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30/03/2022 | CJUE | N°T-341/17

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, British Airways plc contre Commission européenne., 30/03/2022, T-341/17


 ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)

30 mars 2022 ( *1 )

« Concurrence – Ententes – Marché du fret aérien – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien – Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) – Échange d’informations – Compétence territoriale de la Commission – Obligation

de motivation – Article 266 TFUE – Contrainte
étatique – Infraction unique et continue – Montant de l’amende – Valeur d...

 ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)

30 mars 2022 ( *1 )

« Concurrence – Ententes – Marché du fret aérien – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien – Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) – Échange d’informations – Compétence territoriale de la Commission – Obligation de motivation – Article 266 TFUE – Contrainte
étatique – Infraction unique et continue – Montant de l’amende – Valeur des ventes – Durée de la participation à l’infraction – Circonstances atténuantes – Encouragement du comportement anticoncurrentiel par les autorités publiques – Compétence de pleine juridiction »

Dans l’affaire T‑341/17,

British Airways plc, établie à Harmondsworth (Royaume-Uni), représentée par MM. J. Turner, R. O’Donoghue, QC, et Mme A. Lyle-Smythe, solicitor,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. N. Khan et A. Dawes, en qualité d’agents, assistés de M. A. Bates, barrister,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 – Fret aérien), en tant qu’elle vise la requérante, et, à titre subsidiaire, à la suppression ou à la réduction du montant de
l’amende qui lui a été infligée,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre élargie),

composé de MM. H. Kanninen (rapporteur), président, J. Schwarcz, C. Iliopoulos, D. Spielmann et Mme I. Reine, juges,

greffier : Mme E. Artemiou, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 13 septembre 2019,

rend le présent

Arrêt ( 1 )

[omissis]

II. Procédure et conclusions des parties

59 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 mai 2017, la requérante a introduit le présent recours.

60 La Commission a déposé le mémoire en défense au greffe du Tribunal le 29 septembre 2017.

61 La requérante a déposé la réplique au greffe du Tribunal le 31 janvier 2018.

62 La Commission a déposé la duplique au greffe du Tribunal le 12 mars 2018.

63 Le 24 avril 2019, sur proposition de la quatrième chambre, le Tribunal a décidé, en application de l’article 28 de son règlement de procédure, de renvoyer la présente affaire devant une formation de jugement élargie.

64 Le 16 août 2019, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a posé des questions écrites aux parties. Ces dernières ont répondu dans le délai imparti.

65 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 13 septembre 2019.

66 Par ordonnance du 31 juillet 2020, le Tribunal (quatrième chambre élargie), considérant qu’il était insuffisamment éclairé et qu’il y avait lieu d’inviter les parties à présenter leurs observations concernant un argument sur lequel elles n’avaient pas débattu, a ordonné la réouverture de la phase orale de la procédure en application de l’article 113 du règlement de procédure.

67 Les parties ont, dans le délai imparti, répondu à une série de questions posées par le Tribunal le 4 août 2020, puis soumis des observations sur leurs réponses respectives.

68 Par décision du 6 novembre 2020, le Tribunal a clos de nouveau la phase orale de la procédure.

69 Par ordonnance du 28 janvier 2021, le Tribunal (quatrième chambre élargie), considérant de nouveau qu’il était insuffisamment éclairé et qu’il y avait lieu d’inviter les parties à présenter leurs observations concernant un argument sur lequel elles n’avaient pas débattu, a ordonné la réouverture de la phase orale de la procédure en application de l’article 113 du règlement de procédure.

70 La Commission a, dans le délai imparti, répondu à une série de questions posées par le Tribunal les 29 janvier et 16 mars 2021. Puis, sur invitation du Tribunal, la requérante a soumis des observations sur ces réponses.

71 Par décision du 25 mai 2021, le Tribunal a clos de nouveau la phase orale de la procédure.

72 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler en tout ou partie la décision attaquée, en tant qu’elle la concerne ;

– en outre ou à titre subsidiaire, supprimer ou réduire l’amende qui lui a été infligée dans la décision attaquée ;

– condamner la Commission aux dépens.

73 La Commission conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– modifier le montant de l’amende infligée à la requérante en lui retirant le bénéfice de la réduction générale de 15 % dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait que le chiffre d’affaires provenant de la vente de services de fret entrants ne pouvait pas être inclus dans la valeur des ventes ;

– condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

[omissis]

A.   Sur les conclusions en annulation

[omissis]

3. Sur le premier moyen, tiré d’une erreur ou d’une insuffisance de motivation, en ce que la décision attaquée repose sur une appréciation juridique incompatible avec la décision du 9 novembre 2010 qu’elle tient pour définitive

201 La requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur ou, à titre subsidiaire, d’une insuffisance de motivation, dans la mesure où l’infraction décrite dans ses motifs et constatée dans son dispositif est incompatible avec l’infraction constatée dans la décision du 9 novembre 2010 et tenue pour définitive dans la décision attaquée, notamment au regard du nombre et de l’identité des coauteurs. Il s’ensuivrait que ni le juge national saisi d’une action consécutive en
dommages et intérêts, ni les transporteurs incriminés ne pourraient tirer les conséquences de la décision attaquée sur les demandes de réparation.

