ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
25 octobre 2021 ( *1 )
« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un pendentif (bijou) – Maintien du dessin ou modèle communautaire sous une forme modifiée – Article 25, paragraphe 6, du règlement (CE) no 6/2002 – Intérêt à agir – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑329/20,
4B Company Srl, établie à Montegiorgio (Italie), représentée par Me G. Brogi, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Scardocchia et M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Deenz Holding Ltd, établie à Dubaï (Émirats arabes unis), représentée par Me N. Alberti, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 19 mars 2020 (affaire R 2449/2018‑3), relative à une procédure de nullité entre 4B Company et Deenz Holding,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mmes V. Tomljenović (rapporteure), présidente, P. Škvařilová‑Pelzl et M. I. Nõmm, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 mai 2020,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 18 août 2020,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 31 août 2020,
vu la question écrite du Tribunal aux parties et leurs réponses à cette question déposées au greffe du Tribunal les 23 et 26 mars 2021,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 12 février 2003, Pianegonda Srl Società Unipersonale, prédécesseur en droit de l’intervenante, Deenz Holding Ltd, a présenté une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).
2 Le dessin ou modèle communautaire dont l’enregistrement a été demandé et qui est contesté en l’espèce est représenté dans les vues suivantes :
Image
3 Le dessin ou modèle contesté consiste en un pendentif en forme de cœur allongé caractérisé par la gravure du mot « pianegonda » en lettres majuscules sur le côté droit de la partie frontale et par un trou également placé sur la partie frontale, qui permet d’accrocher le pendentif à un collier ou à une chaîne. En outre, les deux plaques plates qui forment le cœur sont jointes, laissant un petit espace entre elles à l’intérieur duquel il est également possible d’enfiler un collier ou une chaîne.
4 Les produits auxquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué relèvent de la classe 11.01 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondent à la description suivante : « Pendentifs (bijoux) ».
5 Le dessin ou modèle contesté a été enregistré le 1er avril 2003 en tant que dessin ou modèle communautaire sous le numéro 2100-0001 et publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires no 2003/01, du même jour.
6 Le 20 février 2007, le dessin ou modèle contesté a été transféré à A.
7 Le 14 mars 2017, la requérante, 4B Company Srl, a introduit, en vertu de l’article 52 du règlement no 6/2002, une demande de nullité du dessin ou modèle contesté.
8 Le motif invoqué à l’appui de la demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002.
9 La demande en nullité était fondée sur l’utilisation sur le dessin ou modèle contesté de la marque de l’Union européenne verbale PIANEGONDA, dont la requérante est propriétaire et qui a été enregistrée le 29 novembre 2000 sous le numéro 1417625 pour des produits relevant notamment de la classe 14 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, qui incluent
des produits relevant de la joaillerie.
10 Le 21 août 2017, dans le cadre de la procédure en nullité, A, reconnaissant être titulaire du dessin ou modèle contesté, a demandé le maintien de ce dernier sous une forme modifiée, conformément à l’article 25, paragraphe 6, du règlement no 6/2002 et à l’article 18 du règlement (CE) no 2245/2002 de la Commission, du 21 octobre 2002, portant modalités d’application du règlement no 6/2002 (JO 2002, L 341, p. 28), sans la gravure du mot correspondant à la marque verbale PIANEGONDA.
11 Le 17 novembre 2017, la requérante a présenté des observations s’opposant au maintien du dessin ou modèle sous une forme modifiée au motif que, selon elle, la suppression de la marque ne permettait pas de conserver l’identité du dessin ou modèle.
12 Le 8 juin 2018, le dessin ou modèle contesté a été cédé à l’intervenante.
13 Le 15 octobre 2018, la division d’annulation a rejeté la demande de maintien du dessin ou modèle contesté sous une forme modifiée et a accueilli la demande en nullité, en déclarant nul le dessin ou modèle contesté dans son ensemble, sur la base de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002.
14 Le 13 décembre 2018, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002, contre la décision de la division d’annulation. Elle a demandé l’annulation de cette décision et a conclu à ce que sa demande de maintien du dessin ou modèle contesté dans une version modifiée, dépourvue de la marque verbale PIANEGONDA, soit accueillie.
15 Par décision du 19 mars 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’annulation, a déclaré nul le dessin ou modèle contesté dans la mesure où il utilisait la marque verbale PIANEGONDA et a accueilli la demande de maintien sous une forme modifiée du dessin ou modèle contesté, en prévoyant l’inscription de celui-ci au registre et sa publication au Bulletin des dessins ou modèles communautaires.
