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12/07/2019 | CJUE | N°T-8/16

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Toshiba Samsung Storage Technology Corp. et Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. contre Commission européenne., 12/07/2019, T-8/16


ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

12 juillet 2019 ( *1 )

« Concurrence – Ententes – Marché des lecteurs de disques optiques – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Accords collusoires portant sur des appels d’offres organisés par deux fabricants d’ordinateurs – Violation des formes substantielles et des droits de la défense – Compétence de la Commission – Étendue géographique de l’infraction – Infraction unique et continue – Principe de bonne administration â€

“ Lignes directrices de 2006 pour le calcul
du montant des amendes »

Dans l’affaire T‑8/16,

Toshiba Samsung ...

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

12 juillet 2019 ( *1 )

« Concurrence – Ententes – Marché des lecteurs de disques optiques – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Accords collusoires portant sur des appels d’offres organisés par deux fabricants d’ordinateurs – Violation des formes substantielles et des droits de la défense – Compétence de la Commission – Étendue géographique de l’infraction – Infraction unique et continue – Principe de bonne administration – Lignes directrices de 2006 pour le calcul
du montant des amendes »

Dans l’affaire T‑8/16,

Toshiba Samsung Storage Technology Corp., établie à Tokyo (Japon),

Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp., établie à Suwon-si (Corée du Sud),

représentées initialement par Mes M. Bay, J. Ruiz Calzado, A. Aresu et A. Scordamaglia-Tousis, puis par Mes Bay, Ruiz Calzado et Aresu, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. N. Khan, A. Biolan et M. Farley, puis par MM. Biolan, Farley et Mme A. Cleenewerck de Crayencour, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation totale ou partielle de la décision C(2015) 7135 final de la Commission, du 21 octobre 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39639 – Lecteurs de disques optiques), et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka et M. I. Ulloa Rubio (rapporteur), juges,

greffier : Mme N. Schall, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 3 mai 2018,

rend le présent

Arrêt ( 1 )

I. Antécédents du litige

A.   Requérantes et marché concerné

1 Les requérantes, Toshiba Samsung Storage Technology Corp. (ci-après « TSST Japon ») et Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. (ci-après « TSST KR »), sont des producteurs et des fournisseurs de lecteurs de disques optiques (ci‑après les « LDO »). En particulier, TSST Japon est une société commune détenue par la société Toshiba Corporation, établie au Japon, et par la société Samsung Electronics Co., Ltd, établie en Corée du Sud. Pendant la période infractionnelle, TSST Japon a été la
société mère de TSST KR.

2 TSST Japon et TSST KR (ci-après, prises ensemble, « TSST ») ont commencé des opérations le 1er avril 2004 comme deux unités d’exploitation distinctes. En décembre 2005, TSST Japon a quitté le marché, restant avec des activités de ventes transitionnelles réduites jusqu’au début de l’année 2008. TSST KR a graduellement assumé les activités de ventes de TSST Japon et elle a été directement engagée dans le développement, la commercialisation, la vente et le service après-vente des LDO (décision
attaquée, considérant 14).

3 L’infraction en cause concerne des LDO utilisés dans des ordinateurs personnels (ordinateurs de bureau et ordinateurs portables) (ci-après les « PC ») produits par Dell Inc. (ci-après « Dell ») et Hewlett Packard (ci-après « HP »). Les LDO sont également utilisés dans de nombreux autres appareils à l’usage des consommateurs, tels que les lecteurs de disques compacts (ci-après les « CD ») ou de disques optiques numériques (ci-après les « DVD »), les consoles de jeu et d’autres appareils
électroniques périphériques (décision attaquée, considérant 28).

4 Les LDO utilisés dans les PC varient selon leur dimension, leurs mécanismes de chargement (fente ou plateau) et les types de disques qu’ils peuvent lire ou enregistrer. Les LDO peuvent être divisés en deux groupes : les lecteurs mi-hauteur (half-height, ci-après « HH ») pour ordinateurs de bureau et les lecteurs minces pour ordinateurs portables. Le groupe des lecteurs minces regroupe des lecteurs de dimensions différentes. Il y a différents types de lecteurs HH et de lecteurs minces selon leur
fonctionnalité technique (décision attaquée, considérant 29).

