ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
6 novembre 2018 ( *1 )
« Recours en annulation – ERCEA – Programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” – Décision de rejet de la demande de révision d’une évaluation de la proposition de recherche – Recours administratif devant la Commission – Rejet du recours administratif – Désignation erronée de la partie défenderesse – Demande d’injonction – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T‑717/17,
Nicolae Chioreanu, demeurant à Oradea (Roumanie), représenté par Me D.-C. Rusu, avocat,
partie requérante,
contre
Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA), représentée par Mmes F. Sgritta et M. E. Chacón Mohedano, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet, premièrement, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision de l’ERCEA, du 23 mars 2017, rejetant la demande de révision de l’évaluation de la proposition de recherche no 741797-NIP, ERC-2016-ADG « New and Innovative Powertrain – NIP » et, d’autre part, de la décision C(2017) 5190 final de la Commission, du 27 juillet 2017, rejetant le recours administratif introduit par le requérant au titre de l’article 22, paragraphe 1, du
règlement (CE) no 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1), et, deuxièmement, une demande tendant à ce que le Tribunal enjoigne à l’ERCEA de réviser l’évaluation de la proposition de recherche susmentionnée,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de M. S. Gervasoni, président, Mme K. Kowalik-Bańczyk (rapporteur) et M. C. Mac Eochaidh, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Cadre juridique
1 Le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1), habilite la Commission européenne à instituer des agences exécutives afin de leur déléguer la totalité ou une partie de la mise en œuvre, pour le compte de la Commission et sous sa responsabilité, d’un programme ou projet de l’Union européenne.
2 Selon l’article 4 du règlement no 58/2003, les agences exécutives sont des organismes de l’Union investis d’une mission de service public ; elles possèdent la personnalité juridique et jouissent dans tout État membre de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales.
3 Conformément à l’article 22, paragraphes 1 et 5, du règlement no 58/2003, tout acte d’une agence exécutive portant préjudice à un tiers peut être déféré à la Commission pour le contrôle de sa légalité. La Commission statue sur le recours administratif par écrit et en motivant sa décision, après avoir entendu les raisons invoquées par l’intéressé et par l’agence exécutive. La décision de rejet du recours administratif est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant la Cour de
justice.
4 Conformément à l’article 6 de la décision du Conseil, du 3 décembre 2013, établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO 2013, L 347, p. 965), la Commission a institué, par une décision du 12 décembre 2013 (JO 2013, C 373, p. 23), un Conseil européen de la recherche (ci-après le « CER »). Le CER est constitué d’un
conseil scientifique indépendant et d’une structure de mise en œuvre spécifique.
5 La structure de mise en œuvre spécifique susmentionnée a été instituée par la décision d’exécution de la Commission, du 17 décembre 2013, instituant l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche et abrogeant la décision 2008/37/CE (JO 2013, L 346, p. 58). L’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA), désignée comme étant la partie défenderesse dans la présente affaire, a reçu de la Commission une délégation pour la réalisation de l’objectif spécifique du CER dans le
cadre de l’« Horizon 2020 », conformément au règlement no 58/2003. Cette délégation est encadrée par la décision C(2013) 9428 final de la Commission, du 20 décembre 2013, portant délégation à l’ERCEA en vue de l’exécution de tâches liées à la mise en œuvre de programmes de l’Union en matière de recherche exploratoire et comprenant notamment l’exécution de crédits inscrits au budget général de l’Union.
6 Les règles de participation aux appels à propositions organisés, notamment, par l’ERCEA, sont définies dans le règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO 2013, L 347, p. 81). Le règlement no 1290/2013 établit, notamment, dans son article 16, une
procédure de révision de l’évaluation pour les candidats qui estiment que l’évaluation de leur proposition n’a pas été réalisée conformément aux procédures énoncées dans ce règlement, dans le programme de travail, le plan de travail ou l’appel à propositions correspondants. Conformément au paragraphe 2 de cet article, une demande de révision de l’évaluation doit être introduite par le candidat concerné dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la Commission ou l’organisme de
financement compétent a informé le candidat des résultats de l’évaluation. Selon le paragraphe 3 de cet article, la Commission ou l’organisme de financement compétent se charge de l’examen de la demande de révision de l’évaluation. Cet examen porte uniquement sur les aspects procéduraux de l’évaluation et non sur la pertinence de la proposition. L’article en question ne fixe pas un délai précis dans lequel la Commission ou l’organisme de financement compétent doit se prononcer sur la demande de
révision de l’évaluation et se limite à indiquer, en son paragraphe 5, que ceux-ci prennent leur décision sans délai indu. Enfin, selon le paragraphe 7 du même article, la procédure de révision ne fait pas obstacle à toute autre action que le participant est susceptible d’engager conformément au droit de l’Union.
