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23/05/2019 | CJUE | N°T-222/17

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Recylex SA e.a. contre Commission européenne., 23/05/2019, T-222/17


ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

23 mai 2019 ( *1 )

« Concurrence – Ententes – Marché du recyclage de batteries automobiles plomb-acide – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Coordination des prix d’achat – Amendes – Paragraphe 26 de la communication sur la coopération de 2006 – Paragraphe 37 des lignes directrices pour le calcul du montant des amendes – Compétence de pleine juridiction »

Dans l’affaire T‑222/17,

Recylex SA, établie à Paris (France),

Fonderie et Manufac

ture de Métaux SA, établie à Bruxelles (Belgique),

Harz-Metall GmbH, établie à Goslar (Allemagne),

représentées par Mes ...

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

23 mai 2019 ( *1 )

« Concurrence – Ententes – Marché du recyclage de batteries automobiles plomb-acide – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Coordination des prix d’achat – Amendes – Paragraphe 26 de la communication sur la coopération de 2006 – Paragraphe 37 des lignes directrices pour le calcul du montant des amendes – Compétence de pleine juridiction »

Dans l’affaire T‑222/17,

Recylex SA, établie à Paris (France),

Fonderie et Manufacture de Métaux SA, établie à Bruxelles (Belgique),

Harz-Metall GmbH, établie à Goslar (Allemagne),

représentées par Mes M. Wellinger, S. Reinart et K. Bongs, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. I. Rogalski, J. Szczodrowski et Mme F. van Schaik, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à la réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes dans la décision C(2017) 900 final de la Commission, du 8 février 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE (affaire AT.40018 – Recyclage de batteries automobiles),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. R. Barents, juges,

greffier : Mme N. Schall, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 15 novembre 2018,

rend le présent

Arrêt ( 1 )

Antécédents du litige

1 Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux SA et Harz-Metall GmbH (ci-après, prises ensemble, les « requérantes » ou « Recylex »), sont des sociétés établies, respectivement, en France, en Belgique et en Allemagne, actives dans la production de plomb recyclé et d’autres produits (polypropylène, zinc et métaux spéciaux).

2 Par la décision C(2017) 900 final, du 8 février 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE (affaire AT.40018 – Recyclage de batteries automobiles) (ci-après la « décision attaquée »), la Commission européenne a constaté l’existence d’une infraction à l’article 101 TFUE dans le secteur de l’achat de déchets de batteries automobiles plomb-acide utilisés pour la production de plomb recyclé. Cette infraction, à laquelle quatre entreprises ou groupes d’entreprises auraient
participé, à savoir, premièrement, Campine NV et Campine Recycling NV (ci‑après, prises ensemble, « Campine »), deuxièmement, Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH et Société de traitement chimique des métaux SAS (ci-après, prises ensemble, « Eco-Bat »), troisièmement, Johnson Controls, Inc., Johnson Controls Tolling GmbH & Co. KG et Johnson Controls Recycling GmbH (ci-après, prises ensemble, « JCI »), et, quatrièmement, Recylex, aurait été commise durant la période allant du
23 septembre 2009 au 26 septembre 2012 (considérants 1 et 2, et article 1er, paragraphe 1, de la décision attaquée).

3 Selon la Commission, l’infraction en cause, qui constitue une infraction unique et continue, a pris la forme d’accords ou de pratiques concertées sur les territoires de la Belgique, de l’Allemagne, de la France et des Pays-Bas. Elle a consisté, pour les quatre entreprises ou groupes d’entreprises visés au point 2 ci-dessus, à coordonner leur comportement en matière de prix d’achat de déchets de batteries automobiles plomb-acide utilisés pour la production de plomb recyclé (considérants 1 et 2, et
article 1er, paragraphe 1, de la décision attaquée).

Procédure administrative à l’origine de la décision attaquée

4 La procédure administrative a été ouverte à la suite d’une demande d’immunité, au sens de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17, ci-après la « communication sur la coopération de 2006 »), déposée le 22 juin 2012 par JCI. Le 13 septembre 2012, la Commission a accordé une immunité conditionnelle à cette entreprise, conformément au paragraphe 18 de cette communication (considérant 29
de la décision attaquée).

