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12/07/2019 | CJUE | N°T-1/16

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Hitachi-LG Data Storage, Inc. et Hitachi-LG Data Storage Korea, Inc. contre Commission européenne., 12/07/2019, T-1/16


ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

12 juillet 2019 ( *1 )

« Concurrence – Ententes – Marché des lecteurs de disques optiques – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Accords collusoires portant sur des appels d’offres organisés par deux fabricants d’ordinateurs – Compétence de pleine juridiction – Violation du principe de bonne administration – Obligation de motivation – Point 37 des lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des amendes – Circonstances par

ticulières – Erreur de droit »

Dans l’affaire T‑1/16,

Hitachi-LG Data Storage, Inc., établie à Tokyo (Ja...

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

12 juillet 2019 ( *1 )

« Concurrence – Ententes – Marché des lecteurs de disques optiques – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Accords collusoires portant sur des appels d’offres organisés par deux fabricants d’ordinateurs – Compétence de pleine juridiction – Violation du principe de bonne administration – Obligation de motivation – Point 37 des lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des amendes – Circonstances particulières – Erreur de droit »

Dans l’affaire T‑1/16,

Hitachi-LG Data Storage, Inc., établie à Tokyo (Japon),

Hitachi-LG Data Storage Korea, Inc., établie à Séoul (Corée du Sud),

représentées par Mes L. Gyselen et N. Ersbøll, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. A. Biolan, M. Farley, C. Giolito et Mme F. van Schaik, puis par MM. Biolan, Farley et Mme van Schaik, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à la réduction du montant de l’amende infligée par la Commission européenne aux requérantes, dans sa décision C(2015) 7135 final, du 21 octobre 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39639 – Lecteurs de disques optiques),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka et M. I. Ulloa Rubio (rapporteur), juges,

greffier : Mme N. Schall, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 3 mai 2018,

rend le présent

Arrêt ( 1 )

I. Antécédents du litige

A. Requérantes et marché concerné

1 Les requérantes, Hitachi-LG Data Storage, Inc. et sa filiale Hitachi-LG Data Storage Korea, Inc., sont des producteurs et des fournisseurs de lecteurs de disques optiques (ci‑après les « LDO »). En particulier, Hitachi-LG Data Storage est une entreprise commune créée par la société japonaise Hitachi, Ltd. et par la société coréenne LG Electronics Inc. Elle opère sur le marché depuis le 1er juillet 2001.

2 L’infraction en cause concerne des LDO utilisés dans des ordinateurs personnels (ordinateurs de bureau et ordinateurs portables) (ci-après les « PC ») produits par Dell Inc. et Hewlett Packard (ci-après « HP »). Les LDO sont également utilisés dans de nombreux autres appareils à l’usage des consommateurs, tels que les lecteurs de disques compacts (ci-après les « CD ») ou de disques optiques numériques (ci-après les « DVD »), les consoles de jeu et d’autres appareils électroniques périphériques
(décision attaquée, considérant 28).

3 Les LDO utilisés dans les PC varient selon leur dimension, leurs mécanismes de chargement (fente ou plateau) et les types de disques qu’ils peuvent lire ou enregistrer. Les LDO peuvent être divisés en deux groupes : les lecteurs mi-hauteur (half-height, ci-après « HH ») pour ordinateurs de bureau et les lecteurs minces pour ordinateurs portables. Le groupe des lecteurs minces regroupe des lecteurs de dimensions différentes. Il y a différents types de lecteurs HH et de lecteurs minces selon leur
fonctionnalité technique (décision attaquée, considérant 29).

4 Dell et HP sont les deux principaux fabricants de produits d’origine sur le marché mondial des PC. Ces deux sociétés utilisent des procédures d’appel d’offres classiques menées à l’échelle mondiale impliquant, notamment, des négociations trimestrielles sur un prix au niveau mondial et sur des volumes d’achats globaux avec un petit nombre de fournisseurs présélectionnés de LDO. En règle générale, les questions régionales n’ont joué aucun rôle dans les appels d’offres pour des LDO autres que ceux
liés à la demande escomptée pour des régions influençant les volumes d’achats globaux (décision attaquée, considérant 32).

5 Les procédures d’appel d’offres comprenaient des demandes de devis, des demandes de devis électroniques, des négociations en ligne, des enchères électroniques et des négociations bilatérales (hors ligne). À la clôture d’un appel d’offres, les clients attribuaient des volumes aux fournisseurs de LDO participants (à tous ou au moins à la plupart d’entre eux, sauf si un mécanisme d’exclusion était en place) selon les prix qu’ils offraient. Par exemple, l’offre gagnante recevait de 35 à 45 % de
l’attribution totale du marché pour le trimestre en question, la deuxième meilleure offre de 25 à 30 %, la troisième 20 %, etc. Ces procédures d’appel d’offres classiques étaient utilisées par les équipes des clients chargées des appels d’offres dans le but de réaliser un appel d’offres efficace à des prix compétitifs. À cette fin, elles utilisaient toutes les pratiques possibles pour stimuler la concurrence sur les prix entre les fournisseurs de LDO (décision attaquée, considérant 33).

