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20/09/2019 | CJUE | N°T-650/17

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Jinan Meide Casting Co. Ltd contre Commission européenne., 20/09/2019, T-650/17


ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

20 septembre 2019 ( *1 )

« Dumping – Règlement d’exécution (UE) no 2017/1146 – Importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de Chine, fabriqués par Jinan Meide Castings Co., Ltd – Droit antidumping définitif – Reprise de la procédure à la suite de l’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) no 430/2013 – Article 2, paragraphe 7, sous a), paragraphes 10 et 11, du règlement (CE) no 1225/2009 [devenu article 2, paragraphe 7, sous a), p

aragraphes 10 et 11, du règlement (UE)
2016/1036] – Valeur normale – Comparaison équitable – Types de produi...

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

20 septembre 2019 ( *1 )

« Dumping – Règlement d’exécution (UE) no 2017/1146 – Importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de Chine, fabriqués par Jinan Meide Castings Co., Ltd – Droit antidumping définitif – Reprise de la procédure à la suite de l’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) no 430/2013 – Article 2, paragraphe 7, sous a), paragraphes 10 et 11, du règlement (CE) no 1225/2009 [devenu article 2, paragraphe 7, sous a), paragraphes 10 et 11, du règlement (UE)
2016/1036] – Valeur normale – Comparaison équitable – Types de produit sans correspondance – Article 3, paragraphes 1 à 3, et article 9, paragraphes 4 et 5, du règlement no 1225/2009 (devenus article 3, paragraphes 1 à 3, et article 9, paragraphes 4 et 5, du règlement 2016/1036) – Détermination du préjudice »

Dans l’affaire T‑650/17,

Jinan Meide Casting Co. Ltd, établie à Jinan (Chine), représentée par Mes R. Antonini, E. Monard et B. Maniatis, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J.-F. Brakeland, M. França et N. Kuplewatzky, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2017/1146 de la Commission, du 28 juin 2017, réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine, fabriqués par Jinan Meide Castings Co., Ltd (JO 2017, L 166, p. 23),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 7 mars 2019,

rend le présent

Arrêt ( 1 )

I. Antécédents du litige

1 La requérante, Jinan Meide Casting Co. Ltd, est une société établie en Chine qui produit des accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, destinés au marché intérieur et à l’exportation.

A.   Antécédents du litige dans l’affaire T‑424/13

2 Les antécédents du litige sur lequel le Tribunal a statué dans l’arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil (T‑424/13, EU:T:2016:378), tels qu’ils sont énoncés aux points 1 à 51 de cet arrêt, peuvent être résumés comme suit.

3 Le 16 février 2012, la Commission européenne a publié un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de République populaire de Chine, de Thaïlande et d’Indonésie (JO 2012, C 44, p. 33).

4 L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011 (ci-après la « période d’enquête »). L’examen des tendances pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre 2008 et la fin de la période d’enquête.

5 S’agissant des exportations en provenance de Chine, la Commission a sélectionné un échantillon de trois producteurs-exportateurs, représentant 88 % du volume des exportations réalisées par les sociétés qui ont coopéré. La requérante faisait partie de cet échantillon.

6 La Commission a refusé d’accorder à ces trois producteurs-exportateurs le statut de société opérant en économie de marché (ci-après le « SEM »), visé par les dispositions de l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51), [devenu l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement (UE)
2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21)]. En revanche, elle leur a accordé le bénéfice du traitement individuel de leur marge de dumping, en application de l’article 9, paragraphe 5, second alinéa, du règlement no 1225/2009 (devenu article 9, paragraphe 5, second alinéa, du règlement 2016/1036).

7 La Commission a considéré que, aux fins de déterminer la valeur normale, il était approprié de choisir l’Inde comme pays tiers à économie de marché, au sens de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement no 1225/2009 [devenu article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement 2016/1036]. Un seul producteur indien (ci-après le « producteur du pays analogue ») a accepté de fournir les données nécessaires pour la détermination de la valeur normale.

8 Le 14 novembre 2012, la Commission a adopté le règlement (UE) no 1071/2012, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande (JO 2012, L 318, p. 10, ci-après le « règlement provisoire »).

9 Le 13 mai 2013, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement d’exécution (UE) no 430/2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de République populaire de Chine et de Thaïlande, et concluant la procédure en ce qui concerne l’Indonésie (JO 2013, L 129, p. 1).

10 L’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 430/2013 disposait :

« Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, à l’exclusion des corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13 et des boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle relevant actuellement du code NC ex73071910 (code TARIC 7307191010) et originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande. »

11 L’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution no 430/2013 prévoyait, en ce qui concerne les exportations de la requérante, que le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union européenne, avant dédouanement, s’établissait pour le produit visé à 40,8 %.

B.   Recours dans l’affaire T‑424/13

12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 août 2013, la requérante a introduit un recours (ci-après le « recours initial ») tendant à l’annulation du règlement d’exécution no 430/2013, en tant qu’il s’appliquait à elle (arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil, T‑424/13, EU:T:2016:378, point 52).

13 Le recours initial était fondé sur cinq moyens (arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil, T‑424/13, EU:T:2016:378, point 57).

14 Le premier moyen était tiré de la violation, par les institutions de l’Union, des droits de la défense de la requérante ainsi que de différentes dispositions du règlement no 1225/2009, en ce que ces institutions avaient refusé de lui divulguer les informations pertinentes pour la détermination de la valeur normale. Dans le cadre du premier moyen, la requérante a invoqué trois griefs. En particulier, par le premier d’entre eux, elle reprochait aux institutions de l’Union de lui avoir refusé
l’accès aux calculs de la valeur normale après qu’elle avait reçu l’autorisation du producteur du pays analogue de prendre connaissance des données sous-jacentes à ces calculs (arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil, T‑424/13, EU:T:2016:378, point 57).

15 Le deuxième moyen était tiré, à titre principal, d’erreurs manifestes d’appréciation et d’erreurs de droit, au motif que les institutions avaient rejeté des demandes d’ajustements de la valeur normale, au titre des matières premières et de la productivité, présentées par la requérante et, à titre subsidiaire, d’un défaut de motivation (arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil, T‑424/13, EU:T:2016:378, point 57). Le troisième moyen était tiré d’erreurs manifestes d’appréciation et
d’erreurs de droit ainsi que de la violation du principe de non-discrimination, au motif que les institutions avaient suivi une méthodologie déraisonnable pour la détermination de la valeur normale des produits sans correspondance (arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil, T‑424/13, EU:T:2016:378, point 57). Le quatrième moyen était tiré de la violation des formes substantielles, au motif que la Commission avait notifié tardivement les conclusions relatives au SEM (arrêt du 30 juin
2016, Jinan Meide Casting/Conseil, T‑424/13, EU:T:2016:378, point 57). Le cinquième moyen était tiré d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation ainsi que d’une violation du règlement no 1225/2009, au motif que la détermination du préjudice subi par l’industrie de l’Union était fondée sur des données inexactes en ce qui concernait le volume des importations en provenance de la Chine faisant l’objet d’un dumping (arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil, T‑424/13,
EU:T:2016:378, point 57).

16 Dans l’arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil (T‑424/13, EU:T:2016:378), le Tribunal a rejeté le quatrième moyen (points 59 à 89 de l’arrêt), ainsi que les deuxième et troisième griefs soulevés dans le cadre du premier moyen (points 108 à 127 de l’arrêt).

17 En revanche, le Tribunal a accueilli le premier grief soulevé dans le cadre du premier moyen (arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil, T‑424/13, EU:T:2016:378, points 128 à 221). Le Tribunal en a conclu que le règlement d’exécution no 430/2013 devait être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les deuxième, troisième et cinquième moyens du recours initial (arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil, T‑424/13, EU:T:2016:378, point 221).

18 Au point 1 du dispositif de l’arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil (T‑424/13, EU:T:2016:378), le Tribunal a décidé :

« Le règlement d’exécution (UE) no 430/2013 du Conseil, du 13 mai 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de République populaire de Chine et de Thaïlande, et concluant la procédure en ce qui concerne l’Indonésie, est annulé, dans la mesure où il s’applique à Jinan Meide Casting Co. Ltd. »

C.   Antécédents du litige postérieurs à l’arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil (T‑424/13)

19 Le 28 octobre 2016, la Commission a publié un avis relatif à [l’arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil (T‑424/13, EU:T:2016:378)], concernant le règlement d’exécution no 430/2013 (JO 2016, C 398, p. 57, ci-après l’« avis du 28 octobre 2016 »).