[omissis]

6 Eco-Bat, le 27 septembre 2012, et Recylex, le 23 octobre 2012, ont présenté une demande d’immunité ou, à défaut, une demande de réduction du montant de l’amende au titre de la communication sur la coopération de 2006. Le 4 décembre 2012, Campine a présenté une demande de réduction du montant de l’amende au titre de la même communication (considérant 31 de la décision attaquée).

[omissis]

10 Par lettre du 24 juin 2015, la Commission a informé Eco-Bat et Recylex de sa conclusion provisoire selon laquelle les éléments de preuve que ces dernières lui avaient communiqués constituaient une valeur ajoutée significative au sens des paragraphes 24 et 25 de la communication sur la coopération de 2006 et, partant, de son intention de réduire le montant de l’amende qui leur serait infligée. Par lettre du même jour, la Commission a également informé Campine de sa conclusion provisoire selon
laquelle cette dernière ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une réduction du montant de l’amende en vertu de la communication sur la coopération de 2006 (considérant 33 de la décision attaquée).

[omissis]

13 Le 8 février 2017, la Commission a adopté la décision attaquée, dans laquelle, notamment, elle reprochait à Recylex d’avoir participé à l’infraction visée au point 3 ci-dessus du 23 septembre 2009 jusqu’au 26 septembre 2012 et lui infligeait solidairement une amende d’un montant de 26739000 euros.

[omissis]

En droit

[ omissis ]

Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur dans l’application du paragraphe 26 de la communication sur la coopération de 2006 concernant la coopération d’Eco-Bat

136 Par son quatrième moyen, Recylex soutient qu’Eco-Bat n’a pas satisfait à son devoir de coopération au sens du paragraphe 12, sous a) et c), de la communication sur la coopération de 2006, ainsi que l’exige le paragraphe 24 de cette communication. Selon elle, étant donné que, pour pouvoir prétendre à une réduction du montant de l’amende, les conditions cumulatives du paragraphe 12, sous a) à c), de cette communication doivent être remplies, Eco-Bat ne pouvait pas bénéficier d’une réduction
d’amende. Il devrait donc être conclu que, au lieu d’être la deuxième entreprise à fournir des éléments de preuve ayant une valeur ajoutée significative, Recylex était la première entreprise à fournir de tels éléments de preuve. Partant, la Commission aurait commis une erreur dans l’application du paragraphe 26, premier alinéa, de la communication sur la coopération de 2006 en lui accordant une réduction dans la fourchette allant de 20 à 30 % au lieu de celle allant de 30 à 50 %.

137 Recylex prétend qu’Eco-Bat n’a pas satisfait à son devoir de coopération sous plusieurs aspects. Premièrement, Eco-Bat aurait fourni, avant la demande de clémence de Recylex, des informations incomplètes et trompeuses à propos des territoires concernés par l’infraction. En effet, Eco-Bat aurait affirmé que l’infraction se limitait à l’Allemagne, aux Pays-Bas et, occasionnellement, à la Belgique. Eco-Bat aurait également répondu de manière évasive aux questions de la Commission sur l’infraction
relative à la France. Deuxièmement, Eco-Bat n’aurait pas révélé toute l’étendue de la participation de ses représentants à l’infraction, ce qui démontrerait qu’elle n’avait pas effectué des recherches sérieuses afin de fournir à la Commission une description complète de sa participation. Troisièmement, Eco-Bat aurait fourni des informations trompeuses à propos du rôle de l’un de ses représentants. Plus généralement, les réponses d’Eco-Bat aux demandes de renseignements de la Commission ne
démontreraient pas une véritable coopération.

138 Par conséquent, au vu de la disqualification d’Eco-Bat, Recylex estime qu’elle avait droit à la réduction maximale de 50 % dans la première fourchette du paragraphe 26, premier alinéa, de la communication sur la coopération de 2006. Concernant la valeur ajoutée significative des preuves qu’elle a fournies, Recylex s’appuie, en substance, sur les mêmes arguments que ceux qu’elle invoque au soutien de ses premier et deuxième moyens.

139 Lors de l’audience, Recylex a confirmé que, par ce moyen, elle ne tendait pas à priver Eco-Bat de la réduction de 50 % dont elle bénéficiait.