5 Dell et HP sont les deux principaux fabricants de produits d’origine sur le marché mondial des PC. Ces deux sociétés utilisent des procédures d’appel d’offres classiques menées à l’échelle mondiale impliquant, notamment, des négociations trimestrielles sur un prix au niveau mondial et sur des volumes d’achats globaux avec un petit nombre de fournisseurs présélectionnés de LDO. En règle générale, les questions régionales n’ont joué aucun rôle dans les appels d’offres pour les LDO autres que ceux
liés à la demande escomptée pour des régions influençant les volumes d’achats globaux (décision attaquée, considérant 32).

6 Les procédures d’appel d’offres comprenaient des demandes de devis, des demandes de devis électroniques, des négociations en ligne, des enchères électroniques et des négociations bilatérales (hors ligne). À la clôture d’un appel d’offres, les clients attribuaient des volumes aux fournisseurs de LDO participants (à tous ou au moins à la plupart d’entre eux, sauf si un mécanisme d’exclusion était en place) selon les prix qu’ils offraient. Par exemple, l’offre gagnante recevait de 35 à 45 % de
l’attribution totale du marché pour le trimestre en question, la deuxième meilleure offre de 25 à 30 %, la troisième 20 %, etc. Ces procédures d’appel d’offres classiques étaient utilisées par les équipes des clients chargées des appels d’offres dans le but de réaliser un appel d’offres efficace à des prix compétitifs. À cette fin, elles utilisaient toutes les pratiques possibles pour stimuler la concurrence sur les prix entre les fournisseurs de LDO (décision attaquée, considérant 33).

7 En ce qui concerne Dell, elle a réalisé les appels d’offres principalement par voie de la négociation en ligne. Celle-ci pouvait avoir une durée déterminée ou s’achever après une période définie, par exemple dix minutes après la dernière offre, lorsqu’aucun fournisseur de LDO ne faisait de nouvelle offre. Dans certains cas, la négociation en ligne pouvait durer plusieurs heures si l’appel d’offres était plus animé ou si la durée de la négociation en ligne était prolongée afin d’inciter les
fournisseurs de LDO à continuer de faire des offres. À l’inverse, même lorsque la durée d’une négociation en ligne était indéterminée et dépendait de l’offre finale, Dell pouvait annoncer à un certain moment la clôture de la négociation en ligne. Dell pouvait décider de passer d’une procédure par « classement uniquement » à une procédure « à l’aveugle ». Dell pouvait annuler la négociation en ligne si l’appel d’offres ou son résultat étaient jugés insatisfaisants et pouvait, à la place, conduire
des négociations bilatérales. Le processus de négociation en ligne était supervisé par les gestionnaires mondiaux des acquisitions en charge de ces opérations chez Dell (décision attaquée, considérants 34 et 37).

8 En ce qui concerne HP, les principales procédures d’appel d’offres utilisées étaient les demandes de devis et les demandes de devis électroniques. Les deux procédures ont été réalisées en ligne en utilisant la même plateforme. S’agissant, d’une part, des demandes de devis, celles-ci étaient trimestrielles. Elles combinaient des négociations en ligne et des négociations bilatérales hors ligne réparties sur une certaine période de temps, généralement deux semaines. Les fournisseurs de LDO étaient
invités à un tour d’appel d’offres ouvert pendant une période déterminée pour soumettre leur devis sur plateforme en ligne ou par courrier électronique. Une fois le premier tour d’enchères écoulé, HP se réunissait avec chaque participant et entamait des négociations sur la base de l’offre du fournisseur de LDO afin d’obtenir la meilleure offre de chaque fournisseur sans divulguer l’identité ou l’offre soumise par les autres fournisseurs de LDO. S’agissant, d’autre part, des demandes de devis
électroniques, elles étaient normalement organisées sous la forme d’un appel d’offres inversé. Les soumissionnaires se connectaient alors à la plateforme en ligne à l’heure spécifiée et la vente aux enchères commençait au prix fixé par HP. Les soumissionnaires présentant des offres progressivement réduites étaient informés de leur propre rang chaque fois qu’une nouvelle offre était soumise. À la fin du temps imparti, le fournisseur de LDO ayant entré l’offre la plus basse gagnait la vente aux
enchères et les autres fournisseurs étaient classés deuxième et troisième selon leurs offres (décision attaquée, considérants 41 à 44).

