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11/01/2023 | CJUE | N°T-346/21

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Hecht Pharma GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle., 11/01/2023, T-346/21


 ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

11 janvier 2023 ( *1 )

« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale Gufic – Usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Utilisation publique et vers l’extérieur – Importance de l’usage – Nature et forme de l’usage – Usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée »

Dans l’affaire T‑346/21,

Hecht Pharma GmbH, établie à Bremervörde (Allemagne)

, représentée par Mes C. Sachs et J. Sachs, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propr...

 ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

11 janvier 2023 ( *1 )

« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale Gufic – Usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Utilisation publique et vers l’extérieur – Importance de l’usage – Nature et forme de l’usage – Usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée »

Dans l’affaire T‑346/21,

Hecht Pharma GmbH, établie à Bremervörde (Allemagne), représentée par Mes C. Sachs et J. Sachs, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme J. Schäfer, MM. D. Hanf et A. Ringelhann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Gufic BioSciences Ltd, établie à Mumbai (Inde), représentée par Mes A. Wehlau et T. Uhlenhut, avocats,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé, lors des délibérations, de M. D. Spielmann, président, Mme M. Brkan et M. I. Gâlea (rapporteur), juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 13 juillet 2022,

rend le présent

Arrêt ( 1 )

[omissis]

En droit

[omissis]

Sur le troisième grief, tiré d’une erreur dans l’appréciation de l’usage de la marque contestée pour les produits enregistrés en tant que « médicaments »

[omissis]

94 Il convient de rappeler que la classification des produits et des services au titre de l’arrangement de Nice vise essentiellement à refléter les besoins du marché et non à imposer une segmentation artificielle des produits. Ainsi, les intitulés des classes comportent des « indications générales » relatives au secteur dont relèvent, « en principe », les produits ou les services. De même, il convient de rappeler que la classification des produits et des services au titre de l’arrangement de Nice
n’est elle-même effectuée qu’à des fins exclusivement administratives. Celle-ci ne vise en effet qu’à faciliter la rédaction et le traitement des demandes de marque, en proposant certaines classes et catégories de produits et de services. Au demeurant, la classification de Nice ne saurait déterminer en soi la nature et les caractéristiques des produits en cause [voir arrêt du 28 mai 2020, Korporaciya  Masternet /EUIPO – Stayer Ibérica (STAYER), T‑681/18, non publié, EU:T:2020:222, point 40 et
jurisprudence citée].

95 De plus, la classification d’un produit en application d’autres règles du droit de l’Union n’est en principe pas déterminante pour sa classification aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne. En effet, d’une part, il ressort, en substance, de l’article 33, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 que, aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, les produits et les services sont classés selon la classification de Nice. D’autre part, si les actes législatifs
de l’Union cités par la requérante revêtent une importance primordiale pour le secteur en cause, étant donné qu’ils préservent le processus de fabrication, d’étiquetage et de distribution des médicaments, ils n’ont toutefois pas nécessairement une influence sur la manière dont les produits et les services sont classés dans la classification de Nice. À cet égard, il importe de ne pas confondre la fonction essentielle de la marque avec les autres fonctions que la marque peut aussi, le cas échéant,
remplir, telles que celle consistant à garantir la qualité du produit en cause. Partant, la classification d’un produit en application d’autres règles du droit de l’Union, telles que la directive 2001/83, n’est en principe pas déterminante pour leur classification aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne [voir arrêt du 6 octobre 2021, Dermavita Company/EUIPO – Allergan Holdings France (JUVEDERM), T‑372/20, non publié, EU:T:2021:652, point 38 et jurisprudence citée].

96 À cet égard, la Cour a précisé qu’il découlait des termes « en principe » employés par le Tribunal que ce dernier n’excluait pas de manière générale et admettait que des dispositions du droit de l’Union puissent être prises en compte, lors de l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque au sens de l’article 18 du règlement 2017/1001, et être déterminantes, eu égard aux circonstances particulières du cas examiné, pour le classement des produits en cause (voir, en ce sens, ordonnances du
3 décembre 2020, Dermavita/EUIPO, C‑400/20 P, non publiée, EU:C:2020:997, point 17, et du 4 mai 2021, Dermavita/EUIPO, C‑26/21 P, non publiée, EU:C:2021:355, point 17).

