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08/06/2022 | CJUE | N°T-293/21

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Ulrike Muschaweck contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle., 08/06/2022, T-293/21


 ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

8 juin 2022 ( *1 )

« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale UM – Usage sérieux de la marque – Usage avec le consentement du titulaire – Usage sous la forme dans laquelle la marque a été enregistrée – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] – Représentation du titulaire de la marque – Preuves de l’usage présentées dans le délai impa

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Dans l’affaire T‑293/21,

Ulrike Muschaweck, demeurant à Munich (Allemagne), représentée par Me C. Konle,...

 ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

8 juin 2022 ( *1 )

« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale UM – Usage sérieux de la marque – Usage avec le consentement du titulaire – Usage sous la forme dans laquelle la marque a été enregistrée – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] – Représentation du titulaire de la marque – Preuves de l’usage présentées dans le délai imparti »

Dans l’affaire T‑293/21,

Ulrike Muschaweck, demeurant à Munich (Allemagne), représentée par Me C. Konle, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Joachim Conze, demeurant à Munich, représenté par Me H. Bolte, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 15 mars 2021 (affaire R 2260/2019-2), relative à une procédure de déchéance entre Mme Muschaweck et M. Conze,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli (rapporteure), présidente, MM. J. Schwarcz et C. Iliopoulos, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt ( 1 )

[omissis]

Conclusions des parties

14 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée et la décision de la division d’annulation du 6 août 2019 en ce que la demande en déchéance a été rejetée pour les services visés au point 11 ci-dessus ;

– accueillir la demande en déchéance dans son intégralité ;

– condamner l’EUIPO aux dépens.

15 L’EUIPO et l’intervenant concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

En droit

[omissis]

Sur le deuxième moyen, tiré du dépôt tardif des observations du cabinet médical HUMJC devant la division d’annulation

[omissis]

38 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que les directives d’examen de l’EUIPO, bien que n’ayant pas de valeur contraignante, constituent une source de référence sur la pratique de l’EUIPO en matière de marque [arrêt du 18 septembre 2015, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia/OHMI – Hautrive (COLOMBIANO HOUSE), T‑387/13, non publié, EU:T:2015:647, point 45].

39 Ces directives constituent la codification d’une ligne de conduite que l’EUIPO se propose lui-même d’adopter, de sorte que, sous réserve de leur conformité aux dispositions de droit de rang supérieur, il en résulte une autolimitation de l’EUIPO, en ce qu’il lui appartient de se conformer aux règles qu’il s’est imposées (voir arrêt du 18 septembre 2015, COLOMBIANO HOUSE, T‑387/13, non publié, EU:T:2015:647, point 46 et jurisprudence citée).

40 Cela étant précisé, il y a lieu de relever que le point 4.3 des directives d’examen de l’EUIPO prévoit que, lorsqu’une demande de prorogation d’un délai prorogeable est présentée avant l’expiration dudit délai et n’est pas acceptée, au moins un jour est accordé à la partie concernée pour qu’elle puisse respecter le délai, même si la demande de prorogation est arrivée le dernier jour avant l’expiration du délai. Afin de préserver l’effet utile du point 4.3 des directives de l’EUIPO, il convient de
considérer que le nouveau délai est accordé à partir de la date à laquelle l’instance de l’EUIPO saisie de la demande de prorogation d’un délai communique sa réponse.

41 Or, en l’espèce, premièrement, le délai dont la prolongation était une seconde fois demandée par le cabinet médical HUMJC est un délai prorogeable. En effet, conformément au point 4.3 des directives de l’EUIPO, une seconde demande de prorogation d’un même délai est refusée, à moins que la partie formulant cette demande n’explique et ne justifie dûment les « circonstances exceptionnelles » qui l’ont empêchée de réaliser la démarche requise pendant les deux délais précédents (c’est-à-dire le délai
initial plus la première prorogation) et qui empêchent toujours le demandeur de la réaliser, rendant ainsi nécessaire un délai supplémentaire.

42 Deuxièmement, il ressort du dossier que la seconde demande de prorogation du délai de dépôt des preuves de l’usage de la marque contestée a été présentée par le cabinet médical HUMJC le dernier jour avant l’expiration dudit délai.

43 Troisièmement, la requérante, qui se réfère elle-même au point 4.3 des directives de l’EUIPO dans ses écrits, ne prétend nullement que celui-ci serait contraire à une disposition de droit de rang supérieur. Il n’apparaît d’ailleurs pas que le fait d’accorder, en substance pour des motifs d’équité, au moins un jour de délai supplémentaire à la suite d’une demande de prorogation d’un délai présentée le dernier jour de ce délai méconnaîtrait une telle disposition.

44 Partant, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé des motifs de la réponse de la division d’annulation du 15 janvier 2018, il suffit de constater que la division d’annulation n’aurait pu, en réponse à la seconde demande de prorogation du délai de dépôt des preuves de l’usage de la marque contestée, se limiter à rejeter cette demande, mais qu’elle devait, conformément aux directives d’examen de l’EUIPO et comme elle l’a fait, accorder un délai supplémentaire courant à compter
du jour de la communication de sa réponse. Par conséquent, les éléments de preuve contestés ayant été produits entre, d’une part, l’introduction de la seconde demande de prorogation du délai de dépôt des preuves de l’usage de la marque contestée et, d’autre part, la réponse de la division d’annulation du 15 janvier 2018, ces éléments n’auraient pu, en tout état de cause, être considérés comme présentés tardivement. Dès lors, ni la division d’annulation ni la chambre de recours n’ont commis
d’erreur en prenant en considération, aux fins de l’examen de l’usage de la marque contestée, lesdits éléments de preuve.

[omissis]

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

  1) Le recours est rejeté.

  2) Mme Ulrike Muschaweck est condamnée aux dépens.

Marcoulli

Schwarcz

  Iliopoulos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juin 2022.

Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : T-293/21
Date de la décision : 08/06/2022
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale UM – Usage sérieux de la marque – Usage avec le consentement du titulaire – Usage sous la forme dans laquelle la marque a été enregistrée – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] – Représentation du titulaire de la marque – Preuves de l’usage présentées dans le délai imparti.

Marques

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


Parties
Demandeurs : Ulrike Muschaweck
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marcoulli

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2022:345

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