140 La Commission affirme qu’il est constant entre les parties qu’Eco-Bat, le 27 septembre 2012, avait été la première entreprise à fournir des éléments de preuve ayant une valeur ajoutée significative. Recylex, le 23 octobre 2012, était la deuxième entreprise à fournir de tels éléments de preuve. Compte tenu de l’ordre chronologique des dépôts d’éléments de preuve ayant une valeur ajoutée significative, Recylex ne saurait, en tout état de cause, être qualifiée comme étant la première entreprise à
fournir des éléments de preuve ayant une valeur ajoutée significative, même si Eco-Bat était disqualifiée de toute réduction en raison d’un manquement au devoir de coopération conforme aux exigences du paragraphe 12 de la communication sur la coopération de 2006. Par conséquent, les griefs de Recylex concernant le manquement au devoir de coopération d’Eco-Bat et ses affirmations quant à la valeur ajoutée significative des preuves qu’elle a fournies seraient sans objet.

141 La première question qui se pose est de savoir si, dans le cas où deux entreprises ont fourni des éléments de preuve ayant une valeur ajoutée significative, celle qui les a fournis en second lieu pourrait prendre la place de la première, si la coopération de celle-ci se révélait ne pas être conforme aux exigences du paragraphe 12 de la communication sur la coopération de 2006.

142 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, par l’adoption de la communication sur la coopération de 2006, la Commission a créé des attentes légitimes, ce qu’elle a d’ailleurs reconnu au paragraphe 38 de ladite communication. Eu égard à la confiance légitime que les entreprises souhaitant coopérer avec la Commission peuvent tirer de cette communication, la Commission est donc obligée de s’y conformer (voir arrêt du 29 février 2016, Schenker/Commission, T‑265/12, EU:T:2016:111, point 361 et
jurisprudence citée).

143 Ensuite, il y a lieu de rappeler que, la procédure de clémence constituant une exception au principe selon lequel une entreprise doit être sanctionnée pour toute violation au droit de la concurrence, les règles qui s’y rapportent doivent être interprétées strictement (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 février 2014, LG Display et LG Display Taiwan/Commission, T‑128/11, EU:T:2014:88, point 167).

144 Aux termes des dispositions du paragraphe 26, premier alinéa, de la communication sur la coopération de 2006, il est prévu ce qui suit :

« Dans toute décision finale arrêtée au terme de la procédure administrative, la Commission déterminera le niveau de réduction dont l’entreprise bénéficiera, qui s’établira comme suit par rapport au montant de l’amende qui lui aurait à défaut été infligée :

– Première entreprise à fournir une valeur ajoutée significative : réduction comprise entre 30 et 50 %.

– Deuxième entreprise à fournir une valeur ajoutée significative : réduction comprise entre 20 et 30 %.

– Autres entreprises fournissant une valeur ajoutée significative : réduction maximale de 20 %. »

145 Le paragraphe 24 de la communication sur la coopération de 2006 dispose que, afin de pouvoir prétendre à une réduction, une entreprise doit remplir les conditions cumulatives fixées au paragraphe 12, sous a) à c), de ladite communication. Le paragraphe 12 expose les exigences concernant le devoir de coopération. Il dispose, en substance, que l’entreprise doit, premièrement, apporter une coopération véritable, totale, permanente et rapide tout au long de la procédure administrative, ce qui
requiert que l’entreprise fournisse des informations précises, non trompeuses et complètes. Deuxièmement, elle doit mettre fin à sa participation à l’entente présumée et, troisièmement, elle ne doit pas avoir détruit, falsifié ou dissimulé des preuves de l’entente présumée. En l’espèce, les requérantes ne contestent pas qu’Eco-Bat remplissait la deuxième condition.

146 Le paragraphe 30, dernier alinéa, de la communication sur la coopération de 2006 dispose que, si la Commission constate qu’une entreprise ne remplit pas les conditions fixées au paragraphe 12, elle ne bénéficiera d’aucun traitement de faveur au titre de cette communication. Partant, ainsi qu’il est au demeurant constant entre les parties, l’exigence de coopération, au sens du paragraphe 12 de la communication en cause, constitue un critère primordial pour déterminer si une entreprise a droit à
l’immunité totale ou partielle, ou à une quelconque réduction du montant de l’amende. Si elle n’a pas satisfait à son devoir de coopération, elle ne saurait bénéficier de clémence.

147 Il convient de constater, en revanche, qu’il ne ressort pas de la communication sur la coopération de 2006 qu’un manquement au devoir de coopération affecte l’ordre d’arrivée accordé aux demandes de clémence.