202 La Commission conteste l’argumentation de la requérante.

203 À titre liminaire, il importe de relever que la requérante allègue à titre principal une erreur qu’elle présente comme une erreur de droit. Or, l’argumentation qui sous-tend cette allégation porte toute entière sur l’existence de prétendues incohérences ou contradictions découlant du choix de la Commission de combiner les constats retenus dans la décision du 9 novembre 2010 et dans la décision attaquée. Il y a ainsi lieu de constater que l’argumentation de la requérante est, en réalité, prise
d’une contradiction de motifs, ce dont atteste d’ailleurs son affirmation, formulée au soutien de la démonstration d’une prétendue erreur de droit, selon laquelle « [l]e fait que la Commission ait maintenu deux décisions contradictoires constatant une infraction à l’encontre d’une seule et même partie créera une confusion inadmissible au sein de l’ordre juridique de l’Union », à rebours de l’exigence selon laquelle « les juridictions nationales appliquant le droit de l’Union […] doivent pouvoir
se fonder sur des constatations claires et précises de la Commission ». Il s’ensuit que le présent moyen doit s’analyser comme n’étant tiré que d’une violation de l’obligation de motivation.

204 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la motivation d’un acte doit être logique, ne présentant notamment pas de contradiction interne entravant la bonne compréhension des raisons sous-tendant cet acte (voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 151).

205 Selon la jurisprudence, une contradiction dans la motivation d’une décision n’est cependant de nature à affecter sa validité que si le destinataire de l’acte n’est pas en mesure de connaître les motifs réels de la décision, en tout ou en partie, et que, de ce fait, le dispositif de l’acte est, en tout ou en partie, dépourvu de tout support juridique (arrêts du 24 janvier 1995, Tremblay e.a./Commission, T‑5/93, EU:T:1995:12, point 42, et du 30 mars 2000, Kish Glass/Commission, T‑65/96,
EU:T:2000:93, point 85).

206 En l’espèce, ainsi qu’il ressort des considérants 9, 11, 1091 et 1092 de la décision attaquée, les constats d’infraction retenus dans le dispositif à l’encontre de la requérante sont limités aux aspects de la décision du 9 novembre 2010 qui ont été annulés par le Tribunal dans son arrêt du 16 décembre 2015, British Airways/Commission (T‑48/11, non publié, EU:T:2015:988). Les autres aspects de cette décision, dans la mesure où ils n’avaient pas été contestés par la requérante, sont devenus
définitifs.

207 Ainsi, la Commission a dûment expliqué, dans la décision attaquée, pourquoi elle a tenu compte du dispositif de la décision du 9 novembre 2010 en tant qu’il concernait la requérante et pourquoi elle a, en conséquence, restreint le périmètre des nouveaux constats d’infraction opérés à son égard.

208 Certes, comme le relève la requérante, l’approche retenue par la Commission conduit à faire coexister des constats d’infractions à son égard qui diffèrent notamment à raison du fait que leurs coauteurs ne sont pas strictement les mêmes. Ainsi, les composantes de l’infraction unique et continue relatives aux liaisons intra-EEE, EEE sauf Union-pays tiers et Union-Suisse sont imputées, dans la décision attaquée, à plusieurs transporteurs qui ne s’étaient pas vus imputer ces comportements dans la
décision du 9 novembre 2010.

209 Toutefois, il n’en résulte pas de contradiction entravant la bonne compréhension de la décision attaquée. Cette situation n’est, en effet, que le résultat du système des voies de recours, dans le cadre duquel le juge de la légalité ne peut, sous peine de statuer ultra petita, prononcer une annulation excédant celle sollicitée par la partie requérante, et de la circonstance que la requérante n’a demandé que l’annulation partielle de la décision du 9 novembre 2010.

210 Dans la mesure où la requérante fait valoir que, nonobstant l’annulation seulement partielle de la décision du 9 novembre 2010 en ce qui la concerne, la Commission aurait été tenue de tirer les conséquences de l’arrêt du 16 décembre 2015, British Airways/Commission (T‑48/11, non publié, EU:T:2015:988), en procédant au retrait de ladite décision, il y a lieu de constater que son argumentation se confond avec celle développée au soutien de son deuxième moyen. Elle sera, dès lors, examinée dans ce
cadre.