6 En ce qui concerne Dell, elle a réalisé les appels d’offres principalement par voie de la négociation en ligne. Celle-ci pouvait avoir une durée déterminée ou s’achever après une période définie, par exemple dix minutes après la dernière offre, lorsque aucun fournisseur de LDO ne faisait de nouvelle offre. Dans certains cas, la négociation en ligne pouvait durer plusieurs heures si l’appel d’offres était plus animé ou si la durée de la négociation en ligne était prolongée afin d’inciter les
fournisseurs de LDO à continuer de faire des offres. À l’inverse, même lorsque la durée d’une négociation en ligne était indéterminée et dépendait de l’offre finale, Dell pouvait annoncer à un certain moment la clôture de la négociation en ligne. Dell pouvait décider de passer d’une procédure par « classement uniquement » à une procédure « à l’aveugle ». Dell pouvait annuler la négociation en ligne si l’appel d’offres ou son résultat étaient jugés insatisfaisants et pouvait, à la place, conduire
des négociations bilatérales. Le processus de négociation en ligne était supervisé par les gestionnaires mondiaux des acquisitions chargés de ces opérations chez Dell (décision attaquée, considérants 34 et 37).

7 En ce qui concerne HP, les principales procédures d’appel d’offres utilisées étaient les demandes de devis et les demandes de devis électroniques. Les deux procédures ont été réalisées en ligne en utilisant la même plateforme. S’agissant, d’une part, des demandes de devis, celles-ci étaient trimestrielles. Elles combinaient des négociations en ligne et des négociations bilatérales hors ligne réparties sur une certaine période de temps, généralement deux semaines. Les fournisseurs de LDO étaient
invités à un tour d’appel d’offres ouvert pendant une période déterminée pour soumettre leur devis sur plateforme en ligne ou par courrier électronique. Une fois le premier tour d’enchères écoulé, HP se réunissait avec chaque participant et entamait des négociations sur la base de l’offre du fournisseur de LDO afin d’obtenir la meilleure offre de chaque fournisseur sans divulguer l’identité ou l’offre soumise par les autres fournisseurs de LDO. S’agissant, d’autre part, des demandes de devis
électroniques, elles étaient normalement organisées sous la forme d’un appel d’offres inversé. Les soumissionnaires se connectaient alors à la plateforme en ligne à l’heure spécifiée et la vente aux enchères commençait au prix fixé par HP. Les soumissionnaires présentant des offres progressivement réduites étaient informés de leur propre rang chaque fois qu’une nouvelle offre était soumise. À la fin du temps imparti, le fournisseur de LDO ayant entré l’offre la plus basse gagnait la vente aux
enchères et les autres fournisseurs étaient classés deuxième et troisième selon leurs offres (décision attaquée, considérants 41 à 44).

B. Procédure administrative

8 Le 14 janvier 2009, la Commission a reçu une demande d’immunité au titre de sa communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17, ci-après la « communication sur la clémence ») introduite par la société Koninklijke Philips NV (ci-après « Philips »). Les 29 janvier et 2 mars 2009, cette demande a été complétée afin d’y inclure, aux côtés de Philips, les sociétés Lite-On IT Corporation et leur entreprise commune
Philips & Lite-On Digital Solutions Corporation (ci-après « PLDS »).

9 Le 29 juin 2009, la Commission a envoyé une demande de renseignements à des entreprises actives dans le domaine des LDO.

10 Le 30 juin 2009, la Commission a accordé une immunité conditionnelle à Philips, à Lite-On IT et à PLDS.

11 Les 4 et 6 août 2009, les requérantes ont présenté auprès de la Commission une demande de réduction du montant de l’amende en application de la communication sur la clémence.

12 Le 18 juillet 2012, la Commission a ouvert une procédure et adopté une communication des griefs à l’encontre de treize fournisseurs de LDO, dont les requérantes. Dans cette communication, la Commission a indiqué, en substance, que lesdites sociétés avaient enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), en participant à une entente sur les LDO du 5 février 2004 au 29 juin 2009, consistant à coordonner leur comportement en ce qui concerne des appels
d’offres organisés par deux fabricants d’ordinateurs, à savoir Dell et HP.

13 Le même jour, la Commission a accordé une immunité conditionnelle aux requérantes.

14 Les 29 et 30 novembre 2012, tous les destinataires de la communication des griefs ont participé à une audition devant la Commission.

15 Le 14 décembre 2012, la Commission a demandé à toutes les parties de fournir les documents pertinents reçus de Dell et de HP pendant la période infractionnelle. Toutes les parties ont répondu à ces demandes et chacune a eu accès aux réponses fournies par les autres fournisseurs de LDO.