148 Il doit également être constaté que, selon une jurisprudence constante, il ressort de la logique même de la communication sur la coopération de 2002, ainsi que de celle de 2006, que l’effet recherché est de créer un climat d’incertitude au sein des ententes en encourageant leur dénonciation auprès de la Commission. Cette incertitude résulte précisément du fait que les participants à l’entente savent que seul l’un d’entre eux pourra bénéficier d’une immunité d’amende en dénonçant les autres
participants à l’infraction, les exposant ainsi au risque qu’ils se voient infliger des amendes. Dans le cadre de ce système, et selon la même logique, les entreprises les plus rapides à fournir leur coopération sont censées bénéficier de réductions plus importantes des amendes auxquelles elles seraient autrement assujetties que celles accordées aux entreprises moins rapides à coopérer (voir arrêts du 16 septembre 2013, Wabco Europe e.a./Commission, T‑380/10, EU:T:2013:449, point 147 et
jurisprudence citée, et du 16 septembre 2013, Repsol Lubricantes y Especialidades e.a./Commission, T‑496/07, non publié, EU:T:2013:464, point 334 et jurisprudence citée).

149 L’ordre chronologique et la rapidité de la coopération offerte par les membres de l’entente constituent donc des éléments fondamentaux du système mis en place par la communication sur la coopération de 2006 (arrêt du 5 octobre 2011, Transcatab/Commission, T‑39/06, EU:T:2011:562, point 380 ; voir, également, arrêt du 16 septembre 2013, Wabco Europe e.a./Commission, T‑380/10, EU:T:2013:449, point 148 et jurisprudence citée).

150 Il s’ensuit que ni le libellé de la communication sur la coopération de 2006 ni sa logique n’étayent une interprétation selon laquelle, dans le cas où deux entreprises ont fourni des éléments de preuve qui représentent une valeur ajoutée significative, celle qui les a fournis en second lieu prend la place de la première, si la coopération de celle-ci se révèle comme n’ayant pas été conforme aux exigences du paragraphe 12 de la communication sur la coopération de 2006.

151 Une conclusion contraire pourrait mener à une situation hypothétique dans laquelle deux entreprises profiteraient des réductions visées à chacun des tirets du paragraphe 26 de la communication sur la coopération de 2006. Cela risquerait d’affaiblir l’incitation, pour chaque entreprise participant à une entente anticoncurrentielle, à coopérer avec la Commission aussi rapidement que possible sans toutefois augmenter l’incitation à coopérer avec elle pleinement, parce que l’incitation à apporter
une coopération véritable est déjà intégralement protégée par la menace de l’application, par la Commission, des paragraphes 24 et 30 de la communication sur la coopération de 2006.

152 Enfin, il convient de relever également que Recylex n’a invoqué ni dans ses mémoires ni dans sa réponse à la question posée dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure d’arguments pertinents qui remettraient en doute cette conclusion.

153 Par conséquent, il convient de constater que la Commission n’a pas commis d’erreur en n’accordant pas à Recylex une réduction dans la fourchette de 30 à 50 %, en application du paragraphe 26, premier tiret, de la communication sur la coopération de 2006. En effet, même si Eco-Bat avait manqué à son devoir de coopérer pleinement avec la Commission, il n’en demeurerait pas moins que Recylex était la deuxième entreprise à fournir des éléments de preuve ayant une valeur ajoutée significative.

154 Il s’ensuit que les arguments restants sont inopérants et qu’il convient de rejeter le quatrième moyen comme étant non fondé.

[omissis]

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

  1) Le recours est rejeté.

  2) Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux SA et Harz-Metall GmbH sont condamnées aux dépens.

Collins

Kancheva

  Barents

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 mai 2019

Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : T-222/17
Date de la décision : 23/05/2019
Type de recours : Recours contre une sanction - non fondé

Analyses

Concurrence – Ententes – Marché du recyclage de batteries automobiles plomb-acide – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Coordination des prix d’achat – Amendes – Paragraphe 26 de la communication sur la coopération de 2006 – Paragraphe 37 des lignes directrices pour le calcul du montant des amendes – Compétence de pleine juridiction.

Concurrence

Ententes


Parties
Demandeurs : Recylex SA e.a.
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Collins

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2019:356

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