Antécédents du litige
7 Le 25 mai 2016, l’ERCEA a publié un appel à propositions relatif aux subventions pour chercheurs confirmés du CER dans le cadre du programme de travail 2016 « Horizon 2020 » concernant la mise en œuvre des activités du CER.
8 Le 30 août 2016, le requérant, M. Nicolae Chioreanu, agissant au nom de l’Université d’Oradea (Roumanie), a déposé une proposition de projet no 741797 NIP – New and Innovative Powertrain – en vue d’obtenir une subvention (ci-après la « proposition no 741797-NIP »).
9 L’évaluation de la proposition no 741797-NIP a été attribuée à un panel d’experts qui a décidé que cette proposition ne satisfaisait pas aux critères d’excellence du CER et, par conséquent, ne devait pas être retenue pour la deuxième étape de sélection en vue d’un financement. Par lettre du 30 janvier 2017, l’ERCEA a informé le requérant du résultat de l’évaluation. Cette lettre mentionnait les voies de recours disponibles, à savoir la demande de révision de l’évaluation, le recours administratif
au titre de l’article 22 du règlement no 58/2003 ainsi que le recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE contre l’ERCEA. En outre, cette lettre exposait les délais d’introduction de ces recours, indiquait les adresses électroniques auxquelles les deux premiers recours pouvaient être introduits et précisait que le requérant ne pouvait introduire qu’un seul recours formel à la fois. Le rapport d’évaluation, comprenant les commentaires individuels des experts, les commentaires finaux et les
points accordés par le panel, figurait en annexe à la lettre en question.
10 Le 14 février 2017, le requérant a déposé une demande de révision de l’évaluation.
11 Par lettre du 23 mars 2017, le directeur de l’ERCEA a informé le requérant du rejet de sa demande de révision par le comité de révision de l’ERCEA (ci-après la « décision de l’ERCEA du 23 mars 2017 »). Selon le comité, aucune erreur de procédure n’avait été commise lors du processus d’évaluation. Dans cette lettre, le directeur informait le requérant des deux voies de recours disponibles, à savoir, d’une part, le recours administratif au titre de l’article 22 du règlement no 58/2003 devant être
déposé dans un délai d’un mois à partir de la réception de la décision par le requérant à l’adresse électronique indiquée et, d’autre part, le recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE contre la décision de l’ERCEA du 23 mars 2017 devant être présenté dans un délai de deux mois à partir de la réception de la décision par le requérant. Cette lettre contenait également un renvoi vers le règlement no 58/2003 et précisait que le requérant ne pouvait introduire qu’un seul recours à la fois
et que, s’il choisissait d’introduire le recours administratif fondé sur l’article 22 du règlement no 58/2003, il devrait attendre la décision finale de la Commission et introduire un recours en annulation contre cette dernière décision.
12 Le 3 avril 2017, le requérant a introduit devant la Commission un recours administratif au titre de l’article 22 du règlement no 58/2003.
13 Par décision C(2017) 5190 final, du 27 juillet 2017, prise sur le fondement de l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 58/2003 (ci-après la « décision de la Commission du 27 juillet 2017 »), la Commission a rejeté le recours administratif du requérant comme infondé et a maintenu la décision de l’ERCEA du 23 mars 2017 rejetant la demande de révision de l’évaluation de la proposition no 741797-NIP. Cette décision a été notifiée au requérant par lettre du 16 août 2017, signée par le directeur
général de la direction générale (DG) de la recherche et de l’innovation. Sur cette lettre, figurait une mention informant le requérant qu’il pouvait introduire une action en annulation au titre de l’article 263 TFUE contre la Commission dans le délai de deux mois à partir de la réception de la lettre en question.