20 Au troisième considérant de l’avis du 28 octobre 2016, la Commission a indiqué que, conformément à l’article 266 TFUE, la demande du producteur-exportateur concerné tendant à la divulgation des calculs de la valeur normale effectués sur la base de données confidentielles provenant du producteur du pays analogue devrait donc être réexaminée à la lumière des circonstances particulières propres à ce producteur-exportateur.

21 Au quatrième considérant de l’avis du 28 octobre 2016, la Commission a fait observer que l’annulation du règlement d’exécution no 430/2013 portait sur une étape de la procédure administrative, en l’occurrence la communication d’informations au producteur-exportateur. Dès lors, elle a considéré que, pour se conformer à l’arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil (T‑424/13, EU:T:2016:378), elle avait la possibilité de remédier aux aspects de la procédure qui avaient entraîné l’annulation,
sans pour autant modifier les parties non visées par l’arrêt et que les conclusions exposées dans le règlement d’exécution no 430/2013 qui n’avaient pas été contestées dans les délais prévus à cet effet, ou bien qui avaient été contestées, mais pour lesquelles la requérante avait été déboutée par le Tribunal ou qui n’avaient pas été examinées par le Tribunal, de sorte qu’elles n’avaient pas entraîné l’annulation du règlement d’exécution no 430/2013, conservaient toute leur validité.

22 Aux cinquième et sixième considérants de l’avis du 28 octobre 2016, la Commission a indiqué que, compte tenu de ce qui précédait, elle rouvrait l’enquête antidumping concernant les importations d’accessoires de tuyauterie malléables originaires de Chine qui avait abouti à l’adoption du règlement d’exécution no 430/2013, dans la mesure où celui-ci s’appliquait au producteur-exportateur concerné, et reprenait cette investigation au point où l’irrégularité était survenue, en publiant ledit avis au
Journal officiel de l’Union européenne et que cette réouverture portait uniquement sur l’exécution de l’arrêt du Tribunal en ce qui concernait la requérante.

23 La Commission a communiqué à la requérante plusieurs versions successives des calculs de la marge de dumping ainsi que divers documents relatifs à ces calculs et les données transmises par le producteur du pays analogue (courriers du 23 décembre 2016, du 31 janvier, du 14 février et du 12 avril 2017 et courriels du 21 avril et du 29 mai 2017).

24 La requérante a présenté des observations par courriers du 19 janvier et du 2 mai 2017.

25 Le 8 mars 2017, la Commission a procédé à une audition de la requérante et de deux importateurs du produit concerné et, le 15 mars et le 25 avril 2017, à deux autres auditions de la requérante.

26 Le 28 juin 2017, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2017/1146, réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine, fabriqués par Jinan Meide Castings Co., Ltd (JO 2017, L 166, p. 23, ci-après le « règlement attaqué »).

27 Aux considérants 4 à 6 du règlement attaqué, la Commission a justifié les modalités d’exécution de l’arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil (T‑424/13, EU:T:2016:378) en des termes analogues à ceux des quatrième à sixième considérants de l’avis du 28 octobre 2016 (voir points 20 à 22 ci-dessus).

28 L’article 1er, paragraphe 1, du règlement attaqué dispose :

« Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, à l’exclusion des corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13, et des boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle, relevant actuellement du code NC ex73071910 (code TARIC 7307191010), originaires de la République populaire de Chine (‘RPC’) et fabriqués par Jinan Meide (code
additionnel TARIC B336). »

29 L’article 1, paragraphe 2, du règlement attaqué dispose :

« Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, est de 39,2 %. »

II. Procédure et conclusions des parties

30 Par requête déposée au greffe le 25 septembre 2017, la requérante a introduit le présent recours.

31 Le 22 décembre 2017, la Commission a déposé le mémoire en défense.

32 La réplique et la duplique ont été déposées respectivement le 20 février et le 3 avril 2018.

33 Par courrier du 4 avril 2018, les parties ont été informées de la clôture de la phase écrite de la procédure et de la possibilité, pour elles, de demander la tenue d’une audience dans les conditions prévues à l’article 106 du règlement de procédure du Tribunal. Par courrier du 6 avril 2018, la requérante a demandé l’organisation d’une audience.

34 Le 1er février 2019, par une mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a posé aux parties un certain nombre de questions pour réponse écrite et les a invitées à produire certains documents. Les parties ont répondu au Tribunal par actes de procédure du 22 février 2019.

35 Le 1er mars 2019, par une nouvelle mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité la Commission à produire un document complémentaire. La Commission a répondu à cette invitation par acte de procédure du 5 mars 2019.

36 L’audience de plaidoiries s’est tenue le 7 mars 2019. Lors de l’audience, la requérante a confirmé que, comme elle l’avait indiqué dans le cadre d’une réponse écrite à une question du Tribunal, elle renonçait à invoquer le cinquième moyen de la requête.

37 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler le règlement attaqué ;

– condamner la Commission aux dépens.

38 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

39 Ainsi qu’il a été indiqué au point 36 ci-dessus, la requérante a renoncé à invoquer le cinquième moyen de la requête. Le présent recours repose donc seulement sur quatre moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement no 1225/2009, en raison d’erreurs de la Commission relatives à la détermination de la valeur normale. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 10, de ce règlement (devenu article 2, paragraphe 10, du
règlement 2016/1036) et de l’article 2.4 de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) (JO 1994, L 336, p. 103, ci-après l’« accord antidumping »), figurant à l’annexe 1 A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO 1994, L 336, p. 3), en raison du rejet erroné, par la Commission, de certaines demandes d’ajustement de la requérante. Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 2,
paragraphe 7, sous a), paragraphe 10, ab initio et sous a), et paragraphe 11, dudit règlement [devenu l’article 2, paragraphe 7, sous a), paragraphe 10, ab initio et sous a), et paragraphe 11, du règlement 2016/1036], en raison d’erreurs de la Commission relatives à la détermination de la valeur normale des types de produit sans correspondance. Le quatrième moyen est tiré, d’une part, de la violation de l’article 3, paragraphes 1 à 3, du règlement en cause (devenu article 3, paragraphes 1 à 3, du
règlement 2016/1036), en raison de l’utilisation, par la Commission, de données relatives aux importations inexactes et, d’autre part de la violation de l’article 3 et de l’article 9, paragraphes 4 et 5, du même règlement (devenu l’article 9, paragraphe 4, du règlement 2016/1036) ainsi que d’un défaut de motivation, au motif que la Commission n’a pas, dans le règlement attaqué, adopté explicitement de conclusions relatives au préjudice et au lien de causalité.

40 À titre liminaire, il convient de relever que, au considérant 19 du règlement attaqué, la Commission a indiqué que l’acte applicable à la réouverture de l’enquête antidumping était le règlement no 1225/2009, qui constituait le droit substantiel au moment de l’adoption du règlement annulé par le Tribunal. Elle a ajouté que, en tout état de cause, le règlement 2016/1036, qui a abrogé et remplacé le règlement no 1225/2009 avec effet à compter du 19 juillet 2016, était une codification de ce dernier
et de ses modifications ultérieures. Dans la requête, la requérante a marqué son accord avec ces considérations, sous réserve que l’expression « règlement de base » utilisé dans le règlement attaqué soit interprétée comme renvoyant au règlement no 1225/2009.

41 À cet égard, selon une jurisprudence constante, si la base juridique d’un acte et les règles de procédure applicables doivent être en vigueur à la date d’adoption de cet acte, le respect des principes gouvernant l’application de la loi dans le temps ainsi que les exigences relatives aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime imposent l’application des règles matérielles en vigueur à la date des faits en cause quand bien même ces règles ne sont plus en vigueur à
la date de l’adoption de l’acte en cause par l’institution de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2016, Commission/McBride e.a., C‑361/14 P, EU:C:2016:434, point 40 et jurisprudence citée).

42 Il en résulte que, en l’espèce, si le règlement attaqué devait être adopté sur la base du règlement 2016/1036 et conformément aux règles de procédures définies par ce règlement, la légalité de ce règlement doit être apprécié au vu des règles de droit matériel qui étaient applicables aux faits sur lesquels a porté l’enquête antidumping, à savoir les règles définies par le règlement no 1225/2009. Dans la mesure où les moyens de la requête concernent exclusivement l’application de ces règles de
droit matériel, dans le cadre de l’examen de ces moyens aux points 44 à 412 ci-après, il convient donc de se référer seulement au règlement no 1225/2009 (ci-après le « règlement de base »).