16 Le 18 février 2014, la Commission a adopté deux communications des griefs complémentaires pour compléter, modifier et clarifier les griefs adressés à certains destinataires de la communication des griefs au sujet de leur responsabilité dans l’infraction alléguée.

17 Le 26 février 2015, les requérantes ont adressé à la Commission une demande de réduction du montant de l’amende en raison des « circonstances particulières » au sens du point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci‑après les « lignes directrices sur le calcul des amendes »).

18 Le 5 mars 2015, les requérantes et leur conseil externe ont rencontré la Commission afin d’exposer leur demande de réduction du montant de l’amende.

19 Le 1er juin 2015, la Commission a adopté une autre communication des griefs complémentaire. Cette nouvelle communication a eu pour but de compléter les communications des griefs précédentes en adressant les griefs soulevés dans ces communications à des entités juridiques supplémentaires appartenant aux groupes d’entreprises (sociétés mères ou entités absorbées) qui avaient déjà été destinataires de la communication des griefs.

20 Les destinataires des communications des griefs du 18 février 2014 et du 1er juin 2015 ont fait connaître leur point de vue à la Commission par écrit, mais n’ont pas demandé d’audition.

21 Le 3 juin 2015, la Commission a adressé un exposé des faits à toutes les parties. Les destinataires de l’exposé des faits ont fait connaître leur point de vue à la Commission par écrit.

22 Le 14 septembre 2015, les requérantes ont présenté à la Commission une seconde demande de réduction du montant de l’amende. Cette demande visait à mettre à jour certaines données exposées dans leur demande du 26 février 2015.

23 Le 18 septembre 2015, les requérantes et leur conseil externe ont participé à une seconde réunion concernant l’état d’avancement de leur dossier avec la Commission.

24 Les 5 et 15 octobre 2015, le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes (ci-après le « comité consultatif ») a été consulté par la Commission.

25 Le 21 octobre 2015, la Commission a adopté la décision C(2015) 7135 final, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39639 – Lecteurs de disques optiques) (ci-après la « décision attaquée »).

C. Décision attaquée

1.   Infraction en cause

26 Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que les participants à l’entente avaient coordonné leur comportement concurrentiel, au moins du 23 juin 2004 au 25 novembre 2008. Elle a précisé que cette coordination s’était faite au moyen d’un réseau de contacts bilatéraux parallèles. Elle a indiqué que les participants à l’entente cherchaient à adapter leurs volumes sur le marché et à faire en sorte que les prix restent à des niveaux plus élevés que ce qu’ils auraient été en l’absence de
ces contacts bilatéraux (décision attaquée, considérant 67).

27 La Commission a précisé, dans la décision attaquée, que la coordination entre les participants à l’entente concernait les comptes clients de Dell et de HP, les deux plus importants fabricants de produits d’origine sur le marché mondial des PC. Selon la Commission, en plus des négociations bilatérales avec leurs fournisseurs de LDO, Dell et HP appliquaient des procédures d’appel d’offres standardisées, qui avaient lieu au minimum chaque trimestre. Elle a relevé que les membres de l’entente
utilisaient leur réseau de contacts bilatéraux pour manipuler ces procédures d’appel d’offres, contrecarrant ainsi les tentatives de leurs clients de stimuler la concurrence par les prix (décision attaquée, considérant 68).

28 Selon la Commission, les échanges réguliers d’informations ont notamment permis aux membres de l’entente de posséder une connaissance très fine des intentions de leurs concurrents avant même de s’engager dans la procédure d’appel d’offres, et par conséquent de prévoir leur stratégie concurrentielle (décision attaquée, considérant 69).

29 La Commission a ajouté que, à intervalles réguliers, les membres de l’entente échangeaient des informations sur les prix concernant des comptes clients particuliers ainsi que des informations sans rapport avec les prix, telles que la production existante et la capacité de fourniture, l’état du stock, la situation au regard de la qualification, le moment de l’introduction de nouveaux produits ou d’améliorations. Elle a relevé que, de plus, les fournisseurs de LDO surveillaient les résultats finaux
de procédures d’appel d’offres clôturées, c’est-à-dire le classement, le prix et le volume obtenus (décision attaquée, considérant 70).

30 La Commission a également indiqué que, tout en ayant eu à l’esprit que les membres de l’entente devaient garder leurs contacts secrets à l’égard des clients, les fournisseurs utilisaient, pour se contacter, les moyens qu’ils jugeaient être suffisamment aptes à atteindre le résultat souhaité. Elle a précisé que, d’ailleurs, une tentative de convoquer une réunion de lancement pour organiser des réunions multilatérales régulières entre les fournisseurs de LDO avait échoué en 2003 après avoir été
révélée à un client. Selon la Commission, à la place, il y a eu des contacts bilatéraux, essentiellement sous forme d’appels téléphoniques et, parfois, par messages électroniques, y compris sur des adresses de courriel privées (hotmail) et des services de messageries instantanées, ou lors de réunions, principalement au niveau des gestionnaires de comptes mondiaux (décision attaquée, considérant 71).