B.   Procédure administrative

9 Le 14 janvier 2009, la Commission européenne a reçu une demande d’immunité au titre de sa communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17) introduite par la société Koninklijke Philips NV (ci-après « Philips »). Les 29 janvier et 2 mars 2009, cette demande a été complétée afin d’y inclure, aux côtés de Philips, les sociétés Lite-On IT Corporation (ci-après « Lite-On ») et leur entreprise commune Philips &
Lite-On Digital Solutions Corporation (ci-après « PLDS »).

10 Le 29 juin 2009, la Commission a envoyé une demande de renseignements à des entreprises actives dans le domaine des LDO.

11 Le 30 juin 2009, la Commission a accordé une immunité conditionnelle à Philips, à Lite-On et à PLDS.

12 Les 4 et 6 août 2009, Hitachi-LG Data Storage, Inc. et Hitachi-LG Data Storage Korea, Inc. (ci-après, prises ensemble, « HLDS ») ont présenté auprès de la Commission une demande de réduction du montant de l’amende en application de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes.

13 Le 18 juillet 2012, la Commission a ouvert une procédure et adopté une communication des griefs à l’encontre de treize fournisseurs de LDO, dont les requérantes. Dans cette communication, la Commission a indiqué, en substance, que lesdites sociétés avaient enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), en participant à une entente sur les LDO du 5 février 2004 au 29 juin 2009, consistant à coordonner leur comportement en ce qui concerne des appels
d’offres organisés par deux fabricants d’ordinateurs, à savoir Dell et HP.

14 Le 29 octobre 2012, les requérantes ont adressé à la Commission leurs observations concernant la communication des griefs.

15 Les 29 et 30 novembre 2012, tous les destinataires de la communication des griefs ont participé à une audition devant la Commission.

16 Le 14 décembre 2012, la Commission a demandé à toutes les parties de fournir les documents pertinents reçus de Dell et de HP pendant la période infractionnelle. Toutes les parties, y compris les requérantes, ont répondu à ces demandes. En outre, chacune des parties a eu accès à la version non confidentielle des réponses fournies par les autres fournisseurs de LDO.

17 Le 27 novembre 2013, les requérantes ont déposé des observations complémentaires concernant les réponses des autres parties.

18 Le 18 février 2014, la Commission a adopté deux communications des griefs complémentaires afin, selon elle, de compléter, de modifier et de clarifier les griefs adressés à certains destinataires de la communication des griefs au sujet de leur responsabilité dans l’infraction alléguée.

19 Le 1er juin 2015, la Commission a adopté une autre communication des griefs complémentaire. Cette nouvelle communication a eu pour but de compléter les communications des griefs précédentes en adressant les griefs soulevés dans ces communications à des entités juridiques supplémentaires appartenant aux groupes d’entreprises (sociétés mères ou entités absorbées) qui avaient déjà été destinataires de la première communication des griefs.

20 Les destinataires des communications des griefs du 18 février 2014 et du 1er juin 2015 ont fait connaître leur point de vue à la Commission par écrit sans, pour autant, demander la tenue d’audition.

21 Le 3 juin 2015, la Commission a adressé un exposé des faits à toutes les parties. Les destinataires de l’exposé des faits ont fait connaître leur point de vue à la Commission par écrit.

22 Le 21 octobre 2015, la Commission a adopté la décision C(2015) 7135 final, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39639 – Lecteurs de disques optiques) (ci-après la « décision attaquée »).

C.   Décision attaquée

1. Infraction en cause

23 Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que les participants à l’entente avaient coordonné leur comportement concurrentiel, au moins du 23 juin 2004 au 25 novembre 2008. Elle a précisé que cette coordination s’était faite au moyen d’un réseau de contacts bilatéraux parallèles. Elle a indiqué que les participants à l’entente cherchaient à adapter leurs volumes sur le marché et à faire en sorte que les prix restent à des niveaux plus élevés que ce qu’ils auraient été en l’absence de
ces contacts bilatéraux (décision attaquée, considérant 67).

