ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
29 septembre 2021 ( *1 )
« Agriculture – Règlement (UE) 2016/2031 – Mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux – Liste des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union – Seuil à partir duquel la présence d’un organisme réglementé non de quarantaine de l’Union sur les végétaux destinés à la plantation a une incidence économique inacceptable – Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 – Associations professionnelles – Recours en annulation – Qualité pour agir – Recevabilité – Proportionnalité –
Obligation de motivation »
Dans l’affaire T‑116/20,
Società agricola Vivai Maiorana Ss, établie à Curinga (Italie),
Confederazione Italiana Agricoltori – CIA, établie à Rome (Italie),
MIVA – Moltiplicatori Italiani Viticoli Associati, établie à Faenza (Italie),
représentées par Mes E. Scoccini et G. Scoccini, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes B. Eggers et F. Moro, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. S. Emmerechts, A. Vitro et Mme S. Barbagallo, en qualité d’agents,
et par
Parlement européen, représenté par Mme L. Knudsen et M. G. Mendola, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
ayant pour objet une demande d’annulation de l’annexe IV, parties A, B, C, F, I et J, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission, du 28 novembre 2019, établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la
Commission (JO 2019, L 319, p. 1),
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de Mme M. J. Costeira, présidente, M. D. Gratsias (rapporteur) et Mme M. Kancheva, juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 9 juin 2021,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2016, relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO 2016, L 317, p. 4), a pour objet d’établir des mesures permettant de déterminer le risque
phytosanitaire présenté par les organismes nuisibles menaçant la santé des végétaux et de ramener ce risque à un niveau acceptable.
2 Aux termes de l’article 36 du règlement 2016/2031 :
« Un organisme nuisible est appelé “organisme réglementé non de quarantaine de l’Union” s’il répond à toutes les conditions suivantes et figure sur la liste prévue à l’article 37 :
a) son identité est établie conformément à l’annexe I, section 4, point 1) ;
b) il est présent sur le territoire de l’Union ;
c) ce n’est pas un organisme de quarantaine de l’Union ni un organisme nuisible faisant l’objet de mesures prises en application de l’article 30, paragraphe 1 ;
d) il est transmis principalement par des végétaux spécifiques destinés à la plantation, conformément à l’annexe I, section 4, point 2) ;
e) sa présence sur lesdits végétaux a une incidence économique inacceptable sur l’usage prévu de ces végétaux destinés à la plantation, comme le précise l’annexe I, section 4, point 3) ;
f) il existe des mesures réalisables et efficaces pour prévenir cette présence sur les végétaux destinés à la plantation concernés. »
3 L’article 37, paragraphe 2, du règlement 2016/2031 prévoit, pour l’essentiel, que la Commission européenne dresse, au moyen d’un acte d’exécution, la liste des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union (ci-après « ORNQ ») et des végétaux spécifiques destinés à la plantation. Selon l’article 37, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement 2016/2031, « [l]es opérateurs professionnels n’introduisent pas, ni ne déplacent, sur le territoire de l’Union un [ORNQ] sur les végétaux destinés à la
plantation propices à sa dissémination qui figurent sur la liste visée au paragraphe 2 ».
4 L’article 37, paragraphe 8, du règlement 2016/2031 dispose que, lorsque la condition visée à l’article 36, sous e), du même règlement est uniquement remplie si l’organisme nuisible concerné est présent avec une incidence dépassant un certain seuil supérieur à zéro, la liste visée à l’article 37, paragraphe 2, indique ce seuil et précise que l’interdiction de l’introduction et de la circulation s’applique uniquement lorsque ce seuil est dépassé. Toutefois, pour que la Commission établisse un tel
seuil, encore faut-il, selon la même disposition, que les opérateurs professionnels soient en mesure de garantir que l’incidence des ORNQ sur ces végétaux destinés à la plantation ne dépasse pas ce seuil et qu’il soit possible de vérifier que ce seuil n’est pas dépassé dans les lots des végétaux en question.
5 La notion d’« opérateur professionnel » est définie à l’article 2, point 9), du règlement 2016/2031 comme incluant toute personne de droit public ou privé, participant à titre professionnel à une ou plusieurs des activités suivantes liées aux végétaux, produits végétaux et autres objets, et juridiquement responsable à cet égard :
– plantation ;
– amélioration génétique ;
– production, y compris la culture, la multiplication et la maintenance ;
– introduction et circulation sur le territoire de l’Union européenne, et sortie dudit territoire ;
– mise à disposition sur le marché ;
– stockage, collecte, expédition et transformation.
6 Sur le fondement, notamment, de l’article 37, paragraphe 2, du règlement 2016/2031 (voir point 3 ci-dessus), la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2019/2072, du 28 novembre 2019, établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement 2016/2031, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO
2019, L 319, p. 1) (ci-après le « règlement d’exécution attaqué »).
7 L’article 5 du règlement d’exécution attaqué dispose :
« La liste des [ORNQ] et des végétaux spécifiques destinés à la plantation assortie de catégories et de seuils, visée à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, figure à l’annexe IV du présent règlement. Ces végétaux destinés à la plantation ne sont pas introduits ou ne circulent pas dans l’Union si la présence des ORNQ ou des symptômes causés par des ORNQ sur ces végétaux destinés à la plantation est supérieure à ces seuils.
L’interdiction d’introduction et de circulation prévue au premier paragraphe ne s’applique qu’aux catégories de végétaux destinés à la plantation visées à l’annexe IV. »
8 L’annexe IV du règlement d’exécution attaqué établit la liste des ORNQ concernant douze végétaux spécifiques. Ainsi, l’annexe en question est divisée en douze parties, allant de A à L, dont :
– la partie A, qui mentionne deux combinaisons d’ORNQ et de semences de plantes fourragères ;
– la partie B, qui mentionne deux combinaisons d’ORNQ et de semences de céréales ;
– la partie C, qui mentionne neuf combinaisons d’ORNQ et de matériels de multiplication de la vigne ;
– la partie F, qui mentionne treize combinaisons d’ORNQ et de semences de légumes ;
– la partie I, qui mentionne quinze combinaisons d’ORNQ et de matériels de multiplication de légumes et de plants de légumes, à l’exclusion des semences ;
– la partie J, qui mentionne 155 combinaisons d’ORNQ et de matériels de multiplication de fruits et de plantes fruitières destinées à la production de fruits.
9 En vertu de ces parties de l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué, la Commission a établi, à quatre exceptions près, le seuil de présence des ORNQ à 0 %.
Procédure et conclusions des parties
10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 février 2020, les requérantes, Società agricola Vivai Maiorana Ss, Confederazione Italiana Agricoltori – CIA (ci-après « CIA ») et MIVA – Moltiplicatori Italiani Viticoli Associati (ci-après « MIVA »), ont introduit le présent recours.
11 Par actes déposés au greffe du Tribunal, respectivement, les 11 et 27 mai 2020, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission. Par décisions respectives des 8 et 22 juillet 2020, la présidente de la neuvième chambre du Tribunal a admis ces interventions. Les intervenants ont déposé leurs mémoires et les parties principales ont déposé leurs observations sur ceux-ci dans les délais impartis.
12 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’annexe IV, parties A, B, C, F, I et J, du règlement d’exécution attaqué en ce que, en vertu de ces dernières, sont établis des seuils de présence des ORNQ sur les végétaux concernés ;
– déclarer l’invalidité de l’article 36, de l’article 37, paragraphe 2, et de l’annexe I, section 4, point 3, du règlement 2016/2031 ;
– condamner la Commission aux dépens.
13 La Commission, le Parlement et le Conseil concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours en partie comme irrecevable et en partie comme nonfondé ;
– condamner les requérantes aux dépens.
14 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, celui-ci a posé aux requérantes des questions écrites les 8 février et 30 avril 2021. Les requérantes ont déféré à ces mesures par lettres des 24 février et 14 mai 2021 respectivement. Par courrier du 17 mai 2021, la Commission a déposé ses observations sur les éléments déposés par les requérantes le 24 février 2021.
15 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (neuvième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure.
16 Le juge rapporteur initialement désigné ayant été empêché de siéger, la présente affaire a été attribuée à un nouveau juge rapporteur, siégeant dans la neuvième chambre, par décision du président du Tribunal du 8 juin 2021. De surcroît, par décision du 8 juin 2021, Mme la présidente de la neuvième chambre a désigné un autre juge pour compléter la chambre.
En droit
17 À l’appui de leur recours, les requérantes soulèvent quatre moyens, tirés respectivement :
– de la violation de l’article 36, sous e) et f), du règlement 2016/2031, de la violation du principe de proportionnalité et de l’obligation de motivation ;
– de la violation du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (ci-après le « Tirpaa »), dont la conclusion a été approuvée, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2004/869/CE du Conseil, du 24 février 2004 (JO 2004, L 378, p. 1) ;
– de la violation du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO 2018,L 150, p. 1) ;
– de l’incompatibilité des parties litigieuses de l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué avec la politique agricole commune.
18 En amont de la contestation du bien-fondé du recours, la Commission exprime des doutes quant à la recevabilité du recours à l’aune de l’intérêt à agir et de la qualité pour agir des requérantes ainsi que de la clarté des moyens soulevés. Le Parlement et le Conseil, pour leur part, considèrent que l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre du règlement 2016/2031 ne fait pas apparaître avec la clarté requise les motifs sur lesquels elle est fondée, si bien qu’elle devrait être rejetée comme
irrecevable.
Sur la recevabilité
Sur la qualité pour agir
19 En premier lieu, la Commission souligne que le règlement d’exécution attaqué constitue un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Il s’ensuivrait que, pour que le recours litigieux soit recevable, il faudrait que ledit règlement affecte les requérantes directement au sens de cette dernière disposition.