Conclusions des parties
16 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée dans son intégralité ;
– confirmer la décision de la division d’annulation, déclarant nul le dessin ou modèle contesté et rejetant la demande visant à son maintien sous une forme modifiée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
17 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
18 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– confirmer la décision attaquée ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
19 Aux termes de l’article 129 du règlement de procédure du Tribunal, sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal peut, à tout moment, d’office, les parties principales entendues, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée sur les fins de non-recevoir d’ordre public.
20 Ainsi, le Tribunal doit, le cas échéant, se saisir d’office de la question de l’existence de l’intérêt à agir du requérant [voir, en ce sens, arrêt du 8 octobre 2014, Fuchs/OHMI – Les Complices (Étoile dans un cercle), T‑342/12, EU:T:2014:858, point 22 et jurisprudence citée], tout en donnant aux parties l’opportunité de s’exprimer à cet égard.
21 En l’espèce, les parties ayant présenté leurs observations sur la fin de non-recevoir relative à l’intérêt à agir de la requérante, le Tribunal décide de statuer en application de l’article 129 du règlement de procédure.
22 En réponse à la question du Tribunal, la requérante a fait valoir qu’elle avait un intérêt à ce que la décision attaquée soit annulée dans la mesure où elle s’était opposée à la demande de maintien du dessin ou modèle contesté sous une forme modifiée, dès lors que la décision attaquée n’avait pas fait droit à cette opposition. En outre, le dessin ou modèle contesté sous sa forme modifiée ne respecterait pas les conditions prévues par le législateur, parce que la suppression de l’inscription de la
marque PIANEGONDA remettrait en cause le caractère individuel dudit dessin ou modèle. Par ailleurs, le dessin ou modèle contesté sous sa forme modifiée serait susceptible d’être confondu avec la marque PIANEGONDA, dans la mesure où celle-ci aurait été depuis toujours associée à la forme du « cœur » représenté par ledit dessin ou modèle.
23 L’intervenante soutient, en substance, que la requérante n’a plus d’intérêt à agir, dès lors que, en tant que titulaire de la marque PIANEGONDA, ses intérêts ne sont pas affectés par le dessin ou modèle contesté sous sa forme modifiée, qui ne reproduit plus ladite marque.
24 L’EUIPO fait valoir que, dès lors que le motif de nullité invoqué par la requérante était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002, en raison de la présence de la marque PIANEGONDA sur le dessin ou modèle contesté, la prétention de la requérante a déjà été pleinement accueillie par la décision de la division d’annulation, dont la décision à cet égard n’a pas été remise en cause devant la chambre de recours.
25 Le Tribunal estime pertinent d’examiner d’abord l’économie du système mis en place par le règlement no 6/2002 et, sur cette base, d’aborder ensuite la question de savoir si la requérante a un intérêt à agir en l’espèce.
Sur le système mis en place par le règlement no 6/2002
26 Dans le cadre du présent litige, il convient de se concentrer sur certains éléments du système mis en place par le règlement no 6/2002, à savoir, d’une part, l’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire et, d’autre part, la déclaration de nullité d’un dessin ou modèle communautaire au titre de l’article 25, paragraphe 1, sous e), dudit règlement et son maintien sous une forme modifiée au titre de l’article 25, paragraphe 6, de ce règlement.
Sur l’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire
27 L’article 4, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 prévoit ce qui suit :
« La protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. »
28 Les articles 5 et 6 du règlement no 6/2002 définissent les deux critères indiqués à son article 4, paragraphe 1, à savoir celui de la nouveauté et celui du caractère individuel du dessin ou modèle.
29 Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle communautaire enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.
30 Selon l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle communautaire enregistré est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.
31 En outre, l’article 25 du règlement no 6/2002 prévoit :
« 1. Un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que :
[...]
b) s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 ;
[...]
e) s’il est fait usage d’un signe distinctif dans un dessin ou modèle ultérieur et que le droit [de l’Union européenne] ou la législation de l’État membre concerné régissant ce signe confère au titulaire du signe le droit d’interdire cette utilisation ;
[...]
3. Les motifs prévus au paragraphe 1, [sous] d), e) et f), peuvent être invoqués uniquement par le demandeur ou le titulaire du droit antérieur.