97 Toutefois, le simple fait d’affirmer que les produits en cause sont des « médicaments » relevant de la classe 5 ne suffit pas [voir, par analogie, arrêt du 14 février 2017, Pandalis/EUIPO – LR Health & Beauty Systems (Cystus), T‑15/16, non publié, EU:T:2017:75, point 57].

98 La question pertinente en l’espèce aux fins de l’appréciation de l’usage sérieux au regard du droit des marques est de savoir si les produits pour lesquels la marque est utilisée, à savoir les produits en cause, sont les mêmes que les produits pour lesquels la marque a été enregistrée dans la classe 5 [voir, par analogie, arrêt du 18 novembre 2020, Dermavita/EUIPO – Allergan Holdings France (JUVEDERM ULTRA), T‑643/19, non publié, EU:T:2020:549, point 29].

99 S’agissant de la catégorie de produits selon le droit des marques, l’apparence visuelle des produits en cause, par exemple à travers l’emballage ou l’étiquetage, revêt bel et bien une importance. En effet, c’est cette apparence visuelle qui détermine à quelle catégorie de produits le consommateur rattache le produit (conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Pandalis/EUIPO, C‑194/17 P, EU:C:2018:725, point 33).

100 Il en résulte donc que la perception du public pertinent des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée est déterminante aux fins de l’appréciation de l’usage sérieux de ladite marque.

101 D’ailleurs, la Cour a déjà jugé, en ce qui concerne en particulier la perception du public pertinent des médicaments visés par la directive 2001/83, qu’il fallait tenir compte de l’attitude d’un consommateur moyennement avisé auquel la forme donnée à un produit aurait pu inspirer une confiance particulière, du type de celle qu’inspiraient normalement les médicaments compte tenu des garanties qui entouraient leur fabrication comme leur commercialisation. Si la forme extérieure donnée audit
produit pouvait constituer un indice sérieux en faveur de sa qualification de médicament par présentation, cette forme devait s’entendre non seulement de celle du produit lui-même, mais aussi de son conditionnement, qui pouvait tendre, pour des raisons de politique commerciale, à le faire ressembler à un médicament (voir arrêt du 15 novembre 2007, Commission/Allemagne, C‑319/05, EU:C:2007:678, point 47 et jurisprudence citée).

102 À cet égard, il convient de relever que les parties s’accordent dans leurs écritures et à l’audience sur le fait que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage pour les produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée doit être fondée sur la perception du public pertinent, qui, en l’espèce, est composé tant des consommateurs finaux que des spécialistes.

103 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de déterminer si, en l’espèce, le public pertinent percevra les produits en cause comme étant des « médicaments » relevant de la classe 5, pour lesquels la marque contestée a été utilisée.

104 Certes, le Tribunal a déjà jugé que la vente, même exclusive, de produits dans les pharmacies ne signifie pas pour autant qu’il s’agit nécessairement de médicaments [voir, en ce sens, arrêt du 17 novembre 2017, Endoceutics/EUIPO – Merck (FEMIBION), T‑802/16, non publié, EU:T:2017:818, point 38]. Toutefois, la circonstance, non contestée par la requérante, qu’un produit est uniquement délivré en pharmacie sur présentation d’une ordonnance médicale constitue un facteur pertinent à prendre en
compte aux fins de la définition des produits en tant que médicaments.