20 Or, tel ne serait pas le cas de Società agricola Vivai Maiorana, pépiniériste viticole et première requérante, dans la mesure où celle-ci ne ferait pas valoir être un opérateur professionnel concerné par l’annexe IV, parties A, B, F, I et J, du règlement d’exécution attaqué. En tant que pépiniériste viticole, la première requérante ne serait donc directement concernée que par la partie C de ladite annexe.
21 S’agissant des deux associations requérantes, à savoir CIA et MIVA, la Commission fait valoir qu’elles n’auraient qualité pour agir en annulation du règlement d’exécution attaqué que dans trois hypothèses : premièrement, lorsque la loi leur confère expressément un tel droit, deuxièmement, lorsque certains des membres qu’elles représentent ont qualité pour agir à titre individuel ou, troisièmement, lorsqu’elles peuvent faire valoir un intérêt propre.
22 Or, premièrement, ces requérantes ne feraient pas valoir que la première de ces hypothèses serait remplie en l’espèce.
23 Deuxièmement, les associations requérantes ne préciseraient pas quels sont leurs membres qui constitueraient des opérateurs professionnels actifs dans la production et la commercialisation des végétaux concernés par les parties de l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué dont elles demandent l’annulation. Cette information ne ressortirait pas des statuts de CIA et de MIVA, ni ne pourrait être extraite des documents produits en annexe à la réplique. La première requérante ayant par ailleurs
introduit le recours en son propre nom, MIVA ne saurait fonder sa qualité pour agir sur le fait que la requérante en question compte parmi ses membres. En ce qui concerne les opérateurs cités dans la réponse des requérantes du 24 février 2021, ces dernières n’auraient pas démontré qu’ils étaient inscrits au registre officiel des opérateurs professionnels que les États membres devaient tenir et mettre à jour conformément à l’article 65 du règlement 2016/2031. En outre, la Commission conteste la
pertinence des factures produites par les requérantes. À cet égard, la Commission fait valoir, selon l’opérateur professionnel dont il s’agit, soit qu’elles ne concernent pas les végétaux figurant aux parties litigieuses de l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué, soit qu’elles concernent seulement certains de ces végétaux, soit qu’elles portent une date postérieure à la date d’introduction du recours. La Commission ajoute que les doutes qui persistent au sujet de la qualité pour agir des
requérantes rendraient incertaine la portée du recours et pourraient porter atteinte à ses droits de la défense.
24 Troisièmement, dans la mesure où CIA fait valoir un intérêt propre en vue d’établir sa qualité pour agir, la Commission souligne que les parties de l’annexe IV du règlement attaqué dont est demandée l’annulation ne modifient pas les droits ou les obligations de CIA en tant qu’association, de sorte que cette dernière ne serait pas directement concernée par les parties en cause.
25 Les requérantes, pour leur part, considèrent également que le règlement d’exécution attaqué constitue un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution, mais estiment être directement concernées par les dispositions de celui-ci. À cet égard, les requérantes rétorquent, premièrement, que les membres de CIA sont des exploitants couvrant tout le spectre des activités agricoles, tandis que ceux de MIVA sont exclusivement des producteurs de matériel de multiplication de la vigne. Il
s’ensuivrait que tous les membres des associations requérantes auraient qualité pour agir en annulation des parties litigieuses de l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué en tant que producteurs ou acquéreurs de semences visées par ces parties. À cet égard, en réponse à une mesure d’organisation de la procédure, les associations requérantes ont produit des éléments démontrant, selon elles, qu’elles comptaient au moins un opérateur professionnel dont l’activité relevait de l’annexe IV,
parties A, B, C, F, I ou J, du règlement d’exécution attaqué.
26 Compte tenu du nombre de ses membres, CIA serait par ailleurs une association particulièrement représentative. En l’espèce, CIA entendrait protéger un intérêt collectif conformément à son objet statutaire tenant au développement et à la valorisation du monde rural, au développement de l’agriculture et à la promotion de la biodiversité.
27 Il convient de rappeler d’emblée que le règlement d’exécution attaqué a été adopté sur le fondement, notamment, de l’article 37, paragraphe 2, du règlement 2016/2031. Dans la mesure où il vise à mettre en œuvre cette dernière disposition, le règlement d’exécution attaqué a pour objet, selon ses considérants 2, 14 et 15, de répertorier les ORNQ et les catégories spécifiques de végétaux destinés à la plantation, tout en établissant des seuils de présence maximale d’ORNQ, si les conditions pour ce
faire sont réunies (voir points 3, 4 et 6 ci-dessus).
28 Dans ce contexte, l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué contient la liste des ORNQ et des végétaux spécifiques destinés à la plantation assortie de catégories et de seuils. Selon l’article 5 du règlement d’exécution attaqué, ces végétaux destinés à la plantation ne sont pas introduits ou ne circulent pas dans l’Union, si la présence des ORNQ ou des symptômes causés par des ORNQ sur ces végétaux destinés à la plantation est supérieure à ces seuils (voir points 7 à 9 ci-dessus).
29 À cet égard, comme le font valoir les requérantes et la Commission (voir points 19 et 25 ci-dessus), en tant qu’acte de portée générale non législatif, le règlement d’exécution attaqué constitue un acte réglementaire au sens de l’article 263 TFUE (voir, en ce sens, ordonnance du 6 septembre 2011, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, T‑18/10, EU:T:2011:419, point 56).
30 Il convient, en outre, de relever, toujours à l’instar de ce qu’exposent les requérantes et la Commission, que, en ce qu’elles établissent les seuils de présence d’ORNQ sur les végétaux destinés à la plantation concernés, les parties litigieuses de l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué ne comportent pas de mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. De surcroît, l’article 5 de ce dernier règlement édicte une interdiction d’introduction et de circulation dans
l’Union si la présence des ORNQ ou des symptômes causés par des ORNQ sur ces végétaux destinés à la plantation est supérieure à ces seuils, interdiction qui ne comporte pas, non plus, de mesures d’exécution.
31 Par conséquent, pour que les requérantes aient qualité pour agir, il suffit d’établir qu’elles sont directement concernées, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, par les dispositions dont elles cherchent l’annulation.
32 La condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la décision faisant l’objet du recours, telle que prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, requiert que deux critères soient cumulativement réunis. D’une part, la mesure contestée doit produire directement des effets sur la situation juridique du particulier. D’autre part, cette mesure ne doit laisser aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un
caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (voir arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 42 et jurisprudence citée).
33 Sans soulever d’exception d’irrecevabilité par acte séparé, la Commission conteste que la première condition, relative à l’affectation de la situation juridique des requérantes, soit satisfaite en l’espèce à l’égard de toutes les requérantes et en ce qui concerne toutes les parties litigieuses de l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué (voir points 19 à 24 ci-dessus).
34 Il y a lieu de relever que l’interdiction découlant de l’article 5 du règlement d’exécution attaqué d’introduire et de faire circuler des végétaux destinés à la plantation, si la présence des ORNQ ou des symptômes causés par des ORNQ est supérieure aux seuils établis par les parties litigieuses de l’annexe IV de ce règlement, concerne directement les « opérateurs professionnels » au sens de l’article 2, point 9), du règlement 2016/2031 (voir point 5 ci-dessus). En effet, conformément à
l’article 37, paragraphe 1, du règlement 2016/2031, ce sont ces opérateurs qui sont visés par l’interdiction en cause (voir point 3 ci-dessus). Cette interdiction ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux États membres chargés de sa mise en œuvre. Par conséquent, un opérateur professionnel, au sens de l’article 2, point 9), du règlement 2016/2031, qui exerce ses activités au regard de la catégorie des végétaux concernée par une ou plusieurs des parties litigieuses de l’annexe IV du règlement
d’exécution attaqué, voit sa situation juridique directement affectée par l’interdiction qu’établit ce dernier règlement.
35 À ce dernier égard, il y a lieu de relever, premièrement, que le règlement 2016/2031 distingue entre les « opérateurs professionnels », tels que définis à son article 2, point 9), d’une part, et les « opérateurs enregistrés », qui, selon l’article 2, point 10), du même règlement, d’autre part, sont les opérateurs professionnels enregistrés conformément à l’article 65 de celui-ci. Cette dernière disposition prévoit essentiellement que l’autorité nationale compétente tient et met à jour un registre
contenant les opérateurs professionnels qui remplissent certaines conditions. Toutefois, il ressort de l’article 65, paragraphe 3, du règlement 2016/2031 que les opérateurs professionnels qui remplissent certains critères liés au risque phytosanitaire que présentent les végétaux qu’ils cultivent n’ont pas à être inscrits au registre en question.
36 Par conséquent, l’interdiction d’introduire et de faire circuler des végétaux destinés à la plantation si la présence des ORNQ ou des symptômes causés par des ORNQ est supérieure aux seuils établis par les parties litigieuses de l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué, vise les opérateurs professionnels au sens de l’article 2, point 9), du règlement 2016/2031 et non seulement les opérateurs enregistrés au sens de l’article 2, point 10), du même règlement. L’argument de la Commission pris de
ce qu’il ne serait pas certain que les opérateurs membres de la deuxième et de la troisième requérante soient des opérateurs enregistrés doit donc être écarté.
37 Deuxièmement, selon l’article 2, point 9), du règlement 2016/2031, la notion d’« opérateur professionnel » inclut toute personne de droit public ou privé, participant à titre professionnel à une ou à plusieurs activités citées au point 5 ci-dessus, liées notamment aux végétaux.
38 Or, le terme « végétaux » est défini à l’article 2, point 1), du règlement 2016/2031 comme incluant les plantes vivantes et les parties vivantes des plantes, telles que, notamment, les semences, les fruits, les légumes, les tubercules, les boutures, les bois de greffe et les greffons.