[...] »
32 Par ailleurs, il convient de relever que, en vertu de l’article 48 du règlement no 6/2002, l’EUIPO doit procéder à l’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire dans la mesure où il constate, à la suite de l’examen prévu à l’article 45 de ce règlement, que la demande d’enregistrement réunit les conditions de forme relatives au dépôt et qu’une telle demande n’a pas été rejetée en vertu de l’article 47 du même règlement. Conformément au paragraphe 1 dudit article 47, l’EUIPO rejette la
demande d’enregistrement s’il constate que le dessin ou modèle visé par cette demande ne correspond pas à la définition du dessin ou modèle énoncée à l’article 3, sous a), du même règlement, à savoir l’apparence du produit ou d’une partie du produit que lui confèrent les caractéristiques du produit lui-même, ou si ledit dessin ou modèle est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
33 De surcroît, il ressort du considérant 18 du règlement no 6/2002 que sont inscrites sur le registre des dessins ou modèles communautaires toutes les demandes qui satisfont à des conditions formelles et ont obtenu une date de dépôt de demande d’enregistrement. Il est ainsi précisé que le système d’enregistrement n’est pas fondé sur un examen visant à déterminer préalablement à l’enregistrement si le dessin ou modèle remplit les conditions d’obtention de la protection, ce qui est de nature à
permettre de réduire au minimum les modalités de l’enregistrement et autres démarches à accomplir par le demandeur.
34 L’article 52, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 prévoit que, « [s]ous réserve de l’article 25, paragraphes 2, 3, 4 et 5, toute personne physique ou morale, ainsi qu’une autorité publique habilitée à cet effet, peut présenter à l’[EUIPO] une demande en nullité d’un dessin ou modèle communautaire enregistré ».
35 Il découle des considérations qui précèdent que le système mis en place par le règlement no 6/2002 pour l’enregistrement des dessins ou modèles communautaires se fonde sur le principe selon lequel toutes les demandes qui satisfont à des conditions formelles sont inscrites sur le registre des dessins ou modèles communautaires. Le corollaire de ce principe est que ce n’est qu’à la suite d’une demande en nullité d’un dessin ou modèle communautaire qui a été enregistré que celui-ci peut être déclaré
nul, notamment, s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 dudit règlement, à la demande de n’importe quelle personne, ou s’il est fait usage d’un signe distinctif antérieur, à la demande du titulaire de ce signe.
Sur la déclaration de nullité d’un dessin ou modèle communautaire au titre de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002 et son maintien sous une forme modifiée au titre de l’article 25, paragraphe 6, de ce règlement
36 Ainsi qu’il a été rappelé au point 31 ci-dessus, en vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle communautaire est déclaré nul si, dans ce dessin ou modèle, il est fait usage d’un signe distinctif antérieur et que le droit de l’Union européenne ou la législation de l’État membre concerné régissant ce signe confère au titulaire de celui-ci le droit d’interdire cette utilisation. L’article 25, paragraphe 3, du règlement no 6/2002 précise que le motif de
nullité prévu à l’article 25, paragraphe 1, sous e), de ce règlement peut être invoqué uniquement par le demandeur ou le titulaire du signe distinctif antérieur.
37 Selon l’article 25, paragraphe 6, du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle communautaire enregistré qui a été annulé conformément à l’article 25, paragraphe 1, sous b), e), f) ou g), du même règlement peut être maintenu sous une forme modifiée si, sous ladite forme, il répond aux critères d’octroi de la protection et que l’identité du dessin ou modèle est conservée. Les termes « maintien sous une forme modifiée » visent notamment l’enregistrement assorti d’une renonciation partielle de la part
du titulaire du dessin ou modèle communautaire enregistré ou l’inscription au registre d’une décision de l’EUIPO prononçant la nullité partielle du dessin ou modèle communautaire enregistré.
38 En vertu de l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 2245/2002, un dessin ou modèle communautaire qui a été maintenu sous une forme modifiée est inscrit sous cette forme au registre et publié dans le Bulletin des dessins ou modèles communautaires à la suite d’une renonciation partielle par le titulaire ou d’une inscription au registre d’une décision de l’EUIPO prononçant la nullité partielle du droit sur le dessin ou modèle.
39 Ainsi, force est de constater que l’article 25, paragraphe 6, du règlement no 6/2002, en ce qu’il préconise le maintien du dessin ou modèle qui a fait l’objet d’une demande en nullité au titre de l’article 25, paragraphe 1, sous e), de ce règlement, vise la protection des intérêts du titulaire de ce dessin ou modèle. De même, dans la mesure où un tel maintien est conditionné à une renonciation partielle, à la suite d’une annulation du dessin ou modèle en question au titre de l’article 25,
paragraphe 1, sous e), dudit règlement, ledit paragraphe 6 vise également la protection des intérêts du titulaire du signe dont l’usage a conduit à l’annulation du dessin ou modèle dans sa forme initiale. Par ailleurs, le fait même de prévoir la possibilité d’un enregistrement du dessin ou modèle en question sous une forme modifiée, comme solution alternative à la nullité du dessin ou modèle dans son ensemble, constitue une modulation de la sanction prévue visant à en assurer la proportionnalité.
