombé et une audience ayant été organisée, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’EUIPO et par l’intervenant, conformément à leurs conclusions.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Orgatex GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.
Costeira Kancheva Tichy-Fisslberger
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 octobre 2024.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
Conclusions des parties
En droit
Sur la recevabilité du recours
Sur la recevabilité des pièces produites pour la première fois devant le Tribunal
Sur le bien-fondé du moyen unique
Cadre législatif et jurisprudentiel
Appréciation de la cohérence des vues en l’espèce
– Sur l’existence alléguée d’un principe d’interprétation favorable au déposant et au titulaire d’un dessin ou modèle communautaire enregistré
– Sur l’hypothèse selon laquelle les vues 1.1 et 1.2 montrent la face avant et les vues 1.3 et 1.4 la face arrière du dessin ou modèle contesté
– Sur l’hypothèse selon laquelle la vue 1.1 montre la face avant et les vues 1.2, 1.3 et 1.4 la face arrière du dessin ou modèle contesté
Conclusions sur le recours
Sur les dépens
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* Langue de procédure : l’allemand.