39 En outre, il ressort de l’article 37, paragraphes 1 et 2, du règlement 2016/2031 que la liste des ORNQ et des végétaux spécifiques destinés à la plantation, que la Commission dresse au moyen d’un règlement d’exécution tel que le règlement d’exécution attaqué, n’inclut pas nécessairement tous les végétaux destinés à la plantation, mais uniquement les végétaux destinés à la plantation qui sont « propices à la dissémination [d’ORNQ] ». En particulier, ainsi qu’il est exposé au point 8 ci-dessus,
l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué est divisée en douze parties, allant de A à L, dont chacune mentionne un certain nombre de combinaisons de végétaux et d’ORNQ.
40 Ainsi, à titre d’illustration, la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (JO 1966, P 125, p. 2298), répertorie, dans son article 2, paragraphe 1, sous A), 87 genres ou espèces de plantes fourragères. Toutefois, la partie A de l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué, intitulée « ORNQ concernant les semences de plantes fourragères » ne répertorie que l’espèce de luzerne (Medicago sativa L.), par le biais de laquelle
sont disséminés les deux ORNQ qui y sont mentionnés (Clavibacter michiganensis et Ditylenchus dipsaci).
41 Il s’ensuit que la notion d’« opérateur professionnel » inclut tous les opérateurs participant à une ou à plusieurs des activités énumérées à l’article 2, point 9), du règlement 2016/2031 et liées aux « végétaux », tels que ceux-ci sont définis à l’article 2, point 1), du règlement 2016/2031 et répertoriés dans chacune des directives concernant leur commercialisation.
42 Ainsi, certes, l’interdiction qui découle de l’article 5 du règlement d’exécution attaqué, lu en combinaison avec l’article 37, paragraphe 1, du règlement 2016/2031, d’introduire et de déplacer des ORNQ sur le territoire de l’Union vise, ratione materiae, les végétaux destinés à la plantation répertoriés à l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué. Toutefois, cette interdiction vise, ratione personae, tous les opérateurs professionnels au sens de l’article 2, point 9), du règlement 2016/2031.
43 De cette manière, le législateur a entendu limiter le risque de dissémination d’ORNQ provenant non seulement des « opérateurs enregistrés » ou des opérateurs ayant exercé des activités liées spécifiquement aux végétaux figurant à l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué, mais de tout opérateur professionnel actif dans le domaine des végétaux, lequel, de ce fait, est susceptible d’exercer des activités liées aux végétaux propices à la dissémination d’ORNQ répertoriés à ladite annexe IV.
44 Il s’ensuit que l’approche de la Commission, selon laquelle seuls les opérateurs professionnels ayant exercé leur activité au regard des seuls végétaux répertoriés dans les annexes litigieuses du règlement d’exécution attaqué voient leur situation juridique affectée ne saurait être retenue. Outre le fait que l’approche en question se heurte aux dispositions applicables (voir points 35 à 41 ci-dessus), elle repose sur la prémisse que l’interdiction qui découle de l’article 5 du règlement
d’exécution attaqué ne s’impose pas à tous les opérateurs professionnels au sens de l’article 2, point 9), du règlement 2016/2031, mais uniquement à ceux qui ont exercé par le passé leur activité au regard des végétaux propices à la disséminations d’ORNQ. Or, accepter cette thèse aurait pour effet de compromettre sérieusement l’effet utile de la politique visant la prévention de dissémination d’ORNQ dans l’Union.
45 Dans ce contexte, force est de constater que, en tant qu’entreprise pépiniériste viticole active dans le secteur des matériels de multiplication de la vigne, la première requérante est un opérateur professionnel au sens de l’article 2, point 9), du règlement 2016/2031. Toutefois, en cette qualité, la première requérante voit, ainsi que le fait valoir la Commission, sa situation juridique affectée par la seule partie C de l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué, relative aux ORNQ concernant
les matériels de multiplication de la vigne. Ce n’est donc que dans la mesure où la première requérante demande l’annulation de cette partie du règlement d’exécution attaqué qu’elle a une qualité pour agir.
46 S’agissant des deux associations requérantes, CIA et MIVA, il convient de rappeler qu’une association chargée de défendre les intérêts collectifs de ses membres est recevable à introduire un recours en annulation en raison de l’affectation de ses intérêts propres en tant qu’association ou lorsque les personnes qu’elle représente ou certaines d’entre elles ont qualité pour agir à titre individuel (arrêt du 30 avril 2019, UPF/Commission, T‑747/17, EU:T:2019:271, point 20).
47 S’agissant de la première de ces conditions qu’invoque CIA (voir point 26 ci-dessus), il y a lieu de constater, à l’instar de ce qu’observe la Commission, que les parties litigieuses de l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué ne modifient pas les droits ou les obligations de cette association en tant que telle, de sorte qu’elles n’en affectent pas la position juridique. Il s’ensuit que CIA ne saurait valablement prétendre avoir qualité pour agir en raison de l’affectation de ses intérêts
propres.
48 S’agissant de la qualité pour agir des personnes que représente CIA, il y a lieu de relever d’emblée que, selon l’article 3, dix-huitième tiret, de ses statuts, cette organisation a pour objet de promouvoir les intérêts de ses membres. Les requérantes ont joint à la réplique une liste contenant les noms et les adresses de 584842 membres de cette dernière. En réponse aux mesures d’organisation de la procédure (voir point 14 ci-dessus), les requérantes ont produit des éléments propres à démontrer
que huit membres de CIA sont des opérateurs professionnels actifs dans les secteurs des semences des plantes fourragères, des semences de céréales, des matériels de multiplication de la vigne, des semences de légumes, des plants de légumes et des plantes fruitières. Ces secteurs sont concernés par l’annexe IV, parties A, B, C, F, I et J, du règlement d’exécution attaqué.
49 En ce qui concerne MIVA, il ressort de l’article 8 des statuts de cette association qu’elle a comme membres des opérateurs professionnels au sens de l’article 2, point 9), du règlement 2016/2031 en ce qui concerne les matériels de multiplication de la vigne. Tel est certainement le cas de la première requérante. Toutefois, cette circonstance n’est pas apte à entraîner la recevabilité du recours en tant que celui-ci est introduit par MIVA, puisque la première requérante a introduit le recours en
son propre nom (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2019, UPF/Commission, T‑747/17, EU:T:2019:271, points 25 à 27).
50 Or, en réponse à la mesure d’organisation de la procédure adoptée le 8 février 2021, les requérantes ont produit des éléments propres à démontrer que trois membres de MIVA, autres que la première requérante, sont des opérateurs professionnels actifs dans les secteurs des matériels de multiplication de la vigne, des plants de légumes et des plantes fruitières. Ces secteurs sont concernés par l’annexe IV, parties C, I et J, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. Il convient d’ajouter, à cet
égard, que, selon l’article 3 des statuts de MIVA, cette association a pour objet de promouvoir les intérêts relatifs aux activités de ses membres, sans en exclure des activités agricoles concernant des végétaux autres que les matériels de multiplication de la vigne.
51 Quant à l’argument de la Commission, selon lequel certaines factures produites par les requérantes portent une date postérieure à la date d’introduction du recours, il ne saurait être accueilli. En effet, la qualité d’« opérateur professionnel » au sens de l’article 2, point 9), du règlement 2016/2031 est, par nature, à démontrer en ayant recours à un faisceau d’indices concordants. En effet, suivre la logique de la Commission impliquerait que seules les preuves portant la même date que celle à
laquelle le recours a été introduit seraient aptes à démontrer la qualité d’opérateur professionnel, puisque, par exemple, des factures antérieures à cette date ne permettraient pas d’exclure que l’opérateur en question n’a pas entre-temps abandonné l’activité se rapportant aux végétaux concernés.
52 Or, en l’espèce, les requérantes ont produit plusieurs factures, pour des sommes non négligeables, dont il ressort que leurs émetteurs, membres des associations requérantes, sont des opérateurs professionnels au sens de l’article 2, point 9), du règlement 2016/2031. En outre, ainsi que l’ont fait valoir les requérantes lors de l’audience, la commercialisation des végétaux destinés à la plantation nécessite la mise en œuvre de toute une série d’actions préalables qui, selon le végétal dont il
s’agit, s’étalent sur des périodes plus ou moins longues. Il s’ensuit que le fait d’avoir produit des factures portant une date postérieure à celle d’introduction du recours afin de démontrer que les membres des deuxième et troisième requérantes ont la qualité d’opérateurs professionnels, au sens visé ci-dessus, n’est pas, à lui seul, de nature à exclure la pertinence de ces éléments de preuve.
53 Enfin, la Commission ayant été mise en mesure de présenter utilement, par écrit et oralement, ses observations sur l’ensemble des éléments produits par les requérantes au sujet de leur qualité pour agir, aucune atteinte à ses droits de la défense ne saurait être constatée.
54 Il s’ensuit que les requérantes font preuve de qualité pour agir selon les précisions qui suivent :
– la première requérante a qualité pour agir en annulation de l’annexe IV, partie C, du règlement d’exécution attaqué ;
– CIA a qualité pour agir en annulation de l’annexe IV, parties A, B, C, F, I et J, du règlement d’exécution attaqué ;
– MIVA a qualité pour agir en annulation de l’annexe IV, parties C, I et J, du règlement d’exécution attaqué.
Sur l’intérêt à agir
55 La Commission fait valoir que l’éventuelle annulation de l’annexe IV, parties A, B, C, F, I et J, du règlement d’exécution attaqué invaliderait les seuils de présence des ORNQ fixés en vertu des parties en question, de sorte que les végétaux concernés ne seraient plus soumis à l’interdiction d’introduction et de circulation sur le territoire de l’Union. Toutefois, une telle annulation n’affecterait pas les obligations d’assainissement pesant sur les opérateurs professionnels, telles qu’elles
résultent des diverses directives régissant la commercialisation des mêmes végétaux. Ces directives constitueraient des actes autonomes qui tiennent simplement compte des seuils de présence des ORNQ établis par les parties litigieuses de l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué. Elles ne sauraient donc être qualifiées d’actes d’exécution du règlement d’exécution attaqué, dont la validité serait affectée à la suite de l’éventuelle annulation de ce dernier. Il s’ensuivrait que, même si les
requérantes obtenaient l’annulation recherchée en l’espèce, les opérateurs professionnels concernés seraient toujours tenus de respecter les prescriptions phytosanitaires prévues par lesdites directives en ce qui concerne tant l’assainissement peu onéreux au stade de la production que celui nécessaire pour la commercialisation des végétaux concernés. Enfin, l’intérêt des requérantes consistant en la protection de la biodiversité serait fondé sur de pures hypothèses.
