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12/07/2019 | CJUE | N°T-762/15

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Sony Corporation et Sony Electronics, Inc contre Commission européenne., 12/07/2019, T-762/15


ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

12 juillet 2019 ( *1 )

« Concurrence – Ententes – Marché des lecteurs de disques optiques – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Accords collusoires portant sur des appels d’offres relatifs à des lecteurs de disques optiques pour ordinateurs portables et ordinateurs de bureau – Infraction par objet – Droits de la défense – Obligation de motivation – Principe de bonne administration – Amendes – Infraction unique et continue – Li

gnes directrices de 2006 pour le calcul
du montant des amendes »

Dans l’affaire T‑762/15,

Sony Corporati...

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

12 juillet 2019 ( *1 )

« Concurrence – Ententes – Marché des lecteurs de disques optiques – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Accords collusoires portant sur des appels d’offres relatifs à des lecteurs de disques optiques pour ordinateurs portables et ordinateurs de bureau – Infraction par objet – Droits de la défense – Obligation de motivation – Principe de bonne administration – Amendes – Infraction unique et continue – Lignes directrices de 2006 pour le calcul
du montant des amendes »

Dans l’affaire T‑762/15,

Sony Corporation, établie à Tokyo (Japon),

Sony Electronics, Inc., établie à San Diego, Californie (États-Unis),

représentées par Me R. Snelders, avocat, M. N. Levy et Mme E. Kelly, solicitors,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. M. Farley, A. Biolan, C. Giolito, Mmes F. van Schaik et L. Wildpanner, puis par M. Farley, Mmes van Schaik, Wildpanner et M. A. Dawes, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation partielle de la décision C(2015) 7135 final de la Commission, du 21 octobre 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39639 – Lecteurs de disques optiques), et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka et M. I. Ulloa Rubio (rapporteur), juges,

greffier : Mme N. Schall, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 2 mai 2018,

rend le présent

Arrêt ( 1 )

Antécédents du litige

1 Aux termes de la décision C(2015) 7135 final relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39639 – Lecteurs de disques optiques) (ci-après la « décision attaquée »), concernant des accords collusoires portant sur des appels d’offres relatifs à des lecteurs de disques optiques pour ordinateurs portables et ordinateurs de bureau, organisés par deux fabricants d’ordinateurs, le groupe Sony fabrique des produits dans les domaines audio,
vidéo, des communications et des technologies de l’information pour les marchés de la consommation et les marchés professionnels et est un fournisseur de contenus, de produits et de services de divertissement (décision attaquée, considérant 15).

2 La première requérante, Sony Corporation, qui est une société par actions de droit japonais, est à la tête du groupe. La seconde requérante, Sony Electronics, Inc., est une filiale détenue indirectement à 100 % par Sony Corporation et établie aux États-Unis. Sony Electronics, qui est une société régie par le droit du Delaware (États-Unis), mène des activités de recherche et de développement, de conception, d’ingénierie, de ventes, de mercatique, de distribution et de service à la clientèle
(décision attaquée, considérant 16).

3 Sony Corporation et Sony Electronics (ci-après, prises ensemble « les requérantes » ou « Sony »), sont conjointement dénommées « Sony » dans la décision attaquée (décision attaquée, considérant 17).

4 Sony Electronics était, avec Sony Corporation, l’entité juridique qui participait au nom de Sony aux procédures d’appel d’offres organisées par Dell et a continué à le faire jusqu’au 1er avril 2007 (décision attaquée, considérant 18).

5 Sony Optiarc, Inc., est une société par actions de droit japonais. Elle a été fondée le 3 avril 2006 en tant qu’entreprise commune de Sony Corporation et de NEC Corporation, sous la dénomination Sony NEC Optiarc Inc. Chaque société mère a apporté son activité respective dans le secteur des lecteurs de disques optiques (ci-après les « LDO ») à Sony NEC Optiarc. Sony Corporation a acquis 55 % des actions assorties d’un droit de vote de cette entreprise commune, et NEC Corporation, les 45 % restants
(décision attaquée, considérant 19).