211 Au regard de ce qui précède, le présent moyen doit être rejeté.

4. Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 266 TFUE

212 La requérante soutient que la Commission a violé le devoir qui lui incombait au titre de l’article 266 TFUE de tirer toutes les conclusions utiles d’une décision de justice antérieure, et qu’il convient en conséquence d’annuler la décision attaquée ou, à tout le moins, l’article 3, sous e), de son dispositif.

213 La requérante reproche notamment à la Commission de s’appuyer sur les constatations de la décision du 9 novembre 2010 pour lui infliger une amende, alors même que le Tribunal aurait affirmé dans l’arrêt du 16 décembre 2015, British Airways/Commission (T‑48/11, non publié, EU:T:2015:988), que celles-ci étaient fondamentalement erronées.

214 La Commission conteste l’argumentation de la requérante.

215 En vertu de l’article 266 TFUE, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt d’annulation. Cette obligation ne s’entend que dans les limites de ce qui est nécessaire pour assurer l’exécution de l’arrêt d’annulation (arrêt du 29 novembre 2007, Italie/Commission, C‑417/06 P, non publié, EU:C:2007:733, point 52).

216 Selon une jurisprudence constante, afin de se conformer à un arrêt d’annulation et de lui donner pleine exécution, l’institution concernée est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif (arrêts du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86,
EU:C:1988:199, point 27, et du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, EU:C:2003:125, point 29).

217 À cet égard, il importe de rappeler que, comme il ressort déjà du point 184 ci-dessus, la prise en considération des motifs qui font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée par le juge de l’Union n’a pour objet que de déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif (arrêt du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C‑310/97 P, EU:C:1999:407, point 55).

218 Ainsi, l’autorité d’un motif d’un arrêt d’annulation ne peut s’appliquer au sort de personnes qui n’étaient pas parties au procès et à l’égard desquelles l’arrêt ne peut dès lors avoir décidé quoi que ce soit (arrêt du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C‑310/97 P, EU:C:1999:407, point 55). Il doit en être de même s’agissant des parties d’un acte concernant une personne qui n’ont pas été déférées à la censure du juge de l’Union et à l’encontre desquelles ce dernier ne
peut, dès lors, prononcer d’annulation et qui deviennent, dès lors, définitifs à l’égard de cette personne (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2017, British Airways/Commission, C‑122/16 P, EU:C:2017:861, point 85).

219 En l’espèce, le Tribunal a considéré, aux points 88 et 89 de son arrêt du 16 décembre 2015, British Airways/Commission (T‑48/11, non publié, EU:T:2015:988), que le recours de la requérante contre la décision du 9 novembre 2010 ne tendait qu’à son annulation partielle et que, sous peine de statuer ultra petita, l’annulation qu’il prononçait ne pouvait excéder celle sollicitée par la partie requérante. Par conséquent, le Tribunal a décidé d’annuler la décision litigieuse dans les limites des
conclusions de la requérante. La Cour a rejeté le pourvoi introduit contre ledit arrêt, confirmant ainsi, en substance, le constat et les conclusions tirés sur ce point par le Tribunal (arrêt du 14 novembre 2017, British Airways/Commission, C‑122/16 P, EU:C:2017:861).

220 Ainsi, s’il est vrai que les motifs de l’arrêt du 16 décembre 2015, British Airways/Commission (T‑48/11, non publié, EU:T:2015:988), tendaient au constat d’une illégalité entachant l’entièreté de la décision du 9 novembre 2010, en tant qu’elle concernait la requérante (voir point 16 ci-dessus), la portée de son dispositif a néanmoins été dûment circonscrite selon les limites fixées au litige par la requérante dans ses conclusions (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2017, British
Airways/Commission, C‑122/16 P, EU:C:2017:861, points 91 et 92).

221 Or, conformément à la jurisprudence rappelée au point 218 ci-dessus, l’autorité des motifs que la Commission était tenue, le cas échéant, de prendre en compte au moment d’exécuter l’arrêt du 16 décembre 2015, British Airways/Commission (T‑48/11, non publié, EU:T:2015:988), ne s’appliquait pas aux parties de la décision du 9 novembre 2010 qui n’avaient pas été déférées à la censure du Tribunal et, partant, n’étaient pas susceptibles d’être couvertes par le dispositif dudit arrêt.

222 Il s’ensuit que c’est sans violer l’article 266 TFUE que la Commission a pu s’appuyer, dans la décision attaquée, sur les constats d’infraction de la décision du 9 novembre 2010 non remis en cause par le dispositif de l’arrêt du 16 décembre 2015, British Airways/Commission (T‑48/11, non publié, EU:T:2015:988) et qui étaient, dès lors, devenus définitifs.