56 Il ressort d’une jurisprudence constante qu’un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où cette dernière a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle‑même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P,
EU:C:2015:609, point 55 et jurisprudence citée).
57 À cet égard, la Commission fait valoir que les requérantes ne tireraient aucun bénéfice de l’éventuelle annulation des parties litigieuses de l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué, parce qu’une telle annulation laisserait intactes les obligations d’assainissement des végétaux destinés à la plantation concernés, telles que ces obligations résultent des directives respectives régissant la commercialisation desdits végétaux.
58 Afin d’apprécier le bien-fondé de cet argument de la Commission, il y a lieu d’exposer les éléments de base du régime phytosanitaire de l’Union concernant les ORNQ, tels que ces éléments découlent du règlement 2016/2031, du règlement d’exécution attaqué et des directives régissant la commercialisation des végétaux concernés par le présent recours.
59 En particulier, d’une part, ainsi qu’il ressort de l’article 36 du règlement 2016/2031, les ORNQ sont des organismes nuisibles, présents sur le territoire de l’Union, qui sont disséminés surtout par l’intermédiaire de certains végétaux destinés à la plantation et dont la présence sur lesdits végétaux a une incidence économique inacceptable sur l’usage prévu des végétaux en question.
60 Selon le considérant 23 du règlement 2016/2031, pour limiter la présence des ORNQ, il y a lieu d’en interdire l’introduction ou la circulation, sur le territoire de l’Union, sur les végétaux destinés à la plantation concernés lorsque l’incidence de ces organismes dépasse un certain seuil.
61 Ainsi qu’il a été exposé aux points 3 et 4 ci-dessus, la Commission dresse la liste des ORNQ et des végétaux spécifiques destinés à la plantation, assortie, le cas échéant, des seuils supérieurs à zéro à partir desquels la présence d’un ORNQ sur les végétaux destinés à la plantation a une incidence économique inacceptable. Cette liste figure en annexe IV du règlement d’exécution attaqué (voir point 8 ci-dessus).
62 D’autre part, les règles régissant la commercialisation de chaque végétal destiné à la plantation et concerné par une partie de l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué sont établies en vertu de directives. La correspondance entre les ORNQ répertoriés dans chaque partie litigieuse de l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué et les directives de commercialisation s’y rapportant figure sur le tableau qui suit :
Partie de l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué Directive sur la commercialisation
Partie A Directive 66/401
ORNQ concernant les semences de plantes fourragères
Partie B Directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (JO 1966, 125, p. 2309)
ORNQ concernant les semences de céréales
Partie C Directive 68/193/CEE du Conseil, du 9 avril 1968, concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (JO 1968, L 93, p. 15)
ORNQ concernant les matériels de multiplication de la vigne
Partie F Directive 2002/55/CE du Conseil, du 13 juin 2002, concernant la commercialisation des semences de légumes (JO 2002, L 193, p. 33)
ORNQ concernant les semences de légumes
Partie I Directive 2008/72/CE du Conseil, du 15 juillet 2008, concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (JO 2008, L 205, p. 28)
ORNQ concernant les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes, à l’exclusion des semences Directive 93/61/CEE de la Commission, du 2 juillet 1993, établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, conformément à la directive 92/33/CEE du Conseil (JO 1993, L 250 p. 19)
Partie J Directive 2008/90/CE du Conseil, du 29 septembre 2008, concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (JO 2008, L 267, p. 8)
ORNQ concernant les matériels de multiplication de fruits et les plantes fruitières destinées à la production de fruits Directive d’exécution 2014/98/UE de la Commission, du 15 octobre 2014, portant mesures d’exécution de la directive 2008/90 en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux genres et aux espèces de plantes fruitières visés à l’annexe I de ladite directive, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections
officielles (JO 2014, L 298, p. 22)
63 Les directives régissant la commercialisation prévoient les mesures phytosanitaires qui doivent être prises afin de gérer le risque de présence d’ORNQ et d’assurer que les végétaux introduits et circulant dans l’Union sont conformes aux prescriptions de la partie pertinente de l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué en ce qui concerne la présence d’ORNQ.
64 Ainsi, à la suite de l’adoption du règlement d’exécution attaqué, les directives régissant la commercialisation des végétaux ont été modifiées par la directive d’exécution (UE) 2020/177 de la Commission, du 11 février 2020, modifiant les directives 66/401, 66/402, 68/193, 2002/55, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61 ainsi que les directives d’exécution 2014/21/UE et 2014/98 de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur
les semences et autres matériels de reproduction des végétaux (JO 2020, L 41, p. 1).
65 En particulier, il ressort des considérants 5, 6, 8, 10 à 12, 14 et 19 à 23 de la directive d’exécution 2020/177 que les directives régissant la commercialisation des végétaux concernés par les parties litigieuses du règlement d’exécution attaqué ont dû être modifiées pour prévoir des mesures afin que les matériels de reproduction des végétaux relevant de leur champ d’application satisfassent aux exigences concernant, notamment, les ORNQ établies par les parties litigieuses de l’annexe IV du
règlement d’exécution attaqué. La directive 66/401 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères constitue une exception partielle, en ce sens qu’elle a été modifiée pour indiquer que les semences en question devaient également satisfaire aux exigences concernant les ORNQ établies en vertu de l’annexe IV, partie A, du règlement d’exécution attaqué, sans pour autant prévoir d’exigences supplémentaires par rapport à celles en vigueur avant l’adoption de la directive
d’exécution 2020/177.
66 Cette relation systématique entre le règlement d’exécution attaqué, d’une part, et les directives régissant la commercialisation des végétaux destinés à la plantation relevant des parties litigieuses de l’annexe IV dudit règlement, d’autre part, est explicitement affirmée par la Commission aux points 24 à 27 du mémoire en défense et 68 et 70 de la duplique.
67 Il ressort de ces constatations que, même si, comme l’expose la Commission, les directives en question ne constituent pas des actes d’exécution du règlement d’exécution attaqué, elles prévoient des obligations à la charge des opérateurs, qui tiennent compte des normes de présence d’ORNQ établies par ce dernier règlement et qui visent à assurer que les opérateurs en question se conforment auxdites normes. Cette conclusion est également valable pour la directive 66/401, qui prévoit désormais que la
culture et les semences de plantes fourragères doit également satisfaire aux exigences concernant la présence d’ORNQ établies en vertu de l’annexe IV, partie A, du règlement d’exécution attaqué, même si elle n’a pas établi de mesures supplémentaires à cet égard.
68 La Commission ne peut donc valablement prétendre qu’une éventuelle annulation des parties litigieuses de l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué ne saurait en aucun cas procurer de bénéfice à la première requérante ou aux membres de CIA et de MIVA. En effet, compte tenu de la cohérence interne du régime phytosanitaire de l’Union, caractérisée par la relation systématique entre le règlement d’exécution attaqué et les directives régissant la commercialisation des végétaux destinés à la
plantation s’y rapportant, en cas d’annulation partielle dudit règlement d’exécution, le législateur pourrait être amené, en fonction des motifs de l’annulation et des mesures devant être prises conformément à l’article 266 TFUE, à réexaminer les directives en cause, qui auraient perdu leur substrat réglementaire dans sa version actuelle.
69 Par conséquent, les dispositions des directives sur la commercialisation des végétaux destinés à la plantation n’infirment pas l’intérêt des requérantes à demander l’annulation des parties litigieuses de l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué, lesquelles affectent directement leur situation juridique selon les précisions exposées aux points 34 à 54 ci-dessus. Il s’ensuit, par ailleurs, que, aux fins de la recevabilité du recours du point de vue de l’intérêt à agir, il n’est pas nécessaire
que les requérantes établissent un intérêt propre spécifique à la protection de la biodiversité, de sorte que l’argument de la Commission pris du caractère prétendument hypothétique d’un tel intérêt doit être écarté comme inopérant.
Sur la clarté du recours
70 Soutenue par le Parlement et par le Conseil, premièrement, la Commission fait valoir que l’exposé des moyens ne fait pas apparaître les règles de droit qui seraient enfreintes par l’article 36, par l’article 37, paragraphe 2, et par l’annexe I, section 4, point 3, du règlement 2016/2031 et dont la violation entraînerait l’invalidité de ces dispositions conformément aux conclusions des requérantes. Deuxièmement, la Commission expose que c’est uniquement au regard de l’annexe IV, partie C, du
règlement d’exécution attaqué que les requérantes présentent des arguments spécifiques permettant de comprendre l’illégalité alléguée. En revanche, la demande d’annulation des autres parties litigieuses de l’annexe IV dudit règlement ne reposerait que sur des généralités manquant de la précision requise par l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, même en tenant compte des explications données dans la réplique. En tout état de cause, le règlement 2016/2031 ne serait
entaché d’aucune des illégalités qui pourraient être considérées comme soulevées à son égard.
71 Il est, certes, vrai que la requête ne contient pas de développements susceptibles de motiver de manière circonstanciée la prétendue illégalité du règlement 2016/2031 et qu’elle ne renferme pas d’analyse particulière relative aux parties litigieuses de l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué autres que la partie C de l’annexe en question. Il est, en outre, également vrai que plusieurs arguments des requérantes sont présentés sous forme de conclusions dont le lien avec les parties litigieuses
de l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué n’est souvent pas évident.