43 En premier lieu, le Tribunal estime opportun d’examiner le troisième moyen.

A.   Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 7, sous a), paragraphe 10, ab initio et sous a), et paragraphe 11, du règlement de base, en raison d’erreurs de la Commission relatives à la détermination de la valeur normale des types de produit sans correspondance

44 Le troisième moyen comporte deux branches, la première, tirée de ce que la méthode adoptée par la Commission pour déterminer la valeur normale des types de produit sans correspondance (ci-après la « méthode litigieuse ») est déraisonnable et la seconde, tirée de ce que cette méthode ne reflète pas l’ampleur réelle du dumping pratiqué, contrairement à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

1. Considérations liminaires

45 À titre liminaire, d’une part, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, deux méthodes sont possibles pour déterminer la valeur normale lorsque le pays exportateur est un pays dépourvu d’économie de marché.

46 Ainsi que la Cour l’a relevé, il ressort du libellé et de l’économie des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base que la méthode principale de détermination de la valeur normale dans une telle hypothèse est celle « du prix ou de la valeur construite, dans un pays tiers à économie de marché » ou « du prix pratiqué à partir d’un tel pays tiers à destination d’autres pays, y compris [l’Union] ». À défaut, une méthode subsidiaire de détermination de la valeur normale
est définie, selon laquelle cette valeur est déterminée « sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans [l’Union] pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d’y inclure une marge bénéficiaire raisonnable » (arrêt du 22 mars 2012, GLS, C‑338/10, EU:C:2012:158, point 24).

47 Selon la Cour, l’objectif de la priorité accordée à la méthode principale prescrite par ces dispositions est d’obtenir une détermination raisonnable de la valeur normale dans le pays d’exportation par le choix d’un pays tiers où le prix d’un produit similaire est formé dans des circonstances aussi comparables que possible à celles du pays d’exportation, pourvu qu’il s’agisse d’un pays à économie de marché. Il s’ensuit que l’application de cette méthode principale ne peut être écartée que dans le
cas où il n’est pas possible de l’appliquer (voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2012, GLS, C‑338/10, EU:C:2012:158, points 25 et 26).

48 D’autre part, il ressort tant de la lettre que de l’économie de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base qu’un ajustement du prix à l’exportation ou de la valeur normale peut être opéré uniquement pour tenir compte des différences concernant des facteurs qui affectent les prix et donc leur comparabilité. Cela signifie, en d’autres termes, que l’ajustement a pour but de rétablir la symétrie entre la valeur normale et le prix à l’exportation d’un produit, de sorte que, si l’ajustement n’a
pas été valablement opéré, cela implique a contrario qu’il a créé une asymétrie entre ces deux valeurs (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2011, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Conseil, T‑423/09, EU:T:2011:764, point 42 et jurisprudence citée).

49 En particulier, l’article 2, paragraphe 10, sous a), du règlement de base prévoit qu’un ajustement est opéré au titre des différences dans les caractéristiques physiques du produit concerné et que le montant de l’ajustement correspond à une estimation raisonnable de la valeur de la différence sur le marché. En revanche, cette disposition ne précise pas de quelle manière il convient de procéder pour parvenir à une telle estimation raisonnable. Par ailleurs, il convient de relever que cette
disposition n’exige pas, pour rétablir la symétrie entre la valeur normale du produit similaire et le prix à l’exportation du produit concerné, que le montant de l’ajustement ainsi évalué reflète, de manière exacte, une telle valeur sur le marché, mais seulement qu’il en constitue une estimation raisonnable.

50 Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence, dans les limites définies, d’une part, par l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base et, d’autre part, par l’article 2, paragraphe 10, de ce règlement, la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation tant en ce qui concerne l’appréciation de la valeur normale d’un produit que en ce qui concerne l’appréciation de faits justifiant le caractère équitable de la comparaison de la valeur normale et du prix à l’exportation effectuée, les
notions vagues de détermination raisonnable et d’équité dont la Commission doit faire application dans le cadre de ces dispositions devant être concrétisées par elle au cas par cas, selon le contexte économique pertinent (voir, en ce sens, arrêts du 7 mai 1987, NTN Toyo Bearing e.a./Conseil, 240/84, EU:C:1987:202, point 19, et du 16 décembre 2011, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Conseil, T‑423/09, EU:T:2011:764, points 40 et 41 et jurisprudence citée).

51 Cependant, pour procéder à ces appréciations, la Commission doit veiller à se fonder sur des valeurs et des paramètres dont il est possible de s’assurer qu’ils sont la résultante normale des forces s’exerçant sur le marché, et notamment d’une concurrence réelle (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 septembre 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland, C‑687/13, EU:C:2015:573, points 66 à 68).

52 En outre, les méthodes utilisées doivent être conformes à l’objectif final du calcul de la marge de dumping qui est, ainsi qu’il résulte de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, de refléter l’ampleur réelle du dumping pratiqué (voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 2017, Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener/Conseil, C‑376/15 P et C‑377/15 P, EU:C:2017:269, point 54).

53 D’une manière générale, il appartient au juge de l’Union, de vérifier si, dans le choix des méthodes visant à déterminer la valeur normale et à assurer une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l’exportation, la Commission n’a pas omis de prendre en considération des éléments essentiels en vue d’établir le caractère adéquat de ces choix et si l’ensemble des éléments du dossier a été examiné avec toute la diligence requise (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 22 mars
2012, GLS, C‑338/10, EU:C:2012:158, point 22).

2. Sur la première branche, tirée de ce que la Commission a adopté une méthode déraisonnable pour déterminer la valeur normale des types de produit sans correspondance

54 La requérante soutient que la méthode litigieuse repose sur l’hypothèse erronée que la valeur sur le marché des différences physiques se reflète dans les prix à l’exportation alors que, selon les conclusions de la Commission elle-même, ces mêmes prix à l’exportation reflètent, au moins partiellement, le dumping. Par ailleurs, elle soutient que cette méthode repose sur l’hypothèse erronée que les prix des exportations des types de produit sans correspondance reflètent un niveau de dumping
équivalent à celui constaté pour les types de produit pour lesquels il existait un type de produit directement comparable (ci-après les « types de produit directement comparables »). Or cette hypothèse serait déraisonnable et non vérifiable. La Commission aurait donc violé l’article 2, paragraphe 7, sous a), et paragraphe 10, ab initio et sous a), du règlement de base. En outre, à l’audience, la requérante a souligné qu’il existait un grand nombre de méthodes alternatives auxquelles la Commission
aurait pu recourir dans le cadre des dispositions applicables.

55 La Commission rétorque que la valeur normale moyenne a été corrigée par la valeur marchande des différences physiques, conformément à l’article 2, paragraphe 10, sous a), du règlement de base. Elle fait valoir que, au regard de la définition de la valeur marchande par l’International Valuation Standard Council (Comité international des normes d’évaluation, IVSC), il doit être considéré que la valeur marchande se reflète dans les prix à l’exportation. En effet, selon elle, il doit être présumé que
le premier client indépendant paye la valeur marchande et que le prix à l’exportation est le prix payé sur le marché de l’Union. Par ailleurs, la Commission fait valoir que sa méthode a permis de réduire l’impact des types de produit à forte marge de dumping et que, par voie de conséquence, la marge de dumping globale a été abaissée au profit de la requérante. Dans le cadre des réponses écrites aux questions du Tribunal et à l’audience, la Commission a insisté sur le fait que la méthode
litigieuse a été appliquée, à la suite des demandes de la requérante et compte tenu de l’impossibilité de procéder à une détermination individuelle, type de produit par type de produit, des différences de caractéristiques physiques. Elle soutient, en substance, que la légalité de cette méthode doit être examinée au regard des dispositions de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base et non au regard des dispositions de son article 2, paragraphe 7, sous a), ou de son article 2,
paragraphe 11, qui concernent des étapes différentes de la détermination de la marge de dumping.

56 Avant d’examiner les arguments de la requérante, il est nécessaire de revenir sur le contenu de la méthode litigieuse ainsi que sur la proportion du volume d’exportations de la requérante concernée par l’application de cette méthode.