223 Partant, le présent moyen doit être rejeté.

5. Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur de droit et/ou d’une violation d’une forme substantielle tenant à la motivation insuffisante du montant de l’amende et/ou à l’incompétence de la Commission pour infliger une amende n’ayant pas exclusivement trait aux constats d’infraction faits dans la décision attaquée

224 La requérante avance que la Commission a commis une erreur, violé une forme substantielle et outrepassé les limites de sa compétence en lui infligeant une amende du même montant que celle infligée par la décision du 9 novembre 2010. En effet, la Commission se serait fondée sur le fait que la nouvelle amende n’a pas seulement trait aux aspects limités de l’infraction unique et continue à laquelle la requérante a participé (identifiés à l’article 1er de la décision attaquée), mais repose également
sur les aspects figurant dans la décision du 9 novembre 2010« qui sont devenus définitifs » (article 3 de la décision attaquée).

225 Or, premièrement, à la date d’adoption de la décision attaquée, aucun constat figurant dans la décision du 9 novembre 2010 ne serait « devenu définitif » à son égard, en ce qu’un pourvoi formé contre l’arrêt du 16 décembre 2015, British Airways/Commission (T‑48/11, non publié, EU:T:2015:988), était encore pendant.

226 Deuxièmement, le Tribunal aurait annulé l’amende infligée à la requérante dans la décision du 9 novembre 2010, parce qu’il a estimé que ladite décision renfermait des contradictions fondamentales. Ceci signifierait que l’ensemble des constats de la décision du 9 novembre 2010 auraient dû être annulés si le Tribunal ne s’était pas estimé lié par le principe ne ultra petita. Dès lors, du point de vue de la requérante, ce n’est pas parce que le Tribunal n’a pas annulé à son endroit les articles 1er
à 4 de la décision du 9 novembre 2010 dans leur intégralité que la Commission pouvait se fonder sur ces dispositions pour infliger ultérieurement la même amende, sans produire une motivation additionnelle justifiant les constats ressortant desdites dispositions.

227 Troisièmement, la requérante soutient que l’approche de la Commission l’a empêchée de comprendre la justification du montant de l’amende dans la décision attaquée du fait de l’incertitude qui existe quant à l’étendue de l’infraction qui lui est imputée.

228 Quatrièmement, la Commission n’aurait pas été compétente pour infliger dans la décision attaquée une amende n’ayant pas exclusivement trait aux constats d’infraction faits dans cette même décision.

229 La Commission conteste l’argumentation de la requérante.

230 Il convient d’observer que le présent moyen est articulé autour de quatre griefs, qu’il convient d’examiner successivement.

231 Premièrement, s’agissant de la prétendue erreur commise par la Commission en ce qu’elle a tenu pour définitifs, au moment où elle a adopté la décision attaquée, les constats figurant dans la décision du 9 novembre 2010 sur lesquels elle s’appuie pour imposer une amende à la requérante, il y a lieu de relever que, à la supposer avérée, cette erreur serait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dans la mesure où elle entache un motif surabondant de celle-ci.

232 En effet, les actes des institutions de l’Union jouissent, en principe, d’une présomption de légalité et produisent, dès lors, des effets juridiques aussi longtemps qu’ils n’ont pas été retirés, annulés dans le cadre d’un recours en annulation ou déclarés invalides à la suite d’un renvoi préjudiciel ou d’une exception d’illégalité (arrêt du 5 octobre 2004, Commission/Grèce, C‑475/01, EU:C:2004:585, point 18).

233 Or, les constats en cause de la décision du 9 novembre 2010 n’étaient, au moment de l’adoption de la décision attaquée, ni annulés, ni retirés, ni invalidés. Partant, ils produisaient des effets juridiques auxquels la Commission pouvait utilement se référer, indépendamment de la question de savoir s’ils revêtaient, en outre, un caractère définitif.

234 En outre, il importe de relever que, conformément à l’article 60, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi contre un arrêt du Tribunal n’a, en principe, pas d’effet suspensif (ordonnance du 7 juillet 2016, Commission/Bilbaína de Alquitranes e.a., C‑691/15 P‑R, non publiée, EU:C:2016:597, point 16). Ainsi, la formation d’un pourvoi par la requérante n’empêchait pas la Commission d’exécuter l’arrêt du 16 décembre 2015, British Airways/Commission (T‑48/11, non
publié, EU:T:2015:988), conformément à l’article 266 TFUE.

235 En tout état de cause, le pourvoi que la requérante a introduit à l’encontre de l’arrêt du 16 décembre 2015, British Airways/Commission (T‑48/11, non publié, EU:T:2015:988), n’était pas susceptible d’élargir la portée des conclusions, en annulation partielle, qu’elle avait présentées devant le Tribunal, étant donné que, conformément à l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, « les conclusions du pourvoi tendent […] à ce qu’il soit fait droit, en tout ou en partie, aux
conclusions présentées en première instance, à l’exclusion de toute conclusion nouvelle ».