31 La Commission a constaté que les participants à l’entente se contactaient régulièrement et que les contacts, principalement par téléphone, devenaient plus fréquents au moment des procédures d’appel d’offres, durant lesquelles on pouvait compter plusieurs appels par jour entre certains binômes de participants à l’entente. Elle a précisé que, généralement, les contacts entre certains binômes de participants à l’entente étaient significativement plus élevés qu’entre certains autres (décision
attaquée, considérant 72).

2.   Responsabilité des requérantes

32 La responsabilité des requérantes a été retenue en raison de leur participation directe à l’entente du 23 juin 2004 au 25 novembre 2008, en particulier pour leur coordination avec d’autres concurrents à l’égard de Dell et de HP (décision attaquée, considérant 494).

3.   Amende infligée aux requérantes

33 S’agissant du calcul du montant de l’amende infligée aux requérantes, la Commission s’est fondée sur les lignes directrices sur le calcul des amendes.

34 Tout d’abord, pour déterminer le montant de base de l’amende, la Commission a considéré que, compte tenu des différences considérables dans la durée de participation des fournisseurs et afin de mieux traduire l’incidence réelle de l’entente, il était approprié de recourir à une moyenne annuelle calculée sur la base de la valeur réelle des ventes réalisées par les entreprises durant les mois civils complets de leur participation respective à l’infraction (décision attaquée, considérant 527).

35 La Commission a ainsi expliqué que la valeur des ventes a été calculée sur la base des ventes de LDO destinés aux PC facturées aux entités de HP et de Dell situées dans l’EEE (décision attaquée, considérant 528).

36 La Commission a, par ailleurs, considéré, étant donné que le comportement anticoncurrentiel à l’égard de HP avait commencé plus tard et afin de tenir compte de l’évolution de l’entente, que la valeur des ventes pertinente serait calculée séparément pour HP et pour Dell, et que deux coefficients multiplicateurs en fonction de la durée seraient appliqués (décision attaquée, considérant 530).

37 Ensuite, la Commission a décidé que, dès lors que les accords de coordination des prix comptaient, de par leur nature même, parmi les infractions les plus graves à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE, et que l’entente s’étendait au moins à l’EEE, le pourcentage appliqué au titre de la gravité en l’espèce serait de 16 % pour tous les destinataires de la décision attaquée (décision attaquée, considérant 544).

38 Par ailleurs, la Commission a indiqué que, eu égard aux circonstances de l’espèce, il convenait d’ajouter un montant à des fins dissuasives de 16 % (décision attaquée, considérants 554 et 555).

39 En outre, le montant de base ajusté de l’amende infligée aux requérantes n’atteignant pas le plafond fixé à 10 % de leur chiffre d’affaires, la Commission n’a pas dû procéder à un nouvel ajustement sur la base de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1). En effet, le montant de base ajusté de l’amende infligée aux requérantes, calculée
selon la méthodologie décrite ci-dessus, s’élevait à 8,45 % de leur chiffre d’affaires total réalisé en 2014, l’exercice précédant l’adoption de la décision attaquée (décision attaquée, considérants 570 à 572).

40 Enfin, les requérantes ont obtenu une réduction de 50 % du montant de leur amende pour avoir coopéré à l’enquête dans le cadre du programme de clémence de la Commission ainsi qu’une immunité partielle pour avoir permis à la Commission d’établir une durée de l’entente plus longue (décision attaquée, considérants 575 et 582 à 592).

41 Le dispositif de la décision attaquée, pour autant qu’il concerne les requérantes, se lit comme suit :

« Article 1er

Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en participant, durant les périodes indiquées, à une infraction unique et continue, composée de plusieurs infractions distinctes, dans le secteur des lecteurs de disques optiques couvrant l’ensemble de l’EEE, qui a consisté en des accords de coordination des prix :

[...]

d) [les requérantes] du 23 juin 2004 au 25 novembre 2008, pour leur coordination à l’égard de Dell et HP.

[...]

Article 2

Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction visée à l’article 1er :

[...]

d) [les requérantes], solidairement responsables : 37121000 euros. »

II. Procédure et conclusions des parties

42 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 janvier 2016, les requérantes ont introduit le présent recours.

43 La Commission a déposé le mémoire en défense le 29 avril 2016.

44 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 de son règlement de procédure, a invité les requérantes à produire un document et à se prononcer par écrit sur certains aspects du litige. Les requérantes ont déféré à ces demandes dans le délai imparti.

45 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 3 mai 2018.