72 Toutefois, premièrement, les requérantes ont inclus dans la réplique des arguments au sujet de certaines parties litigieuses de l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué, autres que la partie C. Ces arguments, qui s’inscrivent dans le cadre des moyens soulevés dans la requête, constituent une ampliation recevable de ceux-ci. Deuxièmement, même si le lien entre certains arguments exposés à l’appui des moyens soulevés n’est pas toujours évident, l’étude détaillée du cadre juridique dans sa
globalité permet de comprendre la portée des griefs que soulèvent les requérantes. Troisièmement, les références à la prétendue violation, par le règlement 2016/2031, du principe de proportionnalité permettent au Tribunal, compte tenu de l’argumentation avancée par les requérantes dans son ensemble, d’exercer son contrôle à l’égard de celui-ci.
73 En conséquence, la fin de non-recevoir relative à la clarté du recours doit être écartée.
Sur le fond
Sur le premier moyen, pris de la violation de l’article 36, sous e) et f), du règlement 2016/2031, de la violation du principe de proportionnalité et de l’obligation de motivation
74 Les requérantes rappellent que, en vertu de l’article 36 du règlement 2016/2031, un organisme nuisible ne peut être inclus dans la liste des ORNQ que s’il répond aux conditions établies par cette disposition. Comptent parmi ces conditions celles tenant à l’incidence économique inacceptable qu’entraîne la présence de l’organisme, au sens de l’annexe I, section 4, point 3), dudit règlement, et à l’existence des mesures réalisables et efficaces pour prévenir cette présence sur ces végétaux
[article 36, sous e) et f), du règlement 2016/2031]. Or, les seuils établis en vertu des parties litigieuses de l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué ne seraient pas motivés par référence à une analyse circonstanciée de l’incidence économique qu’aurait la présence d’ORNQ sur les végétaux concernés, ni ne reposeraient sur l’existence des mesures réalisables et efficaces pour prévenir cette présence. En outre, l’établissement des seuils de présence d’ORNQ à 0 % entraînerait des obligations
d’assainissement phytosanitaire, par voie de sélection génétique, des variétés concernées, ce qui, à son tour, détruirait définitivement la diversité des variétés de catégorie « standard », qui ne seraient pas actuellement assainies, et ferait disparaître la différenciation entre les variétés relevant des catégories « standard », d’une part, et « certifiée », d’autre part.
75 Ainsi, à titre d’exemple, les seuils établis en vertu de l’annexe IV, partie C, du règlement d’exécution attaqué entraîneraient l’interdiction de commercialiser, faute de clones pouvant assurer le respect du seuil de présence nulle des ORNQ, 57,7 % des cépages inscrits sur le registre italien des vignes destinées à la production de vin. Cette interdiction rendrait, pendant au moins une décennie, impossible de renouveler ou de faire de nouvelles plantations de variétés autochtones couvertes par
des appellations d’origine ou des indications géographiques et aurait pour effet de simplifier radicalement certains biotypes de variétés. La réduction notable de la biodiversité intravariétale serait surtout le résultat des mesures d’assainissement nécessaires pour lutter contre les virus, les viroïdes et les maladies apparentées aux viroses. Ces effets néfastes ne seraient pourtant associés à aucun bénéfice, ni ne garantiraient que les végétaux assainis ne seront pas infectés, par le biais
d’insectes vecteurs, postérieurement à leur plantation. Or, la Commission aurait dû tenir compte de ces effets dans le cadre de son appréciation relative à l’incidence économique inacceptable des ORNQ sur les végétaux destinés à la plantation. La situation actuelle montrerait, en revanche, que la présence des ORNQ faisant l’objet des parties litigieuses de l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué n’a pas affecté la rentabilité des exploitations agricoles concernées, de sorte qu’aucune
incidence économique inacceptable ne saurait être considérée comme résultant de cette présence au sens de l’article 36, sous e), du règlement 2016/2031.
76 Dans ces conditions, force serait de constater que l’étude de l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (ci-après l’« OEPP »), sur laquelle s’est fondée la Commission aux fins de l’adoption des parties litigieuses de l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué, serait entachée d’erreurs et de lacunes en ce qu’elle a conclu à l’établissement des seuils de présence de 0 % au regard des ORNQ présents en Europe depuis très longtemps sans qu’ils soient associés à une
incidence économique négative.
77 Les requérantes ajoutent que l’assainissement imposé implique un coût de 120000 euros pour chaque variété et dix ans de travail dans des structures spécialisées, sans perspective de récupération de ces dépenses. Cette charge financière ne pourrait être supportée lorsque la surface cultivée est inférieure à environ 1000 hectares par variété, ce qui serait le cas s’agissant des variétés autochtones à diffusion réduite. Dans les rares cas où l’assainissement en question serait économiquement
intéressant, il réduirait le pool génétique de la variété de départ. Or, la Commission n’aurait pas tenu compte de ces incidences avant d’établir les seuils de présence des ORNQ en vertu des parties litigieuses de l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué, de sorte que la condition prévue à l’article 36, sous f), du règlement 2016/2031 ne serait pas remplie.
78 Dans ce contexte, force serait de constater que le fait pour les articles 36 et 37 du règlement 2016/2031 de ne pas avoir prévu l’établissement de seuils de présence proportionnés, d’une part, au risque que représentent les ORNQ pour les terroirs spécifiques et, d’autre part, aux coûts d’assainissement, serait constitutif d’une violation du principe de proportionnalité et de l’obligation de protéger l’identité desdits terroirs.
79 Enfin, les requérantes font valoir que les conséquences de l’établissement d’un seuil de présence des ORNQ à 0 % pour la biodiversité ainsi que pour les coûts d’assainissement par sélection génétique désormais requis auraient dû faire l’objet d’une analyse d’impact conformément à l’accord interinstitutionnel entre le Parlement, le Conseil et la Commission « Mieux légiférer » (JO 2016, L 123, p. 1). L’absence d’une telle analyse entacherait les parties litigieuses de l’annexe IV du règlement
d’exécution attaqué d’un défaut de motivation et d’une violation du principe de proportionnalité.
80 La Commission, pour sa part, conteste ces appréciations.
81 Dans le cadre du premier moyen, les requérantes font valoir, en substance, que la Commission a enfreint l’article 36, sous e) et f), du règlement 2016/2031. À l’appui de cette conclusion, les requérantes avancent essentiellement trois griefs.
82 Le premier grief est pris des prétendues conséquences néfastes qu’aurait pour la biodiversité l’établissement du seuil de présence des ORNQ à 0 %. Dans le cadre de ce grief, les requérantes font valoir que l’établissement dudit seuil de présence à 0 % a pour effet d’imposer des obligations d’assainissement par sélection génétique, ce qui réduirait drastiquement la diversité des végétaux de catégorie « standard » destinés à la plantation, qui seraient pourtant très nombreux actuellement. Cette
circonstance ferait également disparaître la distinction entre les catégories de matériels « standard » et « certifiés » (voir point 92 ci-après) et aurait des conséquences néfastes pour le secteur viticole. Selon les requérantes, la Commission aurait dû tenir compte de ces éléments afin d’apprécier si la moindre présence d’ORNQ sur les végétaux destinés à la plantation avait une incidence économique inacceptable conformément à l’article 36, sous e), du règlement 2016/2031, mais aussi pour
vérifier qu’il existait des mesures réalisables et efficaces pour prévenir cette présence conformément à l’article 36, sous f), du même règlement. Dans ce contexte, les requérantes ajoutent que la dissémination des ORNQ peut se faire par le biais d’insectes vecteurs et que l’analyse de l’incidence économique des ORNQ effectuée par l’OEPP est déficiente (voir points 74 à 76 ci-dessus).
83 Le deuxième grief est tiré de ce que la Commission n’aurait pas tenu compte du coût des mesures d’assainissement rendues nécessaires à la suite de l’établissement du seuil de présence des ORNQ répertoriés à 0 %, ce qui constituerait une violation de l’article 36, sous f), du règlement 2016/2031 (voir point 77 ci-dessus). Par ailleurs, les requérantes font valoir que, en permettant une telle approche, les articles 36 et 37 du règlement 2016/2031 sont entachés d’une violation du principe de
proportionnalité et de l’obligation de « protéger l’identité du terroir » (voir point 78 ci-dessus).
84 Le troisième grief est pris du fait que la Commission n’aurait pas fait précéder l’adoption du règlement d’exécution attaqué d’une analyse d’impact environnemental social et économique. Dans ce contexte, les requérantes font également valoir un défaut de motivation et une violation du principe de proportionnalité (voir point 79 ci-dessus).
85 Tous ces griefs reposent sur une prémisse unique. Il s’agit de l’affirmation selon laquelle l’établissement du seuil de présence des ORNQ répertoriés dans les parties litigieuses de l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué à 0 % entraîne une obligation d’assainissement par sélection génétique des végétaux destinés à la plantation qui sont concernés par les parties en question. Cette obligation aurait des conséquences néfastes pour la biodiversité, d’une part, et entraînerait des coûts
d’assainissement exorbitants pour les opérateurs professionnels, d’autre part. Le fait pour la Commission de ne pas avoir tenu compte de ces circonstances dans le cadre de l’établissement des seuils de présence des ORNQ sur les végétaux destinés à la plantation serait constitutif, principalement, d’une violation de l’article 36, sous e) et f), du règlement 2016/2031. S’il était conclu que l’article 36, sous e) et f), du règlement 2016/2031 n’imposait pas la prise en compte de ces circonstances,
cette disposition enfreindrait, selon les requérantes, le principe de proportionnalité et l’obligation de « protéger l’identité du terroir ».
86 Premièrement, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il est exposé au considérant 12 du règlement d’exécution attaqué, l’OEPP a procédé à une réévaluation des organismes nuisibles énumérés jusqu’alors dans la directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000, concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO 2000, L 169, p. 1), d’une part, ainsi que
dans les directives de commercialisation des végétaux destinés à la plantation, d’autre part.