236 N’ayant pas été contestés devant le Tribunal, et ne pouvant l’être au seul stade du pourvoi, les constats en cause de la décision du 9 novembre 2010 étaient donc devenus définitifs à l’égard de la requérante à la date d’expiration du délai de recours prévu à l’article 263 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2017, British Airways/Commission, C‑122/16 P, EU:C:2017:861, point 98). Or, cette date est bien antérieure à la date d’adoption de la décision attaquée.

237 Deuxièmement, s’agissant de l’omission prétendument fautive de la Commission de motiver le recours aux constats non contestés de la décision du 9 novembre 2010 dans la décision attaquée, il y a lieu de relever que ce grief manque en fait, comme il ressort des points 206 et 207 ci-dessus.

238 À supposer que la requérante entende par ce grief contester la légalité de la référence même, dans la décision attaquée, aux constats non contestés de la décision du 9 novembre 2010 compte tenu des enseignements de l’arrêt du 16 décembre 2015, British Airways/Commission (T‑48/11, non publié, EU:T:2015:988), il y a lieu de l’écarter comme non fondé en ce qu’il procède d’une méconnaissance de l’autorité des motifs dudit arrêt vis-à-vis des constats qui n’entraient pas dans l’objet du litige,
conformément à ce qui a été jugé au point 221 ci-dessus.

239 Troisièmement, s’agissant du grief pris d’une motivation insuffisante de l’amende imposée à la requérante compte tenu des incertitudes pesant sur l’étendue de l’infraction qui lui est imputée, le Tribunal a déjà constaté, au point 209 ci-dessus, que ces prétendues incertitudes sont le résultat du système des voies de recours et de la circonstance que la requérante n’a demandé que l’annulation partielle de la décision du 9 novembre 2010. Cette justification figure dans la décision attaquée (voir
points 206 et 207 ci-dessus).

240 En outre, il convient de rappeler que la motivation doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 147).

241 Le respect de l’obligation de motivation doit être apprécié en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées par celui-ci au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la
motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 150, et du 13 décembre 2016, Printeos e.a./Commission, T‑95/15, EU:T:2016:722, point 45).

242 Or, il y a lieu d’observer que, en l’espèce, la seule circonstance que la décision attaquée impute la responsabilité de certaines composantes de l’infraction à un plus grand nombre de participants que ne le faisait la décision du 9 novembre 2010 à l’égard des mêmes comportements infractionnels n’est pas, contrairement à ce que soutient la requérante, de nature à appeler des explications supplémentaires, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un facteur dont la Commission a tenu compte aux fins du
calcul de l’amende.

243 À cet égard, il y a, certes, lieu de relever, avec la requérante, que la Commission a examiné, au considérant 1209 de la décision attaquée, la part de marché cumulée au niveau mondial des transporteurs incriminés parmi d’autres facteurs pertinents pour déterminer la gravité de l’infraction unique et continue. En outre, il ne ressort pas du considérant 1212 de la décision attaquée, contrairement à ce qu’affirme la Commission, qu’elle n’aurait pas tenu compte de cette part de marché. Elle a
simplement indiqué audit considérant qu’elle avait tenu compte « en particulier [de] la nature et [de] la portée géographique de l’infraction ».

244 En revanche, il ressort de l’ensemble des développements afférents à la gravité de l’infraction unique et continue, figurant aux considérants 1198 à 1212 de la décision attaquée, que la Commission a, conformément à la jurisprudence de la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 26 janvier 2017, Roca/Commission, C‑638/13 P, EU:C:2017:53, point 67), procédé à une appréciation globale des différents facteurs pertinents, sans considération pour les spécificités éventuelles de certaines composantes,
matérielles ou géographiques, de l’infraction unique et continue, ni, à ce stade, pour le degré d’implication variable des transporteurs incriminés. Le montant additionnel a également été déterminé sur la base de cette appréciation globale, comme il ressort du considérant 1219 de la décision attaquée. Or, dans le cadre de ladite appréciation globale, les différences relevées au point 242 ci-dessus n’étaient pas de nature à imposer à la Commission d’exposer, pour la bonne compréhension de
l’amende infligée à la requérante, un raisonnement complémentaire.

245 Quant à l’argument de la requérante, formulé en réponse à une question écrite du Tribunal, selon lequel, de manière générale, le moindre nombre de participants à certains des comportements infractionnels retenus à son encontre dans la décision du 9 novembre 2010 par rapport à ceux établis dans la décision attaquée justifiait qu’elle bénéficie d’une réduction d’amende, il convient de relever qu’il a trait à la légalité au fond de la décision attaquée et non à une insuffisance de motivation. Cette
affirmation n’est, au demeurant, aucunement étayée.