Procédure et conclusions des parties
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 octobre 2017, le requérant a introduit le présent recours.
15 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 23 janvier 2018, l’ERCEA a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal. Le requérant a déposé ses observations sur cette exception le 5 mars 2018.
16 Dans la requête, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler « les décisions » rejetant la demande de révision de l’évaluation de la proposition no 741797-NIP ;
– enjoindre à l’ERCEA de réviser l’évaluation de la proposition no 741797-NIP.
17 Dans l’exception d’irrecevabilité, l’ERCEA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner le requérant aux dépens.
18 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de déclarer le recours recevable.
En droit
19 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. En outre, aux termes de l’article 126 du même règlement, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
20 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sur le recours sans ouvrir la phase orale de la procédure et sans engager le débat au fond.
Sur le respect des règles relatives au contenu de la requête
21 L’ERCEA soutient que la requête ne désigne pas avec la précision requise l’objet du litige et les moyens du recours. Elle relève, en particulier, que, aux points 1 et 21 de la requête, le requérant se réfère aux « décisions négatives » concernant la réévaluation de la proposition n o 741797-NIP, sans préciser des éléments tels que la date ou l’auteur de l’acte ou des actes attaqués, permettant l’indentification sans équivoque de l’acte ou des actes qui font l’objet du recours.
22 Dans les observations sur l’exception d’irrecevabilité, le requérant soutient que l’argument de l’ERCEA est erroné, étant donné que la requête décrit très clairement l’objet du litige, qui serait le non-respect par l’ERCEA de la procédure d’évaluation lors de l’évaluation de la proposition no 741797-NIP. S’agissant de la forme plurielle utilisée au point 21 de la requête, il fait valoir qu’il n’était pas nécessaire de préciser tous les éléments d’identification des décisions dont il demande
l’annulation, puisque ces décisions figurent aux annexes A.2 et A.3 de la requête.
23 En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 76, sous d) et e), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire de ces moyens et les conclusions de la partie requérante. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à
la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnances du 28 avril 1993, De
Hoe/Commission, T‑85/92, EU:T:1993:39, point 20 ; du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, EU:T:1999:109, point 49, et arrêt du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, EU:T:1999:124, point 29).
24 S’agissant plus particulièrement des conclusions des parties, il convient de souligner qu’elles définissent l’objet du litige. Il importe, dès lors, qu’elles indiquent, expressément et sans équivoque, ce que les parties demandent. En particulier, lorsqu’il s’agit d’un recours en annulation, il convient que l’acte dont l’annulation est demandée soit clairement désigné (arrêt du 10 juillet 1990, Automec/Commission, T‑64/89, EU:T:1990:42, point 67).
25 En l’espèce, il y a lieu de relever que, au point 1 de la requête figurant sous le titre « Objet du litige », le requérant demande au Tribunal d’annuler « le rejet de la demande de réévaluation de la [proposition no 741797-NIP], et d’enjoindre à l’[ERCEA] de réévaluer ladite proposition dans le respect strict des principes de transparence, d’équité et d’impartialité tels que prévus dans les règles du CER pour la soumission et l’évaluation de propositions » et que, au point 21 de la requête
figurant sous le titre « Conclusion », le requérant demande au Tribunal « d’annuler les décisions rejetant la demande de réévaluation de la proposition [no 741797-NIP] et d’enjoindre à l’[ERCEA] de réévaluer ladite proposition au motif que la procédure d’évaluation n’a pas été respectée ».
26 Il résulte de ce qui précède que, par le présent recours, le requérant cherche, en substance, l’annulation d’un acte dont l’auteur est l’ERCEA, en vue d’amener celle-ci à réviser l’évaluation de la proposition no 741797-NIP, par laquelle le requérant a demandé un subventionnement de son projet.
27 Il n’en reste pas moins que, dans les observations sur l’exception d’irrecevabilité, le requérant indique qu’il cherche l’annulation des actes qui ont été joints aux annexes A.2 et A.3 de la requête. Or, dans ces deux annexes figurent, respectivement, la décision de l’ERCEA du 23 mars 2017 et la décision de la Commission du 27 juillet 2017.