87 Selon le considérant 13 du règlement d’exécution attaqué, cette réévaluation était nécessaire pour actualiser le statut phytosanitaire de ces organismes nuisibles compte tenu des évolutions techniques et scientifiques les plus récentes, mais aussi pour évaluer leur conformité avec les critères énoncés respectivement à l’article 36 du règlement 2016/2031, en ce qui concerne le territoire de l’Union, et à l’annexe I, section 4, dudit règlement (voir point 2 ci-dessus).
88 À l’issue de ce réexamen, il a été conclu que certains organismes nuisibles remplissaient les conditions prévues à l’article 36 du règlement 2016/2031 en ce qui concerne le territoire de l’Union et devaient dès lors figurer sur la liste des ORNQ (considérant 14 du règlement d’exécution attaqué). Il a également été tenu compte des conditions établies par l’article 37, paragraphe 8, du même règlement en ce qui concerne l’éventuel établissement de seuils de présence d’ORNQ supérieurs à 0 %
(considérant 15 du règlement d’exécution attaqué).
89 Ce processus a donné lieu à l’adoption de l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué, qui établit les normes de présence d’ORNQ sur les végétaux destinés à la plantation afin que ces derniers puissent être introduits et circuler dans l’Union.
90 Deuxièmement, le présent moyen repose, dans son intégralité, sur une perception erronée des obligations qu’entraîne, pour les opérateurs professionnels concernés, l’établissement à 0 % du seuil de présence des ORNQ répertoriés dans les parties litigieuses de l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué.
91 En particulier, ainsi qu’il a été exposé au point 63 ci-dessus, les directives régissant la commercialisation des végétaux destinés à la plantation prévoient les mesures qui doivent être prises afin de gérer le risque et d’assurer que les végétaux introduits et circulant dans l’Union soient conformes aux prescriptions de la partie pertinente de l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué en ce qui concerne la présence d’ORNQ.
92 Dans ce contexte, certaines de ces directives répartissent les végétaux destinés à la plantation en catégories. À titre d’illustration, la directive 68/193 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne, sur laquelle les requérantes focalisent leur analyse, répartit, dans son article 2, paragraphe 1, sous D, E, F et G, les matériels de multiplication relevant de son champ d’application en matériels « initiaux », matériels « de base », matériels
« certifiés » et matériels « standard » respectivement.
93 À cet égard, le huitième considérant de la directive 68/193 était ainsi libellé :
« considérant qu’il est souhaitable de limiter la commercialisation aux matériels de multiplication certifiés de la vigne obtenus par sélection clonale ; que, cependant, il est actuellement impossible d’atteindre cet objectif étant donné que les besoins de la Communauté ne pourraient être couverts dans leur totalité par ces matériels ; qu’il convient, dès lors, d’admettre provisoirement la commercialisation de matériels standard contrôlés devant posséder également l’identité et la pureté
variétales mais n’offrant pas toujours la même garantie que les matériels de multiplication obtenus par sélection clonale ; que néanmoins cette catégorie doit disparaître progressivement[.] »
94 Or, il ressort de l’article 2, paragraphe 1, sous G, ainsi que de l’annexe I, section 8, point 6), sous c), de la directive 68/193, telle que modifiée par la directive d’exécution 2020/177, que la catégorie « standard » de matériels de multiplication de la vigne est toujours commercialisée (voir point 101 ci-après). En particulier, le tableau figurant à l’annexe IV, partie C, du règlement d’exécution attaqué établit un seuil de présence d’ORNQ pour les matériels de multiplication « initiaux »,
« de base » et « certifiés », d’une part, et un seuil pour les matériels « standard », d’autre part.
95 Les requérantes considèrent, pour leur part, que les effets entraînés par l’établissement des seuils de présence des ORNQ à 0 % concernent surtout les catégories « standard » des végétaux destinés à la plantation. Selon les requérantes, ces catégories renferment des matériels autochtones, faisant l’objet d’une commercialisation limitée à des territoires spécifiques.
96 S’agissant des effets des seuils de présence des ORNQ, il est, certes, vrai que les directives sur la commercialisation, telles que modifiées par la directive d’exécution 2020/177 (voir points 64 et 65 ci-dessus), prévoient certaines mesures d’assainissement des matériels de multiplication à cette fin. Toutefois, à l’instar de ce qu’expose la Commission, aucune de ces directives n’impose aux opérateurs professionnels concernés de procéder à un assainissement par sélection génétique qui serait
susceptible d’impacter la biodiversité des manières décrites par les requérantes.
97 Plus précisément :
– la directive 66/401 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères a été modifiée dans le but d’édicter que la culture et les semences de plantes fourragères devaient également satisfaire aux exigences concernant la présence d’ORNQ établies en vertu de l’annexe IV, partie A, du règlement d’exécution attaqué, bien qu’aucune exigence supplémentaire n’y soit prévue pour des ORNQ spécifiques (voir le considérant 8, l’article 1er et l’annexe I de la directive d’exécution
2020/177) ;
– la directive 66/402 concernant la commercialisation des semences de céréales a été modifiée dans le but de prévoir que la présence d’ORNQ sur les cultures et les semences satisfaisait aux prescriptions établies en vertu de l’annexe IV, partie B, du règlement d’exécution attaqué. En outre, la version modifiée de cette directive précise le nombre maximal de plantes symptomatiques observées lors d’inspections sur un échantillon représentatif pour que la culture soit considérée comme étant
« pratiquement exempte » du champignon Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU], tel que requis par la partie B de l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué (voir le considérant 10, l’article 2 et l’annexe II de la directive d’exécution 2020/177) ;
– la directive 68/193 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne a été modifiée pour prévoir, en substance, que les vignes mères ainsi que les pépinières devaient être inspectées visuellement et, le cas échéant, échantillonnées et analysées pour s’assurer qu’elles étaient exemptes des ORNQ répertoriés à l’annexe IV, partie C, du règlement d’exécution attaqué. Si la présence d’ORNQ ou de symptômes s’y rapportant est constatée, l’annexe I de la directive
68/193, telle que modifiée, prévoit, en fonction de l’ORNQ et de la catégorie du matériel de multiplication, l’adoption des mesures telles que l’arrachage et la destruction des vignes concernées, l’exclusion de celles-ci de la multiplication, le traitement à l’eau chaude, le traitement bactéricide, l’entretien dans des installations à l’épreuve des insectes vecteurs, le greffage approprié ou la fumigation (voir le considérant 11, l’article 3 et l’annexe III de la directive d’exécution
2020/177) ;
– la directive 2002/55 concernant la commercialisation des semences de légumes a été modifiée pour prévoir que la présence d’ORNQ sur les semences de légumes ne dépassait pas, au moins sur la base d’une inspection visuelle, les seuils respectifs fixés à l’annexe IV, partie F, du règlement d’exécution attaqué (voir le considérant 14, l’article 6 et l’annexe VI de la directive d’exécution 2020/177) ;
– la directive 93/61 concernant la commercialisation des plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences a été modifiée pour prévoir que la présence d’ORNQ sur ces végétaux ne dépasse pas, au moins sur la base d’une inspection visuelle, les seuils établis à l’annexe IV, partie I, du règlement d’exécution attaqué (voir le considérant 12, l’article 5 et l’annexe V de la directive d’exécution 2020/177) ;
– la directive d’exécution 2014/98, qui établit des prescriptions spécifiques concernant, notamment, la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, a été modifiée pour prévoir que les plantes mères initiales, le matériel initial, les plantes mères de base, le matériel de base, les plantes mères certifiées et le matériel certifié devaient, au moyen d’une inspection visuelle et, en cas de doutes, d’un
échantillonnage et d’une analyse, être constatés comme étant exempts des ORNQ répertoriés à l’annexe IV, partie J, du règlement d’exécution attaqué. Si la présence d’ORNQ ou de symptômes s’y rapportant est constatée, l’annexe IV de la directive d’exécution 2014/98, telle que modifiée, prévoit, en fonction de l’ORNQ et de la catégorie du matériel de multiplication, l’adoption des mesures telles que l’arrachage et la destruction des matériels de multiplication et des plantes concernés ainsi que
l’analyse d’un échantillon représentatif des matériels de multiplication et des plantes asymptomatiques (voir les considérants 19 à 23, l’article 10 et l’annexe X de la directive d’exécution 2020/177).
98 Il ressort de ces éléments que, à l’instar de ce qu’observe la Commission, les seuils de présence d’ORNQ établis en vertu des parties litigieuses de l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué impliquent, certes, l’obligation d’adopter certaines mesures consistant en l’observation visuelle des végétaux et, en cas d’apparition de symptômes attribuables aux ORNQ, en l’application de mesures d’hygiène ou de traitements appropriés. Toutefois, il ne ressort pas des dispositions litigieuses du
règlement d’exécution attaqué ou des directives sur la commercialisation des végétaux concernés une quelconque obligation pour les opérateurs professionnels de procéder à un assainissement par sélection génétique.
99 Les requérantes n’invoquent par ailleurs aucune disposition imposant une telle obligation.
100 À cet égard, les requérantes se focalisent (voir point 75 ci-dessus) sur les prétendus effets qu’entraînerait l’annexe IV, partie C, du règlement d’exécution attaqué sur la diversité des matériels de multiplication de la vigne infectés par des virus, des viroïdes ou des maladies apparentées aux viroses. Les requérantes font valoir que, en l’absence de mesures d’hygiène ou de produits antiviraux appropriés, les variétés affectées par ces maladies ne peuvent être assainies que par des méthodes
telles que la thermothérapie, la culture des méristèmes apicaux ou l’embryogénèse somatique, qui impliquent, selon elles, une réduction notable de la biodiversité intravariétale.