105 Par ailleurs, pour conclure que la marque contestée a été utilisée pour des médicaments relevant de la classe 5, la chambre de recours s’est fondée sur des décisions judiciaires et administratives figurant dans les annexes AG 11, AG 13, AG 14, AG 23 et AG 24, qui indiquent en substance que les produits en cause constituent des médicaments « non nocifs » et que la marque contestée était réputée être utilisée pour des médicaments au sens de ladite classe. À cet égard, il ressort en particulier des
arrêts de l’Oberlandsgericht München (tribunal régional supérieur de Munich) du 24 février 2011 et du 16 mai 2013 (annexes AG 11 et AG 14) que les produits en cause devaient être classés en tant que médicaments par présentation au sens de l’article 1er, point 2, de la directive 2001/83, au motif que, d’une part, sur les emballages figuraient la mention « ayurvedic medicine » et l’indication des maladies inflammatoires pour le traitement desquels les produits étaient destinés et que, d’autre
part, en raison de l’exigence d’une ordonnance médicale, le consommateur aurait eu l’impression qu’il s’agissait d’un remède destiné à soigner des maladies humaines et donc d’un médicament.

106 Il s’ensuit que, compte tenu de l’importance de l’apparence visuelle au regard de la perception du public pertinent des produits en cause, comme cela est indiqué au point 99 ci-dessus, la chambre de recours, en se fondant sur les arrêts de l’Oberlandsgericht München (tribunal régional supérieur de Munich) mentionnés au point 105 ci-dessus et en prenant en compte, dans leur ensemble, le fait que ces produits étaient uniquement vendus en pharmacie sur présentation d’une ordonnance médicale ainsi
que les mentions et indications figurant sur les emballages permettant au public pertinent de percevoir aisément les produits comme des médicaments, pouvait valablement considérer que lesdits produits devaient être classés en tant que médicaments, au sens de la classe 5 de la classification de Nice.

107 Les arguments de la requérante ne sauraient remettre en cause cette conclusion.

108 Il convient d’écarter l’argument de la requérante selon lequel seuls les médicaments par fonction possédant une action pharmacologique peuvent être considérés comme des médicaments au sens de la classe 5. En effet, ainsi que cela a été rappelé au point 101 ci-dessus, en ce qui concerne les médicaments visés par la directive 2001/83, ce qui importe c’est la perception du public pertinent. Il en résulte qu’un produit qui, du fait de sa présentation, est susceptible d’être perçu par le consommateur
comme étant un médicament est également susceptible d’être qualifié de médicament au sens de la classe 5.

109 Par conséquent, doivent également être rejetés les autres arguments de la requérante selon lesquels les produits en cause seraient dépourvus d’AMM tant dans l’État membre d’importation (Allemagne) que dans l’État d’origine (Inde). En effet, l’absence d’AMM, à savoir une circonstance dont le consommateur n’a pas nécessairement connaissance, n’est pas susceptible de remettre en cause le constat selon lequel, au vu des éléments mentionnés au point 106 ci-dessus, le public pertinent pourra aisément
percevoir ces produits comme étant des médicaments.

110 Au vu de ce qui précède, la requérante n’a pas établi que la chambre de recours aurait commis une erreur d’appréciation en tenant compte des éléments de preuve, présentés par l’intervenante et pris dans leur ensemble, pour conclure, au point 76 de la décision attaquée, que, sur le fondement de la perception du public pertinent, la marque contestée était utilisée pour des« médicaments » relevant de la classe 5 et, au point 78 de la même décision, que la violation du droit n’était quoi qu’il en
soit pas pertinente dans le cadre de l’examen de l’usage sérieux de ladite marque. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le troisième grief comme étant non fondé.

[omissis]

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

  1) Le recours est rejeté.

  2) Hecht Pharma GmbH supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

  3) Gufic BioSciences Ltd supportera ses propres dépens.

Spielmann

Brkan

  Gâlea

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 janvier 2023.

Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : T-346/21
Date de la décision : 11/01/2023
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale Gufic – Usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Utilisation publique et vers l’extérieur – Importance de l’usage – Nature et forme de l’usage – Usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée.

Marques

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


Parties
Demandeurs : Hecht Pharma GmbH
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gâlea

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2023:2

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