46 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

– réduire le montant de l’amende qui leur a été infligée au point 2, sous d), de la décision attaquée de manière à tenir compte des particularités de l’affaire ;

– condamner la Commission aux dépens.

47 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner les requérantes aux dépens.

III. En droit

A. Sur la portée du litige

48 À l’appui de leur recours, les requérantes soulèvent deux moyens. Premièrement, elles allèguent que 1a Commission a enfreint le principe de bonne administration et son obligation de motivation en ne répondant pas à leur demande présentée au titre du point 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes. Deuxièmement, elles soutiennent que la Commission a commis une erreur de droit en ne dérogeant pas à la méthode générale indiquée dans les lignes directrices sur le calcul des amendes pour
réduire le montant de l’amende qui leur a été infligée eu égard aux particularités de l’espèce et à leur rôle sur le marché des LDO.

49 Par leur premier chef de conclusions, et ainsi qu’il ressort des points 3, 7, 41 et 43 de la requête et des points 11 à 18 de la réplique, les requérantes demandent au Tribunal d’exercer son pouvoir de pleine juridiction au titre de l’article 261 TFUE afin de diminuer le montant de l’amende qui leur a été infligée. Elles déclarent, en outre, qu’elles ne demandent pas l’annulation de la décision attaquée en cas de constatation par le Tribunal d’une violation de l’obligation de motivation ou du
principe de bonne administration par la Commission.

50 Le Tribunal, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, a invité les requérantes à préciser si, comme semblent indiquer la requête et la réplique, elles n’entendaient pas présenter, dans le cadre de leur recours, des conclusions à fin d’annulation, mais seulement des conclusions à fin de réduction du montant de l’amende.

51 Dans leur réponse aux mesures d’organisation de la procédure du Tribunal, les requérantes ont déclaré qu’elles invitaient le Tribunal à exercer son pouvoir de pleine juridiction en révisant la décision implicite de la Commission de rejeter leur demande de réduction du montant de l’amende au titre du point 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes et en examinant le fond de cette demande.

52 Cependant, dans cette même réponse aux mesures d’organisation de la procédure, les requérantes ont également indiqué qu’elles étaient conscientes du fait que demander au Tribunal d’exercer sa compétence de pleine juridiction à l’égard de l’amende au titre de l’article 261 TFUE « comprend ou recouvre nécessairement une demande d’annulation, totale ou partielle, de cette décision » et que, si, dans son examen de la légalité conformément à l’article 263 TFUE, le Tribunal concluait que la Commission
n’a commis aucune erreur de droit, il pourrait procéder à un examen complet du montant de l’amende conformément à l’article 261 TFUE.

53 À cet égard, il convient de rappeler que le traité ne consacre pas comme voie de recours autonome le « recours de pleine juridiction ». En effet, l’article 261 TFUE se limite à prévoir que les règlements arrêtés en vertu des dispositions des traités peuvent attribuer aux juridictions de l’Union européenne une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les sanctions prévues dans ces règlements (ordonnance du 9 novembre 2004, FNICGV/Commission, T‑252/03, EU:T:2004:326, point 22).

54 Par ailleurs, cette compétence de pleine juridiction ne peut être exercée par les juridictions de l’Union que dans le cadre du contrôle des actes des institutions, et plus particulièrement du recours en annulation. En effet, l’article 261 TFUE a pour seul effet d’élargir l’étendue des pouvoirs dont dispose le juge de l’Union dans le cadre du recours visé à l’article 263 TFUE (voir, en ce sens, ordonnance du 9 novembre 2004, FNICGV/Commission, T‑252/03, EU:T:2004:326, points 24 et 25).

55 Par conséquent, un recours visant à obtenir du juge de l’Union l’exercice de sa compétence de pleine juridiction à l’encontre d’une décision de sanction, compétence dévolue par l’article 261 TFUE, mais mise en œuvre dans le cadre de l’article 263 TFUE, comprend ou recouvre nécessairement une demande d’annulation, totale ou partielle, de cette décision (voir, en ce sens, ordonnance du 9 novembre 2004, FNICGV/Commission, T‑252/03, EU:T:2004:326, point 25).

56 Ce n’est donc qu’après que le juge de l’Union a achevé de contrôler la légalité de la décision qui lui a été soumise, au vu des moyens qui lui ont été présentés comme de ceux qu’il a, le cas échéant, soulevés d’office, qu’il lui revient, en l’absence d’annulation totale de ladite décision, d’exercer sa compétence de pleine juridiction afin, d’une part, de tirer les conséquences de son jugement relatif à la légalité de cette même décision et, d’autre part, en fonction des éléments qui ont été
portés à son examen (voir, en ce sens, arrêts du 8 décembre 2011, KME Germany e.a./Commission, C‑389/10 P, EU:C:2011:816, point 131, et du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 213), de déterminer s’il y a lieu, à la date à laquelle il adopte sa décision (arrêts du 11 juillet 2014, RWE et RWE Dea/Commission, T‑543/08, EU:T:2014:627, point 257 ; du 11 juillet 2014, Sasol e.a./Commission, T‑541/08, EU:T:2014:628, point 438, et du
11 juillet 2014, Esso e.a./Commission, T‑540/08, EU:T:2014:630, point 133), de substituer sa propre appréciation à celle de la Commission, de sorte que le montant de l’amende soit approprié.