101 Toutefois, il suffit d’observer que, selon l’annexe I, section 2, points 2 et 3, et section 8, point 6), sous c), de la directive 68/193, telle que modifiée par la directive d’exécution 2020/177, à la suite d’une inspection visuelle, des symptômes de ces ORNQ sont tolérables sur 10 % au maximum des vignes dans les vignes mères destinées à la production de matériels de catégorie « standard », les vignes concernées devant être exclues de la multiplication. En revanche, il ressort de la section 8,
point 5), sous c), de la même annexe de ladite directive, que les matériels de multiplication « initiaux », « de base » et « certifiés » (voir point 93 ci-dessus) obéissent à des normes plus strictes s’agissant des symptômes en question, sans pour autant qu’une sélection génétique y soit prévue dans ce cas non plus.
102 Par ailleurs, les requérantes ne prétendent pas que les matériels de catégorie « standard » soient par nature tous atteints d’ORNQ de sorte que l’application d’un seuil de présence de 0 % entraînerait automatiquement une obligation de les exclure dans leur intégralité de la multiplication. La prévision même du plafond de 10 % dans l’annexe I, section 8, point 6), sous c), de la directive 68/193, telle que modifiée par la directive d’exécution 2020/177 (voir point 101 ci-dessus) montre plutôt le
contraire.
103 Par conséquent, ainsi que l’observe la Commission, l’annexe IV, partie C, du règlement d’exécution attaqué n’a ni pour objet ni pour effet d’imposer aux opérateurs professionnels de mettre en œuvre des méthodes d’assainissement par sélection génétique, telles que celles mentionnées au point 100 ci-dessus, ou d’interdire la commercialisation du matériel de multiplication de la vigne relevant de la catégorie « standard ».
104 Dans le même contexte, il convient d’ajouter, à l’instar de ce qu’expose la Commission, que plusieurs directives régissant la commercialisation des végétaux destinés à la plantation contiennent des dispositions dérogatoires ayant précisément pour objet de promouvoir la diversité génétique.
105 Il s’agit, en particulier :
– de l’article 3, paragraphe 3, sous c), de la directive 68/193 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne ;
– de l’article 8, paragraphe 2, sous c), de la directive 2008/72 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences, et
– de l’article 3, paragraphe 4, sous c), de la directive 2008/90 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.
106 Ces dispositions ont pour objet de permettre la commercialisation de certaines quantités de végétaux destinés à la plantation en dépit du fait qu’ils ne remplissent pas les conditions phytosanitaires s’y rapportant, lorsque cette commercialisation vise à contribuer à la conservation de la diversité génétique.
107 À cet égard, il convient de se référer également à l’article 44, paragraphe 2, sous a), de la directive 2002/55 concernant la commercialisation des semences de légumes, sur le fondement duquel a été adoptée la directive 2009/145/CE de la Commission, du 26 novembre 2009, introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d’érosion génétique, et des variétés de légumes
sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés (JO 2009, L 312, p. 44).
108 L’argument des requérantes pris de la prétendue inefficacité de l’établissement des seuils de présence des ORNQ à 0 % en raison du fait que ces organismes peuvent être disséminés par le biais d’insectes vecteurs doit également être écarté. En effet, ainsi que le précise la Commission, le fait de prévoir que tout matériel végétal destiné à la plantation doit être exempt d’ORNQ selon les prévisions des parties litigieuses de l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué est de nature à prévenir la
dissémination des organismes en cause par le biais d’insectes vecteurs.
109 Quant à l’argument pris de l’analyse prétendument déficiente de l’incidence économique des ORNQ effectuée par l’OEPP (voir point 76 ci-dessus), il convient de relever que la commercialisation des matériels de multiplication de la vigne de catégorie « standard » depuis de longues années n’est pas de nature à infirmer l’existence d’une incidence économique inacceptable sur l’usage prévu des végétaux destinés à la plantation en raison de la présence d’ORNQ au sens de l’article 36, sous e), du
règlement 2016/2031. En effet, ainsi qu’il ressort de l’étude présentant en sommaire les travaux effectués au sein de l’OEPP, le fait qu’un ORNQ est déjà présent sur le territoire de l’Union, implique que cette incidence a pu être constatée sur le fondement d’informations détaillées de première main déjà disponibles.
110 Il en ressort également à cet égard que, dans la mesure où les ORNQ font déjà l’objet de régimes de certification limitant l’impact économique de leur présence, l’analyse s’y rapportant doit tenir compte de l’impact qui serait produit si les restrictions en place étaient levées. Ainsi, l’évaluation de l’incidence économique a été fondée sur des informations fournies par les autorités nationales de protection des végétaux ainsi que par les parties intéressées qui sont intervenues dans la
procédure d’évaluation.
111 Dans la mesure où l’analyse de l’OEPP est remise en cause en raison de la prétendue omission de tenir compte de la disparition imminente de matériels de multiplication relevant de la catégorie « standard » en raison des coûts d’assainissement exorbitants, cet argument doit être écarté pour les motifs exposés aux points 90 à 108 ci-dessus.
112 Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande des requérantes d’adopter la mesure d’instruction tenant à la désignation d’un expert.
113 Il ressort de ces appréciations que le premier grief des requérantes, tiré d’une violation de l’article 36, sous e) et f), du règlement 2016/2031, en raison des prétendues conséquences néfastes qu’aurait pour la biodiversité l’établissement du seuil de présence des ORNQ à 0 % est fondé sur la prémisse erronée que le seuil en question imposerait la mise en œuvre des méthodes d’assainissement par sélection génétique des végétaux destinés à la plantation. Ce grief doit, de ce fait, être écarté.
114 Par identité de motifs, doit également être écarté le deuxième grief, pris de ce que la Commission n’aurait pas tenu compte du coût des mesures d’assainissement rendues nécessaires à la suite de l’établissement du seuil de présence des ORNQ répertoriés à 0 %, ce qui constituerait une violation de l’article 36, sous f), du règlement 2016/2031 (voir point 83 ci-dessus).
115 En effet, d’une part, les arguments des requérantes relatifs aux coûts prétendument exorbitants des mesures d’assainissement entraînées par l’établissement du seuil de présence des ORNQ à 0 % reposent également sur la prémisse que l’assainissement en question doit se faire par sélection génétique. Or, ainsi qu’il ressort des points 90 à 113 ci-dessus, cette prémisse est erronée.
116 D’autre part, à l’instar de ce que fait valoir la Commission, il ressort d’une lecture combinée de l’article 36, sous e) et f), et de l’article 37, paragraphe 8, du règlement 2016/2031 que l’existence de mesures réalisables et efficaces pour prévenir la présence d’un organisme nuisible sur les végétaux destinés à la plantation constitue une condition pour que cet organisme soit inclus dans la liste des ORNQ et ne concerne pas la possibilité d’établir un seuil de présence de cet organisme
supérieur à 0 %. Or, les requérantes ne demandent pas l’annulation des parties litigieuses de l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué dans la mesure où, en vertu de celles-ci, la Commission a établi la liste des ORNQ, mais uniquement dans la mesure où les parties en question ont fixé des seuils de présence desdits organismes à 0 %.
117 Il ressort également du caractère erroné de la prémisse sur laquelle se fonde le premier grief de ce moyen que l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre des articles 36 et 37 du règlement 2016/2031 doit être écartée. En effet, au soutien de ladite exception, les requérantes font valoir, en substance, que ces dispositions sont entachées d’une violation du principe de proportionnalité dès lors qu’elles n’auraient pas empêché la Commission d’imposer, en établissant le seuil de présence des
ORNQ à 0 %, des obligations disproportionnées tenant à l’assainissement par sélection génétique. Or, le règlement d’exécution attaqué n’ayant ni pour objet ni pour effet d’imposer de telles obligations, le grief pris de ce que les dispositions en question du règlement 2016/2031 sont entachées d’une violation du principe de proportionnalité ou de la méconnaissance d’une quelconque obligation de « protéger le terroir » doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant (voir point 78
ci-dessus).
118 S’agissant du troisième grief pris de l’absence d’analyse d’impact (voir point 79 ci-dessus), il est tout aussi voué à l’échec, dès lors qu’il prend appui sur les prétendues conséquences néfastes pour la biodiversité et sur les coûts prétendument exorbitants des mesures d’assainissement par sélection génétique entraînées par l’établissement du seuil de présence des ORNQ à 0 %, allégations qui sont pourtant infondées (voir points 90 à 113 ci-dessus).
119 Quant à l’argument pris de la violation de l’obligation de motivation, il y a lieu de rappeler que la motivation exigée à l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction de l’Union d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les
éléments de fait et de droit pertinents dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement du libellé de cet acte, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. À ce dernier égard, lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’un acte d’application générale, la motivation peut se borner à indiquer, d’une part, la situation d’ensemble qui a
conduit à son adoption et, d’autre part, les objectifs généraux qu’il se propose d’atteindre (arrêt du 7 septembre 2006, Espagne/Conseil, C‑310/04, EU:C:2006:521, points 57 et 58).
120 Or, force est de constater que les considérants 12 à 15 du règlement d’exécution attaqué (voir points 86 à 88 ci-dessus) indiquent avec clarté le contexte de son adoption et les objectifs qu’il se propose d’atteindre. De surcroît, le contenu de la directive d’exécution 2020/177 atteste du fait que les prescriptions sanitaires recommandées par l’OEPP pour la commercialisation des végétaux destinés à la plantation à la suite de l’établissement du seuil de présence des ORNQ à 0 % ne prévoyaient pas
d’assainissement par sélection génétique. Par conséquent, la Commission n’avait pas à motiver l’adoption des parties litigieuses de l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué par référence au coût de telles méthodes d’assainissement ou aux prétendues conséquences de celles-ci sur la biodiversité.
121 Il s’ensuit que le premier moyen doit être écarté.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du Tirpaa
122 Les requérantes font valoir que l’établissement d’un seuil de présence d’ORNQ de 0 % sur les variétés autochtones de végétaux enfreint l’article 9, paragraphe 3, du Tirpaa. Cette disposition garantirait aux agriculteurs les droits de conserver, d’utiliser, d’échanger et de vendre des semences de ferme ou du matériel de multiplication. Or, la sélection génétique imposée par les parties litigieuses de l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué aux fins de l’assainissement requis compromettrait
la conservation du pool génétique des ressources végétales au point de vider de leur substance les droits dont les agriculteurs devraient jouir en vertu de la disposition susvisée.