28 Certes, la formulation utilisée dans la requête, en particulier l’utilisation, au point 21 de celle-ci, de la forme plurielle pour décrire les actes visés par le recours, ainsi que le fait que ni les auteurs de ces actes, ni les dates de leur adoption ne sont précisés dans la requête peuvent prêter à confusion. Toutefois, dès lors que les actes visés par le recours ont été joints à la requête, il est possible de les identifier.
29 D’ailleurs, il convient de relever que, dans l’exception d’irrecevabilité, l’ERCEA a présenté les arguments relatifs à la recevabilité, d’une part, d’un recours dirigé contre sa décision du 23 mars 2017 et, d’autre part, d’un recours dirigé contre la décision de la Commission du 27 juillet 2017. Ainsi, en dépit des imprécisions de la requête, la partie défenderesse a pu elle-même identifier les deux actes visés par le présent recours et déterminer tant leurs auteurs que les dates de leur
adoption.
30 Il résulte de ce qui précède que l’objet du litige, tel qu’il est défini dans la requête, répond aux exigences rappelées aux points 23 et 24 ci-dessus. Il y a donc lieu de considérer que, par le présent recours, le requérant demande l’annulation de deux actes, à savoir la décision de l’ERCEA du 23 mars 2017 et la décision de la Commission du 27 juillet 2017. Par ailleurs, il demande au Tribunal d’enjoindre à l’ERCEA de réévaluer la proposition no 741797-NIP.
Sur la demande d’annulation de la décision de l’ERCEA du 23 mars 2017
31 L’ERCEA soutient que, en ce qu’il vise sa décision du 23 mars 2017, le présent recours est irrecevable, car il a été introduit après le délai de deux mois défini à l’article 263, sixième alinéa, TFUE.
32 Le Tribunal estime que, pour un autre motif, le recours est manifestement irrecevable en ce qu’il vise la décision de l’ERCEA du 23 mars 2017. En effet, il suffit de constater que le requérant a choisi d’introduire, contre cette décision, un recours administratif au titre de l’article 22 du règlement no 58/2003 et que la Commission a statué sur ce recours administratif par la décision du 27 juillet 2017, également visée par le présent recours.
33 Le requérant ayant ainsi porté son choix sur la voie de recours administrative qui a abouti à l’adoption, le 27 juillet 2017, d’une décision par la Commission, qui est l’autorité de contrôle de la légalité des actes de l’ERCEA, il ne peut plus contester la décision de l’ERCEA du 23 mars 2017 par un recours juridictionnel au titre de l’article 263 TFUE, et ce indépendamment de la question d’un éventuel dépassement du délai pour introduire un tel recours, soulevée par l’ERCEA dans son exception
d’irrecevabilité.
34 Il s’ensuit que la demande d’annulation de la décision de l’ERCEA du 23 mars 2017 est manifestement irrecevable.
Sur la demande d’annulation de la décision de la Commission du 27 juillet 2017
35 L’ERCEA soutient que, en ce qu’il vise la décision de la Commission du 27 juillet 2017, le présent recours est irrecevable, car il est dirigé contre l’entité qui n’est pas l’auteur de cette décision.
36 En vertu de l’article 22, paragraphes 1 et 5, du règlement no 58/2003, lorsqu’un acte d’une agence exécutive portant préjudice à un tiers est déféré à la Commission pour le contrôle de sa légalité, la décision explicite ou implicite de rejet par la Commission du recours administratif est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant la Cour de justice.
37 Selon la jurisprudence, les recours doivent, en principe, être dirigés contre l’auteur de l’acte attaqué (voir ordonnances du 22 juillet 2015, European Children’s Fashion Association et Instituto de Economía Pública/Commission et EACEA, T‑724/14, non publiée, EU:T:2015:550, point 21 et jurisprudence citée, et du 15 novembre 2017, Pilla/Commission et EACEA, T‑784/16, non publiée, EU:T:2017:806, point 54). Tel est notamment le cas lorsqu’un acte ne saurait être imputé à une institution, organe ou
organisme de l’Union autre que celui dont cet acte émane (voir, en ce sens, ordonnances du 16 décembre 2008, Italie/Commission et CESE, T‑117/08, non publiée, EU:T:2008:582, points 16 à 19, et du 15 novembre 2017, Pilla/Commission et EACEA, T‑784/16, non publiée, EU:T:2017:806, points 55 à 60).