57 En l’espèce, bien que, dans la requête, les requérantes n’aient présenté que des conclusions à fin de réformation et aient indiqué qu’elles ne demandaient pas l’annulation de la décision attaquée, il ressort de leurs explications ultérieures qu’elles ne s’opposent pas à ce que le Tribunal requalifie leurs conclusions conformément à la jurisprudence énoncée aux points 53 à 56 ci-dessus.

58 Il y a donc lieu de considérer que le présent recours comporte, d’une part, des conclusions à fin d’annulation partielle de la décision attaquée, en tant que la Commission a rejeté la demande des requérantes de réduction, au titre du point 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes, du montant de l’amende qui leur a été infligée au point 2, sous d), de la décision attaquée, et, d’autre part, des conclusions à fin de réformation de cette décision tendant à ce que le Tribunal accueille
lui-même cette demande et réduise en conséquence ledit montant.

B. Sur les conclusions à fin d’annulation

[omissis]

1.   Sur le premier moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration et de l’obligation de motivation

[omissis]

a)   Sur la première branche, tirée de la violation de l’obligation de motivation

[omissis]

1) Sur la motivation de l’amende infligée aux requérantes

[omissis]

2) Sur l’obligation de la Commission de motiver l’absence de prise en compte des circonstances particulières alléguées par les requérantes

77 En ce qui concerne l’argument des requérantes selon lequel la Commission a enfreint l’obligation de motivation qui lui incombe en n’indiquant pas, dans la décision attaquée, les raisons pour lesquelles elle ne s’est pas écartée, à la suite de leur demande et en vertu du point 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes, de la méthodologie générale pour le calcul du montant de l’amende, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée aux points 65 et 75 ci-dessus,
la Commission n’a pas l’obligation de faire ressortir dans sa décision tous les éléments de fait et de droit qui auraient été traités au cours de la procédure administrative ainsi que ceux qu’elle n’a pas pris en compte lors du calcul du montant de l’amende infligée.

78 De plus, il convient de relever que la réglementation applicable prévoit que la Commission peut s’écarter de l’application de la méthodologie générale pour le calcul du montant de l’amende, à titre purement exceptionnel, dans deux circonstances. Premièrement, en vertu du point 35 des lignes directrices sur le calcul des amendes, la Commission peut tenir compte, aux fins de la fixation du montant de l’amende, de l’absence de capacité contributive d’une entreprise. Or, en l’espèce, il convient de
rappeler que, au cours de la réunion informelle du 5 mars 2015, la Commission a explicitement demandé aux requérantes de confirmer qu’elles n’invoquaient pas leur absence de capacité contributive pour le paiement de l’amende au titre du point 35 des lignes directrices sur le calcul des amendes et que les requérantes ont confirmé qu’elles ne demandaient pas l’application de cette procédure. Deuxièmement, en vertu du point 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes, il est prévu que les
particularités d’une affaire ou la nécessité d’atteindre un niveau dissuasif dans une affaire particulière peuvent justifier que la Commission s’écarte de la méthodologie décrite dans ces lignes directrices.

79 Toutefois, selon la jurisprudence, il y a lieu de considérer que le pouvoir discrétionnaire conféré à la Commission par les lignes directrices sur le calcul des amendes ne s’étend pas au point de la dispenser de l’obligation de motiver le recours à cette exception. En effet, la Commission doit préciser les particularités de l’affaire ou la nécessité d’atteindre un niveau dissuasif particulier justifiant le recours à cette exception (voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2014,
AC-Treuhand/Commission, T‑27/10, EU:T:2014:59, point 306).

80 En particulier, lorsque la Commission décide de s’écarter de la méthodologie générale exposée dans les lignes directrices sur le calcul des amendes, par lesquelles elle s’est autolimitée dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation quant à la fixation du montant des amendes, en s’appuyant sur le paragraphe 37 de ces lignes directrices, ces exigences de motivation s’imposent avec d’autant plus de vigueur. À cet égard, il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante ayant reconnu que lesdites
lignes directrices énoncent une règle de conduite indicative de la pratique à suivre dont la Commission ne peut s’écarter, dans un cas particulier, sans donner des raisons qui soient compatibles avec, notamment, le principe d’égalité de traitement. Cette motivation doit être d’autant plus précise que le paragraphe 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes se limite à une référence vague aux « particularités d’une affaire donnée » et laisse donc une large marge d’appréciation à la
Commission pour procéder à une adaptation exceptionnelle des montants de base des amendes des entreprises concernées. En effet, dans un tel cas, le respect par la Commission des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives, dont l’obligation de motivation, revêt une importance d’autant plus fondamentale (voir arrêt du 13 décembre 2016, Printeos e.a./Commission, T‑95/15, EU:T:2016:722, point 48 et jurisprudence citée).