123 Tout comme le premier, le deuxième moyen repose sur la prémisse erronée que l’établissement du seuil de présence des ORNQ répertoriés dans les parties litigieuses de l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué à 0 % entraîne une obligation d’assainissement par sélection génétique des végétaux destinés à la plantation qui sont concernés par les parties en question. Ce moyen doit donc être rejeté pour ce motif.
124 En tout état de cause, l’examen de la validité d’un acte du droit de l’Union au regard d’un traité international requiert, notamment, que la disposition invoquée comporte une obligation claire et précise qui n’est subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l’intervention d’aucun acte ultérieur (arrêt du 21 décembre 2011, Air Transport Association of America e.a., C‑366/10, EU:C:2011:864, point 55).
125 À cet égard, l’article 9 du Tirpaa prévoit que les parties contractantes devraient « selon qu’il convient et sous réserve de la législation nationale » prendre des mesures pour protéger et promouvoir les droits des agriculteurs.
126 Le paragraphe 2 de cet article prévoit, en particulier, que, en fonction de ses besoins et priorités, chaque partie contractante devrait « selon qu’il convient et sous réserve de la législation nationale » prendre des mesures pour protéger et promouvoir les droits des agriculteurs, y compris :
– la protection des connaissances traditionnelles présentant un intérêt pour les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ;
– le droit de participer équitablement au partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ;
– le droit de participer à la prise de décisions, sur le plan national, sur les questions relatives à la conservation et à l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.
127 Dans ce contexte, l’article 9, paragraphe 3, du Tirpaa, invoqué par les requérantes, prévoit que rien dans cet article 9 ne devra être interprété comme limitant les droits que peuvent avoir les agriculteurs de conserver, d’utiliser, d’échanger et de vendre des semences de ferme ou du matériel de multiplication, « sous réserve des dispositions de la législation nationale et selon qu’il convient ».
128 Il est certes vrai que l’article 9, paragraphe 3, du Tirpaa a pour objet d’exclure que ce même article 9 soit interprété de manière limitant les droits que peuvent avoir les agriculteurs de conserver, d’utiliser, d’échanger et de vendre des semences de ferme ou du matériel de multiplication. Toutefois, ces derniers droits ne sont pas garantis par l’article 9, paragraphe 3, du Tirpaa. En effet, ainsi que le prévoit expressément l’article 9, paragraphe 3, du Tirpaa, ces droits, dans la mesure où
ils sont conférés par la législation nationale, sont à exercer sous réserve des dispositions de cette dernière.
129 Par conséquent, l’article 9, paragraphe 3, du Tirpaa ne comporte pas d’obligation quelconque à la charge de l’Union, de sorte que la légalité du règlement 2016/2031 ou des parties litigieuses de l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué ne saurait, en tout état de cause, être appréciée à l’aune de cette disposition (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2012, Association Kokopelli, C–59/11, EU:C:2012:447, points 90 à 92).
130 Il y a donc lieu de rejeter le deuxième moyen.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation du règlement 2018/848
131 Les requérantes exposent que l’établissement d’un seuil de présence de 0 % d’ORNQ sur les variétés autochtones de végétaux enfreint l’article 13 du règlement 2018/848. Dans un but de préserver la variabilité phytogénétique, cette disposition permettrait la commercialisation du matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique sans se conformer aux exigences d’enregistrement et aux catégories de certification du matériel « prébase », « de base » et « certifié », ou aux exigences
pour les autres catégories, qui sont énoncées dans les directives régissant la commercialisation des végétaux destinés à la plantation.
132 Il convient de relever d’emblée que, étant du même rang que le règlement 2016/2031, le règlement 2018/848 ne saurait être invoqué afin de contester la validité du premier de ces règlements. Ce moyen ne peut donc être compris que comme visant exclusivement le règlement d’exécution attaqué.
133 Ensuite, il est, certes, vrai que le considérant 18 du règlement 2018/848 se réfère au besoin de mettre l’accent sur la performance agronomique, la diversité génétique, la résistance aux maladies, la longévité et l’adaptation aux diverses conditions pédoclimatiques locales et de respecter les barrières naturelles aux croisements.
134 Ainsi, selon le considérant 36 du règlement 2018/848, les activités de recherche de l’Union sur le matériel de reproduction des végétaux qui ne correspond pas à la définition de la variété sous l’aspect de l’uniformité montrent que l’utilisation de ce matériel varié peut présenter des atouts, en particulier s’agissant de la production biologique, par exemple en vue de réduire la propagation de maladies, d’améliorer la résilience et d’accroître la biodiversité.
135 Dans ce contexte, le considérant 37 du règlement 2018/848 expose que le matériel de reproduction des végétaux qui n’appartient pas à une variété, mais qui appartient à un ensemble végétal d’un seul taxon botanique, caractérisé par une grande diversité génétique et phénotypique entre les différentes unités reproductives, devrait pouvoir être utilisé en production biologique. C’est pour cette raison que, selon ce même considérant, le législateur a autorisé les opérateurs à commercialiser du
matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique sans se conformer aux exigences d’enregistrement et aux catégories de certifications du matériel « prébase », « de base » et « certifié » ou aux exigences pour les autres catégories énoncées dans les directives régissant la commercialisation.
136 À cet égard, l’article 13 du règlement 2018/848 est ainsi libellé :
« 1. Le matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique peut être commercialisé sans se conformer aux exigences d’enregistrement et aux catégories de certification du matériel prébase, de base et certifié, ou aux exigences pour les autres catégories, qui sont énoncées dans les directives [66/401], [66/402], [68/193], 98/56/CE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, [2002/55], 2002/56/CE, 2002/57/CE, [2008/72] et [2008/90] ou dans des actes adoptés conformément à ces directives.
2. Le matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique visé au paragraphe 1 peut être commercialisé après qu’une notification du matériel hétérogène biologique a été adressée par le fournisseur aux organismes officiels responsables visés dans les directives [66/401], [66/402], [68/193], 98/56/CE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, [2002/55], 2002/56/CE, 2002/57/CE, [2008/72] et [2008/90] […] »
137 L’article 13, paragraphe 2, du règlement 2018/848 prévoit également le contenu essentiel de la notification mentionnée dans cette même disposition ainsi que les règles procédurales s’y rapportant, alors que le paragraphe 3 du même article habilite la Commission à prévoir des règles régissant la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique de genres ou d’espèces particuliers.
138 Ainsi, plutôt que mettre en doute la légalité de l’établissement des seuils de présence d’ORNQ en vertu des parties litigieuses de l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué, l’article 13 du règlement 2018/848 permet, à titre d’exception et dans un cadre strictement défini, de commercialiser du matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique sans se conformer aux exigences qui sont énoncées dans les directives régissant la commercialisation. Il s’ensuit que cette
disposition ne saurait être invoquée pour contester la légalité des parties litigieuses de l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué, dans la mesure où, en vertu de celles-ci, les seuils de présence d’ORNQ sur les végétaux destinés à la plantation ont été établis à 0 %.
139 Il y a donc lieu de rejeter le troisième moyen.
Sur le quatrième moyen, tiré de l’incompatibilité des parties litigieuses de l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué avec la politique agricole commune
140 Les requérantes font valoir que l’établissement des seuils de présence d’ORNQ à 0 % en vertu des parties litigieuses de l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué :
– rend impossible, en raison du processus de sélection génétique d’un petit nombre d’espèces qu’il impose, de se conformer à l’obligation de prévenir l’introduction d’espèces non autochtones, imposée en vertu de dispositions spécifiques de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7) ;
– va à l’encontre de la politique de préservation des ressources végétales autochtones non assainies, mise en œuvre en vertu du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1) ;
– porte atteinte au principe du développement agricole durable et à l’amélioration de la biodiversité végétale, financés en vertu d’instruments relevant du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 487) ;
– ne présente pas de cohérence par rapport, premièrement, aux normes de droit international ainsi que du droit de l’Union destinées à préserver la biodiversité agricole, deuxièmement, aux normes du droit de l’Union destinées à préserver les habitats semi-naturels et le développement rural et, troisièmement, aux directives régissant la commercialisation des semences et du matériel de reproduction des plantes fruitières.
141 Il convient de relever d’emblée que, étant du même rang que le règlement 2016/2031, les règlements relatés au point 140, premier à troisième tirets ci-dessus, ne sauraient être invoqués afin de contester sa validité. Ce moyen ne peut donc être compris que comme visant exclusivement le règlement d’exécution attaqué.
142 Or, il ressort de l’ensemble des arguments avancés à l’appui de ce moyen, qu’il repose, lui aussi, sur l’hypothèse que l’établissement du seuil de présence des ORNQ répertoriés dans les parties litigieuses de l’annexe IV du règlement d’exécution attaqué à 0 % entraîne une obligation d’assainissement par sélection génétique des végétaux destinés à la plantation, concernés par les parties en question, ce qui provoquerait des conséquences néfastes pour la biodiversité. Or, ainsi qu’il ressort de
l’analyse consacrée au premier moyen (voir points 90 à 113 ci-dessus), cette prémisse est erronée.
143 Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen et, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
144 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens de la Commission, conformément aux conclusions de cette institution.
145 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens. Il y a donc lieu de décider que le Parlement et le Conseil supporteront chacun leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Società agricola Vivai Maiorana Ss, Confederazione Italiana Agricoltori – CIA et MIVA – Moltiplicatori Italiani Viticoli Associati supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
3) Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront chacun leurs propres dépens.
Costeira
Gratsias
Kancheva
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 septembre 2021.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : l’italien.