57 Ainsi qu’il résulte du considérant 68 du règlement provisoire, la Commission avait initialement calculé la marge de dumping de la requérante sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire directement comparable, établie pour le pays analogue, et le prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant. Elle n’avait donc pas inclus dans ce calcul les transactions relevant des types de produit sans correspondance.
Par la suite, elle a accepté la demande de la requérante de prendre en compte ces transactions dans le cadre du calcul de la marge de dumping, lesquelles, selon les indications non contestées de la requête, représentaient 44 % du volume total de ses exportations vers l’Union. Ainsi, le considérant 18 du règlement d’exécution no 430/2013 précise que, pour les types de produit non directement comparables, la valeur normale a été calculée à partir de la moyenne arithmétique de la valeur normale des
types de produit directement comparables, corrigée de la valeur marchande des différences de caractéristiques physiques, conformément à l’article 2, paragraphe 10, sous a), du règlement de base.

58 Selon les indications du point 2.2.3 de l’annexe au document d’information de la Commission du 23 décembre 2016, intitulé « Calcul de la marge de dumping de Jinan Meide Casting CO., Ltd ‘JMCC’ » (ci-après le « document du 23 décembre 2016 »), la Commission a mis en œuvre la méthode litigieuse de la manière qui suit.

59 La Commission a déterminé que la moyenne linéaire du prix à l’exportation de l’ensemble des types de produit directement comparables s’élevait à 16 yuans chinois (CNY)/kg (environ 2,12euros/kg). La moyenne linéaire de la valeur normale, pour les types de produit similaires correspondants, a été déterminée à hauteur de 20,91 CNY/kg (environ 2,77 euros/kg). Ensuite, en vue de déterminer un ajustement au titre des différences physiques entre les types de produit directement comparables et les types
de produit sans correspondance, la Commission a calculé le ratio entre le prix moyen des ventes à l’exportation de chaque type de produit sans correspondance et la moyenne linéaire du prix à l’exportation des types de produit directement comparables. Elle a ensuite appliqué lesdits ratios, sous forme de pourcentage, à la moyenne linéaire de la valeur normale et a ainsi obtenu la valeur normale de chaque type de produit sans correspondance, ajustée au titre des différences physiques.

60 Par exemple, le prix moyen unitaire à l’exportation du type de produit sans correspondance portant le numéro de contrôle de produit 0002FF00BN était de 11,83 CNY/kg (environ 1,57 euro/kg), ce qui équivaut à 73,92 % de la moyenne linéaire du prix à l’exportation des types de produit directement comparables. La Commission a appliqué ce ratio de 73,92 % à la moyenne linéaire de la valeur normale desdits types de produit et a ainsi obtenu, pour le type de produit sans correspondance en cause, la
valeur normale, ajustée au titre des différences physiques, de 15,46 CNY/kg (environ 2,05 euros/kg).

61 La requérante a contesté la validité de cette méthode dans le cadre de la procédure administrative précédant l’adoption du règlement d’exécution no 430/2013 ainsi que devant le Tribunal, dans le cadre du troisième moyen de son recours initial (arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil, T‑424/13, EU:T:2016:378, points 57 et 123). Cependant, comme il a été rappelé au point 17 ci-dessus, le Tribunal a accueilli le premier grief soulevé dans le cadre du premier moyen, tiré du refus de la
Commission de divulguer les calculs de la valeur normale, sans examiner les deuxième, troisième et cinquième moyens du recours. Bien que, dans le cadre de la réouverture de la procédure, la requérante ait réitéré ses observations, la Commission n’a pas réexaminé cette question, de sorte qu’elle a procédé à un nouveau calcul de la marge de dumping de la requérante en appliquant, de nouveau, la méthode litigieuse.

62 Cependant, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il peut en être déduit du point 2.2.3 du document du 23 décembre 2016, et, comme les parties l’ont confirmé dans le cadre d’une réponse écrite à une question du Tribunal, aux fins du calcul de la valeur normale et de la marge de dumping, la Commission a identifié, en plus des types de produit directement comparables et des types de produit sans correspondance, une troisième catégorie de types de produit, à savoir les types de produit « quasi
correspondants ».

63 À cet égard, s’agissant de la catégorie des types de produit « quasi correspondants », il résulte des indications du point 2.2.3 du document du 23 décembre 2016 qu’elle comprend des types de produit vendus par la requérante qui se distinguent de ceux directement comparables uniquement par le fait que leur surface n’est pas galvanisée. Les types de produit appartenant à cette catégorie ont vu leur valeur normale ajustée sur la base de la valeur normale du type de produit similaire galvanisé
correspondant. Lorsqu’il s’agissait d’un type de produit à surface noire (B), la valeur normale a été fixée à 80 % de la valeur normale du type de produit similaire galvanisé correspondant. Pour les autres surfaces (A, E et M), c’est cette même valeur normale du type de produit similaire galvanisé, dans sa totalité, qui a été utilisée.

64 D’après les indications des parties dans leurs réponses écrites aux questions du Tribunal, la répartition des 1528 types de produit vendus à l’exportation entre les trois catégories énoncées au point 62 ci-dessus se présente comme suit.

65 En premier lieu, 202 types de produit, représentant 55 % du volume total des exportations de la requérante, ont été considérés comme des types de produit directement comparables. Pour ces types de produit, la marge de dumping a donc été déterminée en calculant la valeur normale, conformément aux indications des considérants 17 et 19 du règlement d’exécution no 430/2013, sur la base des ventes intérieures du producteur du pays analogue, effectuées au cours d’opérations commerciales normales, ou
sur la base de la valeur construite. En deuxième lieu, 343 types de produit, représentant 17 % dudit volume total, ont été considérés comme des types de produit « quasi correspondants », pour lesquels la marge de dumping a été déterminée en ajustant la valeur normale sur la base de la méthodologie décrite au point 63 ci-dessus. En troisième lieu, le reste des types de produit, à savoir 983 types de produit représentant 28 % du même volume total, a été considéré comme relevant de la catégorie des
types de produit sans correspondance, pour lesquels la valeur normale a été calculée et ajustée conformément à la méthode litigieuse.

66 Il résulte donc de ce qui précède que la méthode litigieuse a été appliquée en vue de la détermination de la marge de dumping d’une partie des exportations de la requérante représentant entre un quart et un tiers de leur volume total, à savoir une partie non négligeable dudit volume. Le recours à cette méthode est donc susceptible d’avoir eu une incidence significative sur le calcul de la marge de dumping déterminée pour l’ensemble de ces exportations.

67 Il convient d’examiner, tout d’abord, l’argument de la requérante, selon lequel la méthode litigieuse repose sur un postulat, à savoir que les prix à l’exportation de la requérante reflètent la valeur sur le marché des différences de caractéristiques physiques, qui serait contradictoire avec la conclusion de la Commission selon laquelle ces prix à l’exportation font l’objet, au moins partiellement, d’un dumping.

68 Il convient de relever que, au regard des indications figurant aux points 57 à 59 ci-dessus, la méthode litigieuse peut être décrite comme combinant deux étapes, à savoir, d’une part, la détermination de la valeur normale conformément à la méthode principale prévue par l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base (voir points 46 et 47 ci-dessus) et, d’autre part, l’application d’un ajustement au titre des différences physiques, dans les conditions fixées à l’article 2, paragraphe 10,
sous a), du même règlement. En somme, ainsi qu’il résulte de ces indications, la Commission a considéré que les différences entre les prix à l’exportation pratiqués par la requérante pour les types de produit sans correspondances et ces mêmes prix en ce qui concerne les types de produit directement comparables constituaient une estimation raisonnable de la valeur des différences physiques entre lesdits types de produit aux fins d’opérer un ajustement de la valeur normale.

69 La requérante ne remet pas en cause, en tant que telle, la légalité de la première étape de cette méthode, à savoir la référence au prix unitaire moyen du produit similaire sur le marché indien pour la détermination de la valeur normale, mais seulement la légalité de la seconde d’entre elles, à savoir l’utilisation du ratio entre le prix de chaque type de produit sans correspondance et le prix unitaire moyen à l’exportation des types de produit directement comparables pour déterminer le montant
de l’ajustement de la valeur normale aux fins d’une comparaison équitable, au sens de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

70 Force est de constater que l’argument de la requérante repose sur une prémisse correcte. En effet un prix susceptible d’être affecté d’un dumping ne peut pas constituer la base d’une estimation raisonnable de la valeur sur le marché des différences de caractéristiques physiques, au sens de l’article 2, paragraphe 10, sous a), du règlement de base, dans la mesure où un tel prix est susceptible de ne pas être la résultante des forces s’exerçant normalement sur le marché.