6 Entre mai 2003 et mars 2007, Lite-On concevait et fabriquait des produits LDO, qui étaient finalement vendus sous la marque Sony sur la base d’accords de partage des recettes. En vertu de ces accords, Sony était généralement chargée de la vente, tandis que Lite-On était responsable des questions relatives à la qualité et à l’ingénierie (décision attaquée, considérant 26).

7 L’infraction en cause concerne des LDO utilisés dans des ordinateurs personnels (ordinateurs de bureau et ordinateurs portables) (ci-après les « PC ») produits par Dell et Hewlett Packard (ci-après « HP »). Les LDO sont également utilisés dans de nombreux autres appareils à l’usage des consommateurs, tels que des lecteurs de disques compacts (ci-après les « CD ») ou de disques optiques numériques (ci-après les « DVD »), des consoles de jeu et d’autres appareils électroniques périphériques
(décision attaquée, considérant 28).

8 Les LDO utilisés dans les PC varient selon leur dimension, leurs mécanismes de chargement (fente ou plateau) et les types de disques qu’ils peuvent lire ou enregistrer. Les LDO peuvent être divisés en deux groupes : les lecteurs mi-hauteur (« half-height », ci-après « HH ») pour ordinateurs de bureau et les lecteurs minces pour ordinateurs portables. Le sous-groupe des lecteurs minces regroupe des lecteurs de dimensions différentes. Il y a différents types de lecteurs HH et de lecteurs minces
selon leur fonctionnalité technique (décision attaquée, considérant 29).

9 Dell et HP sont les deux principaux fabricants de produits d’origine sur le marché mondial des PC. Dell et HP utilisent des procédures d’appel d’offres classiques menées à l’échelle mondiale impliquant, notamment, des négociations trimestrielles sur un prix au niveau mondial et sur des volumes d’achats globaux avec un petit nombre de fournisseurs présélectionnés de LDO. En règle générale, les questions régionales n’ont joué aucun rôle dans les appels d’offres pour des LDO autres que ceux liés à la
demande escomptée pour des régions influençant les volumes d’achats globaux (décision attaquée, considérant 32).

10 Les procédures d’appel d’offres comprenaient des demandes de devis, des demandes de devis électroniques, des négociations en ligne, des enchères électroniques et des négociations bilatérales (hors ligne). À la clôture d’un appel d’offres, les clients attribuaient des volumes aux fournisseurs de LDO participants (à tous ou au moins à la plupart d’entre eux, sauf si un mécanisme d’exclusion était en place) selon les prix qu’ils offraient. Par exemple, l’offre gagnante recevrait de 35 à 45 % de
l’attribution totale du marché pour le trimestre en question, la deuxième meilleure offre de 25 à 30 %, la troisième 20 %, etc. Ces procédures d’appel d’offres classiques étaient utilisées par les équipes des clients chargées des appels d’offres dans le but de réaliser un appel d’offres efficace à des prix compétitifs. À cette fin, elles utilisaient toutes les pratiques possibles pour stimuler la concurrence sur les prix entre les fournisseurs de LDO (décision attaquée, considérant 33).

11 En ce qui concerne Dell, elle a principalement réalisé les appels d’offres par voie de négociation en ligne. Celle-ci pouvait avoir une durée déterminée ou s’achever après une période définie, par exemple 10 minutes après la dernière offre, lorsque aucun fournisseur de LDO ne faisait de nouvelle offre. Dans certains cas, la négociation en ligne pouvait durer plusieurs heures si l’appel d’offres était plus animé ou si la durée de la négociation en ligne était prolongée afin d’inciter les
fournisseurs de LDO à continuer de faire des offres. À l’inverse, même lorsque la durée d’une négociation en ligne était indéterminée et dépendait de l’offre finale, Dell pouvait annoncer à un certain moment la clôture de la négociation en ligne. Dell pouvait décider de passer d’une procédure par « classement uniquement » à une procédure « à l’aveugle ». Elle avait, par ailleurs, la possibilité d’annuler la négociation en ligne si l’appel d’offres ou son résultat étaient jugés insatisfaisants et
pouvait, à la place, conduire des négociations bilatérales. Le processus de négociation en ligne était supervisé par les gestionnaires mondiaux des acquisitions chargés de ces opérations chez Dell (décision attaquée, considérant 37).