81 En revanche, dans le cas d’espèce, la Commission a considéré que les circonstances particulières prévues au point 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes n’étaient pas remplies et a opté, par conséquent, pour l’application de la méthodologie générale afin de calculer le montant de l’amende infligée aux requérantes. Dans ces circonstances, et ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée aux points 65 et 75 ci-dessus, elle n’était tenue que de motiver dans la décision attaquée la
méthodologie appliquée pour le calcul du montant de l’amende et non les éléments qu’elle n’a pas pris en compte lors dudit calcul et, en particulier, les raisons pour lesquelles elle n’a pas eu recours à l’exception prévue au point 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes. En effet, ainsi qu’il a déjà été rappelé (voir point 77 ci-dessus), la Commission n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés. Il lui suffit d’exposer les faits
et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision.

82 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les arguments des requérantes selon lesquels la Commission n’a pas respecté l’obligation de motivation qui lui incombe dans la décision attaquée du fait de n’avoir pas motivé dans cette décision l’absence d’application de l’exception prévue au point 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes à la suite de leur demande. La première branche du premier moyen doit donc être rejetée.

b)   Sur la seconde branche, tirée de la violation du principe de bonne administration

[omissis]

89 En l’espèce, il ressort du dossier, d’une part, que le comité consultatif a été consulté à deux reprises, les 5 et 15 octobre 2015, avant l’adoption de la décision attaquée et, d’autre part, que toute une série de documents concernant la présente affaire a été transmise aux membres dudit comité conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 1/2003. Parmi ces documents, la Commission affirme avoir apporté un résumé du dossier de l’affaire, sa lettre d’exposé des faits datée du 3 juin
2015, les réponses à ladite lettre des sociétés affectées par l’amende, notamment la réponse des requérantes du 26 juin 2015, le projet de décision accompagné des annexes, un tableau récapitulatif des amendes accompagné d’un aperçu détaillé de la façon dont elles seraient calculées, la communication des griefs ainsi que les réponses à celle-ci.

90 En premier lieu, il y a lieu de relever que le comité consultatif a été informé des principaux éléments de fait et de droit de la procédure, notamment le marché, les destinataires, les griefs, la durée de l’infraction, la méthodologie et le calcul du montant des amendes ainsi que les points de vue exprimés par les destinataires en réponse aux griefs soulevés par la Commission, cette documentation pouvant être alors considérée comme relevant des pièces « les plus importantes » au sens de
l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 1/2003.

91 En deuxième lieu, il convient de constater que l’article 14 du règlement no 1/2003 n’impose pas que les demandes des parties requérantes soient jointes à cette documentation. En effet, aux termes de l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, l’envoi de la convocation au comité consultatif est accompagné « d’un exposé de l’affaire, d’une indication des pièces les plus importantes et d’un avant-projet de décision ». Or, l’expression « indication des pièces les plus importantes » ne saurait
impliquer que la Commission doit transmettre au comité consultatif toute la documentation échangée avec les sociétés affectées.

92 En troisième lieu, il convient de noter que la Commission a transmis au comité consultatif une lettre d’exposé des faits datée du 3 juin 2015 ainsi que la réponse des requérantes à ladite lettre datée du 26 juin 2015. Il y a, dès lors, lieu de relever que les requérantes ont eu la possibilité, d’une part, de prendre connaissance des faits les plus importants à prendre en considération par la Commission pour le calcul du montant de l’amende ainsi que, d’autre part, de soumettre leurs observations
sur ces faits exposés par la Commission. Ces observations ont été, en outre, transmises au comité consultatif.

93 Dès lors, dans la mesure où la première demande des requérantes, visant la réduction du montant de l’amende en raison de « circonstances particulières » qui leur sont propres au sens du point 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes, a été effectuée le 26 février 2015, à savoir une date bien antérieure à l’exposé des faits transmis par la Commission aux requérantes, celles-ci ne sauraient reprocher à la Commission de ne pas avoir transmis ces éléments au comité consultatif. En effet,
même si la Commission n’a pas inclus lesdits éléments dans l’exposé des faits ni dans l’indication des pièces les plus importantes, les requérantes ont eu la possibilité de faire état de l’importance que ces informations revêtaient pour le calcul du montant de l’amende dans leurs observations du 26 juin 2015.