40 En d’autres termes, comme la chambre de recours l’a correctement considéré, l’article 25, paragraphe 6, du règlement no 6/2002 permet de maintenir l’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire en supprimant l’élément entaché d’irrégularité.
41 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner si la requérante, qui avait demandé la nullité du dessin ou modèle contesté au titre de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002, a un intérêt à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur l’intérêt à agir de la requérante
42 Il ressort d’une jurisprudence constante qu’un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où cette personne a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué, ce qui suppose que l’annulation de l’acte attaqué soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 10 décembre 2009, Antwerpse Bouwwerken/Commission,
T‑195/08, EU:T:2009:491, point 33 et jurisprudence citée).
43 En l’espèce, d’une part, la requérante, titulaire de la marque verbale PIANEGONDA, a demandé la nullité du dessin ou modèle contesté en invoquant le motif de nullité prévu à l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002, du fait que, dans ledit dessin ou modèle, il était fait usage de ladite marque.
44 Force est donc de relever que, dans sa demande en nullité, la requérante n’a pas fait valoir que le dessin ou modèle contesté ne réunissait pas les deux critères définis aux articles 5 et 6 du règlement no 6/2002, à savoir, respectivement, celui de la nouveauté et celui du caractère individuel du dessin ou modèle, quand bien même la possibilité de demander sur cette base la nullité d’un dessin ou modèle communautaire est ouverte à toute personne physique ou morale, en vertu de l’article 52,
paragraphe 1, du règlement no 6/2002.
45 D’autre part, ainsi qu’il a été indiqué au point 10 ci-dessus, A, le prédécesseur en droit de l’intervenante, titulaire du dessin ou modèle contesté, a demandé le maintien de ce dernier sous une forme modifiée, conformément à l’article 25, paragraphe 6, du règlement no 6/2002 et à l’article 18 du règlement no 2245/2002, sans la gravure du mot correspondant à la marque verbale PIANEGONDA.
46 Partant, la division d’annulation s’est prononcée sur deux demandes, à savoir celle en nullité introduite par la requérante, qui a été accueillie, et celle de l’intervenante, venue entre-temps aux droits de A, qui a été rejetée.
47 En effet, en décidant sur la demande en nullité présentée par la requérante, la division d’annulation était tenue de se prononcer sur la question de savoir si un signe antérieur était utilisé dans le dessin ou modèle contesté et si le titulaire du signe en question avait le droit d’interdire cette utilisation.
48 Dans sa décision du 15 octobre 2018, mentionnée au point 13 ci-dessus, la division d’annulation a constaté l’existence de la marque de l’Union européenne verbale antérieure PIANEGONDA, laquelle était présente dans le dessin ou modèle contesté et désignait des produits auxquels était destiné le dessin ou modèle contesté, et a, dès lors, déclaré la nullité dudit dessin ou modèle, sur la base de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002.
49 De ce point de vue, la division d’annulation a donné satisfaction à la requérante, laquelle avait uniquement demandé la nullité du dessin ou modèle contesté sur la base de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002.
50 Toutefois, la division d’annulation s’est aussi prononcée sur la demande introduite par l’intervenante, titulaire du dessin ou modèle contesté, fondée sur l’article 25, paragraphe 6, du règlement no 6/2002, tendant à ce que ledit dessin ou modèle soit maintenu sous une forme modifiée, sans la gravure du mot correspondant à la marque verbale PIANEGONDA. La division d’annulation a rejeté cette demande, certes, après avoir donné l’opportunité de présenter des observations à la requérante, en tant
que titulaire de ladite marque antérieure.
51 Partant, lorsque la division d’annulation a rejeté l’inscription du dessin ou modèle contesté sous une forme modifiée, c’était en réponse à la demande de son titulaire visant au maintien de l’enregistrement dudit dessin ou modèle, à la suite de la renonciation partielle effectuée par ledit titulaire.
52 Cette partie de la décision de la division d’annulation rejetant l’inscription du dessin ou modèle contesté sous une forme modifiée ne saurait donc être considérée comme une décision faisant droit à une demande de la requérante, même si, dans le cadre de ses observations, celle-ci s’était prononcée contre le maintien du dessin ou modèle contesté sous une forme modifiée, du fait de l’absence alléguée de nouveauté et de caractère individuel dudit dessin ou modèle modifié.