246 Il résulte de ce qui précède que la référence, dans la décision attaquée, aux constats d’infraction de la décision du 9 novembre 2010 non contestés par la requérante n’obligeait pas la Commission, au stade de la justification du montant de l’amende, à apporter une motivation supplémentaire.

247 Quatrièmement, le grief pris d’un défaut de compétence de la Commission pour infliger une amende n’ayant pas trait exclusivement aux constats d’infraction faits dans la décision attaquée ne saurait, non plus, prospérer.

248 En vertu de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003, la Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d'entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l’article 101 ou 102 TFUE.

249 Par ailleurs, le juge de l’Union a déjà dit pour droit que le pouvoir de la Commission d’adopter un acte déterminé doit nécessairement comporter le pouvoir de modifier cet acte, dans le respect des dispositions relatives à sa compétence ainsi que dans le respect des formes et des procédures prévues à cet égard (arrêt du 9 décembre 2014, Lucchini/Commission, T‑91/10, EU:T:2014:1033, point 108). Dans l’hypothèse particulière d’une annulation partielle prononcée à l’encontre d’un acte déterminé, ce
pouvoir doit inclure celui d’adopter une nouvelle décision venant, le cas échéant, compléter les parties de l’acte devenues définitives.

250 En l’espèce, tout d’abord, il y a lieu de relever que les constats d’infraction litigieux, figurant dans la décision du 9 novembre 2010, ont été retenus dans le cadre de la même procédure que celle ayant abouti à la décision attaquée et à la suite de la même communication des griefs.

251 Ensuite, il convient de constater que la Commission a pris soin, dans la décision attaquée, d’expliquer pourquoi elle a tenu compte du dispositif de la décision du 9 novembre 2010 en tant qu’il concerne la requérante et pourquoi elle a, en conséquence, restreint le périmètre des nouveaux constats d’infraction opérés à son égard (voir points 206 et 207 ci-dessus).

252 Enfin, ainsi qu’il est rappelé aux considérants 9 et 11 de la décision attaquée, l’arrêt du 16 décembre 2015, British Airways/Commission (T‑48/11, non publié, EU:T:2015:988), a prononcé l’annulation de la décision du 9 novembre 2010 en tant notamment qu’elle inflige une amende à la requérante, moyennant quoi la Commission, pour donner exécution audit arrêt, a réadopté, dans le cadre de la décision attaquée, une disposition par laquelle elle a infligé à la requérante une amende pour sa
participation à l’infraction unique et continue.

253 Au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater que la Commission a agi dans les limites de sa compétence.

[omissis]

9. Sur le huitième moyen, tiré d’erreurs commises par la Commission dans le calcul de la réduction octroyée à la requérante en vertu du programme de clémence

407 Dans le cadre du huitième moyen, premièrement, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur de droit en considérant que sa demande de clémence du 27 février 2006 ne revêtait pas de « valeur ajoutée significative » au motif qu’elle corroborait des informations que la Commission avait déjà reçues de Lufthansa.

408 Deuxièmement, la requérante avance qu’elle a produit de nouveaux éléments prouvant l’existence d’accords impliquant plusieurs autres transporteurs, qui ont été utilisés par la Commission dans la décision attaquée, mais dont celle-ci cherche à minimiser l’importance en affirmant, de manière erronée, qu’ils étaient déjà publics.

409 Troisièmement, la requérante indique avoir produit des éléments de preuve qui ont, à tout le moins, permis de prouver l’étendue et la durée de l’infraction constatée.

410 Quatrièmement, la requérante fait valoir qu’est à la fois erronée et non pertinente l’appréciation de la Commission selon laquelle ses déclarations faites dans le cadre de sa demande de clémence étaient évasives ou peu claires.

411 Cinquièmement, la requérante soutient qu’elle a bénéficié d’un traitement inéquitable par rapport aux autres demandeurs de clémence, qui ont bénéficié de réductions plus importantes, alors que certains faisaient l’objet des mêmes critiques qu’elle dans la décision attaquée s’agissant de la valeur probante de leur déclaration, et d’autres, à l’instar d’Air Canada, avaient fait montre d’une attitude non coopérative.

412 La Commission conteste l’argumentation de la requérante.

413 En vertu du paragraphe 20 de la communication sur la clémence de 2002, « [l]es entreprises qui ne remplissent pas les conditions [pour obtenir une immunité d’amende] peuvent toutefois bénéficier d’une réduction de l’amende qui à défaut leur aurait été infligée ».