71 C’est pourquoi il apparaît paradoxal que la Commission ajuste la valeur normale d’un type de produit similaire donné au moyen d’une valeur potentiellement affectée par un dumping, alors qu’elle cherche à établir ladite valeur normale sur la base de sa valeur dans un pays tiers à économie de marché, avec l’objectif d’identifier un prix formé dans des circonstances aussi comparables que possible à celles du pays d’exportation.

72 En effet, par définition, il n’est pas possible pour la Commission de présumer qu’une telle valeur, qui est potentiellement affectée par un dumping, ait été formée dans les conditions d’une économie de marché. Ainsi, à ce stade de la procédure, la Commission ne peut pas exclure que cette valeur soit le résultat d’une sous-évaluation artificielle conduisant à un montant inférieur à celui auquel cette valeur aurait été fixée si elle avait résulté seulement des forces s’exerçant librement sur le
marché.

73 Par ailleurs, force est de constater que l’utilisation, à des fins de comparaison équitable, d’un ajustement de la valeur normale correspondant à un montant déterminé sur la base des prix à l’exportation dont la Commission cherche précisément à apprécier la sous-évaluation du fait du dumping ne traduit pas une démarche cohérente.

74 À cet égard, il convient de relever que, pour pouvoir déterminer de manière raisonnable et objective la marge de dumping, le calcul de la valeur normale d’un type de produit donné doit être fondé, en principe, sur des données indépendantes des prix à l’exportation dont la Commission cherche précisément à apprécier, par l’établissement de ladite valeur normale, la sous-évaluation dont ils font l’objet.

75 En effet, la valeur normale constitue la valeur de référence auquel le prix à l’exportation potentiellement affecté d’un dumping est comparé. Cette comparaison est faussée s’il est introduit, dans le calcul d’une telle valeur de référence, un élément constitutif du prix à l’exportation à comparer.

76 Certes, la Commission était fondée à opérer, en l’espèce, un ajustement de la valeur normale, puisque cette dernière avait été déterminée sur la base de la valeur moyenne unitaire des types de produit directement comparables sur le marché indien. Or, comme la Commission l’a exposé dans le cadre d’une réponse écrite à une question du Tribunal, l’application uniforme de cette valeur moyenne unitaire pour la détermination de la valeur normale de l’ensemble des types de produit sans correspondance
n’était pas appropriée en l’espèce, car elle avait constaté que la variation des prix à l’exportation moyens des différents types de produit sans correspondance était importante, allant de moins de 10 CNY/kg (environ 1,32 euro/kg) à plus de 100 CNY/kg (environ 13,2 euro/kg). Ainsi, en l’absence d’ajustement, une telle application uniforme de la valeur moyenne unitaire n’aurait pas permis d’assurer la comparabilité entre la valeur normale et le prix à l’exportation de chaque type de produit sans
correspondance.

77 Toutefois, la Commission n’a pas démontré que l’utilisation d’un élément constitutif des prix à l’exportation des types de produit sans correspondance, pour corriger la valeur normale, à laquelle ces prix sont comparés, était de nature à rétablir la symétrie entre lesdits prix et ladite valeur normale, conformément à l’objectif de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En particulier, il n’existait aucune indication que le ratio entre le prix à l’exportation de chaque type de produit
sans correspondance et le prix unitaire moyen à l’exportation des types de produit directement comparables reflétait correctement la valeur des différences physiques entre cette dernière catégorie de type de produit et le type de produit sans correspondance en cause.

78 Il est vrai qu’il ne peut pas être exclu que, dans certains cas, la différence entre les prix à l’exportation de certains types de produit sans correspondance spécifiques et les prix à l’exportation des types de produit directement comparables corresponde à la valeur sur le marché des particularités physiques que présentent les types de produit sans correspondance en cause. Par ailleurs, l’article 2, paragraphe 10, sous a), du règlement de base, n’exige pas que l’ajustement reflète parfaitement
cette valeur, mais seulement qu’elle en constitue une estimation raisonnable.

79 Cela étant, en l’espèce, la méthode litigieuse repose sur la présomption que cette différence de prix correspond à la valeur sur le marché des différences physiques pour l’ensemble des types de produit sans correspondance.

80 Or, comme la requérante l’a relevé, sans être contesté sur ce point par la Commission, cette présomption implique nécessairement de partir de l’hypothèse que les exportations de l’ensemble de ces types de produit sont affectées d’un dumping d’un niveau équivalent à celui constaté pour les types de produit directement comparables.

81 En effet, la présomption que la différence de prix entre les deux catégories de types de produit en cause correspond à la valeur sur le marché des différences de caractéristiques physiques revient à postuler que, s’il n’y avait pas ces différences de caractéristiques physiques, les types de produit sans correspondance seraient vendus à l’exportation au même prix que les types de produit directement comparables.

82 Une telle présomption implique donc, par définition, que la marge de dumping susceptible d’affecter les prix de ces deux catégories de types de produit soit au même niveau. En effet, dans l’hypothèse contraire, les différences de prix existant entre les deux catégories de types de produit en cause peuvent résulter, au moins en partie, des écarts de marge de dumping et ne peuvent donc pas être considérées, avec suffisamment de fiabilité, comme reflétant seulement les différences de
caractéristiques physiques.

83 Cela étant, comme la requérante le soutient, à bon droit, dans le cadre du second argument énoncé dans le cadre de la présente branche, l’hypothèse de marges de dumping équivalentes pour les deux catégories de types de produit en cause ne peut être considérée ni comme raisonnable ni comme vérifiable.

84 En effet, d’une part, ce postulat est difficilement conciliable avec le recours au calcul de la marge de dumping par type de produit, lequel postule, au contraire, que cette marge de dumping peut être différente selon le type de produit considéré et qu’il est nécessaire de procéder à ce calcul pour refléter correctement l’ampleur réelle du dumping pratiqué, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base (voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 2017, Changshu City Standard Parts
Factory et Ningbo Jinding Fastener/Conseil, C‑376/15 P et C‑377/15 P, EU:C:2017:269, point 54).

85 D’autre part, le tableau des calculs détaillés de la marge de dumping de la requérante, type de produit par type de produit, annexé au document que la Commission a communiqué à la requérante le 29 mai 2017 et transmis au Tribunal dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure (ci-après le « tableau du 29 mai 2017 »), ne permet pas de corroborer ce postulat.

86 En effet, ce tableau montre que, en ce qui concerne les types de produit directement comparables ou « quasi correspondants », il existe une amplitude particulièrement importante des marges de dumping qui est comprise entre des valeurs négatives inférieures à -50 % et des valeurs positives proches de 500 %. Or la Commission n’a fourni aucun élément susceptible d’étayer l’hypothèse qu’il en irait différemment en ce qui concerne les types de produit sans correspondance.

87 Au demeurant, à l’instar de la requérante, il convient de constater, que, ainsi que l’illustre la description de la méthode litigieuse figurant au point 2.2.3 du document du 23 décembre 2016 (voir point 59 ci-dessus) et comme le confirme l’exemple simplifié de cette méthode qui figure dans la requête, l’application de ladite méthode devrait aboutir, en principe, à un taux identique pour la marge de dumping moyenne des types de produit directement comparables et celle de chacun des types de
produit sans correspondance.

88 En effet, comme la requérante l’a exposé, si l’on part de l’hypothèse théorique, d’une part, que la valeur normale moyenne et le prix à l’exportation moyen des types de produit directement comparables sont respectivement de 13 et de 10 et, d’autre part, que le prix à l’exportation d’un type de produit sans correspondance donné est de 7, l’application de la méthode de la Commission conduit à appliquer le ratio entre ce prix de 7 et le prix à l’exportation moyen de 10, soit un taux de 70 %, à la
valeur normale moyenne de 13 pour obtenir la valeur normale, après ajustement, du type de produit sans correspondance en cause, soit 9,1. Or, comme la requérante le fait observer, ce calcul aboutit, sous la forme simplifiée figurant dans la requête et non remise en cause par la Commission, à une marge de dumping pour le type de produit sans correspondance identique à la marge de dumping moyenne des types de produit directement comparables, à savoir, dans l’exemple fictif utilisé par la
requérante, 30 %.