12 En ce qui concerne HP, les principales procédures d’appel d’offres utilisées étaient les demandes de devis et les demandes de devis électroniques. Les deux procédures ont été réalisées en ligne en utilisant la même plateforme. S’agissant, d’une part, des demandes de devis, celles-ci étaient trimestrielles. Elles combinaient des négociations en ligne et des négociations bilatérales hors ligne réparties sur une certaine période de temps, généralement deux semaines. Les fournisseurs de LDO étaient
invités à un tour d’appel d’offres ouvert pendant une période déterminée pour soumettre leur devis sur plateforme en ligne ou par courrier électronique. Une fois le premier tour d’enchères écoulé, HP se réunissait avec chaque participant et entamait des négociations sur la base de l’offre du fournisseur de LDO afin d’obtenir la meilleure offre de chaque fournisseur sans divulguer l’identité ou l’offre soumise par les autres fournisseurs de LDO. S’agissant, d’autre part, des demandes de devis
électroniques, elles étaient normalement organisées sous la forme d’un appel d’offres inversé. Les soumissionnaires se connectaient alors à la plateforme en ligne à l’heure spécifiée et la vente aux enchères commençait au prix fixé par HP. Les soumissionnaires présentant des offres progressivement réduites étaient informés de leur propre rang chaque fois qu’une nouvelle offre était soumise. À la fin du temps imparti, le fournisseur de LDO ayant entré l’offre la plus basse gagnait la vente aux
enchères et les autres fournisseurs étaient classé deuxième et troisième selon leurs offres (décision attaquée, considérants 41 à 44).

Procédure administrative

13 Le 14 janvier 2009, la Commission a reçu une demande d’immunité au titre de sa communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17, ci-après la « communication sur la coopération de 2006 ») introduite par Philips. Les 29 janvier et 2 mars 2009, cette demande a été complétée afin d’y inclure, aux côtés de Philips, Lite-On et leur entreprise commune Philips & Lite-On Digital Solutions Corporation (ci-après
« PLDS ») (décision attaquée, considérant 54).

14 Le 29 juin 2009, la Commission a envoyé une demande de renseignements à des entreprises actives dans le domaine des LDO (décision attaquée, considérant 55).

15 Le 30 juin 2009, la Commission a accordé une immunité conditionnelle à Philips, à Lite-On et à PLDS (décision attaquée, considérant 56).

16 Le 18 juillet 2012, la Commission a adressé une communication des griefs à treize fournisseurs de LDO, dont les requérantes (ci-après la « communication des griefs »). Elle a indiqué que ces sociétés avaient enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), en participant à une entente concernant les LDO s’étendant du 5 février 2004 au 29 juin 2009, consistant à coordonner leur comportement au sujet des appels d’offres organisés par deux fabricants
d’ordinateur, Dell et HP.

17 Le 29 octobre 2012, en réponse à la communication des griefs, les requérantes ont présenté leurs observations écrites.

18 Le 23 novembre 2012, Dell a répondu à la demande de renseignements que lui avait adressée la Commission (décision attaquée, considérant 61).

19 Une audition orale s’est tenue les 29 et 30 novembre 2012 à laquelle ont participé tous les destinataires de la communication des griefs (décision attaquée, considérant 60).

20 Le 14 décembre 2012, la Commission a demandé à toutes les parties de fournir les documents pertinents reçus de Dell et de HP. Toutes les parties ont répondu à ces demandes et chacune a eu accès aux réponses fournies par les autres fournisseurs de LDO (décision attaquée, considérant 62).

21 Le 21 octobre 2015, la Commission a adopté la décision C(2015) 7135 final, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39639 – Lecteurs de disques optiques) (ci-après la « décision attaquée »), concernant des accords collusoires portant sur des appels d’offres relatifs à des lecteurs de disques optiques pour ordinateurs portables et ordinateurs de bureau, organisés par deux fabricants d’ordinateurs.