24 La Commission a précisé, dans la décision attaquée, que la coordination entre les participants à l’entente concernait les comptes clients de Dell et de HP, les deux plus importants fabricants de produits d’origine sur le marché mondial des PC. Selon la Commission, en plus des négociations bilatérales avec leurs fournisseurs de LDO, Dell et HP appliquaient des procédures d’appel d’offres standardisées, qui avaient lieu au minimum chaque trimestre. Elle a relevé que les membres de l’entente
utilisaient leur réseau de contacts bilatéraux pour manipuler ces procédures d’appel d’offres, contrecarrant ainsi les tentatives de leurs clients de stimuler la concurrence par les prix (décision attaquée, considérant 68).

25 Selon la Commission, les échanges réguliers d’informations ont notamment permis aux membres de l’entente de posséder une connaissance très fine des intentions de leurs concurrents avant même de s’engager dans la procédure d’appel d’offres, et par conséquent de prévoir leur stratégie concurrentielle (décision attaquée, considérant 69).

26 La Commission a ajouté que, à intervalles réguliers, les membres de l’entente échangeaient des informations sur les prix concernant des comptes clients particuliers ainsi que des informations sans rapport avec les prix, telles que la production existante et la capacité de fourniture, l’état du stock, la situation au regard de la qualification, le moment de l’introduction de nouveaux produits ou d’améliorations. Elle a relevé que, de plus, les fournisseurs de LDO surveillaient les résultats finaux
de procédures d’appel d’offres clôturées, c’est-à-dire le classement, le prix et le volume obtenus (décision attaquée, considérant 70).

27 La Commission a également indiqué que, tout en ayant eu à l’esprit que les membres de l’entente devaient garder leurs contacts secrets à l’égard des clients, les fournisseurs utilisaient, pour se contacter, les moyens qu’ils jugeaient être suffisamment aptes à atteindre le résultat souhaité. Elle a précisé que, d’ailleurs, une tentative de convoquer une réunion de lancement pour organiser des réunions multilatérales régulières entre les fournisseurs de LDO avait échoué en 2003 après avoir été
révélée à un client. Selon la Commission, à la place, il y a eu des contacts bilatéraux, essentiellement sous forme d’appels téléphoniques et, parfois, par messages électroniques, y compris sur des adresses de courriel privées (hotmail) et des services de messageries instantanées, ou lors de réunions, principalement au niveau des gestionnaires de comptes mondiaux (décision attaquée, considérant 71).

28 La Commission a constaté que les participants à l’entente se contactaient régulièrement et que les contacts, principalement par téléphone, devenaient plus fréquents au moment des procédures d’appel d’offres, durant lesquelles on pouvait compter plusieurs appels par jour entre certains binômes de participants à l’entente. Elle a précisé que, généralement, les contacts entre certains binômes de participants à l’entente étaient significativement plus élevés qu’entre certains autres (décision
attaquée, considérant 72).

2. Responsabilité des requérantes

29 La responsabilité des requérantes a été retenue en raison, d’une part, de la participation directe à l’entente de TSST KR, du 23 juin 2004 au 17 novembre 2008, en particulier pour la coordination avec d’autres concurrents à l’égard de Dell et de HP, et, d’autre part, de l’exercice d’une influence décisive par TSST Japon sur sa filiale pendant toute la période infractionnelle, telle que présumée par la Commission (décision attaquée, considérant 498).

3. Amende infligée aux requérantes

30 S’agissant du calcul du montant de l’amende infligée aux requérantes, la Commission s’est fondée sur les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices sur le calcul des amendes »).

31 Tout d’abord, pour déterminer le montant de base de l’amende, la Commission a considéré que, compte tenu des différences considérables dans la durée de participation des fournisseurs et afin de mieux traduire l’incidence réelle de l’entente, il était approprié de recourir à une moyenne annuelle calculée sur la base de la valeur réelle des ventes réalisées par les entreprises durant les mois civils complets de leur participation respective à l’infraction (décision attaquée, considérant 527).

32 La Commission a ainsi expliqué que la valeur des ventes a été calculée sur la base des ventes de LDO destinés aux PC facturées aux entités de HP et de Dell situées dans l’EEE (décision attaquée, considérant 528).