89 L’exemple fourni par la Commission au point 2.2.3 du document du 23 décembre 2016, qui est basé sur les chiffres réellement utilisés pour établir la valeur normale ajustée des produits sans correspondance, produit un résultat analogue.

90 En effet, ainsi qu’il a été indiqué au point 59 ci-dessus, la Commission a déterminé un prix unitaire moyen du produit concerné à l’exportation de 16 CNY au kilo et un prix unitaire moyen du produit similaire sur le marché indien de 20,91 CNY au kilo. Si la marge de dumping moyenne des types de produit directement comparables était calculée uniquement sur la base de la comparaison entre ces deux prix, elle serait de 30,7 %.

91 Comme l’indique la Commission, l’application de la méthode litigieuse pour déterminer la valeur normale ajustée du type de produit sans correspondance portant le numéro de contrôle de produit (NCP) 0002FF00BN, dont le prix unitaire moyen à l’exportation était de 11,83 CNY, aboutit à un montant de 15,46 CNY. Or force est de constater que ce calcul aboutirait, pour le type de produit sans correspondance en cause, à une marge de dumping au taux de 30,7 %, à savoir le même taux que celui de la marge
de dumping moyenne visée au point 90 ci-dessus.

92 Il est vrai que, ainsi qu’il résulte d’une réponse écrite de la Commission à une question du Tribunal, le calcul de la marge de dumping pour chaque type de produit ainsi que pour le produit concerné dans son ensemble est plus complexe que dans les exemples susmentionnés et comporte des opérations supplémentaires.

93 En effet, comme l’expose la Commission, pour chaque type de produit, la différence entre le prix de vente à l’exportation et la valeur normale est multipliée par la quantité exportée pour obtenir le montant total du dumping. Ce montant de dumping est alors rapporté au montant total des exportations pour obtenir la marge de dumping se rapportant au type de produit en cause, laquelle est exprimée en pourcentage du prix coût, assurance, fret (CAF) frontière de l’Union et avant dédouanement. Comme le
montre le tableau du 29 mai 2017, les mêmes opérations sont effectuées en ce qui concerne la détermination de la marge de dumping pour l’ensemble du produit concerné, après addition des montants de dumping de chaque type de produit.

94 Par ailleurs, comme la requérante l’a précisé dans la requête, en pratique, pour un type de produit donné, le prix à l’exportation qui est utilisé dans le cadre de la comparaison équitable entre la valeur normale et ce prix est le prix de celui-ci à la sortie de l’usine, alors que le prix à l’exportation auquel est rapporté le montant de dumping pour déterminer la marge de dumping de ce type de produit est un prix CAF, c’est-à-dire comprenant tous les frais d’acheminement jusqu’à la frontière de
l’Union.

95 Cela étant, le tableau du 29 mai 2017 montre que ces différences entre les exemples simplifiés de la requérante et de la Commission et les calculs de la marge de dumping effectués en pratique par cette dernière n’ont pas modifié significativement le résultat de la méthodologie litigieuse. En effet, il ressort de ce tableau que les marges de dumping calculées pour les 983 types de produit sans correspondance sont, comprises dans une fourchette de valeurs située entre 24 et 28 %. Or l’amplitude
faible de ces marges de dumping est sans comparaison avec celle constatée pour les marges de dumping des types de produit directement comparables et « quasi correspondants », qui, ainsi qu’il a été relevé au point 86 ci-dessus, est comprise entre des valeurs négatives inférieures à -50 % et des valeurs positives proche de 500 %.

96 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la Commission n’a pas démontré qu’elle avait procédé, par la méthode litigieuse, à une estimation raisonnable de la valeur marchande des différences de caractéristiques physiques entre les types de produit sans correspondance et les types de produit directement comparables. Elle n’a donc pas démontré que l’application de cette méthode aboutissait à une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l’exportation. Par ailleurs, elle n’a
pas démontré que l’ajustement à la valeur normale des types de produit sans correspondance auquel elle a ainsi procédé préservait la détermination raisonnable de cette valeur normale, c’est-à-dire une détermination fondée sur des valeurs et des paramètres qui peuvent être considérés comme étant la résultante normale des forces s’exerçant sur le marché. L’application de la méthode litigieuse erronée n’est donc conforme ni à l’article 2, paragraphe 7, sous a), ni à l’article 2, paragraphe 10, ab
initio et sous a), du règlement de base.

97 Certes, une erreur dont est entaché le raisonnement de l’auteur de l’acte attaqué ou la méthode qu’il a utilisée ne saurait suffire à justifier l’annulation de cet acte, si, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, cette erreur n’a pu avoir une influence déterminante quant au résultat (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 9 juillet 2008, Alitalia/Commission, T‑301/01, EU:T:2008:262, point 307 et jurisprudence citée, et du 15 décembre 2010, CEAHR/Commission, T‑427/08,
EU:T:2010:517, point 161 et jurisprudence citée).

98 Toutefois, force est de constater que, en l’espèce, tel n’est pas le cas.

99 En effet, d’une part, ainsi qu’il résulte du point 66 ci-dessus, compte tenu de la part non négligeable du volume des exportations de la requérante concernée par l’application de la méthode litigieuse, il ne peut être exclu que celle-ci ait eu une incidence significative sur le taux de la marge de dumping de la requérante arrêté au point 1 du dispositif du règlement attaqué.

100 D’autre part, le caractère raisonnable de l’estimation de la valeur des différences physiques entre les types de produit sans correspondance et les types de produit directement comparables et le caractère équitable de la comparaison à laquelle l’ajustement fondé sur cette estimation a abouti ne sauraient être appréciés à l’aune de l’existence ou non de méthodes alternatives plus appropriées.

101 En effet, comme la Cour l’a constaté, s’il découle d’une lecture combinée des paragraphes 10 et 11 de l’article 2 du règlement de base que le calcul de la marge de dumping doit se fonder sur une comparaison équitable, la notion de « comparaison plus équitable » n’apparaît nulle part dans ces dispositions. En tout état de cause, dès lors qu’une méthode ne peut être considérée comme un moyen d’assurer une comparaison équitable, il ne saurait être soutenu que le recours à une autre méthode de
calcul de la valeur normale n’aurait pas garanti une comparaison plus équitable (voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 2017, Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener/Conseil, C‑376/15 P et C‑377/15 P, EU:C:2017:269, point 71). Ces considérations sont applicables mutatis mutandis à la notion d’estimation raisonnable figurant à l’article 2, paragraphe 10, sous a), du règlement de base.

102 En l’espèce, invitée par le Tribunal, dans le cadre d’une question pour réponse écrite, à indiquer si elle avait envisagé d’autres méthodes que la méthode litigieuse, en ce qui concerne les types de produit sans correspondance, la Commission a indiqué qu’elle avait choisi cette dernière après avoir exclu trois possibilités. Premièrement, au regard du très grand nombre de types de produit exportés par la requérante (environ 1500), en particulier de types de produit sans correspondance (près de
1000), la Commission a exclu de procéder à une détermination individuelle de la valeur normale de chaque type de produit sans correspondance. Deuxièmement, pour les mêmes raisons, la Commission a également considéré impossible d’identifier les produits présentant des ressemblances étroites. Troisièmement, comme il a été indiqué au point 76 ci-dessus, la Commission a également écarté la possibilité d’appliquer une valeur normale uniforme pour l’ensemble des types de produit sans correspondance,
en raison de la variation importante des prix à l’exportation de ces différents types de produit.

103 Par ailleurs, dans le cadre de cette même réponse écrite et à l’audience, la Commission a considéré qu’il n’était pas approprié d’envisager de se fonder sur les prix des types de produits que le producteur du pays analogue sur le marché indien distribuait, mais ne produisait pas lui-même. En effet, elle a affirmé qu’elle n’avait aucune information sur les prix de ces types de produits, qu’il était possible que ces types de produit, importés de Chine, aient fait l’objet d’un dumping et que leur
utilisation en l’espèce reviendrait, en substance, à comparer les exportations chinoises dans l’Union et les exportations chinoises vers l’Inde. Elle a, en outre, fait valoir, à l’audience, que l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base ne lui permettait pas d’appliquer, pour une partie des types de produit concernés, la méthode principale de détermination de la valeur normale prévue par ces dispositions et, pour l’autre partie, la méthode subsidiaire. Il n’était donc pas possible,
selon elle, de recourir, pour les types de produit sans correspondance, aux prix des producteurs de l’Union. Elle a ajouté que, dans l’hypothèse où elle aurait pu avoir recours auxdits prix, il lui aurait été, en tout de cause, nécessaire de procéder à des ajustements en raison du grand nombre de types de produits vendus à l’exportation par la requérante.