38 Par ailleurs, la désignation dans la requête, par erreur, d’une partie défenderesse autre que l’auteur de l’acte attaqué n’entraîne pas l’irrecevabilité de la requête, si cette dernière contient des éléments permettant d’identifier sans ambiguïté la partie à l’encontre de laquelle elle est formée, telle la désignation de l’acte attaqué et de son auteur. Dans un tel cas, il convient de considérer comme partie défenderesse l’auteur de l’acte attaqué, bien qu’il ne soit pas évoqué dans la partie
introductive de la requête. Toutefois, ce cas de figure doit être distingué de celui dans lequel la partie requérante persiste dans la désignation de la partie défenderesse évoquée dans la partie introductive de la requête, en pleine conscience du fait que celle-ci n’est pas l’auteur de l’acte attaqué. Dans ce dernier cas, il convient de tenir compte de la partie défenderesse désignée dans la requête et, le cas échéant, de tirer les conséquences de cette désignation quant à la recevabilité du
recours (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 1990, Mommer/Parlement, T‑162/89, EU:T:1990:72, points 19 et 20 ; voir également ordonnance du 27 mars 2017, Frank/Commission, T‑603/15, non publiée, EU:T:2017:228, point 73 et jurisprudence citée).
39 En l’espèce, tout d’abord, force est de constater que la Commission est le seul auteur de la décision du 27 juillet 2017. En adoptant cette décision, la Commission a exercé la compétence qui lui est attribuée par le règlement no 58/2003 en matière de contrôle de la légalité des décisions de l’ERCEA. La décision du 27 juillet 2017 de la Commission ne saurait donc en aucun cas être imputée à l’ERCEA.
40 Ensuite, il y a lieu de rappeler que la possibilité d’introduire un recours contre la décision de la Commission ainsi que la base légale de ce recours ont été indiquées dans la décision de l’ERCEA du 23 mars 2017 (voir point 11 ci-dessus). De plus, la lettre du 16 août 2017 accompagnant la décision de la Commission du 27 juillet 2017, transmise au requérant par le directeur général de la DG de la recherche et de l’innovation, mentionnait explicitement la Commission comme la partie contre laquelle
devait être introduit un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE visant cette décision (voir point 13 ci-dessus).
41 Enfin, force est de constater que le requérant a persisté dans la désignation de l’ERCEA en tant que partie défenderesse dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, alors même que l’ERCEA avait indiqué dans l’exception d’irrecevabilité que, en ce qu’il visait la décision de la Commission du 27 juillet 2017, le présent recours aurait dû être dirigé contre la Commission.
42 Il résulte de ce qui précède que la demande en annulation de la décision de la Commission du 27 juillet 2017 est dirigée contre l’entité qui n’est pas l’auteur de cet acte. Cette demande est donc irrecevable.
Sur la demande tendant à l’adoption d’une injonction à l’égard de l’ERCEA
43 Selon une jurisprudence constante, dans le cadre du contrôle de la légalité des actes des institutions, organes et organismes de l’Union, il n’appartient pas au Tribunal de leur adresser des injonctions ou de se substituer à ces derniers (arrêt du 10 octobre 2012, Grèce/Commission, T‑158/09, non publié, EU:T:2012:530, point 219 ; voir, également, arrêt du 22 avril 2016, Italie et Eurallumina/Commission, T‑60/06 RENV II et T‑62/06 RENV II, EU:T:2016:233, point 43 et jurisprudence citée).
44 La demande tendant à l’adoption d’une injonction à l’égard de l’ERCEA formulée par le requérant est donc manifestement irrecevable.
45 Au vu de ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans son ensemble comme étant irrecevable.
Sur les dépens
46 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’ERCEA.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Nicolae Chioreanu est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 6 novembre 2018.
Le greffier
E. Coulon
Le président
S. Gervasoni
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( *1 ) Langue de procédure : le roumain.