33 La Commission a, par ailleurs, considéré que, étant donné que le comportement anticoncurrentiel à l’égard de HP avait commencé plus tard et afin de tenir compte de l’évolution de l’entente, la valeur des ventes pertinente serait calculée séparément pour HP et pour Dell, et que deux coefficients multiplicateurs en fonction de la durée seraient appliqués (décision attaquée, considérant 530).

34 Ensuite, la Commission a décidé que, dès lors que les accords de coordination des prix comptaient, de par leur nature même, parmi les infractions les plus graves à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE, et que l’entente s’étendait au moins à l’EEE, le pourcentage appliqué au titre de la gravité en l’espèce serait de 16 % pour tous les destinataires de la décision attaquée (décision attaquée, considérant 544).

35 Par ailleurs, la Commission a indiqué que, eu égard aux circonstances de l’espèce, il convenait d’ajouter un montant à des fins dissuasives de 16 % (décision attaquée, considérants 554 et 555).

36 Enfin, le montant de base ajusté de l’amende infligée aux requérantes atteignant le plafond fixé à 10 % de leur chiffre d’affaires, la Commission a dû procéder à un nouvel ajustement sur la base de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1) (décision attaquée, considérants 570 à 572).

37 Le dispositif de la décision attaquée, pour autant qu’il concerne les requérantes, se lit comme suit :

« Article 1er

Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en participant, durant les périodes indiquées, à une infraction unique et continue, composée de plusieurs infractions distinctes, dans le secteur des lecteurs de disques optiques couvrant l’ensemble de l’EEE, qui a consisté en des accords de coordination des prix :

[...]

e) [les requérantes] du 23 juin 2004 au 17 novembre 2008, pour leur coordination à l’égard de Dell et HP.

[...]

Article 2

Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction visée à l’article 1er :

[...]

e) [les requérantes], solidairement responsables : 41304000 euros. »

II. Procédure et conclusions des parties

38 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 janvier 2016, les requérantes ont introduit le présent recours.

39 La Commission a déposé le mémoire en défense le 21 juillet 2016.

40 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 91 de son règlement de procédure, a invité la Commission à produire certains documents relatifs à des déclarations confidentielles. La Commission a indiqué qu’elle ne pouvait pas produire les transcriptions de ces déclarations confidentielles, déposées dans le cadre de son programme de clémence.

41 Par ordonnance du 23 avril 2018, adoptée en vertu, d’une part, de l’article 24, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et, d’autre part, de l’article 91, sous b), et de l’article 92, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal (cinquième chambre) a ordonné que la Commission produise lesdites transcriptions.

42 La Commission a produit ces transcriptions le 24 avril 2018. Elles pouvaient être consultées par les avocats des requérantes au greffe du Tribunal avant le 30 avril 2018 à 17 heures.

43 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 3 mai 2018.

44 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler, en tout ou partie, la décision attaquée ;

– en outre, ou à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende qui leur a été infligée ;

– condamner la Commission aux dépens ;

45 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner les requérantes aux dépens.

III. En droit

46 À l’appui du recours, les requérantes soulèvent neuf moyens. Le premier est tiré d’une violation des formes substantielles et des droits de la défense, le deuxième, d’un défaut de compétence de la Commission pour appliquer l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE, le troisième, d’erreurs de fait et de droit lors de la détermination de l’étendue géographique de l’infraction, le quatrième, d’erreurs de fait et de droit lors de la constatation d’une infraction unique et continue, le
cinquième, d’erreurs de fait et de droit quant à leur prétendue connaissance de l’ensemble de l’infraction, le sixième, d’erreurs de fait et de droit concernant la date du début de leur participation à l’entente, le septième, d’un défaut de preuve quant à leur participation dans des pratiques concertées ou des accords anticoncurrentiels, le huitième, d’une violation du droit à une bonne administration pour la durée excessive de l’enquête et, le neuvième, présenté à titre subsidiaire, des erreurs
commises par la Commission lors du calcul du montant de l’amende.