Décision attaquée

22 Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que les participants à l’entente avaient coordonné leur comportement concurrentiel, au moins du 23 juin 2004 au 25 novembre 2008. Elle a précisé que cette coordination s’était faite au moyen d’un réseau de contacts bilatéraux parallèles. Elle a indiqué que les participants à l’entente cherchaient à adapter leurs volumes sur le marché et à faire en sorte que les prix restent à des niveaux plus élevés que ce qu’ils auraient été en l’absence de
ces contacts bilatéraux (décision attaquée, considérant 67).

23 La Commission a précisé, dans la décision attaquée, que la coordination entre les participants à l’entente concernait les comptes clients de Dell et de HP, les deux plus importants fabricants de produits d’origine sur le marché mondial des PC. Selon la Commission, en plus des négociations bilatérales avec leurs fournisseurs de LDO, Dell et HP appliquaient des procédures d’appel d’offres standardisées, qui avaient lieu au minimum à chaque trimestre. Elle a relevé que les membres de l’entente
utilisaient leur réseau de contacts bilatéraux pour manipuler ces procédures d’appel d’offres, contrecarrant ainsi les tentatives de leurs clients de stimuler la concurrence par les prix (décision attaquée, considérant 68).

24 Selon la Commission, les échanges réguliers d’informations ont notamment permis aux membres de l’entente de posséder une connaissance très fine des intentions de leurs concurrents avant même de s’engager dans la procédure d’appel d’offres, et par conséquent de prévoir leur stratégie concurrentielle (décision attaquée, considérant 69).

25 La Commission a ajouté que, à intervalles réguliers, les membres de l’entente échangeaient des informations sur les prix concernant des comptes clients particuliers ainsi que des informations sans rapport avec le prix, telles que la production existante et la capacité de fourniture, l’état du stock, la situation au regard de la qualification, le moment de l’introduction de nouveaux produits ou d’améliorations. Elle a relevé que, de plus, les fournisseurs de LDO surveillaient les résultats finaux
de procédures d’appel d’offres clôturées, c’est-à-dire le classement, le prix et le volume obtenus (décision attaquée, considérant 70).

26 La Commission a également indiqué que, tout en ayant à l’esprit qu’ils devaient garder leurs contacts secrets à l’égard des clients, les fournisseurs utilisaient, pour se contacter, les moyens qu’ils jugeaient être suffisamment aptes à atteindre le résultat souhaité. Elle a précisé que, d’ailleurs, une tentative de convoquer une réunion de lancement pour organiser des réunions multilatérales régulières entre les fournisseurs de LDO avait échoué en 2003 après avoir été révélée à un client. Selon
la Commission, à la place, il y a eu des contacts bilatéraux, essentiellement sous forme d’appels téléphoniques et, parfois, aussi par messages électroniques, y compris sur des adresses de courriel privées (hotmail) et des services de messageries instantanées, ou lors de réunions, principalement au niveau des gestionnaires de comptes mondiaux (décision attaquée, considérant 71).

27 La Commission a constaté que les participants à l’entente se contactaient régulièrement et que les contacts, principalement par téléphone, devenaient plus fréquents au moment des procédures d’appel d’offres, durant lesquelles intervenaient plusieurs appels par jour entre certains binômes de participants à l’entente. Elle a précisé que, généralement, les contacts entre certains binômes de participants à l’entente étaient significativement plus élevés qu’entre certains autres (décision attaquée,
considérant 72).

28 S’agissant du calcul du montant de l’amende infligée aux requérantes, la Commission s’est fondée sur les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices sur le calcul des amendes »).

29 Tout d’abord, pour déterminer le montant de base de l’amende, la Commission a considéré que, compte tenu des différences considérables dans la durée de participation des fournisseurs et afin de mieux traduire l’incidence réelle de l’entente, il était approprié de recourir à une moyenne annuelle calculée sur la base de la valeur réelle des ventes réalisées par les entreprises durant les mois civils complets de leur participation respective à l’infraction (décision attaquée, considérant 527).

30 La Commission a ainsi expliqué que la valeur des ventes a été calculée sur la base des ventes de LDO destinés aux ordinateurs portables et de bureau facturées aux entités de HP et de Dell situées dans l’EEE (décision attaquée, considérant 528).