104 Cependant, il convient de relever que, même dans l’hypothèse où la Commission serait fondée à considérer que toutes ces méthodes alternatives soit auraient été inappropriées ou impossibles à mettre en œuvre, soit n’auraient pas nécessairement évité le recours à des ajustements tels que ceux appliqués en vertu de la méthode litigieuse, il ressort du point 96 ci-dessus, que la Commission n’a pas démontré que l’application de la méthode litigieuse permettait d’aboutir à une comparaison équitable
entre la valeur normale et les prix à l’exportation et qu’elle préservait le caractère raisonnable de la détermination de cette valeur normale.

105 En tout état de cause, la Commission n’a pas démontré l’absence de toute méthode alternative possible.

106 À cet égard, d’une part, comme la Cour l’a précisé, dans un cas, tel que celui de l’espèce, où le producteur du pays analogue ne produit, ni ne vend, un certain type de produit, les institutions de l’Union peuvent soit décider d’exclure ce type de produit de la définition du « produit considéré », soit construire la valeur normale pour ledit type, de sorte à pouvoir prendre en considération les transactions à l’exportation de ce même type de produit dans le cadre du calcul de la marge de dumping
(voir, par analogie, arrêt du 5 avril 2017, Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener/Conseil, C‑376/15 P et C‑377/15 P, EU:C:2017:269, point 70).

107 D’autre part, à supposer que, en l’espèce, le grand nombre de types de produit sans correspondance ait rendu difficile l’application de l’une ou l’autre de ces solutions, il convient de relever que la Commission, invitée par le Tribunal à s’exprimer à l’audience à ce sujet, n’a pas démontré qu’elle n’aurait pas été en mesure de procéder à des choix méthodologiques conformes aux règles applicables si elle avait examiné à un stade antérieur de l’enquête antidumping les questions du calcul de la
valeur normale des types de produit sans correspondance et des éventuels ajustements nécessaires.

108 En effet, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été indiqué au point 57 ci-dessus, dans le règlement provisoire, la Commission avait initialement exclu les types de produit sans correspondance du calcul de la valeur normale et ce n’est que, après avoir pris connaissance des observations de la requérante à cet égard que, dans le cadre du règlement d’exécution no 430/2013, les institutions ont décidé de prendre en compte ces types de produit dans le cadre de ce calcul.

109 Or les explications de la Commission à l’audience ne démontrent pas qu’elle n’aurait pas pu, antérieurement à l’adoption du règlement provisoire, envisager d’autres méthodes pour prendre en compte les types de produit sans correspondance dans le calcul de la marge de dumping, dès lors qu’elle était en mesure de s’apercevoir dès ce stade, au vu de la comparaison des données du producteur du pays analogue et des données de la requérante, que ledit producteur du pays analogue ne produisait qu’un
nombre limité des types de produit vendus à l’exportation par la requérante.

110 En particulier, la Commission n’a fourni aucun élément concret permettant d’exclure la possibilité qu’elle utilise, afin de procéder à une estimation raisonnable de la valeur sur le marché des différences physiques en vue de procéder aux ajustements nécessaires à la valeur normale des types de produit sans correspondance, les données dont elle disposait alors en ce qui concerne les prix des producteurs dans l’Union (voir considérant 109 du règlement provisoire).

111 Certes, comme la Commission l’a exposé, au regard de la jurisprudence rappelée aux points 46 et 47 ci-dessus, le libellé de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base s’opposait à ce qu’elle utilisât, pour déterminer la valeur normale d’une partie des types de produit concernés, la méthode principale prévue par ces dispositions et, concurremment, pour l’autre partie, la méthode subsidiaire, qui inclut notamment la possibilité de recourir aux prix dans l’Union. De même c’est à bon
droit que la Commission soutient qu’elle ne pouvait écarter le recours à la méthode principale que si celle-ci ne pouvait être appliquée.

112 Toutefois, le libellé de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base ne s’oppose pas, à ce que, une fois obtenue la valeur normale en appliquant la méthode principale prévue par ces dispositions, il soit procédé, dans le cadre de l’article 2, paragraphe 10, de ce règlement à un ajustement de ladite valeur normale en utilisant d’autres prix que les prix intérieurs du pays analogue ou les prix à l’exportation à partir de ce dernier, pour autant qu’ils résultent des forces s’exerçant
normalement sur le marché, notamment de la pression concurrentielle.

113 Or il résulte de ces mêmes dispositions que le législateur n’a pas exclu que « le prix effectivement payé ou à payer dans [l’Union] pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d’y inclure une marge bénéficiaire raisonnable » puisse servir, sous certaines conditions, de base raisonnable à la détermination de la valeur normale. À plus forte raison, il n’apparaît donc pas exclu que, aux fins de la comparaison équitable, une estimation raisonnable de la valeur sur le marché des
différences physiques puisse être constituée, faute d’autres données disponibles, par l’écart entre le prix du type de produit sans correspondance en cause et le prix moyen du type de produit directement comparable chez un ou plusieurs producteurs de l’Union.

114 Il résulte de tout ce qui précède que la première branche du troisième moyen est fondée et est de nature à entraîner l’annulation du règlement attaqué.

115 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de la Commission.

116 En effet, en premier lieu, contrairement à ce qu’elle soutient, la Commission ne s’est pas conformée aux dispositions de l’article 2, paragraphe 10, sous a), du règlement de base en déterminant la valeur marchande des différences physiques entre les types de produit considérés sur la base du prix à l’exportation des types de produit sans correspondance, qui est, selon son argument, le prix payé dans l’Union pour ce bien par le premier client indépendant.

117 À cet égard, selon la Commission, la présomption que la valeur marchande d’un bien est reflétée par le prix payé par le premier client indépendant est confirmée par la définition de la notion de valeur marchande selon les normes internationales de l’évaluation définies par l’IVSC. En effet, selon cette définition, la valeur marchande est « le montant estimé auquel un bien devrait s’échanger à la date de l’évaluation entre un vendeur et un acheteur consentants dans le cadre d’une transaction
régulière, après une mise sur le marché d’une durée convenable où les parties ont agi chacune sciemment, prudemment et sans contrainte ».

118 Or, pour les raisons exposées aux points 70 à 75 ci-dessus, le fait que le prix à l’exportation des types de produit sans correspondance constitue le prix payé par le premier client indépendant dans l’Union ne saurait, à l’évidence, suffire pour qu’il puisse être considéré comme une estimation raisonnable de la valeur sur le marché. En effet, au regard de l’objectif de l’article 2, paragraphe 7, sous a), et paragraphe 10, du règlement de base, cette notion n’implique pas seulement que le prix en
cause soit payé par un client indépendant dans le cadre d’une transaction régulière telle que définie par l’IVSC. Il doit, en outre, être possible de s’assurer que ce prix soit la résultante normale des forces s’exerçant sur le marché. Or tel ne peut être le cas en l’espèce dès lors que ledit prix est susceptible d’être affecté par un dumping.

119 En deuxième lieu, l’argument de la Commission selon laquelle l’application de la méthode litigieuse a eu pour effet de réduire la marge de dumping de la requérante n’est pas pertinent. En effet, à supposer que tel soit le cas, il convient de relever que ladite méthode a été appliquée à 28 % du volume des exportations de la requérante, c’est-à-dire une part significative de celles-ci. Rien ne permet donc d’exclure que, dans l’hypothèse où l’estimation de la valeur marchande des différences
physiques entre le type de produit similaire et les types de produit sans correspondance aurait été fondée sur une méthode raisonnable et conforme aux dispositions applicables, cette marge de dumping aurait été réduite de manière plus importante encore.

120 En troisième lieu, l’argument de la Commission, selon lequel, en substance, la légalité de la méthode litigieuse doit être appréciée seulement à l’aune des exigences de l’article 2, paragraphe 10, sous a), du règlement de base, et non des exigences de l’article 2, paragraphe 7, sous a), ou paragraphe 11, de ce règlement, au motif que cette méthode est seulement relative au stade de la comparaison équitable, ne saurait être accepté.