94 Par ailleurs, dans la mesure où les éléments apportés par les requérantes dans leur deuxième demande du 14 septembre 2015 ne comportent pas de modifications substantielles par rapport à la première demande, s’agissant d’une actualisation des faits déjà exposés, la Commission, qui n’était pas tenue d’entendre à nouveau les requérantes avant d’adopter la décision attaquée, n’était pas davantage tenue de procéder à une nouvelle consultation du comité consultatif (voir, en ce sens, arrêt du
15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, EU:C:2002:582, point 118). Néanmoins, il convient de relever que la Commission a de nouveau tenu une réunion informelle avec les requérantes, le 18 septembre 2015, dans laquelle elles ont eu la possibilité de s’exprimer sur les nouveaux faits et que, par la suite, le 15 octobre 2015, le comité consultatif a été de nouveau consulté. Or, la Commission
a considéré que ces faits n’étaient pas déterminants pour le calcul du montant de l’amende infligée aux requérantes, raison pour laquelle ils n’ont pas été portés à la connaissance du comité consultatif.

95 Il ressort de tout ce qui précède que la Commission n’a pas violé le principe de bonne administration au motif qu’elle n’a pas consulté le comité consultatif sur les circonstances particulières exposées par les requérantes. En effet, la Commission a été diligente au cours de la procédure administrative dans la mesure où elle a, premièrement, entendu les requérantes et examiné leurs observations avant que le comité consultatif émette un avis écrit sur l’avant-projet de décision et, deuxièmement,
transmis à ce comité les informations les plus importantes pour le calcul du montant de l’amende en vertu de l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 1/2003.

96 Des considérations analogues à celles énoncées aux points 89 à 95 ci-dessus sont applicables aux arguments des requérantes concernant la consultation du collège des commissaires. À cet égard, il ressort du dossier que, avant l’adoption de la décision attaquée, les éléments essentiels du projet de décision, à savoir ce projet avec ses annexes, l’avis du comité consultatif et le rapport final du conseiller-auditeur, ont été soumis pour approbation définitive au collège des commissaires.

[omissis]

2.   Sur le second moyen, tiré d’une erreur de droit

[omissis]

a)   Sur le premier grief, tiré d’une erreur d’appréciation des circonstances particulières alléguées par les requérantes

[omissis]

1) Sur la circonstance que les requérantes tirent la majorité de leurs revenus d’un seul produit

[omissis]

2) Poursuite des activités commerciales sur le marché des LDO

[omissis]

3) Difficultés financières

[omissis]

4) Combinaison des trois circonstances

[omissis]

b)   Sur le second grief, tiré d’une violation des principes d’égalité et de proportionnalité des sanctions

[omissis]

C. Sur les conclusions à fin de réformation de la décision attaquée

[omissis]

IV. Sur les dépens

[omissis]

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

  1) Le recours est rejeté.

  2) Hitachi-LG Data Storage, Inc. et Hitachi-LG Data Storage Korea, Inc. supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.

Gratsias

Labucka

  Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juillet 2019.

Signatures

Table des matières

  I. Antécédents du litige
  A. Requérantes et marché concerné
  B. Procédure administrative
  C. Décision attaquée
  1. Infraction en cause
  2. Responsabilité des requérantes
  3. Amende infligée aux requérantes
  II. Procédure et conclusions des parties
  III. En droit
  A. Sur la portée du litige
  B. Sur les conclusions à fin d’annulation
  1. Sur le premier moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration et de l’obligation de motivation
  a) Sur la première branche, tirée de la violation de l’obligation de motivation
  1) Sur la motivation de l’amende infligée aux requérantes
  2) Sur l’obligation de la Commission de motiver l’absence de prise en compte des circonstances particulières alléguées par les requérantes
  b) Sur la seconde branche, tirée de la violation du principe de bonne administration
  2. Sur le second moyen, tiré d’une erreur de droit
  a) Sur le premier grief, tiré d’une erreur d’appréciation des circonstances particulières alléguées par les requérantes
  1) Sur la circonstance que les requérantes tirent la majorité de leurs revenus d’un seul produit
  2) Poursuite des activités commerciales sur le marché des LDO
  3) Difficultés financières
  4) Combinaison des trois circonstances
  b) Sur le second grief, tiré d’une violation des principes d’égalité et de proportionnalité des sanctions
  C. Sur les conclusions à fin de réformation de la décision attaquée
  IV. Sur les dépens

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : T-1/16
Date de la décision : 12/07/2019
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Concurrence – Ententes – Marché des lecteurs de disques optiques – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Accords collusoires portant sur des appels d’offres organisés par deux fabricants d’ordinateurs – Compétence de pleine juridiction – Violation du principe de bonne administration – Obligation de motivation – Point 37 des lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des amendes – Circonstances particulières – Erreur de droit.

Ententes

Concurrence


Parties
Demandeurs : Hitachi-LG Data Storage, Inc. et Hitachi-LG Data Storage Korea, Inc.
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ulloa Rubio

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2019:514

Source

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