31 La Commission a, par ailleurs, considéré que, étant donné que le comportement anticoncurrentiel à l’égard de HP avait commencé plus tard et afin de tenir compte de l’évolution de l’entente, la valeur des ventes pertinente serait calculée séparément pour HP et pour Dell, et que deux coefficients multiplicateurs en fonction de la durée seraient appliqués (décision attaquée, considérant 530).

32 En ce qui concerne les requérantes, la participation de Sony dans les contacts à l’égard de HP n’ayant pas été établie, la Commission n’a retenu leur responsabilité que pour leur coordination à l’égard de Dell (décision attaquée considérant 531).

33 Ensuite, la Commission a décidé que, dès lors que les accords de coordination des prix comptaient, de par leur nature même, parmi les infractions les plus graves à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE, et que l’entente s’étendait au moins à l’EEE, le pourcentage appliqué au titre de la gravité en l’espèce serait de 16 % pour tous les destinataires de la décision attaquée (décision attaquée, considérant 544).

34 Par ailleurs, la Commission a indiqué que, eu égard aux circonstances de l’espèce, elle avait décidé d’ajouter un montant à des fins dissuasives de 16 % (décision attaquée, considérants 554 et 555).

35 En outre, la Commission a réduit le montant de l’amende infligée aux requérantes de 3 % pour tenir compte du fait qu’elles n’avaient pas connaissance de la partie de l’infraction unique et continue afférente à HP, afin de refléter de manière appropriée et suffisante la nature moins grave de leur comportement (décision attaquée, considérant 561).

36 Enfin, la Commission a considéré que, Sony ayant réalisé un chiffre d’affaires mondial de 59252000000 euros au cours de l’exercice précédant l’adoption de la décision attaquée, il était approprié d’appliquer au montant de base un coefficient multiplicateur de 1,2 (décision attaquée, considérant 567).

37 Le dispositif de la décision attaquée, pour autant qu’il concerne les requérantes, se lit comme suit :

« Article 1er

Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en participant, durant les périodes indiquées, à une infraction unique et continue, composée de plusieurs infractions distinctes, dans le secteur des lecteurs de disques optiques couvrant l’ensemble de l’EEE, qui a consisté en des accords de coordination des prix :

[...]

f) [les requérantes] du 23 août 2004 au 15 septembre 2006, pour leur coordination à l’égard de Dell

[...]

Article 2

Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction visée à l’article 1er :

[...]

f) [les requérantes], solidairement responsables : 21024000 euros ».

Procédure et conclusions des parties

38 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 décembre 2015, les requérantes ont introduit le présent recours.

39 La Commission a déposé son mémoire en défense le 25 mai 2016.

40 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 91 de son règlement de procédure, a invité la Commission à produire certains documents relatifs à des déclarations confidentielles. La Commission a indiqué qu’elle ne pouvait pas produire les transcriptions de ces déclarations confidentielles, déposées dans le cadre de son programme de clémence.

41 Par ordonnance du 23 avril 2018, adoptée en vertu, d’une part, de l’article 24, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et, d’autre part, de l’article 91, sous b), et de l’article 92, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal (cinquième chambre) a ordonné que la Commission produise lesdites transcriptions. Ces transcriptions pouvaient être consultées par les avocats des requérantes au greffe du Tribunal avant l’audience.

42 La Commission a produit lesdites transcriptions le 24 avril 2018 et les représentants des requérantes les ont consultées au greffe du Tribunal le 30 avril 2018.

43 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 2 mai 2018.

44 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée en ce qu’elle les concerne ;

– à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende qui leur a été infligée ;

– condamner la Commission aux dépens.

45 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner les requérantes aux dépens.

En droit

46 Les requérantes soulèvent deux moyens au soutien du présent recours, le premier étant relatif, en substance, à l’existence d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et, le second, soulevé à titre subsidiaire, au calcul du montant de l’amende infligée.