121 En effet, d’une part, l’ajustement de la valeur normale effectué en application de la méthode litigieuse a, par définition, une incidence sur le niveau auquel cette valeur normale a été déterminée et, par voie de conséquence, sur la détermination de la marge de dumping. Par conséquent, si l’application de cette méthode a pour effet d’aboutir à une détermination de ces deux paramètres qui n’est pas conforme soit aux objectifs de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, soit à
ceux de l’article 2, paragraphe 11, du même règlement, une violation de ces dispositions peut, voire doit être constatée par le juge de l’Union.

122 D’autre part, en tout état de cause, la requérante a invoqué une violation de l’article 2, paragraphe 10, ab initio et sous a), du règlement de base. Or, comme il a été exposé au point 77 ci-dessus, la Commission n’a pas démontré que, en appliquant la méthode litigieuse, elle avait rétabli la symétrie entre la valeur normale et le prix à l’exportation des types de produit sans correspondance.

123 En quatrième lieu, l’argument de la Commission, selon lequel, dans le cadre de la méthode principale prévue par l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, elle n’avait pas l’obligation de se fonder sur une « base raisonnable », au sens de la méthode subsidiaire prévue par cet article, est manifestement dénué de pertinence. En effet, comme la Cour l’a constaté, la référence, dans le cadre des dispositions de cet article relatives à la méthode subsidiaire, à « toute autre base
raisonnable », implique a fortiori que, dans le cadre de la méthode principale, la base sur laquelle la Commission détermine la valeur normale doit être raisonnable (voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2012, GLS, C‑338/10, EU:C:2012:158, point 25). En outre, ainsi qu’il a été itérativement relevé, l’article 2, paragraphe 10, sous a), exige que l’estimation de la valeur sur le marché des différences physiques utilisée aux fins de la comparaison équitable soit raisonnable.

124 En cinquième lieu, la Commission ne saurait se prévaloir de ce qu’elle a fait application de la méthode litigieuse à la suite de la demande de la requérante concernant la prise en compte, dans le cadre de la marge de dumping, des transactions à l’exportation relatives aux types de produit sans correspondance.

125 En effet, d’une part, comme il a été rappelé aux points 57 et 108 ci-dessus, dans le règlement provisoire, la Commission avait exclu purement et simplement ces transactions du calcul de la marge de dumping. Or, comme le rappelle la requérante dans le cadre de la seconde branche du présent moyen, une telle exclusion contrevient, selon la Cour, à l’objectif des différentes méthodes de calcul de la marge de dumping qui est, conformément à l’objectif de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de
base de refléter l’ampleur réelle du dumping pratiqué. Ainsi, selon la Cour, le corollaire d’une telle exclusion est l’impossibilité pour la Commission de mesurer l’impact que ces transactions peuvent avoir sur ledit calcul, de sorte qu’elle ne peut s’assurer que la marge de dumping calculée reflète une telle ampleur (arrêt du 5 avril 2017, Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener/Conseil, C‑376/15 P et C‑377/15 P, EU:C:2017:269, point 55).

126 D’autre part, comme la requérante l’a, à bon droit, exposé à l’audience, elle a seulement demandé à la Commission de prendre en compte les transactions relatives aux types de produit sans correspondance pour la détermination de la valeur normale. En revanche, elle ne lui a nullement demandé d’utiliser la méthode litigieuse pour calculer la valeur normale de ces types de produit. Au contraire, ainsi qu’il résulte de l’examen, par le Tribunal, du troisième grief soulevé dans le cadre du premier
moyen du recours initial, avant l’adoption du règlement d’exécution no 430/2013, la requérante s’était opposée à l’adoption de cette méthode et avait même proposé d’utiliser une méthode alternative (arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil, T‑424/13, EU:T:2016:378, point 123).

127 Il résulte de tout ce qui précède que la première branche du troisième moyen doit être accueillie.

3. Sur la seconde branche, tirée de ce que la Commission a violé l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, en adoptant une méthode qui conduit à l’exclusion de facto des transactions relatives aux types de produit sans correspondance

128 La requérante soutient que, en adoptant une méthode qui aboutit à une présomption de dumping pour les types de produit sans correspondants du même niveau que celui des types de produit directement comparables, la marge de dumping finalement obtenue ne reflète pas l’ampleur réelle du dumping pratiqué, contrairement à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base. Elle affirme que cette méthode aboutit à l’exclusion de facto des transactions relatives à ces types de produit et repose sur la
présomption erronée que ces transactions n’ont eu aucun impact réel sur la marge de dumping globale. En réplique, elle affirme que la position de la Commission, s’agissant de cette question, est en contradiction avec l’arrêt du 5 avril 2017, Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener/Conseil (C‑376/15 P et C‑377/15 P, EU:C:2017:269).

129 D’une part, la Commission rétorque qu’aucun type de produit n’a été exclu. D’autre part, la Commission soutient que, en tout état de cause, même s’il était constaté que la méthode appliquée a exclu de facto les types de produit sans correspondance, cette méthode ne constituerait pas une violation de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence et de l’article 2.4.2 de l’accord antidumping que les transactions à l’exportation non comparables peuvent
être exclues en vue de garantir une comparaison équitable.

130 À cet égard, d’une part, il convient, d’emblée, de relever que, en ce que la présente branche repose sur le postulat selon lequel la méthode litigieuse aurait conduit la Commission à exclure de facto les transactions relatives aux types de produit sans correspondance, elle ne peut être que rejetée.

131 En effet, même si la méthode litigieuse a conduit la Commission à calculer pour tous ces types de produit une marge de dumping identique ou du moins très similaire, il n’en demeure pas moins vrai que la prise en compte de ces types de produit a eu un impact sur la marge de dumping globale. À cet égard, il convient de rappeler que, comme il a été exposé au point 93 ci-dessus, pour obtenir la marge de dumping globale, la Commission additionne les montants du dumping obtenus pour chaque type de
produit et aboutit ainsi au montant total du dumping pour le produit concerné dans sa totalité, qu’elle rapporte ensuite au montant total des transactions à l’exportation réalisées par la requérante. Par conséquent, même s’ils correspondaient, pour chacun d’entre eux, à une marge de dumping identique ou très similaire, les montants de dumping obtenus pour les types de produit sans correspondance, qui ont été additionnés aux montants de dumping des autres types de produit, ont nécessairement eu
un impact sur la marge de dumping globale. Il n’est pas exclu que, comme la Commission le soutient, la méthode litigieuse ait même contribué à faire baisser le niveau de cette marge de dumping globale.

132 Cependant, d’autre part, en ce que la présente branche revient à soutenir que la méthode litigieuse est contraire à l’objectif de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, dans la mesure où le résultat de l’application de cette méthode ne permet pas de refléter l’ampleur réelle du dumping, elle doit être, sur la base du raisonnement exposé aux points 83 à 86 ci-dessus, accueillie.

133 Il résulte de tout ce qui précède que le troisième moyen doit être accueilli en ses deux branches, de sorte que le règlement attaqué doit être annulé. Il n’est donc pas, en principe, nécessaire de procéder à l’examen des autres moyens.

[omissis]

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

  1) Le règlement d’exécution (UE) 2017/1146 de la Commission, du 28 juin 2017, réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine, fabriqués par Jinan Meide Castings Co., Ltd, est annulé.

  2) La Commission européenne est condamnée aux dépens.

Gratsias

Labucka

  Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 septembre 2019.

Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : T-650/17
Date de la décision : 20/09/2019
Type de recours : Recours en annulation - fondé

Analyses

Dumping – Règlement d’exécution (UE) no 2017/1146 – Importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de Chine, fabriqués par Jinan Meide Castings Co., Ltd – Droit antidumping définitif – Reprise de la procédure à la suite de l’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) no 430/2013 – Article 2, paragraphe 7, sous a), paragraphes 10 et 11, du règlement (CE) no 1225/2009 [devenu article 2, paragraphe 7, sous a), paragraphes 10 et 11, du règlement (UE) 2016/1036] – Valeur normale – Comparaison équitable – Types de produit sans correspondance – Article 3, paragraphes 1 à 3, et article 9, paragraphes 4 et 5, du règlement no 1225/2009 (devenus article 3, paragraphes 1 à 3, et article 9, paragraphes 4 et 5, du règlement 2016/1036) – Détermination du préjudice.

Politique commerciale

Relations extérieures

Dumping


Parties
Demandeurs : Jinan Meide Casting Co. Ltd
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gratsias

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2019:644

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