A.   Sur le premier moyen, tiré d’une violation des formes substantielles et des droits de la défense

[omissis]

1. Sur la première branche, tirée d’une incohérence entre la communication des griefs et la décision attaquée quant à la qualification juridique du comportement allégué

[omissis]

56 La notion d’infraction unique et continue suppose un ensemble de comportements adoptés par différentes parties poursuivant un même but économique anticoncurrentiel (arrêts du 24 octobre 1991, Rhône-Poulenc/Commission, T‑1/89, EU:T:1991:56, points 125 et 126).

57 Il résulte ainsi de la notion même d’infraction unique et continue qu’une telle infraction suppose un « ensemble de comportements ou d’infractions ». Les requérantes ne peuvent donc prétendre que la Commission a inclus une qualification juridique supplémentaire dans l’article 1er de la décision attaquée en retenant, en sus d’une infraction unique et continue, que celle-ci était composée de plusieurs « infractions distinctes », étant donné que ce sont justement ces différents comportements
anticoncurrentiels qui constituent ladite infraction unique.

58 Il y a lieu de considérer, par conséquent, qu’il n’y a aucune incohérence entre la communication des griefs et la décision attaquée lorsque cette dernière indique que l’infraction unique et continue était composée de plusieurs « infractions distinctes ».

[omissis]

2. Sur les deuxième et troisième branches, tirées d’un défaut de motivation résultant des contradictions dans la décision attaquée en ce qui concerne la qualification juridique de l’infraction alléguée

[omissis]

81 Or, le fait que ni le dispositif ni le considérant 352 de la décision attaquée n’identifient les « infractions distinctes » ne constitue pas un défaut de motivation de ladite décision, car ces infractions ne comportent pas une qualification juridique supplémentaire susceptible d’être détaillée. En effet, d’une part, ainsi qu’il ressort des points 57 et 65 ci-dessus, la seule qualification juridique de l’infraction en cause est celle d’« infraction unique et continue » supposant elle-même un
« ensemble de comportements ou d’infractions ». D’autre part, ces comportements ou infractions allégués, composés des différents contacts, ont été exposés de manière détaillée dans le corps de la décision attaquée même et listés dans son annexe I.

[omissis]

3. Sur la sixième branche, tirée d’une violation des droits de la défense en ce qui concerne les éléments de preuve contenus dans la décision attaquée

[omissis]

a) Sur le troisième grief, tiré d’une violation de l’obligation de motivation du fait que des renvois à l’annexe I de la décision attaquée ont été effectués dans cette décision

[omissis]

157 Par ailleurs, lors de l’audience, les requérantes ont fait valoir que les références ou les numéros d’identification utilisés pour lister les contacts dans la communication des griefs ne correspondaient pas aux références utilisées dans l’annexe de ce document ou dans la décision attaquée et dans son annexe et que, de ce fait, leurs droits de la défense ont été violés.

158 Il convient de relever, à titre liminaire, que les requérantes contestent à nouveau de manière générale cette différence de références sans apporter le moindre indice concret quant aux allégations reprochées ni indiquer comment leurs droits de la défense auraient été violés.

159 Or, s’il est vrai que la nomenclature des documents recensant les contacts diffère entre la communication des griefs et son annexe ou la décision attaquée et son annexe, il n’en reste pas moins que les éléments mentionnés dans ces documents restent les mêmes et que, partant, ces éléments sont toujours identifiables. En effet, si, par exemple, dans la communication des griefs, le document relatif au contact qui a eu lieu avec TSST en juin 2004 apparaît dans la communication des griefs avec
l’indication « ID 490 p. 70 », ce même document est cité dans son annexe I ainsi que dans la décision attaquée et dans son annexe avec l’indication « ID 490/70 ». Par ailleurs, l’entête du tableau de l’annexe I de la communication des griefs ainsi que celui du tableau de l’annexe de la décision attaquée expliquent clairement que la mention du document « ID 490 p. 70 » correspond au document 490 (ID) et que ledit contact est mentionné à la page 70. Par conséquent, les requérantes ne sauraient
invoquer une violation de leurs droits de la défense.

160 En tout état de cause, il y a lieu de constater que tant le corps de la communication des griefs ou celui de la décision attaquée que leurs annexes respectives contiennent des informations suffisantes permettant d’identifier les contacts reprochés. En effet, chaque fois qu’un contact est mentionné, le comportement reproché, la période de l’agissement infractionnel, les participants, les clients ou les appels d’offres en cause sont mentionnés, permettant d’identifier aisément le contact en
question. Par conséquent, les requérantes ne sauraient invoquer une violation de leurs droits de la défense.