414 Le paragraphe 21 de la communication sur la clémence de 2002 dispose que, « afin de pouvoir prétendre à une [réduction d’amende au titre du paragraphe 20 de ladite communication], une entreprise doit fournir à la Commission des éléments de preuve de l’infraction présumée qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission et doit mettre fin à sa participation à l’activité illégale présumée au plus tard au moment où elle fournit
ces éléments de preuve ».

415 Le paragraphe 22 de la communication sur la clémence de 2002 définit la notion de valeur ajoutée comme suit :

« La notion de “valeur ajoutée” vise la mesure dans laquelle les éléments de preuve fournis renforcent, par leur nature même et/ou leur niveau de précision, la capacité de la Commission d’établir les faits en question. Lors de cette appréciation, la Commission estimera généralement que les éléments de preuve écrits datant de la période à laquelle les faits se rapportent ont une valeur qualitative plus élevée que [celle d]es éléments de preuve établis ultérieurement. De même, les éléments de
preuve se rattachant directement aux faits en question seront le plus souvent considérés comme qualitativement plus importants que ceux qui n’ont qu’un lien indirect avec ces derniers. »

416 Il est prévu au paragraphe 23, sous b), premier alinéa, de la communication sur la clémence de 2002, trois fourchettes de réduction d’amende. La première entreprise à remplir la condition énoncée au paragraphe 21 de ladite communication est en droit d’obtenir une réduction du montant d’amende comprise entre 30 et 50 %, la deuxième entreprise, une réduction du montant d’amende comprise entre 20 et 30 % et, les entreprises suivantes, une réduction du montant d’amende maximale de 20 %.

417 La Commission jouit d’une large marge d’appréciation pour évaluer la qualité et l’utilité de la coopération fournie par une entreprise, notamment par rapport aux contributions d’autres entreprises (arrêts du 10 mai 2007, SGL Carbon/Commission, C‑328/05 P, EU:C:2007:277, point 88, et du 20 mai 2015, Timab Industries et CFPR/Commission, T‑456/10, EU:T:2015:296, point 177).

418 Par ailleurs, le fait que la Commission exploite l’ensemble des éléments de preuve dont elle dispose, et donc également les informations communiquées par la partie requérante dans sa demande de clémence, ne démontre pas pour autant que ces informations présentaient une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve dont elle disposait déjà (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2011, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs/Commission, T‑144/07, T‑147/07 à T‑150/07 et T‑154/07,
EU:T:2011:364, point 398).

419 Enfin, une déclaration se limitant à corroborer, dans une certaine mesure, une déclaration dont la Commission disposait déjà ne facilite pas la tâche de la Commission de manière significative (voir arrêt du 17 mai 2011, Elf Aquitaine/Commission, T‑299/08, EU:T:2011:217, point 343 et jurisprudence citée).

420 Aux considérants 1363 à 1371 de la décision attaquée, la Commission a considéré que les éléments fournis par la requérante à l’occasion du dépôt de sa demande de clémence, le 27 février 2006, ne présentaient pas une « valeur ajoutée significative », faisant ainsi échec à ce qu’elle soit considérée comme la première entreprise à remplir la condition énoncée au paragraphe 21 de la communication sur la clémence de 2002. Ce n’est qu’à un stade plus avancé de la procédure administrative que la
Commission a considéré, sur la base d’éléments de preuve déposés postérieurement par la requérante, que cette dernière était la neuvième entreprise à satisfaire la condition énoncée au paragraphe 21 de cette communication (voir considérant 1381 de la décision attaquée).

421 Ainsi, la Commission a relevé, au considérant 1364 de la décision attaquée, que les éléments fournis par la requérante le 27 février 2006 étaient « composé[s] de nombreux documents déjà connus de la Commission suite aux inspections, de quelques nouveaux documents de valeur limitée pour la Commission, et d’une déclaration de l’entreprise qui reste évasive et peu claire quant à l’entente et la participation de [la requérante] à cette entente ».

422 La Commission en a conclu, au considérant 1365 de la décision attaquée, qu’ils « n’apport[aient] donc pas une valeur ajoutée significative du fait que ni la demande de clémence ni les documents soumis le 27 février 2006 ne fourniss[ai]ent à la Commission d’importants éléments de preuve supplémentaires de l’infraction alléguée ».

423 Premièrement, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, la Commission n’a pas exclu que les éléments soumis par la requérante le 27 février 2006 présentent une « valeur ajoutée significative » au seul motif qu’ils ne faisaient que corroborer des informations déjà en sa possession. Ainsi, la Commission a notamment constaté que de nombreux documents soumis par la requérante étaient déjà en sa possession, en particulier parce qu’ils avaient été découverts lors de
l’inspection menée dans ses locaux (considérant 1370 de la décision attaquée). La Commission a également indiqué que certains documents communiqués par la requérante n’avaient pas de lien avec l’infraction unique et continue (considérants 1367 et 1370 de cette décision) ou qu’ils n’étayaient pas l’existence de cette dernière (considérant 1367 de ladite décision).