[omissis]

Sur le second moyen, formulé à titre subsidiaire, selon lequel la fixation du montant de l’amende est entachée d’erreurs de fait et de droit ainsi que d’une insuffisance de motivation

[omissis]

Sur la troisième branche, tirée de l’imposition d’un coefficient de dissuasion uniquement à Sony

[omissis]

292 Il convient de rappeler que la nécessité d’assurer un effet dissuasif suffisant à l’amende exige que le montant de celle-ci soit modulé afin de tenir compte de l’impact recherché sur l’entreprise à laquelle elle est infligée, et ce afin que le montant de l’amende ne soit pas rendue négligeable, ou au contraire excessif, notamment au regard de la capacité financière de l’entreprise en question, conformément aux exigences tirées, d’une part, de la nécessité d’assurer l’effectivité de l’amende et,
d’autre part, du respect du principe de proportionnalité (voir arrêt du 13 juillet 2011, General Technic-Otis e.a./Commission, T‑141/07, T‑142/07, T‑145/07 et T‑146/07, EU:T:2011:363, point 239 et jurisprudence citée).

293 La taille et les ressources globales d’une entreprise sont les critères pertinents eu égard à l’objectif poursuivi, à savoir garantir l’effectivité de l’amende en adaptant son montant en considération des ressources globales de l’entreprise et de sa capacité à mobiliser les fonds nécessaires pour le paiement de ladite amende. En effet, la fixation du taux de majoration du montant de départ pour assurer un effet suffisamment dissuasif à l’amende vise davantage à garantir l’effectivité de l’amende
qu’à rendre compte de la nocivité de l’infraction pour le jeu normal de la concurrence et, donc, de la gravité de ladite infraction (voir arrêt du 13 juillet 2011, General Technic-Otis e.a./Commission, T‑141/07, T‑142/07, T‑145/07 et T‑146/07, EU:T:2011:363, point 241 et jurisprudence citée).

294 En l’espèce, les requérantes ne contestent pas le montant, indiqué au considérant 567 de la décision attaquée, du chiffre d’affaires mondial réalisé par Sony au cours de l’exercice social précédant l’adoption de ladite décision, à savoir 59252000000 euros.

295 Le seul argument des requérantes est que le chiffre d’affaires des sociétés mères de certains des autres destinataires de la décision attaquée est comparable ou supérieur à celui de Sony, laquelle a en outre enregistré des pertes importantes en 2014, période au cours de laquelle des sociétés mères, telles Samsung, société mère de TSST, et Hitachi, société mère de HLDS, auraient enregistré des bénéfices significatifs.

296 Or, il convient de souligner que, si Sony Corporation s’est vue imputer l’infraction de sa filiale, Sony Electronics (considérants 507 et 569 de la décision attaquée), au point que la Commission les dénomme conjointement « Sony » dans la décision attaquée (voir point 3 ci‑dessus), l’infraction à laquelle TSST et HLDS ont participé n’a pas été imputée respectivement à Samsung et à Hitachi (considérants 11 à 14 et 569 de la décision attaquée).

297 Il ne saurait donc être reproché à la Commission d’avoir appliqué un coefficient de dissuasion aux requérantes alors qu’elle n’a pas majoré le montant des amendes infligées à TSST et à HLDS eu égard aux chiffres d’affaires et aux bénéfices réalisés par Samsung et Hitachi.

298 Il y a donc lieu de rejeter cet argument des requérantes, et le second moyen dans son ensemble.

[omissis]

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

  1) Le recours est rejeté.

  2) Sony Corporation et Sony Electronics, Inc. supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.

Gratsias

Labucka

  Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juillet 2019.

Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : T-762/15
Date de la décision : 12/07/2019
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Concurrence – Ententes – Marché des lecteurs de disques optiques – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Accords collusoires portant sur des appels d’offres relatifs à des lecteurs de disques optiques pour ordinateurs portables et ordinateurs de bureau – Infraction par objet – Droits de la défense – Obligation de motivation – Principe de bonne administration – Amendes – Infraction unique et continue – Lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des amendes.

Concurrence

Ententes


Parties
Demandeurs : Sony Corporation et Sony Electronics, Inc
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ulloa Rubio

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2019:515

Source

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