[omissis]

B.   Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs de fait et de droit lors de la détermination de l’étendue géographique de l’infraction

[omissis]

198 Or, il convient de noter que les requérantes confondent, d’une part, la compétence de la Commission en vertu de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE au regard du droit international public en ce qui concerne un accord, une décision ou une pratique concertée qui a été contestée au titre du deuxième moyen et, d’autre part, l’étendue géographique de l’accord, de la décision ou de la pratique concertée en cause. En effet, il y a lieu de relever, à l’instar de la Commission, que,
alors que la mise en œuvre du comportement dans l’EEE est pertinente pour établir la compétence de la Commission, la zone géographique couverte par ce comportement est déterminée par les comportements relevant de l’entente et par son fonctionnement. Par conséquent, ainsi qu’il ressort du dossier, la Commission a considéré à juste titre que l’étendue de l’entente couvrait l’ensemble de l’EEE.

[omissis]

C.   Sur le quatrième moyen, tiré d’erreurs de fait et de droit lors de la constatation d’une infraction unique et continue

[omissis]

1. Sur la première branche, tirée de la nécessité d’établir un lien de complémentarité pour justifier l’existence d’une infraction unique et continue

[omissis]

205 Or, il suffit de rappeler que, ainsi qu’il a été déjà relevé au point 123 ci-dessus, le critère déterminant l’existence d’une infraction unique et continue est celui selon lequel les différents comportements faisant partie de l’infraction s’inscrivent dans un « plan d’ensemble » visant un objectif unique. De plus, il n’est pas nécessaire de vérifier si lesdits comportements présentent un lien de complémentarité pour les qualifier d’infraction unique et continue, en ce sens que chacun des
comportements reprochés est destiné à faire face à une ou à plusieurs conséquences du jeu normal de la concurrence et contribue, par une interaction, à la réalisation de l’ensemble des effets anticoncurrentiels voulus par leurs auteurs (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C‑239/11 P, C‑489/11 P et C‑498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, points 247 et 248).

[omissis]

2. Sur la seconde branche, tirée des erreurs de fait et de droit quant aux contacts allégués par la Commission étayant l’existence d’une infraction unique et continue

[omissis]

230 Il convient de noter que le fait que certaines caractéristiques de l’entente ont évolué au fil du temps, notamment l’inclusion de nouveaux participants, la diminution de ceux-ci ou l’élargissement de l’entente de manière à inclure également HP, ne saurait empêcher la Commission de qualifier cette entente d’infraction unique et continue étant donné que l’objectif de l’entente demeure inchangé (voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2011, Aalberts Industries e.a./Commission, T‑385/06, EU:T:2011:114,
point 10). Par ailleurs, il convient d’observer, à l’instar de la Commission, que le fait que Quanta Storage, Inc. (ci-après « Quanta ») a pris part aux contacts collusoires à la fois à l’égard de Dell et de HP très peu de temps après son adhésion à l’entente met en relief l’existence d’un plan d’ensemble visant à fausser la concurrence qui a perduré, indépendamment de la circonstance que certaines entreprises ont abandonné leur participation à ladite infraction unique (voir, en ce sens, arrêt
du 16 septembre 2013, Masco e.a./Commission, T‑378/10, EU:T:2013:469, points 119 et 120).

[omissis]

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

  1) Le recours est rejeté.

  2) Toshiba Samsung Storage Technology Corp. et Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.

Gratsias

Labucka

  Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juillet 2019.

Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : T-8/16
Date de la décision : 12/07/2019
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Concurrence – Ententes – Marché des lecteurs de disques optiques – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Accords collusoires portant sur des appels d’offres organisés par deux fabricants d’ordinateurs – Violation des formes substantielles et des droits de la défense – Compétence de la Commission – Étendue géographique de l’infraction – Infraction unique et continue – Principe de bonne administration – Lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des amendes.

Ententes

Concurrence


Parties
Demandeurs : Toshiba Samsung Storage Technology Corp. et Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp.
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ulloa Rubio

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2019:522

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