424 Deuxièmement, s’agissant des éléments produits par la requérante et censés, selon elle, prouver l’existence des accords visés au point 408 ci-dessus, ils se composent [confidentiel] ( 2 ). Ces derniers ont été utilisés par la Commission [confidentiel]. La Commission a toutefois indiqué au considérant 1370 de la décision attaquée, [confidentiel], et sans être contredite par la requérante, qu’elle avait déjà connaissance de ce contact [confidentiel].

425 Troisièmement, s’agissant des éléments de preuve qui, selon la requérante, auraient permis d’élargir l’étendue et la durée de l’infraction unique et continue, ceux-ci se composent [confidentiel]. Ces éléments ont été utilisés [confidentiel].

426 Le considérant 126 de la décision attaquée se lit ainsi :

[confidentiel]

427 Or, il ressort des considérants 124 et 125 de la décision attaquée que la Commission disposait déjà, [confidentiel], d’informations sur les contacts [confidentiel].

428 En outre, il ressort du considérant 193 de la décision attaquée que la Commission disposait déjà, grâce aux documents obtenus à l’occasion de l’inspection menée dans les locaux de la requérante, d’éléments de preuve [confidentiel].

429 Ainsi, figure dans un courriel interne [confidentiel].

430 Concernant ensuite le considérant 336 de la décision attaquée, ce dernier se lit ainsi :

[confidentiel]

431 Les déclarations de la requérante, telles que résumées au considérant 336 de la décision attaquée, corroborent les informations fournies à cet égard par Lufthansa à l’occasion de sa demande de clémence et résumées aux considérants 124 et 125 de la décision attaquée. [confidentiel]. Il y a lieu néanmoins de relever que les éléments de preuve fournis par la requérante et résumés au considérant 336 consistaient, soit en des déclarations faites postérieurement aux faits litigieux dans le cadre de la
procédure ouverte par la Commission, soit en des preuves indirectes [confidentiel].

432 Quatrièmement, s’agissant de l’appréciation faite par la Commission de [confidentiel], selon laquelle celle-ci serait « évasive et peu claire quant à l’entente [litigieuse] et à la participation de [la requérante] à cette entente » (considérant 1364 de la décision attaquée), il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas qu’elle n’a pas expressément admis, [confidentiel], le caractère anticoncurrentiel de ses échanges avec Lufthansa relatifs à la STC. Or, le fait qu’elle ne reconnaisse
pas sa participation à un comportement anticoncurrentiel n’est pas dénué de pertinence lorsqu’il s’agit d’apprécier la valeur ajoutée de sa déclaration orale.

433 Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la Commission n’a pas commis d’erreur en concluant, au regard des éléments déjà à sa disposition et du contenu de la demande de clémence de la requérante du 27 février 2006, que cette dernière n’apportait pas de valeur ajoutée significative au sens du paragraphe 21 de la communication sur la clémence de 2002.

[omissis]

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)

déclare et arrête :

  1) L’article 1er, paragraphe 1, sous e), paragraphe 2, sous e), et paragraphe 3, sous e), de la décision C(2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 – Fret aérien) est annulé en tant qu’il retient la participation de British Airways plc à la composante de l’infraction
unique et continue tenant au refus de paiement de commissions sur les surtaxes.

  2) L’article 1er, paragraphe 4, sous e), de la décision C(2017) 1742 final est annulé.

  3) Le montant de l’amende infligée à British Airways, à l’article 3, sous e), de la décision C(2017) 1742 final, est fixé à 84456000 euros.

  4) Le recours est rejeté pour le surplus.

  5) La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que le tiers des dépens de British Airways.

  6) British Airways supportera les deux tiers de ses propres dépens.

Kanninen

Schwarcz

Iliopoulos

  Spielmann

Reine

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 mars 2022.

Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.

( 2 ) Données confidentielles occultées.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre élargie
Numéro d'arrêt : T-341/17
Date de la décision : 30/03/2022
Type de recours : Recours en annulation - non fondé, Recours en annulation - fondé

Analyses

Concurrence – Ententes – Marché du fret aérien – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien – Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) – Échange d’informations – Compétence territoriale de la Commission – Obligation de motivation – Article 266 TFUE – Contrainte étatique – Infraction unique et continue – Montant de l’amende – Valeur des ventes – Durée de la participation à l’infraction – Circonstances atténuantes – Encouragement du comportement anticoncurrentiel par les autorités publiques – Compétence de pleine juridiction.

Concurrence

Ententes


Parties
Demandeurs : British Airways plc
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kanninen

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2022:182

Source

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