53 Dans ces circonstances, la décision de la division d’annulation pouvait uniquement faire l’objet d’un recours par la partie dont les prétentions n’avaient pas été accueillies, à savoir l’intervenante.
54 En premier lieu, il en découle que la requérante, dont les prétentions avaient été accueillies par la division d’annulation et qui n’avait pas contesté la décision de celle-ci, pourrait uniquement faire valoir un intérêt à faire annuler la décision de la chambre de recours en ce que cette dernière aurait remis en cause ses prétentions accueillies par la division d’annulation.
55 À cet égard, il y a lieu de relever que, si la décision attaquée a annulé la décision de la division d’annulation, néanmoins, le point 2 du dispositif de la décision attaquée reprend le dispositif de la décision de la division d’annulation en ce que le dessin ou modèle contesté est déclaré nul dans la mesure où il utilise la marque antérieure PIANEGONDA.
56 Partant, la demande de la requérante à l’origine de la procédure en nullité, visant à faire déclarer nul le modèle ou dessin contesté du fait de l’utilisation de la marque antérieure PIANEGONDA, a été accueillie également par la décision attaquée.
57 Ainsi, en ce qui concerne la demande en nullité, tant la décision attaquée que la décision de la division d’annulation ont donné satisfaction à la requérante. L’annulation de la décision attaquée ne saurait donc avoir des conséquences juridiques dans le chef de la requérante, dans la mesure où les prétentions qu’elle a fait valoir dans le cadre de sa demande en nullité, fondée sur l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002, ont été pleinement accueillies par la chambre de recours
également.
58 Partant, le présent recours devant le Tribunal, visant à l’annulation de la décision attaquée, rendue par la chambre de recours, ne pourra procurer, par son résultat, aucun bénéfice à la requérante.
59 En deuxième lieu, si, dans le cadre de son recours, la requérante ne saurait contester la partie de la décision attaquée qui, en substance, a accueilli ses prétentions, elle ne saurait non plus demander l’annulation de la décision attaquée en ce que cette dernière a accueilli la demande de maintien du dessin ou modèle contesté sous une forme modifiée, qui avait été introduite par le titulaire de celui-ci.
60 En effet, admettre une telle possibilité reviendrait à permettre à la requérante de s’ingérer dans la partie de la procédure qui concerne la demande du titulaire du dessin ou modèle contesté, et ce au-delà de la procédure que la requérante avait initiée, qui concernait une demande de nullité fondée sur l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002.
61 En troisième lieu, dans le cadre de son recours, la requérante fait valoir une violation de l’article 25, paragraphe 6, du règlement no 6/2002, alors que sa demande en nullité avait été fondée sur l’article 25, paragraphe 1, sous e), du même règlement. Ainsi, par le présent recours, la requérante vise à modifier l’objet de sa demande en nullité ainsi que les motifs invoqués à l’appui de celle-ci.
62 Or, ainsi qu’il ressort de la procédure indiquée aux points 30 à 34 ci-dessus, afin de faire valoir la nullité du dessin ou modèle contesté sur le fondement de l’absence de caractère individuel, la requérante devrait introduire une demande en annulation devant la division d’annulation de l’EUIPO qui est compétente pour décider du bien-fondé d’une telle demande. En effet, il appartient à la division d’annulation, dans le cadre d’une demande en nullité, de déclarer la nullité d’un dessin ou modèle
qui a été enregistré pour défaut de nouveauté ou de caractère individuel ou pour tout autre motif de nullité.
63 Il découle des considérations qui précèdent que la requérante n’a pas un intérêt à voir annuler la décision attaquée.
64 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante.
65 En effet, le fait qu’il existe un risque de confusion entre le dessin ou modèle contesté tel que modifié et la marque PIANEGONDA, à le supposer avéré, n’est pas pertinent dans le cadre d’une demande en nullité fondée sur l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002.
66 En outre, les différentes circonstances invoquées par la requérante sont étrangères à ladite demande en nullité qu’elle a introduite. Le fait que la requérante souhaiterait voir le dessin ou modèle annulé dans sa totalité notamment du fait des différends qui l’opposent à l’intervenante, et ce même en dehors de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, ne saurait constituer un intérêt né et actuel à obtenir l’annulation de celle-ci.
67 Il découle de ce qui précède que le présent recours doit être rejeté comme étant irrecevable.
Sur les dépens
68 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
69 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) 4B Company Srl est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2021.
Le greffier
E. Coulon
La présidente
V. Tomljenović
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( *1 ) Langue de procédure : l’italien.